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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ARTHUR PAECHT

1. Alternatives aux poursuites. - Discussion d'un projet de la loi adopté par le Sénat (p. 3318).

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 3323)

MM. Emile Blessig, Georges Hage, Thierry Mariani, Gérard Gouzes, François Goulard, Alain Vidalies, Mme Annette Peulvast-Bergeal.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 3332)

Avant l'article 1er (p. 3332)

Amendement no 43 de M. Goasguen : MM. François Goulard, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Article 1er (p. 3332)

Amendement no 2 de la commission des lois : MM. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 3 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 44 de M. Goasguen, 39 de M. Blessig et 4 de la commission : MM. François Goulard, Emile Blessig, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet des amendements nos 44 et 39 ; adoption de l'amendement no

4. Amendement no 5 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux.

Sous-amendement no 61 de M. Gouzes : MM. Gérard G ouzes, le rapporteur, Mme la garde des sceaux, MM. Thierry Mariani, Alain Vidalies, Emile Blessig. Rejet du sous-amendement no 61 ; adoption de l'amendement no

5. Amendement no 49 de M. Gerin : MM. Georges Hage, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 6 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 7 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 8 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 9 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 53 du Gouvernement : Mme la garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 10 de la commission, avec le sousamendement no 56 corrigé du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption du sousamendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 11 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 50 de M. Gerin : MM. Georges Hage, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Retrait.

Amendement no 38 de M. Blessig : MM. Emile Blessig, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 12 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 13 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 14 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 1er modifié.

Après l'article 1er (p. 3339)

Amendement no 1 rectifié de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Article 2 (p. 3341)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 15 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 2 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 2 (p. 3342)

Amendement no 16 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 57 du Gouvernement : Mme la garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption.

Article 3 (p. 3342)

Amendements identiques nos 18 rectifié de la commission et 45 de M. Goasguen : M. le rapporteur ; l'amendement no 45 n'est pas soutenu ; Mme la garde des sceaux. Adoption de l'amendement no 18 rectifié.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4. - Adoption (p. 3342)

Article 5 (p. 3343)

Amendement no 19 de la commission : M. le rapporteur.

Amendement no 20 de la commission : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption des amendements nos 19 et 20.

Adoption de l'article 5 modifié.

Articles 5 bis et 6. - Adoption (p. 3343)

Article 7 (p. 3343)

Amendements identiques nos 41 de M. Blessig et 46 de M. Goasguen : MM. Emile Blessig, Thierry Mariani, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 21 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Les amendements identiques nos 42 de M. Blessig et 47 de M. Goasguen n'ont plus d'objet.

Adoption de l'article 7 modifié.


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3317

Article 8. - Adoption (p. 3344)

Article 9 (p. 3344)

Amendement no 22 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 9 modifié.

Articles 10 et 11. - Adoption (p. 3345)

Article 12 (p. 3345)

Amendement no 23 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 12 modifié.

Articles 13 et 14. - Adoption (p. 3345)

Article 15 (p. 3345)

Amendement no 24 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 15 modifié.

Article 16 (p. 3345)

Amendement no 25 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Retrait.

Amendements nos 48 de M. Goasguen et 26 de la commission : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet de l'amendement no 48 ; adoption de l'amendement no

26. Adoption de l'article 16 modifié.

Après l'article 16 (p. 3346)

Amendement no 27 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Article 17 (p. 3347)

Amendement no 28 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 29 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 17 modifié.

Article 18. - Adoption (p. 3347)

Article 19 A (p. 3347)

Amendement no 52 de M. Gerin : MM. Georges Hage, le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 30 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 19 A modifié.

Article 19 B (p. 3348)

Amendement de suppression no 31 de la commission : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 19 B est supprimé.

Article 19 (p. 3348)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 32 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

L'article 19 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 20 (p. 3349)

Amendement no 54 du Gouvernement : Mme la garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Après l'article 20 (p. 3349)

Amendement no 55 rectifié du Gouvernement : MM. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget ; le rapporteur, Gérard Gouzes, vice-président de la commission des lois ; Alain Vidalies, Jacques Floch. - Adoption de l'amendement no 55, deuxième rectification.

Amendement no 60 du Gouvernement : Mme la garde des sceaux, MM. le rapporteur, Thierry Mariani. - Adoption.

Article 21 (p. 3353)

Amendement no 33 de la commission : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux, M. Thierry Mariani. - Adoption.

Amendement no 34 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 35 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 36 rectifié de la commission : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 37 rectifié de la commission : M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 37, deuxième rectification.

Adoption de l'article 21 modifié.

Article 22 (p. 3355)

Amendement no 58 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article 22 modifié.

Titre (p. 3355)

Amendement no 59 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la garde des sceaux. - Adoption.

Le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 3355)

MM. Emile Blessig, Jacques Floch.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 3356)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 3356).

3. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 3356).

4. Ordre du jour des prochaines séances (p. 3356).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ARTHUR PAECHT,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1 ALTERNATIVES AUX POURSUITES Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale (nos 998, 1328).

La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, vous examinez aujourd'hui le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, qui a été adopté en juin dernier par le Sénat.

Il constitue l'un des sept textes de la réforme de la justice, le deuxième relatif à son premier volet, c'est-à-dire la justice de proximité, après celui concernant l'accès au droit, devenu la loi du 18 décembre 1998.

Bien qu'ayant directement trait à la procédure pénale, ce projet s'inscrit dans le prolongement de cette loi : ces deux textes ont pour but de rendre notre justice plus accessible, plus rapide et plus efficace.

L'objet du présent projet est de renforcer, à tous les stades de la procédure pénale, l'efficacité des réponses que l'institution judiciaire est susceptible d'apporter aux actes de délinquance. Je ne citerai que ses principales dispositions, en m'attachant à celles qui font l'objet d'amendements de votre commission des lois.

Auparavant, je tiens à saluer l'excellent travail de votre rapporteur, M. Louis Mermaz, que je remercie vivement.

En effet, suivant ses propositions, votre commission, tout en approuvant l'essentiel des dispositions du projet, les a améliorées sur de nombreux points.

Je traiterai d'abord des mesures alternatives aux poursuites, puis des autres dispositions de simplification pénale.

D ans les mesures alternatives aux poursuites, je commencerai par les dispositions relatives à ce que l'on appelle la « troisième voie ». En effet, elles me paraissent les plus notables, puisqu'elles consacrent et élargissent les mesures alternatives aux poursuites.

Cette troisième voie se situera entre la mise en mouvement de l'action publique et le classement sans suite.

Alors que, jusqu'à présent, les procureurs n'avaient le choix qu'entre ces deux possibilités, ils pourront utiliser cette troisième voie pour apporter des solutions appropriées aux faits de délinquance, notamment à la petite délinquance urbaine, qui ne justifient pas la saisine d'une juridiction, mais dont la répétition contribue à accroître le sentiment d'insécurité et l'insécurité elle-même. C'est l a raison pour laquelle ces dispositions me semblent particulièrement importantes.

Pour ce type de faits, tels que les petites dégradations ou les violences légères, il est nécessaire que le parquet puisse immédiatement demander à leur auteur de réparer, et pas seulement symboliquement, les conséquences de l'infraction, d'indemniser rapidement la victime et d'entreprendre des soins quand ils sont utiles. Il vaut toujours mieux apporter ce type de réponses que de classer des affaires.

En effet, les classements discréditent la justice et ses acteurs et contribuent au relâchement du lien social. En ne traitant pas ces actes, on affaiblit le sentiment de confiance dans la justice, voire, plus généralement, dans nos institutions, et on renforce le sentiment d'impunité, donc d'injustice, d'inégalité et d'insécurité. Je tiens d'ailleurs à rappeller le principe selon lequel à chaque acte de délinquance doit être apportée une réponse judiciaire rapide, efficace et proportionnée.

La loi du 4 janvier 1993 avait déjà consacré la pratique de la médiation pénale, qui permet d'éviter que des affaires ne méritant pas de faire l'objet de poursuites ne donnent lieu à aucune réponse. Il convient aujourd'hui d'aller loin et d'élargir les possibilités offertes aux magistrats du parquet afin qu'aucune plainte concernant une infraction constituée dont l'auteur est identifié ne soit, lorsqu'elle justifie une réaction sociale, purement et simplement classée sans suite. Dans une telle hypothèse, en effet, le justiciable a l'impression d'être l'objet d'un véritable déni de justice, ce qui entame sa confiance dans le service public.

Puisque nous sommes à la recherche d'une troisième voie entre le transfert devant une juridiction et le classement sans suite, je traiterai de ce dernier parce qu'il fait l'objet de nombreuses allégations qui ne correspondent pas à la réalité. Bien qu'il en ait été souvent question, même dans cette enceinte, cette notion n'est pas connue avec suffisamment de précision. Les chiffres concernant les classement sans suite sont même souvent déformés. Je tiens donc à rappeler certaines données.

En 1997, sur 4 937 000 plaintes enregistrées par les parquets. 3 088 000 concernaient des faits commis par des personnes qui n'ont pas été identifiées par les services de police et de gendarmerie, c'est-à-dire 63 %. Le classement de ces procédures correspond donc non à un mauvais fonctionnement du service public judiciaire, mais à un échec de la procédure d'enquête. J'y reviendrai lorsque nous aborderons un amendement relatif à la police judiciaire. Pour apporter une réponse judiciaire à un fait, encore faut-il, vous en conviendrez, que l'auteur en soit connu. Quand on parle des classements sans suite, on omet tout simplement de rappeler cette vérité de bon sens.

Sur les 1 849 000 plaintes contre des auteurs identifiés, c'est-à-dire 37 % du total, les parquets ont procédé à 302 000 classements purs et simples. Les faits n'ont donc


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débouché ni sur des poursuites ni, évidement, sur la mise en oeuvre de dispositions de troisième voie. Ces classements concernent donc 16 % des plaintes pour des faits dont l'auteur est connu et 6 % de l'ensemble des plaintes. Cela est sans doute trop, - c'est d'ailleurs pourquoi le projet de loi crée une troisième voie pour réduire encore le champ des classements sans suite -, mais nous sommes tout de même loin des procès faits à la justice de classer la plupart des infractions qui lui sont présentées.

En effet, quand la justice est saisie de faits commis par des personnes identifiées, elle répond par une poursuite ou par une mesure de réparation dans 84 % des cas.

Par ailleurs il faut souligner que les classements sont parfois justifiés, soit en opportunité, soit par des éléments de droit, parce que les faits peuvent être prescrits ou parce que l'infraction peut ne pas être constituée.

J'en donne trois exemples : le vol de nourriture dans un supermarché par une mère de famille démunie dans le seul but de nourrir ses enfants, le coup de pied porté par un enseignant - comme cela a été récemment le cas à Rouen - à un mineur particulièrement turbulent, ou l'homicide involontaire d'un père tuant accidentellement son fils, passager de la voiture qu'il conduit. Telle est aussi parfois la réalité des classements sans suite : la prise en compte par la justice de situations humaines parce qu'on ne peut pas systématiquement traduire certaines personnes devant le tribunal.

Je tenais à ouvrir cette parenthèse pour bien montrer que, même si le nombre des classements sans suite doit être réduit, cette notion est loin d'être aussi monolithique que certains voudraient le faire croire.

Il convient néanmoins, d'en réduire le nombre autant que possible. L'un des objectifs de ce projet est ainsi de limiter les classements sans suite provoqués par l'absence de réponse adaptée.

Le projet de loi proposait d'inscrire de façon expresse dans un nouvel article 41-1 du code de procédure pénale que les parquets pourront mettre en oeuvre, selon la gravité et la nature des infractions commises, à côté des mesures de médiation déjà prévues par la loi de 1993, des mesures de réparation, de régularisation, d'orientation ou de rappel à la loi.

La commission des lois vous demande de rétablir cette disposition qui a été supprimée par le Sénat. Je ne peux évidemment que m'en féliciter.

En ce qui concerne la composition pénale, le projet de loi propose d'instituer une nouvelle procédure qui pourra être utilisée dans des affaires plus graves, pour lesquelles les mesures de l'article 41-1 se révéleraient insuffisantes.

Cette procédure, désormais qualifiée de composition pénale, sera prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République pourra ainsi proposer à l'auteur de certains délits - tels que le vol simple, les dégradations ou les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours - des mesures destinées à compenser le dommage causé par l'infraction, comme le versement d'une amende de composition, la remise temporaire du permis de conduire ou l'exécution d'un travail en faveur de la collectivité.

Ces mesures ayant le caractère d'une sanction, elles devront être validées par le président du tribunal de grande instance, conformément aux exigences posées en cette matière par le Conseil constitutionnel. Leur exécution aura pour effet d'éteindre l'action publique.

Evidemment, cette procédure respectera pleinement les droits de la personne, puisque l'auteur des faits pourra être assisté par un avocat, et être entendu, à sa demande, par le président du tribunal. Il en sera de même pour la victime, dont les droits seront ainsi intégralement respectés.

En définitive, la procédure de composition pénale permettra à l'institution judiciaire d'apporter une réponse rapide et adaptée à la petite délinquance. Elle renforcera le droit à la sûreté, qui constitue, dans un Etat démocratique une exigence constitutionnellement protégée.

La commission des lois propose de modifier cette procédure sur plusieurs points. Si la plupart de ces modificat ions me paraissent très opportunes, certaines me semblent toutefois soulever d'importantes difficultés. Il s'agit notamment de la question de savoir s'il est possible de permettre au procureur de proposer une composition pénale par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire.

La commission a exprimé sur ce point des réserves qui doivent évidemment être prises en compte. Je pense toutefois qu'une solution équilibrée pourra être trouvée. Je m'en expliquerai lorsque ces dispositions viendront en discussion.

Ce texte comporte également d'autres dispositions de simplification dont les premières sont relatives à la procédure pénale.

Ainsi le projet de loi améliore le jugement des délits par le juge unique, en excluant de sa compétence certains de ceux commis en récidive. La commission propose de rétablir la possibilité, prévue par le projet mais supprimée par le Sénat, de renvoyer une affaire devant la formation collégiale du tribunal correctionnel si elle présente une complexité particulière. Je suis évidemment favorable à ce rétablissement.

Le projet améliore également les procédures de jugement simplifié des contraventions que sont l'ordonnance pénale et l'amende forfaitaire. Je me félicite aussi que la commission ait accepté ces dispositions.

Par ailleurs le texte renforce sur de nombreux points l'efficacité de l'enquête, de l'instruction et du jugement.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces dispositions, qui sont commentées avec précision dans le rapport de la commission.

Des mesures de simplification sont également proposées en matière d'entraide judiciaire internationale. Cette question extrêmement importante est ainsi abordée pour la première fois dans un texte de procédure pénale. Ces modifications sont même l'occasion d'introduire dans le code de procédure pénale un titre spécifiquement consacré à l'entraide pénale internationale, montrant l'importance croissante de cette question dans la pratique quotid ienne des juridictions, de plus en plus souvent confrontées à une délinquance et à une criminalité transfrontalières.

J'observe avec satisfaction que votre commission, à l'initiative de son rapporteur et de M. Arnaud Montebourg, a non seulement accepté ces dispositions, mais proposé de les préciser et de les compléter fort utilement sur certaines questions fondamentales, comme celle de la protection des intérêts essentiels de la France.

Le troisième grand sujet en discussion sera relatif aux missions de police judiciaire des douaniers.

Ainsi que vous avez déjà pu le constater, l'objectif du Gouvernement est de renforcer l'efficacité de notre procédure pénale. C'est dans cet esprit que, après une importante concertation interministérielle qui ne date pas d'hier


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et qui a associé les ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice et de l'économie et des finances, a été élaboré un amendement ajoutant à ce projet plusieurs dispositions qui tendent à conférer certaines missions de police judiciaire à des agents des douanes.

L'objectif de ces dispositions est simple : il s'agit de permettre à des agents des douanes des catégories A et B d'exercer des enquêtes judiciaires concernant certaines infractions limitativement énumérées et correspondant aux secteurs d'activité dans lesquels les agents des douanes ont acquis, de par leur formation et leur expérience, une compétence certaine.

Ces dispositions ne constituent pas, dans leur principe, une innovation juridique puisque la loi confère déjà à de nombreuses administrations et à leurs agents des pouvoirs de police judiciaire. En revanche, le texte proposé présente la particularité, par rapport aux précédents actuels, de mieux encadrer l'action de ces agents au regard de la protection des libertés individuelles, dont l'autorité judiciaire est la gardienne, et d'éviter tout risque de conflit de compétence avec les services de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il est ainsi prévu que seuls pourront effectuer ces enquêtes des agents des douanes désignés par arrêté après avis d'une commission, ayant fait l'objet d'une habilitation par le procureur général et placés sous l'autorité administrative d'un magistrat.

Il est aussi prévu que ces agents ne pourront agir qu'à la demande expresse de l'autorité judiciaire : réquisitions du procureur de la République ou commissions rogatoires du juge d'instruction.

Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, leur domaine de compétence sera précisément limité : infractions au code des douanes, infractions en matière de contributions indirectes et contrefaçons de marque. Ils pourront également participer, au sein d'unités temporaires constituées par le procureur de la République ou le juge d'instruction et composées à la fois d'agents des douanes et d'officiers de police judiciaire, à des enquêtes concernant le trafic de stupéfiants ou le trafic d'armes.

L'amendement déposé à ce sujet me conduit à exposer ma conception de la police judiciaire, collaboratrice immédiate de la justice et même premier maillon de la justice dans le domaine pénal, puisqu'elle est chargée de mener des enquêtes et qu'elle doit répondre à une exigence de qualité. C'est sur cette qualité que reposent la validité des procédures, le respect de l'Etat de droit, l'efficacité de la poursuite et de la répression mais aussi la crédibilité de l'action de la justice.

Sans police judiciaire de qualité il ne saurait y avoir de justice efficace. De même une police judiciaire qui ne serait pas intimement liée au fonctionnement de la justice et à ses exigences et besoins ne serait que de peu d'utilité.

Je précise que nous aurons l'occasion de débattre plus amplement de ce point lors de l'examen du texte sur les relations entre les parquets et la chancellerie qui doit venir prochainement en discussion en première lecture devant votre assemblée, mais je voulais d'ores et déjà vous dire comment je raisonnais sur ce point, puisque je vous propose d'étendre la possibilité de conférer la qualité d'officier de police judiciaire à de nouveaux agents, les agents des douanes, et dans certaines conditions.

C'est parce que la justice a besoin d'une police judiciaire de plus en plus compétente, de plus en plus diversifiée, de plus en plus technique, pour faire face à une délinquance organisée, structurée, aux ramifications internationales fortes, que j'estime nécessaire de confier à certains agents des douanes des missions de police judiciaire.

Le choix pour les magistrats entre plusieurs polices judiciaires est une garantie fondamentale pour la démocratie et l'Etat de droit.

L'extension aux douanes que je souhaite s'inscrit totalement dans l'action que j'ai engagée en créant des pôles financiers auprès des magistrats spécialisés dans la grande délinquance économique. En créant, autour d'eux, des équipes pluridisciplinaires, j'ai voulu doter notre pays d'instruments efficaces dans ces domaines.

J'espère qu'en raison de son intérêt cet amendement, que j'aurai l'occasion de présenter de façon plus détaillée lorsqu'il viendra en discussion, sera adopté par votre assemblée.

Ce texte permet de doter la justice pénale d'outils efficaces qui doivent l'adapter aux missions qui sont aujourd'hui les siennes. Vous le savez, le Gouvernement a engagé une réforme d'ampleur de lutte contre la délinquance, dans ses aspects les plus nuisibles pour la majorité de nos concitoyens : la petite et moyenne délinquance constituée de faits répétés qui troublent la vie quotidienne et nourrissent le sentiment de l'insécurité.

Le projet dont nous débattons, nous l'avons vu, apporte des réponses précises : composition pénale et troisième voie, notamment.

Il convient, à côté de ces modifications de notre droit, de doter le service public de la justice, des moyens adaptés à cette politique. Il est souhaitable que, dans tous les cas où cela est possible, la justice puisse être secondée pour répondre mieux et plus vite aux besoins de nos concitoyens.

C'est pourquoi le conseil de sécurité intérieure du 2 7 janvier dernier a décidé le recrutement de 2 500 emplois-jeunes pour le ministère de la justice. Ces agents, qui ne sont, bien entendu, pas destinés à remplacer les magistrats ou les fonctionnaires qui sont chargés de ces questions...

M. François Goulard.

Vous nous rassurez !

Mme la garde des sceaux.

... seront employés à des fonctions d'accueil des justiciables, dans les juridictions, les maisons de justice et du droit, ou à des fonctions d'assistance des personnels des services déconcentrés des directions de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire.

Je tiens à rappeler que, à côté de cette décision, qui est la plus récente, nous menons depuis maintenant deux ans une politique de création de postes de magistrats et de fonctionnaires. Leur nombre a augmenté de manière substantielle. Si l'effort est soutenu encore pendant quelques années, cette politique devrait permettre à la justice de remplir totalement sa mission.

La justice est une mission régalienne de l'Etat, qui assure une fonction essentielle de sécurité. Il convient que les emplois-jeunes, comme cela a été décidé par le Parlement dans la loi du 16 octobre 1997, puissent être pris en charge en totalité par l'Etat. Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement vous demandera d'adopter.

