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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET

1. N omination d'un député en mission temporaire (p. 3480).

2. Loi d'orientation agricole. Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 3480).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 3480)

Après l'article 9 (p. 3480)

Amendement no 224 de M. Forissier : MM. Christian Jacob, François Patriat, rapporteur de la commission de la production ; Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. - Rejet.

Article 10 ter. - Adoption (p. 3481)

Article 10 quater (p. 3481)

Amendement de suppression no 20 de la commission de la production : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Adoption.

L'article 10 quater est supprimé.

Article 12 (p. 3481)

Amendement no 21 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob. - Adoption.

Ce texte devient l'article 12.

Article 12 bis (p. 3482)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 22 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

L'article 12 bis demeure supprimé.

Article 12 ter (p. 3482)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 23 de la commission : MM. le rapporteur, Félix Leyzour, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

L'article 12 ter demeure supprimé.

Article 14 (p. 3483)

Amendement no 24 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 190 de M. Auclair : MM. Christian Jacob, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15 (p. 3484)

Amendement no 25 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 15 modifié.

Article 15 bis (p. 3484)

Amendement de suppression no 26 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob, Germain Gengenwin, Joseph Parrenin. - Adoption.

L'article 15 bis est supprimé.

Article 16 (p. 3486)

Mme Béatrice Marre, MM. François Cocombet, Charles de Courson.

Amendement no 255 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson, Christian Jacob. Adoption.

Amendement no 27 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob. - Adoption.

Amendement no 28 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob, Charles de Courson,

Mme Béatrice Marre. - Adoption.

Amendement no 256 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob, Charles de Courson. Adoption.

Amendement no 29 de la commission, avec le sousamendement no 218 de M. Gengenwin, et amendement no 176 de M. Proriol : MM. le rapporteur, Germain Gengenwin, Charles de Courson, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob, Mme Béatrice Marre. - Rejet du sousamendement no 218 ; adoption de l'amendement no 29 ; l'amendement no 176 n'a plus d'objet.

Amendement no 30 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 31 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson, Christian Jacob.

- Adoption.

Amendements identiques nos 32 de la commission et 177 de M. Proriol : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson. - Adoption.

Amendement no 187 de Mme Bassot : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 33 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 34 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 35 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson. - Adoption.

Amendement no 163 de M. Colcombet : MM. François Colcombet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Christian Jacob, Jean Gaubert, Charles de Courson. - Adoption.

L'amendement no 175 de M. Proriol est retiré.

Amendement no 232 de M. Leyzour : M. Félix Leyzour. Retrait.

Amendement no 233 de M. Leyzour : M. Félix Leyzour. Retrait.

Amendement no 36 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 178 de M. Proriol n'a plus d'objet.

Amendement no 37 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 38 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 39 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


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PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER

Amendement no 234 de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 40 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 235 de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 41 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 42 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Après l'article 17 bis (p. 3500)

Amendement no 191 de M. Jacob et amendement identique no 215 de M. Gengenwin, avec le sous-amendement no 272 de M. Sauvadet : MM. Christian Jacob, Germain Gengenwin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Joseph Parrenin. - Adoption du sous-amendement no 272 et des amendements identiques modifiés.

Article 18 (p. 3501)

Amendement no 275 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 18 modifié.

Articles 22, 22 bis, et 22 ter. - Adoption (p. 3502)

Article 24 (p. 3502)

Amendement no 45 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 24 modifié.

Article 24 bis (p. 3503)

Amendement de suppression no 46 de la production : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson. - Adoption.

L'article 24 bis est supprimé.

L'amendement no 212 de M. de Courson n'a plus d'objet.

Articles 26 bis et 27. - Adoption (p. 3504)

Article 27 bis (p. 3504)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 47 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson, Germain Gengenwin. - Adoption.

L'article 27 bis est ainsi rétabli.

Article 27 ter (p. 3504)

Amenement no 48 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Ce texte devient l'article 27 ter

Article 28 (p. 3504)

Amendement no 276 rectifié du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Félix Leyzour.

Ce texte devient l'article 28.

Les amendements nos 236 et 237 de M. Leyzour n'ont plus d'objet.

Article 29 (p. 3505)

Amendement no 49 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 238 de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 50 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 239 de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 29 rectifié.

Article 29 ter (p. 3506)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 51, deuxième rectification, de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles de Courson. - Adoption.

L'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Articles 29 quater A, 29 quater B et 29 quater. - Adoption (p. 3507)

Article 29 quinquies A (p. 3507)

Amendement de suppression no 52 de la commission : MM. le rapporteur, Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Charles de Courson. - Adoption.

L'article 29 quinquies A est supprimé.

Article 29 quinquies (p. 3508)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 53 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

L'article 29 quinquies est ainsi rétabli.

Article 29 sexies (p. 3509)

Amendement no 54 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 248 rectifié de M. Cahuzac : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

Adoption de l'article 29 sexies modifié.

Articles 29 nonies, 29 decies, 29 undecies 29 duodecies et 29 terdecies . - Adoption (p. 3510)

Article 29 quaterdecies (p. 3510)

Amendement de suppression no 170 de M. Forissier : MM. Christian Jacob, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 29 quaterdecies.

Après l'article 29 quaterdecies (p. 3511)

Amendement no 220 de M. de Courson : M. Charles de Courson. - L'amendement n'a plus d'objet.

Article 30 A. - Adoption (p. 3511)

Article 30 bis (p. 3512)

Amendement de suppression no 286 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Charles de Courson, Christian Jacob. - Rejet.

Amendement no 213 de M. de Courson : M. Charles de Courson. - Retrait.

Adoption de l'article 30 bis.

Après l'article 30 bis (p. 3512)

Amendement no 203 de M. Sauvadet : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Rejet.


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Amendement no 204 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 205 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre, Christian Jacob. Rejet.

Article 31 bis (p. 3513)

Amendement de suppression no 56 de la commission : M. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 31 bis est supprimé.

Article 32 (p. 3516)

Amendement no 57 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 32 modifié.

Article 32 bis . - Adoption (p. 3516)

Après l'article 32 bis (p. 3516)

Amendement no 1 de M. Mitterrand : MM. Joseph Parrenin, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 33 A. - Adoption.

(p. 3516)

Article 33 (p. 3517)

M. André Vauchez.

Amendement no 58 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 59 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 60 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 61 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 33 modifié.

Articles 34, 38, 38 bis et 38 ter . - Adoption (p. 3517)

Article 38 quater (p. 3519)

Amendement de suppression no 62 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 38 quater est supprimé.

Article 39 (p. 3519)

M. Philippe Martin.

Amendement no 63 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Christian Jacob. - Adoption.

Amendement no 64 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 39 modifié.

Article 40 B (p. 3520)

Amendement no 65 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 66 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 40 B modifié.

Article 40 C (p. 3521)

Amendement no 67 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 68 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 69 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 40 C modifié.

Article 40 (p. 3522)

Amendements identiques nos 179 de M. Proriol et 201 de M. de Courson : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 70 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 71 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 72 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 73 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Christian Jacob. - Adoption.

Amendement no 74 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 257 de la M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 75 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 76 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 77 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 78 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 79 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 80 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 81 corrigé de la commission, avec le sousamendement no 242 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 82 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 83 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 84 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 202 de M. Gengenwin : MM. Gengenwin, le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

Amendement no 85 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 86 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Germain Gengenwin, Christian Jacob. Adoption.

Amendement no 200 de M. de Courson : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 258 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 88 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 40 modifié.

Article 40 bis A (p. 3523)

Amendement no 89 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Ce texte devient l'article 40 bis A.


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Article 40 bis (p. 3529)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 90 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 40 bis est ainsi rétabli.

Article 40 ter (p. 3529)

Amendement no 91 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson, Philippe Martin. Adoption.

Adoption de l'article 40 ter modifié.

Article 40 quater (p. 3529)

Amendement no 92 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 153 de M. Bascou : M. Jacques Bascou.

Amendements nos 160 et 158 de M. Bascou : MM. Jacques Bascou, le ministre. - Retrait des amendements nos 153, 160 et 158.

Adoption de l'article 40 quater modifié.

Article 41 bis (p. 3530)

Amendement no 93 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 289 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 94 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 259 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 260 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 41 bis modifié.

Article 42 (p. 3531)

Amendement no 95 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 96 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Christian Jacob. - Adoption.

Adoption de l'article 42 modifié.

Article 42 bis (p. 3532)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 97 de la commission, avec les sousamendements nos 283 du Gouvernement et 291 rectifié de M. de Courson : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Retrait des sous-amendements.

M. Christian Jacob, le ministre, Charles de Courson, le rapporteur, Germain Gengenwin. - Adoption de l'amendement no

97. L'article 42 bis est ainsi rétabli.

Article 43 bis (p. 3533)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 98 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 43 bis est ainsi rétabli.

Article 43 ter (p. 3535)

Amendement no 100 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 101 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 102 de la commission, avec les sousamendements nos 290 et 246 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des sous-amendements et de l'amendement modifié.

Amendement no 103 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'amendement no 198 de M. de Courson n'a plus d'objet.

Amendement no 199 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre, Philippe Martin, Jacques Rebillard. - Adoption.

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 3536)

Amendement no 280 de M. Marchand : MM. Yves Cochet, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 104 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 43 ter modifié.

Article 43 quater (p. 3540)

Amendements nos 261 et 262 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements.

Adoption de l'article 43 quater modifié.

Articles 43 quinquies et 43 sexies. - Adoption (p. 3541)

Après l'article 43 sexies (p. 3543)

Amendement no 154 de Mme Perrin-Gaillard, avec le sousamendement no 273 de la commission : Mme Béatrice Marre, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Article 44 (p. 3545)

Amendement no 105 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 106 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 modifié.

Article 44 bis (p. 3545)

Amendements nos 183 de M. Proriol et 107 de la commission : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 107 ; adoption de l'amendement no 183.

Amendement no 108 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 109 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 110 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 111 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 bis modifié.

Article 44 ter (p. 3545)

Amendement no 243 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 244 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 113 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 ter modifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 44 quater A (p. 3547)

Amendement no 156 corrigé de Mme Perrin-Gaillard : Mme Béatrice Marre, MM. le rapporteur, le ministre. Adoption.

Amendement no 165 de Mme Perrin-Gaillard : Mme Béatrice Marre, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 171 de Mme Perrin-Gaillard : Mme Béatrice Marre, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 quater A modifié.

Article 44 quater B (p. 3548)

Amendement no 114 de la commission : M. le rapporteur. Retrait.

Amendement no 267 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 quater B modifié.

Article 44 quater (p. 3550)

Amendement no 115 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 264 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 265 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 266 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 116 de la commission et 245 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 116 ; adoption de l'amendement no 245.

Amendement no 119 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 263 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 122 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 quater modifié.

Article 44 quinquies (p. 3550)

Amendements nos 192 de M. Jacob et 197 de M. Gengenw in : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, le ministre. - Rejets.

Adoption de l'article 44 quinquies.

Article 44 sexies (p. 3553)

Amendement no 268 de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 44 sexies modifié.

Article 45 (p. 3553)

Amendement no 123 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 124 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 45 modifié.

Article 45 bis A (p. 3554)

Amendement no 125 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson, Joseph Parrenin. Retrait.

Adoption de l'article 45 bis A. Article 45 bis B (p. 3554)

Amendement de suppression no 126 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 45 bis B est supprimé.

Les amendements nos 164, 195 corrigé et 196 corrigé de M. Colcombet n'ont plus d'objet.

Article 45 bis (p. 3555)

Amendement no 127 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

Adoption de l'article 45 bis modifié.

Article 46. - Adoption (p. 3555)

Article 47 (p. 3555)

Amendement no 128 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 129 de la commission, avec le sousamendement no 288 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article 47 modifié.

Article 47 bis A (p. 3556)

Amendement no 130 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 131 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 47 bis A modifié.

Article 47 bis. - Adoption (p. 3556)

Article 48 (p. 3557)

Amendement no 132 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 48 modifié.

Article 49 bis A (p. 3557)

Amendement no 133 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 49 bis A modifié.

Article 49 bis (p. 3557)

Amendement no 134 rectifié de la commission, avec le sousamendement no 284 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 135 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 136 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 49 bis modifié.

Article 50 bis A (p. 3558)

Amendement no 137 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 50 bis A modifié.

Article 50 bis (p. 3560)

Amendement no 138 de la commission : M. le rapporteur.

Amendement no 139 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements nos 138 et 139.

Adoption de l'article 50 bis modifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 50 quater (p. 3561)

Amendement no 140 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 269 rectifié de M. Patriat : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 50 quater modifié.

Article 50 quinquies. - Adoption (p. 3561)

Article 50 sexies (p. 3562)

Amendement de suppression no 141 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 50 sexies est supprimé.

Article 51 (p. 3562)

Amendement no 142 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 51 modifié.

Article 52 (p. 3562)

M. le ministre.

L'article est réservé jusqu'après l'examen de l'article 59.

Article 52 bis. - Adoption (p. 3563)

Article 53 (p. 3563)

Amendement no 143 de la commission, avec le sousamendement no 285 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article 53 modifié.

Article 54 (p. 3563)

Amendement no 241 de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Rejet.

Adoption de l'article 54.

Articles 54 bis, 55 et 56. - Adoption (p. 3564)

Article 57 (p. 3564)

Amendement no 144 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 57 modifié.

Article 58. - Adoption (p. 3564)

Article 59 (p. 3565)

MM. François Sauvadet, le ministre.

Amendement no 145 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

Amendement no 146 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 59 modifié.

Article 52 (précédemment réservé) (p. 3565)

Amendement no 271 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 52 modifié.

Articles 59 bis et 60. - Adoption (p. 3567)

Article 61 (p. 3567)

Amendement no 147 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 61 modifié.

Articles 62 bis et 63. - Adoption (p. 3567)

Article 64 (p. 3568)

Amendement no 148 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 149 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 64 modifié.

Articles 64 bis et 64 ter. - Adoption (p. 3568)

Article 65 (p. 3569)

M. Charles de Courson.

Amendement no 150 de la commission, avec le sousamendement no 219 de M. de Courson : MM. le rapporteur, Charles de Courson, le ministre, Mme Béatrice

M arre. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Amendement no 151 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 152 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles de Courson. - Adoption.

Adoption de l'article 65 modifié.

Articles 66 et 67. - Adoption (p. 3570)

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 3572)

Article 17 ter (p. 3572)

Amendement de suppression no 1 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Charles de Courson. Adoption.

L'article 17 ter est supprimé.

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 3572)

MM. François Sauvadet, Joseph Parrenin, Jacques Rebillard, Jean-Claude Abrioux, Félix Leyzour.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 3573)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

M. le ministre.

3. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 3575).

4. Dépôt de rapports d'information (p. 3575).

5. Dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat (p. 3575).

6. Ordre du jour de la prochaine séance (p. 3575).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1 NOMINATION D'UN DÉPUTÉ EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m'informant de sa décision de charger M. Guy Lengagne, député du Pas-de-Calais, d'une mission temporaire, dans le cadre des dispositions de l'article LO 144 du code électoral auprès de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Cette décision a fait l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 8 avril 1999.

2

LOI D'ORIENTATION AGRICOLE Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi d'orientation agricole (nos 1360, 1481).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement no 224 portant article additionnel après l'article 9.

Après l'article 9

M. le président.

M. Forissier a présenté un amendement, no 224, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :

« La première phrase du premier alinéa de l'article L.

411-29 du code rural est complétée par les mots : "tels que l'épandage des boues". »

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

L'amendement no 224 est défendu.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la production et des échanges, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 224.

M. François Patriat, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

Je souhaite la bienvenue à M. le secrétaire d'Etat au budget, dont je salue la qualité et la convivialité exemplaires. Je souhaite qu'il puisse avancer vite cet après-midi ! (Sourires.)

Pour revenir à l'amendement no 224, l'épandage des boues est un problème d'une telle importance que le traiter au détour d'un article additionnel après l'article 9 de la loi d'orientation agricole est à la fois déplacé et dangereux. C'est la raison pour laquelle la commission a repoussé cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget, pour donner l'avis du Gouvernement.

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vous prie d'excuser l'absence de M. Jean Glavany, qui assiste en compagnie du Premier ministre, aux obsèques du préfet de Haute-Garonne. C'est la raison pour laquelle je le supplée, et j'en suis honoré, dans ce débat sur la loi d'orientation agricole.

M. le président.

Nous sommes honorés de vous accueillir, monsieur le secrétaire d'Etat.

Je rappelle d'ailleurs, après M. le ministre de l'agriculture ce matin, que c'est au nom du Gouvernement que les ministres interviennent.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Je me range à l'avis du rapporteur : on ne peut aborder un sujet aussi important dans le cadre d'un article additionnel.

Mais nous avons dans ce domaine de plus en plus de problèmes. Je suis heureux que soit présent au banc du Gouvernement l'ancien préfet de la région Ile-de-France quand nous traitons de l'épandage des boues, car il ne peut que savoir combien c'est important. On ne peut pas à la fois attaquer l'agriculture sur le terrain de l'environnement et lui demander de se charger de l'épandage des boues des stations d'épuration des zones urbaines.

Peut-être pourrait-on aborder ce sujet à un autre moment, à l'occasion d'un rapport ou d'un autre travail législatif.

M. le président.

Et Mme Gillot, élue du Val-d'Oise comme moi, qui connaît bien, elle, les problèmes que pose la station d'Achères et de la plaine de PierrelayeBessancourt, ne vous contredira pas.

Mme Dominique Gillot.

C'est un sujet d'actualité !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 10 ter

M. le président.

« Art. 10 ter. - L'article L.

411-57 du code rural est ainsi rédigé : Art. L.

411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour luimême ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L.

411-69 à L.

411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. »

Je mets aux voix l'article 10 ter.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article 10 quater

M. le président.

« Art. 10 quater. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L.

411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : Toutefois, le preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d'un renouvellement de deux périodes triennales. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10 quater »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat qui instaure une dérogation au droit des baux, en reconduisant automatiquement le bail pour des gens atteignant l'âge de soixante ans, sans avertir le bailleur. M. Jacob devra convenir que je tiens à respecter les droits des bailleurs comme.

M. Christian Jacob.

Il faudrait que l'exception devienne la règle !

M. François Patriat, rapporteur.

Nous préférons envisager, par ailleurs, une possibilité d'installation progressive en liaison avec une préretraite progressive.

Voilà pourquoi cette entorse au droit du fermage, en l'occurrence au détriment du bailleur, n'a pas reçu l'assentiment de la commission, qui vous propose de supprimer l'article instauré par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je suis d'accord avec la suppression de l'article.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 10 quater est supprimé.

Article 12

M. le président.

« Art. 12. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un mécanisme d'assurance-récolte permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économiques. Ce mécanisme devra s'articuler avec le régime actuellement en vigueur des calamités agricoles et ne conduira pas à faire porter au seul exploitant agricole la charge financière des calamités agricoles. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12 :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurancerécolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement important. En France, nous ne sommes pas capables encore - la France est en retard dans ce domaine - de mettre en oeuvre un dispositif d'assurancerécolte et d'assurance-revenu. Il en existe dans d'autres pays. Nous souhaiterions en faire bénéficier les producteurs français. Mais il nous faut du temps pour en déterminer le mécanisme, le financement et les conditions. Je sais qu'il serait possible, notamment dans les Côtes-duRhône, de créer une telle assurance, tout de suite. Rien n'empêche d'ailleurs de le faire dès maintenant. Avant que la loi ne généralise ce système, il faut que nous ayons déterminé toutes les conditions, notamment financières : doit-il y avoir participation de l'Etat, ou d'une quelconque personne morale, ou de collectivités ? Nous vous proposons donc de revenir au texte de l'Assemblée nationale et de demander au Gouvernement de nous remettre dans les six mois, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre de l'assurance récolte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis favorable.

M. Germain Gengenwin.

Comment être sûr que cela sera fait ?

M. François Patriat, rapporteur.

Nous prévoyons explicitement un délai de six mois.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Monsieur le rapporteur, la rédaction du Sénat était beaucoup plus juste que la vôtre.

Nous sommes d'accord sur le fond mais le Gouverne-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

ment ne fait que s'engager à présenter un rapport. Le ministre de l'agriculture a établi à ce sujet une comparaison audacieuse entre la CTE et le Fair Act américain.

Relativisons ! L'idée d'assurance-récolte correspond davantage à la logique américaine. Ce n'est pas que nous voulions copier les Américains, mais, à l'occasion des négociations de l'OMC, ils ne manqueront pas, maintenant que nous avons procédé à la réforme de la politique agricole commune, d'essayer de nous faire payer une seconde fois, c'est-à-dire de remettre en cause nos systèmes de soutien à l'agriculture.

Un système d'assurance-récolte existe aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada, mais de manière un peu différente, à partir des cotisations professionnelles dans ce dernier pays et avec des crédits publics aux Etats-Unis, où il permet d'apporter, dans des cas bien précis, des soutiens à l'agriculture, des soutiens qui ne sont pas « gattables », c'est-àdire qui ne sont pas condamnables au GATT et qui ne le seront pas à l'OMC.

Voilà pourquoi il nous semble important que le Gouvernement nous présente dès maintenant un projet dont nous puissions débattre rapidement, et non un simple rapport.

Il y a dans cet hémicycle des parlementaires suffisamment chevronnés pour savoir combien de rapports restent dans les tiroirs et n'en sortent jamais.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. Jacob, comme c'est son droit, interpelle le Gouvernement dont je fais partie. Lorsque le Gouvernement promet un rapport, il le livre. Celui-ci est d'ailleurs en préparation. L'amendement aura donc des résultats concrets.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Monsieur Jacob, ce n'est ni un amendement anodin ni un article anodin. Si demain, on crée, en France, l'assurance-récolte, ce sera un énorme progrès. Mais ce que vous défendez va bien audelà de la couverture des aléas climatiques puisque les risques économiques sont aussi pris en compte. Et là, on ne connaît plus les limites. Au reste, je suis convaincu que le Gouvernement nous opposerait l'article 40 si nous voulions faire passer l'article 12 en l'état. Il nous faut donc ce rapport. Et j'espère que, d'ici un an, sur ces mêmes bancs, nous pourrons dire que nous avons réussi à couvrir ce risque.

M. Christian Jacob.

Croisons les doigts !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

21. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Article 12 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 12 bis.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 12 bis dans le texte suivant :

« Les revenus provenant des produits de l'activité d'un exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Ce sont M. Leyzour et

M. Cahuzac qui sont à l'origine de cet amendement qui, retenu en première lecture, tend à instaurer une quotité insaisissable sur les revenus provenant d'activités agricoles, à l'instar de ce qui existe pour les salariés. Le Sénat a supprimé cette disposition. La commission souhaite qu'elle soit rétablie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement part d'une bonne intention mais pose trois difficultés.

D'abord, il créerait en faveur des exploitants agricoles une situation dérogatoire par rapport aux autres professionnels non-salariés. La deuxième difficulté est d'ordre pratique : comment calculer, à l'avance, le revenu d'un agriculteur ? On ne peut le connaître qu'au terme de la clôture de l'exercice comptable. Je vois que M. Gengenwin approuve cette remarque de bon sens, je l'en remercie. Enfin, créant une inégalité, il serait inconstitutionnel.

Ces arguments, en dépit de la bonne intention qui inspire la proposition, me poussent à être, à regret, défavorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

22. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'article 12 bis demeure supprimé.

Article 12 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 12 ter

M Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 12 ter dans le texte suivant :

« En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire de l'exploitation agricole, le lieu d'habitation principal de l'exploitation agricole, en deçà d'un seuil fixé par décret, ne peut être saisi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat.

Je préfère laisser la parole à

M. Leyzour, sur un dossier dont il s'était saisi.

M. le président.

La parole est à M Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Nous souhaiterions - selon la même argumentation qu'à l'amendement précédent - qu'en cas de liquidation ou de redressement judiciaire, l'habitation principale ne puisse être saisie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Semblable à celui qu'il a donné sur l'amendement précédent.

Je comprends bien que M. Leyzour veuille attirer l'attention du Gouvernement sur la situation difficile des exploitants dont l'habitation principale pourrait être menacée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Mais, je le répète, son amendement créerait une discrimination, contraire à notre Constitution, entre les exploitants agricoles et les autres non-salariés.

Votre appel a été entendu, monsieur Leyzour, mais la solution que vous proposez n'est pas adaptée. Je vous invite à retirer votre amendement puisque son objectif principal, attirer l'attention du Gouvernement, est atteint.

M. le président.

M. Leyzour, persistez-vous ?

M. Félix Leyzour.

J'aurais aimé que M. le secrétaire d'Etat me dise quelles suites peuvent être données à ma demande. Cela dit, pour éviter qu'il soit repoussé, je retire mon amendement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur Leyzour, le tribunal a, dans ces situations dramatiques, la faculté d'accorder des délais de grâce pour repousser le moment où il faudra quitter la maison d'habitation.

Le Gouvernement a bien pris note de votre préoccupation.

M. le président.

L'amendement no 23 est retiré.

L'article 12 ter demeure supprimé.

Article 14

M. le président.

« Art. 14. I. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques d'accès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole. »

« II. Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département.

Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 14 :

« Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit également d'un amendement important parce qu'il suscite beaucoup d'espoir.

Puisque, dans notre pays, le renouvellement de la population agricole ne peut plus être assuré dans le cadre familial, il convient de faciliter l'installation hors cadre familial. De nombreux parlementaires de la majorité comme de l'opposition l'ont dit : compte tenu du capital à engager aujourd'hui pour créer une exploitation viable, nous avons souhaité réintroduire l'installation progressive, en supprimant la restriction qu'y avait mise le Sénat, lequel voulait exclure du bénéfice de cette disposition ceux qui ne sont pas issus du cadre familial. Cette restriction ôtait tout son intérêt à la mesure.

L'amendement rétablit donc le texte de l'Assemblée nationale et permettra d'instaurer, un jour - le plus tôt possible -, l'installation progressive tant pour les candidats du cadre familial que hors du cadre familial.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement dont la rédaction plus générale que celle du Sénat permet de couvrir un champ plus large.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Auclair, Jacob et Marleix ont présenté un amendement, no 190, ainsi rédigé :

« I. Compléter le I de l'article 14 par l'alinéa suivant :

« Pour faciliter cet accès, les exploitants agricoles, dont l'âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans et qui embauchent un jeune salarié de moins de trente-cinq ans dans le but de le former et de lui transmettre l'exploitation, bénéficient d'une exonération de charges sociales. »

« II. La perte de recette résultant pour le BAPSA de l'application du I est compensée à due concurrence par un relèvement de la taxe visée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Cet amendement tend à mettre en place une politique incitative en matière d'installation pour les exploitants n'ayant pas de successeur connu. La tranche d'âge peut être discutée, mais la mesure ne pourrait pas concerner les exploitants de moins de cinquantecinq ans.

Dans chaque département, grâce au travail réalisé par les organisations agricoles, et souvent par les ADASEA, il y a des fichiers relativement précis des agriculteurs approchant de l'âge de la retraite sans successeur attitré. L'idée est de permettre à ces exploitants, qui ont souvent commencé à travailler très jeunes, de lever un peu le pied en fin de carrière, et d'intégrer un jeune sur leur exploitation.

Il s'agit d'une véritable mesure d'installation progressive car la reprise d'exploitation passe avant tout par des rapports humains. Peu de gens débarquent du jour au lendemain sur une exploitation ! Les exploitants proches de la retraite pourraient ainsi avoir une main-d'oeuvre à un coût relativement faible et intégrer pendant quatre ou cinq ans un jeune, qui pourrait prendre la succession.

C'est donc un moyen de favoriser l'installation et d'assurer la pérennité d'exploitations, au lieu de susciter de nouveaux agrandissements. Dieu sait que nous en avons eu des débats depuis ce matin sur l'agrandissement ! Dans un certain nombre de cas, c'est nécessaire, mais il y a des exploitations tout à fait viables. Mieux vaut alors faciliter l'entrée en activité d'un jeune.

Je crois savoir que cet amendement a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Monsieur Jacob, je souscris à la philosophie de cet amendement, qui vise à instaurer l'ARPE en agriculture : embauche d'un jeune contre le départ en retraite de quelqu'un. De surcroît, une telle disposition répond à la question que j'avais posée dans l'amendement précédent. La commission l'a acceptée et entend ouvrir le débat. A titre personnel, je m'en remets aux explications que pourra nous fournir le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur Jacob, il existe déjà, en matière de charges sociales, des dispositifs généraux et des dispositifs spécifiques à l'agriculture.

Lorsqu'une entreprise embauche un premier salarié, elle bénéficie d'une exonération de charges sociales, ce qui devrait pouvoir régler un grand nombre des cas que vous é voquez ; pour les bas salaires, compris entre 1 et 1,3 SMIC, il y a une réduction assez forte des charges.

Cela vaut pour l'ensemble des exploitations. Pour les exploitants agricoles, il existe une exonération, soit totale, soit partielle, selon les cas, des cotisations au régime des prestations familiales.

Le dispositif général et le dispositif spécifique à l'agriculture répondent à vos préoccupations.

Enfin, vous mettez à la charge du régime général de sécurité sociale un soutien à l'agriculture : il devrait être à la charge du BAPSA.

M. Christian Jacob.

La mesure est gagée sur le BAPSA !

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Votre voeu est déjà largement exaucé par la législation actuelle, qui doit d'ailleurs beaucoup au gouvernement précédent. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement.

Sinon, j'y serai défavorable.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le gage porte sur le BAPSA et non sur le régime général.

Votre argument tombe : pouvez-vous revenir sur votre position ? Vous avez rappelé à juste titre que la baisse des charges sur les bas salaires, entre 1 et 1,3 SMIC, était due au gouvernement Juppé, qui avait dégagé 40 milliards. La différence, c'est que la disposition que je propose est liée à l'installation. On entre donc dans un système d'installation progressive. Aujourd'hui, les exonérations pour première création d'emplois n'ont aucun lien avec la politique d'installation.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur Jacob, votre objectif, juste et partagé par le Gouvernement, c'est l'installation progressive des jeunes agriculteurs. Il est clair que tout le projet a pour but d'inverser une tendance et de permettre à un plus grand nombre de jeunes agriculteurs, soit des fils ou filles d'exploitants, soit des jeunes ayant la vocation agricole, de s'installer.

L'installation progressive, le remplacement organisé dans le temps d'un exploitant devenu vieux par un jeune qui se forme à son contact, c'est l'intérêt général. Le Gouvernement, comme la majorité et vous-même, soutient ce projet. En revanche, la modalité précise que vous proposez ne me semble pas adaptée.

Bref, l'installation progressive des jeunes agriculteurs est, comme mon collègue Jean Glavany vous l'a expliqué au cours de la discussion générale, l'une des préoccupations du Gouvernement. La question sera reprise dans son ensemble. Je vous demande donc de retirer votre amendement, non pas pour qu'il soit oublié, mais pour qu'il soit repris dans le cadre d'un débat plus général sur l'installation progressive des jeunes agriculteurs.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Compte tenu du soutien que cet amendement a reçu en commission, je le maintiens.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement no

24. (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leure xploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. »

« II. - Non modifié.

« III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à leurs propriétaires leur intention de cesser leur exploitation. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l'article 15. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'article L.

411-55 du code rural prévoit déjà que tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.

La mesure proposée par le Sénat est donc inutile et source de confusion. Je pense que le Sénat a voulu faire plaisir aux bailleurs, sans savoir que de telles dispositions existent déjà dans le code rural. Nous allons laisser l'article L.

411-55 où il est. Le texte en sera plus clair et plus cohérent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 15, modifié par l'amendement no

25. (L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15 bis

M. le président.

« Art. 15 bis . - I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans ayant exercé cette activité pendant au moins quinze années, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du régime défini par le présent article.

«

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à...

M. Germain Gengenwin.

Supprimer le travail du Sénat ! (Sourires.)

M. François Patriat, rapporteur.

... tend à supprimer une disposition introduite par le Sénat. Mais ce matin, monsieur Gengenwin, nous avons retenu sept mesures instaurées par le Sénat, ce qui prouve que nous sommes ouverts à toutes les avancées ! En l'occurrence, le Sénat jouerait contre son camp. Il veut faciliter les départs en préretraite alors que nous manquons d'agriculteurs et de repreneurs. La mesure qu'il propose entraînerait de nouveaux agrandissements et une diminution du nombre d'agriculteurs.

Alors que la PAC inscrit dans le marbre la disparition d'agriculteurs dans les années à venir, notre rôle n'est pas de faciliter le mouvement. La préretraite, instituée à la demande du CNJA par le président François Mitterrand et par Pierre Bérégovoy en 1992-1993, a permis de faire face à des situations difficiles, maintenant réglées pour la plupart, puis avec Philippe Vasseur, d'installer un plus grand nombre de jeunes. Peut-être faut-il mettre fin aujourd'hui à ce mécanisme afin de ne pas obtenir un résultat inverse de celui que nous souhaitons tous ici.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

L'article 15 bis prévoit qu'« une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans ayant exercé une activité pendant au moins quinze années, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation ».

Nous avons entendu ce matin un tas de discours du rapporteur, du ministre de l'agriculture ou de membres de la majorité sur l'installation des jeunes, contre l'agrandissement des exploitations. Il y en avait assez, n'est-ce pas, de ces gros qui asphyxiaient les petits... Nous avons entendu un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Si votre vrai souci, plutôt que de faire de l'affichage politique, est de favoriser l'installation, voilà des mesures concrètes !

M. François Patriat, rapporteur.

Mais ces mesures ont un coût !

M. Christian Jacob.

Ce ne sont pas des mesures coercitives comme celles sur le foncier que nous verrons à l'article 16. Ce sont des mesures de bon sens. C'est ainsi qu'on favorise l'installation et non à coups de CTE et de mesures agro-environnementales avec une pseudo-prime de 20 000 francs par an. Je ne vois pas pourquoi vous battez systématiquement en brèche les propositions qui vont dans le sens de l'installation.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je veux bien admettre que le Sénat joue contre son camp quand il parle de la préretraite à cinquante-cinq ans, mais il ne s'agit pas de celle des sénateurs, monsieur le rapporteur. (Rires.)

M. Jacob vient d'évoquer le problème de l'installation des jeunes. Les cas visés ne sont pas nombreux. Si l'on prend le problème par l'autre bout, la mesure proposée par le Sénat permettrait de régler quelques cas sociaux dans nos communes. Certains agriculteurs sont au bout du rouleau. Ils ne peuvent plus changer de métier parce qu'ils ne trouveraient jamais un autre travail, et ils sont endettés parce qu'ils gèrent mal leur exploitation.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Une minute pour nous éviter de rester sur une ambiguïté. Je ne voudrais pas laisser croire que la majorité ne souhaite pas l'installation des jeunes.

M. Christian Jacob.

Eh oui, mais les faits sont têtus !

M. François Patriat, rapporteur.

Oh ! écoutez, les choses allaient mieux depuis le début de l'après-midi, monsieur Jacob, mais voilà, c'est reparti !

M. Christian Jacob.

La température remonte ! (Sourires.)

M. François Patriat, rapporteur.

On va donc reprendre le débat entre nous ! Pour deux raisons le rapporteur et la majorité sont opposés à cette mesure. D'abord, la reprise n'est pas automatique. S'il n'y a pas de preneur jeune, l'agriculteur touchera tout de même la préretraite.

M. Christian Jacob.

Non.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est ce qui est prévu.

En second lieu, cette mesure a un coût. Alors que j'ai entendu hier le credo de la baisse des charges, il ne faut pas induire des mesures qui coûtent cher. Nous essayons par ailleurs de mettre en place un dispositif global d'installation progressive que nous saurons financer.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

L'article 15 bis , monsieur le rapporteur, prévoit qu'une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation âgés de plus de cinquante-cinq ans s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'inst allation. Votre argumentation est totalement fausse puisque cela ne concerne que des gens qui cessent leur activité en faveur de l'installation. Vous êtes donc bien dans une logique de refus de toutes les mesures qui favorisent l'installation !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Nous avons un problème d'incompréhension entre nous. Le fait de rendre des terres et des bâtiments disponibles ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un !

M. le président.

La parole est à M. Joseph Parrenin.

M. Joseph Parrenin.

Le plus important, c'est d'avoir inscrit l'installation progressive dans le projet. Des décrets le préciseront, mais on en a parlé lors de la première lecture, des jeunes pourront s'installer progressivement aux côtés d'un exploitant âgé de cinquante-six ou cinquante-sept ans.

