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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ARTHUR PAECHT

1. Modification de l'ordre du jour prioritaire (p. 2356).

2. Epargne et sécurité financière. - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p. 2356).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 2356)

Article 54 (p. 2356)

A mendement no 95 de la commission des finances : MM. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, pour le renforcement de la sécurité financière ; Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Adoption.

Adoption de l'article 54 modifié.

Article 55 (p. 2357)

Amendement no 324 de M. Baert : M. le rapporteur. Adoption.

Adoption de l'article 55 modifié.

Article 56 (p. 2357)

Amendement no 96 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 97 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

A mendement no 8 de M. Inchauspé : MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 56 modifié.

Article 57. - Adoption (p. 2358)

Article 58 (p. 2358)

Amendement no 98 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 58 modifié.

Article 59 (p. 2359)

Amendement no 325 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 59 modifié.

Article 60. - Adoption (p. 2360)

Article 61 (p. 2360)

Amendement no 99 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou. - Adoption.

Amendement no 100 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 61 modifié.

Article 62 (p. 2360)

Amendement no 101 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 102 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 103 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 9 de M. Inchauspé et 240 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 289 de M. Balligand : M. Jean-Pierre Balligand. - Retrait.

Amendement no 317 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

A mendements nos 241 de M. Jégou et 10 de M. Inchauspé : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 241.

M. Michel Inchauspé. - Retrait de l'amendement no

10. Amendement no 313 de M. Baert : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 290 de M. Balligand : M. Jean-Pierre Balligand. - Retrait.

Amendement no 104 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 291 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 11 de M. Inchauspé : MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 62 modifié.

Article 63 (p. 2364)

Amendement no 105 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 63.

Article 64 (p. 2365)

Amendement no 106 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 12 de M. Inchauspé et 292 de

M. Balligand et amendement no 242 de M. Jégou : MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Balligand, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements identiques ; réserve de l'amendement no 242 et de l'article 64.

Article 65 (p. 2367)

Amendement no 107 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

A mendements nos 293 de M. Balligand et 243 de M. Jégou : MM. Jean-Pierre Balligand, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement no 243 ; l'amendement no 293 n'a plus d'objet.

Amendement no 294 de M. Balligand. - Adoption.

Adoption de l'article 65 modifié.

Après l'article 65 (p. 2368)

Amendement no 108 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 66 (p. 2368)

Amendements identiques nos 13 de M. Inchauspé, 244 corrigé de M. Jégou et 295 de M. Balligand : MM. Michel


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Inchauspé, Jean-Jacques Jégou, Jean-Pierre Balligand, ler apporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 293.

M. Jean-Jacques Jégou. - Retrait de l'amendement no 244 corrigé.

M. Michel Inchauspé. - Rejet de l'amendement no

13. Adoption de l'article 66.

Articles 67 et 68. - Adoption (p. 2369)

Article 69 (p. 2369)

Amendement no 264 de M. Vila : MM. Jean-Pierre Brard, le rapporteur. - Retrait.

Amendement no 109 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 69 modifié.

Article 70. - Adoption (p. 2370)

Article 71 (p. 2370)

Amendements nos 127 corrigé de M. Inchauspé et 296 de M. Balligand : MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Balligand. - Retraits.

A mendement no 14 de M. Inchauspé : MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article 71.

Article 72 (p. 2370)

Amendement no 110 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 111 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 112 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 113 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 114 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 115 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 72 modifié.

Article 73. - Adoption (p. 2372)

Après l'article 73 (p. 2372)

Amendement no 125 de M. Inchauspé et 162 de M. Jégou : MM. Michel Inchauspé, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Retraits.

Article 74 (p. 2372)

Amendement no 117 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 74 modifié.

Article 75 (p. 2373)

Amendement no 118 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 119 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 75 modifié.

Article 76 (p. 2373)

Amendement no 120 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 76 modifié.

Article 77 (p. 2374)

Amendement no 121 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 77 modifié.

Article 78 (p. 2374)

Amendement no 303 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 122 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 123 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou.

Adoption de l'article 78 modifié.

Après l'article 78 (p. 2376)

Amendement no 279 de M. Baert, avec le sous-amendement no 320 de M. Inchauspé, et amendements nos 126 de M. Inchauspé, 163 de M. Jégou : MM. le rapporteur, Michel Inchauspé, Jean-Jacques Jégou, le ministre. A doption du sous-amendement et de l'amendement no 279 modifié : les amendements nos 126 et 163 n'ont plus d'objet.

Amendement no 327 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 328 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Après l'article 53 (Amendement précédemment réservé) (p. 2378)

Amendement no 311 de M. Bapt : MM. Gérard Bapt, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 64 (Amendement précédemment réservé) (p. 2378)

Amendement no 242 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le ministre, Michel Inchauspé. - Retrait.

Adoption de l'article 64 modifié par l'amendement no 106.

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 2379)

Article 62 (p. 2379)

Amendement no 1 du Gouvernement. - Adoption.

Adoption de l'article 62 modifié.

Renvoi des explications et du vote sur l'ensemble du projet de loi à une séance ultérieure.

3. Dépôt d'un projet de loi constitutionnelle (p. 2380).

4. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 2380).

5. Dépôt de rapports (p. 2380).

6. Dépôt de rapports d'information (p. 2380).

7. Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 2381).

8. Dépôt de propositions de loi adoptées par le Sénat (p. 2381).

9. Ordre du jour des prochaines séances (p. 2381).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ARTHUR PAECHT,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Paris, le 11 mars 1999.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement fixe comme suit l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale pour le mardi 16 mars et le jeudi 18 mars :

« Mardi 16 mars, à 10 h 30, questions orales sans débat ; l'après-midi, après les questions au Gouvernement et le soir :

« proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;

« projet de loi portant codification du livre VII du code rural ;

« seconde lecture du projet de loi relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;

« seconde lecture du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

« Jeudi 18 mars, l'après-midi :

« proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

« projet de loi modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèquesvacances.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération. »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

2 ÉPARGNE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (nos 1244, 1420).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 54.

Article 54

M. le président.

Je donne lecture de l'article 54 :

TITRE

III

MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT,

DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

« Art. 54. - Au deuxième tiret de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "à défaut" sont supprimés. »

M. Baert, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan pour le renforcement de la sécurité financière, a présenté un amendement, no 95, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 54 :

« Dans le troisième alinéa de l'article 19-2...

(Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le renforcement de la sécurité financière.

Il s'agit de corriger une erreur de référence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 54, modifié par l'amendement no

95. (L'article 54, ainsi modifié, est adopté.)

Article 55

M. le président.

« Art. 55 L'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

« I. - Au premier alinéa, les mots : "n'a pas déféré à une injonction", sont remplacés par les mots : "n'a pas répondu à une recommandation". »

« II. Au premier alinéa, après les mots : "mise en garde", sont ajoutés les mots : "ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement,". »

« III. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. »

« IV. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. »

« V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »

M. Baert a présenté un amendement, no 324, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du III de l'article 55 :

« Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Correction d'une autre erreur de référence.

M. le président.

Avis également favorable du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 55, modifié par l'amendement no 324.

(L'article 55, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56

M. le président.

« Art. 56. - Après l'article 46 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les articles suivants sont ajoutés :

« Art. 46-1 . - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds degarantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsque l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article.

Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. »

« Art. 46-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sontr emboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.

« Art. 46-3 . - Les procédures de redressement et de liquidation judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

« Art. 46-4 . - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1o de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

« Art. 46-5 . - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

« Le liquidateur désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

« Art. 46-6 . - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 46-1 de la loi du 24 janvier 1984, après les mots : "tribunal de grande instance afin que,", substituer au mot : "lorsque", les mots : "lorsqu'elle estime que". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement de précision confirme qu'il revient à la Commission bancaire d'apprécier l'intérêt des déposants lorsqu'est ouverte une procédure de cession d'autorité des actions des dirigeants de droit ou de fait.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 97, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 46-5 de la loi du 24 janvier 1984, après le mot : "liquidateur", insérer le mot : "judiciaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de pure précision.

M. le président.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Inchauspé a présenté un amendement, no 8, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 46-6 de la loi du 24 janvier 1984 :

« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie établit une ou plusieurs listes de déposants indemnisés par lui ainsi que des quittances subrogatives correspondantes, qu'il transmet au juge commissaire.

« Le paiement effectif de l'indemnisation par le fonds de garantie vaut admission automatique de la subrogation par le juge commissaire. »

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de crédit, il convient de préciser de façon certaine le régime de subrogation des créances appliqué au fonds de garantie pour les remboursements qu'il opère, et de dissiper ainsi l'incertitude actuelle. En effet, selon la procédure de transmission suivie, le fonds peut soit être simplement subrogé dans les droits des déposants remboursés - il devient alors un créancier chirographaire -, soit obtenir un rang de créance privilégié.

En prévoyant la transmission au juge commissaire, l'amendement tend à donner au fonds, dans tous les cas, un rang de créance privilégié, pratique qui prévaut dans beaucoup de pays. Cette proposition consiste en fait à formaliser dans les textes la pratique que l'AFB a développée avec plus ou moins de difficultés au fil des ans et qui s'est révélée efficace, sans allonger pour autant les délais d'indemnisation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Avis défavorable, car cet amendement est déjà partiellement satisfait par la rédaction proposée à l'article 47 du projet de loi pour l'article 52-3 de la loi bancaire. Le fonds de garantie sera subrogé de fait dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il aura versées, ce qui couvre bien, a fortiori , la période de redressement ou de liquidation judiciaires.