Voilà donc les principales dispositions de ce projet qui, je le répète, est le second texte sur le premier volet de la réforme concernant la justice de proximité. Il a pour objet de renforcer l'efficacité de l'action de la justice pénale. Il constitue une avancée très importante. Même si je reconnais qu'aucun texte ne pourra jamais remplacer et les moyens concrets et la bonne volonté et l'engagement


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des acteurs sur le terrain, il donnera à ces acteurs, avec les moyens dont je viens de vous parler, la possibilité de mieux agir concrètement, tous les jours, dans les quartiers de nos villes et dans les campagnes, et contribuera de ce fait à améliorer la sécurité de nos concitoyens et d'abord de celles et ceux qui sont le plus atteints par cette insécurité, c'est-à-dire les plus défavorisés d'entre nous.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites pénales et renforçant l'efficacité de la procédure pénale a été adopté en première lecture au Sénat en juin dernier après que la seconde Assemblée y a apporté un certain nombre de modifications.

M. François Goulard.

Eh oui !

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Nous y reviendrons. Ce texte concerne les infractions commises par les majeurs, qui représentent 78 % des infractions. C'est la première partie du projet de loi.

Dans une seconde partie, que nous étudierons essent iellement en examinant les amendements, diverses mesures renforçant l'efficacité de la procédure nous seront proposées.

Tout le monde sait ce que signifie aujourd'hui la montée de la délinquance. On en parle beaucoup. Il faut toujours rappeler en exergue que notre société connaît une crise profonde : les inégalités et l'exclusion sur fond de chômage persistant sont redoutables.

Vous avez parlé, madame la ministre, des affaires élucidées qui donnaient lieu à un procès. Je n'y reviendrai pas.

Il faut nuancer les statistiques car certaines affaires sont classées sans suite pour des motifs juridiques. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le taux des classements sans suite doit être réduit.

M. François Goulard.

Oui.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Le texte dont nous débattons, s'il est respecté dans son esprit, devrait aussi ajouter à l'efficacité de la justice une dose certaine d'humanité face à la fois aux dommages subis par les victimes et à la situation des délinquants. Comme le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le présent texte fait progresser, dans une certaine mesure, la procédure contradictoire. Il prend largement en compte, d'abord, les droits essentiels, légitimes des victimes. Il assure aussi les droits de la défense, ce qui est normal dans un Etat de droit. Cette réforme s'inscrit donc dans une évolution de la procédure pénale entamée depuis plusieurs années, la pratique ayant souvent précédé la codification.

En effet, avant tout dispositif législatif, s'est mise en place, vous l'avez rappelé, une troisième voie entre le classement sans suite simple et les poursuites pénales. Cette troisième voie permet d'apporter des réponses adaptées à des faits ne nécessitant pas forcément des poursuites. Le rappel à la loi, la réparation du dommage, la médiation pénale ont souvent permis de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction sans recourir à une procédure judiciaire longue et pas toujours efficace, notamment pour les victimes. La loi du 4 janvier 1993, reprenant un certain nombre de ces procédures de fait, a donné sous le nom de « médiation pénale » une base légale à des pratiques qui s'étaient largement répandues. Le procureur peut, en effet, préalablement à sa décision de poursuivre ou non, décider avec l'accord des parties - y compris bien sûr des victimes - de recourir à une médiation, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de cette infraction.

Parallèlement, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été complétée afin d'étendre la médiation aux mineurs souvent appelée « médiationréparation ».

Venons-en au projet proprement dit.

La commission des lois a souhaité rétablir, à l'article 1er du chapitre Ier , les différentes mesures alternatives aux poursuites pénales que sont le simple rappel à la loi, l'orientation de l'auteur de l'infraction vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de sa situation, la réparation du dommage causé, la médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La commission des lois a cependant modifié les dispositions relatives à la médiation pénale afin d'indiquer qu'elle devait être organisée par un médiateur extérieur au corps judiciaire.

Le projet de loi propose ensuite d'instituer une nouvelle procédure transactionnelle à laquelle le Sénat souhaite donner le nom de « composition pénale » de préf érence à « compensation judiciaire », comme prévu initialement dans le projet. Cela nous a semblé une bonne idée.

Le procureur de la République et l'auteur des faits conviendront donc de composer, le second s'exposant toujours à une sanction pénale. Cette procédure s'inspire de l'ancienne injonction pénale adoptée par le Parlement en 1995, qui avait été condamnée, à juste titre, par le Conseil constitutionnel pour la raison qu'elle permettait à des procureurs d'imposer des mesures privatives de liberté, telles que les travaux d'intérêt général. Tenant c ompte expressément des principes rappelés par le Conseil constitutionnel, le nouveau texte instaure la validation de la procédure de composition pénale par le juge.

C'est là la disposition essentielle du projet de loi concernant les mesures alternatives aux poursuites.

A la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique.

Les droits des victimes sont cependant préservés, puisqu'il est précisé que celles-ci conserveront la possibilité de demander des dommages et intérêts devant la juridiction répressive par la voie de la citation directe, comme le prévoyait le dispositif de l'injonction pénale. Cette possibilité pourra notamment être utilisée lorsque la victime identifiée, après la validation de la composition pénale, n'aura pas fait l'objet d'une indemnisation. On observera en outre que la victime peut faire obstacle à la composition pénale en engageant des poursuites contre l'auteur de l'infraction. Dans tous les cas, le procureur de la République devra proposer systématiquement à l'auteur des faits la réparation des dommages causés à la victime, dès lors qu'elle aura été identifiée. Une fois l'action publique mise en mouvement, que ce soit à l'initiative du procureur de la République ou de la victime, il ne sera plus possible de recourir à une composition pénale.


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Un des points centraux du débat a été de définir qui pouvait être habilité par le procureur pour proposer la composition pénale. Notre commission s'est légitimement émue de ce qu'une telle proposition puisse être faite par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire. Vous avez tenu compte, madame la ministre, de cette inquiétude puisque nous pouvons arriver, c'est le cas de le dire, à une transaction. Après avoir souhaité supprimer la possibilité pour le procureur de la République de proposer une composition pénale par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police, la commission a finalement accepté la solution de compromis du Gouvernement, qui interdit de proposer une composition pénale pendant la garde à vue, et précise, cela est très important, que, lorsque le procureur de la République demande à un OPJ, et non plus à un agent de police judiciaire, de porter à la connaissance de l'auteur de l'infraction une proposition de composition pénale, il devra le faire par écrit, la proposition devant détailler la nature et le quantum de la mesure proposée, et être jointe à la procédure.

Les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale sont en fait les actes de délinquance urbaine punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, comme le vol simple, les destructions, dégradations et détériorations. La commission y a ajouté la rébellion et l'usage des stupéfiants.

Plusieurs mesures pourront être proposées au délinquant par le procureur de la République. Elles correspondent à des peines figurant dans le code pénal, tout en présentant des différences, terminologiques ou de fond, qui sont voulues pour bien rappeler que la composition pénale n'est pas une peine au sens strict du terme : dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi - ce peut être une voiture, une arme - ou était destinée à commettre une infraction ou qui en est le produit, remise au greffe du tribunal de grande instance pour une période maximale de quatre mois du permis de conduire ou du permis de chasse de l'auteur des faits, réalisation au profit de la collectivité d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, versement d'une amende de composition. Le montant de celle-ci a été de n ouveau limité par la commission à 10 000 francs, comme le prévoyait le texte initial, pour tenir compte des ressources des personnes concernées, lesquelles sont en général de jeunes adultes. De même, le délai maximum de versement de cette somme a été porté de six mois à un an.

La proposition de composition pénale devra être acceptée par l'auteur des faits, ce qui est logique puisqu'il s'agit d'une mesure transactionnelle. Il reviendra au procureur de la République de déterminer le délai pour recueillir cet accord, en tenant compte des différents éléments de l'affaire, pour fixer une date qui, tout en préservant les droits de la défense, permette de régler l'affaire rapidement.

Avant de donner son accord, qui est recueilli par procès-verbal, la personne concernée est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat. La présence de ce dernier peut se révéler utile pour parvenir à une composition équilibrée, qui respecte les droits et des victimes et de la défense.

Auteurs des faits et, le cas échéant, victimes pourront demander à être entendus par le magistrat du siège, qui doit valider la composition. Il doit alors faire droit à leur demande. Le magistrat du siège pourra également procéder d'office à l'audition de ces personnes qui sont, le cas échéant, assistées de leurs avocats. Malgré l'absence de précisions sur ce point, le parquet pourra naturellement, s'il le souhaite, être présent lors de ces auditions.

Si le magistrat valide la composition pénale par voie d'ordonnance, les mesures décidées sont alors mises à exécution ; en cas de non-validation, la proposition devient caduque. Dans tous les cas, la décision du juge n'est pas susceptible de recours.

Le rôle du président du tribunal ou du juge d'instance pour les contraventions sera donc limité, puisque ces derniers ne peuvent qu'accepter ou rejeter la proposition du procureur de la République, mais en aucun cas la modifier, et cela afin de conserver le caractère rapide de la procédure.

Conformément au principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure en cas de refus par l'auteur des faits de la composition pénale, de rejet par le juge de la demande de validation, de non-exécution ou d'exécution p artielle des mesures décidées. Le procureur de la République pourra ainsi, dans certains cas, décider de classer l'affaire sans suite, notamment lorsque le refus de validation du juge est motivé par la prescription de l'action publique ou l'absence d'infraction caractérisée.

En cas de poursuites conduisant à une condamnation, le travail déjà accompli et les sommes déjà versées seront prises en compte.

Enfin, reprenant à son compte un engagement du Gouvernement, la commission a modifié la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin que celle-ci puisse bénéficier à l'auteur ou à la victime des faits qui recourent au service d'un avocat lors d'une composition pénale, comme c'est le cas en matière de médiation pénale depuis la loi du 18 décembre dernier, relative à l'accès du droit.

La seconde partie du projet, dont nous allons nous préoccuper avec l'examen des autres articles et des amendements, regroupe diverses dispositions modifiant le code de procédure pénale, qui visent à rendre plus simples et plus efficaces les procédures d'enquête et de jugement.

Parmi ces articles et ces amendements qui seront présentés soit par la commission, soit par le Gouvernement, j e retiendrai seulement pour terminer ceux qui concernent l'entraide judiciaire et qui sont très importants.

La commission a complété les articles du projet de loi par deux amendements. Le premier indique que les autorités judiciaires peuvent, en cas d'urgence, saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requises d'une demande d'entraide. Le second rappelle que les autorités judiciaires doivent saisir les autorités compétentes de leur

Etat lorsqu'elles estiment qu'une demande d'entraide pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public et aux intérêts essentiels de la nation.

Le projet de loi comporte deux parties bien distinctes.

La première traitant des alternatives aux poursuites pénales doit permettre que les classements sans suite soient moins nombreux et que les citoyens aient l'impression que le service public de la justice est rendu plus rapidement, plus efficacement et dans un esprit de justice et d'humanité. Je le répète, rien ne remplacera le traitement de la maladie sociale dont souffre aujourd'hui notre pays.

Cependant la sanction, lorsque c'est nécessaire, est un élément de santé publique. Mieux vaut encore la prévention, certes, mais c'est un autre chapitre dont nous parlerons une autre fois. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur les bancs du groupe communiste.)


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Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous voilà appelés à examiner un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, quelques jours après avoir voté le projet de loi renforçant la présomption d'innocence et le droit des victimes.

Garantir la présomption d'innocence, protéger les droits des victimes, respecter la liberté d'information, tout en préservant l'efficacité des poursuites, sont les défis permanents pour tout gouvernement dans un Etat de droit.

Les deux démarches sont assurément complémentaires.

Elles forment la partie d'un tout, en l'occurrence l'organisation, la mise en oeuvre d'une justice transparente, équitable et efficace. Chacun des thèmes évoqués dans ces deux textes participe à titre égal à la mission régalienne de l'Etat.

Vous avez parlé tout à l'heure, madame la garde des sceaux, de justice de proximité et vous aviez raison. Vous auriez pu également parler de la justice au quotidien. Si les grands principes occupent beaucoup de place dans les médias, la manière dont sont traités au quotidien les contentieux de masse relève d'une priorité tout aussi importante. A ce titre, ce texte présente un intérêt certain en ce qu'il apporte certaines réponses dans ce domaine.

Nous avons à examiner, dans le cadre de ce projet, des dispositions très variées, qui balaient un champ extrêmement large de la procédure pénale. Certaines apparaissent comme des adaptations ponctuelles répondant à un but d'efficacité, d'autres tendent à introduire dans notre droit certaines évolutions tenant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je les traiterai rapidement pour finir par celle qui constitue peut-être la proposition la plus importante : la composition pénale.

S'agissant de l'entraide judiciaire internationale, notre époque est celle de la mobilité des informations, des hommes, des marchandises mais aussi des délinquants. Il apparaît donc nécessaire, sinon indispensable, d'en améliorer les modalités concrètes et le groupe UDF souscrit aux avancées de ce texte.

Il n'est pas admissible en effet que les frontières en Europe voire dans le monde ne restent un obstacle que pour les autorités judiciaires des pays concernés alors que, dans bien des cas, elles ont cessé de l'être pour les délinquants.

Certaines dispositions du projet de loi ont trait à l'enquête. Il en est ainsi de celle qui tend à limiter la durée de l'enquête de flagrance, comme de celle qui touche à la transmission à l'intéressé des conclusions des examens d'instruction technique réalisés dans le cadre de l'instruction.

La généralisation de la notification aux avocats par télécopie permet de gagner un temps certain dans le déroulement de la procédure ; elle pose néanmoins le problème de la réception par le destinataire. C'est là, me semble-t-il une adaptation conforme à l'évolution des méthodes de travail. Il appartiendra à la communauté judiciaire, au sens large du terme, de trouver les moyens de la mettre en oeuvre. Je suis convaincu que l'on y parviendra : avant-hier, nous en étions à la notification par voie d'huissier ; hier, c'était la lettre recommandée avec avis de réception ; aujourd'hui, c'est la télécopie.

Plusieurs dispositions semblent directement inspirées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le cas de la recevabilité du pourvoi en cassation, mais aussi et surtout de l'indemnisation des personnes condamnées reconnues innocentes : articles 19 A et 19 B. Notre rapporteur a précisé que seulement 65 indemnisations de ce type avaient été accordées dans notre pays en 1997. Cette disposition permettra une mise en oeuvre plus facile et plus efficace de l'indemnisation de la personne reconnue innocente, faisant ainsi passer dans les faits un droit qui, jusqu'alors, restait purement formel tant les conditions de sa mise en oeuvre étaient restrictives et difficiles.

Il en est de même enfin de l'alignement du droit d'appel du procureur général sur celui des autres parties en matière de jugement de police, illustrant le principe d'égalité des armes.

Le groupe UDF est d'accord avec toutes ces dispositions.

Vient ensuite une série de mesures tendant à faciliter l'instruction. Il en va ainsi du régime des faits nouveaux, de la possibilité de renvoi partiel ainsi que des disposit ions concernant les jugements de contravention.

L'article 4 prévoit ainsi la possibilité de peines complémentaires dans le cadre d'une procédure simplifiée des contraventions : cette mesure est de nature à améliorer le traitement pénal de ce contentieux de masse, sachant que l'intéressé pourra toujours, par la voie de l'opposition, demander à comparaître devant un tribunal.

Nous nous félicitons de la suppression de l'article 11 en matière de détention provisoire. Les situations en la matière pouvant évoluer rapidement, il apparaissait légitime que la personne qui en fait la demande puisse être entendue par la chambre d'accusation siégeant en formation collégiale.

Le juge unique est devenu la formation qui, statistiquement, traite en France le plus grand nombre de délits. Il s'agit le plus souvent d'affaires simples en apparence, mais les peines prononcées peuvent être lourdes. Il est donc bienvenu que, à la demande des parties mais également de leur propre initiative, les magistrats puissent, en raison de la complexité du dossier, prononcer d'office le renvoi de l'affaire devant la juridiction collégiale.

Cette possibilité paraît d'autant plus nécessaire que, parmi les infractions soumises au juge unique, un très grand nombre de contentieux touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense tout particulièrement aux affaires relevant du droit de l'environnement ou du droit de la consommation, dont les conséquences au regard précisément de la justice de proximité que nous nous attachons à améliorer, prennent au quotidien une importance considérable.

J'en viens à la composition pénale. Il devenait indispensable de proposer une alternative crédible au classement sans suite. Il est une notion à mes yeux extrêmement importante : celle du traitement en temps réel des infractions, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à la présomption d'innocence.

La nouvelle loi prévoit en effet la présence d'un avocat dès la première heure de la garde à vue. Cette présence, par le progrès qu'elle introduira en termes d'information et de garanties pour le gardé à vue, aura des conséquences sur la manière de traiter la composition pénale.

Dans certains cas, la composition pénale pourra être proposée dans une maison de justice, voire dans un tribunal par le procureur ou une personne habilitée. Faut-il


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pour autant exclure la possibilité de proposer la composition pénale par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ? Le groupe UDF estime qu'il serait bien de maintenir cette possibilité, compte tenu des garanties dont bénéficie par ailleurs l'intéressé dans le cadre de cette procédure. Celui-ci pourra en effet consulter son avocat sur la teneur de la proposition en bénéficiant, le cas échéant, de l'aide judiciaire. Aussi le risque de confusion des rôles entre l'agent chargé des poursuites et l'autorité judiciaire paraît-il très limité, voire inexistant, d'autant que la proposition pourrait être communiquée par écrit.

La proposition de composition pénale est, par définition, laissée à l'appréciation du parquet. Elle doit, pour être utilisée, permettre à tous points de vue une amélioration de la situation, et rester, si possible, simple dans sa mise en oeuvre. A défaut, elle ne connaîtra pas le succès escompté.

Simplification, codification de plusieurs avancées jurisprudentielles, traitement en temps réel d'un certain nombre de contentieux de masse afin d'améliorer l'efficacité et de notre justice et également la perception de son fonctionnement par nos concitoyens : assurément, ces propositions tendant à renforcer l'efficacité de la procédure pénale vont dans le bon sens. Nous attendons la discussion des articles pour définitivement prendre position sur le vote que nous émettrons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie françaiseA lliance et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président.

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte de loi soumis ce jour à notre discussion après une première lecture au Sénat répond à la volonté du Gouvernement d'améliorer la justice au quotidien. Nous ne pouvons que souscrire à cet objectif.

Pour la grande majorité de nos concitoyens, la justice fait problème par son fonctionnement, par son accès difficile, par sa lenteur dont témoignent avec évidence des délais de jugement qui peuvent atteindre quarante-cinq mois pour les affaires criminelles, par la complexité de ses procédures, voire de son langage, par son illisibilité enfin.

Nos concitoyens lui reprochent une certaine inefficacité, quand ce n'est pas une inefficacité certaine, face à l'aggravation de la délinquance, et, trop souvent sous des formes contristées ou satiriques, sa dépendance à l'égard du pouvoir politique, ainsi que l'inertie et l'impuissance qui en résultent.

Les affaires traitées et le nombre d'incarcérations fussent-elles en augmentation, l'impunité croissante dont bénéficient les auteurs d'infraction, qu'ils soient inconnus ou que les affaires soient classées sans suite, ne laissent pas d'étonner, d'inquiéter, de susciter chez les victimes une rancoeur évidente. Un sentiment d'insécurité se développe dans les diverses couches de la population, cependant que l'on voit sourdre, çà et là, l'idée de faire justice soi-même.

Ce dysfonctionnement de l'institution régalienne et cette sorte de psychose qui en résulte ne sont évidemment pas imputables, madame la garde des sceaux, à votre seul département ministériel. Si une meilleure coopération s'impose entre justice, police et gendarmerie, une concertation studieuse engageant tous les acteurs de la vie sociale, sociétale, politique et économique est souhaitable.

Mon ami André Gerin n'a pas manqué de prendre plusieurs initiatives en ce domaine en sa néanmoins bonne ville de Vénissieux. (Sourires.)

Néanmoins cette concertation ne saurait ignorer la valeur civique, voire rédemptrice, de l'apprentissage d'un métier, de l'emploi, du logement et de l'insertion, qui restent les moyens les plus efficaces, sinon les seuls, d'une prévention véritable.

Si la procédure pénale doit permettre à la société de se protéger, elle doit se garder du recours à l'utilisation systématique et extensible des moyens répressifs. Je voudrais une justice prudente, pénétrée de cette prudence, vertu cardinale que les Anciens identifiaient à la sagesse, hostile à la démesure et étymologiquement, si nous les en croyons, soeur de la providence. S'il me fallait un exemple en ce domaine, c'est l'ordonnance de 1945 pour la protection de la jeunesse que j'invoquerais.

Au premier chef, il m'apparaît fondamental de rompre avec le tout carcéral.

On me dit que ce travers carcéral est une vieille histoire ; on peut toutefois s'étonner de voir perdurer une telle situation dans un pays qui ne manque point de souligner et de célébrer son rôle dans l'émergence historique des droits de l'homme.

J'aurai une question qui se veut sérieuse et non point malicieuse : que penserait la Cour européenne des droits de l'homme de la situation carcérale en France, si d'aventure elle s'en inquiétait ? Il est vrai que les préoccupations européennes, dont notre législation est désormais appelée à connaître, sont d'un autre ordre...

Il n'est point conforme au droit des gens - pour ne pas parler d'une atteinte à la simple charité, laïquement conçue - que 40 % des 55 000 détenus dans un espace prévu pour 50 000 soient des prévenus. Il y a place pour la satire quand 90 % des auteurs de cambriolage courent les rues, et quand la durée moyenne de la détention provisoire ne cesse d'augmenter, conséquence de l'engorgement en amont. Là est le vrai scandale, pour ne point parler ici le langage du péché, qui détourne de la morale.

C'est pour le moins un déni de justice auquel on se conforme, et cela mériterait une analyse, voire une psychanalyse que je ne tenterai pas devant vous.

Cela est d'autant plus inacceptable que l'incarcération est un facteur de déstructuration plus pernicieux encore quand l'incarcéré est plus jeune.