M. Christian Jacob.

C'est du domaine législatif, et non réglementaire.

M. Joseph Parrenin.

De nombreuses régions ont déjà mis en place des systèmes facilitant la transmission des exploitations. Il me semble beaucoup plus intéressant de parler d'installation progressive que de retraite anticipée.

On est plus sûr d'obtenir des installations !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Mme Béatrice Marre.

Très bien !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 bis est supprimé.

Article 16

M. le président.

« Art.

16. Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« C HAPITRE Ier

« Le contrôle des structures des exploitations agricoles

« Art.

L. 331-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L.

311-1.

« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

« En outre, il vise :

« soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;

« soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;

« soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations familiales ;

« soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

« Art.

L. 331-2 I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1o Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L.

312-5.

« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.

Il est tenu compte des liens de parenté entre associés.

Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ;

« 2o Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L.

312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

« 3o Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

« 4o Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital ;

« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;

« 5o Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à dix kilomètres ;

« 6o Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.

« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6.

En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2o ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.

« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

« 1o Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

« 2o S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

« 3o Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

« 4o Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place et des liens de parenté entre les associés ;

« 5o Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 41159 ;

« 6o Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

« 7o Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

« 8o S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établies au niveau national et local.

« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

« Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

« Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

« Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une a utorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à deux mois.

« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 francs et 4 000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polycultureélevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

« Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les recours devant cette commission sont suspensifs.

Leur instruction est contradictoire.

« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de fixer la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction.

Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

« Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

« Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.

« Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Béatrice Marre, inscrite sur l'article.

Mme Béatrice Marre.

L'article 16 propose une refonte importante des dispositions du code rural régissant le c ontrôle des structures. Avec le contrat territorial d'exploitation dont on a beaucoup parlé et qui est le coeur de la loi, ce sont des dispositions essentielles. Or le Sénat a adopté plusieurs amendements de nature à altérer très profondément l'orientation initiale, au moins sur trois points.

S'agissant du seuil de déclenchement du contrôle des structures, les modifications proposées par le Sénat reviennent à vider ce contrôle de son sens en soulignant que l'objectif serait de contribuer à la constitution ou à la préservation des exploitations familiales. Personne parmi nous n'a jamais voulu aller à l'encontre des exploitations familiales. En revanche, le contrôle des structures ne peut avoir comme objectif la préservation des exploitations familiales. Il faut donc en revenir à la rédaction initiale, comme le propose la commission.

Pour ce qui est des transmissions, le Sénat a fermement refusé d'assimiler une diminution du nombre d'associés exploitants à un agrandissement - qu'est-ce d'autre qu'un agrandissement ? - dès lors qu'il y aurait des liens familiaux. On reste dans la logique qui consiste à faire croire que le Gouvernement et la majorité actuelle veulent lutter contre l'exploitant familial. C'est faux.

Exclure du champ du contrôle des structures toutes les transmissions réalisées dans le cadre familial jusqu'au troisième degré de parenté, ce qui est vraiment une extension excessive, irait totalement à l'encontre de notre volonté de contrôler les structures, complément indispensable à la nouvelle politique agricole dessinée dans ce projet.

Un dernier point, enfin, mineur, dira-t-on, mais non dénué d'importance : les amendes. Le Sénat propose une version tellement évasive, tellement peu explicite qu'elle exclut toute possibilité de contrôle efficace.

Je souhaite donc que nous en revenions au texte initial, et je salue la commission qui a proposé des amendements en ce sens. Cela correspond d'ailleurs à la demande d'un syndicat représentatif, je crois, le CNJA, qui a compris que le contrôle des structures devait être véritable et qu'il fallait s'en donner les moyens.

M. le président.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

Je voudrais évoquer le problème des élevages hors-sol.

M. Charles de Courson et M. Christian Jacob.

Sur cailllebotis !

M. François Colcombet.

Si, dans une loi agricole, nous n'envoyons pas un message clair à l'ensemble de l'opinion publique, nous passons à côté de la plaque.

Monsieur de Courson, vous aurez, je l'espère, remarqué que cette loi agricole est la dernière du millénaire.

M. Joseph Parrenin.

Sauf s'il y a une dissolution ! (Sourires.)

M. François Colcombet.

Lorsque l'on se tourne vers le passé, on s'aperçoit que les choses ont beaucoup évolué.

Au début du siècle, nous étions une grande nation d'agriculteurs. Nous restons une grande nation agricole, mais avec très peu d'agriculteurs : moins d'un million d'agriculteurs gèrent une très grande partie du territoire, ce qui pose des problèmes nouveaux, notamment à l'origine d'une incompréhension entre les citadins et les ruraux.

Le moment est peut-être venu de nous demander quelle direction nous allons prendre. Vous le savez, les possibilités sont nombreuses. Nous pourrions continuer de vider les campagnes, mais cela implique de supprimer de nouveaux services publics, de fermer d'autres écoles, peut-être même de supprimer des communes, voire - perspective horrible ! - de modifier le mode d'élection des sénateurs, car tout cela est lié.

(Sourires.)

M. Germain Gengenwin.

Vous avez vraiment de l'imagination !

M. François Colcombet.

On peut aussi imaginer, comme certains, de spécialiser telles régions dans une agriculture productiviste et telles autres dans le tourisme.

Ne nous y trompons pas ; si nous nous engageons dans cette voie, nous transformerons le monde rural en un univers également industrialisé. D'un côté, la très grande industrie tiendra l'agriculture productiviste ; de l'autre, des espèces de Disneylands contrôleront des régions vouées au tourisme.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Personne, parmi nous, ne le souhaite. Nous voulons, au contraire, que l'espace rural soit correctement occupé, que le monde rural ait une identité forte, qu'il ait des droits et des devoirs vis-à-vis du reste de la communauté, que le dialogue avec elle se noue dans de bonnes conditions.

D'une certaine façon, le CTE essaie de répondre à cette préoccupation, puisqu'il s'agit d'un contrat qui sera passé entre la collectivité et les agriculteurs, sur une base tenant compte des problèmes d'environnement et du nécessaire respect des autres. L'environnement n'appartient pas aux agriculteurs : il appartient à tout le monde.

Il faut également éviter de figer l'agriculture dans une situation archaïque, en faire une agriculture d'opérette, une espèce de Trianon généralisé.

M. Charles de Courson.

De petit Trianon !

M. François Colcombet.

Si l'agriculture française s'est toujours modernisée, la modernisation n'autorise pas tout. La médecine vétérinaire est une excellente chose, mais les médicaments ne doivent servir qu'à soigner les animaux. Je pense à ce qui s'est passé l'an dernier, lorsqu'il a fallu interdire divers antibiotiques utilisés pour hâter la croissance des porcs dans certains élevages. Il faut le dire très clairement : nous ne voulons pas de cela.

Nous sommes favorables à une agriculture saine, pas à une agriculture qui créerait des dangers pour les consommateurs. Souvenons-nous que, il n'y a pas si longtemps, l'on filtrait le vin - et même le très bon vin - avec des filtres à l'amiante. Il doit encore exister dans les caves des bouteilles qui ont été filtrées à l'amiante.

M. François Patriat, rapporteur.

Voilà un sujet intéressant !

M. François Colcombet.

Heureusement, la collectivité a empêché que de telles pratiques se perpétuent.

Quant à l'affaire de l'encéphalite spongiforme bovine de la « vache folle », nous ne sommes pas sortis de l'auberge, loin de là. M. de Courson, qui était juge suppléant à la Cour de justice lorsqu'elle s'est penchée sur l'affaire du sang contaminé, a pu mesurer, avec d'autres, le choc en retour auquel on peut s'attendre quand des imprudences sont commises dans le domaine sanitaire.

Or, si l'affaire de la vache folle n'est pas totalement maîtrisée, nous risquons de connaître d'autres phénomènes du même type.

Nous sommes favorables à une agriculture qui protège et valorise l'environnement, par des techniques modernes et adaptées permettant, notamment, d'éviter le gaspillage de l'eau. La conservation des réserves en eau posera de gros problèmes à l'avenir et nous sommes clairement opposés à une agriculture qui détruit l'environnement.

Ainsi, l'élevage sur caillebotis, qui a représenté un réel progrès pour les exploitants, nécessite aujourd'hui d'être sérieusement encadré. La pollution de surface, dans les régions granitiques, est devenue insupportable. En Bretagne, les rivières sont polluées, l'air sent mauvais, l'océan même est pollué. Plus grave, dans les zones sableuses et calcaires, la pollution atteint les profondeurs, menaçant les réserves en eau. L'eau doit être traitée, et le renchérissement de son prix va très rapidement devenir intolérable pour nos concitoyens.

A cela s'ajoutent, je l'ai dit, des nuisances olfactives qui ont provoqué de vives réactions chez de nombreux usagers.

M. Christian Jacob.

Oh !

M. François Colcombet.

Le monde agricole lui-même proteste et exprime le souhait que soient maintenant imposées quelques règles de bonne conduite.

A ce propos, j'ai déposé plusieurs amendements, dont un a été adopté par la commission.

En conclusion, il est indispensable d'envoyer un message fort en direction aussi bien du monde rural que des cités et du secteur industriel. Je le répète, un grand danger guette notre agriculture : c'est que certaines activités, en devenant rentables, échappent aux agriculteurs. De nombreuses porcheries industrielles qui s'installent actuellement sont montées non par des agriculteurs, comme cela se faisait en Bretagne avec les coopératives agricoles, mais par des grands groupes qui, en réalité, n'utilisent plus les agriculteurs que comme des éboueurs, comme des gestionnaires des déchets. Nous ne pouvons pas le tolérer.

Nous devons aider les agriculteurs à rester maîtres de leur secteur, dans des conditions acceptables.

Peut-être ces remarques font-elles rire M. de Courson, mais le sujet me paraît digne d'intérêt et digne, peut-être, qu'il lui apporte son soutien.

Mme Béatrice Marre.

Très bien !

M. Germain Gengenwin.

On est loin de l'article 16.

M. le président.

Je dois dire que la Bretagne, où j'ai vécu cinquante ans, conserve malgré tout un très joli littoral.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Pour en revenir à l'article 16, tout le monde est d'accord avec le principe d'un contrôle des structures. Les différends touchent aux modalités de ce contrôle.

La première lecture et les débats en commission ont montré que ce qui nous différencie de l'actuelle majorité, c'est que nous pensons que le contrôle des structures doit privilégier la cellule et la transmission familiales. Non que nous soyons des défenseurs du droit de propriété in abstracto : nous le défendons parce qu'il est une des conditions de l'efficacité économique. Il y a une raison spécifique : il est difficile d'impliquer dans l'agriculture, qui est une industrie lourde, des personnes qui lui sont extérieures, car il faut avoir une grande disponibilité de capitaux. La transmission familiale présente un gros avantage, dans la mesure où les parents acceptent presque systématiquement de lourds sacrifices pour permettre la transmission de l'entreprise à leurs enfants et conserver ainsi un caractère familial de leur exploitation.

C'est pourquoi nous nous sommes toujours opposés aux idées complètement abstraites de ceux qui, ignorant la sociologie rurale, s'imaginent qu'il sera facile d'introduire dans le monde rural de nouveaux exploitants agricoles n'ayant aucun lien, pas même familiaux, avec lui.

Les rares exemples qui existent montrent l'extrême difficulté de l'opération. On risque ainsi de favoriser des gens très riches - il y a quelques cas -, disposant de capitaux importants, qui viendront reprendre des exploitations et feront monter les prix.

En vous demandant jusqu'où on peut aller dans la transmission familiale - et nous avons déposé plusieurs amendements sur ce sujet -, nous posons aussi la question de la pérennité des exploitations. Vous n'étiez pas là ce matin, monsieur le secrétaire d'Etat, auprès de M. le ministre de l'agriculture, je le regrette, car vous auriez suivi une longue discussion sur les problèmes de transmission.

M. Joseph Parrenin.

Ça oui !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Charles de Courson.

Le ministre l'a reconnu, le système fiscal actuel est un handicap considérable pour la transmission. Comme notre rapporteur, il a, en privé, et parfois même en public, avoué qu'il fallait aménager la taxation des plus-values dans le cadre d'une succession familiale, sous réserve du maintien de l'exploitation. Je le sais, le rapporteur partage cet avis, même s'il ne vote pas toujours pour mes amendements, et le ministre de l'agriculture aussi.

M. François Patriat, rapporteur.

N'en faites pas trop, cher ami ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

Monsieur le secrétaire d'Etat, v ous renvoyez au rapport qui doit être remis le 1er avril 2000, de façon que vous n'ayez rien à faire figurer dans la prochaine loi de finances, et aussi peu que possible dans la loi de finances 2001, en comptant d'ailleurs peut-être que vous ne serez plus aux affaires à ce moment-là.

M. François Patriat, rapporteur.

Il faut que cela nous serve pour 2002 ! C'est la vraie raison ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

Je caricature un peu, mais

M. le secrétaire d'Etat confirme mes propos.

Le contrôle des structures est un sujet central. On a entendu, sur ce thème, de beaux débats depuis cinquante ans dans l'hémicycle. Mais tous ceux qui pleurent sur la réduction du nombre des exploitations et qui ont voulu faire croire, sans y croire eux-mêmes, qu'on pouvait offrir au monde rural des revenus équivalents à ceux du monde non rural, avec un nombre d'exploitations inchangé, ceux-là ont menti à la représentation nationale et au peuple.

Il faut avoir le courage d'indiquer comment freiner cette évolution et comment doter les exploitations de niveaux de revenus décents par rapport au reste de la société française. Hélas ! les propositions du rapporteur n'aboutiront pas à cela. Ce n'est pas qu'elles visent un autre but, mais, une fois de plus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les amendements Colcombet, sur lesquels nous reviendrons, n'obtiendront pas un meilleur résultat. Ceux qui connaissent un peu le problème des ateliers hors-sol et la longue genèse de cette affaire en sont conscients.

M. le président.

Nous en arrivons aux amendements.

M. Patriat a présenté un amendement, no 255, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-1 du code rural :

« Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Je remercie les différents orateurs, notamment Mme Marre, qui a traité du contrôle des structures, et M. Colcombet, qui a parlé des autorisations, non pas au titre du contrôle des structures, mais au titre des installations classées, ce que nous allons aussi évoquer dans ce premier amendement.

Avant d'examiner tous les amendements, je voudrais rappeler que, en ce qui concerne le contrôle des structures, nous allons revenir au texte de l'Assemblée nationale. Il a, en effet, pour seul et unique but de favoriser l'installation et non pas de promouvoir une vision dogmatique, administrative et coercitive du patrimoine foncier français.

Je vais donner sans tarder satisfaction à M. Colcombet, dans la mesure où cet amendement que la commission a adopté sur ma proposition émane de la profession, que

M. Jacob connaît bien.

M. Christian Jacob.

Vous n'êtes pas soumis à la pression des lobbies !

M. François Patriat, rapporteur.

La définition proposée consiste à prendre en compte l'ensemble des unités de production. Dans le cas contraire, on ne lutterait pas contre la dissémination des élevages hors-sol. Je connais, par ailleurs, des éleveurs qui sont installés en hors-sol en Bretagne et qui multiplient aujourd'hui les élevages hors-sol sur le reste du territoire, ce qui produit les effets secondaires nuisibles évoqués par M. Colcombet. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter cet amendement que la commission a accepté. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le rapporteur, dans votre esprit, l'expression « la même personne » désigne-telle une personne physique ou une personne morale. En effet, il est précisé à la suite « quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique ». Monsieur le rapporteur, visez-vous la personne physique, la personne morale ou les deux ?

M. François Patriat, rapporteur.

Les deux !

M. Charles de Courson.

La question se pose alors de la compatibilité avec le droit communautaire et le droit international privé. C'est très sérieux. Nous commençons à voir se constituer des unités dont la société n'est pas de droit français. Comment votre amendement s'articule-t-il avec le droit communautaire, avec le fait que des sociétés a llemandes ou autres possèdent une exploitation en France ?

Mme Béatrice Marre.

Il y a Polhmann !

M. Charles de Courson.

Non, Polhmann c'est le problème des ateliers hors-sol, qui est différent. Je parle, pour l'instant, du droit des structures. Ne serait-ce donc pas là un amendement franco-français, qui oublie que nous appartenons à un espace communautaire dans lequel, à ma connaissance, il n'y a eu aucune harmonisation du droit des structures ?

M. Joseph Parrenin.

Le droit français s'impose à tous sur le territoire français !

M. Charles de Courson.

Non, mon cher collègue, il ne s'impose pas à une société située en Belgique, en Hollande ou en Allemagne, qui possède un établissement en France. C'est le sens de la question que je pose au rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

J'irai rigoureusement dans le même sens que mon collègue de Courson.

Monsieur le rapporteur, vous évoquiez tout à l'heure votre famille, qui exploitait des terres réparties sur toute la planète ; vous ne pouvez nier que nous allons nous heurter à cette difficulté.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Un agriculteur dont l'exploitation transmise par legs ou autre forme de succession se situe dans un département voisin sera pris pour cible. Mais si cette exploitation se trouve dans un autre pays de l'Union européenne ou en Amérique du Sud, comment allez-vous appliquer cette règle ? De la même façon, comment expliquez-vous que l'amendement ne revienne pas exactement à la rédaction initiale qui portait : « toute unité de production ». La nouvelle rédaction mentionne « l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne ».

Cette modification revêt une grande importance. Comment la justifiez-vous, monsieur le rapporteur ?

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 255.

(L'amendement est adopté.)

M. Christian Jacob.

Le rapporteur n'a pas répondu ! Il est gêné !

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-1 du code rural, supprimer les mots : "en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement de la commission tend à supprimer un ajout du Sénat qui, loin de clarifier le texte, crée une confusion ; il s'agit du contrôle des structures et non des transmissions. Nous en avons débattu ce matin et j'aurai l'occasion de répondre sur ce point à M. de Courson au cours de l'après-midi.

Si nous revenons au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'objectif prioritaire - l'installation - reste maintenu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis favorable à cet amendement de clarification.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Je suis défavorable à cet amendement de confusion. Vous nous parlez d'une démarche d'installation progressive, mais en restant suffisamment dans le vague. Lorsque nous souhaitons préciser les choses en disant : « transmission des exploitations agricoles à des jeunes », vous vous opposez une fois de plus à une mesure en faveur de l'installation. Vous rejetez systématiquement le sénario dans lequel un agriculteur à la retraite cède son exploitation pour permettre à un jeune de s'installer, et vous restez dans des termes très généraux qui ne veulent rien dire. La formule « démarche d'installation progressive » est beaucoup moins précise que la formule « transmission des exploitations agricoles à des jeunes », elle très concrète. Mais vous n'aimez pas que les jeunes s'installent.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

331-1 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Je profite de cet amendement pour répondre à Charles-Amédée de Courson qui, je l'ai bien compris, veut défendre l'unité familiale et afficher une volonté de préservation. On aurait pu en dire autant, d'ailleurs, des entreprises industrielles, qui, au début de ce siècle, ont échappé, par la force des choses, au contrôle des familles.

Aujourd'hui, la réalité est la suivante : sur 15 000 installations nécessaires chaque année, 6 000 seulement sont demandées par des enfants d'agriculteurs. Il faut donc bien favoriser l'installation de ceux qui ne sont pas issus des familles d'agriculteurs.

Cela dit, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à supposer que vous voulez défendre la propriété agricole de la famille du Rocher de Monaco ou d'un grand avionneur que le ministre évoquait ce matin.

(Sourires.)

Tel n'est pas le sens de votre démarche.

M. Charles de Courson.

Ce n'est pas le problème !

M. François Patriat, rapporteur.

Là où je vous rejoins, monsieur de Courson, c'est pour les micro-propriétés à très haute valeur, comme c'est le cas de certains domaines viticoles. Quand sept ou huit frères et soeurs se voient transmettre une petite surface viticole à très haute valeur, il y a un problème ; il faut donc trouver une solution, et tel est l'objectif du rapport prévu à l'article 65.

Vouloir à tout prix et systématiquement tenir compte du lien de parenté risque de bloquer le contrôle effectif des structures et de nous empêcher d'atteindre nos objectifs.

Voilà pourquoi nous avons adopté l'amendement no

28. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Ce que nous voulons, c'est créer de nouvelles exploitations familiales. A cet égard, les chiffres que le rapporteur a cités sont tout à fait patents. Chaque année, il y a 6 000 enfants d'agriculteurs dans une même classe d'âge. Or nous souhaitons tous ici que, chaque année, il y ait 10 000 voire 15 000 nouvelles installations.

Cela signifie donc que les enfants des familles d'agriculteurs ne sont pas en nombre suffisant pour revivifier notre espace rural. Par conséquent, pour offrir de la place à de nouvelles familles agricoles, il faut opérer un certain contrôle des structures. De ce point de vue, le projet est parfaitement cohérent.

Cela dit, j'approuve pleinement l'amendement présenté par M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Merci !

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Il y a une certaine confusion dans l'esprit du rapporteur à propos des installations dans le cadre familial. Comment peut-il prétendre que 6 000 installations sur 15 000 sont le fait des membres des familles d'agriculteurs alors que près de 97 % des installations se font dans un cadre familial ?

M. François Patriat, rapporteur.

Je parlais l'avenir !

M. Christian Jacob.

Vous avez vu cela dans une boule de cristal ?

M. François Patriat, rapporteur.

Nous légiférons pour vingt ans !

M. Christian Jacob.

Une loi pour vingt ans ? Rassurezmoi, j'espère que l'on ne va pas passer vingt ans avec un gouvernement socialiste ! (Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

J'en reviens à l'amendement no 28, qui vise à supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article L.

331-1 du code rural. Avez-vous pris la peine de lire cet article, monsieur le rapporteur ? C'est à se le demander, sinon vous auriez vu que le contrôle des structures a pour but « de contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ». Telle est la logique du contrôle des structures.

Voilà ce que vous voulez supprimer. C'est-à-dire que vous voulez interdire tout agrandissement, toute restructuration, toute constitution et préservation des exploitations. On sombre dans le ridicule le plus complet !

M. François Patriat, rapporteur.

Non !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Monsieur Jacob, vous vous accrochez au code rural. Moi, je suis rapporteur d'un projet de loi qui tend précisément à modifier ce code, notamment la disposition que vous avez lue.

M. Christian Jacob.

Non, vous voulez la supprimer !

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

La confusion est grande dans ce débat. Monsieur le rapporteur, vous nous dites que sur 15 000 installations, 6 000 sont familiales et 9 000 non.

Mais d'où tenez-vous ces chiffres totalement erronés ? Vous trompez la représentation nationale. A moins que vous ne considériez que l'installation familiale ne peut être que celle d'un enfant d'agriculteur ?

M. Joseph Parrenin.

Ce n'est pas ce que le rapporteur a voulu dire !

M. Charles de Courson.

Mais l'installation familiale n'est pas uniquement celle d'un enfant d'agriculteur. Le code rural la définit comme celle des enfants, des beauxenfants, des neveux.

Cela dit, monsieur le rapporteur, je suis prêt à vous apporter la preuve que, actuellement, en France, 97 % à 98 % des installations sont des installations familiales au sens du code rural.

Ainsi, dans ma bonne Marne, le taux est de 97 %, et il en est de même en Alsace chez M. Gengenwin. Et en ce qui concerne la Côte-d'Or, le taux des installations familiales doit être du même ordre.

M. François Patriat, rapporteur.

Il est de 80 % !

M. Charles de Courson.

Mais alors, d'où sortez-vous vos chiffres ?

M. François Patriat, rapporteur.

Je parlais pour l'avenir !

M. Charles de Courson.

A partir de quoi pouvez-vous induire que, dans l'avenir, il n'y aura plus que 40 % d'installations familiales ?

M. François Patriat, rapporteur.

C'est l'objectif !

M. Charles de Courson.

En tout cas, dans votre intervention, vous avez dit qu'il y avait actuellement 40 % d'installations familiales.

M. François Patriat, rapporteur.

Ce n'est pas ce que j'ai dit ! M. Christian Jacob. Ça alors !

M. Charles de Courson.

Tout cela prouve bien que ceux qui soutiennent la thèse que, dans vingt ou trente ans, 60 % des installations seront le fait de gens extérieurs à l'agriculture ne connaissent rien aux réalités économiques, sociales et culturelles agricoles.

D'ailleurs, dans vingt ou trente ans, il ne se passera pas du tout ce que vous croyez : les transmissions seront réalisées à un prix extraordinairement élevé car personne ne voudra faire les efforts que consentent actuellement les familles pour installer des enfants, des beaux-enfants ou des neveux. Résultat : on assistera à une hyper-concentration, et seules les sociétés de capitaux auront les moyens d'investir dans l'agriculture. Ne vous faites aucune illusion sur ce point.

Dans ma bonne Marne, qui représente probablement avec la Gironde et trois ou quatre autres départements dont la Seine-et-Marne le haut de l'agriculture française, il faut, pour reprendre une exploitation de 110 hectares c'est la moyenne départementale - près de 5 millions de francs uniquement pour le foncier -, et ce, même dans le cadre familial. A cela s'ajoutent le prix des bâtiments et celui du matériel. Vous voyez des gens arriver comme ça, un beau matin, avec un sac sur le dos et dire : « Nous nous installons » ? Il faut tout de même faire preuve de raison ! Et en Côte-d'Or, combien faut-il, monsieur le rapporteur ? Pouvez-vous me citer plus de 1 % de cas d'installations viticoles en Bourgogne qui sont extérieures au monde viticole ? En vérité, ce qui se passe, c'est la division des exploitations, et pas du tout au profit de l'extérieur.

M. le président.

Monsieur de Courson, concluez.

M. Charles de Courson.

Cela dit, je ne suis pas étonné que nos collègues communistes demandent la suppression de la disposition en question. Savent-ils comment se transmettent les biens de production ? Ils seraient bien en peine de répondre à cette question.

Voilà pourquoi il faut absolument repousser cet amendement qui nous replonge au coeur d'un débat qui oppose depuis plus d'un siècle ceux qui défendent le droit de propriété et la transmission familiale et ceux qui ne croient qu'en l'efficacité d'un système économique semi-collectiviste auquel bien des gens de gauche ont renoncé, vu les désastres qu'il a suscités.

Revenons à la transmission familiale. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française - Alliance et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président.

Bientôt, il faudra faire appel à M. LéviStrauss pour les structures et la parenté. (Sourires.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Après cet exposé enflammé de M. de Courson, je tiens à rappeler que, l'an dernier, 8 000 jeunes agriculteurs ont reçu des aides pour s'installer. Mais nous souhaitons tous que, à l'avenir, il y en ait davantage. C'est un des buts du contrat territorial d'exploitation. Or si nous voulons qu'il y en ait plus, cela implique davantage de candidats. Nous disposons, bien sûr, du vivier des enfants d'agriculteurs - il y en a 6 000 chaque année -, mais ce n'est pas suffisant : il faudra donc tendre la main à des jeunes qui ne sont pas d'origine agricole.

Mais si les familles de la « bonne Marne » arrivent, en ayant recours à la troisième génération, à arrondir leurs lopins de terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans ce départ ement qu'une seule exploitation agricole, à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour permettre aux jeunes de s'installer.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Il me semble qu'il y a une parfaite compatibilité entre vouloir que davantage de jeunes agriculteurs s'installent et vouloir qu'un certain contrôle des structures agricoles s'exerce.

M. Christian Jacob.

Vous n'allez tout de même pas nationaliser la Marne ! (Sourires.)

M. le président.

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

M. Jacob a eu l'amabilité de saluer la qualité d'un rapport que j'ai remis sur ce sujet et je l'en remercie.

Il est vrai, que, actuellement, l'installation est massivement le fait des enfants d'agriculteurs, et il faut maintenir cette situation à tout prix. Le problème est que cela ne suffit pas à empêcher l'érosion du nombre des exploitations. Il faut donc favoriser l'installation de jeunes non issus du milieu agricole. Nous n'avons pas voulu dire autre chose.

M. Charles de Courson.

Comment ?

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

28. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, a présenté un amendement, no 256, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o ) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, substituer aux mots : "détenue par une personne physique ou morale" les mots : "mises en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Je préciserai tout d'abord que le nombre de 15 000 installations que j'ai cité est celui auquel il faudrait arriver pour maintenir le nombre des exploitations.

L'amendement no 28 tend à faire en sorte que les sociétés et les associations de fait entre agriculteurs ne puissent plus, comme c'est le cas à l'heure actuelle, échapper aux contrôles des structures. En effet, pour le moment, seuls les exploitants individuels sont soumis à ce contrôle.

Il s'agit, d'une part, de mettre fin au délit d'initié en matière de contrôle de structures...

Mme Béatrice Marre.

Très bien, il faut appeler les choses par leur nom !

M. François Patriat, rapporteur.

... d'autre part, de permettre à des jeunes de s'installer. Bref, il s'agit de mettre fin à une possibilité qui permet beaucoup de détournements. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettra d'éviter des détournements.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Je ne peux pas laisser passer ça. Le rapporteur parle de « délit d'initié » : il faudrait qu'il explique ce qu'il entend par là ! Lorsqu'un exploitant agricole et l'un de ses enfants en âge de reprendre l'exploitation forment ensemble un GAEC ou une EARL sur la même structure, sans modification de consistance, commettent-ils un délit d'initié ? Selon le rapporteur, oui.

Va-t-on interdire au jeune qui possède 20 % ou 30 % des parts d'une exploitation familiale de reprendre celle-ci en totalité, alors qu'elle a été transmise depuis trois ou quatre générations ? Pour que l'on me comprenne bien, je vais prendre un exemple qui n'a aucun rapport avec l'agriculture. Considérons le cas d'un restaurant qui fait quarante couverts par jour et dont la totalité du capital est partagée à parts égales entre un père et son fils. Au moment où le fils va reprendre l'ensemble des parts, va-t-on le lui interdire au prétexte que la moyenne départementale est de trente couverts ? Va-t-il devoir céder 25 % de la salle, soit dix couverts, à un autre restaurateur installé au bout du village ? Pour vous, un délit d'initié c'est la possibilité pour un enfant de reprendre un bien de famille.

Où va-t-on avec ce contrôle des structures ? C'est du collectivisme à l'état pur ! Je ne sais même pas si M. Leyzour et ses amis auraient pensé à aller aussi loin que

M. Patriat le propose.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson... pour nous donner son avis sur les sovkhozes. (Sourires.)

M. Charles de Courson.

C'est vrai qu'il y a eu des abus. Mais si vous aviez un peu de bon sens, mes chers collègues, vous pourriez rectifier votre amendement en précisant qu'il s'applique « sauf pour les transmissions à caractère familial ».

M. Christian Jacob.

Eh oui !

M. Charles de Courson.

A l'heure actuelle, compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie, de la prolongation de la durée des études, du souhait des jeunes de décohabiter, d'avoir leur autonomie et de s'installer à leur compte, l'installation se fait plutôt de façon progressive, comme l'a rappelé Christian Jacob.

La majorité des exploitants agricoles ou viticoles transfèrent une partie de l'exploitation à leur fils, ou à leur fille, ou à leur gendre, ou à leur neveu, bref à un membre de leur famille. De la sorte, l'installation se fait de façon progressive. De surcroît, le matériel est souvent mis en commun pour réduire les charges.

En n'excluant pas de la disposition que vous proposez les transmissions à caractère familial, vous allez aboutir au résultat inverse de celui de ce que vous souhaitez, alors que l'installation par la voie progressive est l'un des meilleurs moyens pour que tout se passe bien et pour étaler le transfert et les coûts financiers.

M. le président.

Je crois que nous avons compris votre propos, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le rapporteur, êtesvous d'accord pour rectifier votre amendement ainsi que je le suggère ?

M. François Patriat, rapporteur.

Non !

M. Charles de Courson.

Eh bien, vous signez là un forfait ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. François Patriat, rapporteur.

Mais non, il ne s'agit pas de ça !

M. Charles de Courson.

Oh si ! Est-ce un délit d'initié que de s'associer avec son père, son beau-père ou son oncle pour reprendre progressivement une ferme ? Bien sûr que non ! Voilà encore une illustration de la méconnaissance que vous avez des réalités rurales et agricoles.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 256.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements nos 29 et 176, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 29, présenté par M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, substituer aux mots : "une et deux", les mots : "0,5 et 1,5". »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements.

Le sous-amendement no 218, présenté par MM. Gengenwin, de Courson, Sauvadet et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, est ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement no 29, substituer au chiffre : "0,5", le chiffre : "1". »

Le sous-amendement no 277, présenté par M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 29, substituer au nombre : "1,5", le nombre : "1". »

L'amendement no 176, présenté par M. Proriol et Mme Bassot, est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 331-2 du code rural, substituer au mot : "une", le chiffre : "0,5". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

29.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement no 29 vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour ce qui est de la fourchette dans laquelle doit se situer le seuil de déclenchement du contrôle des structures. Je rappelle que c'est le schéma directeur départemental des structures qui fixe ce seuil.

Les amendements suivants tendent également à revenir aux chiffres adoptés par l'Assemblée.

Pour en revenir à l'expression « délit d'initié », elle visait non les transmissions familiales, mais les problèmes généraux d'information sur les attributions de terres dans ce pays.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir le sous-amendement no 218.

M. Germain Gengenwin.

Je n'entrerai pas dans une guerre de religion, mais si la disposition adoptée par le Sénat n'est pas retenue, c'est-à-dire si l'amendement de la commission qui vise à porter le seuil minimum à 0,5 fois l'unité de référence, est adopté, cela voudra dire que, dans mon département, où la surface de référence est actuellement proche de trente-cinq hectares, il faudra presque obligatoirement passer devant la commission de contrôle pour s'installer, pour s'agrandir ou pour réunir des exploitations.

Le Sénat avait porté le seuil minimal de déclenchement à une fois l'unité de référence, ce qui est tout à fait logique. Le texte initial prévoyait de 0,8, ce qui était encore acceptable. Mais la majorité veut descendre à 0,5 ; or un seuil de déclenchement trop bas ne peut que durcir exagérément la procédure de contrôle des structures.

M. le président.

Le sous-amendement no 277 n'est pas défendu.

L'amendement no 176 est-il soutenu ?

M. Charles de Courson.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable au sousamendement no 218 et à l'amendement no 176.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'amendement de la commission est équilibré, c'est pourquoi j'y suis favorable.

Je suis défavorable au sous-amendement no 218 et à l'amendement no 176.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

On introduit un seuil de contrôle à 0,5 fois l'unité de référence. Par définition, l'unité de référence est ce que l'on considère comme une exploitation viable.

M. Charles de Courson.

Tout à fait !

M. Christian Jacob.

Et vous voulez contrôler à partir de la moitié ? C'est-à-dire que dans un département où l'exploitation de référence est de quarante hectares, on contrôlera à partir de vingt hectares ?

Mme Béatrice Marre.

Non ! Vingt hectares de plus !

M. Christian Jacob.

A ce moment-là, mettez l'unité de référence à vingt hectares ! Pourquoi cette manie des contrôles en tout genre ? Que vous contrôliez à partir de 1, cela peut paraître logique même si je ne partage pas votre philosophie, mais pourquoi vouloir contrôler à partir de 0,5 ? Je ne comprends absolument pas votre logique !

M. le président.

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Je ne peux pas laisser passer ce que vous venez de dire, monsieur Jacob. Il s'agit de 0,5 en plus. Si l'exploitant a quarante hectares, le contrôle interviendra à partir de soixante hectares, c'est-à-dire 1,5 fois l'unité viable.

M. Christian Jacob.

Non !

Mme Béatrice Marre.

M. Coste, notamment, considère que la proposition du Sénat enlève toute pertinence au contrôle des structures, et il nous demande - il m'a écrit personnellement mais il a certainement écrit à d'autres députés - de revenir à ce seuil.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 218.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 176 tombe.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 331-2 du code rural, substituer aux mots : "un an", les mots : "deux ans". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de porter le délai d'un an à deux ans en cas de retrait de l'exploitant ou de diminution du nombre des associés, de façon que le contrôle puisse s'exercer et que l'on mette ainsi fin au problème que j'ai évoqué tout à l'heure.

C'est conforme à la position de l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer les deux dernières phrases du quat rième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 331-2 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer deux phrases introduites par le Sénat, d'inspiration voisine mais contradictoires entre elles. L'une prévoit en effet qu'il sera tenu compte du lien de parenté entre associés, tandis que l'autre exclut du champ d'application les transmissions dans le cadre familial jusqu'au troisième degré.