De surcroît, le dispositif gouvernemental procurera quelques économies de frais de gestion au fonds de garantie par rapport à la proposition de M. Inchauspé, ce qui n'est pas négligeable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 56, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57

M. le président.

« Art. 57. - Au premier alinéa de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, après le mot : "invite", sont insérés les mots : "après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la Commission bancaire". »

« Le second alinéa du même article est supprimé. »

Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

Article 58

M. le président.

« Art. 58. - L'article 30 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :

« Art. 30 . - En cas de redressement ou de liquidation j udiciaires d'un établissement teneur de comptes,


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l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

« Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983, après les mots : « En cas », insérer les mots : « d'ouverture d'une procédure ». »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Accord du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 58, modifié par l'amendement no

98. (L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59

M. le président.

Je donne lecture de l'article 59 : C HAPITRE II Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

« Art. 59. - Le code des assurances est modifié comme suit :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui ci. »

« II. A l'article L. 310-18, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si une entreprise mentionnée aux 1o , 3o ou 4o de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : (Le reste sans changement.) »

« Il est ajouté au même article un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17 du code des assurances. »

« III. A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "tout ou partie des actifs de l'entreprise", sont insérés les mots : ", limiter ou suspendre temporairement certaines opérations,". »

« IV. Un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté après le dernier alinéa de l'article L. 326-9 :

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 1325-1. »

« V. - L'article L. 326-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 326-13 . - Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1o du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. »

« VI. Au premier alinéa de l'article L. 327-2, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la première phrase :

« et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. »

« VII. Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : "arrêtée au montant", les termes suivants sont insérés : "des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. Baert a présenté un amendement, no 325, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du II de l'article 59 :

« Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Correction d'une erreur de référence.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 325.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement no 325.

(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 60

M. le président.

Je donne lecture de l'article 60 : C HAPITRE

III Mesures transitoires

« Art. 60. - I. - Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles 56 et 58 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant la publication de la présente loi.

« II. Les dispositions relatives à la liquidation des entreprises d'assurance prévues à l'article 59 ne sont pas applicables aux procédures de liquidation prévues par le chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances ouvertes avant la publication de la présente loi. »

Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60 est adopté.)

Article 61

M. le président.

Je donne lecture de l'article 61 :

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER C HAPITRE Ier Statut des sociétés de crédit foncier

« Art. 61. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société finan cière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

« 1o De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;

« 2o Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières, et de recueillir d'autres ressources, bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Les sociétés de crédit foncier ne peuvent pas détenir de participations. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 99, ainsi libellé :

« Après les mots : "obligations foncières", rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2o ) de l'article 61 : "bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'article 61 décrit les ressources des sociétés de crédit foncier : obligations foncières bénéficiant d'un privilège, autres ressources béné ficiant du même privilège et autres ressources n'en bénéficiant pas. La rédaction de l'article ne détermine pas très clairement - pardonnez-moi, monsieur le ministre - dans quelles conditions les ressources autres que les obligations foncières bénéficient ou non du privilège. En fait, la réponse est donnée à l'article 65 : c'est la société de crédit foncier qui décide de faire figurer l'application du privilège dans le contrat d'émission ou de souscription. Ils emble préférable de « remonter » cette précision à l'article 61.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Nous ne sommes pas opposés à cette disposition. Cependant, nous trouvons abusif que le rapporteur indique dans l'exposé sommaire qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Dans son exposé oral, il a montré que ce n'était pas le cas.

Je mets aux voix l'amendement no

99. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 61. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Disons, monsieur le président, qu'il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Article 62

M. le président.

« Art. 62. - I. - Les prêts garantis sont des prêts accordés à des emprunteurs domiciliés dans


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

l'Espace économique européen, et assortis, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

« 1o D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente,

« 2o Ou d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

« Les prêts garantis par une hypothèque de premier rang ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État dont le contrôleur mentionné à l'article 72 vérifie le respect. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par la garantie d'une ou de plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ou d'un cautionnement mentionné au 2o ci-dessus ; il en va de même lorsque les prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

« II. Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par l'une ou plusieurs de ces personnes morales.

« III. Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au premier alinéa du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. »

« IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces titres et valeurs peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés. »

M. Baert, rapporteur, à présenté un amendement, no 101, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du I de l'article 62 :

« I. Les prêts garantis sont des prêts assortis :

« 1o D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Voilà un amendement qui n'est ni rédactionnel ni de précision.

(Sourires.)

Le projet de loi limite les prêts pouvant figurer au bilan des sociétés de crédit foncier à ceux accordés à des emprunteurs domiciliés dans l'Espace économique européen. La restriction de l'aire géographique à l'EEE au lieu de l'OCDE, comme actuellement, est très opportune.

Cependant, il apparaît plus judicieux d'appliquer ce critère de localisation non à l'emprunteur mais au bien immobilier apporté en garantie du prêt. En effet, c'est la localisation du bien qui détermine les lois applicables en matière de garantie immobilière, et l'on peut considérer que dans l'Espace économique européen ces garanties peuvent être mises en oeuvre dans des conditions voisines de notre droit et assurant leur efficacité.

Le but de cet amendement est de renforcer la sûreté, objectif fondamental du texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 102, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du I de l'article 62 :

« 2o Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement...

(Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert.

rapporteur.

Parmi les actifs des sociétés de crédit foncier figurent les prêts cautionnés.

L'article 62 a pour objet de tenir compte de la place grandissante qu'ils occupent dans le financement du logement. Cependant, la rédaction du projet de loi admet les prêts cautionnés sans préciser leur objet. On risquerait ainsi d'assister à un dévoiement des sociétés de crédit foncier vers d'autres types de prêts.

Il est donc apparu opportun à la commission des finances de n'autoriser que les prêts destinés au financement d'un bien immobilier. Cette restriction renforce la solidité de la garantie puisque, en plus de la caution, il existera un bien immobilier sous-jacent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 102.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 263 et 103, qui auraient pu faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 263 de M. Vila n'est pas défendu.

L'amendement no 103, présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 62 :

« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1o ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la g arantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2o ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ci-dessous. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'amendement de M. Vila n'est pas défendu mais il est déjà partiellement satisfait par ailleurs.

L'amendement no 103, outre des modifications rédactionnelles, précise que la caution ou la garantie ne sont acceptées que dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette précision paraît de bon aloi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable à cette amélioration du texte.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 9 et 240.

L'amendement no 9 est présenté par M. Inchauspé ; l'amendement no 240 est présenté par M. Jégou et

M. Paecht.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le II de l'article 62, après les mots : "ou à leurs groupements", insérer les mots : "et aux établissements publics". »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

M. Inchauspé aime à me taquiner en me faisant observer que nous avons souvent des amendements communs, mais que ses exposés sommaires sont toujours beaucoup plus longs que les miens.

Et s'il me demande de prendre la parole en son nom, c'est sans doute parce qu'il suppose que je serai plus bref.

M. le président.

Nous vous en sommes très reconnaissant !

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vous sais très friand de ce genre de déclaration, monsieur le président.

(Sourires.)

Dans le souci d'élargir les créances éligibles aux actifs des sociétés de crédit foncier, afin qu'elles disposent immédiatement d'un stock de créances suffisant, il est proposé de rendre éligibles les créances sur les établissements publics locaux. Nous pensons tout particulièrement aux créances sur les hôpitaux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission a accepté ces amendements identiques.

Le texte limite les prêts accordés par les sociétés de crédit foncier aux personnes publiques aux prêts accordés aux Etats et aux collectivités territoriales. La commission a jugé qu'il ne fallait pas passer sous silence la grande catégorie des établissements publics. Nous partageons en effet le diagnostic de M. Jégou, et Jean-Pierre Balligand a présenté un amendement de même nature.

Il reste que la catégorie des établissements publics est assez disparate. Or notre préoccupation est de donner à ces créances un degré de sûreté suffisant. Je forme donc le voeu que la navette nous permette d'obtenir la pleine certitude que les créances sur les établissements publics p résenteront des garanties comparables à celles des créances sur les collectivités territoriales ou les Etats. C'est un objectif que nous partageons tous.

Néanmoins, je crois qu'il faut aller dans cette direction et je souscris donc, comme la commission des finances, à l'esprit de l'amendement de Jean-Pierre Balligand et à lar édaction des amendements de M. Jégou et

M. Inchauspé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Personne ne souhaite s'exprimer contre ces amendements ?...

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Vous avez l'air surpris, monsieur le président, que personne ne s'oppose à un amendement que vous avez cosigné.

(Sourires.)

M. le président.

Non, comblé.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 9 et 240.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Balligand a présenté un amendement, no 289, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 62, après les mots : "collectivités territoriales ou à leurs groupements", insérer les mots : "et aux administrations publiques désignées par décret en Conseil d'Etat ou établissements soumis à un droit d'un pays de l'Espace économique européen ayant un statut comparable". »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 289 est retiré.

M. Baert a présenté un amendement, no 317, ainsi libellé :

« Après les mots : "garantis par", rédiger ainsi la fin du II de l'article 62 : "un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de cellesci". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement de conséquence de celui que nous venons d'adopter. Les prêts aux personnes publiques ayant été étendus aux établissements publics, les dispositions concernant la garantie doivent être corrigées. Il ne faudrait pas, en effet, que l'extension porte également sur les prêts garantis par des établissements publics. Ce serait ouvrir trop largement la porte, en tout cas dans l'esprit du législateur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 317.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 241 et 10, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 241, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 62 par l'alinéa suivant :

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également détenir des titres de taux émis ou garantis par ces personnes et entités. »

L'amendement no 10, présenté par M. Inchauspé, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 62 par la phrase suivante : "Les sociétés de crédit foncier peuvent également détenir des titres de taux émis ou garantis par ces personnes et entités". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 241.

M. Jean-Jacques Jégou.

Sur ces deux amendements quasi identiques, M. Inchauspé a décidé à nouveau de me faire confiance, pour votre satisfaction, monsieur le président, puisque vous êtes cosignataire du premier.

M. Jean-Pierre Delalande.

C'est cela l'Alliance ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

Effectivement, l'Alliance fonctionne bien entre les députés présents cet après-midi.

M. le président.

M. Delalande énonce des évidences.

M. Jean-Jacques Jégou.

M. Baert souhaitait à ce sujet des informations de première main, monsieur le président...

M. le président.

Au fait, monsieur Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Afin de développer les activités des sociétés de crédit foncier, nous proposons de rendre éligibles les obligations émises par des entités publiques visées au II de l'article 62, que ces titres soient placés dans le cadre d'un placement public ou d'un placement privé. Cela correspond à ce que nous a dit tout à l'heure M. le rapporteur. Les entités concernées doivent bien entendu présenter toutes les sûretés requises.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission a repoussé ces deux amendements qui relèvent du même esprit que l'amendement no 290 de M. Jean-Pierre Balligand.