S'agissant des mineurs, la justice doit affirmer sa volonté éducative et préventive. C'est dire combien est opportun ce projet sur les alternatives à l'incarcération, comme serait sans doute tout aussi opportune une relecture du code pénal, lequel n'a pas manqué d'alourdir l'échelle des peines.

Aussi est-ce avec justesse que notre rapporteur a précisé que la mise en oeuvre d'une telle politique implique des moyens en personnels et en structures adaptées dont l'absence se fait de plus en plus tragiquement sentir.

A leur tour, les députés communistes, qui ont approuvé l'effort budgétaire mené en faveur de la justice depuis deux ans, soulignent l'urgence de financements importants.

Je ne saisirai qu'un exemple, mais d'autres du même genre vaudraient pour tous les personnels : en vingt ans, le nombre des affaires traitées a plus que doublé, passant de 826 000 à 1 886 000 ; passé dans le même temps de 5 000 à 6 135, le nombre de magistrats n'a pas augmenté d'un quart.


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J'ai lu avec perplexité dans le Journal officiel la cryptoarithmétique à laquelle s'est livré au Sénat, en y excellant d'ailleurs, l'un de vos prédécesseurs, madame la garde des sceaux. Cependant je persiste à penser que mes chiffres sont péremptoires. Pour assumer ces tâches, les candidats, dûment diplômés, ne manquent point, comme je m'en suis assuré ; et pourtant, on se satisfait de les embaucher aujourd'hui au titre des emplois-jeunes.

Au regard de cette analyse brièvement brossée, les dispositions que vous nous proposez sont donc bienvenues, dès lors qu'elles veulent inscrire dans la loi des améliorations en matière d'alternatives aux poursuites pénales.

Nous approuvons, sans réserve, l'objectif concret d'accélérer la justice et de désengorger les tribunaux. Nous apprécions l'effort d'adaptation à la violence urbaine qui nécessite un traitement particulier en dehors de la mise en oeuvre de la procédure pénale la plus lourde.

Nous partageons votre volonté d'éviter les classements sans suite lorsqu'une affaire est élucidée car, tout comme vous, madame la garde des sceaux, nous pensons que, « à ce moment-là, non seulement les victimes se sentent encore plus oubliées, mais les délinquants peuvent imaginer qu'ils bénéficient d'une certaine impunité ».

A cet effet, vous proposez une troisième voie entre la mise en mouvement de l'action publique et le classement sans suite, que détaillent les articles 41-1 et 41-2 proposés par le présent projet en fonction de la gravité des faits.

Nous sommes donc favorables au développement des alternatives aux poursuites pénales. Toutefois, comme l'ont fait nos amis sénateurs en juin dernier, je me permettrai de formuler quelques réserves inspirées par notre droit, je veux parler du principe contradictoire et de la présomption d'innocence.

La procédure assimilable au « plaidé coupable » qui, de fait, pousse aux aveux, nous avait déjà conduits, voilà quatre ans, à souligner les dangers que pouvait receler une telle démarche à l'égard de la présomption d'innocence.

Pour les affaires plus graves, le projet institue une nouvelle procédure transactionnelle, baptisée « composition pénale » déjà adoptée par le Parlement en 1995 et qui introduit le privilège de l'argent dans les décisions de justice.

Aujourd'hui, comme en 1995, nous sommes inquiets de voir ainsi une voie ouverte à un marchandage qui livrera la vérité à je ne sais quel « mercantilisme », d'autant que le Sénat, trouvant insuffisant le plafond de l'indemnité compensatrice fixé à 10 000 francs dans le projet initial, l'a portée à 50 000 francs. Paie, et tu seras mieux considéré ! Le second objectif du projet vise à limiter, de façon toutefois très partielle, le champ d'intervention du juge unique. Nous ne pouvons accepter que la majorité sénatoriale lui ait refusé la possibilité de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale. Nous tenons à ce que cette faculté soit réintroduite dans le projet.

Pour conclure, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous souhaitons que les amendements du Sénat qui remettent en cause les objectifs du projet initial soient rejetés, et nous vous assurons de notre volonté de faire vivre une justice au service des libertés et de l'égalité, bref une justice citoyenne. Un effort budgétaire sans précédent en est le prix.

On ne peut pas, dit-on, tout améliorer en même temps, mais n'a-t-on pas prétendu quelque part que le coût de la guerre du Golfe pour la France avait dépassé le budget annuel de la justice ?

M. Thierry Mariani.

Ce n'est pas difficile !

M. Georges Hage.

Je ne suis point de ceux qui consentent à l'oubli de cette rhétorique. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention, relativement brève, portera essentiellement sur l'instauration d'une procédure de composition pénale, procédure qui constitue l'intérêt essentiel de ce texte. En effet, nous abordons ce soir un sujet important, qui concerne les réponses que nous devons apporter à la délinquance quotidienne qui, aujourd'hui, ne fait plus l'objet de poursuites pénales dans de nombreux cas.

Les infractions de masse qui affectent la vie de nos concitoyens, les délits quotidiens qui contribuent à entretenir le sentiment d'insécurité dans nos villes ont augmenté ces dernières années dans des proportions telles que le parquet est bien souvent contraint de classer ces affaires sans suite.

Ce sentiment d'impunité ressenti par les auteurs de ces infractions contribue grandement au développement de la délinquance dans notre pays. En effet, le taux de classements sans suite n'a cessé d'augmenter, tandis que la délinquance, elle, a crû dangereusement, de 2,06 %, cette année, avec plus de 3,5 millions de crimes et délits recensés.

Le sujet que nous allons aborder est en conséquence d'actualité car il nous faut trouver des réponses.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont tenté de renforcer l'efficacité de la réponse judiciaire à la montée de la délinquance.

En 1994, la précédente majorité avait adopté un projet de loi établissant un mécanisme d'injonction pénale qui permettait au procureur de la République de proposer au délinquant une peine sans que celui-ci ait à passer devant un tribunal. L'objectif de notre texte était double : désencombrer les tribunaux et apporter une réponse aux actes délictueux qui n'étaient plus poursuivis.

Votre texte, madame la ministre, reprend dans son principe et dans les grandes lignes le dispositif que nous avions adopté et contre lequel les groupes socialiste et communiste s'étaient à l'époque prononcés. Je vois qu'ils ont changé d'avis et je m'en félicite. Il le fait en répondant aux objections du Conseil constitutionnel qui avait en son temps invalidé le mécanisme de l'injonction pénale. Nous ne pouvons donc que souscrire à l'objectif du projet aujourd'hui présenté.

En effet, ce troisième volet de la réforme de la procédure pénale que vous êtes en train de mener constitue une avancée, même si certaines des modalités d'application de votre texte mériteraient d'être soit précisées, soit modifiées. Certains points me paraissent quelque peu litigieux et nécessiteraient que le Gouvernement et la commission nous apportent des éclaircissements.

Il en est notamment ainsi de l'amendement de la commission qui vise à permettre la composition pénale en matière d'usage de stupéfiants. Mes chers collègues, nous sommes ici devant un réel problème qui n'est pas anodin, et au sujet duquel je me pose quelques questions.

Je suis bien conscient que l'usage de stupéfiants n'est plus aujourd'hui poursuivi par les parquets dans notre pays, que la loi n'est plus appliquée de la même façon selon les juridictions. Je suis bien conscient aussi qu'il nous appartient de tenter de trouver une réponse judi-


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ciaire face à un fléau qui touche un nombre croissant de nos concitoyens, et le plus souvent, nous en convenons, les plus jeunes.

Cependant, permettez-moi de m'interroger tant sur l'opportunité de la mesure qui nous est proposée que sur son efficacité pratique. Sur son opportunité tout d'abord, permettre une composition pénale en matière d'usage de stupéfiants ne pourrait-il pas être interprété comme un premier pas vers la dépénalisation de l'usage de la drogue ? Quand on écoute et qu'on lit des déclarations de certains membres éminents de la majorité plurielle sur cette question, qui réclament depuis un certain temps, avec une constance certaine, la dépénalisation de l'usage de drogues et notamment des drogues dites « douces », on peut légitimement être inquiet sur l'impact que pourrait avoir dans l'opinion publique l'adoption de l'amendement proposé par notre commission. N'allons-nous pas donner un argument supplémentaire aux partisans de la dépénalisation ? De plus, en matière d'efficacité, d'autres questions se posent. En admettant que l'ouverture à la composition pénale de l'usage de stupéfiants soit un mieux par rapport au classement sans suite, la mesure proposée ne touchera que des personnes majeures puisque la composition pénale n'est pas possible pour les mineurs. Or, et nous le savons tous, de très nombreux mineurs consomment occasionnellement ou plus régulièrement certains types des tupéfiants. Je dirai même que ce phénomène les concerne au premier chef, et que c'est en particulier aux plus jeunes de nos concitoyens que nous devons nous adresser en légiférant sur l'usage de stupéfiants.

A ceux-là, madame la ministre, qu'allons-nous proposer ? Votre texte hélas, ne prévoit rien ! Le problème de la consommation de stupéfiants dans notre pays doit être traité dans sa globalité, après réflexion, et non pas au détour d'un amendement.

Si je ne suis pas un partisan du tout répressif et en particulier de l'emprisonnement pour les consommateurs ce qui est évident, je considère toutefois qu'il est important de maintenir le risque d'une sanction réelle et de mettre en oeuvre une réponse judiciaire adaptée face à la consommation de stupéfiants. C'est ainsi que l'amendement adopté par la commission me paraît pour le moins maladroit, même si je peux comprendre les intentions de ses auteurs.

D'autres points du texte que vous nous présentez ne me paraissent pas particulièrement opportuns. Je n'en traiterai que deux.

Le premier concerne la liberté que vous donnez au procureur de la République d'engager ou non des poursuites pénales dans le cas où le délinquant refuserait la composition qui lui aurait été proposée. En 1994, nous avions prévue qu'en cas d'échec de la composition, d'inexécution ou de refus par le délinquant de la solution proposée, le procureur serait tenu d'engager des poursuites. Cela me paraît être la moindre des choses ! En effet, la justice, en particulier la justice pénale, n'est pas une matière dans laquelle on peut négocier sans fin. Au bout du compte, une réponse doit être clairement apportée.

S'il est tout à fait judicieux d'instaurer des dispositifs alternatifs aux poursuites, il me paraît indispensable de prévoir la mise en oeuvre des poursuites en cas d'échec de la solution alternative. La composition pénale ne doit pas être vécue par les délinquants comme une transaction entre eux et les représentants de la société que sont les procureurs de la République. La composition pénale, dans mon esprit, n'est pas une aimable invitation, elle doit être une décision contraignante qui sanctionne un fait délictuel et qui doit absolument être respectée.

Votre projet tel qu'il est rédigé donne un peu le sentiment d'une justice à la carte et pourrait faire croire aux délinquants qu'ils pourront négocier leur peine alors que tel ne doit pas être le cas. Je pense d'ailleurs que notre état d'esprit est le même sur cette question. C'est pourquoi il me semblerait particulièrement opportun de restaurer l'obligation pour le procureur de la République de poursuivre les personnes ayant refusé une composition pénale.

Le second point que je souhaite aborder concerne la réflexion engagée au Sénat sur la nécessité ou non d'inscrire dans un fichier les personnes ayant fait l'objet d'une composition. Le texte de 1994 prévoyait l'inscription pendant cinq ans des injonctions pénales sur un registre national. La consultation de ce registre était réservée aux seules autorités judiciaires afin de garantir une certaine confidentialité à ces données.

Votre texte ne prévoit aucune inscription sur aucun registre des compositions pénales qui seront mises en oeuvre. Cela ne me paraît pas suffisant et, pour ma part, je le regrette. En effet, dans une société marquée par une augmentation de la récidive, il me semble indispensable de conserver dans un registre unique et centralisé de telles décisions. Une telle possibilité me paraît d'autant plus importante que votre texte concerne tout de même des délits qui ne sont pas de simples contraventions sans conséquences. La composition pénale pourra être mise en oeuvre à l'encontre de personnes qui se sont rendues coupables de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours ! Cela, qui n'est pas rien, concerne des délinquants pour le moins enclins à la violence.

Il serait peut-être judicieux d'établir un registre de ces personnes afin de prévenir et de détecter les récidivistes.

Si nous ne le faisons pas, les délinquants multirécidivistes ne seront pas punis comme ils mériteraient de l'être.

Prenons l'exemple d'une personne ayant commis un vol simple et qui, à ce titre, bénéficie d'une proposition de composition pénale. S'il venait à récidiver de nombreuses fois, sa situation au regard de sa responsabilité et de la peine qui pourrait alors lui être infligée serait, à mon sens, fort différente et justifierait tout à fait l'exercice de poursuites. Or, pour ce faire, encore faut-il que les autorités judiciaires aient connaissance des mesures qui ont été prises à son encontre, y compris les mesures de composition pénale.

Je souhaiterais terminer sur un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur et qui concerne un problème réel. Je voudrais l'aborder sans passion et sans esprit partisan, comme cela a été fait au Sénat, d'ailleurs par des sénateurs socialistes. Il s'agit des suites susceptibles d'être données aux dénonciations anonymes.

J'ai déposé un amendement - un seul (sourires) visant à interdire au procureur de la République ou aux administrations d'effectuer des vérifications ou d'entamer des poursuites sur la seule foi d'une dénonciation anonyme. Je considère en effet que, dans un Etat républicain, dans un Etat de droit, il ne peut plus être donné de crédit à de tels agissements qui nous ramènent à des temps aujourd'hui totalement révolus.

M. François Goulard.

Très bien !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. Thierry Mariani.

Cet amendement a été rejeté en commission. Je peux comprendre certaines des objections qui lui ont été apportées. J'en ai d'ailleurs tenu compte, monsieur le rapporteur, en modifiant le texte de ce dispositif par la voie d'une rectification. Je souhaiterais réellement que nous ayons un débat approfondi non polémique et sérieux sur cette question lors de la discussion de cet amendement.

Voilà, mes chers collègues, ce que, au nom du groupe du Rassemblement pour la République, je souhaitais brièvement vous dire sur ce projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites pénales.

Ce projet de loi essentiellement technique, qui contient des dispositions disparates, notamment en matière d'amélioration de la procédure pénale, va plutôt dans le bon sens, en dépit des réserves que j'ai évoquées. Ces réserves doivent pouvoir être levées durant la navette. Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe RPR s'abstiendra lors de cette première lecture devant notre assemblée.

M. François Goulard.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes.

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi issu du Sénat relatif aux alternatives aux poursuites pénales et dont le titre mérite une modification certaine, s'il a bien pour but de renforcer l'efficacité de la réforme judiciaire face à la montée de la petite délinquance, concerne la délinquance de masse.

Comme chacun le sait, nous sommes entrés depuis plusieurs années dans un monde où tous les phénomènes de société deviennent des phénomènes de masse. Il en est de même des infractions qui affectent la vie quotidienne de nos concitoyens.

Vous le soulignez dans le préambule de votre projet de loi, madame la garde des sceaux, entre 1994 et 1997 - je prends ces dates au hasard (sourires) -, les infractions de masse se sont multipliées, les dégradations ont progressé de 230 %, les coups et blessures volontaires de 113 %, sans parler des vols simples, des vols à la roulotte ou bien encore des vols aggravés.

L'insécurité générée par cette augmentation de la délinquance se trouve encore plus accentuée lorsque nos concitoyens constatent que, pour des raisons diverses, les auteurs de ces infractions, toujours spectaculaires, ne sont pas poursuivis.

Le taux de classements sans suite est passé de 66,4 % en 1986 à près de 80 % en 1996. Vous venez de donner les raisons de ces chiffres ahurissants, dont la première est que l'on ne trouve pas toujours les coupables. Ces chiffres, tout le monde en convient, donnent de la justice une image négative qu'il faut redresser, et nous allons, ce soir, nous y employer.

Ce ne sont pas des grosses affaires, des grands dossiers dont les médias se nourrissent, ce sont des délits que subissent quotidiennement nos concitoyens : ils provoquent l'insatisfaction, le mécontentement, voire la colère.

La sûreté est aussi une liberté et l'exigence de sécurité doit être une priorité. C'est bien cela que vous prenez en compte lorsque vous proposez des mesures alternatives aux poursuites, qui sont une autre manière de poursuivre, mais aussi une façon de poursuivre davantage.

La composition pénale n'est pas, comme on a pu le laisser croire tout à l'heure, une négociation. Ce n'est pas un marchandage de tapis avec le procureur de la République.

M. Thierry Mariani.

Ça y ressemble !

M. Gérard Gouzes.

Cette composition pénale constitue la troisième voie que nous recherchons, pour que soit mis fin à la loterie judiciaire qui fait que, selon que vous serez justiciable d'un parquet surchargé ou pas, d'une juridiction encombrée ou pas, vous serez poursuivi ou pas. Il y a là une situation que chacun s'accorde à reconnaître intolérable au pays de Voltaire. Il était temps d'y remédier et ce texte va dans le bon sens.

Mais si les mesures que vous nous demandez d'adopter sont intéressantes et innovantes, il restera encore beaucoup de chemin à parcourir pour mieux prendre en compte les intérêts des victimes en amont même de l'aspect purement indemnitaire.

La victime est redevenue un acteur du procès pénal, mais elle en reste encore trop souvent écartée. C'est ainsi que, souvent, elle n'est pas mise au courant de l'ouverture d'une information qui peut se dérouler sans qu'elle ait été avertie de quoi que ce soit.

Veiller aux intérêts des victimes va de pair avec une réelle exigence de sécurité de la population. Quelles seront donc les garanties pour les victimes de la procédure que vous proposez ? Elles pourront plus facilement et plus rapidement accéder à la réparation, mais aurontelles toutes les garanties de représentation et d'intervention devant le procureur de la République ? Dans un tout autre domaine, la commission a souhaité étendre la composition pénale à l'usage des stupéfiants.

Pour ma part, j'étais partisan d'aller encore plus loin et de l'étendre à la conduite en état d'ivresse lorsqu'il n'y a pas eu d'accident.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Ce n'est pas plus loin, c'est différent !

M. Gérard Gouzes.

Tout à fait, mais nous entrons là encore dans la troisième façon de punir.

Etant à l'origine de cet amendement, je voudrais en quelques mots en préciser la portée et surtout répondre à

M. Mariani.

D'un point de vue philosophique, monsieur Mariani, je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent la dépénalisation, bien au contraire. L'usage de la drogue est, hélas ! une faiblesse dont on peut parfois être aussi une victime.

La composition pénale est une réponse judiciaire.

En commission, mon amendement a été adopté à l'unanimité, et des personnalités importantes de l'opposition y siégeaient. Il ne s'agit donc pas du tout d'un débat sur la dépénalisation, ni d'une dépénalisation de l'usage des stupéfiants ni d'une répression plus sévère. Je cherche tout simplement à permettre à la société de mieux répondre à ces problèmes.

Souvent, ce type de délit est soit poursuivi devant un tribunal correctionnel, où, au milieu d'une série de délinquants parfois dangereux, le fumeur occasionnel d'un joint se retrouve plongé dans l'infamie la plus totale, soit tout simplement exonéré de toute poursuite. C'est justement ce que nous voulons éviter.

N'y aurait-il pas intérêt à choisir, justement pour ce type de conduite que nul ne songe à encourager, la voie de la composition pénale ? Encore faudra-t-il que, pendant notre débat, soit clarifiée la qualité des personnes habilitées à informer ceux qui plaideront coupable devant le procureur de la République.

Cette conception dont on pressent les relents d'outreAtlantique introduit-elle dans notre code de procédure pénale une notion si nouvelle qu'elle bouleverserait nos habitudes ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Si, comme vous nous l'indiquez, madame la garde des sceaux, elle doit renforcer l'efficacité de la procédure pénale, si elle ne fait que prolonger la procédure des ordonnances pénales dont l'issue procède d'une acceptation tacite de la condamnation et si elle peut mettre fin aux audiences mécaniques où, par la spécialisation des délits sélectionnés, on aboutit à une justice sans nuance, qui encombre nos prétoires et affaiblit le contradictoire et la personnalisation de la peine, vous aurez contribué à rendre plus efficace notre système tout en économisant les moyens dont il dispose.

Si, par contre, nous devions entrer dans une spirale accusatoire, dont nous avons eu l'occasion de parler il y a quelques jours ici même à propos du texte sur la présomption d'innocence, nous ferions fausse route et nous créerions des précédents peu compatibles avec notre culture juridique et judiciaire.

Vous avez la volonté de renforcer l'efficacité de la procédure pénale, de réprimer plus sévèrement et plus géné ralement certaines infractions, qui irritent au plus haut point nos concitoyens, sans toujours saisir la juridiction répressive.

Vous voulez en quelque sorte rapprocher la justice du justiciable et redonner un sens à cette justice de proximité qui se voit et qui agit rapidement sur le trouble à l'ordre public et à la société.

J'ai toujours pensé que cette proximité était aussi une affaire de territoire rapproché et, si vous décidez aujourd'hui de placer cette proximité dans le rôle que le juge est appelé à jouer, vous revenez, sous une autre forme autres temps autres moeurs - au défunt juge de paix, qu'il est toujours de bon ton de brocarder, mais qui était présenté par l'un des rédacteurs du code de procédure civile, M. Treilhard, en 1806, comme « un père plutôt qu'un juge qui devait placer sa véritable gloire moins à prononcer entre ses enfants qu'à les concilier ».

Il y avait là une idée juste à laquelle, je vous le prédis, madame la garde des sceaux, nous reviendrons un jour dans nos cités perturbées, moins par dogmatisme que par nécessité pratique, pour endiguer une masse contentieuse que les tribunaux ont du mal à absorber.