Si l'on suivait le Sénat, le départ d'un parent ne serait plus considéré comme un agrandissement et le coexploitant ou l'associé restant échapperait complètement au contrôle des structures. Ces dispositions, qui dénaturent le projet de loi, sont évidemment inacceptables pour la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Mes chers collègues, vous rendez-vous vraiment compte de ce que vous êtes en train de faire ? Je vais vous le montrer sur le cas concret d'une installation progressive.

Un père s'associe avec son fils unique, ou sa fille unique, ou son gendre. Il meurt d'un accident cardiaque ou part à la retraite. Celui qui hérite des 100 hectares, le fils ou la fille, va devoir demander l'autorisation d'exploiter le bien dont il est propriétaire et sur lequel il travaillait avec son père. Dans quelle société sommes-nous ? Et la commission départementale des structures pourra dire :

« Pas d'accord, vous ne pouvez pas reprendre l'exploitation, vous devez louer à votre voisin. » Quel bazar

sommes-nous en train d'organiser ? Vous me répondrez que les membres des commissions départementales feront certainement preuve de bon sens.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est le CNJA qui demande cette disposition !

M. Charles de Courson.

Etes-vous, oui ou non, un représentant de la nation, monsieur le rapporteur ?

M. François Patriat, rapporteur.

Oui !

M. Charles de Courson.

Moi, j'aime bien tout le monde et, en tant que démocrate, j'écoute tout le monde, y compris ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais après, je considère que c'est à nous de prendre nos responsabilités. Votre seul argument ne peut consister à dire qu'on vous l'a demandé. Vous êtes rapporteur ! Quels sont les arguments en faveur d'un tel excès ? Vous créez, je le répète un véritable bazar. Si la personne qui vient d'hériter des terres qu'elle exploitait déjà auparavant se voit opposer un refus et si elle-même refuse de louer, que va-t-il se passer ? Les terres resteront en jachère ? Mes chers collègues, j'en appelle à votre bons sens !

M. François Patriat, rapporteur.

On dirait du Jeanne Bourin !

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur de Courson, vous vous excitez pour peu de chose. La commission départementale va étudier le dossier et, dans le cas digne de La Fontaine que vous avez exposé, il est clair qu'elle donnera un avis conforme au bon sens. Le fait qu'une commission étudie le dossier ne me semble en rien scandaleux - pas plus qu'une telle disposition soit souhaitée par les jeunes agriculteurs.

Cessez vos bucoliques et regardez simplement la réalité.

La commission étudiera le dossier et votre fille unique ou votre fils unique pourra continuer à travailler.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est Gervaise, avec M. de Courson !

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Sortons deux minutes du cadre agricole.

M. François Patriat, rapporteur.

Au début, c'était une ferme, puis un restaurant. Maintenant, s'agit-il d'un bureau de tabac ?

M. Christian Jacob.

Monsieur le secrétaire d'Etat, imaginons que vous héritiez d'une maison d'habitation d'une douzaine de pièces...

M. le secrétaire d'Etat au budget.

J'aimerais bien ! (Sourires.)

M. Christian Jacob.

Moi aussi ! ... mais que, dans votre ville, la maison moyenne ait quatre pièces. Avec les huit pièces de trop, on va constituer des logements qu'on distribuera à droite et à gauche.

C'est exactement ce que vous êtes en train de faire ! C'est une atteinte fondamentale au droit de propriété ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Non seulement vous n'acceptez pas que les enfants reprennent l'exploitation, comme le disait Charles-Amédée de Courson, mais vous allez imposer au veuf ou à la veuve qui se retrouve à la tête de l'entreprise...

M. François Patriat, rapporteur.

On n'arrête pas de mourir, chez vous !

M. Christian Jacob.

... de se soumettre à l'autorisation d'une commission, autorisation qui ne sera pas toujours donnée. C'est trop facile de dire qu'on s'en remet au bon sens de ses membres.

M. Germain Gengenwin.

Surtout avec l'extension des pouvoirs des commissions !

M. Christian Jacob.

Vous savez qui on a fait entrer dans les commissions départementales ? Les associations de consommateurs, les associations de défense de l'environnement agréées par Mme Voynet ; on sait donc à qui on aura affaire.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Des personnes de bon sens !

M. Christian Jacob.

Et ce sont ces gens-là qui vont intervenir dans le droit de propriété et redistribuer aux voisins ! C'est de la folie !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements i dentiques. L'amendement no 32 est présenté par M. Patriat, rapporteur ; l'amendement no 177 par M. Proriol et Mme Bassot.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le sixième alinéa (a) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, subtituer aux mots : "la moitié", les mots : "le tiers". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

32.

M. François Patriat, rapporteur.

On peut voir, avec ces deux amendements, que l'opposition nous rejoint parfois.

Je suis élu de la nation mais je souhaite pouvoir installer de jeunes agriculteurs et contrôler les structures. Je rappelle en outre que nous avons l'accord des jeunes agriculteurs de France.

En second lieu, je précise qu'il ne s'agit pas d'une atteinte au droit de propriété, mais d'une atteinte au droit d'exploiter, ce qui n'est pas la même chose.

En l'occurrence, M. Proriol et Mme Bassot ont, dans leur grande sagesse, déposé un amendement no 177, identique à celui du rapporteur. Comme quoi on peut trouver dans les rangs de l'opposition des gens un peu sensés qui veulent installer des jeunes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson,

M. François Colcombet.

La Marne contre l'Auvergne !

M. Charles de Courson.

Monsieur le rapporteur, je parlais tout à l'heure de l'amendement no

31.

M. François Patriat, rapporteur.

Et j'ai répondu sur l'amendement no 31 !

M. Charles de Courson.

Mais, à l'occasion de l'amendement no 32, je ne peux pas laisser dire des choses aussi erronées. Voici un second exemple pour montrer l'absurdité de ce qui vient d'être voté.

Soient deux personnes mariées qui exploitent la même ferme et qui divorcent. Elles conviennent par la voie conventionnelle que la ferme sera partagée en deux et qu'une compensation sera effectuée sur d'autres biens.

C'est leur droit, tout de même ! Mais vous voulez soumettre ce partage à la commission départementale des structures et entrer dans la vie privée des gens ? Franchement, c'est complètement déraisonnable ! Je discute d'ailleurs souvent avec des jeunes de mon département, qui n'ont pas tout à fait la position que vous décrivez. Je leur dis toujours que la jeunesse est un état extrêmement précaire.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Ça se voit ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

Et je ne connais pas un seul agriculteur, qui, jeune, défendait ce genre de position, ne défende pas, à l'âge adulte, la position exactement inverse. Pourquoi ? Tout simplement parce que, l'âge venant, on se demande : « Comment vais-je faire avec mes enfants ? » A nous d'avoir une position équilibrée entre le désir des jeunes et celui des moins jeunes. Avec une telle disposition nous déséquilibrons complètement l'équilibre de la vie économique agricole.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendement nos 32 et 177.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Mme Bassot a présenté un amendement, no 187, ainsi rédigé :

« Dans le douzième alinéa (4o ) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, supprimer les mots : "ou morale". »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Germain Gengenwin.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Dans le treizième alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, substituer aux mots : "un an", les mots : "deux ans". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Retour aux texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

33. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Dans le quatorzième alinéa (5o ) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, après le mot : "schéma", insérer le mot : "directeur". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 35, ainsi rédigé :

« A la fin du quatorzième alinéa (5o ) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, substituer au nombre : "dix", le nombre "cinq". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Cet amendement vise à réduire la distance par rapport au siège de l'exploitation de dix kilomètres à cinq kilomètres. Je suis frappé par le fait qu'un nombre croissant d'agriculteurs exploitent des terres situées un peu partout. Cela est dû à ce que les remembrements agricoles ont été, traditionnellement, plutôt communaux. Ce n'est que depuis quelques années que les grands remembrements intercommunaux ont commencé à se développer, afin que les terre soient plus proches des exploitations.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Croyez-vous que réduire la distance de dix kilomètres à cinq kilomètres, compte tenu de la vitesse des véhicules aujourd'hui, soit raisonnable ? A l'époque des chevaux, cela n'aurait pas été déraisonnable puisque faire cinq kilomètres demandait une bonne heure. Une heure à l'aller, une heure au retour, même en travaillant quatorze heures par jour, cela faisait beaucoup.

Mais, aujourd'hui, les bons gestionnaires laissent leurs tracteurs dans les champs. C'est le cas dans ma région, et l'exploitant utilise un C 15 pour rentrer à la ferme et déjeuner.

Revenir au texte initial ne me semble pas aller dans le sens de l'évolution des techniques et des moyens de transport. Si je voulais caricaturer, je dirais, monsieur le rapporteur, que vous nous proposez de revenir à la brouette et au cheval !

M. François Patriat, rapporteur.

Dans la Marne, il y a des Mercedes !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Colcombet et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 163, ainsi libellé :

« Rédigez ainsi le quinzième alinéa (6o ) du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural :

« Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers. »

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

Cet amendement no 163 tend à limiter la création de porcheries sur caillebotis et à définir, pour les autres productions, un seuil fixé par décret.

En fait, il s'agit de renforcer la législation existante. Si cet amendement était adopté, il faudrait travailler sur le décret d'application.

L'essentiel du message est de montrer clairement que, puisque nous discutons d'une loi d'orientation agricole, nous nous saisissons du dossier, que nous ne passons pas à côté d'un problème qui concerne une grande partie de la population.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Le rapporteur, qui a, pendant quinze ans de sa vie, exercé la coupable industrie de docteur vétérinaire, ne peut qu'être favorable à l'amendement de M. Colcombet, que je veux remercier. Au cours des différentes lectures de ce texte, il a tenté d'apporter une réponse à un vrai problème.

Je sais que parler d'élevage de porcs sur caillebotis partiel ou intégral peut paraître abscons, mais Jean Gaubert, présent parmi nous et éleveur lui-même, sait de quoi je parle. J'espère que l'Assemblée nous soutiendra pour instaurer un contrôle plus strict des élevages hors-sol.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable. Je n'ai rien à ajouter à l'éloquence de M. Colcombet.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Que de compliments et d'encouragements pour M. Colcombet ! Néanmoins, à moi, cet amendement pose un problème. Monsieur Colcombet, vous visez les élevages de porcs sur caillebotis, et vous avez insisté sur les nuisances olfactives qu'ils occasionnent.

Mais on sait que l'élevage sur caillebotis et le traitement du lisier donnent les meilleurs résultats, à condition de respecter les normes et de bien gérer les effluents.

Les aires paillées posent également des problèmes très complexes : définition, nombre de couches de paille, épaisseur, récupération des jus. Les risques de pollution peuvent donc être beaucoup plus importants avec des aires paillées qu'avec des élevages sur caillebotis.

L'autre point sur lequel je veux revenir, et que vous avez évoqué, monsieur Colcombet, dans votre intervention sur l'article 16, concerne les gros élevages.

Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui le meilleur moyen de résoudre les problèmes de pollution consiste à recourir aux tours de séchage dont le coût est énorme. Leur installation ne peut être envisagée que par de très grosses exploitations.

Il faut être cohérent ! Si l'on accepte des élevages de porcs traditionnels de moyenne importance, on doit aussi accepter les problèmes de nuisance que l'on connaît. Car ce qui fait la richesse d'une région que vous mettez toujours en exergue, à savoir la Bretagne, c'est évidemment son littoral et sa capacité d'accueil touristique, mais c'est aussi sa vocation agroalimentaire. Tout le développement de cette région s'est fait autour de l'agroalimentaire, notamment à partir des années 60 et de la dernière loi d'orientation.

Faites attention, avec des mesures beaucoup trop contraignantes en matière de pollution, on obtiendra exactement le contraire de ce que vous souhaitez : on finira par supprimer toutes les unités petites ou moyennes et par favoriser les gros sites industriels.

M. le président.

La parole est à M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert.

Je crois que M. Jacob n'a pas bien saisi l'objectif de l'amendement de M. Colcombet. Il ne s'agit pas de régler les problèmes des gros élevages, mais de combler une lacune de la réglementation.

La réglementation concernant les installations classées oblige à constituer un dossier de demande d'autorisation au-delà de 450 porcs. Actuellement, un certain nombre d'exploitants, en particulier des sociétés industrielles, notamment dans l'est de la France et, en particulier, dans la Marne, tournent la difficulté en déposant des dossiers pour 445 porcs. La législation actuelle ne permet pas de s'y opposer.

Etant moi-même éleveur industriel, j'apporte mon soutien à l'amendement de M. Colcombet.

M. Christian Jacob.

Pourquoi ne viser que les élevages sur caillebotis ?

M. François Patriat, rapporteur.

M. Gaubert sait de quoi il parle : il est éleveur de porcs !

M. Christian Jacob.

Moi aussi je suis éleveur, pas de porcs il est vrai !

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

L'élevage de porcs n'est qu'un sous-problème par rapport à un problème plus vaste.

Vous vous souvenez peut-être de la discussion que nous avions eue au mois d'avril 1993 sur les ateliers hors sol. Au titre des installations classées et dans un but de protection de l'environnement, il avait été prévu de fixer un montant maximum par type d'atelier. La proposition de loi qui prévoyait cette disposition avait été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. J'en étais d'ailleurs


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

l'auteur. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée par le ministère. Les ministres successifs, y compris les deux derniers, nous ont expliqué qu'ils attendaient une réglementation communautaire. C'est bien pour cela que nous avions prévu une limite de cinq ans, que nous avons réactivée, si je puis dire, à la faveur de la loi d'orientation agricole.

Plusieurs choses m'inquiètent.

D'abord, nous ne devons pas mélanger le contrôle des structures et les installations classées. C'est par les installat ions classées qu'on protégera l'environnement. La CDOA n'a pas pour objectif de protéger l'environnement : d'autres instances, d'autres systèmes, comme celui des installations classées, sont faites pour cela.

Ensuite, je ferai observer que, par rapport au texte de la première lecture, l'amendement Colcombet, qui ne concerne que les élevages porcins, institue un contrôle

« au premier porc », si je puis dire, pour les élevages sur caillebotis, alors que, pour le reste, les seuils demeurent.

Au nom de quoi seule la filière porcine est-elle concernée ? Elle n'est pas la seule à poser des problèmes. N'oublions pas ceux que posent les ateliers de volailles, ou d'autres encore. Il est vrai que ce sont ceux de l'élevage porcin qui sont les plus connus, mais je tiens à vous mettre en garde sur le risque d'une discrimination entre les filières ! En fait, dans le texte de la loi, il conviendrait d'être beaucoup plus général, en prévoyant que, par décret, le ministre peut fixer le contrôle à la première unité, mais pas simplement pour les porcs car, sinon, on dira que la filière porcine est l'objet d'une discrimination par rapport aux autres.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de maîtriser la production !

M. Charles de Courson.

Enfin, monsieur Colcombet, avez-vous apprécié la compatibilité de votre amendement avec le principe d'égalité ? N'y a-t-il pas, là aussi, une source de discrimination ?

M. le président.

La parole est à M. François Colcombet.

M. François Colcombet.

L'amendement concerne les élevages de porcs sur caillebotis, et tous les autres.

Pour les élevages sur caillebotis,...

M. Charles de Courson.

Il y a un seuil !

M. François Colcombet.

... un seuil est en effet prévu.

Mais il peut être ramené à zéro puisque l'on renvoie à un décret.

En ce qui concerne les techniques, je suis de votre avis, monsieur de Courson. Le danger est de voir les industriels s'engouffrer dans le secteur, comme cela s'est passé il n'y a pas très longtemps, lorsque le porc était une filière très rentable.

Me tournant vers le représentant du Gouvernement, je dirai que nous devrons très rapidement travailler sur le développement de petites filières sur caillebotis, qui ne doivent pas être interdites, mais qui doivent être soumises à autorisation.

Monsieur Jacob, il faut aussi compter avec l'émergence de nouvelles techniques, autres que celles auxquelles vous avez fait allusion. Actuellement, les ingénieurs travaillent sur la maîtrise des techniques. Toutes sortes de propositions sont faites en ce domaine.

Il faudra inciter le Gouvernement à aider ceux qui veulent s'installer à choisir plutôt les nouvelles formules.

Quant à ceux qui élèvent sur caillebotis et qui, manifestement, ne pourront continuer car, dans leurs régions, la pollution sera importante, il faudra trouver des moyens pour les aider à se reconvertir.

Mon département a, quant à lui, la volonté d'aider à la création de porcheries sur paille. Un texte comme celui-ci incitera tout à fait ce département à financer quelques expériences. Dans quelques années, profitant, si je puis dire, de la crise, il n'installera des éleveurs que dans des conditions correctes.

M. François Patriat, rapporteur.

Très juste !

M. François Colcombet.

Tel est le sens de l'amendement. Qu'il soit perfectible, c'est possible. Qu'il ait été difficile à élaborer, c'est certain : c'est le septième que j'essaie de rédiger. Ils sont tous passés et repassés à la moulinette de tous les spécialistes. Après beaucoup d'hésitation et de travail, nous sommes parvenus à celui qui vous est aujourd'hui proposé.

Monsieur de Courson, pour une fois dans votre vie, soyez d'accord avec moi ! (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 175 de M. Proriol est retiré.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 232, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, supprimer les mots : ", par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,". »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Il s'agit d'un amendement que j'aurais dû présenter en première lecture. Comme il y a ici un accord entre les deux assemblées, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 232 est retiré.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 233, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

331-2 du code rural, substituer au mot : "deux", le chiffre : "1,5". »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 233 est retiré.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Supprimer le II du texte proposé pour l'article

L. 331-2 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer une disposition qui, introduite par le Sénat, vide le contrôle des structures d'une grande partie de son intérêt puisqu'elle exonère toutes les transmissions réalisées dans le cadre familial de la procédure d'autorisation préalable. Cette disposition est inacceptable. Je ne reviendrai pas sur une argumentation qui a déjà été exposée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 178 n'a plus d'objet.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 37, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

331-3 du code rural, substituer au mot : "agricole", les mots : "de l'agriculture". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Après les mots : "preneur en place", supprimer la fin du cinquième alinéa (4o ) du texte proposé pour l'article L.

331-3 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement no 31, qui a supprimé la référence aux liens de parenté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 39, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (8o ) du texte proposé pour l'article L.

331-3 du code rural :

« 8o Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement est adopté.)

(M. Patrick Ollier remplace M. Yves Cochet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 234, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L.

331-3 du code rural par l'alinéa suivant :

« La liste des opérations soumises à autorisation est rendue publique avant l'avis de la commission d épartementale d'orientation agricole dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Avis défavorable. La commission n'a pas souhaité reprendre les dispositions relatives à la publicité, qui seront fixées ultérieurement par décret.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Avis défavorable : la disposition, inspirée par un souci de transparence,...

M. Christian Jacob.

De délation !

M. le secrétaire d'Etat au budget, rapporteur.

... relève du domaine réglementaire.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 234.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-5 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 235, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 331-5 du code rural par l'alinéa suivant :

« La liste des opérations soumises à autorisation est rendue publique avant l'avis de la commission d épartementale d'orientation agricole, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-7 du code rural, substituer au mot : "deux", le mot : "un". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte de l'Assemblée nationale. Il répond à l'argumentation que j'ai développée à propos des délais.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-7 du code rural, substituer à la somme : "4 000 F", la somme : "6 000 F". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

331-8 du code rural, substituer au mot : "fixer", le mot : "ramener". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 17 bis

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 191 est présenté par M. Jacob ; l'amendement no 215 par M. Gengenwin et M. de Courson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant :

« Lorsqu'un producteur, détenteur de droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin, cesse l'activité de production à laquelle sont attachés ces droits ou la diminue, ceux-ci sont dans tous les cas transférés à d'autres producteurs par l'intermédiaire de la réserve nationale. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements.

Le sous-amendement no 274, présenté par M. Alaize, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 215, supprimer les mots : "dans les secteurs bovin, ovin et caprin". »

Le sous-amendement no 272, présenté par M. Sauvadet, est ainsi rédigé.

« Dans l'amendement no 215, substituer aux mots : "dans tous les cas", les mots : ", en l'absence de demandes dans le département d'origine,". »

La parole est à M. Christian Jacob, pour soutenir l'amendement no 191.

M. Christian Jacob.

L'amendement no 191 a été accepté en commission sous réserve que les mots : « dans tous les cas » soient remplacés par les mots : « , en l'absence de demandes dans le département d'origine ».

S'il n'y a pas de demande dans le département d'origine, les droits à prime remonteront à la réserve nationale. Cela évitera que des droits à prime dans les secteurs caprin, et surtout, ovin et bovin, ne restent inutilisés.

Ce dispositif ne retire rien au potentiel de production des départements.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir l'amendement no 215.

M. Germain Gengenwin.

Cet amendement répond à la même argumentation que l'amendement no 191, et les ous-amendement no 272 vient d'être défendu par

M. Jacob.

M. Christian Jacob.

Il faut accepter le sous-amendement no 272.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission.

M. François Patriat, rapporteur.

S'agissant des droits à prime, monsieur Jacob, j'ai bien entendu le message. J'ai d'ailleurs rencontré les professionnels à ce sujet.

Je ne suis pas défavorable aux amendements. Toutefois, le dispositif proposé est dérogatoire au droit européen. Il risquera, à moins que le sous-amendement no 272 ne soit adopté, d'aboutir à une perte de droits.

En outre, l'article 65 du projet de loi prévoit un rapport sur les droits à produire.

M. Christian Jacob.

Ce n'est pas la même chose !

M. François Patriat, rapporteur.

Le fait qu'aujourd'hui certains ne peuvent pas s'installer parce que la réserve nationale n'a pas de droits à leur donner sur des terres où il n'en existe pas me ferait pencher en faveur des amendements. Reste que l'argument concernant le droit communautaire me conduit à m'interroger.

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je serai un peu plus net que le rapporteur.

En dehors des problèmes de droit communautaire, il me semble que les amendements sous-amendés proposés sont redondants. Compte tenu qu'un rapport est prévu à l'article 65, les amendements pourraient être retirés.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Monsieur le secrétaire l'Etat, ces amendements ne sont en rien redondants au regard de l'article 65 qui prévoit simplement l'établissement d'un rapport sur les droits à produire, alors que les amendements proposent une mesure d'assouplissement et de gestion pratique, qui va dans le sens de la politique d'installation.

Dans un certain nombre de départements, des droits à prime en viande bovine ou en viande ovine ne sont pas utilisés, alors que dans des départements voisins des


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

jeunes, candidats à l'installation, n'ont pas de droits. Il est simplement prévu de faire remonter les droits à prime à la réserve nationale à condition - c'est l'objet du sousamendement de M. Gengenwin - qu'il n'y ait pas de demande dans le département d'origine. Cela permettra des installations et évitera que des droits ne restent inutilisés.

Quant à l'argument communautaire, il ne tient pas non plus. Rappelons-nous que, dans le secteur laitier, on a réalisé des opérations de mutualisation !

M. le président.

Monsieur Jacob, maintenez-vous l'amendement no 191 ?

M. Christian Jacob.

Je le maintiens, sous réserve qu'il soit modifié par le sous-amendement no 272 de M. Gengenwin.

M. le président.

Le sous-amendement no 274 n'est pas soutenu et le sous-amendement no 272 a déjà été défendu.

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous rappeler l'avis de la commission sur le sous-amendement no 272 ?

M. François Patriat, rapporteur.

Sagesse !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Je confirme un avis plutôt défavorable. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Joseph Parrenin.

M. Joseph Parrenin.

L'esprit des amendements et du sous-amendement est bon. Je n'ai pas en tête toute la réglementation, mais je crois savoir que c'est déjà ainsi que les choses se passent...

M. Christian Jacob.

Non !

M. Joseph Parrenin.

C'est en particulier le cas pour la prime aux bovins allaitants. Je le sais car j'ai eu à traiter un dossier il n'y a pas très longtemps et les droits à prime non utilisés sont remontés, j'en suis certain, à la réserve nationale.

M. Christian Jacob.

C'est une demande de la profession !

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Monsieur le président, hier, nous avons longuement débattu en commission de cet aspect des choses.

Le sous-amendement a été présenté à la suite des travaux de la commission. Nous étions tous d'accord pour reconnaître qu'aucun transfert ne serait possible au niveau national aussi longtemps qu'il existerait des demandes dans le département d'origine.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi seriez-vous effrayé par une disposition de ce genre ? Laissons le bon sens régler les choses ! Nous soutenons fermement les amendements ainsi que le sous-amendement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 272.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 191 et 215, modifiés par le sous-amendement no 272.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 18

M. le président.

« Art.

18. Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

« L'exploitation ou l'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 10037-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être f ormulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 275, ainsi rédigé :

« I. Supprimer la première phrase de l'avantd ernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 321-5 du code rural.

« II. En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural est complétée par les mots : "ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du code rural" ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

La rédaction actuelle de l'article 18, rétablissant l'article L.

321-5 du code rural, suppose de satisfaire à un critère de seuil spécifique d'activité afin d'accéder au statut de conjoint collaborateur.

En effet, cet article dispose que l'exploitation mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions de superficie minimale prévues à l'article 1003-7-1 du code rural, en l'occurrence 0,8 fois la surface minimum d'installation pour des époux.

Il est apparu au Gouvernement que cette rédaction aurait pour conséquence de ne pas permettre au conjoint de prétendre au statut de collaborateur lorsque son exploitation est comprise entre la moitié de la SMI et 0,8 fois cette surface.

Il n'est pas opportun de priver les conjoints travaillant dans de petites exploitations de la possibilité de bénéficier du nouveau statut de conjoint collaborateur. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé cet amendement, qui tend à ne pas soumettre les titulaires du nouveau statut à un seuil spécifique relatif à la superficie de l'exploitation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. François Patriat, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j'y suis tout à fait favorable. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de cette réelle avancée sociale qui permettra a un conjoint d'acccéder au statut de conjoint collaborateur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement no 275.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22, 22 bis et 22 ter

M. le président.

« Art. 22. - Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :

« Art.

1121-5. Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des a vantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.

« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.

« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées p ar décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a a cquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

M. le président.

« Art. 22 bis. - Il est inséré, après l'article 1122-8 du code rural, un article 1122-9 ainsi rédigé :

« Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion v isées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret. » -

(Adopté.)

M. le président.

« Art. 22 ter. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L.

815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "pour 50 % de sa valeur" sont remplacés par les mots : "pour 30 % de sa valeur".

« II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi. » -

(Adopté.)

Article 24

M. le président.

« Art. 24. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

« 1o Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société dans laquelle participent les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la prériode prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. »

;

« 2o Le IV devient le V ;

« 3o Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 24, substituer aux mots : "dans laquelle participent", les mots : "formées entre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement, adopté par la commission à l'initiative de M. Leyzour, vise à préciser que le régime particulier de cotisations sociales agricoles des conjoints nouvellement installés s'appliquera dans le cas d'une société « formée entre c onjoints , et non « dans laquelle participent les conjoints », comme le stipule le texte du Sénat qui aurait pu s'appliquer à concerner toutes les installations en société.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 24, modifié par l'amendement no

45. (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24 bis

M. le président.

« Art. 24 bis. - I. - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d'affiliation, de 55 % au titre de la deuxième et de 35 % au titre de la troisième.

« Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l'exonération ne soit plafonné.

« L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-même et au titre de leurs ayants droits.

« II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 24 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'article 24 bis adopté par le Sénat tend à réduire les cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation lors des trois premières années suivant leur installation. Nous en proposons la suppression. Bien sûr, cela aurait donné des facilités financières aux jeunes s'installant, mais ils en bénéficient déjà. Peut-être est-ce insuffi sant, mais c'est le rapport prévu à l'article 65 qui le dira.

Sans contester la nécessité d'aider les jeunes qui s'installent, la commission de la production a observé que la mesure proposée relevait du domaine réglementaire et qu'en toute hypothèse le souci de promouvoir l'installation des jeunes était au coeur du dispositif du projet, notamment à travers tous les éléments que nous avons développés depuis deux jours.

Voilà pourquoi la commission vous propose de supprimer l'article 24 bis

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'article 24 bis, qui institue une exonération, est pour le moins prématuré puisque, comme l'a dit le rapporteur, un rapport sur les charges sociales et fiscales est prévu à l'article 65. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement de suppression.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

En adoptant l'article 24 bis , le Sénat a voulu améliorer le dispositif existant, qui prévoit des abattements successifs de 50 %, 30 % et 20 % pendant les trois premières années suivant l'installation des jeunes, ainsi d'ailleurs qu'un avantage en matière d'impôt sur le revenu dont nous parlerons tout à l'heure. Le Sénat a donc élevé les taux d'exonération, dans le cadre d'une aide à l'installation.

Mes chers collègues, si vous ne voulez pas améliorer le dispositif existant, au moins pourrions-nous le « neutraliser », c'est-à-dire éviter que le basculement progressif des cotisations sociales sur la CSG ne se traduise par une forte augmentation des charges des jeunes agriculteurs.

En effet, la CSG n'ouvre pas droit à abattement pour eux. C'est pourquoi j'ai déposé l'amendement no 212.

Instituer un abattement sur l'assiette de la CSG, comme je le propose, permettrait de maintenir les mêmes avantages, quelles que soient les évolutions futures du mode de financement de la protection sociale en agriculture, basculement ou non. Cela serait, me semble-t-il, cohérent avec l'aide à l'installation et préférable au relèvement du taux d'exonération des cotisations sociales, qui ont décru ces dernières années en raison de ce basculement.

Une telle mesure présente bien, elle, un caractère législatif, car M. le secrétaire d'Etat n'a pas tout à fait tort lorsqu'il invoque le caractère réglementaire de la disposition sénatoriale. Il est vrai que, s'agissant de la distinction entre la loi et le règlement, on ne sait plus très bien où l'on en est ! Mais pour ce qui est de la CSG, cela relève incontestablement du domaine législatif.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 24 bis est supprimé.

L'amendement no 212 de M. de Courson tombe.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 26 bis

M. le président.

« Art.

26 bis. - Il est inséré, après l'article 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé :

« Art.

1143-7 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles. »

Je mets aux voix l'article 26 bis

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 27

M. le président.

Je donne lecture de l'article 27.

« Art. 27. I. Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« C HAPITRE IV

« Titre emploi simplifié agricole

« Art. 1000-6. L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu cidessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.

« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1o , 2o , 3o et 5o ) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.

« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. »

« II et III. Non modifiés. »

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 bis.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 27 bis dans le texte suivant :

« Le premier alinéa de l'article L.

127-9 du code du travail est ainsi complété : "qui doit prévoir des déplacements limités". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

La constitution des groupements d'employeurs est une mesure favorable à l'emploi, une avancée sociale. Plusieurs agriculteurs peuvent utiliser ainsi les services d'un même salarié. Il faut néanmoins veiller à préserver les droits des ouvriers ou des salariés agricoles. il ne doivent en effet pas être obligés de subir des conditions de déplacement trop pénibles pour se rendre chez leurs différents employeurs, faute de quoi on risque de les décourager. Il faut donc prévoir que les déplacements seront limités. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Sur le principe, je suis favorable à une telle disposition. Le problème, c'est que rien ne précise ce qu'il faut entendre par « déplacement limité ».

Avec les moyens de communication actuels, est-ce cinq kilomètres, dix kilomètres, vingt kilomètres ? Cela risque de faire naître des contentieux : c'est pourquoi il serait bon, me semble-t-il de prévoir que cette notion sera définie par un décret. Qu'entend le rapporteur lorsqu'il parle de déplacement « limité » ? On ne légifère pas avec des concepts flous à la Dali. Il faut des notions précises si l'on ne veut pas introduire la pagaille dans le dispositif juridique.

M. François Patriat, rapporteur.

On ne peut pas mentionner ici kilomètres ! Les déplacements ne se font pas de la même façon selon qu'on est en montagne ou en plaine !

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

La notion de « déplacements limités » mériterait en effet quelques explications. Doit-on considérer que le salarié se déplacera à vélo ou en voiture, ou avec des machines agricoles ? Le Sénat a donc eu entièrement raison de supprimer l'article 27 bis, dont la rédaction ne résout aucun problème.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

L'article 27 bis prévoit que les modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Nous sommes tout à fait dans l'esprit des travaux parlementaires.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 bis est ainsi rétabli.

Article 27 ter

M. le président.

« Art. 27 ter Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un accord-cadre interviendra entre la Mutualité


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sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et l'ensemble des caisses concernées tendant à définir les règles régissant le statut de l'employé rural. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 48, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 ter :

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Dans la mesure où il y a actuellement beaucoup de demandes d'emplois en commun entre les particuliers et les collectivités locales, nous demandons qu'un rapport nous permette d'envisager cette possibilité qui correspond à une réelle demande pour l'avenir. Cela nous permettra d'innover en matière de création d'emplois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Le Gouvernement est d'accord avec tout ce qui est favorable à l'emploi.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.

Article 28

M. le président.

« Art. 28. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« C HAPITRE V

« Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles

« Art.

1000-7. - Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.

« Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1o , 2o , 3o et 5o de l'article 1144, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L.

432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.

« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

« La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa contient obligatoirement des dispositions concernant :

« 1o La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

« 2o Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

« 3o Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

« 4o La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 276, rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 :

« Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« C HAPITRE V

« Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles

« Art. 1000-7. Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1o , 2o , 3o et 5o de l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :

« 1o La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

« 2o Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

« 3o Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

« 4o La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.

« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les


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employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.

« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Cet amendement tend à réécrire l'article 28, à la suite du débat parlementaire, pour affirmer le principe de la création, au niveau départemental, d'un comité des activités sociales et culturelles au profit des salariés du secteur de la production dans les exploitations ou les entreprises de moins de cinquante des salariés dépourvues de comité d'entreprise.

Il s'agit aussi de préciser les modalités de fonctionnement de ce comité, qui sont renvoyées à la négociation collective. Cet amendement rédactionnel vise à introduire encore plus de clarté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

M. le secrétaire d'Etat vient d'exposer parfaitement cet amendement, qui répond à une demande de la commission et de M. Leyzour, et dont l'adoption fera tomber les amendements suivants.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Cet amendement, dont l'adoption fera tomber mes amendements nos 236 et 237, me donne satisfaction et permettra de mettre les choses en concordance.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 276 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.

Les amendements nos 236 et 237 de M. Félix Leyzour tombent.

Article 29

M. le président.

« Art. 29. - I. - a) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité » sont supprimés ;

« b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. »

« II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1o , 2o , 3o et 5o de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une expoitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale a gricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.

« Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11 du présent code.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement no 49, ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 29, substituer aux mots : "et de sécurité", les mots : "de sécurité et des conditions de travail".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur Cet amendement vise à maintenir la référence aux conditions de travail.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 238, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du II de l'article 29, substituer au mot : "quatre", le mot : "huit". »

La parole est à M. Félix Leyzour.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Félix Leyzour.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, supprimer les mots : "du présent code". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

50. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 239, ainsi rédigé :

« Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, insérer l'alinéa suivant :

« Le fonds national de prévention est abondé à cet effet, selon des modalités fixées par décret, par une augmentation du taux de cotisations pour les secteurs d'activités concernés et déterminé en application de l'article 1155 du code rural ».

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 29 ter.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 51, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 29 ter :

« Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Dispositions relatives aux observatoires de l'emploi salarié en agriculture

« Art. 1000-8. Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.

« L'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture a pour mission de suivre l'évolution des emplois salariés visés aux 1o , 2o , 3o et 5o de l'article 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

« Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu public.

« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de la création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget.

Excellente initiative ! Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Je voudrais vous poser une question, monsieur le secrétaire d'Etat au budget : dans la mesure où une telle mesure aura inéluctablement un coût pour les finances publiques, n'aurait-elle pas dû tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution ? Cela dit, vous pourriez la reprendre à votre compte.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel observatoire. Personnellement, je ne suis pas contre, mais pensez-vous que son rapport annuel sera vraiment utile ? Ne serait-il pas préférable d'engager des études plus approfondies ? On assiste à une multiplication de ces observatoires, département par département, mais honnêtement, qui lit leurs rapports annuels !

M. Kofi Yamgnane.

Pas moi en tout cas !

M. Charles de Courson.

Eh oui, monsieur Yamgnane, vous êtes plein de bon sens ! Je suis donc un peu sceptique quant à l'utilité de cette dépense supplémentaire.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. de Courson a des scrupules budgétaires qui l'honorent. Je reprends l'amendement à mon compte, car il me semble important de créer un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture. C'est un domaine où un peu de transparence contribuera à beaucoup de justice.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 51, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Articles 29 quater A, 29 quater B et 29 quater

M. le président.

« Art. 29 quater A. Il est inséré, après l'article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé :

« Art. 1031-4. I. Les dispositions prévues au III de l'article L.