Il s'agit en fait de nouveaux titres émis en garantie par ces personnes ou entités publiques. J'ai le sentiment que la quatrième ressource possible pour les sociétés de crédit foncier, c'est-à-dire les actifs sûrs et liquides, répondent à l'objectif recherché. De deux choses l'une : ou il s'agit de titres sûrs et liquides, auquel cas il est clair qu'ils entrent dans la quatrième catégorie, ou ils ne présentent pas un degré suffisant de sécurité de liquidité, auquel cas ils n'ont pas vocation à se retrouver dans les actifs d'une société de crédit foncier, conformément à ce que nous avons voté à l'article 62.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Si la préoccupation des auteurs de l'amendement est de rendre possibles les placements de ce type, le paragraphe IV de l'article 62 devrait répondre à leur préoccupation. Ce sera bien le cas, dès lors bien entendu que seront respectées les conditions de sûreté et de liquidité, comme l'a rappelé le rapporteur. Mais personne n'a envie que les sociétés de crédit foncier s'en écartent.

S'il s'agit en revanche d'en faire une des activités principales ou tout au moins importantes des sociétés de crédit foncier, nous serions en désaccord. Au demeurant, je ne crois pas que ce soit ce que vous souhaitiez. Cette activité doit évidemment demeurer accessoire. Le but est de placer les excédents, ce que prévoit justement le texte.

Mieux vaut donc en rester à la rédaction proposée. Votre amendement pourrait ouvrir la porte à l'interprétation qui n'est ni la vôtre ni la mienne, qui tendrait à considérer que cette activité fait naturellement partie du métier des sociétés de crédit foncier et qu'il leur est possible de s'y adonner tout aussi bien qu'aux autres. Or tel n'est pas l eur objectif. Votre préoccupation est satisfaite par l'article tel qu'il est rédigé ; l'extension que vous proposez conduirait en fait à créer une ambiguïté sur le rôle des SCF.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou, Cet échange me satisfait, monsieur le ministre, dès lors que vous me confirmiez que ce type d'activité est possible pour les SCF. Le texte reste à cet égard par trom ambigu ; même s'il est évident qu'il ne peut s'agir pour elle d'une activité principale, elles doivent pouvoir l'exercer à titre complémentaire. Je suis prêt à vous faire confiance et à considérer que votre déclaration vaut acceptation. Je ne voudrais pas que l'absence d'élément plus tangible vienne à cet égard poser problème au développement des sociétés de crédit foncier.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur Jégou, je vous confirme - ce sera repris dans le décret d'application, ce qui devrait apaiser vos inquiétudes - que, sous réserve évidemment de respecter les conditions, essentielles, de sûreté et de liquidité, et de satisfaire par conséquent aux exigences du paragraphe V de l'article 62, les titres que vous visez seront tout à fait susceptibles de faire partie des affectations des ressources des sociétés de crédit foncier. Dans ces conditions, peut-être pouvez-vous retirer votre amendement.

M. le président.

Monsieur Jégou, retirez-vous votre amendement ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Je le retire, monsieur le président.

M. le président.

Monsieur Inchauspé, retirez-vous également le vôtre ?

M. Michel Inchauspé.

Je le retire.

M. le président.

Les amendements nos 241 et 10 sont retirés.

M. Baert a présenté un amendement, no 313, ainsi rédigé :

« Dans le III de l'article 62, substituer aux mots : "au premier alinéa", les mots : "aux trois premiers alinéas". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement rectifie une erreur matérielle.

M. le président.

Le Gouvernement ne s'y opposant pas, je mets aux voix l'amendement no 313.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Balligand a présenté un amendement, no 290, ainsi rédigé :

« Compléter le III de l'article 62 par l'alinéa suivant :

« Sont assimilés aux prêts mentionnés au II les titres de créances émis ou garantis par les entités visées au II. »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Un arrêt du Conseil d'Etat vient de rappeler que ni les circulaires des ministres ni le compte rendu de nos débats au Journal officiel ne peuvent se substituer à la loi. Il faut donc que nous soyons bien d'accord sur l'interprétation de l'article 62 tel qu'il a été amendé, même si j'ai naturellement confiance en la parole du ministre. Mon amendement no 290, comme ceux de M. Jégou et de M. Inchauspé, vise à permettre un redémarrage du Crédit foncier dans de bonnes conditions. Je ne voudrais pas que les engagements pris tout à l'heure par M. le ministre devant la représentation natio-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

nale nous soient opposés un jour, au motif qu'ils démontreraient que le texte n'est pas suffisamment clair. Cela dit, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 290 est retiré.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Avant la première phrase du IV de l'article 62, insérer la phrase suivante : "Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Balligand a présenté un amendement, no 291, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du IV de l'article 62, après le mot : "détenus", insérer les mots : "comme valeurs de remplacement".

« II. Dans la dernière phrase du IV, substituer aux mots : "titres et valeurs", les mots : "valeurs de remplacement". »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'amendement n'a pas été examiné, mais cette petite précision ne me paraît pas pour autant inutile. A titre personnel, avis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 291.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Inchauspé a présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Compléter le IV de l'article 62 par la phrase suivante : "Ce décret fixe également les règles de détention par les OPCVM des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier, régies par la présente loi." » La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Dans le but de permettre aux OPCVM d'acquérir, à hauteur de 25 % de leur actif, les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier, l'article 22-4 de la directive portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières impose des conditions auxquelles le projet de loi entend se conformer.

Il est proposé de modifier l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, afin de donner la possibilité aux OPCVM d'investir dans les obligations foncières, dans des conditions à définir par décret.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Avis défavorable, monsieur le président, non sur le fond, mais sur la forme.

J'ai eu l'occasion de m'en expliquer en commission des f inances. En effet, l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 prévoit déjà un décret en Conseil d'Etat. Ce décret sera évidemment corrigé et complété après promulgation de la loi. Par conséquent, l'amendement de M. Inchauspé a, me semble-t-il, déjà donné satisfaction par rapport à la loi existante. Je lui propose donc de le retirer.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les obligations foncières étant des valeurs mobilières, il n'y a pas de problème à ce que les OPCVM en détiennent. Le seul problème, posé par M. Inchauspé, a trait au seuil de 5 %. Or un décret en Conseil d'Etat permet d'établir des dérogations par rapport à la directive européenne sur la détention des titres provenant d'un seul émetteur. Le rapporteur et vousmême l'avez indiqué : ce décret doit de toute façon exister. Le fait de le rajouter dans le texte ne changera donc rien. Je vous précise toutefois que nous avons l'intention de signaler à la Commission européenne que nous considérons ces obligations foncières comme faisant partie des titres suffisamment sûrs pour pouvoir être détenus à raison d'un montant supérieur à 5 %, même si elles proviennent d'un seul émetteur. Nous demanderons ensuite par un décret en Conseil d'Etat que tout soit traduit en droit français. Ce processus devrait répondre à votre souci.

V otre amendement n'apporte rien, puisque vous demandez un décret alors que, de toute façon il y en aura un. Il m'aura toutefois permis de vous fournir une précision utile ; dans ces conditions, nous pouvons nous épargner de renvoyer à un décret qui, au demeurant, existe déjà.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Monsieur le ministre, vos paroles sont apaisantes. Mais, comme le dit M. Balligand, les minutes mêmes du Journal officiel ne suffisent pas. Nous savons bien qu'il faudra un décret ; mais nous aurions aimé voir cette orientation formalisée. Je maintiens mon amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

11. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 62, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 62, ainsi modifié est adopté.)

Article 63

M. le président.

« Art. 63. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces inst ruments financiers à terme, le cas échéant, après c ompensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 65.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 ne bénéficient pas de ce privilège. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 63, substituer au mot : "deuxième", le mot : "quatrième".

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 63, modifié par l'amendement no 105.

(L'article 63, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64

M. le président.

« Art. 64. - Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase de l'article 64 par les mots : "et les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens immobiliers apportés en garantie". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'article 64 énonce les règles prudentielles que doivent respecter les sociétés de crédit foncier. Parmi celles-ci, il en est une fondamentale pour la sûreté et la sécurité : l'actif doit être durablement supérieur au passif. C'est ce qu'on appelle la règle du surdimensionnement. L'article renvoie au règlement le soin de déterminer les modalités d'évaluation des différents éléments d'actif et de passif. Il a donc semblé opportun à la commission de faire référence, dans ce but, à la notion de valeur hypothécaire traditionnellement utilisée en Allemagne.

Cette notion, désormais définie dans la directive européenne du 22 juin 1998, présente plusieurs caractéristiques. La valeur hypothécaire est calculée par un expert et résulte, pour reprendre les termes de la directive, d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme et des conditions de marché normales. Cette précision a paru utile à la commission des finances et je demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 12, 292 et 242, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements nos 12 et 292 sont identiques.

L'amendement no 12 est présenté par M. Inchauspé ; l'amendement no 292 est présenté par M. Balligand.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter l'article 64 par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 322 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas aux obligations foncières et locales. »

L'amendement no 242, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 64 par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 322 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas aux obligations foncières. »

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no

12.

M. Michel Inchauspé.

Je crois que l'Alliance va même jusqu'au parti socialiste, puisque nous avons trois amendements similaires.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est la Sainte-Alliance !

M. Michel Inchauspé.

Certes ! En tout cas, le fait que cette question a été étudiée par les grands partis de ce pays prouve son importance.

La diminution des taux offre aux sociétés foncières des possibilités de renégociation de prêts. Cette faculté n'est pas très répandue dans les autres pays alors que, en France, elle est rendue plus aisée par la réglementation actuelle.

Pour éviter de détruire l'équilibre entre actif et passif prévu à l'article 64 nous proposons que les sociétés de crédit foncier, plutôt que d'annuler ces prêts ou ces obligations foncières renégociés, puissent racheter et détenir leurs propres titres. Elles avaient aussi la possibilité de les replacer, à la faveur peut-être d'un relèvement des taux, et de maintenir l'équilibre comptable entre actif et passif.

M. le président.

Monsieur Balligand, votre amendement no 292 est-il défendu ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Oui, monsieur le président ; il est identique.

M. le président.

Monsieur Jégou, défendez-vous votre amendement no 242 ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président ; il a le même objet.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'Alliance se situe en fait entre M. Inchauspé et M. Balligand, dont les amendements sont identiques, la rédaction proposée par

M. Jégou étant légèrement différente.

L a commission a repoussé l'amendement de M. Inchauspé et aurait donc nécessairement fait de même pour celui de M. Balligand, ceux-ci se référant aux obligations foncières et locales, dénomination qui n'a plus cours. Elle a en revanche accepté l'amendement de M. Jégou. Nous aimerions en effet savoir quel degré de souplesse nous pouvons accepter dans le fonctionnement concret des sociétés de crédit foncier.