Certains procureurs, encouragés, en 1989, par une recommandation du Conseil de l'Europe, qui préconisait le développement des procédures de déjudiciarisation et de médiation, ont montré la voie.

Depuis le 4 janvier 1993, nous avons donné une base légale à la médiation pénale dans l'article 41 du code de procédure pénale et, si j'en crois le rapport de notre excellent collègue Louis Mermaz, déjà traité plus de 100 000 mesures alternatives.

M. Alain Vidalies.

Très bien !

M. Gérard Gouzes.

Vous allez donc dans le bon sens, madame la garde des sceaux, et nous vous pardonnerons d'avoir ajouté à ce texte un chapitre sur l'habilitation judiciaire des douaniers (Sourires), dont chacun reconnaît qu'il convient de mieux encadrer les responsabilités au regard, notamment, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il s'agisse du contrôle du droit au respect de la vie privée et de la correspondance, lors des visites domiciliaires, lors de la saisie de documents ou d'enregistrements de nature privée, du droit au respect des biens et surtout du droit de ne pas témoigner contre soi-même.

A ccroître les prérogatives de l'administration des douanes est certainement souhaitable dans le cadre de la recherche des infractions douanières. Faire jouer à la Convention européenne des droits de l'homme un rôle régulateur majeur me paraît capital pour l'équilibre de ce type de procédure.

Madame la garde des sceaux, nous avons peine à vous suivre, tant votre volonté de réformer notre justice, de l'adapter à notre époque est dynamique et vigoureuse.

(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

A travers toutes vos réformes, inspirées souvent par la double préoccupation de respecter les droits de l'homme et de répondre aux nécessités pratiques, se dégage peutêtre, en ce XXe siècle finissant, une autre vision de la justice, celle à laquelle aspire la grande majorité de nos concitoyens.

Voilà pourquoi, madame la garde des sceaux, le groupe socialiste vous accompagne avec enthousiasme dans ce nouveau volet de la réforme de notre société. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, inséré entre des textes plus importants concernant la réforme de la justice, plusieurs fois inscrit à l'ordre du jour et plusieurs fois retiré, examiné nuitamment dans les espaces laissés par des textes médiatiquement plus importants, ce projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale touche au fonctionnement quotidien de la justice et à la qualité des réponses apportées aux citoyens au service desquels elle doit être.

Votre projet, madame la ministre, intervient dans un contexte d'augmentation préoccupante de la délinquance, et surtout de la délinquance de masse, celle qui alimente le sentiment d'insécurité et la méfiance de nos concitoyens. Ce type de délinquance touche au premier chef les catégories les plus modestes, pour lesquelles elle constitue un préjudice financier - citons ici, par exemple, les vols et dégradations de voitures -, mais également psychologique, en entretenant un sentiment d'agression permanent.

Face à cette augmentation de la petite délinquance, la justice n'est pas toujours bien armée, nous le savons tous.

Ses moyens sont parfois trop lourds et inadaptés aux petites infractions, ou bien encore insuffisants au regard de l'encombrement des prétoires. Chacun en a entendu parler ou l'a constaté par lui-même, dans certaines audiences correctionnelles à la chaîne que d'autres orateurs ont dénoncées avant moi : le juge unique prend connaissance des dossiers et juge plusieurs personnes en quelques instants.

Cette situation, regrettable et ancienne, explique pourquoi un grand nombre d'infractions ne sont même pas p oursuivies, par habitude ou lassitude, devant des victimes désabusées.

Vous avez, madame la ministre, corrigé les chiffres du taux de classement que l'on cite d'habitude. Il n'en reste pas moins que, même corrigé, ce taux paraît très important. Le fossé entre les actes de délinquance et les poursuites judiciaires est préoccupant, car il favorise tant le développement de la délinquance que la progression du sentiment d'insécurité.

Pour les auteurs d'infraction, le sentiment d'impunité constitue une incitation à persévérer. Pour les jeunes majeurs, en particulier, elle entretient les phénomènes de bandes et de délinquance juvénile dans les quartiers, et


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

permet l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une culture de délinquance qui réduit quasiment à néant les actions de prévention dirigées vers les plus jeunes.

M. Thierry Mariani.

Absolument !

M. François Goulard.

L'absence de poursuites est à l'origine d'un sentiment de renonciation pour les victimes, représente un déni de justice et met gravement en cause la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions.

Ce constat n'est pas nouveau. Il a d'ailleurs incité les parquets à développer des solutions alternatives qui élargissent le champ des possibles entre le classement et le lancement de la lourde machine judiciaire : rappel à la loi, admonestation, médiation pénale, toutes ces pratiques tendant à apporter une réponse appropriée à chaque infraction.

La médiation inscrite dans la loi de 1993 a connu un réel succès, puisqu'on dénombre 37 000 cas de médiation en 1992 et plus de 90 000 en 1996. Peu à peu, ces nouvelles pratiques ont introduit l'idée d'une logique de responsabilisation de l'auteur de l'infraction, jugée plus effic ace que la répression, lorsque cette dernière est incertaine, arrive trop tard et de façon décalée.

C'est dans cet esprit que se situe la composition judiciaire, nouvelle alternative aux poursuites dont les mécanismes ont été exposés précédemment à cette tribune. Là encore, il s'agit de trouver une nouvelle forme de réponse judiciaire à de petits délits dont on a dressé la liste limitative et qui, dans la plupart des cas, ne font plus l'objet de poursuites, alors qu'ils causent un véritable préjudice aux personnes qui en sont victimes.

Cette solution n'est offerte, il faut le souligner, qu'à la personne qui reconnaît avoir commis le délit. Elle semble constituer un premier pas vers la mise en oeuvre d'une sorte de « plaidé coupable », système dans lequel l'auteur des faits répréhensibles reconnaîtrait sa faute et ferait l'objet d'une sanction immédiate moins grave que celle qu'il encourrait en l'absence d'aveux.

Un tel système peut, sans doute, permettre d'associer la personne poursuivie à la décision qui la concerne, afin de la responsabiliser et de lui faire prendre conscience de ses actes, ce qui, au bout du compte, paraît le plus important.

Cette évolution peut sembler favorable, dans la mesure où la conscience de la faute et l'acceptation de la réparation peuvent être considérées comme des gages d'amendement, allant à l'encontre du sentiment d'impunité que j'évoquais à l'instant. J'exprimerai cependant quelques observations.

Nous formulons d'abord des réserves à l'égard de sa dénomination et du terme de « composition pénale ».

A notre sens, on ne transige pas, on ne compose pas en matière pénale. Le terme « composition » semblerait signifier qu'il existe une espèce de tractation entre le parquet et l'auteur de l'infraction sur la nécessité et l'ampleur de la peine. En réalité, ce dispositif ne doit ni altérer ni diminuer la sanction, mais seulement permettre qu'elle s'applique de façon adaptée à la nature du délit. Dans tous les cas, il s'agit donc bien d'une sanction décidée par le juge et qui s'impose à la personne mise en cause, même si cette dernière a reconnu avoir commis l'infraction et accepté le principe de la sanction. C'est pourquoi nous proposons, par voie d'amendement, de remplacer

« composition pénale » par « acceptation pénale ».

De même, nous serons attentifs à ce que l'auteur des faits ne puisse pas renoncer trop facilement à la composition pénale, ce qui risquerait de ruiner les avantages de cette formule.

Plus fondamentalement, je crains que le nouveau dispositif ne soit que le fruit d'un renoncement, ou d'une acceptation passive de la situation de la justice d'aujourd'hui, dépourvue de moyens suffisants, incapable d'endiguer la vague de la délinquance quotidienne.

Sous ces réserves, nous approuvons le mécanisme qui reprend celui de l'injonction pénale créé en 1995, mais, vous l'avez rappelé, censuré par le Conseil constitutionnel. Telles sont les observations que je souhaitais formuler sur ce point essentiel du projet.

Il comporte également des dispositions qui améliorent ponctuellement plusieurs phases de la procédure judiciaire. Elles vont, pour la plupart, dans le bon sens et je ne m'y arrêterai pas, à l'exception de deux d'entre elles.

Tout d'abord, j'émets quelques réserves sur la possibilité qui serait accordée à un prévenu, cité pour une infraction sanctionnée par une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, de ne pas assister à son procès. Je comprends la nécessité de ne pas encombrer les prétoires, de raccourcir les délais de la justice, mais je crois à la vertu de la présence du prévenu devant ses juges.

M. Thierry Mariani.

Absolument !

M. François Goulard.

Le seul fait d'envisager une telle absence est choquant, particulièrement lorsque la partie civile a usé de la voie de la citation directe. Il nous paraît essentiel que l'auteur de l'infraction puisse être confronté à la victime, qu'il se rende compte qu'il a bien causé un préjudice à une personne déterminée.

D'autre part, je voudrais rapidement évoquer la question de la compétence du juge unique en matière correctionnelle. Le Sénat a supprimé la disposition permettant au juge unique de renvoyer les affaires complexes devant une formation collégiale d'office, à la demande des parties ou du ministère public. La commission des lois a rétabli cette disposition, mais en supprimant la possibilité pour le juge de renvoyer d'office.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à cette restriction, dans la mesure où cette faculté laissée au juge est une garantie de bonne administration de la justice. La notion de complexité encadre l'appréciation du juge, qui, de la sorte, n'apparaît pas contraire au principe d'équité.

Je suis donc favorable à un rétablissement intégral de cette disposition.

Telles sont les dispositions que je souhaitais brièvement évoquer ce soir. Ce projet technique procède par petites modifications du code de procédure pénale et n'est pas une révolution. Certaines dispositions, il faut le dire, vont dans le bon sens ; d'autres appellent des réserves. Ce texte pourrait favoriser une réflexion sur l'évolution de quelques aspects de la procédure pénale en France, en s'inspirant d'exemples étrangers.

Pour toutes ces raisons, le groupe Démocratie libérale et Indépendants ne votera pas contre ce projet de loi.

(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

La parole est à M. Alain Vidalies.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. Alain Vidalies.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi n'est certes pas le plus ambitieux des textes portant réforme de la justice qui ont été proposés par le Gouvernement.

Il s'inscrit néanmoins dans une démarche qui, après le projet de loi sur l'accès au droit, prend en compte la justice au quotidien, celle à laquelle sont confrontés nos c oncitoyens, celle qu'ils trouvent trop lente, trop complexe, trop inefficace dans la lutte contre la délinquance.

Dans cet effort d'efficacité et de simplification, il convient également de mentionner la modification par voie réglementaire de la procédure civile.

Aujourd'hui, c'est manifestement l'augmentation de la petite délinquance qui engendre et entretient le sentiment d'insécurité. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il marque de son empreinte toute l'évolution du droit pénal depuis une vingtaine d'années, et a déjà suscité diverses initiatives qu'il s'agit ce soir de confirmer et de conforter.

La préoccupation majeure de nos concitoyens s'appuie sur la proportion considérable et toujours en augmentation des classements sans suite, passés de 70 % en 1987 à 80 % en 1996. Cette statistique n'a évidemment aucun sens, puisqu'elle englobe les affaires dans lesquelles l'auteur de l'infraction reste inconnu. Dans cette hypothèse, le parquet ne peut par définition que procéder à un classement sans suite. Toutefois, le taux d'élucidation des affaires reste extrêmement bas et a même chuté de manière importante ces dernières années, passant de 63 % en 1987 à 39 % en 1996.

Il me paraît évident que la réponse attendue par les Français suppose d'abord une amélioration du taux d'élucidation des affaires. Elle implique ensuite qu'une réponse rapide et pénalement adaptée puisse prendre en compte cette petite délinquance pour laquelle le taux de classement reste quand même de 50 % lorsque l'auteur de l'infraction est connu.

Confronté à une délinquance élevée, à l'impossibilité de tout régler par des poursuites et à la nécessité d'apporter une réponse rapide à ceux qui s'adressent à la justice, des magistrats du parquet ont inventé de nouvelles pratiques.

L'une d'elles, la médiation-réparation, mettant en relation auteur et victime pour favoriser le dédommagement et surveiller le reclassement, a été légalisée et étendue à tout le territoire par une loi du 4 janvier 1993.

Une autre initiative, le traitement direct des procédures, qui apporte une réponse judiciaire dès l'interpellation d'une personne par un service enquêteur, a été étendue, par circulaire, à l'ensemble des ressorts.

Le rappel à la loi, le classement sous conditions, la médiation pénale ont marqué les premiers pas du dével oppement des mesures alternatives aux poursuites, conformément à une recommandation du Conseil de l'Europe en 1989, préconisant le développement des procédures de déjudiciarisation et de médiation.

Le rapport de M. Louis Mermaz rappelle fort opportunément le succès de cette démarche, puisque le nombre de mesures alternatives aux poursuites ordonnées depuis 1993 a été multiplié par deux, celui des médiations pénales passant de 22 000 à 48 000.

Il est d'ailleurs surprenant que le Sénat, pour des motifs juridiquement discutables, ait supprimé les dispositions du projet de loi inscrivant dans le code de procédures pénales l'ensemble des mesures actuellement ordonnées par les procureurs de la République : rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire ou sociale, régularisation de la situation de l'auteur des faits, réparation du dommage. Je ne peux qu'approuver le rétablissement du texte du Gouvernement dont l'initiative revient à notre rapporteur et à la commission des lois.

L a transaction pénale, rebaptisée « composition pénale », s'inscrit naturellement dans ce que l'on appelle communément aujourd'hui la troisième voie, bien qu'elle soit en réalité de nature différente. En effet, contrairement aux différentes mesures alternatives précédemment évoquées, la transaction ou composition pénale est une cause d'extinction de l'action publique.

Cette procédure qui existe déjà pour certains délits particuliers a fait l'objet d'une première tentative de généralisation en 1995 avec la création de l'injonction pénale.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 février 1995, a relevé que « le prononcé et l'exécution » de sanctions pénales, « même avec l'accord de la personne susceptible d'être pénalement poursuivie, ne peuvent [...] intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique mais requièrent la décision d'une autorité de jugement ».

Le dispositif que le Gouvernement nous propose prend en compte l'exigence de l'intervention du juge pour valider la transaction proposée par la Parquet et acceptée par l'auteur de l'infraction.

Cette intervention du président du tribunal correctionnel en cas de délit et du juge d'instance en cas de contravention révèle le caractère spécifique de la transaction pénale, laquelle suppose l'exécution de mesures contraignantes qui s'apparentent à des peines.

Le mécanisme proposé par le projet mérite de recevoir notre entier soutien. Il prend en compte les intérêts de la victime, prévoit une procédure rapide et organise le respect des droits de la défense. Ainsi, c'est bien une procédure nouvelle, équilibrée et, j'en suis sûr, efficace, qui sera à la disposition de notre justice.

Le projet de loi précise les délits auxquels s'appliquera ce système.

Un débat est intervenu sur l'opportunité d'inclure la conduite sous empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale. Sur le plan statistique - j'allais dire sur le plan domestique - du fonctionnement de la justice, la tentation était grande puisque ce délit représente pratiquement la moitié des affaires jugées en correctionnelle. Mais s'agissant d'un fléau national, directement à l'origine de plusieurs milliers de morts chaque année, je ne souhaite pas que nous puissions donner le sentiment de vouloir à tout prix désengorger les audiences correctionnelles alors que je reste persuadé que la comparution devant un tribunal et la publicité de l'audience restent des armes dissuasives et utiles que la société doit pouvoir utiliser.

Les délits réprimés dans le cadre de la compensation pénale seront-il banalisés ? Rien dans le projet ne permet de conforter cette appréhension. Toutefois, il me semble que, dans l'attente de la mise en oeuvre de ce texte, un principe de précaution s'impose. En conséquence, je ne souhaite pas que notre assemblée élargisse le champ d'application du dispositif proposé, notamment à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Votre projet, madame la ministre, comporte également une série de dispositions tendant à modifier la procédure pénale. Toutes ces mesures de simplification et de clarification, vont dans le bon sens. Elles contribueront à alléger le déroulement du procès sans pénaliser en quoi que ce soit les parties en présence.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Ce texte est opportun car il permettra de répondre au développement de la petite délinquance, sachant qu'il est impossible pour l'institution judiciaire de faire face à la multiplication des procédures.

Au-delà, la question essentielle de la surpénalisation de notre société reste posée. Se fondant sur le vieux réflexe culturel selon lequel seule la crainte d'être puni incite les citoyens à respecter la loi, tous les ministères élaborent des projets de loi et des textes réglementaires assortis de sanctions pénales en cas d'inexécution. Pourtant, nombre de ces textes sont rarement appliqués, quand ils ne sont pas tout simplement ignorés. Cela étant, le mouvement s'amplifie comme si le législateur ou l'exécutif pouvaient se donner bonne conscience, sans aucune exigence d'efficacité.

Il faudra bien un jour s'interroger aussi sur le maintien dans le champ pénal des infractions non intentionnelles commises par imprudence, négligence ou maladresse, qui sont passibles des tribunaux correctionnels et génèrent souvent des instructions très longues destinées à juger de comportements appréciés non en fonction de la gravité de la faute mais de ses conséquences.

Voilà peut-être un travail pour demain. Pour aujourd'hui, il s'agit d'approuver un projet qui propose une réponse concrète et crédible au développement de la petite délinquance et au nombre trop élevé des classements sans suite.

Nos concitoyens seront d'autant plus sensibles aux grandes réformes que vous menez par ailleurs, madame la ministre, qu'ils auront retrouvé confiance dans la justice au quotidien. C'est l'objectif que vous poursuivez avec ce projet de loi. Sachez que vous pouvez compter sur notre entier soutien.

M. le président.

La parole est à Mme Annette Peulvast-Bergeal.

Mme Annette Peulvast-Bergeal.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, étant la dernière inscrite dans la discussion générale, je vais procéder à quelques coupes claires dans mon interventions pour ne pas prolonger la soirée plus qu'il ne le faut.

M. François Goulard.

Voilà qui mérite d'être salué !

Mme Annette Peulvast-Bergeal.

Ce projet nous arrive au moment où le débat sur le traitement des violences urbaines vient de connaître un regain d'actualité. Nous savons tous que le Gouvernement s'attache à améliorer le traitement de la délinquance, qui est le véritable fléau de notre fin de siècle.

Dans ce débat, l'enjeu est de prévoir une utilisation à bon escient des sanctions et d'élargir la palette des réponses possibles aux délits afin d'apporter réparation et de punir l'auteur des faits de la façon la plus juste possible. C'est devenu une impérieuse nécessité quand on voit que la délinquance frappe plus violemment et concerne une population de plus en plus jeune et de plus en plus nombreuse dans les villes.

Je voudrais tout d'abord appeler votre attention, madame la ministre, sur l'article 41-2 qui énumère les mesures alternatives, notamment les travaux non rémunérés de soixante heures au profit d'une collectivité, appelés communément TIG.

Depuis quelques années les pouvoirs publics se sont attachés à restreindre le recours à la prison pour des p eines d'incarcération minimes. Ainsi, en 1998, 138 000 peines alternatives ont été prononcées, en raison de la saturation de l'administration pénitentiaire mais surtout du constat des dégâts que causent le phénomène de désocialisation et de marginalisation des personnes sortant du milieu carcéral.

On peut se féliciter des résultats donnés par la peine de TIG instituée par la loi du 10 juin 1983. Cependant, de mon point de vue, le système mérite d'être amélioré.

C ertes, le TIG reste une contribution positive à l'ensemble de la société : il favorise l'insertion sociale du condamné et bénéficie d'un taux de récidive moins important que celui qui découle d'une incarcération dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle est criminogène.

Vous le savez, madame la ministre, 64 % des TIG s'effectuent dans le cadre des collectivités locales. Or, bien souvent, elles sont confrontées à des problèmes d'accueil et d'encadrement. Il me semble donc indispensable, dans un souci d'efficacité, d'améliorer le partenariat entre, d'une part, les collectivités et, d'autre part, les comités de probation d'assistance aux libérés dont les éducateurs sont chargés du suivi des TIG.

En effet, il arrive que les employés des collectivités soient plus que réticents à l'accueil et à l'encadrement des TIG. Les relations se passent plus ou moins bien entre les uns et les autres. Quant aux élus, ils sont parfois démunis car ils sont mis à l'écart en dépit de leur bonne volonté d'apporter leur contribution au travail de réinsertion.

Cela nécessiterait, au sein même des collectivités locales, un véritable travail d'explication pédagogique et civique.

Mais fait par qui ? Comment et avec qui ? Peut-être pourrait-on faire appel à des conseillers d'insertion et de probation ? Je ne sais pas, mais je vous pose la question.

Je suis convaincue que si l'on veut donner aux délinquants une chance de comprendre la sanction qui leur est infligée et une possibilité qu'ils l'accomplissent du mieux possible afin de se réintégrer dans notre société, il ne faut pas laisser les collectivités locales et le personnel territorial faire face seuls à ces problèmes : il faut les aider à faire prendre conscience de la portée citoyenne de ce travail.

En un mot, il faut clarifier les rôles des uns et des autres.

C'est pourquoi il faudrait veiller à ce que les TIG qui pourront être prononcés dans le cadre d'une composition pénale bénéficient d'un encadrement adéquat et soient bien acceptés dans les structures susceptibles de les accueillir.

Vous disiez tout à l'heure, madame la ministre, que la justice doit être secondée, et vous faisiez appel aux bonnes volontés. Les élus ne demandent que cela, et ils sont de bonne volonté. Encore faut-il, eux aussi, les aider.