241-10 du code de la sécurité sociale sont a pplicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L.

241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L.

241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.

« II. Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L.

241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

« III. Les dispositions du I sont applicables aux g ains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »

Je mets aux voix l'article 29 quater A. (L'article 29 quater A est adopté.)

Article 29 quater B

M. le président.

« Art. 29 quater B. Le code rural est ainsi modifié :

« I. Il est inséré, après l'article L.

511-4, un article L.

511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

511-4-1. Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture.

Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi no 521311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

« Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

« Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. »

« II. Le deuxième alinéa de l'article L.

513-3 est ainsi rédigé :

« Les articles L.

511-4, L.

511-4-1, L.

511-10 et L.

511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. »

« III. L'article L.

513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet pendant la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. » -

(Adopté.)

Article 29 quater

M. le président.

« Art. 29 quater. I. Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : "articles 1002 et 1002-4" sont remplacées par les références : "articles 1000-2 et 1002 à 1002-4".

« II et III. Non modifiés. » -

(Adopté.)

Article 29 quinquies A

M. le président.

« Art. 29 quinquies A. Il est institué auprès de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des collectivités locales, ainsi que d'un conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.

« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d'un commun accord par les deux assemblées. Le président de la caisse centrale ainsi que son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.

« Un représentant du ministre de l'agriculture assiste aux réunions.

« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de mutualité sociale agricole et de mise en oeuvre de la politique sociale agricole et de ses conventions d'objectifs.

« Son président remet au Parlement un rapport annuel.

Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 52, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 29 quinquies A. » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Dans la mesure où n ous rétablissons le commissaire du Gouvernement auprès de la caisse centrale de la MSA, il est inutile de créer un conseil de surveillance.

La MSA ne doit pas interpréter cela comme une disposition coercitive, car tous les organismes qui gèrent autant d'argent public en France sont soumis à un tel système sans pour autant se sentir particulièrement visés.

M. le président.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

52.

M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

La mutualité n'a pas beaucoup apprécié la façon dont les choses se sont passées. J'étais en séance lorsque le Gouvernement est arrivé avec ses amendements en fin de première lecture.

M. Germain Gengenwin.

Eh oui !

M. Charles de Courson.

Or, par le plus grand des hasards, une réunion se tenait à côté entre plusieurs collègues et les représentants des milieux agricoles. La présidente de la CCMSA y participait et elle a découvert ces initiatives une heure plus tard. Du point de vue de la concertation, ce n'est pas très bon et cela a été mal vécu.

D'où, d'ailleurs, la position du Sénat qui, avec l'article 29 quinquies A, a fait une contre-proposition en expliquant que la multiplication des contrôles permettait d'éviter des erreurs de gestions, voire des détournements - cela s'est fait dans certaines caisses. Naturellement, il faut choisir entre l'article 29 quinquies et le système proposé par le Gouvernement, car on ne va pas multiplier les contrôles et conseils de surveillance, et j'en passe.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 quinquies A est supprimé.

Article 29 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 29 quinquies.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 53, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 29 quinquies dans le texte suivant :

« Après l'article 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1002-3-1. - La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses d e mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement simple tend à ce que les fusions de caisses de la mutualité sociale agricole ne dépassent pas le périmètre de la région administrative.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Le problème a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de la discussion du BAPSA. Toute personne sensée reconnaît qu'on ne peut pas continuer à avoir 83 caisses. Les caisses doivent fusionner et se réorganiser.

Mes chers collègues, comment a-t-on fait jusqu'à maintenant ? Les ministres successifs auraient pu décider qu'il fallait 20 ou 25 caisses, et procéder à une réorganisation.

Ce ne fut pas le cas.

Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des caisses moyennes ou importantes qui se sont regroupées.

Et tous les cas de regroupement sont pratiquement à cheval sur plusieurs circonscriptions administratives. Cela pose un problème au regard de la régionalisation de l'ONDAM. Il n'est pas très compliqué, en réalité, car une caisse peut avoir un objectif pour tel département et un autre objectif pour tel autre. D'ailleurs, cela ne change pas grand-chose par rapport à la situation existante.

Ainsi, les arguments pour s'opposer au regroupement de caisses à cheval sur plusieurs circonscriptions administratives ne sont pas sérieux.

Et de toute façon, le Gouvernement devra choisir : soit il met au point un plan de réorganisation des caisses, et ce dispositif n'est pas nécessaire, soit il décide de laisser les réorganisations se faire et se contente de constater que les réorganisations déjà réalisées ou les projets de réor ganisation en cours sont à cheval sur plusieurs circonscriptions administratives.

Je vais vous donner un exemple, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

On le connaît !

M. Charles de Courson.

La plus grande caisse se trouve dans ma circonscription. C'est la Marne, Ardennes, Meuse. Elle est en négociation avec l'Aisne, qui n'est pas un petit département. Grâce à la réorganisation, en cinq ans, les charges de gestion ont été réduites de près de 10 %. Nous sommes donc un modèle. Alors, pourquoi refuser à cette triple caisse d'aller avec l'Aisne ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Mais on ne lui refuse pas !

M. Charles de Courson.

Si vous m'annoncez cela, je vous dirai « bravo » ! Car, soit vous prenez des mesures

« autoritaires » pour faire avancer le schmilblic, soit vous maintenez la situation actuelle. Mais alors, faites en sorte de ne pas décourager ceux qui veulent se regrouper.

Vous en avez un bel exemple dans votre propre département, monsieur le ministre, vous vous étiez, en effet, personnellement occupé d'un projet de réorganisation qui concernait trois départements - et qui, semble-t-il, malheureusement, n'a pas abouti.

Vous m'objecterez que le texte de M. Patriat ne dispose pas que ces regroupements ne peuvent absolument pas avoir lieu, mais qu'ils ne peuvent pas avoir lieu « sauf dérogation » accordée. Mais quelle valeur peut avoir une règle qu'on assortit immédiatement des mots : « sauf dérogation » ? En fait, monsieur le ministre, vous avez la même position que moi sur le fond, à savoir qu'il est nécessaire de procéder à une réorganisation et qu'on ne peut continuer avec 83 caisses ! Il ne faut pas voter l'amendement Patriat. Je ne suis pas pour les réorganisations autoritaires. Encourageons donc ceux, et ils ne sont malheureusement pas très nombreux, qui se réorganisent.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur de Courson, essayons de ne pas passer une heure et demie sur ce sujet, même s'il est fort important et même si vous avez un projet en cours avec l'Aisne et la Meuse.

J'en ai moi-même un dans l'Adour avec les HautesPyrénées, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Je connais bien les dossiers. Ils ne sont pas faciles.

Mais, honnêtement, les difficultés et les obstacles à surmonter ne tiennent pas tant aux dérogations du ministère


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de l'agriculture qu'aux modalités pratiques de la fusion, notamment celles qui concernent le pouvoir de certains collèges d'électeurs. Ce sont d'ailleurs des difficultés que vous connaissez.

L'amendement que propose M. le rapporteur, et auquel le Gouvernement apporte son soutien, prône la simplification. Les régions administratives, en matière de carte sanitaire et de couverture sociale, ont un sens, notamment depuis qu'un certain gouvernement a mis en place des ARH, monsieur de Courson. Nous souhaitons cette simplification, dans un souci de coordination.

Voilà la règle de droit commun, qui notre préférence.

Mais quand il y a des exceptions, le ministre de l'agriculture donne une dérogation. Et il en donnera autant que de besoin. Il n'est donc pas utile de passer deux heures sur le sujet. La porte est ouverte à des dérogations ; mais la norme, c'est la simplification dans le cadre de la région administrative.

M. Germain Gengenwin.

Très bien !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 quinquies est ainsi rétabli.

Article 29 sexies

M. le président.

« Art. 29 sexies. -

I. Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de la mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur. »

« II. Non modifié.

« III. Supprimé. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement no 54, ainsi libellé :

« Rétablir le III de l'article 29 sexies dans le texte suivant :

« III. L'article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commis-s aire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

J'ai déjà défendu cet amendement. Il s'agit de rétablir le commissaire du gouvernement auprès de la caisse centrale de la MSA.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable. A partir du moment où on a supprimé le conseil de surveillance, il importe de rétablir le commissaire du Gouvernement. J'ajoute, avec un sourire, à l'adresse de M. de Courson, que nous ne faisons en cela qu'appliquer les recommandations de la Cour des comptes auxquelles je suppose qu'il n'est pas complètement insensible.

(Sourires.)

M. Charles de Courson.

Mais que je ne partage pas forcément !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Cahuzac a présenté un amendement, no 248 rectifié, ainsi libellé :

« Compléter l'article 29 sexies par le paragraphe suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 1235 du code rural est ainsi rédigé :

« Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement.

M. François Patriat, rapporteur.

Notre excellent collègue Jérôme Cahuzac m'a demandé de défendre son amendement. Je le fais d'autant plus volontiers que j'y souscris.

Il s'agit de maintenir la forme syndicale pour les seules caisses d'assurance-maladie et de mieux redéfinir le régime des caisses de façon qu'il n'y ait plus d'ambiguïté.

Le rapporteur est tout à fait favorable à cet amendement, accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement lui est aussi très favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Il y a un vrai problème. Pour des raisons historiques, les caisses de MSA sont considérées comme relevant plutôt du syndicalisme professionnel.

Elles demandent que l'on affirme clairement qu'elles relèvent du code de la mutualité.

J'ai déposé un amendement en ce sens, et je suis étonné de voir discuter l'amendement de M. Cahuzac avant le mien, car j'en avais parlé avec M. le rapporteur, lui-même favorable à une clarification du régime mutualiste. Cela dit, n'ayant pas de complexes d'auteur, je voterai l'amendement de M. Cahuzac.

M. François Patriat, rapporteur.

Nous associons M. de Courson à l'amendement ! Je mets aux voix l'amendement no 248 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote a été acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 29 sexies , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 29 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 29 nonies , 29 decies , 29 undecies , 29 duodecies et 29 terdecies

M. le président.

« Art.

29 nonies . - Il est inséré, après le troisième alinéa (2o ) de l'article 1060 du code rural, un 2o bis ainsi rédigé :


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« 2o bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues au 4o de l'article R.

511-2 et à l'article R.

512-2 du code des assurances ; » Je mets aux voix l'article 29 nonies.

(L'article 29 nonies est adopté.)

« Art. 29 decies . - Il est inséré, après l'article L.

171-2 du code de la sécurité sociale, un article L.

171-3 ainsi rédigé :

« Art. L.

171-3. - I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

« L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L.

136-3 et

L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. - (Adopté.)

« II. - L'article 69 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés. » -

(Adopté.)

« Art.

29 undecies. - A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référence : "l'article 1069 du code général des impôts" est remplacée par la référence : "l'article1085 du code général des impôts". » -

(Adopté.)

« Art.

29 duodecies. - Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

« 1o Trente membre élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;

« 2o Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pour-r ont être élus dans les conditions prévues par l'article 1009. » -

(Adopté.)

« Art.

29 terdecies . - Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. » -

(Adopté.)

Article 29 quaterdecies

M. le président.

« Art. 29 quaterdecies Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :

« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.

434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. »

M. Forissier a présenté un amendement, no 170, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 29 quaterdecies. »

La parole est à M. Christian Jacob, pour défendre cet amendement.

M. Christian Jacob.

Défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 29 quaterdecies.

(L'article 29 quaterdecies est adopté.)

Après l'article 29 quaterdecies

M. le président.

M. de Courson a présenté un amendement, no 220, ainsi rédigé :

« Après l'article 29 quaterdecies, insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 1002 du code rural, les mots : "régies par l'article 1235 du présent code" sont remplacés par les mots : "fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application". »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

C'est l'amendement dont je viens de parler. Il tombe, puisque l'amendement de M. Cahuzac, dont l'objet est exactement le même, a été adopté plus haut.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement a été accepté par la commission et « fondu » avec l'autre !

M. le président.

L'amendement no 220 tombe.

Article 30 A

M. le président.

Je donne lecture de l'article 30 A :

« Art. 30 A. - I à III. - Non modifiés.

« IV. - L'article L.

552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. »

Je mets aux voix l'article 30 A. (L'article 30 A est adopté.)

Article 30 bis

M. le président.

« Art.

30 bis.

- I. Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts et complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L.

521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement. »

« II. La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 286, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 30 bis. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

C'est un amendement de coordination avec l'ensemble des positions que j'ai défendues depuis le début de ce débat.

Nous avons prévu, en matière fiscale, de nous en remettre à l'article 65, qui prévoit l'examen préalable de l'ensemble des questions fiscales dans le cadre d'un rapport parlementaire. Nous avons adopté ensemble ce matin un calendrier. Je demande donc à l'Assemblée de supprimer cet article, dans l'attente de ce rapport et des décisions fiscales qu'il préconisera.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

La commission n'a pas examiné l'amendement du Gouvernement. Son rapporteur y est favorable.

M. Charles de Courson.

A titre personnel !

M. le président.

Cela revient un peu au même.

La parole et à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Puisque nous n'avons pas examiné cet amendement du Gouvernement, je m'exprimerai à titre personnel, si j'ose dire.

Mes chers collègues, je n'ai cessé de rappeler dans ce débat que l'une des carences fondamentales de ce texte tenait à l'absence de volet fiscalo-social. Le seul dispositif que nous avons voté en la matière - à la quasi-unanimité, si ma mémoire est bonne - porte sur cette modeste amélioration du dispositif existant en matière d'éligibilité de l'investissement dans le parc social coopératif au degrèvement partiel d'impôts, DPI, sujet dont on parle depuis des années. Il n'est pas un débat budgétaire où l'on ne voie l'amendement réapparaître. On peut toujours nous dire qu'on le renvoie au fameux « rapport 1er avril ». C'est un peu triste, mais enfin...

Franchement, allez-vous baisser pavillon, alors que nous étions entièrement d'accord en première lecture et que le Sénat l'était également, et allons-nous renvoyer l'affaire à plus tard, c'est-à-dire en 2001 ? N on, mes chers collègues ! Montrons que nous sommes encore un Parlement. Même si le Gouvernement pense l'inverse, montrons que nous sommes encore capables de dire : c'est comme ça et pas autrement ! Nous sommes des législateurs, pas des béni-oui-oui - je dis parfois des boeufs... (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Je regrette la position que vient de prendre M. le ministre, et je vois bien que notre rapporteur est contraint, malgré lui, de la soutenir...

M. Charles de Courson.

A titre personnel !

M. Christian Jacob.

... à titre personnel.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ne vous précipitez pas !

M. Christian Jacob.

Non, non ! J'y vais tranquillement.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Il vaut mieux pour vous !

M. Christian Jacob.

Sur le premier point, il y a deux questions : d'une part, les stocks à rotation lente, d'autre part, les parts sociales de sociétés coopératives.

S'agissant des stocks à rotation lente, un problème se pose que l'on connaît bien. Il s'agit souvent d'animaux, qui génèrent un résultat final d'exploitation. Prenez l'exemple d'une vache laitière. Avant d'être vache laitière et de produire, elle a été d'abord veau, puis génisse et génisse pleine. Ensuite elle a vêlé et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a produit du lait. Cela signifie que pendant trois années, ces stocks génèrent un résultat supplémentaire. Seulement, c'est un résultat artificiel sur lequel les agriculteurs sont imposés ; en outre, ils paient des cotisations sociales sans avoir aucun produit, puisque pendant ces trois années, ils n'ont vendu ni le veau ni le lait. On peut tenir la même argumentation sur les vins.

Ces stocks à rotation lente posent donc un problème spécifique, pour lequel, monsieur le ministre, il faut faire un petit geste.

Il en est de même pour les parts de sociétés ou de coopératives. Je sais d'ailleurs que nous nous rejoignons sur tous les bancs. Il faut privilégier ceux qui s'engagent dans un système d'organisation de marché ou de regroupement parce que l'intérêt général de l'agriculture prime. Un petit avantage pour ces parts de coopératives n'irait pas très loin sur le plan fiscal et ce serait un signe fort pour notre agriculture.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

J'avais raison de dire que la commission n'avait pas examiné l'amendement du Gouvernement.

M. Charles de Courson et M. Christian Jacob.

C'est vrai !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. François Patriat, rapporteur.

Si j'avais eu le temps de continuer, j'aurais lu ce qui figurait dans mon texte, à savoir que, en votant l'article 30 bis , la commission s'est clairement prononcée contre cet amendement qui le supprime.

Votre rapporteur demande donc à l'Assemblée de voter pour la position de la commission, contre l'avis du Gouvernement.

M. le président.

C'est-à-dire contre l'amendement, monsieur le rapporteur ?

M. François Patriat, rapporteur.

Contre l'amendement !

M. Christian Jacob.

Très bien !

M. Germain Gengenwin.

Là, c'est clair !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. de Courson, Sauvadet et Gengenwin ont présenté un amendement, no 213, ainsi rédigé :

« I. Dans le deuxième alinéa du I de l'article 30 bis , après les mots : "visées à l'article L.

521-1 du code rural", insérer les mots : "de tout autre organisme mutualiste, ou d'actions ou de parts de société assurant la transformation ou la commercialisation de matières premières agricoles,".

« II. La perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation TVA prévue à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

« III. La perte de recette pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Nous cherchons tous à encourager l'investissement des exploitants vers l'aval en favorisant les coopératives ou d'autres formes de regroupements. Le but de cet amendement était d'aller plus loin.

Mais, mes chers collègues, n'allons pas trop loin. Le premier amendement est déjà passé. Craignant que M. le ministre ne demande un petit vote bloqué à la fin, comme il est de coutume, je vais retirer l'amendement no 213 pour ne pas remettre en cause ce que nous avons déjà obtenu.

M. le président.

L'amendement no 213 est donc retiré.

Je mets aux voix l'article 30 bis

(L'article 30 bis est adopté.)

Après l'article 30 bis

M. le président.

MM. Sauvadet, de Courson et Gengenwin ont présenté un amendement, no 203, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 bis , insérer l'article suivant :

« I. A compter du 1er janvier 1999, le revenu cadastral visé à l'article 1003-12 du code rural est celui résultant des dispositions résultant de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990.

« II. L'éventuelle perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due c oncurrence de la cotisation de TVA visée à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

« III. La perte de recette pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Nous avons un vrai problème, celui de la déductibilité de l'assiette des cotisations sociales et des bénéfices agricoles du loyer « fictif » sur la partie des terres exploitées dont l'exploitant est propriétaire.

Après des débats homériques, le principe de la déductibilité a été adopté dans la loi de modernisation de 1994, mais on s'est référé, malheureusement, à la valeur locative cadastrale dont chacun d'entre nous sait qu'elle n'a plus aucune signification par rapport à la réalité des fermages conformes aux arrêtés préfectoraux.

On avait calmé nos inquiétudes en nous disant que les bases, qui étaient alors celles du 1er janvier 1990, étaient en cours de révision et passeraient dans le cadre de la réforme de l'assiette des impôts locaux. Et puis, gouvernement après gouvernement, alors que chacun s'est toujours déclaré d'accord, au moment de faire le saut, il recule tel le cheval devant l'obstacle.

En matière de foncier non bâti, il n'y a plus qu'un impôt, communal ou intercommunal, puisque le reste a été, pour la quasi-totalité, éliminé et pris en charge par l'Etat. L'amendement a pour objet de faire au moins la réforme du foncier non bâti pour que les commissions départementales n'aient pas travaillé en vain pendant des mois à remettre de l'ordre dans les bases locatives cadastrales. Cela a d'ailleurs un coût élevé, payé par le contribuable, par le biais de la majoration que chacun connaît.

En tirant les conséquences de ces travaux sur le foncier non bâti, nous aurons achevé la première phase de la réforme de l'assiette.

J'ai aussi déposé cet amendement en raison d'une évolution récente de la jurisprudence. Vous savez que les tribunaux avaient déjà accepté la déductibilité du loyer fictif pour les non salariés non agricoles, c'est-à-dire essentiellement les commerçants et les artisans, ce qui autorise ceux qui sont propriétaires des murs à déduire de leurs BIC le montant d'un loyer qu'il se paierait à lui-même. Or des arrêts récents ont admis le même processus pour les exploitants agricoles propriétaires de leurs terres.

De deux choses l'une : soit le ministre approuve cette jurisprudence et il n'est plus utile de prévoir un dispositif compliqué pour achever la première phase de la réforme des bases, ce qui me conduirait à retirer mon amendement ; soit le Gouvernement considère que la jurisprudence va trop loin, et il accepte mon amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. Charles de Courson.

Pourriez-vous expliquer pourquoi, monsieur le rapporteur ?

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le problème n'est pas de savoir si les exploitants peuvent ou non déduire un loyer fictif puisqu'ils ont déjà la possibilité de retirer de leurs revenus professionnels un montant correspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. L'estimation de cette rémunération est effectuée à partir du revenu cadastral.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

En fait cet amendement, qui propose de nouvelles bases cadastrales, entraînerait, pour le BAPSA, une perte de recettes de 260 millions de francs. Une telle proposition ne peut pas être adoptée à la sauvette, en dehors d'une réflexion concernant l'ensemble des charges sociales des exploitants agricoles.

A ce sujet, je suis encore plus ferme que tout à l'heure.

Dans la mesure où le projet en discussion prévoit l'élaboration d'un rapport sur la fiscalité et les charges sociales en agriculture qui éclairera le Gouvernement sur l'opportunité d'apporter certaines modifications à la réforme des cotisations sociales achevée il y a à peine trois ans, je suis défavorable à l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le ministre, je veux bien retirer mon amendement, mais vous n'avez pas répondu à ma question : que pensez-vous du fait que la jurisprudence commence à reconnaître aux exploitants agricoles la possibilité de déduire un loyer fictif pour leurs terres, ce qui - permettez-moi de le souligner - coûtera bien plus cher que mon amendement ? Estimez-vous que cette évolution est bonne et qu'il faut la laisser se poursuivre ? Votre argument budgétaire ne vaudrait que si la jurisprudence avait maintenu le caractère non déductible du loyer fictif.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

J'ai bien noté !

M. Charles de Courson.

L'ouverture de cette possibilité vous place face à une situation nouvelle.

Si vous nous disiez que la meilleure solution est l'acceptation du loyer fictif, je retirerais mon amendement qui n'aurait plus d'objet. Pour l'instant vous ne m'avez fait qu'une réponse de Normand, bien que vous ne le soyez pas. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ma réponse est qu'il faut attendre quelques mois pour voir clair sur l'ensemble du volet fiscal et social. Il ne serait pas judicieux de prendre quelques mesures de manière désordonnée. Lorsque le rapport sur les charges fiscales et sociales en agriculture aura été déposé nous pourrons évaluer avec davantage de précision l'impact de ce type de mesure. Soyons patients quelques mois.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. de Courson, Sauvadet et Gengenwin ont présenté un amendement, no 204, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :

« I. A compter du 1er janvier 1999, le paragraphe I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi complété :

« Toutefois, le bénéfice résultant de cette réintégration fait l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au dixième alinéa du a bis de l'article 219 du code général des impôts à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes c orrespondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents.

« II. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées a u taux fixé au dixième alinéa du a bis de l'article 219 du code général des impôts en application de l'antépénultième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts".

« III. - La perte de recettes pour le BAPSA est compensée à due concurrence par le relèvement de la cotisation de TVA prévue à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

« IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Tous ceux de mes collègues qui s'intéressent à la fiscalité agricole connaissent par coeur le contenu de cet amendement puisque, depuis cinq ans, je le dépose, loi de finances après loi de finances, texte agricole après texte agricole.

M. Pierre Forgues.

Et toujours avec le même succès !

M. Charles de Courson.

Il commence à intéresser !

M. Germain Gengenwin.

Il faut du temps !

M. Charles de Courson.

Il s'agit d'un débat qui revient constamment depuis cinquante ans. Est-il normal que nous n'ayons beaucoup amélioré la fiscalité agricole que pour les exploitations sous forme sociétaire ? En réalité, lorsque des agriculteurs se mettent en société, l'éclatement de l'assiette sociale est réalisée de fait, puisque l'on crée une SCI qui reçoit la propriété des terres et les loue à une société d'exploitation dans laquelle l'exploitant est salarié, la gérance étant assurée par un homme ou une femme de paille. Cela a évidemment de graves conséquences sur les recettes des cotisations sociales qui s'effrondent.

Personnellement, j'ai toujours plaidé en faveur d'un rééquilibrage par amélioration de la situation des exploitations individuelles dont le problème est bien connu de toute la profession : après exclusion du revenu foncier, il faudrait opérer une distinction entre le revenu du travail et celui du capital, comme c'est le cas lorsque l'exploitant s'est mis en société. En effet, bien des raisons peuvent amener des personnes ou des familles à demeurer en exploitation individuelle.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Pour résoudre ce problème, l'amendement propose que l'on traite d'une façon préférentielle la partie du revenu laissée dans l'entreprise en créant une réserve spéciale d'autofinancement qui serait taxée à 19 ou 20 % avec une limite de 200 000 francs, comme cela a été fait pour les PME-PMI. Vous savez en effet que leur taux d'IS est différent de celui supporté par les entreprises plus importantes. Tant que cette somme resterait dans l'entreprise, elle ne ferait pas l'objet d'une taxation au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, si l'exploitant la ressortait, il devrait régler la différence entre l'imposition au taux marginal de son impôt sur le revenu, et les 19 ou 20 % qu'il aurait déjà réglés.

Je vous rappelle que 19 % est le taux de taxation des plus-values à long terme, et 20 % celui que versent les PME-PMI, pour les 200 000 premiers francs.

Cet amendement offre donc une solution pratique et adaptée, entreprise par entreprise, pour l'éclatement du revenu agricole, entre celui du travail et celui du capital, le premier correspondant au revenu total moins ce qui serait laissé dans l'entreprise pour constituer les capitaux propres.

Aujourd'hui, dans les entreprises individuelles, il y a une véritable discrimination entre l'endettement et les capitaux propres. Ainsi un exploitant a tout intérêt à placer la totalité de son revenu dans divers produits, surtout non imposables, et à s'endetter pour financer son entreprise, puisque les intérêts des emprunts sont déductibles.

En revanche, s'il laisse une partie de son revenu dans l'entreprise, il commence par payer de l'impôt sur le revenu ! Cela est évidemment préjudiciable au développement des entreprises agricoles.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Bien qu'elle ait reconnu la pertinence de la démonstration de M. de Courson,...

M. Germain Gengenwin.

Vous ne pouvez que la reconnaître !

M. François Patriat, rapporteur.

... qui portera certainement ses fruits au travers du rapport annoncé, la commission n'a pas accepté cet amendement.

Cela étant, monsieur de Courson, n'oubliez pas que nous avons déjà modifié l'article 72 D du code général des impôts. Dans sa sagesse, la commission a estimé que, même s'il y avait certaines urgences en la matière, on ne pouvait pas modifier la fiscalité, au détour de ce texte.

Nous pouvons certes avancer par petites touches, comme nous l'avons déjà fait aujourd'hui à deux reprises, mais, en l'occurrence, je suis solidaire de la commission qui a repoussé cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. de Courson, Gengenwin et Sauvadet ont présenté un amendement, no 205, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, le chiffre : "1999", est remplacé par le chiffre : "2000". »

« II. - Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : "premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide", sont remplacés par les mots : "mois suivant la date d'octroi de la première aide". »

« III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 73 B du code général des impôts sont supprimés.

« IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Pour aider les jeunes à s'installer, une disposition, que j'ai déjà évoquée, réduit de 50 % pendant cinq ans l'assiette de l'impôt sur le revenu de ceux qui s'installent.

A cet égard se posent deux problèmes que cet amendement tend à régler.

Le premier est celui de la date à partir de laquelle s'applique l'abattement de 50 %. Selon le code général des impôts, il s'agit du moment où l'intéressé a bénéficié de la DJA ou des prêts aidés. Cependant, la difficulté tient au fait que nombre de jeunes s'installent progressivement et qu'ils ne perçoivent la DJA qu'après plusieurs années d'exploitation. Or, dans tous les cas, l'administation fiscale interprète le texte, certes un peu ambigu, en prenant comme point de départ la première déclaration de récolte, pour ce qui concerne les exploitant viticoles.

M. Germain Gengenwin.

Et les autres !

M. Charles de Courson.

En conséquence, de nombreux jeunes qui s'installent en percevant la DJA ou en recourant à des prêts aidés ne bénéficient jamais de cette disposition fiscale.

Pour corriger ce qui me paraît être une interprétation abusive des textes par l'administration, le paragraphe II de mon amendement propose que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la date d'octroi de la DJA ou des prêts aidés.

Cela éviterait que les jeunes, progressivement installés sur des exploitations viticoles par leurs parents - c'est vrai en Champagne et en Bourgogne comme dans toute la France - soient privés du bénéfice de cette disposition à cause de l'interprétation que fait l'administration fiscale de l'article 73 B qu'elle vide ainsi de son contenu.

Par ailleurs le paragraphe I de mon amendement, auquel je peux renoncer si vous le souhaitez, vise à remédier au fait que cette disposition avait été votée pour cinq ans dans la loi de modernisation. Or ce délai expire le 31 décembre 1999. Je vous propose donc de prolonger son application d'un an dès maintenant afin que les jeunes qui s'installent aient une vision claire de la situation. Vous pouvez certes estimer que l'on peut attendre le projet de loi de finances pour 2000, mais, comme il n'est voté que le 31 décembre, les jeunes pourraient s'interroger sur le point de savoir si cette mesure sera maintenue.

Nous aurons ensuite toute latitude pour en prolonger l'application pour trois, quatre ou cinq ans.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable, d'autant que cette mesure pourrait peut-être trouver sa place dans la loi de finances. Il faudra y penser au moment de sa discussion.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Sur le fond, la position du rédacteur de la loi était celle qu'a exposée M. de Courson. Il ne s'agit donc que de résoudre un problème de forme afin de lever une ambiguïté. Il me semble possible de le faire aujourd'hui. Une telle décision ajouterait aux petites mesures prises en faveur de l'installation. Tel aurait également été le cas de celle qu'a défendue précédemment

M. de Courson.

Ainsi que je l'ai souligné dans la discussion générale, l'élément essentiel de la pérennité d'une entreprise au cours des dix premières années, réside dans l'existence d'un fonds de roulement. Les amendements de M. de Courson répondent parfaitement à cette nécessité, même s'ils ont des coûts budgétaires non négligeables.

En revanche, celui qui est en discussion concerne une mesure qui existe. Il tend simplement à lever une ambiguïté de rédaction. Au lieu d'attendre la discussion d'une loi de finances, au cours de laquelle vous aurez votre collègue ministre des finances sur le dos, faite-le dans l'élan.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 31 bis

M. le président.

« Art. 31 bis . - Au début du troisième alinéa de l'article L.

525-1 du code rural, les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Il doit". »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 31 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le Sénat voulait rendre automatique le retrait de l'agrément donné à une coopérative qui aurait commis certaines fautes. Nous pensons que cette sanction est démesurée et qu'il existe d'autres moyens de traiter le problème.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 31 bis est supprimé.

Article 32

M. le président.

« Art. 32. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

« Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il est consulté sur l'élaboration de la réglementation.

« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 528-1 du code rural, substituer au mot : "est", les mots : "peut être". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il n'est pas possible d'imposer une consultation systématique du conseil supérieur d'orientation de la coopération. En effet, si elle était un jour oubliée, cela entraînerait des problèmes juridiques ou des contentieux qui n'ont pas lieu d'être.

Cela dit, je souhaite que M. le ministre réitère son engagement de consulter le CSO sur tous les règlements touchant directement à la coopération.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable à cet amendement, le Gouvernement réitère son engagement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement no

57. (L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32 bis

M. le président.

« Art. 32 bis. I. L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat. »

II. Non modifié. »

Je mets aux voix l'article 32 bis.

(L'article 32 bis est adopté.)

Après l'article 32 bis

M. le président.

M. Mitterrand, M. Parrenin et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant :

« A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : "et de l'aquaculture", sont remplacés par les mots : "de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce". »

La parole est à M. Joseph Parrenin.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Joseph Parrenin.

Il s'agit de réparer un oubli de la loi du 18 novembre 1997 qui, créant l'OFIMER, n'avait pas suffisamment porté attention à la pêche en eau douce. Tel est l'objet de cet amendement qui devrait permettre à ce secteur de bénéficier notamment de la valorisation des produits et de l'aide à la commercialisation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Très favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

Article 33 A

M. le président.

« Art. 33 A . - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

« Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.

« Le titre Ier du décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé. »

Je mets aux voix l'article 33 A. (L'article 33 A est adopté.)

Article 33

M. le président.

Art. 33. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :

« Art. L.

632-1. I. Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

« à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs, et à gérer les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

« à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs membres.

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la tranformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

II. Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination « mont agne » peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.

Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ». Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administra tive susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

« Art. L.

632-2. I. Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doiven t également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« II. Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.

632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

« d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

« d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

« d'une limitation des capacités de production ;

« d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

« de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

« Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.

632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

« Ces accords sont notifiés dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes »

La parole est à M. André Vauchez, inscrit sur l'article.

M. André Vauchez.

Cet article traite de la filière biologique dont l'importance est reconnue en cette fin de siècle.

En première lecture, avec quelques collègues, j'avais défendu un amendement proposant la création d'une organisation professionnelle à l'échelon national pour les produits issus de la culture biologique. En effet, peut-être sous la pression des consommateurs, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce type de production. Ils ont aussi compris que ces produits, de haute qualité alimentaire, concourent à l'équilibre de la santé et qu'il est possible de vivre des revenus d'une ferme pratiquant la culture biologique.

J'en ai un exemple précis dans ma circonscription qui comprend le pays des coopératives à comté. La fabrication de ce fromage est proche d'une production bio, mais certains problèmes d'épandage empêchent qu'elle soit reconnue ainsi. Or la dernière fruitière, comme on dit chez nous, qui s'est créée est une fromagerie bio. Elle vend surtout sur place le long de la route nationale 83, mais son activité est très liée aux flux saisonniers de touristes.

La proposition adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques mois va dans le bon sens. Il est cependant incontestable que la création d'une filière au niveau national constitue une formule lourde à mettre en place.

Je relève donc avec plaisir que le Sénat et la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale ont été favorables à la création de sections pour les produits issus de l'agriculture biologique au sein même des organisations interprofessionnelles générales.

Cela devrait améliorer la commercialisation des produits biologiques dans le secteur concerné, le choix du consommateur et la valorisation du produit pour l'agriculteur.

M. François Colcombet.

Très bien !

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 632-1 du code rural, supprimer les mots : ", et à gérer les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le Sénat n'a pas souhaité que les interprofessions participent à la gestion des signes de qualité. Je peux le comprendre, mais la solution qu'il a proposée n'est pas meilleure. En effet, la gestion des produits sous signe de qualité ou d'origine est déjà prévue dans la mission de gestion des marchés. Si elle doit aller au-delà de la gestion des produits mis sur le marché, cette nouvelle mission risque de faire intervenir les interprofessions dans les entreprises, ce qui n'est pas souhaitable.

Je propose donc de supprimer purement et simplement la dernière partie du quatrième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 632-1. Seules subsisteraient alors à cet alinéa les compétences des interprofessions en matière de sécurité alimentaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi rédigé :

«

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

632-1 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le Sénat a voulu que les interprofessions contribuent au maintien du potentiel économique de leurs membres, mais cette mission excède les missions des interprofessions, qui soutiennent les marchés et les secteurs : elles n'ont pas à intervenir directem ent dans la gestion économique des entreprises.

L'amendement propose la suppression de cet alinéa.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L.

632-1 du code rural, substituer aux mots : "au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation", les mots : "aux chapitres II et III du titre IV du présent livre".» La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de corriger une erreur de codification.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

60. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 632-1 du code rural, après le mot : "peut", insérer les mots : ", par ailleurs,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

61. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 34 et 38

M. le président.

« Art. 34. - I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

« 1o La connaissance de l'offre et de la demande ;

« 2o L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

« 3o La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;

« 4o La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

« 5o Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;

« 6o La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;

« 7o Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. »

« II. - Non modifié. »

M. le président.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

M. le président.

« Art.

38. - Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. » -

(Adopté.)

Articles 38 bis et 38 ter

M. le président.

Je donne lecture de l'article 38 bis :

« Art. 38 bis . - Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires.

« Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme. »

Je mets aux voix l'article 38 bis

(L'article 38 bis est adopté.)

M. le président.

« Art. 38 ter . - Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

« émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

« définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;

« faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;

« diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;

« veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;

« définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;

« s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger. » -

(Adopté.)