Il peut arriver que des créances soient remboursées par anticipation, apportant de ce fait dans l'actif un volant de trésorerie supplémentaire. Est-il pertinent de permettre à


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la société de crédit foncier de racheter une partie de ses obligations foncières et de ce fait alléger dans son passif sa charge de remboursement ? Face au problème ainsi présenté, votre rapporteur s'est posé deux questions.

Premièrement, on peut se demander si, a priori , ce volant de trésorerie à l'actif de la société de crédit fonci er ne peut être aussi bien, comme le prévoit le projet de loi, utilisé à acquérir des actifs sûrs et liquides, ces fameux titres dont nous parlions à l'instant. Cette réaction paraît de bon sens.

Deuxièmement, on ne peut écarter le risque vous y avez fait allusion en répondant lors de la discussion générale - que l'éventualité du rachat des obligations ne prête à une manipulation des cours.

Nonobstant ces réserves, monsieur le ministre, nous sommes soucieux de maintenir une certaine souplesse dans la gestion de l'actif et du passif des sociétés de crédit foncier. C'est pourquoi, tout en ayant conscience de ces deux risques que je viens d'évoquer, j'ai invité la commission des finances à adopter l'amendement proposé par

M. Jégou.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'avis du Gouvernement n'est pas exactement le même que celui du rapporteur et des auteurs de ces amendements. De surcroît, leurs propres arguments me pousseraient plutôt à ne pas retenir leurs amendements.

Je comprends bien leur préoccupation, parfaitement fondée : la gestion de ces organismes étant fortement encadrée, il faut leur donner la possibilité d'utiliser, le cas échéant, leurs ressources dans le dessein qu'évoquait le rapporteur à l'instant.

Néanmoins, si le rachat des titres ne pose pas de problème en lui-même, le rachat des obligations sans les annuler présente de nombreux inconvénients, que le rapporteur vient évoquer. Il est de notre mission de façon générale, et à plus forte raison dans un texte sur la sécurité financière, d'empêcher toute possibilité de manipuler le cours par l'émetteur. On voit bien comment cela peut être facile dès lors qu'il est loisible de racheter ses propres obligations foncières sans avoir à les annuler. En outre le risque existe, quoiqu'il ne soit pas exactement du même ordre, de gonfler le total de bilan, puisque c'est justement ce à quoi une opération de ce genre aboutit directement. Personne ne le souhaite, j'en suis bien conscient.

Pouvons-nous trouver une solution qui permette d'utiliser des ressources pour diminuer la charge - car ça, c'est justifié - mais qui ne comporte pas ces deux inconvénients que je trouve graves ? Si un jour le problème se posait, il serait de notre responsabilité d'avoir laissé passer ces deux risques, à la fois de manipulation des cours et de gonflement du bilan. Certes, on doit a priori faire confiance à tous les gestionnaires, mais on sait bien qu'ils pourraient bien ne pas résister à une tentation trop forte.

Je vous propose une solution intermédiaire : que toute latitude soit laissée aux sociétés de crédit foncier de racheter les obligations foncières des autres sociétés de crédit foncier. On parvient au même objectif, une diminution de la charge, puisqu'on obtient une rémunération qui vient compenser la charge, et l'on fait vivre des obligations foncières de la même manière. Mais, comme il s'agit de titres d'une autre société de crédit foncier, on évite le risque de la manipulation ou du gonflement du bilan, parce que ce sont de vrais titres d'une autre entreprise.

Cette solution devrait pouvoir vous satisfaire, sans avoir les inconvénients de la vôtre, inconvénients que nous devons éviter car notre but est la sécurité des épargnants.

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je souhaite que nous consacrions quelques minutes à discuter sur ce point pour essayer de tomber d'accord. Je le répète, pour le Gouvernement, cette solution est la meilleure car l'autre comporte des risques très sérieux qu'il ne faut pas sous-estimer.

M. le président.

Aimeriez-vous, monsieur le ministre, que nous interrompions le débat pour vous permettre de proposer un sous-amendement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

On peut procéder par sous-amendement, mais il suffisait de préciser que les titres des sociétés, les obligations foncières, sont des titres « sûrs et liquides ». Ils rentreraient ainsi dans la catégorie de ce que les sociétés de crédit foncier peuvent acheter. On a d'ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises une telle précision.

Voilà qui devrait satisfaire tout le monde.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le ministre, je suis sensible à vos arguments. Je serais prêt à accepter un sous-amendement qui consisterait à remplacer « leurs propres titres » « les titres des autres sociétés ».

Cependant, cela ne répond pas à ce qui se passe actuellement. Il ne faudrait pas que les rachats destinés à améliorer la situation aient pour conséquence une moinsvalue.

J'ai peur qu'on oublie quelque chose en route, alors que c'est important.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je crois comprendre, monsieur Jégou, que nous partageons la même préoccupation. Mais l'objectif est atteint par le rachat avec annulation, qu'il n'est pas question d'interdire. Le rachat avec annulation permet d'améliorer, si c'est opportun - c'est à la société d'en décider le marché de son titre sans avoir les inconvénients évoqués. Quant à l'autre préoccupation - utilisation de ressources - elle est satisfaite par le rachat d'obligations foncières d'autres SCF. Par ces deux canaux, nous évitons tous les problèmes et tout risque de manipulation.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

N'y a-t-il pas un problème, qu'a posé d'ailleurs un jugement de la Cour de cassation pour la situation juridique d'une renégociation ou d'un rachat, dans la période entre le rachat et une nouvelle proposition ?

M. Michel Inchauspé.

C'est autre chose !

M. Jean-Jacques Jégou.

Si ce n'est pas le cas, votre proposition, monsieur le ministre, pourrait me satisfaire.

Mais je pense que Michel Inchauspé veut apporter une précision.

M. le président.

La parole est donc à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Votre solution, monsieur le ministre, est idéale, mais est-elle praticable ? Ces obligations foncières, qui sont malheureusement à un taux plus élevé que le cours du marché et comportent un risque de moins-value, seront très difficiles à céder à une autre société foncière et la négociation risque d'aboutir à une moins-value, donc à une perte pour la société foncière.


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Ne vaudrait-il pas mieux, comme on le fait à l'étranger, dans des pays de l'OCDE, rendre impossible le remboursement. Il faut que l'obligation arrive à son échéance normale. C'est une mauvaise habitude du système français de parler de renégociation, alors que l'engagement au départ est précis. Celui qui a souscrit l'obligation sait à quoi s'en tenir.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

On m'a enseigné que les paroles s'envolent et que les écrits restent ! Monsieur le président, je vous demande donc la réserve de cet amendement dans l'espoir que M. le ministre nous propose dans quelques minutes un texte écrit, afin que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président.

La réserve est de droit. Mais peut-être pouvons-nous statuer sur les deux amendements identiques, nos 12 et 292, repoussés par la commission et par le Gouvernement. Pour nous consacrer à l'amendement no 242 qui va être modifié par le ministre, ils pourraient être retirés. Cela vous convient-il ?

M. Michel Inchauspé.

Oui, monsieur le président.

M. Jean-Pierre Balligand.

D'accord.

M. le président.

Les amendements nos 12 et 292 sont retirés.

L'amendement no 242 et l'article 64 sont réservés.

Article 65

M. le président.

« Art. 65. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

« 1o Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2o de l'article 61, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège ;

« 2o Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2o de l'article 61 sont payées à leur échéance et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

« 3o La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1o du présent article.

« Les règles définies aux 1o et 2o ci dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 61. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 107, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa (1o ) de l'article 65, supprimer les mots : "dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 293 et 243, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 293, présenté par M. Balligand, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troixième alinéa (2o)

de l'article 65, après les mots "article 61", insérer les mots : "y compris les intérêts résultant de contrats de prêts quelle qu'en soit la durée,". »

L'amendement no 243, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du troisième alinéa (2o ) de l'article 65 par les mots : "y compris les intérêts résultant de contrats de prêts, quelle qu'en soit la durée". »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour soutenir l'amendement no 293.

M. Jean-Pierre Balligand.

L'article 65 a pour but de sécuriser les porteurs des obligations foncières et locales, en particulier lorsqu'il y a redressement ou liquidation judiciaire. Cet article est excellent tout comme l'article 66 d'ailleurs. Cependant, la sécurité du dispositif pourrait être renforcée sur deux points. Je défendrai donc en même temps l'amendement no 294 à l'article 66 qui s'inspire de la même philosophie.

J e propose, d'abord, d'ajouter une précision à l'article 65, deuxième alinéa, quant au respect des é chéances contractuelles des obligations sécurisées ; ensuite, d'introduire une dérogation explicite à la règle de suspension des intérêts de l'article 55 de la loi de 1985, dans la droite ligne des dispositions du projet qui visent à ce que les porteurs d'obligations foncières soient payés à bonne date de l'intégralité des sommes qui leur sont dues ; enfin, d'exclure l'application de l'article 107, relatif aux nullités de la période suspecte. Puisque, dans sa rédaction actuelle, le texte déroge à l'article 108, ne pas f aire référence à l'article 107, qui constitue avec l'article 108 un binôme en matière de nullité de la période suspecte, laisse supposer que des nullités d'actes passés en période suspecte seraient possibles alors que le texte souhaite au contraire les exclure sauf fraude.

Ces précisions ne sont nullement contraires à la philosophie des articles 65 et 66.

M. le président.

Monsieur Jégou, nos intérêts ont-ils été défendus par M. Balligand ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

Fort bien, monsieur le président ! Je n'ai rien à ajouter. Son exposé sommaire était d'ailleurs plus complet que le nôtre. La modification est l a même. Les choses sont tout à fait claires et transparentes.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission n'a pas examiné l'amendement no 293 de M. Balligand, mais elle l'aurait approuvé puisqu'elle a accepté celui de M. Jégou, no 243. Cette précision nous paraît tout à fait utile, tout comme celle qu'apporte l'amendement no 294 à l'article 66 sur lequel j'émets donc également un avis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est favorable au no 293 ainsi qu'au no 294.