Ce projet de loi marque donc une nouvelle étape. Il ne s'agit pas d'affaiblir des sanctions déjà existantes mais d'offrir un nouveau type de réponse à l'encontre de certains délits afin d'apporter une sanction là où il n'y en a pas forcément. Car un des problèmes majeurs de notre système judiciaire est le nombre encore trop important aux yeux de nos concitoyens, même si les chiffres sont en b aisse, des classements sans suite. Les Français ne comprennent pas et jugent cette situation inacceptable. A nous, législateur, de faire en sorte que les chiffres diminuent encore davantage. D'autant que cette situation entretient chez eux le sentiment que les délinquants bénéficieraient d'une impunité totale. Vous connaissez la litanie : « Que font les policiers ? Que fait la justice ? » et in fine : « Que fait le maire ? » Il faut revoir cela ! Ce texte propose donc des réponses intelligentes et rapides pour de petits délits qui ne doivent pas venir engorger les tribunaux, lesquels croulent, jusqu'à l'étouffement, sous le nombre des procédures.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Ces mesures intermédiaires entre le classement sans suite et la comparution devant un tribunal viennent compléter celle de la médiation pénale instaurée par la loi du 4 janvier 1993.

Renforcer l'efficacité de la procédure pénale est la meilleure façon de faire échec au discours sécuritaire qui se nourrit des dysfonctionnements de la justice. C'est aussi redonner confiance aux Français dans leur justice, en apportant une réparation juste et lisible aux victimes des dommages causés par les petits délits, qui sont très mal supportés par ceux qui en subissent les conséquences au quotidien. C'est aussi éviter à l'auteur du fait délictueux de sombrer dans la spirale de la délinquance, du caïdat et de la violence, en lui donnant une chance de prendre conscience de ses actes, de sa citoyenneté afin d'éviter tout risque de récidive.

En conclusion, madame la ministre, ce projet s'inscrit dans le droit fil des principes auxquels répond la réforme de la justice entamée par votre ministère et qui contribuera, selon vous, à la rendre « plus respectueuse des libertés » et « plus proche des citoyens, plus humaine et plus soucieuse de leurs préoccupations ». Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour convenir que le souci commun des élus est de répondre au plus près et au plus vite aux attentes de nos citoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. José Rossi.

Bien sûr !

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Avant l'article 1er

M. le président.

Je donne lecture de l'intitulé du chapitre Ier : C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale MM. Goasguen, Dhersin et Goulard ont présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« I. - A la fin de l'intitulé du chapitre Ier , substituer aux mots : "la composition pénale", les mots : "l'acceptation pénale".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'ensemble des dispositions du projet de loi. »

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Puisque j'ai déjà parlé de cet amendement dans mon intervention, je n'y reviendrai pas longuement. Il s'agit d'une question de termes, certes, mais, en cette matière, les termes ont une importance.

C'est pourquoi nous proposons de remplacer les mots

« composition pénale », retenus par le projet, par les mots

« acceptation pénale ».

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

La commission s'est ralliée à la proposition que le Sénat a retenue dans sa sagesse. La composition pénale n'est absolument pas une transaction, mais un compromis entre ce que le procureur propose et ce que l'auteur de l'infraction accepte.

M. François Goulard.

Je croyais que le Sénat était archaïque ?

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Le texte du Gouvernement employait l'expression « compensation pénale ». Le Sénat a préféré « composition pénale ». Je n'y vois pas d'objection.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er

M. le président.

« Art. 1er . - Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré deux articles 41-2 et 41-3 ainsi rédigés :

« Art. 41-2. - Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1o à 10o ), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2o ) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1o Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 50 000 francs ni la moitié du maximum de la peine encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à six mois ;

« 2o Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 3o Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 4o Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

« La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.

« Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat


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rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.

En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis par ce dernier pour répondre à la proposition.

« L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code.

Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 41-3. - La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

« Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 francs, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

« La requête en validation est portée devant le juge d'instance. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 2, ainsi libellé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 1er les alinéas suivants :

« L'article 41-1 du code de procédure pénale d evient l'article 41-4, et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République p eut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

« 1o procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

« 2o orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

« 3o demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

« 4o demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

« 5o faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

« La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le texte initial du Gouvernement, en le modifiant toutefois sur un point. Nous pensons qu'il est bon de rappeler l'ensemble des dispositions qui constituent ce que nous appelions Mme la ministre et moi-même « la troisième voie ».

J'appelle l'attention sur le fait que, au 5o du texte proposé pour l'article 41-1, il est prévu que le procureur de la République fasse procéder - et non procède -, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. Il nous semble que la médiation pénale doit être organisée par un médiateur extérieur à l'appareil judiciaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots : "procureur de la République", insérer les mots : ", tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement tend à préciser qu'une composition pénale est impossible une fois l'action publique mise en mouvement, que ce soit à l'initiative du procureur de la République ou de la victime.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 44, 39 et 4, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 44, présenté par MM. Goasguen, Houillon, Dhersin et Goulard, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée". »

L'amendement no 39, présenté par M. Blessig, est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots : "peut proposer, directement ou", insérer les mots : "sur instruction écrite,". »

L'amendement no 4, présenté par M. Mermaz, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "d'un officier ou agent de police judiciaire ou". »

La parole est à M. François Goulard pour soutenir l'amendement no

44.

M. François Goulard.

Nous sommes plusieurs à avoir eu la même réaction face au texte : il nous semble totalement inopportun que la proposition de recourir à la composition pénale puisse émaner d'un officier ou d'un


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agent de police judiciaire. Cet acte doit relever de la compétence exclusive du procureur de la République.

Cela nous paraît infiniment plus sain.

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig, pour soutenir l'amendement no

39.

M. Emile Blessig.

Il faut bien distinguer la proposition et la transmission : la première émane bien évidemment du procureur, mais la seconde peut être assurée par une personne habilitée, ou alors, comme je le propose, par un officier de police judiciaire.

C'est la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire de préciser que la proposition devait être faite sur instruction écrite, celle-ci pouvant être un simple fax. Une telle disposition permettra, à mon sens, de clarifier le texte et d'éviter toute confusion sur l'origine de la proposition.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 4 et donner l'avis de la commission sur les deux autres amendements.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Nous nous sommes préoccupés, en commission des lois, de faire en sorte que l'on ne confonde pas l'action de la police et celle de la justice. C'est pourquoi nous nous étions inquiétés du rôle que pourrait jouer l'officier de police judiciaire et à plus forte raison l'agent de police judiciaire. L'amendement no 4 tend donc à supprimer la possibilité pour un officier ou agent de police judiciaire de proposer au délinquant une composition pénale.

Toutefois, lorsque la commission s'est réunie en application de l'article 88, le Gouvernement lui a présenté un amendement de compromis, l'amendement no 53, qui complète utilement le texte proposé pour l'article 41-2 en prévoyant que la proposition de composition pénale émanant du procureur de la République - c'est le point important - peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire - et non d'un simple agent de police judiciaire.

Cette proposition fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.

La commission des lois a estimé que, grâce à cet amendement, le rôle de la police et celui de la justice sont bien séparés et que le procureur de la République garde, du fait que sa décision doit être écrite, le contrôle des opéra tions.

C'est pourquoi je propose l'adoption de l'amendement no 4, complété ultérieurement par l'amendement de compromis no 53, et donc le rejet des amendements nos 44 et 39.

M. le président.

Peut-être leurs auteurs souhaitent-ils les retirer ?

M. François Goulard.

Non, je maintiens mon amendement !

M. Emile Blessig.

Moi aussi, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2o ) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions" les mots : ", 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2o ) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement tend, dans un souci d'efficacité, à étendre la procédure de la composition pénale à la rébellion à agent et à l'usage de stupéfiants.

Il ne s'agit pas de dire que ceux qui se seront rendus coupables de rébellion ou qui auront fait usage de stupéfiants seront quittes. Il s'agit seulement, pour passer outre à l'embouteillage excessif des tribunaux et au report des procès à des dates très lointaines, d'ouvrir la possibilité de prononcer une peine de composition pénale, c'est-à-dire de décider une sanction rapide. Cela permettra de poursuivre des faits qui parfois faisaient l'objet d'un classement sans suite.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Bien entendu, je comprends la préoccupation de la commission des lois de voir la composition pénale étendue au maximum d'infractions qualifiées de délinquance urbaine. Cela correspond à l'esprit même du texte.

La commission souligne qu'il est préférable de rechercher de nouveaux types de sanctions, plutôt que de voir certaines infractions classées sans suite ou traitées de façon inégale sur le territoire. Je comprends sa motivation, mais je m'interroge sur l'adaptation d'une telle procédure à certains actes de rébellion qui, en raison du caractère certain de leur gravité, doivent pouvoir continuer de faire l'objet d'un traitement judiciaire classique.

Pour ce qui est de l'usage des stupéfiants, j'observe que les procureurs disposent déjà de l'outil spécifique qu'est l'injonction thérapeutique, laquelle est une alternative aux poursuites adaptée à ce type de délinquance. Il est certain toutefois que la procédure de composition pénale pourra présenter, dans certains cas, un réel intérêt, notamment lorsque l'injonction thérapeutique n'est pas une réponse appropriée. Dans une telle hypothèse, plutôt que de proposer des soins à l'usager de stupéfiants, une meilleure solution pourra consister à lui proposer par exemple un travail au profit de la collectivité.

En tout état de cause, je crois que la décision doit appartenir au procureur de la République, car c'est ce dernier qui doit choisir entre l'injonction thérapeutique, la composition pénale ou le renvoi devant le tribunal.

En élargissant la gamme des sanctions possibles, la proposition ne manque pas d'intérêt. Et en aucun cas, je le souligne, elle ne doit être interprétée comme une dépénalisation. Comme vous le savez, le Gouvernement souhaite maintenir l'interdit en ce domaine.

M. François Goulard.

Nous sommes heureux de l'entendre dire !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Mme la garde des sceaux.

Cela me paraît extrêmement important, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, notamment à l'égard d'une population de jeunes, souvent fragiles, qui ont besoin de connaître les limites et les repères que donne la société.

Mais c'est vrai aussi que nous devons adapter les réponses pénales à la diversité des situations rencontrées.

Voilà pourquoi je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée nationale.

M. le président.

M. Gouzes a présenté un sousamendement, no 61, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 5, après les mots : "armes et munitions", insérer les mots : ", par l'article L. 1er du code de la route". »

La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes.

Il s'agit d'étendre la procédure de la composition pénale à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Je développerai ce thème, dont nous avons beaucoup parlé en commission, et je reviendrai également sur le problème de l'usage des stupéfiants.

Madame la garde des sceaux, nous avons bien compris l'intérêt de la troisième voie que représente la composition pénale. Car notre système judiciaire propose le même mode de traitement pour toute une série d'infractions : tribunal correctionnel composé d'un ou de trois magistrats selon les cas, présence du public, tout le monde est jugé de la même façon, la presse prend des notes et, le lendemain, le compte rendu est publié dans les journaux. Pour certaines infractions, les peines sont franchement inadaptées, on l'a souligné, en particulier en ce qui concerne l'usage de stupéfiants. Pour avoir utilisé cette béquille - le fait d'employer cette expression montre que je ne suis pas favorable à la dépénalisation de l'usage des stupéfiants -, des personnes se retrouvent mêlées à des délinquants ayant commis des délits beaucoup plus graves, dont le traitement ne doit pas être le même. Le public, qui assiste à l'audience, accuse la personne et dit :

« C'est un drogué. » Et l'opprobre est jeté sur elle alors

qu'on a souvent besoin de régler ces problèmes d'une autre façon, en empruntant une troisième voie.

Mais, monsieur Mariani, les peines ne sont pas modifiées par l'amendement no 5 : l'article L.

628 du code de la santé publique continue de s'appliquer. Au contraire, cela permettra peut-être au procureur de la République de poursuivre davantage qu'il ne le fait aujourd'hui, cette retenue s'expliquant dans certains cas par la pudeur.

En cas de conduite en état d'ivresse, comment se passent les audiences ? Elles sont généralement spécialisées, c'est-à-dire que, pendant tout un après-midi, un magistrat juge un certain nombre de personnes dont le taux d'alcoolémie variait d'un gramme à trois grammes.

Les avocats bafouillent quelques mots : « Mon client sortait d'un anniversaire, il a bien bu, il ne savait pas qu'il avait dépassé le taux autorisé, etc. » Et c'est chaque fois la

même peine, ou quasiment, qui tombe ! Les jugements sont dupliqués, photocopiés. S'il y a un domaine où l'on doit adapter la peine à la personne par le biais de la composition pénale, c'est bien la conduite en état d'ivresse.

M. François Goulard.

Ça ne changera strictement rien !

M. Gérard Gouzes.

Telle est la raison pour laquelle j'ai déposé ce sous-amendement, tout en répondant par avance à ce que M. Mariani va nous dire sur les stupéfiants.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Je répondrai en deux mots à ce qu'a dit Mme la garde des sceaux à propos des stupéfiants et de la rébellion.

Nous devons bien avoir en tête l'esprit de ce projet. Il s'agit non pas de laisser quittes les auteurs d'infractions mais de traiter rapidement leur cas et de leur imposer une sanction rapide. C'est pour éviter un encombrement excessif des tribunaux pour rébellion à agent et pour usage de stupéfiants que la commission des lois a proposé cet amendement.

J'étais favorable au sous-amendement de M. Gérard Gouzes, mais je n'ai pas été suivi par la commission.

L'Assemblée aura le dernier mot mais nous sommes là dans la même logique et je pense qu'il faut veiller à désencombrer les tribunaux.

J'ajoute que la gamme des sanctions prévues au titre de la composition pénale permettra de sanctionner celui qui a conduit en état d'ivresse, et de le sanctionner plus rapidement. S'il est récidiviste, il comparaîtra en correctionnelle.

Débarrassons-nous par conséquent de l'idée que nous sommes en train d'élaborer un texte laxiste. Au contraire, nous recherchons l'efficacité de la procédure pénale par la définition de peines alternatives.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

Mme la garde des sceaux.

Si l'on veut être logique et s'inscrire dans l'esprit du texte proposé par le Gouvernement, il faut offrir aux procureurs une gamme de réponses plus large. On ne peut pas exclure a priori que, dans certains cas, la conduite en état d'ivresse fasse l'objet de ce mode de traitement plus rapide et permettant de prononcer des sanctions différentes de celles habituellement décidées par les tribunaux. Je ne suis donc pas hostile par principe à une telle adaptation.

Mais je veux souligner avec force, comme l'a fait M. le rapporteur, qu'il ne peut être question de donner le signal d'une plus grande indulgence à l'égard de ce type d'infraction qui, comme l'usage de la drogue, est dangereuse pour celui qui la commet comme pour la société.

L'objet de ce texte est d'éviter qu'il n'y ait rien entre le classement sans suite et le passage devant le tribunal. Une gamme de sanctions plus large permettra, parce que les sanctions seront mieux adaptées à la personnalité du délinquant, une meilleure pénalisation.

Comme pour l'usage de stupéfiants, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Il devra cependant être précisé, au cours de la navette, que nous agissons bien dans ce sens-là, car la commission des lois, comme M. Vidalies, se sont interrogés à ce sujet. Je ne veux pas que nous donnions le signal d'une plus grande indulgence vis-à-vis de ces infractions ; j'y insiste car nos débats comptent pour la jurisprudence. Je préciserai ce point dans les circulaires que j'enverrai aux procureurs de la République pour leur indiquer dans quel esprit ils doivent appliquer les dispositions que vous allez adopter.

M. le président.

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani.

Ce texte n'a rien de polémique et nous pouvons avoir des divergences de vue, mais ces dispositions de valeur symbolique sont très graves.

Notre collègue Gouzes étend la composition pénale prévue pour l'usage de stupéfiants à l'abus d'alcool. Je crois sincèrement que mettre ces deux abus sur le même plan est très discutable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

On peut ainsi consommer trop d'alcool dans en être vraiment conscient, alors que la consommation de stupéfiants est un acte volontaire. Je le dis sans aucun laxisme.

La différence entre deux apéritifs et trois apéritifs est très faible mais lorsqu'on fume un joint ou deux joints, on franchit à l'évidence une barrière. Je le répète, mettre sur le même plan la consommation d'alcool et celle de stupéfiants est absolument condamnable.

Personnellement, je suis favorable à la composition pénale en cas d'abus d'alcool. Nous avons déjà eu ce débat il y a deux ou trois semaines et il faut reconnaître que la différence entre un taux d'alcoolémie de 0,4, 0,5 et 0,6 est difficile à évaluer, et chacun de nous peut avoir abusé de l'alcool sans l'avoir vraiment voulu.

En bref, l'abus d'alcool n'est pas forcément volontaire alors que la consommation de stupéfiants est un acte v olontaire : dès le premier joint, on a conscience d'enfreindre un interdit.

M. Gérard Gouzes.

L'un et l'autre sont condamnables !

M. Thierry Mariani.

Madame la ministre, vous dites qu'il ne faut pas lancer un signal en faveur de la dépénalisation mais, je suis désolé, c'est comme cela qu'une telle disposition sera interprétée.

J'établirai un parallèle avec le débat que nous avons eu il y a deux ou trois semaines, à l'occasion de la loi Gayssot, sur le délit de grande vitesse. L'Assemblée a refusé d'étendre les contrôles à la conduite sous l'empire de narcotiques et, trois semaines plus tard, elle accepte la procédure de la composition pénale en cas de consommation de stupéfiants.

Même si vous ne le voulez pas, cela ressemble à un message laxiste, je le répète sans aucun esprit polémique, et il n'y a d'ailleurs pas de public ce soir dans les tribunes - chacun a d'autres soucis en tête actuellement.

Nous pouvons donc légiférer calmement, sans être soumis à des pressions, sans nous livrer à des effets de manche.

Attention au message que nous envoyons. Mettre sur le même plan la consommation abusive d'alcool et la consommation abusive de stupéfiants est très spécieux.

Ne pas voir la différence entre un ou deux apéritifs et un ou deux joints, c'est grave ! En second lieu, étendre la composition pénale à la consommation de stupéfiants risque d'apparaître, après le refus des contrôles, que vous le vouliez ou non, comme un signal laxiste.

M. François Goulard.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies.

En ce qui concerne les stupéfiants, je suis plutôt d'accord avec la position du rapporteur, qui s'inscrit complètement dans la démarche de ce texte. Il s'agit en réalité de lutter contre le nombre trop important des classements sans suite et d'essayer d'améliorer la confiance de nos concitoyens dans la justice.

M. Gérard Gouzes.

Ce n'est pas du laxisme, ça !

M. Thierry Mariani.

Les choses seront interprétées ainsi !

M. Alain Vidalies.

Chacun sait qu'aujourd'hui la consommation de drogue ne donne en réalité pratiquement plus lieu à poursuites ; mieux vaut donc qu'il y ait une compensation pénale plutôt que pas de poursuites.

En ce qui concerne le sous-amendement de M. Gouzes, je réitère l'opposition que j'avais manifestée en commission car cette proposition me paraît extrêmement délicate du point de vue politique.

Car on ne peut pas, s'agissant de la conduite en état d'ivresse, dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où il n'y a pas de poursuites. Au contraire, celles-ci sont nombreuses ! Vous nous dites, monsieur Gouzes, que c'est précisément parce que ces affaires encombrent les tribunaux que vous voulez les faire entrer dans le champ de la compensation pénale. Mais nous ne savons pas comment nos concitoyens vont réagir à l'égard de ce nouveau mode de répression. Qu'un délit entre dans le champ de la compensation pénale, cela ne va-t-il pas entraîner une sorte de banalisation ? Nous n'en savons rien.

M. Thierry Mariani.

C'est le risque !

M. Alain Vidalies.

Le phénomène de la conduite en état d'ivresse justifie une grande prudence. Il n'est pas cohérent d'étendre le champ de la compensation pénale à la conduite en état d'ivresse et, par ailleurs, d'être favorable à la politique du Gouvernement en matière de sécurité routière, car la conduite en état d'ivresse est tout de même à l'origine de plusieurs milliers de morts par an dans notre pays.

Franchement, je souhaite que la sagesse, qui l'avait emporté en commission, l'emporte à nouveau en séance publique ; et que le sous-amendement de M. Gouzes soit rejeté.

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

En ce qui concerne les stupéfiants, c'est l'usage même qui est illicite, et une sanction doit être maintenue. Ce n'est pas la compensation pénale qui me choque, mais l'impunité.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique est l'objet - du moins l'avais-je pensé jusqu'à présent - de l'attention de tous les gouvernements en matière de sécurité routière car elle représente véritablement un danger majeur.

Ce sous-amendement vise à désengorger les tribunaux ? Mais si la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une infraction grave, elle mérite d'être jugée par un tribunal ! Très souvent, on ne se contente pas d'audience mécanique, et le passage devant le tribunal permet déjà une certaine prise de conscience.

Etendre le domaine de la composition pénale à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique risque de brouiller le message que nous nous sommes jusqu'à présent évertués à lancer en matière de sécurité routi ère.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no

61. (Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Gérin, Brunhes, Hage et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (1o ) du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage.

Dans la discussion générale, nous avons manifesté notre réticence à l'encontre de la compo-s ition pénale ou, plus précisément, de l'indemnité compensatrice.

Sans reprendre notre démonstration, je rappellerai que nous avons émis des réserves sur le principe même de cette disposition. Nous ne nous permettrons cependant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

pas de douter des assurances que Mme la garde des sceaux a données à mon ami Pagès le 17 juin dernier, à savoir qu'il serait tenu compte des charges et des ressources des personnes, et qu'en tout état de cause il appartiendrait à un magistrat du siège de valider cette mesure.

Cela dit, il nous paraît préférable de supprimer la notion même d'indemnité compensatrice.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amende de composition est l'un des éléments fondamentaux de la mesure de composition pénale. Au demeurant, nous avons tenu compte de l'inquiétude exprimée par M. Hage, puisque nous allons bientôt examiner un amendement qui vise à allonger de six mois à un an le délai de paiement de l'amende.