Article 38 quater

M. le président.

« Art. 38 quater . - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après consultation des différents partenaires concernés, présentera un rapport sur les adaptations législatives ou réglementaires nécessaires afin d'encadrer le phénomène de l'intégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 62, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 38 quater »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Nous proposons de supprimer l'article 38 quater parce que le rapport sur l'intégration économique de la production dans le stade de la distribution doit être traité dans le rapport global demandé au Gouvernement à l'article 65. Cette question fait l'objet de l'amendement no 152, nous la verrons plus tard.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

62. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 38 quater est supprimé.

Article 39

M. le président.

« Art. 39. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L.

640-2 ainsi rédigé :

« Art. L.

640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".

« L'indication géographique protégée ne peut être délivrée que sur l'obtention préalable d'un label ou d'une certification de conformité.

« Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi no du d'orientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

« Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays". »

La parole est à M. Philippe Martin, inscrit sur l'article.

M. Philippe Martin.

Mes chers collègues, alors que nous abordons en deuxième lecture les dispositions de la loi d'orientation agricole relatives à la qualité et à l'identification des produits, j'aimerais à nouveau insister sur l'importance de ce volet du texte.

J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la qualité revêt trois dimensions importantes : tout d'abord, la dimension sanitaire. Souvenons-nous à cet égard des problèmes liés à l'ESB. Ensuite, la dimension organoleptique, qui permet une adéquation parfaite entre le produit alimentaire et le goût du consommateur, lequel peut, je le rappelle, évoluer dans le temps. Enfin, la qualité de terroir d'un produit.

La logique des AOC a permis de préserver, en partie, une certaine tradition dans l'alimentation, personne ne peut le nier. Mais, plus qu'un segment de marché, l'AOC appartient à la collectivité des producteurs d'une aire d'appellation.

C'est là le point essentiel de la qualité, qui permet en réalité d'optimiser et de préserver le plus possible la valeur ajoutée dans les aires de production elles-mêmes.

Les aires d'appellation d'origine, nous le savons tous, sont les zones dans lesquelles la désertification des campagnes est la plus faible. La valorisation dans les zones de production signifie donc bien préservation de l'emploi dans ces zones.

Aussi, monsieur le ministre, je vous avoue que je suis quelque peu déçu par cet article, comme d'ailleurs par l'ensemble du texte.

Même dans les CTE, rien n'est prévu afin d'optimiser la valeur ajoutée dans les zones de production. On aurait pu imaginer, monsieur le ministre, que, plutôt que d'inciter nos agriculteurs à devenir des fonctionnaires cantonniers de la DDA, vous les encouragiez à optimiser la valorisation de la production agricole.

Par diverses mesures, la démarche du Gouvernement, mes chers collègues, favorise plutôt la délocalisation de la valeur ajoutée, donc de l'emploi, des zones de production vers les zones de transformation, donc de consommation.

Je m'interroge. Aussi je crains que, par cette démarche négative sur la qualité, vous ne vouliez justifier les CTE et, par conséquent, le rôle de cantonniers de l'espace rural pour nos agriculteurs.

M. Joseph Parrenin.

Caricature !

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 640-2 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup d'inquiétude, concerne les IGP qu'il aura eu au moins le mérite de vulgariser.

La loi que nous proposons présente l'avantage d'une certaine clarté. Mais comment réussir à tous les coups ? Il n'y aura pas d'IGP sans certification ni label. Donc, la CNLC instruira la certification et le label. La seule autorité habilitée à transmettre le dossier de l'IGP à Bruxelles, c'est l'INAO. Nous vous proposons donc de créer un quatrième comité de l'INAO qui transmettra les dossiers au vu du cahier des charges proposé par la CNCL, luimême ayant établi le cahier des charges pour l'accès à l'IGP.

Le quatrième comité sera ainsi créé. Il se peut qu'il y ait dysfonctionnement. J'espère que les deux parties pourront s'entendre de façon qu'on parvienne à obtenir des IGP certifiées ou labellisées qui donneront satisfaction aux producteurs.

Et nous créons bien de la valeur ajoutée, monsieur Martin, en renforçant des signes de qualité, comme nous nous y employons aujourd'hui et en encourageant le conditionnement dans la région d'origine, ce qui est déjà le cas chez vous en Champagne mais pas partout. Je pourrais vous citer dix endroits où nous créons de la valeur ajoutée sur place et où nous développons l'activité et l'emploi.

Je crois qu'avec l'amendement no 63 que je vous demande d'accepter, nous répondons pour partie à vos préoccupations.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

En première lecture, le député de la troisième circonscription des Hautes-Pyrénées était intervenu sur cet article pour


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

déplorer une IGP déconnectée de toute idée de certification ou de label de qualité. Devenu ministre, il se réjouit que cet amendement permette de reconnecter l'IGP avec un label ou une certification. Dans l'esprit des consommateurs, mais aussi des producteurs, l'IGP doit répondre aussi à une exigence de qualité. Tout ce qui permet de reconnecter l'IGP à la qualité est, pour le ministre, une très bonne chose. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, j'ai presque envie d'être d'accord avec vous.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

N'hésitez pas !

M. Pierre Forgues.

Il ne faut pas l'en priver !

M. Christian Jacob.

Je comprends vos explications, mais pourquoi supprimer le texte du Sénat ?

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

La rédaction du Sénat, monsieur Jacob, ne prévoit pas le mécanisme permettant de centraliser, par le biais de l'INAO qui seul en France peut la donner, la garantie de l'origine. Elle ne fait qu'accrocher l'IGP au label ou à la certification. Il faut créer le quatrième comité.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je comprends l'interrogation de M. Jacob mais si le rapporteur propose de supprimer la précision voulue par le Sénat, c'est qu'elle est redondante avec celle qui figure déjà dans l'article L.

642-1 du code rural, que l'amendement no 87 propose de maintenir en la complétant nous le verrons tout à l'heure.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur a présenté un amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

640-2 du code rural, après le mot : "approuvées", insérer les mots : ", à la même date,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 39, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 B

M. le président.

« Art. 40 B. L'article L. 641-2 du code rural est ainsi modifié :

« I. Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase : "et si, par leur qualité et leur notoriété, ces produits sont considérés par l'Institut national des appellations d'origine comme méritant d'être classés par les appellations d'origine contrôlées".

« II. Dans le quatrième alinéa, le mot : "géographique" est supprimé.

« III. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis des syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de l'Institut national des appellations d'origine et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnais-s ance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l'article 40 B. » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le paragraphe I de l'article 40 B conduit à juxtaposer les conditions d'accès à l'AOC résultant d'une loi de 1990 - il s'agit du texte du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 - et des conditions résultant d'un décret de 1935, qui sont celles contenues dans le présent paragraphe I.

Cette rédaction nouvelle des conditions de reconnaissance d'une AOC n'est pas satisfaisante en droit. En effet, le dispositif issu du paragraphe I est maladroit. Je vous en donne lecture : « Dans les conditions prévues ci-après, ces produits - à savoir les produits agricoles ou alimentaires peuvent bénéficier d'une AOC s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément et si, par leur qualité et leur notoriété, ces produits sont considérés par l'INAO, comme méritant d'être classés parmi les AOC. » Je vous rappelle

que j'étais rapporteur du projet de loi sur les AOC.

Lorsqu'il est dit que les produits peuvent bénéficier d'une AOC, la loi confie un pouvoir discrétionnaire à l'INAO. Les termes du paragraphe I de l'article 40 B ne font que redire, avec des termes datant de 1935, ce même principe.

En outre, ce nouveau texte répète, avec quelque différence, une même référence à la notoriété, ce qui prê te à confusion.

Enfin, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire - le président de l'INAO le premier - qu'une AOC est un signe d'identification de l'origine et non de la qualité. Or le paragraphe I reprend la notion de qualité qui n'était pas comprise de la même manière en 1935.

En conclusion, il faut avoir le courage de moderniser le dispositif de reconnaissance des AOC sans lui ôter sa force, et donc il faut supprimer le paragraphe I.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du III de l'article 40 B, supprimer les mots : "qui se sont fait connaître auprès de l'Institut national des appellations d'origine" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le Sénat a souhaité, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une AOC, que seuls soient consultés les syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de l'INAO.

Il serait préférable d'utiliser la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats de défense prévue à l'article 42 bis, afin que l'INAO ne recueille l'avis que des syndicats représentatifs. Mais il n'est pas possible d'exiger l'avis des syndicats représentatifs tant que le décret sur la représentativité n'est pas publié. En effet, cette exigence conduirait à paralyser la procédure de reconnaissance des AOC.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 40 B, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 40 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 C

M. le président.

« Art. 40. - I. - L'article L.

641-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

« L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.

« Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L.

115-8 à L.

115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles

L. 115-8 à L.

115-15 du code de la consommation.

« Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est puni des peines prévues à l'article L.

115-6 du code de la consommation. »

« II. - L'article L.

641-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

641-4 . - Les appellations d'origine des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juill et 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.

641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

« Avant le 1er juillet 2000, les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L.

641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appell ation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

641-3 du code rural, insérer une virgule après le mot : "alimentaires", et après le mot : "transformés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat.

rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

67. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 641-3 du code rural, substituer au mot : "son", le mot : "leur". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

68. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'article 40 C :

« II. A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code rural, la référence : "L. 641-3", est remplacée par la référence : "L. 641-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel également. Il n'est pas nécessaire de réécrire tout l'article pour changer une référence à un article.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

69. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'article 40 C modifié par les amendements adoptés.

(L'article 40 C, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

M. le président.

« Art. 40. I. Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :

« L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

« 1o Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

« 2o Un comité national des produits laitiers ;

« 3o Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;

« 4o Un comité national pour les indications géog raphiques protégées intervenant en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. »

« II. L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-6. L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5. Le non-respect d'une condition de production conduit à l'interdiction de l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.

« Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine.

« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées dans le présent article.

« Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

« Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine. »

« II bis L'article L. 641-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers. »

« II ter. L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14. Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celles des vins délimités de qualité supérieure dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories. »

II quater L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15 Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement. »

II quinquies L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-16 Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents des plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

« Les autorités de plantations nouvelles, de tranfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

I I sexies Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont supprimés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

II septies L'article L. 641-21 du code rural est abrogé.

II Octies L'article L. 641-22 du code rural est abrogé.

I I nonies Dans le premier alinéa de l'article L. 641-24 du code rural, les mots : « des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont remplacés par les mots :

« de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation. »

III et IV. Supprimés. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 179 est présenté par M. Proriol, Mme Bassot et M. Blanc ; l'amendement no 201 par MM. de Courson, Sauvadet et Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le sixième alinéa (4o ) du I de l'article 40. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir l'amendement no 201.

M. Germain Gengenwin.

Je défendrai les deux.

La mise en place d'une IGP liée à un label ou à une certification de conformité conduirait à faire du nouveau comité de l'INAO, sans pouvoir de contrôle ni de gestion, une simple chambre d'enregistrement des conditions de production conçues par des organismes certificateurs à but lucratif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

La commission les a repoussés puisque nous avons défini tout à l'heure comment l'IGP allait fonctionner. Il faut donc maintenir le quatrième comité. L'INAO et la CNLC doivent être respectés dans leurs prérogatives. Je vous demande, mes chers collègues, de repousser ces amendements.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 179 et 201.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 70, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (4o ) du I de l'article 40, supprimer les mots : "intervenant en liaison avec la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement important - de conséquence avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il permet de sortir la CNLC du quatrième comité de l'INAO.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

70. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 180 de M. Proriol n'est pas défendu.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 40, après le mot : "représentants", insérer le mot : "des". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 40, substituer aux mots : "personnalités qualifiées permettant", les mots : "personnes qualifiées assurant". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

72. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un mandement, no 73, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 40, substituer au mot : "interministériel", les mots : "conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Ce qui s'est passé depuis dixhuit mois, monsieur le ministre, dans votre ministère, m'inquiète. La DGAL a perdu beaucoup de ses pouvoirs et elle est passée, pour une grande part, sous le contrôle du ministère de la santé. Mme Aubry s'est accaparée un morceau de la direction des affaires sociales, et la direction générale de l'espace rural et des forêts a subi le même sort du fait de Mme Voynet.

Je ne conteste pas l'objet de l'amendement qui est de préciser ce que recouvre le mot « interministériel ». Cet amendement me donne simplement l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que, depuis dix-huit mois, on assiste à un véritable dépouillement de votre ministère.

Petit à petit, chacune de ses directions a été grignotée par vos collègues du Gouvernement. Je sais que vous n'y êtes pour rien, c'était bien avant votre arrivée. J'en avais d'ailleurs fait le reproche à votre prédécesseur car c'est lui qui a laissé filer ces directions sous des doubles ou triples tutelles.

Ce sont, dans l'amendement les mots « chargé de la consommation » qui m'ont fait réagir. Ayons donc un ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation et le problème sera réglé ! M. Mexandeau, hier, est brillamment intervenu sur le sujet : si la DGAL était encore sous la même tutelle qu'il


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

y a quelques années, si le corps des vétérinaires avait toujours la même importance, certains produits auraient-ils subi les attaques que l'on sait ? Je ne le pense pas, monsieur le ministre,

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur Jacob, je pense que vous avez des oeillères. Ces modifications résultent d'une décision politique, celle de créer l'agence de sécurité sanitaire des aliments, votée par le Parlement. La DGAL a dû tenir compte de l'évolution de notre organisation en matière de sécurité alimentaire et se concentrer sur cette nouvelle mission. Les consommateurs l'ont exigée avec tant de force que nous avons décidé de la prendre compte. Il ne s'agissait nullement de dépouiller cette direction mais de faire en sorte qu'elle se concentre sur cette nouvelle mission qui est essentielle. Je le répète, c'est une décision politique, délibérée, du Pa rlement.

Par ailleurs, d'autres décisions, internes au ministère, sont liées à la modernisation de l'appareil d'Etat, dans le cadre de laquelle le ministère de l'agriculture essaie d'être en pointe. Elles n'ont rien à voir avec un quelconque dépouillement. Je crois que vous faites fausse route en interprétant de cette façon ces évolutions administratives du ministère, j'espère pouvoir vous en faire la preuve.

Quant aux incidents auxquels vous faisiez allusion, nous aurons l'occasion d'en reparler à propos de la qualité alimentaire. Je pense que la multiplication des alertes en matière de sécurité alimentaire résulte tout simplement de la multiplication des contrôles.

Vous savez bien que, le long d'une route, il n'y a aucun excès de vitesse s'il n'y a pas de radar. Quand il y en a un, vous constatez énormément d'excès. Là, c'est pareil. Les industriels ont fait de gros progrès dans l'autocontrôle, et les services de l'Etat, notamment des DSV, services vétérinaires auxquels vous avez raison de rendre hommage, ont renforcé les contrôles, dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire dans notre pays.

Les contrôles ayant été renforcés, nous avons davantage de résultats. C'est tout. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher des incidents là où ils ne sont pas.

Je ne suis ni totalement aveugle ni totalement naïf, mais je compte beaucoup sur la mise en place de l'agence. S'il y a de petits conflits interministériels ou interadministrations, l'agence, qui va apprendre à tout le monde à travailler ensemble, gommera définitivement ces petits dérapages ou ces petites frictions qui, à mon sens, n'ont pas de raison d'être.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

73. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 40, substituer au mot : "organisé", le mot : "placé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat.

rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 257, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 40, substituer aux mots : "des produits", le mot : "d'un produit". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat.

rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 257.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Les deux amendements, nos 75 rectifié et 181 pouvaient être soumis à une discussion commune, mais l'amendement no 181, de M. Proriol n'est pas défendu.

L'amendement no 75 rectifié, présenté par M. Patriat, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 40, substituer aux mots : "confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5", les mots : "placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organ isme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le contrôle des conditions de production des IGP doit être placé sous la responsabilité de l'INAO, et non organisé sous sa responsabilité, car cette attribution relève du législateur et du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, l'amendement permet à l'INAO de déléguer l'exercice de ce contrôle à l'organisme certificateur agréé choisi par le syndicat de producteurs pour contrôler le label ou la certification de conformité dont bénéficie le produit et qui lui a permis d'accéder à l'IGP.

Cette solution est plus adaptée que la première version de l'amendement, qui impliquait de mettre en concurrence tous les organismes certificateurs agréés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Très favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 75 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 76 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 40 :

« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement précise et complète le dispositif voté par le Sénat. Il étend la protection de la délimitation de l'aire géographique, précise la portée de l'interdiction et coordonne la disposition avec le dispositif répressif prévu par le code de la consommation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 76 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de l'article 40, après les mots : "présentation", insérer les mots : "de chacun". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du cinquième alinéa du II de l'article 40, par les mots : "ou aux indications géographiques protégées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Du moment où il doit reconnaître les IGP, l'INAO doit pouvoir être consulté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable, bien entendu !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

78. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 79, ainsi rédigé :

« A la fin du sixième alinéa du II de l'article 40, substituer aux mots : "dans le présent article", les mots : "au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de l'un des 30 amendements de conséquence évoqués au début.

Celui-ci rétablit les compétences de l'INAO prévues par l'article L.

641-6 du code rural.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un mandement, no 80, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 40, après les mots : "de ces appellations", substituer à la virgule le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur a présenté un amendement, no 81 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 40, substituer aux mots : "comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes", les mots : ", conformément au 7o de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code,". »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 242, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 81 corrigé, substituer à la référence : "7o ", la référence : "8o ". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 81 corrigé.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à corriger une maladresse du Sénat, qui assimile les agents de l'INAO à des agents de la DGCCRF.

Il recadre le dispositif d'agrément et de commissionnement des agents de l'INAO dont les mécanismes juridiques sont prévus à cet effet dans le code de la consommation.

M. le président.

Il s'agit de corriger une erreur, pas forcément une maladresse, monsieur le rapporteur.

La parole est à M. le ministre pour défendre le sousamendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement corrigé sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, qui rectifie une petite erreur dans la rédaction.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 242.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 81 corrigé, modifié par le sous-amendement no 242.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 82 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 40, supprimer les mots : "en vigueur". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 82 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 83 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du II de l'article 40 par les mots : "ou d'une indication géographique protégée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement est important dans la mesure où les agents de l'INAO doivent pouvoir contrôler les conditions de production d'une IGP si l'INAO n'en délègue pas l'exercice à l'organisme certificateur compétent.

Je rappelle que le souhait du législateur est qu'il y ait une délégation pour tous les contrôles d'IGP.

M. le président.

C'est effectivement important ! Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

C'est important et j'y suis très favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 83 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II bis de l'article 40 :

« II bis . - Dans la première phrase de l'article L. 641-7 du code rural, les mots : "au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine" sont remplacés par les mots : "en application du présent chapitre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement limite les modifications de l'article L. 641-7 aux seuls mots devant être corrigés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Gengenwin, Sauvadet et de Courson ont présenté un amendement, no 202, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 641-15 du code rural, après les mots : "sont relatives", insérer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Le terme « notamment » a été oublié lors de la réécriture de l'article L. 641-15 du code rural. Il convient de réintroduire ce terme essentiel afin de ne pas restreindre le champ d'application de cet article.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable, et j'aimerais que les auteurs de l'amendement me donnent un exemple de conditions de production qui n'aient pas déjà été visées dans la loi. J'ai fait une réponse similaire à

M. de Courson ce matin pour le plafonnement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Moi, je suis plutôt favorable à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Comme l'a dit M. Gengenwin, c'est un oubli et je comprends que M. le ministre soit plutôt favorable à cet amendement. Sinon, on risque de trop restreindre les compétences de l'INAO. Je crois, mes chers collègues, qu'il faut suivre la position du ministre...

pour une fois.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du II quinquies de l'article 40, substituer aux mots : "l'économie et des finances", les mots : "la consommation". »

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa de ce même paragraphe. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'habilitation législative doit être donnée au ministre chargé de la consommation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je suis obligé d'évoquer un petit problème interne au ministère des finances.

Pour le ministère chargé de l'économie et des finances, la compétence en matière de plantation de vignes relève de la direction générale des douanes et des droits indirects, rattachée au secrétariat d'Etat au budget et non à celui de la consommation. En effet, cette direction est chargée plus particulièrement de la mise en oeuvre du casier viticole informatisé et elle assure le contrôle du respect des dispositions communautaires, notamment en matière de suivi du potentiel viticole.

Je demande que soit retiré cet amendement et que l'on conserve l'habilitation législative la plus générale, c'est-àdire celle du ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le président.

Que fait le rapporteur ?

M. François Patriat, rapporteur.

Je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 85 est retiré.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Supprimer le II septies de l'article 40. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de supprimer le II septies , qui abroge l'article L.

641-21 du code rural dont le premier alinéa est devenu inutile et le dernier repris par le nouvel article L.

641-3. C'est donc un amendement de codification.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement demande encore le retrait de cet amendement.

Le premier alinéa de l'article L.

641-21 est devenu inutile en raison de la codification et de la disparition des appellations d'origine pour les vins et eaux-de-vie, et le second alinéa est couvert désormais par l'article L.

641-3.

Ces raisons ont conduit le Sénat à supprimer cet article.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Votre rapporteur propose de le maintenir afin de réserver le numéro d'article L.

641-4 à la codification du dispositif sur la mise en bouteilles des vins d'AOC dans leur région de production, tel qu'il figure à l'article 43 bis du projet de loi.

Comme j'aurai l'occasion de vous le préciser dans la suite de la discussion, je ne suis pas favorable au maintien de l'article 43 bis , qui devient inutile du fait de la possibilité offerte par l'article L.

641-15, tel qu'il a été modifié par le Sénat, de faire figurer le conditionnement des vins dans les décrets régissant les AOC viticoles.

Comme je ne vois pas la nécessité de maintenir cet article, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, répondez-vous à la demande du ministre ?

M. François Patriat, rapporteur.

Pas du tout. J'ai été, avec quelques parlementaires ici, l'auteur de l'amendement qui visait non pas à rendre obligatoire la mise en bouteilles sur le lieu d'origine, comme M. Gengenwin en vantera chaque jour les mérites, mais à permettre au ministre de l'agriculture, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, dans le respect de la législation communautaire, de décider que le conditionnement des vins d'appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Certaines régions ne sont pas prêtes à le faire, comme les régions méridionales, mais d'autres y auraient intérêt et sont prêtes à le faire dans la mesure où près de 80 % du vin est déjà conditionné sur place.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, le maintien de l'article 43 bis qui vise à ouvrir cette possibilité.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Nous en reparlerons à l'article 43 bis , monsieur le rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

J'interviens pour soutenir notre rapporteur. L'Alsace est la seule région - je ne parle pas du champagne - qui, par chance, est obligée depuis 1973 ou 1974 de mettre en bouteilles sur place les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, mais c'est une région relativement petite, avec un vignoble relativement petit. Depuis, la qualité de l'ensemble des produits d'Alsace a progressé parce qu'ils sont contrôlés dès le départ.

Il est certain que c'est un moyen de promotion pour une région viticole, et il serait logique, monsieur le ministre, de pouvoir autoriser les régions qui le souhaitent à faire de même. Je sais bien qu'il y a des courants commerciaux qui risquent d'être un peu chahutés, mais je crois que c'est un bon point pour une région de pouvoir dire que le vin est mis en bouteille sur place.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

Je suis d'accord avec Germain Gengenwin et François Patriat, mais cela ne doit pas être obligatoire.

M. François Patriat, rapporteur.

Nous sommes d'accord !

M. Christian Jacob.

Notamment dans un certain nombre de départements du Sud, en effet, on met en bouteille des vins qui viennent de pays voisins ou d'ailleurs, et toute obligation aurait des conséquences dramatiques. C'est pourquoi l'amendement avait provoqué une levée de boucliers. Si ce n'est pas obligatoire, je suis d'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

86. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

MM. de Courson, Sauvadet et Gengenwin ont présenté un amendement, no 200, ainsi libellé :

« Compléter le II nonies de l'article 40 par les deux alinéas suivants :

« Le dernier alinéa de l'article L.

642-1 du code rural est ainsi rédigé :

« "La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions fixées par un décret en Conseil d'Etat". »

« L'article L.

642 du code rural est supprimé. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

L'amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable, mais je pense que M. Gengenwin aura satisfaction avec l'amendement no 258.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis.

M. le président.

Etes-vous satisfait, monsieur Gengenwin ?

M. Germain Gengenwin.

Si j'ai satisfaction, je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 200 est retiré.

M. Patriat a présenté un amendement, no 258, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 40 :

« III. Le dernier alinéa de l'article L.

642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une i ndication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L.

641-6.

« La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à préciser, dans le chapitre relatif aux IGP, que celles-ci sont réservées aux produits bénéficiant d'un label agricole ou d'une certification de conformité. Pour accéder au registre communautaire des IGP, il est donc nécessaire que les producteurs aient suivi la procédure prévue au chapitre III du titre IV du livre VI du code rural pour la délivrance de ces deux signes de qualité, puis la procédure d e reconnaissance de l'IGP par l'INAO prévue à l'article 641-6.

Le dernier alinéa de l'amendement assure la coordination du dispositif pour ce qui concerne les attestations de spécificité.

Je crois répondre à la demande de M. le ministre qui, dès l'automne dernier, avait souhaité qu'il en soit ainsi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Très favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 258.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 88, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de l'article 40 :

« IV. Le premier alinéa de l'article L.

642-2 du code rural est ainsi rédigé :

« "Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L.

643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées." » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Mes chers collègues, je vous signale qu'il ne nous reste plus que 123 amendements et qu'il est dix-huit heures trente-cinq.

Article 40 bis A

M. le président.

« Art. 40 bis A. - L'article L. 115-23-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat définit des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les entreprises artisanales et du commerce indépendant de l'alimentation qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 40 bis A :

« I. L'article L. 643-5 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local. »

« II. Le dernier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est complété par les mots : ", y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local." » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit encore de procédure de contrôle simplifiée. Je vous renvoie au rapport, dans lequel vous aurez toutes les explications.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 40 bis A est ainsi rédigé.

Article 40 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 40 bis.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 40 bis dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Vu le contexte fromager et listérien que nous connaissons aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'un étiquetage permettant d'identifier le producteur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Tout ce qui renforce la traçabilité au sein de la filière et améliore l'information des consommateurs va dans le bon sens. Je suis très favorable à l'amendement du rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 40 bis est ainsi rétabli.

Article 40 ter

M. le président.

« Art.

40 ter I. Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2. Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. »

« II. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-1. Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Art. L. 112-2. Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. »

Les deux amendements, nos 91 et 182, pouvaient être soumis à une discussion commune, mais l'amendement no 182, de M. Proriol, n'est pas défendu.

L'amendement no 91, présenté par M. Patriat, rapporteur, et M. Sauvadet, est ainsi rédigé :

« I. Compléter le deuxième alinéa du I de l'article 40 ter par les mots : ", à l'exception des vins".

« II. En conséquence, compléter par les mêmes mots l'avant-dernier alinéa du II de ce même article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Je crois que Philippe Martin va corroborer mes dires. Si le logo AOC est une bonne chose en matière de lisibilité consumériste, et je comprends que le ministre ait pu vouloir ou souhaiter ce dispositif, il est totalement contesté par la profession.

Comment, par exemple, mettre un logo sur les stocks ? Va-t-on, par ailleurs, transformer les bouteilles en amulettes ? Je préférerais qu'on fasse aujourd'hui comme les Américains qui, sur une contre-étiquette, recommandent aux consommateurs de boire régulièrement du vin à dose modérée afin de ne pas mourir subitement et de vivre plus vieux.

M. Philippe Martin.

On va y arriver en France !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je vais essayer de rester fidèle à la position que j'avais exprimée devant le Sénat où j'ai considéré que ce logo, véritable élément fédérateur et emblème de nos appellations d'origine contrôlée, devait s'appliquer à tous les produits, y compris le vin.

Je n'ignore pas l'opposition d'une partie des professionnels et en particulier ceux des appellations prestigieuses, qui y sont très défavorables, mais le principe de ce logo a reçu l'accord de la majorité des représentants viticoles réunis au sein de l'INAO.

Il serait possible d'envisager dans le décret d'application des modalités d'utilisation adaptées aux spécificités du secteur viticole, respectant les souhaits des professionnels, y compris pour la reprise des stocks qui, bien sûr, pourraient être exénorés de cette obligation.

Bref, la suppression de l'obligation pour les vins fragiliserait le logo AOC, mais cela ne bouleverserait pas le dispositif pour les autres produits. J'y suis donc plutôt défavorable mais, dans le souci d'être magnanime, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le ministre, je constate avec plaisir que vous évoluez dans le bon sens.

M. François Patriat, rapporteur.

Il allait déjà dans le bon sens avant !

M. Charles de Courson.

Imaginez-vous vraiment que vous devriez apposer l'inscription « AOC » sur l'étiquette du champagne ? Imaginez-vous nos bons vignerons bourguignons faire la même chose ? Ce n'est pas possible.

Vous avez donc raison, monsieur le ministre, de vous en remettre à la sagesse de l'Assemblée. J'espère que nous voterons tous l'amendement no 91, que nous avons cosigné avec M. Patriat. Tout le monde sait que les champagnes sont des AOC. Ce serait affaiblir l'AOC que de le préciser.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin.

Les AOC ont toujours été représentées par les vins. Ce sont même eux qui ont fait les AOC. Bien sûr, les fromages aussi ont leurs AOC, mais elles ont sans doute moins d'impact que pour les vins. Je nous vois mal apposer un logo sur les fromages ou sur les vins, qu'il s'agisse des vins d'Alsace ou des champagnes.

J'approuve tout à fait la position du rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 40 ter, modifié par l'amendement no

91. (L'article 40 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 quater

M. le président.

Art. 40 quater. Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Syndicats et associations de producteurs de produits d'appellation d'origine contrôlée

« Art. L.

641-25. I. Les syndicats ou associations d e producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée viticole au sens de l'article L.

641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

« A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.

« II. Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :

« connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;

« maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;

« propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L.

641-15 ;

« protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des a rticles L.

115-8 du code de la consommation et L.

641-11 du présent code ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article L.

641-25 du code rural, après le mot : "contrôlée", supprimer le mot : "viticole". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à permettre la reconnaissance des syndicats de défense et de gestion dans tous les secteurs où il existe des AOC.

C'est aujourd'hui une avancée que de permettre aux producteurs de base de pouvoir être entendus et de faire valoir leurs droits et leurs avis dans tous les domaines de la filière.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Bascou, Alary, Grégoire, Revol et Terrasse ont présenté un amendement, no 153, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article L.

641-25 du code rural :

« Dans le secteur viticole, les syndicats ou associations de producteurs de vins d'appellation d'origine contrôlée et de vins de pays ainsi que leurs groupements (le reste sans changement). »

La parole est à M. Jacques Bascou.

M. Jacques Bascou.

Monsieur le président, je propose de défendre en même temps les deux amendements suivants puisqu'ils portent sur le même paragraphe.

M. le président.

L'amendement no 160, présenté par MM. Bascou, Alary, Grégoire et Terrasse, est ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L.

641-25 du code rural par les mots : "ou de la zone de production ;". »

L'amendement no 158, présenté par MM. Bascou, Alary, Grégoire et Terrasse, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L.

641-25 du code rural par les mots : "et des dénominations géographiques.". »

Vous avez la parole, monsieur Bascou.

M. Jacques Bascou.

Avec mes collègues Alary et Grégoire, nous avons déposé ces trois amendements à la demande, tardive, des syndicats de producteurs.

En effet, l'article 40 quater permet la reconnaissance des syndicats viticoles d'AOC pour les actions d'intérêt général qu'ils mènent. Pour les vins de pays, il existe des syndicats de producteurs de vins de pays, reconnus organismes professionnels agréés par arrêté du ministère de l'agriculture, qui sont chargés de mettre en oeuvre la procédure d'agrément.

Tout vin de pays doit obéir à des règles de production strictes - zones de production, encépagement, rendement, normes analytiques - définies par décret, pour bénéficier de l'indication géographique revendiquée.

Les syndicats de vins de pays ont donc pour mission de gérer les conditions de production et l'évolution du potentiel des vins dont ils ont la charge. Il serait logique, dans ces conditions, qu'ils bénéficient de la même reconnaissance que celle accordée aux syndicats d'AOC dans le projet de loi d'orientation agricole, puisqu'ils exercent les mêmes missions de défense et de gestion des produits, dans le sens d'une plus grande authenticité, d'une plus grande qualité, d'une meilleure traçabilité.

Cette demande des syndicats de vins de pays est fondée, ce qui a incité la commission à donner un avis favorable. Mais ces trois amendements modifient le chapitre 2 de l'article L. 641-25 du code rural qui fait référence à d'autres articles du code rural qui sont, eux, spécifiques aux AOC.

Ces amendements sont donc difficilement recevables dans cet article 40 quater, à moins de modifier plusieurs articles du code rural. Je les retire donc. Si je les ai tout de même défendus, c'est que je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous preniez en compte cette demande de reconnaissance des syndicats de vins de pays, soit lors d'une prochaine lecture du texte, soit par voie réglementaire.

M. le président.

Mieux vaut attendre, pour les retirer, la réponse du ministre.

(Sourires.)

La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Devant tant de sagesse et de force de conviction, le ministre ne peut que répondre favorablement à la demande de M. Bascou. Je suis tout à fait disposé à réfléchir, avec les organisations professionnelles concernées, à un dispositif qui soit propre aux vins de pays, lesquels s'inscrivent dans une logique de développement particulière, qui ne peut être calquée sur celle des appellations d'origine. Je prends donc cet engagement et remercie M. Bascou de retirer ses amendements, qui ne pouvaient pas s'inscrire dans ce dispositif législatif là.

M. le président.

Monsieur Bascou, vous retirez donc vos amendements ?

M. Jacques Bascou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Les amendements nos 153, 160 et 158 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 40 quater modifié par l'amendement no

92. (L'article 40 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41 bis

M. le président.

« Art. 41 bis. -

I. Non modifié.

« II. L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, et ceux bénéficiant de la dénomination "montagne", un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enreg istrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée, ainsi que les modalités de l'information des consommateurs prévue à l'article L. 642-4. »

« III et IV. - Non modifiés. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 41 bis, insérer le paragraphe suivant :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« I A. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.

642-1 du code rural, les mots : "mentionnées aux articles L.

641-1 à L.

641-6" sont remplacés par les mots : «ne concernant pas les vins et eaux-devie". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement vise à réparer une conséquence fâcheuse du dispositif d'unification des procédures de reconnaissance des AOC voté par le Sénat.

En effet, conformément aux textes communautaires, la loi interdit l'accès des AOC vinicoles aux appellations protégées. L'amendement tend donc à maintenir cette interdiction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 289, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 41 bis :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L.

214-1 du code de la consommation, d éfinit les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Il s'agit de rectifier une erreur matérielle. L'objet du texte est de c ompléter les dispositions du premier alinéa de l'article L.

642-4 actuel. Le second alinéa de cet article, qui prévoit un décret d'application sur la base de l'article

L. 214-1 du code de la consommation, doit être maintenu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, le rapporteur y est tout à fait favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 289.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 41 bis , supprimer les mots : "et ceux bénéficiant de la dénomination "montagne"". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat.

rapporteur.

Monsieur le président, vous êtes un élu de la montagne : vous savez donc qu'il n'est pas acceptable de déroger à l'interdiction de faire figurer une mention géographique dans le nom d'un produit bénéficiant d'un label de certification de conformité, qui n'est ni une IGP ni une AOC, au motif qu'il s'agit d'un produit de montagne.

La dérogation se justifie pour les produits de pêche maritime, car les poissons de mer ne sont pas attachés à une zone de terroir, contrairement aux produits de la montagne.

M. le président.

Quel dommage que je ne puisse intervenir ! (Sourires.)

M. François Patriat, rapporteur.

Intervenez donc !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je suis très favorable à l'amendement. D'autant que, je le sens, monsieur le président, vous l'approuveriez avec enthousiasme, compte tenu de vos origines pyrénéennes. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

94. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 259, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 41 bis , supprimer les mots : "un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

La commission est favorable à cet amendement. La mise en oeuvre de la dérogation, prévue au paragraphe II, ne nécessite pas l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de la loi sont suffisamment claires et précises.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Tout à fait favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 259.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 260, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l'article 41 bis , substituer aux mots : ", ainsi que les modalités de l'information des consommateurs prévue à l'article L.

642-4.", la phrase suivante : ". Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L.

642-4 sont applicables.". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de coordination avec l'amendement précédent. Il a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 260.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 41 bis , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 41 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 42

M. le président.

« Art.

42. - Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-2. - Non modifié.

« Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.

« Art. L. 644-4. - Non modifié. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 95, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 644-3 du code rural, insérer l'alinéa suivant : « La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de mettre en conformité le droit français avec la jurisprudence de la Cour de justice européenne pour les zones de montagne.

Une nouvelle fois, il s'agit d'un amendement favorable à la montagne.

M. le président.

Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à la montagne, n'est-ce-pas ? (Sourires.)

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Evidemment.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Brottes ont présenté un amendement no 96, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

644-3 du code rural, substituer aux mots : " produits, élaborés et conditionnés", les mots : "produits et élaborés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement est très important. La commission l'a adopté, à l'initiative de M. Brottes, après un très long débat. Il est apparu que de nombreux agriculteurs de montagne produisent et élaborent leurs produits en zone de montagne, mais que, souvent, les unités d'emballage ou de transformation sont situées dans la vallée. Ces produits perdraient le bénéfice de l'appellation « montagne » dès la publication de la loi, ce qui ne serait pas équitable. Le décret en Conseil d'Etat devra bien préciser que le conditionnement ne saurait englober le moindre processus de transformation, qui doit être entièrement réalisé en zone de montagne.

M. Pierre Forgues.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Extrêmement favorable.

M. le président.

La parole est à M. Christian Jacob.

M. Christian Jacob.

J'opinais du chef pour dire que j'étais favorable à cet amendement. J'apporte donc mon soutien au rapporteur, qui, je l'espère, saura s'en souvenir.

(Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 42 bis.

Je suis saisi de deux amendements nos 97 et 189, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 97, présenté par M. Patriat, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 42 bis dans le texte suivant :

« Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements.

Le sous-amendement no 283, présenté par le Gouvernement est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 97 par l'alinéa suivant : "Ce fonds ne pourra en aucun cas être alimenté par des crédits d'origine publique ou parapublique". »

Le sous-amendement no 291 rectifié, présenté par M. de Courson, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 97 par l'alinéa suivant : "Ce fonds ne pourra en aucun cas être alimenté par des crédits d'origine publique". »

L'amendement no 189, présenté par Mme Bassot, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 42 bis dans la rédaction suivante :

« Il est créé un fonds de communication destiné à communiquer sur les métiers et les terroirs de l'agriculture. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

97.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement rétablit le fonds de valorisation et de communication voté en première lecture par l'Assemblée nationale et qui est demandé par la profession.

Cependant, l'objet du fonds - la promotion des produits agricoles et alimentaires - a été écarté, et il est bi en précisé qu'en aucun cas ce fonds ne reposera sur des cotisations.

M. Charles de Courson et M. Christian Jacob.

Il reposera sur quoi, alors ?

M. le président.

L'amendement no 189 n'est pas défendu.

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sousamendement no 283 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

97.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je vais m'exprimer avec beaucoup de clarté et de franchise sur ce sujet délicat.

La création de ce fonds de communication avait été proposée par le Gouvernement, en première lecture, à la demande expresse, pressante et, si je puis dire - M. Jacob comprendra -, personnelle de la profession agricole.

Au Sénat, cette création a suscité de nombreuses interrogations, justifiées, qui portaient moins sur l'objet du fonds que sur les modalités de son financement. Le fonds a été supprimé par le Sénat. J'avais eu l'occasion d'expliquer alors que la création du fonds n'entraînait pas ipso facto des financements publics, que l'orthodoxie en matière de finances publiques ne pouvait pas m'entraîner sur cette voie.

Depuis, les modifications apportées par la commission de la production et des échanges ont permis de préciser les missions du fonds. Pour ce qui est de son finance-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

ment, la profession qui, dans un premier temps, avait dit qu'elle considérait cette création utile et ne demandait pas de financement public, a essayé de préciser sa requête en considérant qu'il était souhaitable qu'il soit fait appel aux crédits de l'ANDA, c'est-à-dire au produit de taxes parafiscales. J'avais affirmé que la création d'un fonds n'entraînait pas ipso facto qu'il recevrait un financement public. De même, je tiens à préciser aujourd'hui qu'il n'est pas évident qu'un tel fonds puisse entrer automatiquement dans les missions de l'ANDA et avoir accès aux produits des taxes parafiscales.

En conséquence, tout en précisant qu'il n'est pas envisageable que des crédits publics soient engagés dans le financement de ce fonds, le Gouvernement est prêt à retirer son sous-amendement prévoyant que ni financement public ni produit des taxes parafiscales ne pouvait alimenter ce fonds. En somme, je suis prêt à m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

Je tiens à dire qu'il me paraît indispensable qu'un débat préalable ait lieu dès que possible avec la profession sur l'utilisation des crédits actuels de l'ANDA. Cet organisme dispose d'un budget très important - 800 millions de francs - issu des taxes parafiscales. Il est évident que toutes les garanties de transparence et de rigueur doivent être apportées quant à l'usage qui peut être fait des crédits issus de l'ANDA.

Cet amendement souhaité et voulu par la profession fait que ce débat sur l'utilisation des fonds de l'ANDA sera nécessaire tôt ou tard. Le plus vite sera le mieux.

M. Germain Gengenwin.

Il faut préciser qui va gérer le fonds !

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson pour défendre le sous-amendement no 291 rectifié.

M. Charles de Courson.

Le problème est double.

D'abord, a-t-on besoin d'un fonds de valorisation et de communication ? Ensuite, si l'on répond à la première question par l'affirmative, comment financera-t-on ce fonds ? Je commencerai par la seconde question, ce qui paraît un peu hétérodoxe du point de vue de la rationalité, mais qui, me semble-t-il, éclairera la première question.

Monsieur le ministre, vous avez déposé un sousamendement qui prévoit que « ce fonds ne pourra en aucun cas être alimenté par des crédits d'origine publiqueo u parapublique ». Dans ce cas, comment sera-t-il financé ? Par des cotisations privées ? Par une quête annuelle ? Vous reconnaissez que votre sous-amendement était un peu excessif et vous êtes prêt à le retirer. Plus vite il sera retiré, mieux ce sera et, à mon tour, je retirerai le mien, dont la seule différence réside dans la suppression des mots « ou parapublique ». Parlons clair, la profession veut ce fonds ; elle est d'accord pour le financer par un prélèvement sur la taxe parafiscale ANDA.

Je reviens à présent à la première question. Qu'est-ce qu'un fonds ? Pardonnez-moi, je suis un peu besogneux, j'ai passé dix ans de ma vie à la Cour des comptes. Pour moi, un fonds est un chapitre budgétaire ouvert. On peut naturellement créer des chapitres budgétaires et ne pas les doter, ou les doter par voie de fonds de concours, par voie de dons. C'est possible. L'amendement no 97 de la commission dit qu'« il est créé un fonds ». Un fonds doit donc être inscrit au budget du ministère de l'agriculture.

Sinon, que serait ce fonds ? En droit budgétaire, il s'agit d'un chapitre qui serait intitulé « Fonds de valorisation et de communication ».

Si vous retirez votre sous-amendement no 283, je retire mon sous-amendement no 291. Nous pourrons, ensuite, discuter sur la façon d'alimenter le fonds.

Je peux vous dire, en leur nom, que les professions viticoles ne veulent pas alimenter ce fonds. Il n'est d'ailleurs pas destiné à promouvoir et à valoriser les produits viticoles. Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous êtes prêt à créer le fonds ; discutons d'abord de son alimentation et cessons, ainsi, de jouer au mistigri. Quoi qu'il en soit, les appellations viticoles, je vous l'assure, ne

« banqueront » pas, car elles ont leurs propres prélèvements destinés à leurs propres promotions, et on ne peut les faire payer deux fois.

Si vous nous donnez votre accord sur les deux points, nous serons prêts à voter l'amendement.

M. le président.

M. le ministre s'est expliqué sur l'amendement autant que sur le sous-amendement.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 283 ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le sousamendement no 283 a été retiré.

M. le président.

Monsieur le ministre, vous étiez prêt à le retirer, vous ne l'avez pas fait.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je vous confirme le retrait du sous-amendement.

M. le président.

Le sous-amendement no 283 est retiré.

Dans ces conditions, monsieur de Courson, je pense que vous retirez également votre sous-amendement ?

M. Charles de Courson.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Le sous-amendement no 291 rectifié est retiré.

La parole est à M. Christian Jacob, mais seulement sur l'amendement no 97 puisque les sous-amendements ont été retirés. Nous en sommes bien d'accord ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

La patate chaude continue de tourner ! (Sourires.)

M. Christian Jacob.

Bien entendu, mise à part quelques allusions, monsieur le président ! Je suis de ceux qui, dès la première lecture, ont été sceptiques quant à la création de ce fonds.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est vrai.

M. Christian Jacob.

Ensuite, je me suis fait expliquer les choses. Pourquoi étais-je sceptique ? Je me suis d'abord dit que la SOPEXA existait, que sa vocation est de valoriser nos produits, de les soutenir à l'exportation mais aussi sur le marché intérieur. Mais l'explication qui m'a été donnée par la profession m'a ensuite convaincu de cette nécessité de communiquer dans certains cas de crise. Par exemple, après la crise de la vache folle, un fonds nous aurait été bien utile pour communiquer sur nos produits, sur leurs spécificités. Et le cas peut se présenter demain dans un autre secteur.

Maintenant, je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la question du financement. C'est l'ancien secrétaire général de l'ANDA qui parle, même s'il a dû, il y a dix ans, quitter son conseil d'administration.

Si ma mémoire est bonne, des représentants du ministère de l'agriculture et du ministère des finances siègent dans ce conseil, et les décisions prises doivent être validées par les ministères de tutelle. Je ne vois pas quel problème de transparence il peut y avoir. Ensuite, ce fonds peut très bien être alimenté par l'ANDA, puisque, à ce moment-là, on ne crée pas de cotisation, ce qui répond au souci, que je partage, de Charles de Courson.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Une loi n'est pas nécessaire !

M. Christian Jacob.

Si, pour créer le fonds !

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je veux bien faire preuve de bonne volonté et répondre à une demande pressante de la profession, mais rien n'empêche le conseil d'administration de l'ANDA de créer un fonds de promotion et de créer une cagnotte, c'est-à-dire de ponctionner sur certaines de ses recettes, pour l'alimenter.

Une loi n'est pas nécessaire.

Mais si on crée un fonds au budget du ministère de l'agriculture, comment va-t-on l'alimenter ? Par le biais des recettes parafiscales perçues par l'ANDA ? Ce n'est pas possible ! Bref, c'est le serpent qui se mord la queue ! Nous sommes tout de même dans une impasse.

Je veux bien créer un fonds, mais je ne sais pas comment le financer. Il ne s'agit pas de mauvaise volonté de la part du Gouvernement mais de la nécessité de respecter certaines règles du droit public et des finances publiques.

Peut-être que, grâce à son imagination débordante, M. de Courson va trouver une solution rigoureuse et acceptable par tous. Mais, pour l'instant, moins on en dira et mieux cela vaudra.

M. le président.

Nous sommes en plein travail de commission.

Vous voyez bien, monsieur le ministre, un renvoi en commission aurait peut-être été utile. (Sourires.)

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le ministre, je me saisis de la perche que vous me tendez.

Pour s'en sortir, il y a deux solutions.

La première consiste à sous-amender l'amendement no 97 en précisant qu'il est créé un fonds de valorisation auprès de l'ANDA, lequel est financé par les recettes parafiscales perçues par l'agence.

Et comme la loi l'emporte sur le règlement, cela signifie implicitement que l'on élargit le champ de compétences de l'ANDA.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Non, pas implicitement !

M. Charles de Courson.

Si, par la loi, puisque la taxe parafiscale possède la caractéristique bizarroïde d'être créée par décret alors que sa perception doit être autorisée chaque année par le Parlement lors du vote de la loi de finances. Juridiquement, c'est un peu limite, mais cela tient la route.

D'abord, on élargit le champ de l'ANDA par la voie législative, puis un décret d'application modifie l'affectation de la taxe et les statuts de l'ANDA, laquelle a été créée par voie réglementaire dans la mesure où ce n'est pas un établissement public. Il vous reviendrait, monsieur le ministre, de préparer le décret d'application avec votre collègue des finances.

La seconde solution consiste à créer un fonds de valorisation et de communication au budget du ministère de l'agriculture. Elle requiert la création d'une ligne budgétaire, laquelle peut intervenir par voie réglementaire.

Puis le conseil d'administration de l'ANDA décide de verser tant de millions de francs pour alimenter le fonds.

Mais c'est vous qui le gérez, monsieur le ministre, ce qui répond à votre préoccupation. Toutefois, cette seconde solution est plus aventureuse que la première, notamment au regard de la loi organique.

M. le président.

Monsieur le ministre, choisissez-vous l'aventure ? (Sourires.)

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je ne suis pas décidé à choisir l'aventure de façon aveugle. Je me refuse à créer dans le budget du ministère de l'agriculture un fonds alimenté par des crédits publics. D'ailleurs, la profession ne le demande pas. Quant à l'alimentation du fonds par des recettes parafiscales, cela me paraît impossible.

Il ne reste donc plus que la première solution, celle qui consiste à créer un fonds de concours auprès de l'ANDA.

Mais, en l'occurrence, il ne s'agit plus de développement agricole, mais de promotion ; or l'ANDA s'occupe de développement agricole.

Créons ce fonds et poursuivons la concertation pour savoir où l'intéger et comment l'alimenter. Pour l'heure, je l'ignore encore. Continuons à travailler - je veux bien vous associer à ce travail - et nous verrons ensuite quelle solution adopter du point de vue juridique et financier.

Voilà la solution de sagesse que je vous propose.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Je me rallie à la position du Gouvernement. Je tiens à rappeler que lors de l'examen du texte en commission, il avait bien été prévu que si ce fonds devait être créé, il ne serait pas alimenté p ar des cotisations professionnelles supplémentaires, qu'elles soient viticoles ou autres.

M. Christian Jacob.

Tout à fait !

M. François Patriat, rapporteur.

A l'heure où tout le monde souhaite voir baisser les taxes et les charges, il ne peut pas être question que le décret prévoie - je tiens à ce que cela figure au Journal officiel - d'imposer une charge supplémentaire à des produits qui supportent déjà chaque année des prélèvements toujours croissants pour assurer leur propre promotion.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, vous vous ralliez à une position qui est d'abord la vôtre, puisque c'est votre amendement qui est en discussion.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je ne peux pas m'opposer à la création d'un fonds de promotion, tant je sais que les produits agricoles ont besoin de promotion dans le cadre de l'hexagone. Peut-être est-ce la vocation de l'Agence nationale du développement de l'agriculture, mais il y a aussi la SOPEXA, dont les crédits budgétaires diminuent sensiblement d'une année sur l'autre.

Créer un fonds, c'est très facile. Ne pas instituer de taxes supplémentaires, c'est un autre problème. Quand on sait le coût d'une campagne de promotion à la télévision pour inciter à manger du boeuf de France ou de la choucroute d'Alsace, ce fonds risque très vite de manquer de moyens. Il faudra donc en trouver pour l'alimenter. Je suis très réservé.

La question mérite donc d'être retravaillée.

M. le président.

Les navettes sont faites pour cela.

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 42 bis est ainsi rétabli.

Article 43 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 43 bis.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi libellé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Rétablir l'article 43 bis dans le texte suivant :

« L'article L.

641-21 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-21. - Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la c onsommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents d e l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

« Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

« Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

J'ai déjà présenté cet amendement qui tend à faire en sorte que le conditionnement s'effectue dans la région d'origine.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Il ne me paraît cohérent de laisser subsister deux procédures distinctes permettant d'imposer dans les mêmes conditions le conditionnement obligatoire des vins d'AOC dans leur région d'origine.

La proposition introduite par le Sénat, à laquelle j'avais donné mon accord, me paraissait aller dans le bon sens tant vis-à-vis de nos procédures nationales que du respect de la réglementation communautaire. En effet, je souligne de nouveau que l'embouteillage dans la zone de production ne peut être réglementairement encadré que lorsque cette condition se révèle indispensable à la préservation des caractéristiques analytiques et organoleptiques du vin.

Il s'agit donc bien d'apporter une justification technique destinée à éviter toute détérioration de la qualité du vin préjudiciable à l'appellation d'origine concernée.

Sous cet angle, le conditionnement des vins relève bien d'une condition de production, au même titre que les méthodes de vinification, et doit figurer logiquement dans le décret régissant l'appellation qui relève de la procédure INAO.

C'est pourquoi je demande au rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement.

M. le président.

Retirez-vous l'amendement, monsieur le rapporteur ?

M. François Patriat, rapporteur.

Je le maintiens.

Il avait bien été précisé en première lecture - et le Gouvernement en était d'accord - que la possibilité ouverte par la disposition proposée devait respecter les d ispositions communautaires. De surcroît, nous ne sommes pas les seuls à faire une telle demande : la région de Porto et celle de Frascati la font également.

Pour garder les qualités organoleptiques de vins d'une telle qualité et d'un tel prix, il me paraît indispensable que le conditionnement ait lieu sur place. Il est déjà difficile d'effectuer des contrôles et de repérer les fraudes quand toute la mise en bouteilles se fait dans la région d'origine : qu'en sera-t-il si l'on autorise que l'embouteillage se fasse ailleurs, y compris dans d'autres pays d'Europe, selon d'autres méthodes, d'autres rites et d'autres habitudes ? Je souhaite donc qu'on maintienne la possibilité d'avoir un embouteillage dans la région d'origine. D'autant que cela ne sera fait qu'à la demande des professionnels, dans le respect de la réglementation communautaire.

Il n'y aura rien d'obligatoire.

J'ajoute que tous les parlementaires des régions viticoles me suivent dans cette démarche.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 43 bis, est ainsi rétabli.

Article 43 ter

M. le président.

« Art. 43 ter. Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Surveillance biologique du territoire

« Art. 364 bis. I. Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

« II. Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition é ventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, d'un député et d'un sénateur membres de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.

252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissém ination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article peut en informer le service chargé de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.

« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en oeuvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise, par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

« Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de surveillance biologique.

« V. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.

« Art. 364 ter. I. Dans le cadre de la surveillance b iologique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

« Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protect ion des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

« Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

« Art. 364 quater. I. Est puni de 10 000 F d'amende le non respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.

« II. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.

« III. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

« le non respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;

« l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.

« IV. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-s ables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 100, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 364 bis du code rural : "Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.

252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement très important tend à rétablir la composition du comité de biovigilance telle qu'elle avait été votée par l'Assemblée en première lecture.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 101, ainsi libellé :

« Après les mots "présent article", rédiger ainsi la fin du III du texte proposé pour l'article 364 bis du code rural : "en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à rétablir l'obligation d'informer les services en cas de constatation d'une anomalie ou d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux OGM. C'est un amendement sécurisant par excellence et que l'Assemblée doit adopter.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, et M. Le Déaut, ont présenté un amendement, no 102, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV du texte proposé pour l'article 364 bis du code rural :

« IV. Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création d'un registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détérmine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement no 290 est ainsi rédigé :

« Après la deuxième phrase de l'amendement no 102, insérer la phrase suivante : "un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2, en fixe les modalités". »

Le sous-amendement no 246 est ainsi rédigé :

« A la fin de la troisième phrase de l'amendement no 102, substituer aux mots : "pour la création d'un registre de modifications opérées dans les organismes" les mots : "ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 102.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l'Assemblée en première lecture pour définir la traçabilité des produits OGM et les principes de l'organisation de sa surveillance. Le Sénat a préféré supprimer du texte ces mesures très attendues par nos concitoyens. L'amendement intègre cependant des améliorations apportées par le Sénat et relatives à l'implication du responsable de la dissémination et à la communication des informations sur la surveillance biologique.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour présenter les sous-amendements et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement sous réserve de l'adoption des sous-amendements qu'il a présentés.

Le sous-amendement no 290 renvoie au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 258-2 du code rural la définition des modalités de la mise en oeuvre des mesures de traçabilité concernant les OGM afin de ne pas multiplier les bases légales.

Par ailleurs, comme l'amendement introduit une obligation de fourniture de l'information concernant la modification génétique, laquelle doit déjà être fournie par les demandeurs à la commission du génie biomoléculaire dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché ou de dissémination en application de la loi du 13 juillet 1992, le sous-amendement no 246 prévoit l'obligation pour les demandeurs de fournir la méthode d'analyse à mettre en oeuvre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements ?

M. François Patriat, rapporteur Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 290.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 246.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 102, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 103, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le V du texte proposé pour l'article 364 bis du code rural :

« V. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a en effet supprimé les mesures sur la collecte des données et des informations relatives à la mise sur le marché des OGM et à leur dissémination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 198 de M. Courson tombe.

MM. de Courson, Gengenwin et Sauvadet ont présenté un amendement, no 199, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 364 bis du code rural par l'alinéa suivant :

« Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

S'agissant des prescriptions relatives aux OGM, il ressort de nos débats en commission, qu'elles relèvent de la protection de l'environnement et de la santé publique.

Or un grave problème n'est pas traité par le dispositif proposé, celui de l'articulation entre la protection des AOC et les règles relatives aux OGM. C'est pourquoi je propose, afin de protéger les AOC, que l'INAO puisse proposer au ministre des mesures spécifiques et plus draconiennes que celles qui sont prévues pour la seule protection de la santé publique et de l'environnement.

Si l'on prend les AOC viticoles, qui représentent la plus grande partie des AOC, il ne s'agit pas simplement d'éviter la présence d'OGM dans les plants, il faut aussi éviter celle de produits phytosanitaires et, plus largement, celle d'intrants. De surcroît, le problème ne se limite pas aux seules vignes proprement dites, mais concerne aussi leur périphérie : quand une vigne est mitoyenne d'un champ de blé ou d'un champ de betteraves sur lequel on aurait éventuellement épandu des produits phytosanitaires, il peut y avoir des répercussions sur la vigne et, dès lors, il convient d'étendre les zones de protection.

Il m'a été objecté que les problèmes relatifs aux OGM concernaient le dispositif de biovigilance. Cet argument de forme est fondé, bien que ce que je propose trouve mieux sa place dans le chapitre du code rural relatif à la qualité et à l'identification des produits. Quoi qu'il en soit, tout cela peut parfaitement être résolu en deuxième lecture au Sénat.

Bref, j'ai déposé cet amendement pour appeler l'attention sur le problème spécifique posé par les AOC. Si l'on n'y prend pas garde, et extrêmement rapidement, on peut, par le biais des OGM, détruire largement nos a ppellations d'origine contrôlée, et pas simplement, comme certains le croient, en matière viticole.

Le plus grand danger, ce ne sont pas des ceps qui pourraient, par exemple, être beaucoup plus productifs, mais les intrants, les produits phytosanitaires, les produits utilisés dans la périphérie des vignes et qui peuvent entrer en contact avec elles.

En résumé, si nous voulons protéger ce secteur extrêmement important de l'agriculture française, il faut que, dès maintenant, l'INAO puisse proposer au ministre de prendre des mesures adéquates.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement. Pourquoi uniquement protéger les AOC ? Pourquoi pas les vins de pays, les VDQS ou les produits bénéficiant d'un lable agricole ? La profession viticole semble unanime pour repousser les OGM et ne pas les accepter en l'état. Certes, les AOC doivent être protégées, mais l'INAO peut agir dès à présent, s'il le souhaite, en modifiant les conditions de production des AOC et en excluant l'utilisation d'OGM.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le rapporteur, c'est plus compliqué que cela. Vous avez raison pour partie, par exemple pour les plants, mais pas pour les intrants et la zone périphérique. Ma grande crainte, c'est que, comme souvent, nous nous réveillions trop tard, c'est-àdire après avoir découvert que des viticulteurs ou des producteurs de fromage produisant des AOC ont utilisé sans le savoir des OGM.

M. François Patriat, rapporteur.

Comment ?

M. Charles de Courson.

En utilisant des produits phytosanitaires. Il n'y a pas d'étanchéité, par exemple, entre les grappes de raisin et les produits phytosanitaires destinés à traiter la vigne. Ceux-ci peuvent parfaitement entrer dans les grains de raisin.

M. François Patriat, rapporteur.

Ce ne sont pas des OGM mais des produits chimiques !

M. Charles de Courson.

Mais certains produits chimiques, certains produits phytosanitaires contiennent déjà des OGM.

Le problème, c'est qu'une partie des exploitants agricoles et des viticulteurs ne le savent même pas. Lorsqu'on découvrira, par une analyse biologique, que les AOC contiennent des OGM, cela risque d'avoir un effet marketing destructeur. Vous le savez, je ne suis pas réac, j'aime la science et le progrès, mais je ne suis pas scientiste. Je suis de ceux qui pensent que la science doit être utilisée avec mesure et qu'il faut faire attention aux découvertes scientifiques. Et là, nous sommes sur un baril de poudre ! Nous constatons déjà des débordements dans ce domaine et je crois qu'on doit donner dès à présent ce pouvoir à l'INAO, afin d'avoir un effet d'affichage.

En tout cas, ne nous réveillons pas trop tard, c'est maintenant qu'il faut agir, pas dans trois ou quatre ans.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin.

M. de Courson a tout à fait raison. J'ai été rapporteur sur l'OCM - vin au niveau européen et je peux témoigner que nous avons écarté les OGM pour les plants de vigne, mais pas pour l'environnement. Or ce n'est pas du ressort de l'INAO, puisque cela ne concerne pas directement les appellations.

D'où l'intérêt de l'amendement de Charles-Amédée de Courson. On risque sinon de remettre en cause la qualité de nos AOC.

M. le président.

La parole est à M. Jacques Rebillard.

M. Jacques Rebillard.

Je suis tout à fait d'accord pour qu'on cherche à limiter l'utilisation des intrants. Mais, si on le fait de façon autoritaire, il y aura nécessairement une réduction de la production des exploitant voisins. Il faudra donc bien, à un moment donné, les indemniser à ce titre. Qui financera ce manque à gagner ?

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 199.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Mes chers collègues, il est dix-neuf heures vingt-cinq et il nous reste un peu moins de quatre-vingt-dix amendements à examiner.

Si l'Assemblée en est d'accord, nous pourrions essayer de terminer vers vingt et une heures. Si je levais la séance maintenant, nous ne la reprendrions que pour une heure à peine ce soir alors que beaucoup d'entre nous ont des obligations dans leur circonscription.

M. François Patriat, rapporteur.

Pourriez-vous cependant suspendre la séance quelques minutes, monsieur le

président

?

M. le président.

Je vais la suspendre cinq minutes.

Etes-vous d'accord avec ma proposition, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Tout à fait !

M. le président.

Nous ferons le point dans trois quarts d'heure mais je vous demande d'ores et déjà, mes chers collègues, d'être concis dans vos interventions.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente-cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté un amendement, no 280, ainsi rédigé :

« Compléter le V du texte proposé pour l'article 364 bis du code rural par l'alinéa suivant :

« Un moratoire de cinq ans est adopté sur les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées. Ce délai permettra de réaliser une première évaluation des effets et des risques des plantes génétiquement modifiées sur la santé et l'environnement. Il permettra également d'établir un bilan coûts-avantages, tant au plan socio-économique qu'en termes d'environnement et de santé publique, de la commercialisation desdites plantes. »

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet.

Nous demandons un moratoire de cinq ans pour les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées, et M. de Courson a déjà évoqué ce sujet. La plupart des secteurs agricoles ont d'ailleurs refusé que les plants soient génétiquement modifiés.

Certes, le Gouvernement a pris une décision à ce sujet il y a à peu près un an, mais la renégociation de la directive sur les OGM est en cours au niveau européen. Je constate par ailleurs que nombre de pays, poussés par leur opinion publique, que nombre de responsables politiques, comme en France, et de distributeurs, en particulier dans l'alimentation, remettent en cause la commercialisation et la culture des OGM.

Avant cette discussion européenne, il est important de préciser la position du Gouvernement français à l'occasion de la loi d'orientation. Je pense que cette question a toute sa place dans ce texte. Nous apprécions qu'un dispositif de biovigilance ait été prévu dans le projet, mais c'est un minimum minimorum et ça n'est pas suffisant.

La loi doit définir une orientation pour l'agriculture française. Il faut en finir avec la prédominance des intérêts économiques des grands groupes, phytosanitaires et autres, qui dominent l'agriculture et négligent, voire méprisent le respect de l'environnement, le milieu rural et la santé de nos concitoyens.

M. Colcombet est revenu sur l'utilisation de l'amiante, qui est maintenant interdite, et c'est fort bien. Mais il y a eu plus récemment la maladie de la vache folle et la listériose. Qui peut dire que l'introduction des OGM dans l'agriculture ne provoquera pas bientôt un désastre sanitaire encore plus grand que ceux que nous avons connus et qui nous ont déjà coûté fort cher. La responsabilité de tout le monde est engagée, et notamment celle du législateur.

Avec l'agrandissement des exploitations, on s'achemine vers un pouvoir, et parfois un monopole, non seulement dans l'hémisphère nord, mais même dans l'hémisphère sud, des multinationales agropharmaceutiques, notamment en ce qui concerne les semences. Je ne sais pas si le mot terminator vous dit quelque chose, mais les semences sont en quelque sorte stériles, ce qui est terrible.

La directive européenne concernant les OGM est en cours de révision et je crois qu'il est temps de montrer la d étermination française en définissant une position sérieuse et responsable sur cette importante question d'avenir. C'est pourquoi nous demandons ce moratoire.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

La commission a jugé que le délai de cinq ans était exagéré, elle a rejeté l'amen dement et se range à l'avis du comité de biovigilance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

La question posée par M. Cochet est importante, grave et sérieuse, et elle ne peut être traitée à la légère. J'aur ais tendance à aller dans son sens mais je suis cependant défavorable à cet amendement.

Ce qu'il faut chercher au plan européen, c'est une harmonisation. Au nom du Gouvernement français, j'ai demandé au conseil européen de l'agriculture que les membres de l'Union européenne harmonisent leur attitude sur ce délicat problème des OGM. Je ne souhaite donc pas que la France prenne une disposition législative qui serait dysharmonieuse par rapport à ce que nous recherchons au niveau de l'Union.

En second lieu, le Gouvernement vient de prendre concernant les OGM des décisions qui montrent qu'il a p ris ce problème à bras-le-corps. Il a confié à

M me Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, un rapport sur le traitement du dossier des OGM, et à un professeur de droit un rapport sur l'application du principe de plus grande précaution, notamment dans ce domaine.

Je suis très heureux que le Premier ministre et le Gouvernement aient pris cette décision. Cela faisait plusieurs semaines que je disais au Premier ministre et à ses collaborateurs que, autant nous devions rechercher une harmonisation au plan européen dans ce domaine - et je souhaitais que l'ensemble du Gouvernement exerce une pression en ce sens sur les autres gouvernements et sur la Commission -, autant il fallait mettre de l'ordre dans l'ensemble des procédures franco-françaises et nationales, car elles constituent un maquis extrêmement touffu, et à biens des égards inextricable.

Puisque le Gouvernement a pris le problème à bras-lecorps et qu'il a manifesté sa volonté de traiter ce dossier sérieusement, je ne souhaite pas, je le répète, que, par


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

une disposition législative, on prenne une décision générale et à long terme. Je suggère que nous avancions tranquillement, même si, pour l'application du principe de plus grande précaution, je rejoins volontiers M. Cochet.

Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet.

J'ajouterai un ou deux arguments.

L'article 43 ter traduit notre souci commun de protéger l'environnement de manière générale, et plus précisément la santé de nos concitoyens, notamment dans le domaine alimentaire, qui fait aujourd'hui l'objet d'une sensibilité particulière.

Je l'ai dit, certains grands groupes de distribution alim entaire refusent de distribuer des produits issus d'OGM, alors même que ces produits sont autorisés.

Il me semble que la France pourrait prendre une initiative, qui ne serait pas d'une grande hardiesse. Elle en proposerait ensuite l'harmonisation à l'échelon européen.

Certes, il y aura des études et des rapports complémentaires, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre. Mais cette initiative serait bonne, et je maintiens en conséquence l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 280.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 364 bis du code rural par le paragraphe suivant :

« VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le rapport d'activité adressé chaque année par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la surveillance biologique du territoire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 43 ter , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 43 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Article 43 quater

M. le président.

« Art. 43 quater . - I. - A. A l'article 351 du code rural, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".

« B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1".

« C. - Dans les premiers et derniers alinéas de l'article 354 du même code, les mots : "l'inspecteur de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1".

« D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".

« E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : "agents du service de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".

« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :

« Art. 363-1 . - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter , 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. »

« III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des c ontrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux d ispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »

« IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outremer".

« V. - Après les mots : "doit en faire immédiatement la déclaration", la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : "soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend".

« VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : "plantes ou parties de plantes" sont remplacés par les mots : "végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356" et les mots : "chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles" sont supprimés.

« VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »

« VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : "mentionnés au a de l'article 342" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article 342", et les mots : "reste attaché auxdits végétaux" sont remplacés par les mots : "accompagne lesdits végétaux".

« IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.

« II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

« En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »

« X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement de de 500 000 francs d'amende :

« a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;

« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende :

« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'uno rganisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice d es fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-s ables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

« XI. - Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé : " Art. 356-3. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture". »

Je suis saisi par M. Patriat de deux amendements pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 261 est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I I de l'article 43 quater , supprimer le mot : "chargé". »

L'amendement no 262 est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du VII de l'article 43 quater , supprimer le mot : "chargé". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Les deux amendements tendent à supprimer le mot « chargé » quand il est écrit

« ministère chargé de l'agriculture » ou « ministre chargé de l'agriculture ». Je propose qu'il soit procédé à cette suppression dans tous les articles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 261.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 262.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 43 quater , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 43 quater , ainsi modifié, est adopté.)

Articles 43 quinquies et 43 sexies

M. le président.

« Art. 43 quinquies . - I. - Dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : "homologation" est remplacé par les mots : "autorisation de mise sur le marché", et les mots : "produits homologués" sont remplacés par les mots : "produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché". »

« II. - L'article 1er de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié :

« 1o Le début de l'article 1er de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne béné ficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« 1o Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (Le reste sans changement.)

« 2o Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :

« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extéri eur du territoire métropolitain et des départements d'outremer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. »

« 3o Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :

« C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er »

« III. - Il est inséré dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :

« Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

« interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ;

« limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. »

« IV. - L'article 11 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende :

« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;

« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;

« d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende ;

« a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

« b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

« c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-s ables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

« V. - L'article 12 de la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12 . - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural.

« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »

« VI. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur p lace les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

« Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »

« VII. - Il est inséré, dans la loi no 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé.

« Art. 12 ter. - A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter , les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

« B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

« C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

« D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »

« VIII. - La loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est ainsi modifiée :

« a) Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

« Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre. »

« b) Il est inséré dans l'article 7 un 3o ainsi rédigé :

« 3o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis »

Je mets aux voix l'article 43 quinquies

(L'article 43 quinquies est adopté.)

« Art. 43 sexies . - I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié :

«

1. Après le mot : "vendre", sont insérés les mots : "d'utiliser" ;


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«

2. Les mots : "autorisation provisoire de vente ou d'importation" sont remplacés par les mots : "autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation".

« II. - Dans l'article 4 de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : "les autorisations provisoires de vente ou d'importation" sont remplacés par les mots : "les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation". » - (

Adopté.

)

Après l'article 43 sexies

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Après l'article 43 sexies , insérer l'article suivant :

« Le 1o de l'article 340 du code rural est complété par les mots : "ou procède à l'identification des animaux lorsque la technique utilisée nécessite le franchissement de la barrière cutanée ;". »

Sur cet amendement, M. Patriat, rapporteur, a présenté un sous-amendement, no 273, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 154, après le mot : "identification", insérer les mots : "par radiofréquence". »

La parole est à Mme Béatrice Marre, pour soutenir l'amendement no 154.

M me Béatrice Marre.

Cet amendement tend à reprendre dans la loi une disposition prévue dans un arrêté ministériel d'octobre 1997 relatif à l'identification des animaux, dès lors que la technique utilisée nécessite le franchissement de la barrière cutanée.

Le sous-amendement de M. le rapporteur le complète d'une façon tout à fait pertinente et j'y suis favorable.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement.

M. François Patriat, rapporteur.

La commission a adopté le sous-amendement et est favorable à l'amendement sous-amendé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement sous réserve du sous-amendement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 273.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 154, modifié par le sous-amendement no 273.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44

M. le président.

« Art. 44. I. L'article 276-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 276-4. Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agricuture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés.