M. le président.

Quelle célérité ! Je suis comblé ! Je mets aux voix l'amendement no 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 293 devient sans objet.

M. le président.

M. Balligand a présenté un amendement, no 294, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa (2o)

de l'article 65, après le mot "échéance", insérer le mot : " contractuelle". »

M. Balligand a déjà défendu son amendement, auquel le Gouvernement et la commission ont donné leur accord.

Je mets aux voix l'amendement no 294.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 65, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 65

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :

« La gestion ou le recouvrement des prêts, deso bligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à elle par contrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

La gestion des éléments du bilan des sociétés de crédit foncier pourra être faite soit par la société de crédit foncier elle-même - ce ne devrait pas être le cas le plus fréquent mais il n'y a pas lieu de fermer définitivement cette possibilité - soit par un tiers lié à la société de crédit foncier par une convention particulière. L'amendement no 108 a pour objet de préciser que ce tiers devra être un établissement de crédit.

Il s'agit de garantir un certain professionnalisme dans la gestion des éléments du bilan des sociétés de crédit foncier auxquelles nous sommes tous attachés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement est adopté.)

Article 66

M. le président.

« Art. 66. - Les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 61. »

Je suis saisi de trois amendements identiques nos 13, 244 corrigé et 295.

L'amendement no 13 est présenté par M. Inchauspé ; l'amendement no 244 corrigé est présenté par M. Jégou et M. Paecht ; l'amendement no 295 est présenté par M. Balligand.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans l'article 66, substituer aux mots : "de l'article 108" les mots : "des articles 107 et 108". »

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no

13.

M. Michel Inchauspé.

Je suis ravi de défendre un amendement que vous proposez vous aussi, monsieur le

président

! J'espère ainsi ajouter à votre bonheur ! L'article 107-6 de la loi de 1985 pourrait trouver à s'appliquer lorsqu'une nouvelle cession de crédits a lieu en faveur d'une société de crédit foncier qui a déjà émis des obligations. Le bilan de la société de crédit foncier n'étant pas cantonné, tout son actif répond de tout son passif. De ce fait, les nouveaux crédits répondront d'obligations déjà émises. Certains participants y voient une garantie prise en faveur d'un créancier antérieur, ce que l'article 107-6 déclare nul.

Pour tenir compte du souci des agences de notation que l'ensemble du système d'obligations foncières soit traité sur un plan d'égalité en cas de défaillance, il est proposé de rajouter la référence à l'article 107.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je me satisfais pleinement de l'explication de M. Inchauspé avec qui, d'ailleurs, j'ai travaillé sur ce sujet.

M. le président.

Monsieur Balligand, avez-vous quelque chose à ajouter ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Non, monsieur le président.

M. le président.

La commission a-t-elle accepté cet amendement ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Même pour faire de vous un président comblé, je ne peux pas toujours dire oui ! (Sourires.)

Si la commission a repoussé ces amendements, c'est qu'il y avait de bonnes raisons.

Le projet de loi entend assurer la sécurité des porteurs d'obligations foncières en écartant l'application d'un certain nombre de dispositions des lois de 1984 et 1985 sur les procédures collectives.

Ces trois amendements visent à rajouter l'article 107 de la loi de 1985 dans la liste des dispositions dont l'application est écartée.

Or, qu'est-ce que l'article 107 ? Au cours de la période s'écoulant entre la date de cessation des paiements et le jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, certains actes pourraient être faits au détriment des droits des créanciers et pourraient porter atteinte à l'égalité de ceux-ci ou pourraient priver l'entreprise d'un bien ou d'un actif nécessaire à son redressement. C'est pourquoi, d'ailleurs, la loi de 1985 a prévu la possibilité d'engager des actions en nullité contre certains actes du débiteur.

C'est l'objet de l'article 107 de prévoir la nullité automatique. Il suffit pour que des actes soient annulés par le juge, qu'il s'avère qu'ils visent à une organisation quasi


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

frauduleuse de la faillite : « cession de biens à titre gratuit, paiement de dette non échue, contrats déséquilibrés au détriment de l'entreprise. »

Il n'y a donc pas lieu, selon la commission, d'écarter l'application de cet article 107 - j'ai bien entendu le message de notre collègue Inchauspé en ce qui concerne les agences de notation mais j'ai du mal à penser que l'on puisse admettre de valider des actes frauduleux dans cette période suspecte - car je crois que l'on peut aisément convenir que la protection des porteurs d'obligations financières, celle qui nous importe, pour légitime qu'elle soit, a des limites. Ces limites sont, à n'en pas douter, les actes manifestement frauduleux.

Donc, rejet des trois amendements. Et pour cause !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement a été convaincu par le rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Je suis moins convaincu que M. le ministre. Je crois que nous allons à l'encontre du but recherché.

Ne pas faire référence à l'article 107 laisse supposer que des nullités d'actes passés en période suspecte seraient possibles, alors que le texte souhaite au contraire les exclure, sauf fraude.

A l'évidence, il faut exclure les manoeuvres frauduleuses, nous sommes tous d'accord. Mais nous risquons, dans la période suspecte, d'avoir des nullités d'actes et, de ce fait, de remettre en cause tout le système. Voilà notre inquiétude.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Monsieur Inchauspé, l'article 108 ne concerne que l'annulation des actes de ceux qui ont traité avec les débiteurs en ayant connaissance de la cessation des paiements. C'est l'article 107 qui vise les actes frauduleux. Pourquoi vouloir valider des actes frauduleux dans la période suspecte ? Je ne peux pas approuver votre amendement.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En effet, il faut écarter l'article 108 mais pas l'article 107. Je ne vois pas au nom de quel argument éthique, et encore moins juridique, on sortirait du cadre général qui prévoit, au travers de l'article 107, que les actes frauduleux de la période suspecte peuvent être annulés.

Que les autres actes de la période suspecte puissent ne pas l'être, nous en sommes bien d'accord, mais cela concerne les autres articles, notamment l'article 108.

L'article 107 ne concerne que les actes frauduleux. Il n'est pas rationnel de vouloir le tenir à l'écart. Quelque chose m'échappe dans votre raisonnement, monsieur Inchauspé.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Il ne s'agit pas de substituer l'article 107 à l'article 108, il s'agit d'ajouter l'article 107 à l'article 108 !

M. le président.

Les trois amendements sont-ils maintenus ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Non, je retire l'amendement no 295, monsieur le président.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je retire également l'amendement no 244. Nous y reviendrons en deuxième lecture.

M. Michel Inchauspé.

Je maintiens mon amendement no

13.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

13. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Articles 67 et 68

M. le président.

« Art. 67. Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables. »

Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

« Art. 68. Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. » - (Adopté.)

Article 69

M. le président.

« Art. 69. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 61, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée. Dans ce cas, les emprunteurs en sont informés par simple lettre. »

MM. Vila, Cuvilliez, Feurtet et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 264, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 69, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés chargées de la gestion et du recouvrement doivent être des établissements de crédit. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard.

Cet amendement vise tout simplement à garantir le professionnalisme et donc la sécurité.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je serai également très bref. J'indique juste à notre collègue Jean-Pierre Brard que sa proposition est déjà satisfaite par l'amendement no 108 après l'article 65, qui vient d'être adopté, et qu'il pourrait donc retirer son amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard.

Je reconnais là l'esprit consensuel de notre collègue Dominique Baert et son souci de nous faire plaisir. (Sourires.) J'accède bien volontiers à sa demande.

M. le président.

L'amendement no 264 est retiré.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 109, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'article 69 ».

La parole est à M. le rappporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'information des emprunteurs est abordée à l'article 71. L'article 69, quant à lui, est relatif à la convention entre la société de crédi t foncier et l'établissement gestionnaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 69, modifié par l'amendement no 109.

(L'article 69, ainsi modifié, est adopté.)

Article 70

M. le président.

« Art. 70. La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61, est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. »

Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté.)

Article 71

M. le président.

« Art. 71. En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 127 corrigé et 296, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 127 corrigé, présenté par M. Inchauspé, est ainsi rédigé :

« Au début de l'article 71, insérer l'alinéa suivant :

« La gestion et le recouvrement des prêts continuent d'être assurés dans les conditions définies par une convention passée par la société de crédit foncier avec le cédant. »

L'amendement no 296, présenté par M. Balligand, est ainsi rédigé :

« Au début de l'article 71, insérer la phrase suivante : "La gestion et le recouvrement des prêts continuent d'être assurés dans des conditions définies par une convention passée par la société de crédit foncier cessionnaire avec le cédant, sauf transfert du recouvrement." » La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no 127 corrigé.

M. Michel Inchauspé.

Il s'agit d'aligner la législation sur celle de la titrisation des créances. Le but de cette opération est de favoriser le cantonnement de titrisation sous une autre forme, qui existe déjà, mais qui a été assez peu employée, si ce n'est par les grands groupes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission a repoussé l'amendement de M. Inchauspé. Elle n'a pas eu connaissance de celui de M. Balligand, mais je pense qu'elle aurait eu la même démarche à son égard.

En effet, cette préoccupation est satisfaite par l'amendement no 108, que je vous ai proposé tout à l'heure après l'article 65. Je le rappelle, les relations entre les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit sont régies par une convention, laquelle a pour vocation de couvrir la totalité de leurs relations.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même position que la commission. Effectivement, ces amendements sont inutiles (Sourires.)

M. le président.

Je crois comprendre que M. Balligand et M. Inchauspé retirent leurs amendements.

M. Jean-Pierre Balligand et M. Michel Inchauspé.

En effet.

M. le président.

Les amendements nos 127 corrigé et 296 sont retirés.

M. Inchauspé a présenté un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Dans l'article 71, après le mot : "prêt", insérer les mots : "dans l'hypothèse prévue à l'article 69 ou dans toutes autres hypothèses". »

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Comme le dirait M. le rapporteur, c'est un amendement de corrélation. Les deux articles 69 et 71 se complétant, il est important d'établir une corrélation entre eux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je compléterai l'amendement de M. Inchauspé pour mieux le repousser.

Le mot « prêt » y figure au singulier, alors que dans l'article 71, il est écrit au pluriel.

Sur le fond, honnêtement, il me semble qu'il est déjà satisfait par la rédaction actuelle de l'article 71. Celui-ci prévoit en effet, dans le silence de sa rédaction, l'obligation d'information des emprunteurs dans toutes les hypothèses. En rajouter ne sert à rien.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis.