Nous proposons de rétablir le texte initial du Gouvernement : l'amende sera abaissée de 50 000 francs - chiffre du Sénat - à 10 000 francs, comme le prévoyait le projet à l'origine.

Nous devons maintenir cette disposition ; sinon il ne restera plus grand-chose de la composition pénale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M me la garde des sceaux.

Monsieur Hage, je comprends votre préoccupation. J'ai exposé au Sénat la position du Gouvernement à ce sujet, ainsi que vous l'avez rappelé. Si vous votez la possibilité d'une amende, celle-ci sera fixée en fonction des charges et des ressources de la personne.

Le Sénat a porté l'amende à 50 000 francs, ce qui est, à mes yeux, tout à fait excessif. La commission des lois propose de s'en tenir à un maximum de 10 000 francs, ce qui peut être déjà beaucoup pour certains.

Dans la mesure où le président du tribunal, magistrat du siège, doit valider la composition pénale et donc dire si une telle amende est justifiée, nous avons une double garantie, à la fois quant au montant de l'amende et quant au contrôle par ce magistrat du siège de l'opportunité de l'amende, notamment eu égard aux ressources de la personne.

Je ne serais pas favorable à ce que nous nous privions d'une possibilité contrôlée par le président du tribunal. Je ne suis donc pas favorable à ce qu'on supprime purement et simplement la possibilité d'infliger une amende, sanction qui peut être tout à fait adaptée dans certain cas.

M. le président.

Maintenez-vous l'amendement, monsieur Hage ?

M. Georges Hage.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa (1o)

du texte proposé pour l'article 41-2 du code de proc édure pénale, substituer à la somme : "50 000 francs", la somme : "10 000 francs". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Le président pourra statuer sur une amende qui ne pourra excéder 10 000 francs, au lieu de 50 000 francs, montant qui pourrait être excessif pour des personnes dont les ressources sont modestes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa (1o)

du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "la peine", les mots : "l'amende". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il s'agit d'un simple amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

7. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa (1o ) du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "six mois" les mots : "un an". »

La parole est à M. Le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement porte de six mois à un an le délai pour payer l'amende de composition. Un délai de six mois serait trop court, notamment pour certains délinquants qui ont des problèmes financiers. Quant au délai pour la réparation des dommages il sera maintenu à six mois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée. Il est vrai que le délai de six mois p révu au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale présente une cohérence avec les deux autres délais prévus aux cinquième et sixième alinéas.

Il y a un intérêt pratique pour les juridictions et une garantie de meilleure lisibilité pour le justiciable à inscrire dans la loi des délais identiques de réparation, qu'il s'agisse du paiement d'une amende au profit du Trésor public, de l'obligation d'effectuer un travail non rémunéré ou de l'indemnisation de la victime.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "doit proposer à ce dernier de réparer également" les mots : "doit également proposer à ce dernier de réparer". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement rédactionnel tend à souligner le fait que la réparation du préjudice causé à la victime fait obligatoirement partie de la composition pénale lorsque la victime est identifiée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

9. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 53, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa suivant :

« La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

J'ai déjà indiqué que je préférais la rédaction que tend à insérer cet amendement à celle que proposait notamment la commission.

Il est opportun de ne pas prévoir l'intervention d'un OPJ ou d'un APJ car il s'agit d'une solution qui ne doit en aucun cas constituer la règle générale. La suppression proposée par la commission avec l'amendement no 4 me semblait justifiée, mais il convient maintenant de formuler plus précisément les conditions dans lesquelles nous organisons la possibilité de l'intervention d'un OPJ ou d'un APJ.

La rédaction du Gouvernement est plus adaptée tout en poursuivant les mêmes objectifs que la commission des lois.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, l'Assemblée a adopté l'amendement no 4, que vous avez défendu. Que pensez-vous de la rédaction du Gouvernement ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amendement no 53 peut être considéré comme un complément à l'amendement no 4. Pour ma part, j'aurais été enclin à voter contre ce dernier Mais l'Assemblée l'a adopté. Qu'importe le flacon pour peu qu'on ait l'ivresse ! (Sourires.)

Le texte du Gouvernement est un pas en direction de ce qu'a souhaité la commission. Nous voulions que l'on sépare bien la fonction policière de la fonction judiciaire.

Voilà qui est fait dans la mesure où l'officier de police judiciaire, et lui seul, sera celui qui transmettra une proposition écrite du procureur de la République. Ensuite, les choses se passeront en dehors de la garde à vue. Celui qui aura reconnu être l'auteur d'une infraction disposera d'un certain délai pour accepter ce qui lui aura été proposé. Les droits de la défense seront tout à fait préservés.

La commission est favorable à l'amendement no 53, qu'elle a d'ailleurs adopté dans le cadre de l'article 88 du règlement.

M. le président.

Madame la ministre, êtes-vous d'accord avec l'interprétation de M. le rapporteur, selon laquelle l'amendement no 53 pourra, s'il est adopté, être considéré comme un complément de l'amendement no 4 ?

Mme la garde des sceaux.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 10, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa suivant :

« La composition pénale doit être proposée dans un tribunal ou une maison de justice et du droit. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 56 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 10, substituer aux mots : "doit être proposée dans un tribunal ou", les mots : "peut être proposée dans". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

10.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement sousamendé assouplit considérablement le dispositif puisque la proposition de composition pénale dans une maison de justice et du droit deviendra facultative.

Nous avions souhaité écrire que la composition pénale

« doit être proposée » dans un tribunal ou une maison de justice et du droit. Mais on nous a fait remarquer que les maisons de justice et du droit n'étant encore qu'au nombre de soixante, il était préférable de substituer aux mots : « doit être proposée » les mots : « peut être proposée ». Je suis favorable au sous-amendement. Nous espérons que, peu à peu, un usage se créera.

M. le président.

Madame la garde des sceaux, acceptezvous la présentation de votre sous-amendement faite par M. Mermaz ? (Sourires.)

Mme la garde des sceaux.

Absolument, la présentation était excellente et je n'ai rien à ajouter. Je suis donc favorable à l'amendement sous-amendé.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 56 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 10, modifié par le sous-amendement no 56 corrigé.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Compléter le septième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Une copie de ce procès-verbal lui est transmise." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement prévoit qu'une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'auteur des faits a donné son accord à la proposition de composition pénale est transmise à celui-ci. Cela pourra se faire immédiatement, après le délai de garde à vue, dans une maison de justice ou en tout autre endroit.

Cette copie permettra à l'auteur des faits de connaître précisément le contenu de la composition pénale, ce qui évitera toute contestation future.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

11. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Gerin, Brunhes, Hage et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du huitième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale par les mots : "ou en accord avec les parties, de modification, des mesures proposées". »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage.

Amendement défendu, monsieur le président.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement.

Le président du tribunal ne doit pas pouvoir modifier la composition pénale telle qu'elle est proposée par le procureur et acceptée par celui qui a commis une infraction. On retomberait sinon dans une procédure de caractère classique et, surtout, on n'aurait plus la possibilité de voir les choses se dérouler très rapidement. Une navette s'établirait avec le juge du siège, et il ne s'agirait plus du tout de composition pénale. Tel ne serait pas l'esprit du texte dont nous débattons.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Même avis que la commission.

M. Georges Hage.

Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 50 est retiré.

M. Blessig a présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Au début de l'avant-dernière phrase du huitième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "Dans le cas contraire", les mots : "En cas de refus de validation ou d'absence de décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,". »

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Cet amendement tend à préserver le traitement en temps réel de la composition pénale.

Je propose de traiter le problème de l'absence de décision du président après transmission de la composition.

Je prévois un délai de deux mois à compter de sa saisine.

J'ignore si ce délai est vraiment adéquat, mais il me semble que l'efficacité de la composition pénale est directement liée au traitement en temps réel de l'infraction.

On ne peut tout de même pas jeter aux oubliettes certains dossiers !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

La commission a jugé qu'un délai de deux mois était vraiment très long et qu'il correspondait à un vrai délibéré. Nous aurions préféré que l'on souhaite simplement que le procureur décide le plus vite possible. Je crois savoir que le Gouvernement n'y serait pas défavorable.

Le président du tribunal pourra bien sûr donner sa réponse avant l'expiration d'un délai, s'il apparaît nécessaire d'en fixer un. Mais a priori, une telle fixation nous semblerait relever du domaine réglementaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du huitième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal", insérer les mots : "qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime". »

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'auteur des faits et la victime doivent être informés l'un et l'autre de la validation ou, éventuellement, du rejet de la composition pénale, étant entendu par ailleurs que la victime garde la possibilité de poursuivre en dommages et intérêts devant la justice répressive.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« A la fin du dixième alinéa du texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "par ce dernier pour répondre à la proposition" les mots : "pour exécuter la composition pénale".

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

La suspension de la prescription de l'action publique pendant le délai dont dispose l'auteur des faits pour accepter ou refuser la composition pénale ne nous semble pas présenter un grand intérêt.

En revanche, afin d'éviter tout manoeuvre dilatoire de la part de l'intéressé et de favoriser le recours à cette procédure, notamment en matière de contravention, où la durée de la prescription est d'un an, il paraît utile de prévoir la suspension de la prescription de l'action publique jusqu'à la date d'expiration des délais impartis pour exécuter les différentes mesures de la composition pénale.

En effet, en cas d'inexécution, le procureur doit pouvoir poursuivre l'auteur des faits sans que la prescription puisse lui être opposée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

13. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 41-3 du code de procédure pénale, après la somme : "5 000 francs", insérer les mots : ", ni la moitié du maximum de l'amende encourue". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Amendement de coordination. Comme en matière délictuelle, le montant de l'amende de composition sanctionnant une contravention ne doit pas dépasser la moitié de l'amende encourue.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

14. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1er

M. le président.

M. Mariani a présenté un amendement, no 1 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 1er , insérer l'article suivant :

« L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires quand ces dénonciations auraient pu constituer le seul élément justifiant l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure administrative ou judiciaire. »

La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir son unique amendement.

M. Thierry Mariani.

Il s'agit en effet de l'unique amendement que j'ai déposé sur ce texte. Les mauvaises langues diront que, cette fois, j'ai privilégié la qualité par rapport à la quantité (Sourires)...

M. Alain Néri.

C'est vrai !

M. Thierry Mariani.

... et j'espère que vous en tiendrez compte.

M. Alain Néri.

Pour la quantité, soit, mais pour la qualité, nous verrons !

M. Thierry Mariani.

Je précise, à l'attention des députés socialistes, que cet amendement reprend quasiment mot pour mot un amendement déposé au Sénat par deux de leurs collègues, M. Michel Dreyfus-Schmidt et M. Michel Charasse...

M. Marc Dolez.

Ce n'est pas un argument !

M. Thierry Mariani.

Or, que je sache, ils ne sont membres ni de Démocratie libérale, ni du RPR, ni de l'UDF.

Nous allons aborder un sujet qui nous tient particulièrement à coeur puisqu'il s'agit d'interdire que soient prises en compte les dénonciations anonymes dans le cadre des procédures pénales ou des procédures administratives.

Quel est exactement l'objet de cet amendement ? D'affirmer que, dans un Etat de droit, dans une République, les autorités judiciaires ou administratives ne devront plus porter aucun crédit aux dénonciations anonymes. Ces pratiques détestables, dignes d'autres temps que l'on croyait révolus, ne doivent plus faire l'objet des attentions de l'administration.

Comme le reconnaissait M. Charasse au Sénat le 16 avril 1997 : « Il paraît difficile en République d'accepter que les fonctionnaires et les juges consacrent de plus en plus de temps à dépouiller le courrier anonyme pour chercher quelle suite y donner. » Je ne saurais mieux dire.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de compléter l'article 40 du code de procédure pénale en posant le principe qu'à peine de nullité il ne peut être donné suite à des dénonciations effectuées anonymement.

Cependant, si le principe doit être posé, il convient d'aménager des exceptions, notamment pour permettre l'utilisation de telles dénonciations en matière de prévention ou de répression de mauvais traitements à enfant, de trafic de drogue, de grand banditisme, de terrorisme ou encore d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Il me paraît que, dans ces matières éminemment sensibles, les considérations tenant au maintien de l'ordre public doivent l'emporter sur tout le reste.

Enfin, pour répondre à une objection qui a été soulevée à juste titre en commission des lois, j'ai rectifié mon amendement afin de préciser que le dispositif ne s'appliquerait que dans la mesure où les dénonciations anonymes auraient pu constituer le « seul élément justifiant l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure administrative ou judiciaire ». Il convenait de s'assurer qu'une autodénonciation - je reprends là les objections de M. Gouzes - faite anonymement ne puisse pas entraîner la nullité des poursuites engagées contre un délinquant. La modification répond à cette préoccupation et lève donc cette hypothèque.

Cet amendement est, à mes yeux, capital. Son dispositif a été, je le répète, approuvé au Sénat au mois d'avril 1997 à la quasi-unanimité des groupes, opposition et majorité de l'époque réunies, lors de la discussion du projet portant réforme de la procédure criminelle.

Il me paraît particulièrement symbolique et revêt à mes yeux une grande importance.

La question est simple : en avril 1999, une République comme la République française doit-elle encore donner une place aux lettres anonymes ? Cette nuit, il vous appartient d'y répondre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amendement a été rejeté par la commission. Certes, tout le monde est contre les dénonciations anonymes, mais il convient de traiter le problème non pas affectivement, mais juridiquement.

Certains ont fait remarquer en commission qu'il y aurait là un moyen pour un délinquant d'arrêter la procédure : celui de s'autodénoncer anonymement. A partir du moment où il se serait ainsi dénoncé, on ne pourrait plus conduire d'enquête.

D'ailleurs M. Mariani a bien vu qu'il y avait des cas où la dénonciation non signée pouvait avoir une utilité, notamment en cas de mauvais traitements à enfant ou de sévices. Des gens sont terrorisés à l'idée qu'ils puissent être appelés comme témoins et n'être plus protégés ensuite. C'est dire la complexité du sujet.

Si l'on traite uniquement le problème en termes affectifs, de casuistique et de morale, on ne s'en sort pas. Cela dit, je rappelle, ce qui devrait rassurer tout le monde, que la dénonciation anonyme n'est jamais un moyen de preuve...

M. François Goulard.

Encore heureux !

M. Louis Mermaz, rapporteur.

... et qu'elle ne peut non plus servir de base à une enquête de flagrance.

Nous sommes donc défavorables à l'amendement, tout en comprenant l'émotion de son auteur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

M. Mariani a fait l'effort, ce soir, de déposer un unique amendement, ce dont je le remercie. (Sourires.)

Je vais en retour faire l'effort d'y répondre longuement.

M. Thierry Mariani.

Merci, madame la ministre !

Mme la garde des sceaux.

Je le préviens d'emblée que je serai contre, mais je vais auparavant lui expliquer pourquoi.

Répondant à la même observation faite par M. Pandraud en commission des lois, j'avais indiqué que, naturellement, le Gouvernement ne pouvait approuver la prat ique des lettres anonymes, qui est moralement absolument condamnable, et qu'il n'était pas question d'institutionnaliser ce type de pratique dans notre système répressif.

Tel n'est pas le cas aujourd'hui ; nous savons que personne ne peut être condamné dans notre pays sur le seul fondement d'une dénonciation anonyme. Le droit de tout


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

accusé de faire interroger son accusateur, qui est inscrit dans la convention européenne des droits de l'homme, s'y oppose absolument.

D'une manière générale, d'ailleurs, de telles dénonciations ne peuvent pas constituer une preuve, mais uns imple élément de l'enquête. Le procureur de la République, conformément au principe de l'opportunité des poursuites, est seul compétent pour apprécier la suite à leur réserver, dans des conditions que la jurisprudence a été amenée à préciser.

En pratique, deux hypothèses se présentent.

Premièrement, la dénonciation anonyme est adressée aux enquêteurs ou au procureur de la République. La jurisprudence, en ce cas, est très claire : une telle dénonciation ne permet pas de diligenter une enquête de flagrance, qui donne aux enquêteurs d'importants pouvoirs de coercition contre les personnes ou les biens, et seule une enquête préliminaire, c'est-à-dire non coercitive, est possible pour vérifier l'exactitude ou l'inexactitude des allégations anonymes. C'est uniquement si ces accusations sont confortées par d'autres éléments de preuve qu'une enquête de flagrance peut être ouverte.

Deuxièmement, la dénonciation est adressée à un juge d'instruction et porte à sa connaissance des faits dont il n'est pas encore saisi. Là encore, la jurisprudence est très claire. Le juge d'instruction ne peut pas procéder sur ces nouveaux faits à des investigations de nature coercitive comme, par exemple, des perquisitions ou des arrestations. Il ne peut faire que des vérifications sommaires et urgentes, destinées à corroborer ou à infirmer la dénonciation, avant de la transmettre au procureur de la République, lequel appréciera la suite qui peut lui être réservée.

C'est pourquoi il ne me paraît pas souhaitable de poser comme principe général l'interdiction faite aux enquêteurs de procéder à quelque vérification que ce soit lorsqu'ils sont destinataires d'une dénonciation anonyme.

D'ailleurs, monsieur Mariani, vous-même avez bien compris cette impossibilité puisque vous énoncez un principe en l'assortissant aussitôt de toutes sortes d'exceptions.

Votre liste d'exceptions, permettez-moi de vous le faire remarquer, risque d'être source d'incertitudes juridiques et d'incohérences. Leur nombre même indique à quel point vous n'êtes pas sûr vous-même de la validité du principe que vous voulez poser.

Imaginons par exemple qu'une lettre anonyme prévienne la police qu'un vol à main armée va avoir lieu dans une banque. On considérera sans doute, selon votre dispositif, que cette lettre anonyme est acceptable car il s'agit d'une infraction portant gravement atteinte à la sécurité des personnes. Mais que fera-t-on s'il s'agit d'un cambriolage ? Nous n'aurons pas alors la même définition. Comment interpréter ce texte qui est édicté à peine de nullité ? Supposons par ailleurs que la Joconde soit volée au musée du Louvre et qu'une lettre anonyme désigne le voleur. La police devra-t-elle alors n'en tenir aucun compte, cette infraction n'entrant pas, à l'évidence, dans la liste des exceptions qui vous avez édictées ? En réalité, monsieur le député, vous ne défendez pas un principe puisque vous le videz aussitôt de son contenu, mais vous défendez un objet précis : interdire q u'une dénonciation anonyme puisse être prise en compte, dans les conditions limitées que je viens d'évoquer, dans des affaires de délinquance économique, en matière d'abus de biens sociaux, de favoritisme dans la passation de marchés publics ou de corruption. Ce n'est peut-être pas dans vos intentions mais, concrètement, voilà à quoi reviendrait votre proposition.

Nous assisterions alors à un affaiblissement de l'efficacité de la répression dans ces domaines et nous nous situerions dans le même esprit que la proposition qui a été examinée mais rejetée, lors de la discussion du projet de loi renforçant la présomption d'innocence et qui modifiait les règles de prescription. Comme je l'ai dit devant vous à cette occasion, le Gouvernement est évidemment opposé de la façon la plus catégorique à tout affaiblissement de la répression de la délinquance économique et financière et si des modifications législatives devaient intervenir en ces matières, ce serait, je le répète, dans le sens de la fermeté.

Voilà les raisons pour lesquelles je demande le rejet de cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani.

Monsieur le rapporteur, il est vrai que, selon la première rédaction de mon amendement tel que je l'avais présenté en commission des lois, des autodénonciations auraient pu avoir lieu et bloquer l'action de la justice. Mais je vous ferai humblement remarquer que j'ai modifié cette rédaction et que, désormais, la dernière phrase répond, j'en suis convaincu, aux objections que vous aviez soulevées à juste titre.

Quant à votre propre objection, madame la ministre, il ne serait franchement pas juste de limiter la portée de cet amendement à la délinquance économique et financière.

Je rappelle d'ailleurs aux éminents parlementaires qui siègent à gauche de cet hémicycle que je n'ai fait que reprendre l'amendement déposé par leurs collègues du Sénat, et je ne pense pas que, dans la pensée de M. Dreyfus-Schmidt ou de M. Charasse, il s'agissait uniquement de ces délits.

Il s'agit, je le répète, d'une position de principe. Il me semblait intéressant, comme l'avaient suggéré les sénateurs, d'affirmer le principe que l'on ne peut plus, en 1999, continuer à prendre en compte des lettres anonymes, quel que soit le type de délinquance, hormis les quatre ou cinq exceptions que j'énumérais dans l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 1 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 2.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 2 dans le texte suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est abrogé ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Par coordination avec l'amendement rétablissant l'article 41-1 et donc les dispositions relatives à la médiation pénale, il convient, pour éviter les redondances, d'abroger le dernier alinéa de l'article 41, lui-même relatif à la médiation pénale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

15. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. le président.

En conséquence, l'article 2 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 2

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« La première phrase du dernier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale est complétée par les mots : "ou par l'exécution d'une composition pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Par coordination avec le nouvel article 41-2 du code de procédure pénale, cet amendement complète l'article 6 du même code sur les causes d'extinction de l'action publique, parmi lesquelles figure désormais l'exécution d'une composition pénale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

16. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« I. Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par les mots : "et de la composition pénale".

« II. L'intitulé de la troisième partie de la même loi est complété par les mots : "et de la composition pénale".