Les modalités d'aplication du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en cohérence avec les dispositions de l'article 253 du présent code. »

« II. Après le onzième alinéa (8o ) de l'article 340-1 du code rural, il est inséré un 9o ainsi rédigé :

« 9o Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialem ent habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 44, substituer par deux fois à la référence : "276-4", la référence : "276-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de codification.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du I de l'article 44, supprimer les mots : "en cohérence avec les dispositions de l'article 253 du présent code". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement est rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'amendement est un peu plus que rédactionnel. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44 bis

M. le président.

« Art. 44 bis. I. L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 253. I. Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro d'identification.

« II. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les


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données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre.

« III. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

« IV. En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »

« II. Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :

« Art. 253-1. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

« A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

« Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

« Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »

« II bis . Au premier alinéa de l'article L. 653-15 du code rural, les mots : "à l'article 215-1" sont remplacés par les mots : "aux article 215-1 et 215-2" et, après les mots : "pris pour leur application,", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux".

« II ter L'article 215 du code rural est ainsi rétabli :

« Art. 215. Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi no 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables. »

« III. Non modifié.

« IV. L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des microorganismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation. »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 183, présenté par M. Proriol et Mme Bassot, est ainsi libellé :

« Après les mots : "leur élevage", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I de l'article 44 bis : ". Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret." » L'amendement no 107, présenté par M. Patriat, rapporteur, est ainsi libellé :

« Après le mot : "préfet", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (art. 253) du I de l'article 44 bis : "selon des modalités fixées par décret." » La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement no 183.

M. Charles de Courson.

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement no 107 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 183.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement no 107 prévoit qu'un décret définira les modalités de déclaration des élevages par les détenteurs professionnels d'animaux.

La commission a préféré cet amendement à l'autre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le renvoi à un décret n'est pas nécessaire dans la mesure où l'article 262 du code rural, tel qu'il est modifié par le XV de l'article 44 quater , prévoit le recours à des décrets pour l'application de l'ensemble du titre IV du livre II du code rural. L'amendement no 107 est donc inutile. Cet amendement fait au surplus disparaître la mention de l'immatriculation des élevages. Je souhaiterais donc qu'il soit retiré.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Charles de Courson.

Je voudrais connaître la position du ministre sur l'amendement no 183...

M. François Patriat, rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement no 183, mais je retire l'amendement no 107, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'amendement no 183 m'allait assez bien.

M. le président.

L'amendement no 107 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 108, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (II) du I de l'article 44 bis :

« II. Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement rétablit les règles relatives à la tenue du registre d'élevage qui sont précisées dans un arrêté du ministre de l'agriculture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 109, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du troisième alinéa (II) du I de l'article 44 bis les trois alinéas suivants :

« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

« Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux article 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

« La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Comme le précédent, cet amendement tend à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 110, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l'article 44 bis par les mots : "et ne donnent lieu à aucune indemnité". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Même situation que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du II de l'article 44 bis par les mots : "et ne donnent lieu à aucune indemnité." » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 44 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44 ter

M. le président.

« Art.

44 ter . - I et II. - Non modifiés

« III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :

« Art. 256 . - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision d'autorisation, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

« la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

« le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

« l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

« la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

« la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

« le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge. »

« IV et V. - Non modifiés

« VI. - Il est inséré, après l'article 255 du code rural, un article 255-1 ainsi rédigé :


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« Art. 255-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative. »

Le Gouvernement a présenté un amendement no 243, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa (V) du I de l'article 44 ter :

« V. Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Cet amendement tend à améliorer la procédure selon laquelle des restrictions peuvent être imposées à l'usage de médicaments chez les animaux pour des motifs de santé publique ou de santé animale.

Il tend également à éviter toute confusion entre les conditions d'utilisation des additifs ou des médicaments qui imposées par la réglementation, d'une part, et les indications thérapeutiques associées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, d'autre part.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 244, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du III de l'article 44 ter , substituer aux mots : "dans la décision d'autorisation", les mots : "respectivement à l'article 254-V ou par décret". »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Sans la modification proposée par cet amendement, l'article 44 ter pourrait conduire à prendre des mesures de police administrative sur des animaux pour lesquels des indications d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament n'ont pas été respectées lors de son administration.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 113, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 44 ter par les mots : "et ne donnent lieu à aucune indemnité." » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée : les frais dont il s'agit ici et qui sont acquittés par le propriétaire des animaux ne donnent lieu à aucune indemnité.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 155, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : "agrément", insérer les mots : "ou une autorisation". »

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Cet amendement n'est pas défendu.

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 ter, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 44 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Article 44 quater A

M. le président.

« Art. 44 quater A. I. L'article

L. 607 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut contenir plusieurs principes. »

« II. Il est inséré, après l'article L.

617-3 du code de la santé publique, un article L.

617-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

617-3-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L.

617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées cidessous :

« 1o Administration à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

« 2o Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

« 3o Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;

« 4o Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans, et renouvelable par période quinquennale.

« L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques. »

« III. Il est inséré, après le 15o de l'article L.

617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :

« 16o Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

« 17o Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L.

617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;

« 18o Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, lorsqu'ils sont destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. »

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 156 corrigé, ainsi modifié :

« Dans le dernier alinéa (8o ) du I de l'article 44 quater A, après le mot : "peut", insérer le mot : "aussi". »

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Il s'agit de s'aligner sur le texte de la directive no 92/74/CEE.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 156 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 157, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

617-3-1 du code de la santé publique, supprimer les mots "autres qu'immunologiques". »

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Cet amendement n'est pas défendu.

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 165, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa (1o ) du II de l'article 44 quater A. » La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Cet amendement tend à supprim er la limitation de l'application de la directive 92/74/CEE concernant les médicaments homéopathiques vétérinaires destinés à des animaux dont la chair où les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. Il s'agit d'un complet alignement sur la directive européenne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (4o ) du II de l'article 44 quater A, après les mots : "à défaut, par", insérer les mots : "la pharmacopée française ou". »

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Cet amendement n'est pas défendu, monsieur le président.

M. le président.

Mme Perrin-Gaillard, Mme Marre, M. Patriat et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 171, ainsi libellé :

« Après le mot : "marché", rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa (18o ) du III de l'article 44 quater A : "conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée". »

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Cet amendement, rejeté par la commission, est identique à l'amendement no 159 qui, quant à lui, avait été adopté par la commission.

L'amendement no 171 complète les dispositions sur la médecine homéopathique. Je propose au rapporteur de l'accepter et de revenir ainsi sur l'avis de la commission dans la mesure où il y a eu, pour ainsi dire, substitution de numéro.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 quater A, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 44 quater A, ainsi modifié, est adopté.)


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Article 44 quater B

M. le président.

« Art. 44 quater B. - I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 114, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 241-1-1 du code rural, après le mot : "permettent", insérer les mots : "au consommateur". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement est retiré.

M. le président.

L'amendement no 114 est retiré.

M. Patriat, a présenté un amendement, no 267, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 44 quater B par le paragraphe suivant :

« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de la consommation, après la référence : "L.

214-1,", est insérée la référence : "L. 214-1-1,". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 267.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 quater B, modifié par l'amendement no 267.

(L'article 44 quater B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44 quater

M. le président.

« Art. 44 quater. - I. - Non modifié.

« II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :

« Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport.

Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. Ils peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :

« Art. 258-1. - Non modifié. »

« Art. 258-2. - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

« Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus d'établir et de mettre à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. »

« Art. 259-1. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

« Les frais résultant de la consignation ou de rappel notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. »

« Art. 259-2. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opération de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peur prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. »

« Art. 262-1 et 272. - Non modifiés. »

« III bis. - Dans l'article 215-1 du code rural, les mots : "ou à temps complet" sont supprimés.

« III ter. - Dans l'article 283-1 du code rural, les mots : "à temps complet" sont supprimés.

« IV. - Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : "et les techniciens des services vétérinaires" sont remplacés par les mots : ", les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« V. - A l'article 259 du code rural, les mots : "vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vété rinaires et de préposés sanitaires" sont remplacés par les mots : "vétérinaires inspecteurs, d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, de préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté d u ministre de l'agriculture" et les mots : "de l'article 258 cidessus" sont remplacés par les mots : "du présent titre".

« VI à VIII. - Non modifiés.

« IX. - L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :

« 1o A Dans le premier alinéa, après les mots : "d'origine animale,", sont insérés les mots : "les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer".

« 1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. »

;

« 2o Le troisième alinéa est supprimé.

« X. - L'article 275-2 du code rural est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.

« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture.

« Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

« Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

« La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. »

« XI. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématiques ou non. Le ministère de l'agriculture fixe la liste des produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjointement avec le ministère chargé des douanes ; il détermine également par des arrêtés les moyens en personnel, en locaux et en installations pour ces postes d'inspection frontaliers.

« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.

« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un c ontrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre c hargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »

« XII. - A l'article 275-5 du code rural, après la référence : "215-2", il est inséré la référence : "259".

« Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : "d'origine animale", sont insérés les mots : "aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer,".

« XII bis. - Dans le second alinéa de l'article 275-7 du code rural, après les mots : "d'origine animale", sont insérés les mots : "aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer,".

« XII ter. - Dans le premier alinéa de l'article 275-9 du code rural, après les mots : "d'origine animale", sont insérés les mots : "ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer".

« XIII. - Non modifié.

« XIV. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :

« 1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un

Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. »

;

« 2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. »

« XV. - A l'article 262 du code rural, les mots : "des articles 258, 259 et 260" sont remplacés par les mots : "du présent titre". »

L'amendement no 184 n'est pas défendu.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 44 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer une disposition adoptée par le Sénat, qui prévoyait que les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire pourraient être assermentés en vue de la constatation des infractions.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 264, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article L. 214-1-1 du code de la consommation,s ubstituer aux mots : "peuvent être" le mot : "sont". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 264.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 265, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, supprimer le mot : "écrites". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

La commission a accepté cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 265.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 266, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L.

2141-1 du code de la consommation par l'alinéa suivant :

« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 266.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 116, présenté par M. Patriat, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le V de l'article 44 quater :

« V. A l'article 259 du code rural, les mots : "de techniciens des services vétérinaires" sont remplacés par les mots : "d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère de l'agriculture" et les mots : "de l'article 258 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "du présent titre". »

L'amendement no 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "vétérinaires inspecteurs", rédiger ainsi la fin du V de l'article 44 quater : "appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, des préposés sanitaires et ... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 116.

M. François Patriat, rapporteur.

Je me range à l'avis du Gouvernement.

M. le président.

Le Gouvernement se range-t-il à l'avis du rapporteur ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'amendement de la commission tend à supprimer l'habilitation des préposés sanitaires et des agents de police en poste dans les services vétérinaires de Paris et de la Petite couronne, mais il empêche l'harmonisation des libellés retenus pour les vétérinaires inspecteurs.

Le Gouvernement propose donc un amendement qui, tout en tenant compte de la préoccupation de la commission, n'empêche pas cette harmonisation.

M. le président.

Si je comprends bien, l'amendement no 116 est retiré...

M. François Patriat, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 119 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa du XI de l'article 44 quater : "Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement a été adopté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 119 rectifié.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 263, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du XI de l'article 44 quater, substituer au mot : "seront", le mot : "sont". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du XIV de l'article 44 quater, substituer aux mots : "pourront être", les mots : "sont". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Même situation que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Même avis que précédemment.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 quater , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 44 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44 quinquies

M. le président.

« Art. 44 quinquies. I. Dans l'article 285 du code rural, après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La rhino-trachéite infectieuse.

« Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. »

« II. Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : "espèces bovine », est inséré le mot : "ovine". »

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 192, présenté par M. Jacob, est ainsi rédigé :

« I. Supprimer le I de l'article 44 quinquies.

« II. En conséquence, dans le II de cet article, substituer aux mots : "du même article", les mots : "de l'article 285 du code rural". »

Les deux autres amendements sont identiques.

L'amendement no 188 est présenté par Mme Bassot ; l'amendement no 197 par MM. Gengenwin, Sauvadet et de Courson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le I de l'article 44 quinquies. »

L'amendement no 192 est-il défendu ?

M. Germain Gengenwin.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement a été rejeté par la commission.

M. le président.

L'amendement no 188 n'est pas défendu.

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour défendre l'amendement no 197.

M. Germain Gengenwin.

Le Sénat a introduit un article soumettant la rhino-trachéite infectieuse à la prophylaxie sanitaire. La profession, dont je partage pleinement l'avis, estime qu'à cause d'un coût beaucoup trop élevé il serait préférable qu'un accord professionnel intervienne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 197 ?

M. François Patriat, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sous les deux amendements nos 192 et 197 ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 quinquies.

(L'article 44 quinquies est adopté.)

Article 44 sexies

M. le président.

« Art. 44 sexies. - I. - Les réactifs d estinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article 215-1 du code de la consommation. »

M. Patriat a présenté un amendement, no 268, ainsi libellé :

« I. - Au début du I de l'article 44 sexies , insérer l'alinéa suivant :

« Il est inséré, après l'article 263 du code rural, un article 263-1 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa (I) de cet article :

« Art. 263-1. - I. - Les réactifs... (Le reste sans changement.). »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de codification, que la commission a accepté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 268.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 44 sexies, modifié par l'amendement no 268.

(L'article 44 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

M. le président.

« Art. 45. - I A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, après le mot : "économique", sont insérés les mots : "et durable" ».

« I. - L'article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en valeur et la protection de l'espace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont d'intérêt général. Elles prennent en compte ses fonctions économique, environnementale, sociale et patrimoniale au sens de l'article L. 110 du code de l'urbanisme. »

« II. - Non modifié.

« III. - Le 3o de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 3o Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 123, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I A de l'article 45 :

« I A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, le mot : "économique" est remplacé par le mot : "durable". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 124, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 45 :

« La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 45, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 45, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45 bis A

M. le président.

« Art. 45 bis A. Il est inséré, après l'article L.

111-2 du code rural, un article L.

111-3 ainsi rédigé :

« Art. L.

111-3. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 125, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article L. 111-3 du code rural :

« Art. L. 111-3. - Lorsqu'il n'existe pas de plan d'occupation des sols approuvé et que des dispositions législatives ou... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

La commission de la production propose de maintenir la disposition du Sénat sous réserve que la règle d'éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles ne s'applique qu'en l'absence de plan d'occupation des sols.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

S'il y a un plan d'occupation des sols, que se passera-t-il qu'il fixe des règles moins restrictives que le droit commun ?

M. François Patriat, rapporteur.

Tant pis !

M. Charles de Courson.

Le principe est que les dispositions des POS ne peuvent qu'être plus restrictives que la norme générale. Sinon, où irions-nous ? L'amendement ne risque-t-il pas de nous placer dans des situations absurdes ?

M. le président.

La parole est à M. Joseph Parrenin.

M. Joseph Parrenin.

Je ne suis pas favorable à l'amendement. J'ai en effet pu vérifier, depuis notre travail en commission, que ce n'est pas une modification du POS qu'il faut réaliser pour mettre en oeuvre la réglementation, mais une révision. Or les révisions n'interviennent que tous les cinq ou dix ans.

M. Germain Gengenwin.

Exact !

M. Joseph Parrenin.

Nous risquons aussi de créer une discrimination. L'amendement ne se justifie donc pas.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Puisque M. Parrenin est réticent, je retire cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 125 est retiré.

Je mets aux voix l'article 45 bis A. (L'article 45 bis A est adopté.)

Article 45 bis B

M. le président.

« Art. 45 bis B. L'article 7 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. 7. Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptible d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.

« Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéressées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'installations classées soumises à autorisation, les modalités d'application des règles et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.

« Ces règles générales et prescriptions techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Marchand ont présenté un amendement, no 126, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 45 bis B. » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le Sénat propose une réforme dépassant, par son ampleur, le cadre d'une LOA, car il s'agit d'habiliter le Gouvernement à fixer les règles applicables aux installations classées soumises à autorisation en fonction des catégories d'installations concernées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 45 bis B est supprimé.

Les amendements nos 164, 195 corrigé et 196 corrigé de M. Colcombet tombent.

Article 45 bis

M. le président.

« Art. 45 bis . - Le premier alinéa de l'article 16-1 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par le membre de phrase : « , à l'exception des carrières de marne de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III de la loi précitée ».

M. Patriat, rapporteur, et M. Chazal, ont présenté un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Dans l'article 45 bis, après le mot : "marne", insérer les mots : "ou d'arène granitique". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Nous avons eu ce débat en première lecture. Le dispositif alors adopté par l'Assemblée, sur la proposition de M. Deprez, ne concerne que les petites carrières de marne. A l'initiative de M. Chazal, la commission propose de l'étendre aux petites carrières d'arène granitique qui permettent de renforcer les chemins ruraux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

C'est un vrai problème, mais il ne se limite pas à la marne et aux arènes granitiques.

Sur le plateau champenois, on nous ferme toutes les petites carrières de crayon qui permettaient aux associations foncières de renforcer les chemins à un faible coût, grâce à des prestations bénévoles des agriculteurs.

Je suis favorable à cet amendement, mais je pense qu'il faudrait l'élargir un peu, car il n'y a pas que la marne et les arènes granitiques. Il y a aussi le crayon et le gravier.

Je souhaite donc que M. le ministre étudie la question d'ici à la deuxième lecture au Sénat. Bref, laissons un peu en paix ces associations foncières qui, grâce à leur petite veine, ont des charges foncières très faibles, parce qu'elles ont recours à de la main-d'oeuvre bénévole.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié par l'amendement no 127.

(L'article 45 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 46

M. le président.

« Art. 46. I. Non modifié

II. L'article L.

112-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

112-1 Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département.

Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs. »

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 47

M. le président.

« Art. 47. L'article L.

112-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

112-2 Losqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Patriat, rapporteur a présenté un amendement, no 128, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

112-2 du code rural, supprimer les mots : "Lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 129, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

112-2 du code rural, insérer les deux alinéas suivants :

« Le changement de mode d'occupation du sol n'est pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code forestier, du code de l'urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.

« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L.

126-1 du code de l'urbanisme". »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 288, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement no 129 :

« Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 129.

M. François Patriat, rapporteur.

Rétablissement du texte adopté en première lecture pour l'Assemblée nationale.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement et présenter le sous-amendement.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption du sousamendement. En effet, la rédaction qui résulterait de l'amendement de la commission risquerait de conduire à un alourdissement injustifié des procédures. Je propose donc que la rédaction du premier alinéa de l'amendement élimine les cas de double consultation de la chambre d'agriculture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. François Patriat, rapporteur.

Avis très favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 288.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129, modifié par le sous-amendement no 288.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 47, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 bis A

M. le président.

« Art. 47 bis A. Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord peut être refusé, notamment si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement et aux paysages. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 130, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du dernier alinéa de l'article 47 bis A par les mots : ", perspectives et paysages". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel visant à préciser le nom de la commission départementale des sites.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 130.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 131, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 47 bis A :

« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Le dispositif du Sénat n'est pas suffisamment strict. Il faut refuser les constructions si elles sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 47 bis A, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 47 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47 bis

M. le président.

« Art.

47 bis . - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. »

Je mets aux voix l'article 47 bis

(L'article 47 bis est adopté.)

Article 48

M. le président.

« Art. 48. - L'article L.

112-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

112-3. - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

112-3 du code rural par les mots : "à la date de publication de la loi no ... du... d'orientation agricole". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 48, modifié par l'amendement no 132.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49 bis A

M. le président.

« Art. 49 bis A. - L'article L.

142-5 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

142-5.

- Le délai prévu à l'article L.

142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.

« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 133, ainsi libellé :

« Avant le premier alinéa de l'article 49 bis A, insérer le paragraphe suivant :

« I. L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Opérations immobilières et mobilières ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement important pour les SAFER. L'article 49 bis permet désormais aux SAFER d'acquérir des parts sociales de sociétés. Cependant le régime des acquisitions et des cessions des SAFER est entièrement conçu pour des opérations immobilières, ce qui pose problème avec le nouveau statut des SAFER adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Jacques Rebillard, puis par le Sénat.

L'amendement vise donc à rectifier la définition du champ d'intervention des SAFER. Toutefois, il me faut appeler votre attention sur les problèmes liés à ce nouv eau statut. En effet, une modification de l'article L.

142-3 du code rural accordant une exonération de TVA et de droits d'enregistrement pour les opérations des SAFER est indispensable, car ces mesures fiscales ne sont expressément prévues que pour les acquisitions et les cessions de parcelles et de biens immobiliers. Il faut l'adapter aux cessions et acquisitions de parts sociales, qui sont des valeurs mobilières. A défaut, les SAFER seraient soumises au régime fiscal de droit commun des sociétés et l'intérêt de leur médiation serait diminué d'autant. La prochaine loi de finances pourrait traiter ce problème et Mme Béatrice Marre, qui est chargée de ce dossier, suivra cette question.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49 bis A, modifié par l'amendement no 133.

(L'article 49 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49 bis

M. le président.

« Art.

49 bis. - L'article L.

141-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

141-1. - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.

111-2.

« Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

« II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

« 1o Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

« 2o Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1o , dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

« 3o Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions des articles L.

322-1 et suivants, des parts de groupements fonciers agricoles ;

« 4o Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV.

« III. - 1o Dans les cas visés aux 1o et 2o du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ; 2o Les dispositions de l'article 52 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération des ubstitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

« 3o Pour l'exercice des activités mentionnées au 4e du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 134 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (3o ) du II du texte proposé pour l'article L.

141-1 du code rural, après les mots : "parts de sociétés", insérer les mots : "civiles d'exploitation agricole". »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 284, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 134r ectifié, substituer au mot : "d'exploitation" les mots : "à objet". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 134 rectifié.

M. François Patriat, rapporteur.

Avant toute chose, je tiens à dire que j'ai été surpris que l'on réclame à cor et à cri le strict maintien du texte voté par le Sénat sans même comprendre les problèmes posés par les amendements rédactionnels nos 135 et 136.

Mon amendement no 134 rectifié avait pour objet d'attirer l'attention sur l'imprécision du dispositif qui ciblait mal ce que l'on recherchait. J'y renonce, non pas pour satisfaire les personnes qui n'ont pas compris le sens de l'alinéa qu'ils défendaient, mais parce qu'en fait, cet amendement ne permet pas de résoudre les problèmes graves que nous avons détectés en commission.

Tout d'abord, nous avons rectifié l'amendement no 134 afin de souligner que le problème de fond porte sur le terme « sociétés ». Pour que tout le monde comprenne, je vais vous analyser la portée du dispositif voté par le Sénat - c'est très important.

Cet alinéa permet aux SAFER d'acquérir des parts de capital social selon deux modalités : soit en achetant tout le capital, soit en achetant une fraction de celui-ci.

Premièrement, selon la deuxième partie de l'alinéa, les SAFER peuvent acquérir la totalité du capital de n'importe quelle société dès lors qu'elle a pour objet principal


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

l'exploitation ou la propriété agricole. C'est le sens des termes « des parts ou actions de sociétés » qui visent les sociétés par actions et toutes les autres formes de sociétés.

Ces termes s'opposent à ceux employés au début de l'alinéa, qui ne se réfèrent qu'aux « parts de sociétés », ce qui exclut du champ d'application les sociétés par actions lorsque les SAFER acquièrent une fraction de capital d'une société. En fait, le projet oblige à acquérir en totalité les sociétés anonymes pour que les SAFER ne soient pas excessivement contraintes par leur droit très particulier pour conduire une opération de restructuration foncière.

Par ailleurs, les SAFER peuvent acquérir la totalité des parts des groupements fonciers agricoles par dérogation au code rural qui, notamment, plafonne à 30 % les acquisitions. L'acquisition des parts de GFA est en effet citée en liaison avec l'acquisition de l'intégralité du capital d'une société. Cela résulte de la syntaxe de la phrase et des termes « et notamment ». Donc, ou bien les SAFER acquéreront la totalité d'un GFA ou bien moins de 30 % de ses parts ; avec le dispositif voté, il n'y a pas de milieu possible.

J'attire l'attention sur le fait que l'acquisition de l'intégralité des parts ou actions d'une société constitue, pour les SAFER, une solution extrême dans la mesure où elle implique un investissement très important, notamment lorsque l'acquisiton concerne une société anonyme. Une telle opération peut conduire une SAFER à renoncer à d'autres opérations dans le département pour économiser ses crédits. C'est pourquoi le début de l'alinéa prévoit que les SAFER peuvent acquérir « des parts de société donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ». Si les SAFER peuvent acquérir une fraction du capital social de n'importe quelle société dès lors que son capital n'est pas divisé en actions, leurs possibilités d'acquisiton sont en fait très limitées. En effet, une part de société ne donne pas, en principe, vocation à l'attribution d'un élément d'actif de la société. En fait, l'alinéa ne permet aux SAFER de n'acquérir que des parts identifiées et liées à des biens apportés au capital par les associés. Ces parts sont souvent dites numérotées, car elles peuvent être identifiées aisément par un numéro au cadastre ou sur un registre de biens. Ces parts de société s'apparentent aux parts sociales des sociétés de construction issues de la loi du 16 juillet 1971 qui divisent leur capital en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance selon leurs apports, ces parts correspondant à diverses parties de l'immeuble social.

Pourquoi un dispositif aussi restrictif a-t-il été retenu pour l'acquisition de parts de société ? La première raison tient au fait que la loi impose aux SAFER de revendre leurs acquisitions dans un délai de cinq ans, qui peut désormais être porté dans certains cas à dix ou quinze ans. Si une SAFER acquiert des parts d'une SARL, elle ne pourra les revendre qu'avec l'accord des associés. Cette règle est valable pour les sociétés civiles d'une manière générale. La SAFER peut donc être bloquée pour une opération de revente à laquelle elle est pourtant tenue par la loi.

Avec le système des parts numérotées, les SAFER disposent d'une valeur mobilière qu'elles peuvent revendre sans difficulté car elle correspond à un bien matériel concret. Par ailleurs, la SAFER est protégée en cas de liquidation de la société, car les biens correspondant aux parts numérotées lui reviendront de droit, ce qui n'est pas le cas en cas de liquidation d'une société commerciale ou civile. Très peu de sociétés pourront donc faire l'objet d'une acquisition de parts par les SAFER. Par exemple, les groupements fonciers agricoles ont souvent été formés par apports des associés constitués par des terrains et matériels agricoles. Chaque apport a fait l'objet d'une part sociale. Or, depuis leur constitution, ces GFA ont acquis des parcelles ou leurs associés ont transmis leurs biens à leurs héritiers sans qu'il y ait recomposition de leurs parts sociales. Donc, de nombreuses parts de GFA ne correspondent plus à des biens agricoles précis. Ces parts, donc ces biens, ne pourront pas être acquises par les SAFER.

Comment sortir de ces limites ? Votre rapporteur regrette que les principaux intéressés n'aient pas eu la volonté de s'interroger sur le dispositif. Aujourd'hui, les délais manquent pour dégager un dispositif qui ne peut que déroger sensiblement au droit des sociétés civiles commerciales et en participation afin de libérer les SAFER du blocage éventuel de leurs associés. Votre rapporteur ne peut que déplorer cet état de fait, mais ce point de droit était indispensable afin que la représentation nationale soit informée de ce qu'elle va voter.

M. le président.

La représentation nationale est très clairement informée, monsieur le rapporteur ! Vous avez dit au début de votre argumentation que vous renonciez à cet amendement.

M. François Patriat, rapporteur.

Finalement, je le maintiens, monsieur le président, car il y a un sousamendement du Gouvernement.

M. le président.

Dans ces conditions, la parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement no

28.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Patriat a raison de ne pas retirer son amendement parce que, sous-amendé par le Gouvernement, il donnera un ensemble très acceptable ! (Sourires.)

L'amendement no 134 rectifié restreindrait à l'excès les possibilités offertes aux SAFER. La rédaction du sousamendement en élargit la portée à l'ensemble des sociétés civiles à objet agricole, notamment aux groupements fonciers et forestiers, et aux EARL.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Ne le prenez pas mal, monsieur le rapporteur, mais si vous faisiez passer un « quizz » pour savoir qui a compris vos explications, je ne sais pas si nous serions nombreux à avoir la moyenne ! (Sourires.)

J'en viens au problème de fond. A partir du moment où vous permettez aux SAFER d'acquérir des parts de société, en particulier de société civile, deux problèmes se posent. D'abord, je n'ai toujours pas compris comment une SAFER pourra éviter de se faire « coller », comme on dit dans le milieu des affaires, ce qui, comme l'a rappelé le rapporteur, serait contradictoire avec le principe d'une acquisition conservée durant une période limitée visant à éviter que les SAFER ne deviennent des propriétaires fonciers ad vitam ternam.

Se pose, ensuite, un problème de responsabilité. Dans le cas d'une société civile, il y a transparence, et, à moins que la loi ait beaucoup évolué ces derniers temps, si vous en faites partie vous êtes engagé.

Monsieur le rapporteur, je n'ai pas bien compris votre exposé sur ces deux points. Pouvez-vous m'expliquer comment une SAFER pourra se « décoller » ?

M. François Patriat, rapporteur.

Avec des parts numérotées, elle pourra !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Charles de Courson.

Comment sortirez-vous d'une structure dans laquelle vous serez minoritaire ? Car, bien entendu, personne ne voudra racheter vos parts. Ce n'est pas un cas théorique, cela arrive dans beaucoup de familles. La SAFER risque de se trouver « collée » et il ne lui restera plus - je pousse le bouchon un peu loin ! qu'à vendre ses parts au franc symbolique.

Ensuite, quid de la responsabilité pécuniaire si la société civile accumule les dettes ? Par exemple, si elle achète des terres et que leur prix s'effondre parce qu'il y a eu un changement de techniques - que sais-je ! - la SAFER devra-t-elle la renflouer au prorata de sa participation ? C'est ce que je voudrais savoir. Il faut en effet éviter qu'un ministre de l'agriculture vienne un jour nous demander des dotations complémentaires pour renflouer.

Car, en cas de problèmes, on viendra in fine tirer la jaquette du ministre de l'agriculture de l'époque.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat.

rapporteur.

Monsieur de Courson, je ne répondrai pas sur le fond, car si je passais un

« quizz » à nos collègues après votre intervention, nous nous apercevrions sans doute que personne n'a compris non plus.

(Sourires.)

Simplement, la moitié des terres sont actuellement détenues sous des formes sociétaires et si la loi ne donne pas aux SAFER la possibilité d'intervenir sous de telles formes, on ne maîtrisera pas le contrôle des structures et l'on n'aura pas beaucoup avancé aujourd'hui. Telle est la raison politique pour laquelle je pense que les SAFER doivent pouvoir intervenir dans ce cadre. Cela permettra un véritable contrôle des structures et mettra un terme au détournement, fréquent aujourd'hui, de la loi.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Il s'agit d'un problème très important. Monsieur le rapporteur, il ne faudrait pas tomber de Charybde en Scylla ! Une part de plus en plus grande des exploitants, pour des raisons fiscales et sociales adopte la forme sociétaire, avec des SCI, des SCE et j'en passe... Mais attention, ne risque-t-on pas de se faire piéger ? Vous acceptez l'intervention pour racheter la totalité des parts. Là, je suis d'accord. A ce moment-là, on est propriétaire de la totalité, on peut démembrer et dissoudre la SCI. S'il s'agit de parts minoritaires, en revanche, je suis très inquiet.

Si nous étions logiques, monsieur le rapporteur, il faudrait que nous autorisions les SAFER à prendre des parts majoritaires, mais surtout pas des parts minoritaires.

Sinon, elles vont se trouver « collées ». Qu'est-ce que ça vaut, d'être à 20 % dans une SCI familiale ? Vous voyez un peu. Elles vont être complètement piégées.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Concluons ce débat intéressant mais en même temps fastidieux. L'important, c'est le principe qu'à évoqué le rapporteur : il faut permettre aux SAFER de s'investir dans ces formes sociétaires, sinon, il n'y aura plus de contrôle de structures.

Le principe apparaît dans l'amendement ainsi sousamendé. Ensuite, il y a les problèmes que vous posez et qui sont résolus par décret. Ce sont de vrais problèmes.

Le décret ne sera d'ailleurs pas simple à rédiger. Ainsi, la loi affirme le principe et le décret résoud les problèmes compliqués.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 284.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 134 rectifié, modifié par le sous-amendement no 284.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (3o ) du II du texte proposé pour l'article L.

141-1 du code rural, substituer aux mots : "des articles L.

322-1 et suivants", les mots : "du chapitre II du titre II du livre III (nouveau)". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur, C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 169 de M. Forissier n'est pas défendu.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 136, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (4o ) du II du texte proposé pour l'article L.

141-1 du code rural par le mot : "(nouveau)". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49 bis , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 49 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 bis A

M. le président.

« Art. 50 bis A. - I. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives. »

« II. - Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II du code rural après l'article L. 253-1, un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. - Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 137, ainsi rédigé :

« I. - Dans le I de l'article 50 bis A, après les mots : "livre II", insérer le mot : "(nouveau)".

« II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le premier alinéa du II de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est encore un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50 bis A, modifié par l'amendement no 137.

(L'article 50 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 bis

M. le président.

« Art. 50 bis. I et II. Non mofifiés.

« III. Dans le premier alinéa de l'article L.

135-4 du code rural, les mots : "à la constitution" sont remplacés par les mots : "à la constitution ou à la prorogation".

« IV. L'article L.

136-8 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

136-8. Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 138, ainsi rédigé :

« Dans le III de l'article 50 bis, après les mots : " code rural", insérer les mots : "et dans l'article L.

136-8 du même code". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Je présenterai en même temps mon autre amendement no 139, monsieur le président.

M. le président.

Volontiers. M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Supprimer le IV de l'article 50 bis. »

Veuillez donc poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Ces amendements visent à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable à ces deux amendements.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50 bis, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 50 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 quater

M. le président.

« Art. 50 quater. - I. - Au premier alinéa de l'article L.

121-25 du code rural, les mots : "L.

121-24" sont remplacés par les mots : "L.

121-25".

« II. - L'article L.

121-25 du code rural devient l'article L.

121-26 du même code.

«

III. - Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, un article L.

121-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-25 - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L.

121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière d'usucapion. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 140 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du III de l'article 50 quater, substituer aux mots : "la notoriété en matière d'usucapion", les mots : "l'usucapion par acte administratif de notoriété". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui concerne l'usucapion. (Sourires.)

M. le président.

C'est-à-dire une prescription acquisitive ! (Sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat a présenté un amendement, no 269 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 50 quater par le paragraphe suivant :

« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural, les mots : "1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts", sont remplacés par les mots : "1 500 euros". »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat, rapporteur.

Soyons fiers de cet amendement, monsieur le président. Il sera à l'origine de la première disposition législative votée en euros !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable à ce que l'usucapion soit traitée en euros. (Rires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 269 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50 quater, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 50 quater, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 50 quinquies

M. le président.

« Art. 50 quinquies. - L'article

L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1o , 2o et 6o de l'article L.

121-1 code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. »

Je mets aux voix l'article 50 quinquies.

(L'article 50 quinquies est adopté.)

Article 50 sexies

M. le président.

« Art. 50 sexies Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les modalités d'organisation de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, en ordre professionnel.

« Ce rapport précisera en particulier la situation actuelle des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et proposera à la représentation nationale les actions à mettre en oeuvre pour y concourir, parmi lesquelles devront figurer les adaptations législatives nécessaires. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 141, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 50 sexies. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'article 50 sexies concerne les experts agricoles et fonciers, un problème qui sera traité dans d'autres textes et que l'on ne souhaite pas voir dans la LOA.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis favorable du Gouvernement, qui s'engage à traiter ce problème dans la loi forestière.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 50 sexies est supprimé.

Article 51

M. le président.

« Art. 51. - L'article L.

811-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

811-1 . - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent a u développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

« Ils remplissent les missions suivantes :

« 1o Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

« 2o Ils participent à l'animation du milieu rural ;

« 2o bis Supprimé.

« 3o Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

« 4o Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. »

M. Patriat, rapporteur, et M. Leyzour ont présenté un amendement, no 142, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (2o bis) du texte proposé pour l'article L. 811-1 du code rural :

« 2o bis Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ; » La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement, adopté par la commission à l'initiative de M. Leyzour, a pour objet de rétablir une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle fait figurer l'insertion des jeunes et des adultes parmi les missions assignées à l'enseignement et à la formation professionnels agricoles publics.

Cette référence à l'insertion par l'enseignement est déjà faite dans le corps même de l'article 51 du projet de loi : mais il apparaît souhaitable que le rôle d'insertion sociale, scolaire et professionnelle de l'enseignement agricole, largement confirmé par la pratique, soit reconnu d'une manière particulière.