M. le président.

La parole est à M. Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 14 est retiré.

Je mets aux voix l'article 71.

(L'article 71 est adopté.)

Article 72

M. le président.

« Art. 72. La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

« Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes est nommé pour une durée de quatre ans par les dirigeants statutaires de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.

« Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65 du présent titre. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.

« Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire.

« Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 110, ainsi rédigé :

« I. Au début du deuxième alinéa de l'article 72, après les mots : "un contrôleur spécifique", insérer les mots : "et un contrôleur spécifique suppléant". »

« II. En conséquence, dans le même alinéa :

«

1. Substituer au mot : "choisi", le mot : "choisis".

«

2. Substituer aux mots : "est nommé", les mots : "sont nommés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'article 72 instaure le dispositif du contrôleur spécifique à l'égard des sociétés de crédit foncier. Comme pour le commissaire aux comptes, la commission a pensé qu'il pouvait être utile de prévoir la nomination d'un contrôleur spécifique suppléant, afin d'éviter un blocage de la société en cas de défaillance du titulaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Excellent amendement !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 72, après les mots : "par les dirigeants", supprimer le mot : "statutaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 112, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 72, insérer l'alinéa suivant :

« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'une précaution déontologique fondamentale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 113, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 72 par la phrase suivante : "Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement impose un devoir d'alerte au contrôleur spécifique. De fait, j'ai cru comprendre que cela fait partie de sa fonction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 114, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 72, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de permettre aux contrôleur spécifique de procéder à la déclaration des créances en cas d'ouverture d'une procédure collective, au nom des emprunteurs et pour leur compte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement est tout à fait favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 72, après les mots : "220 à 221-1", insérer la référence : "223 (deuxième alinéa),". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de coordination avec la loi de 1966 sur les sociétés, qui prévoit les cas de suppléance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 72, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 72, ainsi modifié, est adopté.)

Article 73

M. le président.

« Art. 73. L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 13o ainsi rédigé :

« 13o aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances. »

Je mets aux voix l'article 73.

(L'article 73 est adopté.)

Après l'article 73

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 125 et 162, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 125, présenté par M. Inchauspé, est ainsi rédigé :

« Après l'article 73, insérer l'article suivant :

« I. Les cessions ou apports à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61 sont dans tous les cas exonérés de droits d'enregistrement.

« II. La perte de recettes budgétaires est compensée à due concurrence par un relèvement des droits et taxes sur les tabacs. »

L'amendement no 162, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Après l'article 73, insérer l'article suivant :

« I. La cession ou l'apport à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61 est, dans tous les cas, exonéré de droits d'enregistrement.

« II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no 125.

M. Michel Inchauspé.

Nous connaissons déjà la position de M. le rapporteur qui s'est opposé à ces amendements. Nous les avons néanmoins maintenus pour inciter M. le ministre à faire, si je puis dire, une déclaration officielle.

M. le rapporteur nous a en effet assuré que toutes les cessions étaient exonérées de droits d'enregistrement.

Dans la mesure où il s'agit de cessions de titres correspondant à des obligations immobilières, nous voudrions avoir confirmation qu'elles sont exonérées de droits d'enregistrement. Si c'était le cas, nous retirerions notre amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 162.

M. Jean-Jacques Jégou.

Même démarche.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

M. Inchauspé a bien présumé de la position du rapporteur. Ces amendements m'ont paru inutiles, compte tenu des informations que j'avais obtenues auprès du ministère, mais M. le ministre pourrait profiter de l'occasion pour nous rassurer et nous fournir toutes les précisions nécessaires.

Les cessions de créances ne sont pas soumises à droits d'enregistrement en l'absence de tout transfert de clientèle. Tel est bien le cas en l'espèce. Dès lors, il n'y a évidemment pas lieu de les en exonérer.

Il n'en demeure pas moins que la commission des finances, en accord avec M. Inchauspé et M. Jégou, a souhaité que ces amendements fassent l'objet d'un débat en séance plénière.

M. le président.

M. le ministre va-t-il rassurer ceux qui se sont exprimés, sur tous les bancs de l'Assemblée ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement entend en effet rassurer l'Assemblée, dont la préoccupation est compréhensible.

Il ne s'agit toutefois pas là de transactions entrant dans le cadre des articles 719 et 720 du code général des impôts, c'est-à-dire concernant les cessions de clientèle.

Hors des cessions de clientèle, il n'y a pas de droits d'enregistrement. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser. En la matière, la doctrine fiscale est parfaitement claire.

M. le président.

Monsieur Inchauspé, retirez-vous votre amendement ?

M. Michel Inchauspé.

Je le retire.

M. le président.

Et vous, monsieur Jégou ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Je le retire également.

M. le président.

Les amendements nos 125 et 162 sont retirés.

Article 74

M. le président.

« Art. 74. Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 117, ainsi rédigé :

« Dans l'article 74, substituer au mot : "titre", le mot : "chapitre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 74, modifié par l'amendement no 117.

(L'article 74, ainsi modifié, est adopté.)

Article 75

M. le président.

Je donne lecture de l'article 75 : C HAPITRE II Mesures diverses et transitoires

« Art. 75. Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

« Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.

« Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires.

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. La cession de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cession au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture.

« Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement no 118, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier aliné de l'article 75, substituer aux mots : "les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier", les mots : "le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur a présenté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« I. Au début de la dernière phrase de l'avantdernier alinéa de l'article 75, substituer aux mots : "La cession", les mots : "Le transfert".

« II. En conséquence, dans le même phrase, substituer au mot : "cession", le mot : "transfert". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est encore un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 75, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 75, ainsi modifié, est adopté.)

Article 76

M. le président.

« Art. 76. Sont abrogés :

« - le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;

« - le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

« - le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17 août 1911 ;

« - le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;

« - la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;

« - le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;

« - le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;

« - la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;

« - la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

« - la loi du 22 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;

« - la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;

« - l'article 82 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

« - l'article 29 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;

« - l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Dans le onzième alinéa de l'article 76, substituer à la date : "22 avril 1922", la date : "18 avril 1922". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de rectifier une erreur de date : la loi visée est, non celle du 22, mais du 18 avril 1922.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 76, modifié par l'amendement no 120.

(L'article 76, ainsi modifié, est adopté.)

Article 77

M. le président.

« Art. 77. Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur. »

M. Baert, rapporteur a présenté un amendement, no 121, ainsi libellé :

« Après les mots : "de la présente loi", rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'article 77 : "les assemblées générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les dispositions du présent titre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Les sociétés de crédit foncier ancienne formule, si je puis dire, à savoir le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, ont six mois pour adapter leurs statuts à la présente loi. L'article 77 précise que les statuts actuels restent en vigueur pendant cette période. Or ils comportent des dispositions dont l'application serait pour le moins paradoxale, dans la mesure où la loi met en oeuvre la banalisation des sociétés de crédit foncier.

Ainsi, toute modification des statuts doit être approuvée par décret. En l'occurrence, il apparaît inopportun de publier un ultime décret. Je propose au contraire d'opter pour la simplicité du travail ministériel et de retenir la procédure de droit commun : la modification des statuts rendue nécessaire par la présente loi sera décidée en a ssemblée générale extraordinaire des deux sociétés concernées. Au demeurant, ce sera un signe de maturité.

M. le président.

Vous aurez noté que le rapporteur souhaite faciliter votre travail, monsieur le ministre. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable, évidemment !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 77, modifié par l'amendement no 121.

(L'article 77, ainsi modifié, est adopté.)

Article 78

M. le président.

« Art. 78. L'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est modifié comme suit :

« 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme garanties selon les modalités prévues au I de l'article 62 de la loi no ...... du ....... 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ou pour mobiliser des parts de fonds communs de créances mentionnées au III du même article, sont soumis aux dispositions ci-après : ».

« 2o Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. »

« 3o Sont supprimés :

« - au premier alinéa du III, le mot : "hypothécaire" ; »

« - au II et au VI bis, les mots : "hypothécaires et autres" ; »

« 4o Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquid ation judiciaires des entreprises, à l'exception de l'article 107 de cette loi. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi no ..... du ..... 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »

M. Baert a présenté un amendement, no 303, ainsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa de l'article 78 les cinq alinéas suivants :

« I. Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :

« par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

« ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

« Sont assimilées aux créances mentionnées cidessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

« Les créances hypothécaires mobilisables ne peuvent dépasser une quotité du montant total deso pérations financées déterminée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les limites et les conditions dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. Il traite de la caisse de refinancement hypothécaire et du marché hypothécaire.

Dans le texte originel, pour le refinancement des prêts immobiliers, on a bien entendu admis les deux voies parallèles, pour ne pas dire concurrentes, des sociétés de crédit foncier et du marché hypothécaire.

Toutefois, il importe de préserver certaines particularités dans leur fonctionnement et dans la détermination des créances éligibles au marché hypothécaire. Il me semble que nous ne pouvons nous contenter d'un simple renvoi aux dispositions, qu'elles soient législatives ou réglementaires. Cet amendement énumère donc explicitement les créances éligibles au marché hypothécaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 303.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 78, insérer l'alinéa suivant :

« 2o bis . Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont remplacés par les mots : "de la liste nominative prévue au II ci-dessus ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement de simplification des opérations de mobilisation des créances hypothécaires. Il prévoit en effet, en cas de défaut de paiement, que le transfert de propriété des créances concernées ait lieu par simple remise de la liste nominative plutôt que par remise matérielle des créances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 123, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 78, supprimer les mots : "à l'exception de l'article 107 de cette loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement particulièrement important. Je crois savoir qu'il a suscité un certain émoi à la chancellerie, ce qui peut paraître étonnant, dans la mesure où il n'y a pas de désaccord sur le fond.

Dans la discussion sur l'article 65, nous avons déjà eu l'occasion d'insister sur l'importance de l'article 107 de la loi de 1985 relative aux procédures collectives, qui sanctionne l'organisation frauduleuse de la faillite. Le projet de loi, approuvé par la commission des finances, entend maintenir l'application de cet article tant aux sociétés de crédit foncier qu'au marché hypothécaire. Toutefois, pour se conformer à ce principe, bizarrement, il adopte deux méthodes différentes, voire contradictoires.