« III. Dans le premier alinéa de l'article 64-2 de la même loi, les mots : "au septième alinéa de l'article 41" sont remplacés par les mots : "au 5o de l'article 41-1 et aux articles 42-2 et 42-3". »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Le Gouvernement s'était engagé, lors de l'examen de la loi relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, à présenter cet amendement qui étend l'aide juridique à la composition pénale. Nous procédons aussi à une coordination formelle rendue nécessaire par le déplacement des dispositions relatives à la médiation pénale opéré par le projet de loi. Cet amendement est identique à un amendement adopté par la commission des lois, mais déclaré irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement répondant à un souhait de la commission, nous y sommes bien sûr favorables.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

Article 3

M. le président.

Je donne lecture de l'article 3.

C HAPITRE II Dispositions relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle

« Art. 3. I. Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "à l'article 398-1", les mots : "sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement". »

« II. - Supprimé. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 18 rectifié est présenté par M. Mermaz, rapporteur ; l'amendement no 45 par MM. Goasguen, Houillon, Dhersin et Goulard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Rétablir le II de l'article 3 dans la rédaction suivante :

« II. - L'article 398-2 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Le tribunal correctionnel siégeant dans sa c omposition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 18 rectifié.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Nous proposons de rétablir le texte du Gouvernement qui permet au juge unique, si la complexité des faits le justifie, de renvoyer l'affaire à la collégialité.

M. le président.

L'amendement no 45 n'est pas défendu, mais il sera sans doute satisfait.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Avis favorable, monsieur le président, puisque l'on revient ainsi au texte initial du projet de loi. Le Gouvernement souhaite effectivement que soit donnée au juge unique la possibilité de renvoyer l'affaire à la formation collégiale. Cette possibilité n'est pas contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975. La situation qui était visée à l'époque était celle où le président de la juridiction collégiale déc idait seul, sans critères particuliers et sans débat, du renvoi au juge unique. La solution préconisée par le texte est exactement inverse : il s'agit de permettre un examen par trois juges au lieu d'un seul, ce qui est à l'évidence une garantie pour les justiciables.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement no 18 rectifié.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président.

Je donne lecture de l'article 4.

C HAPITRE

III Dispositions relatives au jugement des contraventions

« Art. 4. - L'article 525 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : "soit condamnation à une amende", les mots : "ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

« II. Au troisième alinéa, les mots : "ou que des sanctions autres que l'amende devraient éventuellement être prononcées" sont supprimés. »

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président.

« Art. 5. - I. - Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "Dispositions applicables à certaines contraventions".

« II. Au premier alinéa de l'article 529 du même code, les mots : "Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende" sont remplacés par les mots : "Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat".

« III. A l'article 529-6 du même code, les mots : "punies d'une simple peine d'amende" sont remplacés par les mots : "dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat".

« IV. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication des décrets prévus aux II et III. »

Sur cet article, M. Mermaz, rapporteur, a présenté deux amendements, nos 19 et 20, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 19 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 5 :

« III. L'article 529-6 du même code est abrogé.

« A l'article 529-7 du même code, les mots : "prévues par l'article 529-6" sont remplacés par les mots : "dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat". »

L'amendement no 20 est ainsi rédigé :

« A la fin du IV de l'article 5, substituer aux mots : "des décrets prévus au II et au III" les mots : "du décret en Conseil d'Etat prévu au II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Le paragraphe II de l'article 5 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la liste des contraventions des quatre premières classes susceptibles de faire l'objet d'une amende forfaitaire, le maintien de l'article 529-6 modifié par le paragraphe III, qui prévoit que la liste des contraventions des quatre premières classes du code de la route faisant l'objet d'une amende forfaitaire est fixée par décret en Conseil d'Etat, est inutile. D'où l'amendement no

19. Pour que tout le monde sache bien de quoi il s'agit, je précise que les contraventions de première classe s'élèvent à 250 francs, celles de deuxième classe à 1 000 francs, et ainsi de suite jusqu'aux contraventions de cinquième classe qui s'élèvent à 10 000 francs et à 20 000 francs en cas de récidive.

La liste des contraventions sera fixée désormais par un décret en Conseil d'Etat.

L'amendement no 20 est de simple coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

19. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis

M. le président.

« Art. 5 bis . - L'article 546 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. Dans le premier alinéa, après les mots : "au procureur de la République", sont insérés les mots : ", au procureur général".

« II. Le dernier alinéa est supprimé. »

Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 6

M. le président.

Je donne lecture de l'article 6 : C HAPITRE IV Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales Section 1 Dispositions concernant les enquêtes

« Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. »

Je met aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président.

« Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, les mots : « qui ne peuvent être différés » sont supprimés.

« II. - L'article 60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

« Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. »

« III. - Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

« IV. - Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 41 est présenté par M. Blessig ; l'amendement no 46 par MM. Goasguen, Houillon, Dhersin et Goulard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Au début du dernier alinéa du II de l'article 7, supprimer les mots : "Sur instructions du procureur de la République". »

La parole est à M. Emile Blessig, pour soutenir l'amendement no

41.

M. Emile Blessig.

Il s'agit de la communication des résultats des examens techniques ou scientifiques effectués par des personnes désignées dans le cadre de l'enquête.

L'article 7 précise qu'elle a lieu sur instructions du procureur de la République. Par souci du respect de la procédure contradictoire, je propose que ces informations soient communiquées systématiquement, et non sur instructions du procureur.

M. le président.

L'amendement no 46 est-il soutenu ?

M. Thierry Mariani.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Avis défavorable. Nous estimons que le procureur de la République doit garder le contrôle de l'enquête de flagrance. C'est à lui de décider s'il est opportun de transmettre aux suspects et aux victimes les conclusions des examens techniques et scientifiques. Dans certains cas, il peut être préférable de surseoir pour le déroulement de l'enquête. L'automaticité de la transmission proposée me semble donc critiquable et contraire aux principes de notre droit pénal. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de transmission de ces conclusions, mais c'est au procureur d'estimer quand cela est possible.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable également. Ces amendements introduiraient une rigidité qui n'est pas souhaitable. De plus, dans certains cas, si le procureur de la République décide d'ouvrir une information judiciaire, on pourrait se trouver dans la situation où les résultats de ces examens n'auraient pas à être à nouveau communiqués par le juge d'instruction à la personne mise en examen. Dans cette hypothèse ce serait une diminution des garanties données au justiciable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 41 et 46.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 7, substituer aux mots : "de ces conclusions", les mots : "des résultats des examens techniques et scientifiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Nous sommes favorables au texte modifié adopté par le Sénat au dernier alinéa du paragraphe II : « Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. » Nous proposons simplement de substi-

tuer aux mots : « de ces conclusions », les mots : « des résultats des examens techniques et scientifiques ». Il doit être clair que la transmission aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices et aux victimes ne doit pas concerner les seuls rapports établis à la suite de l'ouverture des scellés, mais l'ensemble des résultats technique et scientifiques.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

21. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements identiques nos 42 de M. Blessig et 47 de M. Goasguen tombent.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no

21. (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président.

« Art. 8. - Les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale sont supprimés. »

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9

M. le président.

Je donne lecture de l'article 9 : Section 2 Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

« Art. 9. - L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues au dernier alinéa de l'article 41 et à l'article 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. »

« II. Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 9, substituer aux mots : "au dernier alinéa de l'article 41 et à l'article 41-2" les mots : "aux articles 41-1 à 41-3". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Simple coordination avec l'amendement rétablissant l'article 41-1 qui énumère les fameuses mesures alternatives aux poursuites.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

22. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement no

22. (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 10 et 11

M. le président.

« Art. 10. - L'article 182 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. »

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

« Art. 11. - I. Supprimé.

« II. Au dernier alinéa du même article, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "troisième alinéa". »

(Adopté.)

Article 12

M. le président.

« Art. 12. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, celles-ci demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 12, substituer aux mots : "celles-ci" les mots : "les parties". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Correction d'une erreur matérielle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

23. (L'amendement est adopté.)

Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement no

23. (L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 13 et 14

M. le président.

Je donne lecture de l'article 13 : Section 3 Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience

« Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 411 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

« Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu. »

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

« Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 583 du code de procédure pénale, les mots : "de plus de six mois" sont remplacés par les mots : "de plus d'un an". » -

(Adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - Il est ajouté, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé :

« Art.

583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 583-1 du code de procédure pénale par les mots : "ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il convient de préciser, comme pour l'article 410, que, dans l'hypothèse visée, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction a refusé de juger u ne personne en son absence conformément à l'article 411.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 15, modifié par l'amendement no

24. (L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président.

Je donne lecture de l'article 16 : Section 4 Dispositions concernant la conservation des scellés

« Art. 16. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "dans un délai de trois ans" sont remplacés par les mots : "dans un délai de six mois".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

« II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. »

M. Mermaz, rapporteur, MM. Goasguen et Houillon ont présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« A la fin du I de l'article 16, substituer aux mots : "de six mois", les mots : "d'un an". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement porte de six mois à un an le délai à l'issue duquel les objets non restitués dans le cadre d'une procédure deviennent la propriété de l'Etat. Si le délai actuel de trois ans est trop long, sachant qu'il ne court qu'à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, un délai de six mois nous semblerait trop court pour la restitution des objets. Nous proposons donc un an. Ce serait déjà un grand progrès.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Défavorable parce que cet amendement anéantit une partie importante de l'économie budgétaire attendue de la mesure en discussion.

Vous savez que la conservation des scellés pose d'importants problèmes de gestion et de sécurité et grève durement le budget du ministère de la justice, au point d'ailleurs que cette gestion a été mise en cause par la Cour des comptes. Il faut savoir, en effet, que la quasitotalité des scellés et des objets conservés ne seront jamais restitués, faute de propriétaires identifiées. Ils devront donc être détruits. Par conséquent cette mesure ne permet en aucun cas d'apporter aux tiers des garanties particulières.

Je précise que, s'agissant du coût, le Gouvernement avait évalué l'impact de la disposition à près de 20 millions de francs d'économie. Le secrétaire d'Etat au budget sera donc très attentif au fait que l'amendement réduirait cette somme de 4 millions.

Pour vous donner une idée du gaspillage des moyens, je ne peux que vous renvoyer à la lecture du rapport de la Cour des comptes, qui cite notamment le cas d'une perçeuse dont la conservation pendant plusieurs années a coûté plus de 300 000 francs à la juridication concernée.

C'est à ce genre de gaspillage que nous nous opposons.

Par conséquent je ne peux pas accepter cet amendement.

M. le président.

Nous comprenons enfin la présence de M. Sautter à vos côtés. (Sourires.)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Convaincu par les propos de Mme la garde des sceaux, je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 25 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 48 présenté par MM. Goasguen, Houillon, Dhersin et Goulard, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 16, subst ituer aux mots : "quarante-cinq jours" les mots : "trois mois". »

L'amendement no 26 présenté par M. Mermaz, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 16, subst ituer aux mots : "quarante-cinq jours" les mots : "deux mois". »

La parole est à M. Therry Mariani pour soutenir l'amendement no

48.

M. Thierry Mariani.

Il est défendu.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement no 26 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no

48.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amendement de la commission propose de porter de 45 jours à deux mois le délai dont dispose une personne à compter de la mise en demeure pour réclamer un objet saisi, afin de tenir compte des cas où les intéressés seraient en vacances, âgés, malades et ne pourraient pas forcément se déplacer dans le délai imparti.

Ayant adopté cet amendement, la commission est défavorable à l'amendement qui prévoit un délai de trois mois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable à l'amendement no 26 et défavorable à l'amendement no

48.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement no

26. (L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 16

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 27, ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Faute pour les enquêteurs de pouvoir immédiatement déposer les sommes en cause à la caisse des dépôts et consignations, comme cela est possible au juge d'instruction lors de l'information judiciaire, elles finissent la plupart du temps dans les locaux, presque toujours inadaptés, des services des scellés au sein des juridictions ce qui pose des problèmes de sécurité et pourrait même présenter des risques de dépréciation monétaire en cas d'inflation.

Il convient en conséquence de transposer les règles applicables en cas d'ouverture d'une information judiciaire à la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrance, la décision ne pouvant alors être prise que par le procureur de la République. Ce dernier pourra autoriser le dépôt des espèces à la caisse des dépôts ou à la Ba nque de France... bien connue de M. Sautter (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Article 17

M. le président.

« Art. 17. - Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1 . - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit par ce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

« Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

« Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

« Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnancee st prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 28, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa et le début du deuxième alinéa de l'article 17 :

« Il est inséré, après l'article 99-1 du code de procédure pénale, un article 99-2 ainsi rédigé :

« Art. 99-2. - Lorsqu'au cours... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination qui modifie la numérotation des articles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

28. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots :

« "Quarante-cinq jours", les mots : "deux mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Coordination à la suite de l'adoption de l'amendement no 26 à l'article 16.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-30-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

« Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

« Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19 A

M. le président.

Je donne lecture de l'article 19 A. Section 5 Dispositions diverses Art. 19 A. - I. - Le troisième alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. »

II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : "Elle est à la charge" sont remplacés par les mots : "Cette indemnité est à la charge". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

MM. Gerin, Brunhes, Hage et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 52, ainsi rédigé :

« I. Au début de l'article 19 A, insérer le paragraphe suivant :

« I. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 626 du code de procédure pénale, le mot "indemnité" est remplacé par les mots : "réparation intégrale". »

« II. - En conséquence, 1o - Dans la première phrase et dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : "l'indemnisation" les mots : "la réparation intégrale". »

« 2o - Dans le II de cet article, substituer au mot : "indemnité", les mots : "réparation intégrale". »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage.

Nous nous félicitons de cet article introduit par le Sénat qui permet à la victime d'être indemnisée le plus rapidement possible. Toutefois, nous proposons qu'un condamné qui aurait été reconnu innocent ait droit, non pas à une indemnité, mais à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui aura causé la condamnation. Nous faisons nôtres les raisons fournies par M. Badinter le 18 juin dernier à cet égard.

Nous partageons aussi l'avis de la commission des lois qui a accepté cet article 19 A, en ajoutant une disposition tendant à préciser, dans l'article 626 du code de procédure pénale, qu'il s'agit d'un préjudice « matériel et moral ».

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amendement que vient de défendre M. Hage sera satisfait par l'amendement no 30 qui propose, dans le premier alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale, d'insérer après le mot « préjudice », les mots « matériel et moral ». En effet, comme en matière d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, il convient de préciser que l'indemnité allouée à un condamné innocenté doit réparer son préjudice matériel et moral.

Cela correspond assez, en effet, à la notion d'intégralité : le préjudice matériel recouvre clairement la privation de travail, de salaire, alors que le préjudice moral correspond aux atteintes portées à la réputation, aux souffrances endurées par la personne et sa famille.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Hage ?

M. Georges Hage.

Oui.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je pense aussi que la rédaction proposée par la commission des lois permet de satisfaire la préoccupation formulée par M. Hage, c'est-à-dire une réparation intégrale du préjudice subi par la personne condamnée à tort, puis reconnue innocente. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement no 30 de la commission.

Sur l'amendement no 52, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, n'étant pas convaincue que la rédaction proposée apporte une amélioration pratique particulière.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Avant le I de l'article 19 A, insérer le paragraphe suivant :

« I.A. Dans le premier alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale, après le mot : "préjudice" sont insérés les mots : "matériel et moral". »

Sur cet amendement, qui a déjà été présenté, Mme la garde des sceaux a donné l'avis favorable du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19 A, modifié par l'amendement no

30. (L'article 19 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19 B

M. le président.

« Art. 19 B. - L'article 149 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Après le mot : "indemnité", les mots : "peut être accordée" sont remplacés par les mots : "est accordée en réparation de son préjudice matériel et moral".

« II. - Après le mot : "définitive", la fin de l'article est supprimée.

« III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressé n'a toutefois pas le droit à indemnisation lorsqu'il a échappé à une condamnation du seul fait de la reconnaissance de son irresponsabilité, de la prescription ou de l'amnistie. »

« IV. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« N'a pas droit non plus à une indemnisation la personne qui aurait fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 19 B. » La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Des dispositions similaires figurent à l'article 19 du projet de loi relatif à la protection de la présomption d'innocence en ce qui c oncerne l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées.

Dans la mesure où ce projet traite de l'ensemble des questions liées à la détention provisoire, il semble préférable d'y maintenir les dispositions relatives à l'indemnisation, donc de supprimer, dans le présent projet, l'article 19 B introduit, dans une bonne intention d'ailleurs, par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 B est supprimé.

Article 19

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 19.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 32, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 19 dans le texte suivant :

« Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :

« Art.

667-1. Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

« La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

« Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

« Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il est proposé de revenir au texte initial du Gouvernement qui prévoyait la possibilité, pour le premier président de la cour d'appel, d'ordonner le renvoi d'une affaire devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de sa cour d'appel si la juridiction compétente ne pouvait être constituée. Cela devrait faciliter le travail de tribunaux à faibles effectifs.

Cette disposition ne dispensera pas de la révision de la carte judiciaire, mais elle peut rendre des services et assurer un meilleur fonctionnement de la justice.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 20

M. le président.

« Art. 20. - Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé :

« Art. 803-1 . - Dans le cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec avis de réception du destinataire. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 54, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l'article 803-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "avis de réception du destinataire", le mot : "récépissé". »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Je vais expliquer précisément et longuement de quoi il s'agit, parce que j'ai l'impression qu'un malentendu perdure entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Le texte du projet initial généralisait la possibilité, qui existe déjà dans le code de procédure pénale, d'informer les avocats de la date ou du contenu d'un acte de procédure par télécopie avec récépissé, au lieu d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cela recouvre l'utilisation d'un télécopieur qui, après avoir envoyé la télécopie à son destinataire, édite un document attestant que cette télécopie est effectivement parvenue à bon port.

Si l'expéditeur s'est trompé de numéro, ce récépissé permet de le vérifier. Si la télécopie n'a pas été correctement réceptionnée, par exemple parce que le fax de l'avocat n'avait plus de papier, le récépissé l'indique également.

Le Sénat a modifié cette disposition en exigeant que le destinataire renvoie un avis de réception. Le présent amendement, qui reprend un amendement proposé par votre rapporteur à la commission, mais rejeté par celle-ci, propose de revenir au texte initial, car l'ajout du Sénat paraît résulter d'un véritable malentendu et vide en fait l'article 20 du projet de tout intérêt.

Je souligne que, si cet ajout était maintenu, cela signifierait que en l'absence de renvoi d'un avis de réception, la notification serait irrégulière. La régularité de la procédure dépendrait donc du comportement du cabinet de l'avocat, qui pourrait, sciemment ou par négligence, omettre de renvoyer cet avis de réception. Ainsi, quand un avocat convoqué pour une audience devant une chambre d'accusation quarante-huit heures ou cinq jours avant l'audience, selon qu'il s'agirait ou non d'une affaire de détention provisoire, n'aurait pas renvoyé l'avis de réception, la décision qui serait rendue par la chambre d'accusation pourrait être annulée.

Je tiens donc à préciser que, si ce texte était adopté par le Parlement dans la forme retenue par le Sénat, j'informerais par voie de circulaire les juridictions des risques de nullité encourus si elles appliquaient cette nouvelle disposition. Il est donc évident que les juridictions n'utiliseraient jamais la télécopie dans ces conditions, ce qui serait d'ailleurs heureux pour garantir la sécurité juridique de la procédure. Elles continueraient d'adresser aux avocats des lettres recommandées dans les délais prévus par la loi.

Compte tenu de la brièveté des délais pour éviter des détentions trop longues et de la durée d'acheminement du courrier par la poste, les avocats seront prévenus moins rapidement que si une télécopie leur avait été envoyée, en pratique la veille au soir, pour les informer qu'une audience aura lieu le lendemain.

Je me permets donc d'insister sur le fait que cet amendement se borne à étendre les dispositions qui existent déjà, notamment dans l'article 114 du code de procédure pénale relatif à la convocation des avocats au cours de l'instruction. Ce texte est appliqué depuis plus de six ans sans que jamais des difficultés concernant l'envoi de télécopies aient été signalées à la chancellerie. Il n'exige pourtant nullement que l'avocat, destinataire de la télécopie, renvoie un accusé de réception.

Le choix est donc simple : soit votre assemblée adopte cet amendement et rend le texte applicable dans l'intérêt même de la défense qui sera avisée en temps réel ; soit elle le rejette, adoptant conforme le texte voté par le Sénat, et c'est comme si elle abrogeait purement et simplement cet article du projet.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement no

54. (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 20

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 55 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant :

« I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par la présente loi, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.

« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.

« II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I ci-dessus. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

« III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.

« IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet, de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure p énale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.

« V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

« VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32 du code de procédure pénale.

« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155 du même code.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

«

VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

« IX. - L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« "3.

L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des paragraphes I et II de l'article 20 bis de la loi no ... du ... relative aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables."

« X. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, l'amendement no 55 rectifié tent à insérer un article additionnel dont l'objet est d'habiliter certains douaniers à exercer des missions de police judiciaire. Il s'agit, en clair, d'améliorer la lutte contre la fraude.

Cette lutte est entravée pour trois raisons. D'abord, l'absence de statut judiciaire pour les douaniers français crée, pour certaines enquêtes, une rupture ou des délais qui profitent évidemment aux fraudeurs. Ensuite, sur certains dossiers spécialisés, l'autorité judiciaire, a besoin de la compétence des douaniers. Enfin, les douaniers français coopèrent avec leurs collègues européens dont la plupart ont des pouvoirs de police judiciaire. L'absence de cette compétence limite donc la qualité de la coopération internationale au sein de l'espace européen.

Pour mieux lutter contre la grande fraude internationale, notamment les fraudes aux aides communautaires ou les trafics illicites - je pense à l'affaire de la


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vache folle et aux contrefaçons - il vous est proposé de conférer à quelques douaniers, sous le contrôle du juge des pouvoirs de police judiciaire.