M. Félix Leyzour.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 51, modifié par l'amendement no 142.

(L'article 51, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Article 52

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le président, je demande la réserve de l'article 52 jusqu'à l'adoption de l'article 59, pour une raison de coordination.

L'amendement no 271 à l'article 52 sera indispensable,s i l'Assemblée adopte l'amendement no 146 de la commission à l'article 59.

M. le président.

La réserve est de droit.

Article 52 bis

M. le président.

« Art. 52 bis . - Le septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est complété par les mots : "ou par le ministre de l'agriculture". »

Je mets aux voix l'article 52 bis.

(L'article 52 bis est adopté.)

Article 53

M. le président.

Art. 53. - L'article L.

811-8 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-8 . - Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation qui sont :

« les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;

« les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre.

« Chaque établissement public local d'enseignement et d e formation professionnelle agricoles dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no ... du... d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.

« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

« En application des articles 3 et 4 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des p rogrammes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L.

811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 143, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les six premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 811-8 du code rural :

« Art. L. 811-8 . - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

« 1o Un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou un lycée professionnel agricole ;

« 2o Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricole ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« 3o Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no du d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière.

Ils peuvent être implantés sur plusieurs site si la nature ou l'importance des activités le justifie. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 285, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet amendement :

« 1o Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 143.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement no 143 précise que les exploitations agricoles ou ateliers technologiques sont bien des centres constitutifs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation.

M. le président.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir le sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je suis favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qui vise à en modifier le deuxième ali-


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néa. De même qu'il peut comporter plusieurs centres de formation, un établissement public local d'enseignement peut regrouper plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricoles ou lycées professionnels agricoles.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 285.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 143, modifié par le sous-amendement no 285.

(L'amendement, ainsi modifié est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53.

(L'article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Article 54

M. le président.

« Art. 54. - L'article L.

811-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L.

232-4 à L.

232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L.

811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes « autorité académique » désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »

MM. Leyzour, Dutin, Goldberg, Sandrier, Vila et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 241, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 54 :

« Art. 54. L'autorité académique de l'enseignement agricole est la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

« Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l'agriculture. »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Nous avions souhaité en première lecture, par analogie avec ce qui se passe dans l'enseignement général, une certaine séparation entre la direction territoriale de l'agriculture et l'exercice de l'autorité académique. C'est le sens de cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis défavorable également.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Ce n'est pas raisonnable ! Pour une fois que l'on ne multiplie pas les structures étatiques, laissez cela aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt. Ils ont un problème d'existence...

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Non !

M. Charles de Courson.

Bien sûr que si, monsieur le ministre ! Tous les DRAF, qui sont des gens « bien », le disent. Ne leur retirez pas cela ! Que-t-il va leur rester ? Monsieur Leyzour, pensez un peu aux démunis.

(Sourires.)

M. Félix Leyzour.

L'humour de M. de Courson ne règle pas le problème !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Articles 54 bis , 55 et 56

M. le président.

« Art. 54 bis. Le début de l'article L.

811-11 du code rural est ainsi rédigé : "Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent..." (le reste sans changement). »

Je mets aux voix l'article 54 bis.

(L'article 54 bis est adopté.)

« Art. 55. I. Supprimé.

« II. Non modifié. » -

(Adopté.)

Art. 56. I. Non modifié

« II. Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-3. Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

« Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

« Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

« Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)

Article 57

M. le président.

« Art. 57. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. - Pour atteindre les objectifs fixés à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics


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d'enseignement supérieur agricole peuvent proposer la constitution d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou, selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :

« 1o Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

« 2o Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.

« Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 144, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

812-5 du code rural :

« Art. L.

812-5. Un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement, qui vise à revenir au texte de l'Assemblée nationale, concerne les groupements d'intérêt public.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Avis favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 57, modifié par l'amendement no 144.

(L'article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Article 58

M. le président.

« Art. 58. - Les deuxième à sixième alinéas de l'article L.

813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

« Ils remplissent les missions suivantes :

« 1o Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;

« 2o Ils participent à l'animation du milieu rural ;

« 3o Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

« 4o Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. »

Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

Article 59

M. le président.

« Art. 59. - L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement et la formation profes-s ionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. »

La parole est à M. François Sauvadet, inscrit sur l'article.

M. François Sauvadet.

Nous avons évoqué à diverses reprises cet article, qui concerne l'enseignement agricole privé.

En première lecture, nous avons présenté un amendement tendant à ouvrir aux établissements privés comme aux établissements publics la possibilité de dispenser des formations allant de la classe de quatrième de collège jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur.

Nous avions accepté de le retirer parce que nous avions senti, de la part du Gouvernement, une volonté d'avancer dans cette voie. Le ministre de l'époque s'était engagé à consulter différents partenaires avant la deuxième lecture.

Cette consultation était à nos yeux nécessaire, car nous pensons que nous devons rechercher ensemble l'équilibre.

Il y va de l'intérêt de la formation elle-même. Nous sommes surpris, monsieur le ministre, que vous sembliez revenu en arrière.

Vous avez donné, au début de ce débat, une leçon sur les valeurs de la République. Mais y en a une qui s'impose : celle de la continuité des engagements pris par vos prédécesseurs. M. Le Pensec s'était engagé sur cette question. Je serais très intéressé de savoir comment vous allez tenir l'engagement qu'il avait pris de présenter des propositions sur ce sujet important, dans l'intérêt des étudiants, dans l'intérêt de ceux qui seront appelés demain à exercer des métiers liés à l'agriculture.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur Sauvadet, j'ai examiné avec attention le compte rendu de la séance correspondant à la première lecture. Il n'y a pas eu d'engagement de la part de mon prédécesseur.

Il est vrai que M. Louis Le Pensec vous avait demandé de retirer vos amendements, parce qu'il avait le souci de ne pas rallumer une guerre scolaire et d'en rester à l'équilibre des lois de 1984. Il vous avait dit, en substance : si nous pouvons, d'ici la deuxième lecture, trouver un accord qui maintienne cet équilibre et qui ne remette pas le feu aux poudres, je le ferai volontiers.

Mais force est de constater que, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, pas d'avancée conceptuelle et que les points de vue sont très opposés.

Pour ma part, je ne souhaite pas non plus qu'on rallume la guerre scolaire dans l'enseignement agricole. Et je souhaite que l'on en reste à l'équilibre des lois de 1984.

M. le président.

La parole est à M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet.

Monsieur le ministre, j'ai sous les yeux le Journal officiel de la troisième séance du 12 octobre 1998, page 6433. Votre prédécesseur déclarait à l'époque : « Cela (...) apporte une novation forte... Elle demande une expertise juridique et une consultation la plus large possible. C'est une question importante. Nous en sommes, je crois, tous d'accord. »

Bien sûr, il ne s'agit pas de réveiller une guerre scolaire, ce n'est pas l'enjeu.

Je lui ai répondu : « Si vous preniez l'engagement d'examiner cette question avant le retour du projet devant notre assemblée en deuxième lecture, nous retirerons bien évidemment l'amendement. »

Et le ministre, à qui le président a redonné la parole, de conclure : « Je me suis exprimé. J'ai donc pris cet engagement. »

C'est le Journal officiel de la République. Je tenais à le rappeler, pour que l'on ne cite pas ce qui n'est pas.

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 145, ainsi libellé :

« Après le mot : "collège", rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

813-2 du code rural : "jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

L'amendement vise à revenir au texte de l'Assemblée nationale qui a prévu que l'enseignement agricole privé supérieur s'arrêtait à Bac +

2. En effet, le mener au-delà de ce diplôme remettrait en cause l'équilibre évoqué par le ministre. Je précise que l'amendement a été approuvé par la commission de la production.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

La logique de l'enseignement - qu'il soit public ou privé - est celle de l'élévation cont inue des besoins de formation. Partout se manifeste la nécessité de poursuivre des études. Vouloir arrêter à un certain niveau, à Bac + 2 ou Bac + 3, c'est une erreur. Car au-delà, il faut changer d'établissement. Ce n'est pas logique ! Si ce type d'enseignement rencontre un grand succès alors que le nombre des personnes travaillant dans l'agriculture diminue, c'est parce qu'il parvient à joindre l'enseignement théorique, l'enseignement pratique et l'alternance. Finalement, il représente un secteur très moderne de notre système d'éducation. Il a égalementr éhabilité l'enseignement technique, l'enseignement manuel car nous avons beaucoup souffert dans ce pays d'une forme d'enseignement qui était trop adaptée aux élites et pas assez à la diversité des talents des jeunes.

Monsieur le ministre, il est inéluctable que l'on passe désormais de plus en plus de temps à approfondir sa formation initiale. Cet amendement couperet va donc à l'encontre de l'évolution et des besoins de la société.

Monsieur le ministre, vous êtes très conservateur dans cette affaire...

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ah non !

M. Charles de Courson.

... puisque vous dites vouloir maintenir l'équilibre existant. Or il faut faire évoluer les choses tranquillement, en réformiste prudent mais avisé.

Dois-je comprendre, que vous ne seriez pas tout à fait fermé à une évolution dans les années qui viennent ?

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je vais vous rassurer, monsieur de Courson : il y aura une évolution, dans le cadre d'une loi sur l'enseignement supérieur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 813-2 du code rural, après les mots : "par l'enseignement", insérer les mots : "général, technologique et professionnel". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

C'est presque un amendement rédactionnel, qui précise que, depuis la loi Carraz, c'est l'enseignement général technique et professionnel qu'il faut prendre en compte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je donne mon accord, dans la mesure où l'Assemblée adoptee nsuite l'amendement no 271 du Gouvernement à l'article 52, dont j'avais demandé la réserve.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 59, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 52 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en revenons à l'article 52, précédemment réservé à la demande du Gouvernement.

« Art. 52. - L'article L.

811-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.

811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.

« Sous réserve des dispositions des articles L.

115-1,

L. 900-2 et L.

980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 271, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 811-2 du code rural, après les mots : "par l'enseignement", insérer les mots : "général, technologique et professionnel". »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Cet amendement est justifié par l'amendement no 146 qui vient d'être adopté concernant l'enseignement privé. Il est nécessaire de respecter la parité entre le secteur public et le secteur privé de l'enseignement agricole. Cet amendement est indispensable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 271.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 52, modifié par l'amendement no 271.

(L'article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 59 bis et 60

M. le président.

« Art. 59 bis. - L'article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :

« I. - Au premier alinéa, le nombre : "soixante" est remplacé par le nombre : "soixante-quatre".

« II. - Après le huitième alinéa, il est inséré un aliné a ainsi rédigé :

« 4o Quatre représentants des élèves et étudiants. »

Je mets aux voix l'article 59 bis.

(L'article 59 bis est adopté.)

« Art. 60. Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricole est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. » -

(Adopté.)

Article 61

M. le président.

« Art. 61. - Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations profession-


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nelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. »

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 147, ainsi rédigé ;

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 61 par les mots : "et sur le projet régional de l'enseignement agricole". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Il s'agit de revenir au texte de l'Assemblée nationale qui vise à rendre obligatoire la consultation du conseil régional de l'enseignement agricole sur le projet régional.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61, modifié par l'amendement no 147.

(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 62 bis et 63

M. le président.

« Art. 62 bis. - Il est inséré, après l'article L.

811-4-1 du code rural, un article L.

811-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

811-4-1. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations. »

Je mets aux voix l'article 62 bis.

(L'article 62 bis est adopté.)

« Art. 63. - Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :

«

TITRE II

« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

« Art. L. 820-1. - Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits a gricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.

« Relèvent du développement agricole :

« la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;

« la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;

« la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;

« l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.

« La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.

« Art. L. 820-2. - Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.

« Art. L. 820-3. - Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 820-4. - La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 1er bis de la loi no ... du... d'orientation agricole.

« Art. L. 820-5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. » -

(Adopté.)

Article 64

M. le président.

« Art. 64. - Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :

«

TITRE

III

«

RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VE TE

RINAIRE

« Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Elle est organisée dans les organismes publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur.

Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé de la recherche assurent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche.

« Le ministre chargé de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.

« Les organismes publics de recherche exercent des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évolution des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.

« L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 148, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

830-1 du code rural, substituer aux mots : "organisée dans les organismes publics", les mots : "conduite dans les organismes publics exerçant des missions". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 149, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

830-1 du code rural : "Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.". »

Sur cet amendement, M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté un sous-amendement, no 281 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 149 par la phase suivante : Il est créé un Institut de l'agriculture durable à vocation générale vis-à-vis des différents secteurs d'activité agricole. En liaison avec les instituts de recherche agronomique et les instituts techniques spécialisés, il a pour mission la rechercheapplication de méthodes de production conformes a ux objectifs de multifonctionnalité de l'agriculture. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 149.

M. François Patriat, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 281 corrigé n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'amendement no 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 64, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64 bis

M. le président.

Art. 64 bis. - L'article 309 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 309. - Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.

« L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétéri naires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

« Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi no 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.

« Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. »

Je mets aux voix l'article 64 bis.

(L'article 64 bis est adopté.)

Après l'article 64 bis

M. le président.

L'amendement no 249 présenté par

Mme Perrin-Gaillard n'est pas défendu.

Article 64 ter

M. le président.

« Art. 64 ter . - L'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire est ainsi rédigé :

« Art. 1er . - Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

« soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

« soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates,


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificato u titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit a ccompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.

« Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaires délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

« Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice de activités de vétérinaire dans le Grand Duché. »

Je mets aux voix l'article 64 ter.

(L'article 64 ter est adopté.)

Article 65

M. le président.

Je donne lecture de l'article 65 :

TITRE

VII

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 65. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales et au régime de transmission des entreprises agricoles.

« Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière et à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs.

« Un développement sera consacré à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course au regard des charges fiscales et sociales, et notamment à la possibilité de faire relever leurs activités du régime des bénéfices agricoles. »

La parole est à M. Charles de Courson, inscrit sur l'article.

M. Charles de Courson.

L'une des critiques fondamentales que nous adressons à ce texte est l'absence de volet fiscalo-social, même si, monsieur le ministre, nous avons réussi à faire adopter une disposition concernant les stocks à rotation lente, et l'éligibilité à la DPI des investissements dans les parts sociales de coopérative. Cela est bien peu.

En fait, l'article 65 est la reconnaissance par le Gouvernement de la grande carence de projet. Chacun sait que nous croulons sous les rapports et que, malheureusement, peu de gens les lisent. On en renvoie la publication suffisamment loin afin d'amuser un peu la galerie. En l'occurrence il faudra attendre pratiquement deux ans. Il devra être remis avant le 1er avril 2000 - c'est déjà presque un gag ! - mais la préparation de la loi de finances s'étalera sur les mois de juillet et d'août, et elle n e sera votée qu'en décembre 2000. D'éventuelles mesures ne pourront donc être mises en oeuvre qu'en 2001, c'est-à-dire aux calendes grecques. On ne sait d'ailleurs même pas si nous aurons toujours le même Gouvernement.

Reporter, après deux ans de gouvernement, à encore deux ans la prise de décision, montre que, malgré tout l'intérêt que pourra avoir ce rapport, on ne fera rien avant. Pourtant l'article 65 lui-même énonce les points qui posent problème, notamment l'assiette des cotisations sociales et la question des transmissions d'exploitation.

Je constate d'ailleurs que nous allons avoir une seconde délibération sur l'article 17 ter, qui porte la seule mesure que nous avions obtenue. Cela signifie qu'en fait le Gouvernement ne veut rien accepter du tout ! Monsieur le ministre, j'ai connu des ministres qui, quand on les battait, se disaient « cocus mais contents ».

En réalité ils n'étaient pas vraiment mécontents d'avoir été battus parce qu'ils n'avaient défendu certaines positions que sous la pression du ministre des finances.

M. François Patriat, rapporteur.

On peut être content sans être cocu ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

On peut aussi être battu et très content d'avoir été battu. Monsieur le ministre, j'espère que nous vous battrons une nouvelle fois au cours de la seconde délibération.

Cette méthode qui consiste, tout en reconnaissant les carences d'un texte, à combattre un amendement adopté à deux reprises à l'unanimité par l'Assemblée nationale...

M. Germain Gengenwin.

Eh oui !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

M. Charles de Courson.

... montre une nouvelle fois que vous désespérez Billancourt. Je veux dire par là qu'il est regrettable, pour la poignée d'entre nous qui a consacré de nombreuses heures, même la nuit, à l'examen de ce texte, que la discussion se termine par une sorte de vote bloqué pour supprimer la seule petite mesure qui avait été obtenue.

M. François Patriat, rapporteur.

Mais non !

M. Charles de Courson.

Tout a déjà été dit sur l'utilité des rapports. J'ai certes beaucoup d'amitié pour notre collègue qui sera chargée d'élaborer celui-là. Je suis même prêt à l'aider si cela peut l'intéresser.

Mme Béatrice Marre.

Merci.

M. Charles de Courson.

Toutefois cette méthode gouvernementale n'est pas satisfaisante. La vérité, monsieur le ministre, est que vous êtes sous influence - comme tous vos prédécesseurs d'ailleurs - et que vous n'avez guère de marge de manoeuvre, alors même que l'accord de Berlin montre la nécessité de baisser les charges fiscalo-sociales.

Cet après-midi nous avons traité du problème des SAFER. En fait, les exploitants ont de plus en plus tendance à se mettre en société dans l'agriculture et la viticulture parce que le régime fiscal est tellement discriminatoire au détriment des entreprises individuelles qu'ils seraient vraiment stupides de ne pas choisir massivement les formes sociétaires. Si vous ne réagissez pas, vous allez détendre toute une série de mécanisme comme la responsabilité individuelle ou l'engagement personnel dans la bonne marche des affaires.

Pour avoir rédigé de trop nombreux rapports, je sais à quoi ils servent, nous voterons donc contre l'article 65.

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 150, ainsi libellé :

« Après les mots "fiscalité", rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 65 : "des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celle des pluriactifs". »

Sur cet amendement, MM. de Courson, Sauvadet, Gengenwin et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance ont présenté un sous-amendement, no 219, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 150 par les mots : "dans la perspective de la reconnaissance de l'entreprise agricole". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 150.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement précise que, dans le rapport, seront bien spécifiées les mesures qui viseront tout particulièrement à traiter des problèmes des cotisations sociales et de la fiscalité des jeunes pour favoriser leur installation.

M. le président.

Puis-je considérer, monsieur de Courson, que vous avez défendu le sous-amendement no 219 ?

M. Charles de Courson.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable à l'amendement, défavorable au sous-amendement.

M. le président.

La parole est à Mme Béatrice Marre.

Mme Béatrice Marre.

Je me dois de revenir sur les propos de M. de Courson. Il est regrettable qu'un parlementaire aussi éminent, qui a autant travaillé sur les questions agricoles, fiscales et sociales, refuse de voter un article dans lequel il est précisé que l'on va étudier très sérieusement le sujet en discussion. Vous avez le droit d'être sceptique. Je le suis moins.

M. Charles de Courson.

Vous êtes jeune ! (Sourires.)

Mme Béatrice Marre.

Je pense même que l'élaboration de ce rapport dont l'objet sera aussi - cela ressort clairement des amendements proposés par la commission - de comparer la situation des agriculteurs et celle des autres acteurs du monde rural, correspondra parfaitement à l'objectif central de cette loi d'orientation agricole qui affirme que les agriculteurs, déjà au centre du monde rural, doivent en être les animateurs principaux.

Il est donc dommage de refuser qu'une telle étude soit menée.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 219.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Les amendements nos 185 de M. Proriol, 216 de Mme Boisseau ne sont pas défendus, non plus que les amendements nos 168 de M. Forissier, 253 de M. Quentin et 162 de M. Gérard Voisin qui auraient pu faire l'objet d'une discussion commune.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement no 151, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 65, supprimer les mots : "et à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement conserve le libellé retenu par le Sénat pour le deuxième alinéa de l'article 65 qui traite d'une comparaison entre les charges supportées par les différentes professions du milieu rural, et les mesures d'harmonisation en la matière. En revanche il tend à supprimer la référence à l'instauration d'une concurrence loyale entre ces différents acteurs. Il ne paraît pas nécessaire de mentionner cela.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Patriat, rapporteur, a présenté un amendement, no 152, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 65 :

« Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur.

Cet amendement permet de répondre à une partie des interrogations posées au cours de ce débat. Il demande que le rapport étudie les règles relatives à la gestion des droits à produire et pro-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

pose des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.

Sur ce problème, évoqué hier par M. Philippe Vasseur et par M. le ministre, nous espérons que le rapport permettra de présenter des mesures restrictives pour lutter contre le pouvoir excessif de la distribution.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Dans cet amendement, monsieur le rapporteur, vous abordez deux problèmes.

Je ne veux pas être pessimiste, mais il me semble que, pour le premier, il est un peu tard. Actuellement, en effet, la grande distribution assure environ les deux tiers d e la distribution des produits alimentaires. Vous connaissez les méthodes des centrales d'achat : le véritable problème se pose en termes de droit de la concurrence.

Ne faudrait-il pas « décartéliser » - et c'est un libéral qui parle -, parce que je ne connais pas d'autres méthodes ? Toute autre action, pardonnez-moi, ne serait que du flan.

Le second problème est celui des modifications apportées aux règles relatives à la gestion des droits à produire.

Dans votre esprit, monsieur le rapporteur, cela vise-t-il aussi la question de la gratuité et de la non-gratuité, celle du transfert, sous tous ses aspects, y compris l'aspect patrimonial de la transmissibilité ?

M. François Patriat, rapporteur.

Tout à fait !

M. Charles de Courson.

Allons-nous rester dans un système théorique de gratuité, de transmissibilité via des moyens publics ou professionnels, puisqu'on a une très grande hétérogénéité ? Je souhaite bien du plaisir aux intéressés, mais, enfin, ce n'est pas un sujet inintéressant.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 65, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 66 et 67

M. le président.

« Art. 66. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre deuxième du code forestier, avant l'article L.

221-4, un article L.

2213-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

221-3-1. - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

« Art. 67. - L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 du décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.

« En ce qui concerne la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et culturels textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite.

« Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur. » -

(Adopté.)

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 17 ter du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 17 ter

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 17 ter suivant :

« Art. 17 ter. - Lorsqu'un producteur, détenteur de droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin, cesse l'activité de production à laquelle sont attachés ces droits ou la diminue, ceux-ci sont, en l'absence de demandes dans le département d'origine, transférés à d'autres producteurs par l'intermédiaire de la réserve nationale. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 17 ter. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Après l'article 17 bis, l'amendement no 191, assorti du sousamendement no 272 défendu par M. Jacob, est devenu l'article 17 ter est en contradiction avec la réglementation communautaire. Pour cette seule raison, il doit être supprimé.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Patriat, rapporteur.

Comme M. de Courson, je vais poser une question à M. le ministre.

(Sourires.) Il s'agit d'une question concrète sur un dossier concret.

Dans la commune dont je suis momentanément le maire, 160 hectares appartenaient à un commerçant en bestiaux. L'intéressé élevait des animaux, les engraissait,


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mais n'avait pas de droits à prime. Si je veux installer à sa place un jeune qui serait preneur de ces terres, il faudra qu'il ait des droits à primes. Qui sera en mesure de lui en donner s'il n'y a pas de réserve nationale alimentée ?

M. Joseph Parrenin.

Mais il n'y en a pas !

M. François Patriat, rapporteur.

Il faudrait répondre à cette question. Cela étant, en tant que rapporteur, je me range à l'avis du Gouvernement sur la demande de suppression.

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson.

Monsieur le ministre, pour-r iez-vous nous expliquer plus précisément en quoi l'amendement que nous avions adopté serait contraire au droit communautaire, puisque nous l'avions sous-amendé en précisant qu'il n'y aurait de remontée à la réserve nationale qu'au cas où il n'y aurait pas de demande départementale ? Nous avions en effet ajouté : « dans le département du lieu d'origine desdits droits ».

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

La réglementation communautaire prévoit que la transmission des droits ne peut se faire qu'en cas de cessation totale de l'activité et sans passer par la réserve nationale. L'article proposé va au rebours de ces deux conditions.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 17 ter est supprimé.

Nous en avons terminé avec la discussion des articles.

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet.

Monsieur le ministre, tout au long de la discussion en nouvelle lecture, nous avons exprimé nos inquiétudes, qui n'ont pas été apaisées.

Le débat a montré clairement les contours de ce que vous souhaitez pour notre agriculture. Cette loi, nous ne l'approuvons pas du tout. Le groupe UDF, comme l'ensemble de l'opposition, était attaché à l'idée de contrat, notion moderne permettant de faire coïncider l'exigence de maîtrise budgétaire et la fixation d'orientations pour notre avenir dans un monde extraordinairement compliqué.

Nous venons de vivre des rendez-vous qui ne seront pas sans conséquences - je pense, en particulier, au sommet de Berlin, dont nous avons abondamment parlé - et un nouveau rendez-vous se profile avec la négociation au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Or, alors que la notion de contrat aurait pu faire l'objet d'une mise en oeuvre dynamique dans ce texte, vous proposez un retour au tout Etat.

A cet égard, vous avez tenté d'utiliser des arguties sur le rôle éminent des préfets ; nous ne le discutons pas.

Cependant, vous leur avez confié la lourde responsabilité de choisir les heureux bénéficiaires du CTE, sans d'ailleurs répondre clairement à la question essentielle de savoir combien nous pourrions conclure de contrats en année pleine.

Nous comprenons que les CTE devront répondre à une logique de projet, mais cette logique ne saurait se borner à la passation d'un contrat sans consultation de la profession. Or vous avez refusé que l'on confie aux CDOA, qui seront des lieux de rencontre, comme cela était déjà le cas pour les structures, la mission de valider les projets proposés en leur laissant une certaine latitude p our éviter toute contrainte supplémentaire. Nous courrons donc un risque de sur-administration que nos collègues MM. Gengenwin, de Courson et d'autres ont évoqué.

Nos inquiétudes ont trait aussi au financement. A ce propos, monsieur le ministre, nous n'avons pas admis car ce n'était qu'argutie que vous nous disiez que nous jouions à nous faire peur. Non, on ne joue pas quand on discute d'une loi d'orientation agricole. On cherche simplement les meilleurs moyens d'accompagner nos agriculteurs dans leur diversité - reconnue sur tous les bancs de l'Assemblée -, afin de les aider à faire coïncider l'exigence de compétitivité, qui demeurera l'exigence de la présence sur tous les marchés, et l'exigence de la présence territoriale qui est une exigence normale pour un grand pays attaché à l'aménagement du territoire.

S'agissant des conditions d'exercice de la modulation, le débat a permis à la représentation nationale de comprendre qu'elle serait réservée au CTE, ce qui est une information extrêmement importante pour l'avenir. Nous aurions cependant aimé que vous soyez plus précis, monsieur le ministre, sur les grandes orientations que vous allez donner à cette modulation. Nous craignons - le rapporteur l'a également souligné - qu'elle n'ait de graves conséquences, surtout dans des régions intermédiaires même fortement aidées, mais en application de critères économiques, comme l'a dit M. Jacob.

Je pense en particulier aux conséquences que les accords de Berlin auront sur les oléoprotéagineux, pour lesquels nous avons pris acte, monsieur le ministre, de votre engagement d'envisager des mesures spécifiques afin de répondre aux interrogations légitimes des acteurs de ce secteur. Les conséquences peuvent être graves pour le pays puisque nous sommes déficitaires en cette matière.

Des inquiétudes quant à l'avenir des politiques structurelles ont été exprimées sur tous les bancs. Nous souhaitons que l'on ne fasse pas du CTE le passage obligé pour la politique des structures. Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que ce ne serait pas le cas. Nous serons extrêmement vigilants sur ce point.

Nous éprouvons des inquiétudes aussi quant à l'installation des jeunes agriculteurs. Rejoignant la préocccupation exprimée tout au long de ce débat par M. de Courson, nous sommes convaincus de la nécessité d'un volet fiscal destiné à favoriser non seulement la transmission des exploitations, mais aussi tout l'environnement de l'agriculture. C'est une exigence nationale.

Nous sommes, en outre, très attachés à la dimension familiale et nous craignons que la politique des structures que vous avez engagée et renforcée ne menace nombre d'exploitations. L'exemple fourni par certains de nos collègues agriculteurs était suffisamment éclairant à cet égard.

Je pense que les agriculteurs tomberont de haut, qui pensaient que l'objectif - et nous l'approuvions - de cette nouvelle politique des structures était d'éviter les agrandissements exagérés.

Enfin, la loi est un peu vidée de son sens en ce qui concerne les volets fiscal et social et l'allègement des charges. Mme Marre a été chargée d'un rapport. Avec quelques années d'expérience, elle verra ce qu'il advient des rapports au Parlement. Mais, il n'est pas interdit d'espérer en une loi d'orientation...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Mme Béatrice Marre.

Absolument !

M. François Sauvadet.

Sur l'enseignement, monsieur le ministre, nous avons pris acte de votre volonté d'engager une réflexion. Nous sommes attachés à l'équilibre. Il ne s'agit pas de rallumer la guerre scolaire mais d'offrir, grâce à cet équilibre, la possibilité à chacun de jouer plei nement son rôle.

M. le président.

Monsieur Sauvadet, il faut conclure.

M. François Sauvadet.

Cette loi a, pour nous, un goût d'inachevé - car elle est apparue sous des dehors extrêmement sympathiques. Monsieur le ministre, vous avez souvent souri et toujours été courtois, nous nous en réjouissons. Mais, sous ce visage décontracté, vous avez affiché une vision doctrinaire de l'agriculture.

Lorsque cette loi trouvera sa traduction sur le terrain, je crains que la formidable espérance qu'elle a suscitée - y compris sur nos bancs - ne se transforme en une aussi formidable désillusion. Elle ne peut qu'engendrer des difficultés, nous ne nous en réjouirons pas.

Nous n'avons pas « joué à nous faire peur ». Cette loi aurait pu être un grand rendez-vous. Il n'y a eu que très peu d'avancées pendant ce débat en seconde lecture.

M. le président.

Monsieur Sauvadet, veuillez conclure.

M. François Sauvadet.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Joseph Parrenin, pour le groupe socialiste.

M. Joseph Parrenin.

Nous avons eu, sur l'avenir de l'agriculture, de nouveau, quelques heures de débat très intéressant. On se serait même cru, à certains moments, dans un débat de première lecture.

M. François Sauvadet.

Mais nous avions un nouveau ministre !

M. Joseph Parrenin.

Nous nous sommes sans doute répétés, mais il était important que le nouveau ministre de l'agriculture confirme la position du Gouvernement à propos de l'avenir de l'agriculture.

Cet avenir, nous l'avons formulé de façon moderne - vous l'avez reconnu vous-mêmes, chers collègues de l'opposition - et offensive, en refusant ce qui s'est généralisé trop facilement depuis de nombreuses années, à savoir la course au productivisme et à l'agrandissement provoquant la désertification, qui affecte de plus en plus de territoires en France.

L e contrat territorial d'exploitation apporte une réponse à ces problèmes. Elle devra être confirmée, bien sûr, dans la mise en application car il s'agit d'une politique nouvelle. Nous devrons tous y travailler avec les organisations agricoles, ainsi que le ministère et ses services. Il ne faudra pas détourner les CTE de leur objectif qui est de maintenir des agriculteurs, au plus grand nombre possible et sur l'ensemble du territoire français.

Le volet sur la qualité est essentiel. Nous en avons encore beaucoup parlé aujourd'hui. Il confirme notre choix pour l'agriculture de demain, le choix de produits de qualité. Cela correspondait à l'attente des consommateurs et de la société tout entière.

Selon M. Sauvadet, nous serions, entre autres, contre l'exploitation familiale. Je ne répondrai pas à ses procès d'intention. D'ailleurs, il n'y mettait guère de conviction.

Il sait bien que telle n'est pas notre vision de l'agriculture de demain.

Nous avons, en fait, un objectif : depuis vingt ans, on a beaucoup parlé de la fin des paysans en France ; grâce à la présente loi d'orientation agricole, nous allons assister à leur retour ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Jacques Rebillard, pour le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Jacques Rebillard.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après l'exception d'irrecevabilité, la question préalable et le renvoi en commission présentés par l'opposition et repoussés par la majorité, nous nous attendions à un débat serré en deuxième lecture sur cette loi d'orientation agricole, M. Jacob nous ayant même annoncé qu'il se terminerait fort tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mme Nicole Bricq.

Mais où est-il donc ? (Sourires.)

M. Jacques Rebillard.

Il n'en a rien été. L'opposition a eu tout le loisir de rappeler sa forte opposition à cette loi, avec les mêmes arguments, martelés avec la même conviction.

En dépit de cela, nous avons trouvé que le climat de cette seconde lecture a été plutôt serein grâce à l'esprit de conciliation du ministre et de l'excellent rapporteur, M. François Patriat. Ils ont permis l'adoption de nombreux amendements qui ont amélioré le contenu du texte.

Nous avons pu réaffirmer dans la loi notre volonté de donner une nouvelle compétitivité aux exploitations agricoles qui développent la qualité et l'emploi et améliorent l'entretien des paysages, ce qui rejoint notre préoccupation d'un développement harmonieux du territoire, en particulier dans les zones les plus fragiles. Grâce à elle, nous pourrons anticiper les futures négociations de l'organisation mondiale du commerce et poser des principes de précaution sanitaire pour l'avenir.

Cette nouvelle lecture aura permis, en tout cas, de ciseler de façon plus fine cette loi d'orientation agricole, c'est pourquoi le groupe RCV la votera.

(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Abrioux, pour le groupe du RPR.

M. Jean-Claude Abrioux.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi d'orientation agricole dont nous venons de débattre pour la seconde fois, à l'Assemblée nationale - M. Patrick Ollier l'a rappelé en présentant la motion de renvoi en commission du RPR - ne fera malheureusement pas date dans l'histoire de l'agriculture française.

C'est un texte qui manque singulièrement de dimension économique, puisqu'il y manque un volet fiscal d'abaissement des charges et puisqu'il laisse de côté les amendements des sénateurs favorisant l'installation des jeunes agriculteurs.

C'est un texte qui a vocation à planifier et suradministrer l'agriculture française et qui, de surcroît, via les contrats territoriaux d'exploitation, sera payé par les agriculteurs français.

Le groupe RPR votera naturellement contre ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour, pour le groupe communiste.

M. Félix Leyzour.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste et apparenté avait voté le projet de loi en première lecture.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 8 AVRIL 1999

Ce projet a été profondément modifié par le Sénat. Notre assemblée vient, tout en reprenant certaines dispositions venant du Sénat, de rétablir le texte dans ses principales dispositions. Le groupe communiste émettra donc un vote favorable.

Nous savons tous qu'une loi, quelle qu'elle soit, ne vaut que par la manière dont elle s'applique. Les conditions dans lesquelles celle-ci va s'appliquer sont celles que nous avons évoquées hier. Elles découlent de l'accord de Berlin. Ce ne sera donc pas chose facile.

Nous pensons que le texte adopté peut donner des points d'appui pour aller vers plus de justice et vers une démarche plus sociale en agriculture.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Je tiens à remercier le rapporteur, François Patriat, pour son excellent travail, ainsi que tous les parlementaires, tant de la majorité que de l'opposition, qui ont participé à ces débats. Ceux-ci ont été fructueux, utiles et toujours courtois - mais c'était bien normal entre nous... J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que nous avons fait du bon travail et que nous avons bien amélioré le texte.

Je n'aurai garde, monsieur le président, d'oublier de vous féliciter pour la manière dont vous présidez les séances, d'une façon à la fois très fluide et très efficace.

C'est à vous que nous devons de terminer à une heure inespérée. Je vous en remercie très chaleureusement.

(Applaudissements sur tous les bancs.)

3 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 8 avril 1999, de M. Gérard Fuchs, une proposition de résolution sur la proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté (COM [98] 2 95 final/no E 1105), présentée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 1538, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 8 avril 1999, de M. Gérard Fuchs, un rapport d'information, no 1537, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la mise en place d'un minimum d'imposition des revenus de l'épargne à l'intérieur de la Communauté (COM [98] 295 final/no E 1105).

J'ai reçu, le 8 avril 1999, de M. Pierre Lequiller, un rapport d'information, no 1539, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur le nouveau cadre communautaire des « accords verticaux » (COM [98] 0546 final/no E 1166).

5 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 8 avril 1999, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement.

Cette proposition de loi, no 1536, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président.

Mardi 13 avril 1999, à quinze heures, séance publique : Questions au Gouvernement.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures dix.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 13 avril 1999, à 10 heures, au 4e bureau.