Ainsi, pour les sociétés de crédit foncier, nous l'avons vu tout à l'heure, ni l'article 65 ni l'article 66 du projet ne mentionnent l'article 107. Cela signifie sans doute que les auteurs du projet de loi considèrent que l'application de l'article 107 va de soi et n'a pas besoin d'être explicitement affirmée, quoique nous l'ayons fait tout à l'heure.

Par contre, pour le marché hypothécaire, l'article 78 du projet précise que l'article 107 de la loi de 1985 est applicable, alors que rien ne justifie un tel changement de raisonnement.

Pour lever toute ambiguïté, la commission a préféré retenir une méthode unique, celle qui a été choisie pour la rédaction des dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier. L'amendement no 123 supprime donc, fort l ogiquement, toute référence à l'article 107 dans l'article 78 du projet de loi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je suis d'accord avec le rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Une interrogation à l'attention du rapporteur et du ministre.

Si le rapporteur a raison, comme le pense le ministre, pourquoi le Gouvernement a-t-il fait référence à cet article 107 dans le texte ? Quelque chose m'a échappé.

Mais peut-être est-ce la fatigue ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Vous souhaitez relancer le débat ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Absolument pas. J'ai tout autant envie que vous de vaquer à d'autres occupations.

Mais on peut quand même se poser des questions.

Michel Inchauspé et moi-même avons été sensibles aux arguments du rapporteur. Toutefois, M. le ministre pourrait peut-être apporter quelques précisions.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'affaire est assez simple : l'infaillibilité du Gouvernement n'est pas totale. (Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

Vous dites aimablement que vous êtes au moins en partie convaincu par l'argument que j'ai développé tout à l'heure et selon lequel il fallait conserver les caractéristiques de l'article 107, car aucune raison ne justifie que les actes frauduleux commis pendant la période suspecte ne puissent être annulés.

Ici, il se trouve - et c'est là que le Gouvernement n'a p as été infaillible - qu'on évoque explicitement l'article 107. Or le rapporteur a fait valoir à juste titre que le fait d'évoquer explicitement cet article peut poser un problème par comparaison et que, si l'argument qui valait précédemment vaut là aussi, il n'y a pas lieu de mentionner ledit article. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais d'accord avec M. Baert.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je suis rassuré.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 78, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 78, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 78

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 279, 126 et 163, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 279, présenté par M. Baert, est ainsi libellé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« L'avant-dernier alinéa de l'article L.

312-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend un é chéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir et le coût total du crédit. L'emprunteur dispose dans ce cas d'un délai de réflexion de dix jours. »

Sur cet amendement, M. Inchauspé à présenté un sous-amendement, no 320, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 279 par le paragraphe suivant :

« II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du deuxième alinéa de l'article L.

312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent : soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt. »

L'amendement no 126, présenté par M. Inchauspé, est ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.

312-8 du code de la consommation, après les mots : "toute modification des conditions d'obtention du prêt"s ont insérés les mots : "avant l'acceptation de l'offre". »

« Le présent article est interprétatif. »

L'amendement no 163, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.

312-8 du code de la consommation, après les mots : "conditions d'obtention du prêt" sont insérés les mots : "avant l'acceptation de l'offre." » La parole est à M. Dominique Baert, pour soutenir l'amendement no 279.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement est issu d'une réflexion collective de la commission, au cours de laquelle il a donné lieu à un débat nourri. Et si j'en suis le signataire, j'y associe bien volontiers, s'ils le veulent, M. Inchauspé et M. Jégou.

Il arrive que le juge interprète mal l'intention du législateur, d'où l'intérêt pour nous d'être clairs. Cette erreur d'interprétation peut être due à une imperfection rédactionnelle ou à une insuffisance d'explications en séance.

C'est le lot, sinon quotidien, tout au moins fréquent de l'application des lois.

Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 1998, est allée plus loin que le Parlement ne le souhaitait. L'article L.

312-8 du code de la consommation, introduit par la loi du 31 décembre 1989, dispose qu'en cas de modification des conditions d'obtention d'un prêt immobilier le prêteur devait remettre à l'emprunteur une offre préalable. Il était dans l'intention du législateur que les emprunteurs ne soient pas abusés par des clauses de dernière minute et d'éviter le surendettement des ménages. Mais l'article en question ne visait que le seul stade initial de l'obtention d'un prêt.

Or la Cour de cassation considère que toutes les modifications des conditions initiales du prêt doivent être soumises à une offre préalable, à quelque moment qu'elles interviennent.

Cet arrêt a créé non seulement une émotion réelle, mais aussi un doute sérieux sur la validité des renégociations de prêts immobiliers intervenues depuis le 1er mars 1990. Aussi, est-il souhaitable de renforcer la sécurité juridique des prêteurs comme celle des emprunteurs.

Mon amendement vise donc à améliorer le dispositif de 1989, en proposant que la loi vise expressément le cas de renégociation d'un prêt, les modifications au contrat initial devant faire l'objet d'une nouvelle offre préalable à l'emprunteur et d'un avenant. De la sorte, le prêteur est contraint à une obligation de clarté. De son côté, l'emprunteur bénéficierait d'un délai de réflexion de dix jours.

Cet amendement permet donc, me semble-t-il, de concilier les intérêts des deux parties et de clarifier le droit.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir le sous-amendement no 320.

M. Michel Inchauspé.

M. le rapporteur a bien expliqué de quoi il s'agit.

En définitive, quand il y a renégociation, la loi Neiertz ne devrait pas s'appliquer. La procédure, qui est lourde et entraîne des retards considérables, n'est pas de l'intérêt de l'emprunteur.

La Cour de cassation, qui est très stricte sur la forme, a estimé que, en cas de renégociation, non seulement l'avenant est nul mais également l'ensemble de l'opération. Ce qui fait que l'emprunteur est dégagé pratiquement de toute obligation de rembourser les sommes dues !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le rapporteur a tout prévu, sauf que la disposition qu'il propose n'est valable que pour l'avenir. Or il y a le passé, tous les emprunts en cours et qui, du fait de l'arrêt de la Cour de cassation risquent d'être remis en cause.

Mon sous-amendement vise donc à faire en sorte que la disposition proposée s'applique aux contrats en cours et à préciser la notion de renégociation favorable aux emprunteurs. Bref, il tend à éviter tout contentieux et surtout toute querelle d'interprétation.

Ce sous-amendement de précision explicite le terme

« avenant », afin qu'il soit bien interprété par la Cour de cassation et clair dans la réglementation.

M. le président.

Monsieur Inchauspé, pouvez-vous soutenir également votre amendement no 126 ?

M. Michel Inchauspé.

C'est un amendement de type interprétatif.

Il vise à faire en sorte que toutes les modifications des conditions d'obtention du prêt donnent lieu à la remise d'une nouvelle offre préalable avant l'acceptation de l'offre.

En cela, je suis les recommandations du rapport Lequiller qui expliquait combien l'opération serait difficile si l'on ne prévoyait pas une mesure de ce type.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 163.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je tiens à remercier le rapporteur qui nous a aimablement associés, Michel Inchauspé et moi-même, à son amendement.

A la fin d'une réunion de la commission des finances, qui s'est déroulée un peu au galop, M. le rapporteur nous a proposé de revoir cette affaire lors de la réunion prévue en application de l'article 88.

Néanmoins, même si M. Dominique Baert a rééquilibré les choses, il subsiste une incertitude quant aux garanties accordées au prêteur. Or, étant donné que, à l'heure actuelle, un certain nombre d'emprunteurs renégocient leurs prêts, le législateur doit apporter une réponse à ce problème.

Cela dit, je suis favorable à l'amendement de M. Baert, tel que propose de sous-amender M. Inchauspé.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 320 et sur les amendements nos 126 et 163 ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Monsieur Inchauspé, un célèbre personnage de série télévisée aurait dit : « Bon sang, mais c'est bien sûr ! » En effet, comment ai-je pu oublier la disposition que vous proposez ? J'apporte donc mon soutien à votre sous-amendement, car il permet de clarifier et de préciser les choses.

Dans ces conditions, il me semble que les amendements nos 126 et 163 tombent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements et le sous-amendement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable à l'amendement no 279 et au sousamendement no 320.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 320.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 279, modifié par le sous-amendement no 320.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 126 et 163 tombent.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 327, ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :

« 1o Au troisième alinéa de l'article 4, les mots ", le ou les rapporteurs généraux adjoints" sont insérés entre les mots "le rapporteur général" et les mots "et les rapporteurs permanents".

« 2o Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cet amendement résulte assez largement de la discussion. Celle-ci a mis en évidence que des liens nouveaux et importants allaient être créés entre la Commission bancaire et le Conseil de la concurrence. Il m'a donc paru nécessaire de prévoir, compte tenu de l'accroissement des activités du Conseil de la concurrence, que son rapporteur général puisse être assisté d'un ou de plusieurs rapporteurs généraux adjoints.

C'est pourquoi je vous propose de modifier l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui définit le fonctionnement du Conseil de la concurrence.

Si nous augmentons les missions du Conseil de la concurrence sans en accroître les moyens, celui-ci risque d'être confronté à des difficultés de fonctionnement.

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Toutefois, comme celui-ci tend à créer des emplois, je ne puis, à titre personnel, qu'y être favorable.

(Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 327.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 328, ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« L'article 285 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision.

Les sociétés de crédit foncier doivent, par nature, émettre des obligations dès leur création. Or la loi du 24 juillet 1966 requiert que les sociétés aient deux années d'existence et que leurs deux premiers bilans aient été régulièrement approuvés pour émettre des obligations.

Cet amendement tend donc à prévoir que les sociétés de crédit foncier puisse déroger à une telle disposition.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 328.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

Après l'article 53 (amendement précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'amendement no 311 de M. Gérard Bapt portant article additionnel après l'article 53, précédemment réservé à la demande de la commission.

M. Bapt, Mmes Mignon et Collange, MM. Frêche, Gouzes, Sicre et Gaïa ont présenté un amendement no 311, ainsi rédigé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :

« L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi d e finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) complétée par l'article 76 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui ont déposé une demande entre le 18 novembre 1997 et la date limite qui sera fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient immédiatement de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt.

Je défendrai mon amendement dans les mêmes termes que ce matin.