Je tiens néanmoins à insister sur le fait que cette habilitation, qui a reçu un avis favorable du Conseil d'Etat, est encadrée de façon très stricte de quatre façons.

Premièrement, il s'agira d'une habilitation personnelle délivrée par une commission qui comprendra notamment des magistrats. Il est d'ailleurs prévu que le nombre de douaniers habilités atteindrait un maximum de 200 à l'horizon 2005.

Deuxièmement, ces agents ne pourront intervenir que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Il y a donc une séparation totale entre les procédures douanières et les procédures pénales.

Troisièmement, la compétence sera limitée au seul domaine des infractions douanières, des contributions indirectes et des contrefaçons. Par contre, les agents habilités ne seront pas compétents en matière de stupéfiants, de trafic d'armes, de vol de biens culturels et de blanchiment d'argent correspondant à ces infractions, sauf dans les cas où le magistrat déciderait de constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes habilités.

Quatrièmement, cette compétence sera exercée sous la surveillance étroite des magistrats. C'est toujours un magistrat qui désignera les agents des douanes chargés de l'enquête, lesquels seront placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Cette avancée en matière de lutte contre la fraude, strictement encadrée, mérite votre approbation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

M. Gouzes fera certainement part de scrupules qui l'honoreront une nouvelle fois. Cependant les explications données par M. Christian Sauter sont intéressantes, dans la mesure où il nous a bien montré que l'action des agents des douanes de catégories A et B sera parfaitement encadrée par la justice.

J'ai bien compris que les trafics d'armes et de stupéfiants, les vols de biens culturels et les produits du blanchiment demeureraient du domaine des OPJ, mais j'aim erais savoir ce qu'il entend par « fraudes communautaires ». Il ne les a évoquées que rapidement. Il conviendrait donc qu'il nous donne des précisions à cet égard. Il peut en particulier y avoir un lien entre elles et les infractions que je viens de citer.

Dans cette mesure et compte tenu des indications qu'il a données, nous pouvons être favorables à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes.

En tant qu'ancien parlementaire, je fais remarquer à M. le ministre que son amendement ressemble à un petit projet de loi.

M. Thierry Mariani.

Exactement !

M. Gérard Gouzes.

Il ne fait pas moins de deux pages ! L'honnêteté m'oblige à dire au Gouvernement que la méthode ressemble plus à celle du contrebandier qui passe par la montagne...

M. Thierry Mariani.

De nuit !

M. Gérard Gouzes.

... qu'à celle du douanier qui passe, en toute régularité, par la frontière.

Là, le contrebandier...

M. Georges Hage.

Le contrebandier ennemi !

M. Gérard Gouzes.

... s'est caché dans le camion ou dans la voiture du texte présenté par le garde des sceaux qui concernait tout simplement l'alternative aux poursuites pénales.

Je le dis avec toute la sympathie que je porte au Gouvernement, que je soutiens, par ailleurs : il ne devrait pas prendre l'habitude d'agir de la sorte.

M. Thierry Mariani.

C'est une mauvaise habitude ! M. Gérard Gouzes. Honnêtement, je pense que ce serait contraire aux règles qui régissent les travaux dans cette assemblée.

M. Marc Dolez.

Très bien ! M. Gérard Gouzes. Pour autant, je rappelle à nos collègues que, dans le domaine dounier, il faut faire très attention. Nous avons parlé toute la semaine dernière de la présomption d'innocence. Il faut savoir que le seul domaine où la présomption n'est pas d'innocence mais, au contraire, de culpabilité, c'est justement le domaine des douanes.

M. Thierry Mariani.

Exact ! M. Gérard Gouzes. C'est un domaine qu'il faut, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, bien encadrer, faute de se retrouver, un jour, condamné. A preuve l'arrêt Punke ! Des douaniers avaient demandé à un monsieur qui s'appelait Punke de leur dire combien il avait de comptes bancaires. Ce monsieur avait, dans un élan de sincérité, certainement provoquée, répondu qu'il en avait de nombreux. Les douaniers ont alors exigé qu'il les leur donne. Il ne les avait pas sur place. Il a attendu quelques jours, puis a fini par dire qu'il ne les donnera pas. Il a été poursuivi, et on l'a condamné parce qu'il ne voulait pas donner ses comptes bancaires. Il a fallu attendre une décision de la Cour européenne pour affirmer qu'on ne pouvait pas être son propre témoin. C'est dire à quel point les douanes sont sèvères et à quel point sont grands leurs prérogatives et leurs pouvoirs.

Je souhaiterais, par conséquent, que vous nous donniez, monsieur le secrétaire d'Etat, toutes les assurances.

Ne s'agit-il pas ici de faire tout simplement des douaniers des OPJ ?

M. Thierry Mariani.

Exactement ! M. Gérard Gouzes. Au VII, par exemple, il est écrit : « Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire ». Jusque-là, je suis satisfait. Mais il est ensuite précisé : « relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects ». Je ne sais pas ce qu'est « un magistrat de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects ».

M. Thierry Mariani.

Très bien ! M. Gérard Gouzes. Certes, le même VII indique que les modalités seront fixées par décret en conseil d'Etat.

J'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous donniez davantage de précisions sur un texte qui, malgré toute la sympathie que nous vous portons et le soutien que nous apportons au Gouvernement,...

M. Thierry Mariani, A tort ! M. Gérard Gouzes. ... entraîne une certaine inquiétude de notre assemblée.

M. Thierry Mariani.

Votre inquiétude est justifiée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. le président.

Monsieur Gouzes, je veux rectifier un lapsus que vous avez commis tout à l'heure. Vous n'êtes pas encore un « ancien » parlementaire, vous êtes un parlementaire...

M. Thierry Mariani.

Expérimenté !

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Chevronné !

M. le président.

... chevronné. C'est sans doute ce que vous vouliez dire, monsieur Gouzes. (Sourires.)

M. Gérard Gouzes. Un vieux parlementaire !

M. le président.

Je n'ai pas osé dire cela ! La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies.

Ma question est la même que celle de M. Gouzes. Je souhaite que le Gouvernement nous donne des explications sur la situation de ce « magistrat de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité du directeur général des douanes ». Il y a là, me semble-t-il, une innovation juridique assez surprenante.

M. le président.

La parole est à Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

C'est une heure bien tardive pour un sujet aussi important. Mais il n'y a pas d'heure pour les braves que nous sommes !

M. Marc Dolez.

Bien sûr !

M. Jacques Floch.

Ce n'est pas la première fois qu'on tente de nous faire adopter une disposition de ce genre.

M. Marc Dolez.

On s'en souvient !

M. Jacques Floch.

Il y a quelques années, il était déjà question de donner des pouvoirs supplémentaires aux douaniers. Il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, on débatte dans cet hémicycle du rôle de la douane compte tenu des évolutions du droit communautaire et de l'élargissement de nos frontières. Il n'est plus du tout le même qu'il y a quinze ans.

Comme l'a fait remarquer notre collègue Gouzes, l'amendement du Gouvernement est un vrai texte de loi.

Il est, c'est vrai, important et propose un semblant de cumul de pouvoirs pour les douaniers. Mais il serait nécessaire, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous donniez une explication très claire et franche comme vous savez le faire. Au fur et à mesure de l'examen des articles, nous découvrons un certain nombre d'éléments qui méritent des éclaircissements. Le débat est important. Il a été jusqu'à présent très concret. Il doit le rester pour que , les uns et les autres, nous comprenions bien ce que nous votons.

M. Thierry Mariani.

Ce n'est pas le cas !

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je répondrai d'abord à la question de M. le rapporteur. Les fraudes communautaires dont il s'agit portent soit sur les recettes - par exemple, le non-paiement de droits à l'importation - soit sur les dépenses. Il existe, là, un vaste domaine de fraude à la politique agricole commune et notamment aux dotations du FEOGA-Garantie dans le domaine agricole.

Je vous donne un exemple très simple. On a découvert un trafic de viande venant de Grande-Bretagne, organisé depuis la Belgique. Il aurait été très difficile de le mettre au jour depuis la France, s'il n'y avait pas une coopération internationale et si un nombre très limité de douaniers - j'insiste beaucoup sur ce point - n'avaient pas eu la qualité d'officier de police judiciaire.

Je répondrai maintenant à M. Gouzes. Si le texte est long, c'est précisément parce que l'intention du Gouvernement est de limiter l'octroi de la qualité de police judiciaire à un nombre restreint de douaniers. Dans ma pré-s entation de l'amendement, j'ai indiqué les quatre restrictions qui faisaient qu'il ne s'agissait en rien de confondre le pouvoir normal des douaniers dont vous avez parlé et la nouvelle compétence que je souhaite leur donner, laquelle s'inscrit dans un travail d'enquête judiciaire tout à fait précis. J'ai cité - ce n'est pas au hasard le chiffre de 200 douaniers d'ici à 2005. S'agit-il donc de permettre à un certain nombre d'agents de l'administration des douanes de mener des enquêtes, sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

La formulation que vous avez, ainsi que MM. Vidalies et Floch, critiquée peut certainement être améliorée. Il est clair qu'aucun magistrat ne peut relever de l'autorité du directeur général des douanes. Ce que nous voulons, c'est que ces douaniers soient placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire. La rédaction proposée par le Gouvernement est maladroite dans la mesure où elle peut laisser croire qu'un magistrat pourrait être sous la dépendance hiérarchique d'un directeur d'administration centrale.

M. Thierry Mariani.

C'est du bricolage !

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Si vous en êtes d'accord, monsieur le président, et si ma collègue, garde des sceaux, en est également d'accord, je propose une nouvelle rectification de l'amendement no 55 rectifié, consistant à supprimer les mots : « relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects ». Ainsi, il sera bien clair qu'il s'agit de placer des douaniers sous l'autorité d'un magistrat de l'ordre judiciaire. La place exacte de ce magistrat dans le dispositif administratif sera précisée par décret en Conseil d'Etat.

Il s'agit d'un texte important dans la mesure où il va permettre aux magistrats de bénéficier du concours des douaniers, qui ont des compétences techniques particulières, dans les domaines de la contrefaçon et de la fraude communautaire. L'objectif de l'article additionnel et les garanties qui sont apportées à l'Assemblée devraient être de nature à apaiser les inquiétudes que vous avez exprimées.

M. le président.

Le Gouvernement propose donc une seconde rectification à l'amendement no 55 rectifié, consistant à supprimer, au paragraphe VII, les mots :

« relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects ».

M. le secrétaire d'Etat au budget.

C'est cela même.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Madame la garde des sceaux, êtes-vous d'accord avec cette proposition ?

Mme la garde des sceaux.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Vous êtes solidaire. Je mets aux voix l'amendement no 55, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant :

« Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou des personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

L'amendement no 60 a pour objet, je l'ai dit dans mon discours introductif, de permettre au ministère de la justice de recruter des emplois-jeunes afin d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'institution judiciaire. Ces agents de justice ne pourront pas remplacer, bien entendu, des fonctionnaires titulaires, mais ils pourront être employés à des fonctions d'accueil dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, auprès des justiciables et des publics fragiles, ou à des fonctions d'assistance des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire.

Ils ne pourront évidemment se voir confier des missions de nature juridictionnelle ou judiciaire, comme les médiateurs ou les délégués du procureur. Mais ils faciliteront, par l'assistance qu'ils pourront leur apporter, l'exercice des missions confiées à ces derniers.

Le conseil de sécurité intérieure du 27 janvier a prévu le recrutement de 2 500 emplois-jeunes. L'amendement que je présente ne concerne qu'une partie d'entre eux, l'autre partie devant être recrutée, selon la procédure en vigueur, par le biais des associations ou des collectivités territoriales. Mais pour pouvoir être employés spécifiquement dans les services extérieurs du ministère de la justice qui, contrairement à d'autres administrations de l'Etat, ne peuvent fonctionner sous forme d'établissements publics et ne disposent pas de la personnalité juridique, le recours à la loi est nécessaire.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les députés, d'adopter cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Avis favorable. Nous demandons simplement au Gouvernement que ces jeunes bénéficient de la formation nécessaire. Même s'ils n'interviendront pas dans la justice, mais à sa périphérie, il est bon de prévoir une formation.

M. le président.

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani.

Par cet amendement, vous rappelez, madame la ministre, toute l'ambiguïté des emploisjeunes. Les jeunes seront recrutés « pour une période maximale de cinq ans non renouvelable ».

Et la sixième année, que deviendront-ils et qui remplira les tâches qui leur avaient été confiées ? Même si on peut souscrire à ses objectifs, cet amendement révèle - j'y insiste - toute l'ambiguïté des emplois-jeunes, tant en ce qui concerne le devenir de ces jeunes que les missions qu'ils remplissent.

A l'issue de la période de cinq ans, quid des jeunes et quid des missions ?

M. le président.

Le Gouvernement souhaite-t-il répondre ?

Mme la garde des sceaux.

Non.

M. Thierry Mariani.

Comme d'habitude !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

60. (L'amendement est adopté.)

Article 21

M. le président.

Je donne lecture de l'article 21 : C HAPITRE V Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale

« Art. 21. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale devient le titre IX de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre X ainsi rédigé :

«

TITRE X

« DE L'ENTRAIDE

JUDICIAIRE INTERNATIONALE »

« Art. 694. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

« Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé de transmettre les d emandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.

« Art. 696. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du ressort. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 33, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 694 du code de procédure pénale :

« Art. 694. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.

« La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.

« La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 694 sur les modalités d'exécution des demandes d'entraide afin d'en préciser la portée. Il indique ainsi clairement les cas dans lesquels ces


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

demandes sont exécutées dans les formes prévues pour l'instruction et l'audience de jugement, toutes les autres demandes étant exécutées dans les formes prévues pour l'enquête.

Il s'agit donc d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Je suis favorable à cet amendement, comme à ceux qui le suivent à l'article 21.

Cet article est très important pour le Gouvernement, puisqu'il s'agit de dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale. C'est la première fois que nous introduisons de telles dispositions dans notre droit. Elles sont nécessaires.

Elles nous permettront d'abord de nous adapter aux impératifs des systèmes judiciaires étrangers. Actuellement, nos lois ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante à une demande étrangère survenant au stade du jugement de l'affaire.

Je vous cite un exemple. Récemment, une cour d'assises portugaise jugeait un citoyen portugais pour un meurtre commis en France. Il aurait été pleinement conforme à la législation de ce pays que la cour d'assises portugaise puisse se déplacer en France et assister à une audience publique et contradictoire tenue par une juridiction française pour interroger le complice du Portugais, lui-même poursuivi pour les mêmes faits en France. Cette démarche n'a pas été possible au regard de la loi actuelle.

La coopération judiciaire sur cette affaire importante a donc dû se dérouler selon des méthodes moins efficaces.

A l'avenir, si vous adoptez le projet que je vous propose, la demande portugaise pourra être pleinement satisfaite.

N ous avons besoin aussi de coordonner mieux l'entraide judiciaire. Les missions d'entraide judiciaire doivent, nous le savons, s'effectuer rapidement, mais il est bon qu'au sein d'un ressort judiciaire, une personne soit chargée de les réceptionner et de les répercuter. Une synthèse est ainsi opérée qui permet d'assurer la cohérence de l'action de chacun. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des demandes multiples d'un juge étranger, par exemple aux fins de confiscation de biens immobiliers situés dans plusieurs ressorts judiciaires chez nous, il est important qu'une telle démarche puisse être coordonnée par le parquet général compétent. C'est l'objet de l'une des propositions.

Enfin, nous avons besoins de mieux prévenir les actions judiciaires étrangères susceptibles d'avoir des effets négatifs pour les intérêts essentiels de la France. Certaines demandes d'entraide judiciaire étrangère ne sont pas neutres pour le fonctionnement politique et économique de la France. Nous devons donc pouvoir nous opposer et faire jouer la clause de sauvegarde, sans avoir, naturellement, à ralentir plus qu'il n'est nécessaire ces procédures d'entraide judiciaire.

M. le président.

La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani.

J'appelle l'attention de Mme la garde des sceaux sur un problème particulier. Un nombre croissant de citoyens nous sollicitent pour obtenir une aide judiciaire, parce qu'ils se trouvent impliqués dans des affaires dépendant de tribunaux étrangers, et se heurtent aux coûts de traduction des documents. Les conventions internationales permettent une aide pour les procédures, mais nos concitoyens doivent faire face très souvent à des coûts de traduction très élevés. J'estime qu'il serait bon, madame la garde des sceaux, que vous vous penchiez sur ce problème.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

33. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 695 du code de procédure pénale, après le mot : "ressort", insérer les mots : "de la cour d'appel" ! » La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Le Gouvernement a déjà indiqué qu'il y était favorable.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 35, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 696 du code de procédure pénale :

« Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres

Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la c onvention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Il s'agit d'une clarification rédactionnelle concernant les pays de Schengen, monsieur le président.

M. le président.

Le Gouvernement a exprimé son accord.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, et M. Montebourg ont présenté un amendement, no 36 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 696 du code de procédure pénale, insérer l'article suivant :

« Art. 696-1. Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

C'est un amendement important sur l'entraide judiciaire. Il rappelle, dans le code de procédure pénale, les dispositions de la convention de l'entraide judiciaire de Strasbourg qui, en cas d'urgence, permettent aux autorités judiciaires de notre pays de saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requis pour obtenir le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.

L'amendement suivant introduit une restriction pour des problèmes de sûreté nationale.

Mme la garde des sceaux.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

M. le président.

M. Mermaz, rapporteur, MM. Montebourg, Caresche, Darne, Le Roux, Christian Paul, Peillon et Vallini ont présenté un amendement, no 37 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article 696 du code de procédure pénale, insérer l'article suivant :

« Art. 696-2. Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à y réserver. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Cet amendement rappelle que, en cas de demande d'entraide susceptible de porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public, aux intérê ts de la nation, il revient aux autorités judiciaires de saisir les instances compétentes au niveau du Gouvernement.

Mme la garde des sceaux.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Monsieur le président, je m'aperçois que la dernière phrase de l'amendement est rédigée en un patois assez étonnant de la part de M. Montebourg. Tout le monde sera certainement d'accord pour dire « à lui réserver » plutôt que « à y réserver ».

M. Thierry Mariani.

Ça change tout ! (Sourires.)

M. le président.

L'amendement est ainsi rectifié.

Je mets aux voix l'amendement no 37, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président.

« Art. 22. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé ;

« Dans l'article 22, après les mots : "territoires d'outre-mer", insérer les mots : ", en NouvelleCalédonie". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Amendement de précision, pour tenir compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie qui n'est plus un territoire d'outre-mer.

M. Thierry Mariani.

Hélas !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement no

58. (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Titre

M. le président.

Je donne lecture du titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale. »

M. Mermaz, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Mermaz, rapporteur.

Pour tous les juristes, expression « alternatives aux poursuites pénales » signifie bien qu'il y a poursuites. En revanche, pour le citoyen pas forcément initié, elle peut donner l'impression que l'on va laisser courir... Comme nous voulons une justice tout à la fois efficace et humaine, nous avons préféré le titre : « Projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale », qui rend bien l'idée que l'on agit dans l'intérêt des justiciables, de la défense et de tous ceux qui peuvent relever d'une procédure judiciaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, chers collègues, j'avais précisé à la fin de mon intervention que le groupe UDF prendrait position en fonction du résultat de nos débats. Compte tenu des explications qui nous ont été apportées, du changement de titre qui insiste justement sur l'efficacité des poursuites pénales, des simplifications introduites au cours de la discussion et des modifications apportées à propos du juge unique et de la transmission de la proposition du procureur par l'officier de police judiciaire, nous voterons ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch.

Ce texte est certes important en luimême, mais, surtout, il fait partie de l'ensemble que Mme la garde des sceaux nous propose depuis deux ans pour réformer, améliorer notre justice et donner une autre vision de cette institution.

Nous procédons, il est vrai, plutôt par touches successives que par des mouvements révolutionnaires, comme certains gardes des sceaux avaient fait, sans que cela ait jamais abouti ou, tout du moins, sans jamais déboucher sur une application.

Le texte que vous nous avez présenté, madame la garde des sceaux, et qu'a rapporté Louis Mermaz s'inscrit résolument dans ce cadre.

Malgré l'ajout gênant concernant les douanes, il est bon que nous le votions.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 AVRIL 1999

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Thierry Mariani.

Le groupe du RPR s'abstient.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 6 avril 1999, de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues une proposition de résolution sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77-388 (CEE) en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de maind'oeuvre (COM [99] 62 final/no E 1236), présentée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 1526, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

3 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 6 avril 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence et modifié par le Sénat au cours de sa séance du 6 avril 1999.

Ce projet de loi, no 1527, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Aujourd'hui, à quinze heures, première séance publique : Questions au Gouvernement ; Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité, en deuxième lecture ; Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 1360, d'orientation agricole ; M. François Patriat, rapporteur, au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 1481).

A vingt et une heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 7 avril 1999, à zéro heure quarante-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOTIFICATION D'ADOPTIONS DÉFINITIVES Il résulte de lettres de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances communautaires les textes suivants : Communication du 2 avril 1999 No E 1036 (COM [98] 73 final). - Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (contrôle des aides d'Etat) « règlement de procédure » (décision du Conseil du 21 mars 1999).

No E 1073 (SEC [98]). - Avant-projet de budget rectificatif ets upplémentaire no 1/98, section III. Commission (décision du Conseil du 26 mars 1999).

No E 1137 (SEC [98] 1132). - Lettre rectificative no 1 à l'avantprojet de budget rectificatif et supplémentaire no 1/98 (décision du Conseil du 26 mars 1999).

No E 1162 (SEC [98] 1606 final). - Lettre rectificative no 2 à l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire no 1/98, section III. Commission (décision du Conseil du 26 mars 1999).