Il s'agit, par cet amendement, d'éviter la situation paradoxale qui ferait que certains rapatriés réinstallés qui sont surendettés ne puissent pas bénéficier d'une mesure de suspension des poursuites lorsqu'ils saisiront la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés qui sera prochainement mise en place et qui aura pour objet de liquider définitivement les dossiers non encore traités par les CODAIR soit pour des raisons administratives, soit parce que le montant des sommes en cause excèdent certains plafonds.

Cet amendement vise donc à suspendre les poursuites tant que les dossiers seront traités par la CONAIR. Il faut éviter, comme cela a été trop souvent le cas dans le passé, de mises aux enchères avant qu'une décision ne soit prise, notamment avant que la CONAIR qui va être incessamment mise en place puisque le décret est maintenant « ficelé » - n'ait statué.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Comme je l'ai dit, le contenu de cet amendement s'inscrit dans le cadre des préoccupations qui ont été évoquées dans cet hémicycle, lors de la discussion de la loi de finances pour 1999.

J'ai le sentiment que cet amendement est conforme à l'esprit du texte et à celui qui nous anime puisqu'il vise à tarir les difficultés de nos concitoyens. La commission ne l'a pas examiné, mais, sensible aux remarques de Gérard Bapt, j'indique, à titre personnel, que je voterai cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

La préoccupation de M. Bapt est partagée par l'ensemble de l'Assemblée et par le Gouvernement.

Une réponse doit être apportée au problème évoqué par M. Bapt. Toutefois, celle-ci doit être pérenne. Or, l'amendement soulève deux difficultés.

La première, c'est que la proposition qui nous est faite n'a strictement aucun rapport avec le texte et que nous courrons le risque de la voir dissocier. Nous risquerions donc, après avoir donné le sentiment d'avoir résolu un problème, d'être à l'origine de graves désillusions chez les bénéficiaires éventuels de la mesure.

La seconde difficulté, c'est que cet amendement ouvre la possibilité de suspendre les poursuites à un nombre de personnes beaucoup plus élevé que celui auquel il est fait référence.

Au reste, je me demande si la préoccupation exprimée par cet amendement n'est pas prise en compte par un décret que le Gouvernement est en train de préparer. Dès lors, ne se poserait plus de problème de compatibilité de la disposition en question avec le présent texte.

Peut-être pourrions-nous voir cela ensemble d'ici à la deuxième lecture et examiner si ledit décret répond à votre préoccupation, monsieur Bapt ? Votre intervention devrait contribuer à accélerer la rédaction définitive du décret, mais, s'il n'est pas prêt à temps, peut-être pourrons-nous alors retenir votre amendement.

Si cette solution vous convient, monsieur Bapt, je vous suggère de prendre contact rapidement avec mes services.

Cela permettra d'aboutir à une solution plus sûre pour les intéressés eux-mêmes.

M. le président.

La parole est à M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt.

J'ai consulté Mme Mignon et Mme Collange. Nous sommes d'accord pour prendre rendez-vous et pour travailler sur la rédaction du décret.

Nous retirons par conséquent l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 311 est retiré.

Article 64 (amendement précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'amendement no 242, précédemment réservé.

Cet amendement, présenté par M. Jégou et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 64 par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 322 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas aux obligations foncières. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

J'avais cru comprendre que M. le ministre acceptait cet amendement et qu'il souhaitait le sous-amender.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'objectif est le même, mais la procédure que je propose est un peu différente, car nous aurions eu du mal à sous-amender.

J'invite en fait M. Jégou à retirer son amendement au profit de l'amendement no 1 que le Gouvernement déposera, dans le cadre d'une seconde délibération, sur l'article 62. Cet amendement répondra à la préoccupation qu'il a exprimée, ainsi que M. Balligand et M. le rapporteur.

Cet amendement tend à ajouter, dans la deuxième phrase du paragraphe IV de l'article 62, après le mot

« valeurs », les mots : « parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, ».

Cette phrase serait donc ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 MARS 1999

foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier. »

Cette rédaction met l'accent sur le fait que la possibilité est offerte aux sociétés de crédit foncier d'avoir dans leur bilan des obligations foncières provenant d'autres sociétés de crédit foncier, ce qui me semble répondre au problème que nous avons évoqué tout à l'heure.

M. le président.

Monsieur Jégou, je pense qu'il vaudrait mieux que vous retiriez votre amendement dès à présent, car nous retrouverons l'amendement no 1, que vient de présenter M. le ministre, lors de la seconde délibération sur l'article 62.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le président, je n'ai pas été convaincu par M. le ministre, je le dis comme je le pense, bien que je ne veuille pas retarder les travaux de l'Assemblée.

Je ne comprends pas en quoi l'amendement du Gouvernement règle le problème de rachat posé par l'amendement no 242.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je vais essayer de mieux me faire comprendre.

Deux cas de figure se présentent.

Le premier se résout par le rachat avec annulation, il ne se pose donc pas et nous sommes d'accord.

Reste l'autre cas, sur lequel vous avez mis l'accent dans votre amendement : il s'agit de rendre possible le rachat sans annulation. Nous avons dit tout à l'heure que le rachat sans annulation, s'il était utilisé honnêtement, ne posait pas de problème, mais qu'il pouvait donner lieu à des manipulations, à des gonflements de bilan, etc.

Nous avons donc cherché une solution permettant d'atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire le rachat sans annulation, sans les inconvénients en question. La solution de compromis que je propose est de rendre explicitement possible, pour les sociétés de crédit foncier, le rachat, non pas de leurs obligations foncières, mais, avec les ressources dont elles disposent en excédent, des obligations foncières des autres sociétés de crédit foncier, ce qui présente pour elles le même avantage en termes financiers, mais écarte tout risque de manipulation des cours ou de gonflement du bilan.

Certains orateurs, sont alors intervenus, du côté de la majorité, je crois, et ont dit : « Très bien mais, pour que cela réponde vraiment à notre préoccupation, il faut l'inscrire explicitement dans la loi. » D'où mon amendement,

qui prévoit explicitement que, sous réserve que ces valeurs soient sûres et liquides - mais il n'y a pas de débat sur les titres sécurisés, ceux-ci sont sûrs et liquides -, les valeurs qui servent au placement des ressources éventuellement d isponibles des sociétés de crédit foncier peuvent comprendre les obligations foncières venant d'autres sociétés de crédit foncier.

L'amendement du Gouvernement répond donc sinon à 100 %, du moins à 99 % à votre préoccupation, monsieur Jégou.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Monsieur le ministre, que se passera-t-il si aucune société n'accepte le rachat de ces obligations ? Soit ces obligations sont annulées, soit elles vont jusqu'à échéance, mais on ne peut pas dire qu'elles soient rachetées.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je ne crois pas que ce cas se présentera, mais s'il n'y a personne pour racheter, les obligations ne seront pas rachetées. Nous ne pouvons pas créer artificiellement un marché s'il n'existe pas. L'espoir que nous avons tous, c'est que cette formule va se développer, que les titres de ces obligations foncières auront des taux légèrement supérieurs, mais pas de beaucoup, aux obligations d'Etat, car ce sont des titres sûrs, et que, au bout du compte, ce marché existera.

Si, au bout du compte, il n'y a pas de volonté de rachat, nous en prendrons acte. Pour prendre un autre exemple, quel que soit mon désir de développer la consommation des ménages pour soutenir la croissance, il ne me viendrait pas à l'idée d'introduire dans le texte une obligation de rachat de toute la production de carottes ! S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur, et il en est de même en ce qui concerne les obligations foncières.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vous prie de m'excuser, m onsieur le ministre, de vous avoir demandé de reprendre votre explication. Maintenant, j'ai bien compris et je pense que votre amendement vaut mieux que le nôtre ; aussi, je le retire.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je vous en remercie.

M. le président.

L'amendement no 242 est retiré.

Je mets aux voix l'article 64, modifié par l'amendement no 106.

(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 62 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 62

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 62 suivant :

« Art. 62. I. Les prêts garantis sont des prêts assortis :

« 1o D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen ;

« 2o Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1o ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette


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quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2o ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ci-dessous.

« II. Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

« III. Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.

« IV. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du IV de l'article 62, après le mot : "valeurs", insérer les mots : "parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier,". »

L'Assemblée me semble suffisamment informée par la discussion que nous avons eue à l'article 64.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 62, modifié par l'amendement no

1. (L'article 62, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Nous avons achevé l'examen des articles.

Je rappelle que la conférence des présidents, en application de l'article 65-1 du règlement, a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi auront lieu le mercredi 17 mars, après les questions au Gouvernement.

3 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle insérant au titre VI de la Constitution un article 53-2 et relatif à la Cour pénale internationale.

Ce projet de loi constitutionnelle, no 1462, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de M. Henri Nallet, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur le projet de statut des député(e)s européen(ne)s (docu ment E 1209) présentée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 1467, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

5 DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de M. Patrick Leroy, un rapport, no 1459, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux (no 1394).

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de M. Gérard Terrier, un rapport, no 1460, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de l oi, modifié par le Sénat, modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (no 1414).

6 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de Mme Nicole Ameline, un rapport d'information, no 1465, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour


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l'Union européenne sur les projets d'actes de l'Union européenne transmis par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du 7 octobre 1998 au 24 janvier 1999 (nos UE 154 à UE 177).

J'ai reçu, le 11 mars 1999, de M. Henri Nallet, un rapport d'information, no 1466, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le projet de statut des député(e)s au Parlement européen (document no E 1209).

7 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ce projet de loi, no 1461, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

8 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'article L. 255 du code électoral.

Cette proposition de loi, no 1463, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 11 mars 1999, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au multisalariat en temps partagé.

Cette proposition de loi, no 1464, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

9

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 16 mars 1999, à dix heures trente, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1358, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 1418) ; Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 820, relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural : Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 1382) ; Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, no 1398, relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile :

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 1455) ; (Procédure d'adoption simplifiée).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, no 1385, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : M. René Dosière, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1452).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 16 mars 1999, à 10 heures, au 4e bureau.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmission

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants : Communication du 10 mars 1999 No E 1227. Proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole additionnel à l'accord d'association CEE/Chypre visant à associer la République de Chypre à la réalisation du cinquième programme-cadre de recherche, de développement et de démonstration (1998-2002) (COM [99] 57 final).

No E 1228. Proposition de règlement (CE) du Conseil c oncernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie, relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) no 933/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins (COM [99] 79 final).