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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

FRANÇOIS D'AUBERT

1. Modification du règlement de l'Assemblée nationale. Discussion d'une proposition de résolution (p. 6574).

M. Raymond Forni, rapporteur de la commission des lois.

M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6576)

MM. Thierry Mariani, Jacques Brunhes, François Goulard, Rudy Salles.

M. le rapporteur, Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois ; M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION

DES ARTICLES (p. 6585)

Articles 1er à 3. - Adoption (p. 6585)

Titre (p. 6585)

M. le président.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 6585)

MM. François Goulard, Germain Gengenwin, Thierry Mariani.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6587)

Adoption de l'ensemble de la proposition de résolution.

M. le président.

2. Coopération intercommunale. - Transmission et disc ussion du texte de la commission mixte paritaire (p. 6587).

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6590)

MM. Guy Lengagne, Dominique Perben, Jacky Darne, Francis Delattre, Jean Vila, Gilles Carrez, Marc-Philippe Daubresse.

Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA

COMMISSION

MIXTE PARITAIRE (p. 6598)

Amendements nos 1 à 4 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des amendements.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6635)

Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 6635)

3. Liaison fixe à travers la Manche. - Discussion, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 6635).

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

M. Dominique Dupilet, rapporteur de la commission de la production.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6638)

MM. Franck Dhersin, André Capet, Jean Marsaudon, Georges Hage, Léonce Deprez.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Article unique. - Adoption (p. 6642)

4. N uisances sonores aéroportuaires. - Discussion, en deuxième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi (p. 6642).

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur de la commission de la production.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6645)

MM. Félix Leyzour, Christian Martin, Yves Cochet, Jean Marsaudon, André Godin, Francis Delattre.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION

DES ARTICLES (p. 6650)

Articles 1 et 2 (p. 6650)

Article 4 bis (p. 6653)

Amendement no 2 de M. Asensi : MM. François Asensi, le rapporteur, le ministre. - Rejet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Amendement no 1 de M. Asensi : MM. François Asensi, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 4 bis Article 4 ter (p. 6654)

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6654)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5. Dépôt de rapports (p. 6655).

6. Dépôt d'un rapport en application d'une loi (p. 6655).

7. Dépôt d'un rapport sur une proposition de résolution (p. 6655).

8. Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 6655).

9. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 6655).

10. Dépôt d'un rapport de la commission supérieure de codification (p. 6655).

11. Ordre du jour des prochaines séances (p. 6655).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS D'AUBERT,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Discussion d'une proposition de résolution

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Laurent Fabius tendant à modifier les articles 50,91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale (nos 1584, 1744).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Raymond Forni, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le président, monsieur le ministre des relations avec le Parlement, chers collègues, proposer à l'Assemblée nationale d'améliorer ses conditions de travail est un exercice auquel je vais me livrer bien volontiers. Cette présentation fait d'ailleurs suite à de nombreuses discussions au cours desquelles l'occasion m'a été donnée, avec plaisir, de rencontrer tous les groupes de cette assemblée.

Je suis parti de très loin pour aboutir, finalement, à une proposition modeste. Néanmoins, même si elle est modeste, son application à partir de la rentrée prochaine, en octobre 1999, permettra, je le pense, la libre expression des opinions de chacun. Une démocratie ne saurait s'accommoder d'une absence de règles.

Comme je le rappelle dans mon rapport écrit, Clemenceau disait, en 1888 : « Gloire aux pays où l'on parle, honte aux pays où l'on se tait. » Je n'ai vraiment pas le

sentiment que nous soyons dans cette situation. Ce même Clémenceau, révisant son jugement, après avoir exercé le pouvoir quelque temps, disait : « On perd trop de temps en de trop longs discours et (...) une grande économie de temps pourrait être faite dans cette assemblée. » Il s'adres-

sait au Parlement, bien entendu.

Le dilemme ainsi posé est inhérent au régime parlementaire : comment assurer la libre expression des forces politiques représentées dans les assemblées sans paralyser le fonctionnement de l'institution parlementaire ? Suivant que l'on se trouve dans la majorité ou dans l'opposition, l'approche varie au gré des circonstances et l'analyse est souvent différente. J'ai tenté de me situer au niveau de l'intérêt général, faisant fi des positions partisanes exprimées ici ou là.

Toutes les réformes proposées depuis quelque temps vont d'ailleurs dans le même sens.

Ainsi que le rappelait Mme Tasca dans son rapport relatif à la dernière réforme du règlement, il est sans cesse nécessaire de « s'attaquer à l'un des plus vieux ennemis de l'institution parlementaire, contre lequel nous menons un perpétuel combat et qui, jamais, ne nous laisse de répit : le temps ». Il n'est pas aujourd'hui dérogé à la règle et la proposition de résolution présentée par M. le président Laurent Fabius entend, elle aussi, améliorer l'organisation du travail parlementaire en tirant au mieux parti de la contrainte temporelle.

C ette proposition comporte deux dispositions.

D'abord, en son article 1er , elle prévoit de déplacer du vendredi au mardi matin la séance consacrée à l'ordre du jour d'initiative parlementaire. Puis, dans son article 2, elle entend limiter la durée des interventions lors de la discussion des motions de procédure. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Le débat de l'automne dernier sur la proposition de loi relative au pacte divil de solidarité s'est révélé symptomatique non seulement de l'intérêt de l'ordre du jour d'initiative parlementaire, mais aussi des difficultés d'organiser l'examen de textes de cette importance le vendredi matin.

Elle a également mis en lumière les excès qui pouvaient apparaître lors de la défense des motions de procédure, excès que chacun garde en mémoire.

Le président Laurent Fabius propose donc de mettre un terme à ces débordements tout en préservant, bien entendu, c'est son rôle et sa mission, la liberté d'expression des députés. En liaison d'ailleurs avec la réforme de la discussion budgétaire qui verra le jour, je l'espère, à l'automne prochain, la présente proposition de résolution entend améliorer l'organisation de notre travail sans porter atteinte aux grands principes qui fondent l'édifice parlementaire.

Prenant acte du succès de l'ordre du jour d'initiative parlementaire, la proposition entend renforcer le dispositif mis en place l'an passé. Elle tend également à donner plus de lisibilité aux débats en encadrant mieux la discussion des motions de procédure. Il s'agit de valoriser les séances consacrées à l'ordre du jour d'initiative parlementaire.

La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a complété l'article 48 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. » Cette disposition a

introduit une novation notable dans notre organisation institutionnelle. Jusque-là, conformément à l'esprit de la Ve République, l'ordre du jour était fixé par priorité selon les souhaits du Gouvernement, en application du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution. Désormais, il existe, en vertu de cette loi constitutionnelle, un ordre du jour que l'on pourrait qualifier également de prioritaire.

Réservé à l'initiative parlementaire, il correspond donc à une séance mensuelle, à laquelle le Gouvernement ne peut s'opposer.

Cette novation est apparue nettement comme un pas de plus vers le renforcement de la fonction parlementaire, comme le préconisait d'ailleurs à l'époque le rapport du comité Vedel. Et ce d'autant plus que la réforme du


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

règlement initiée par le président Laurent Fabius l'an dernier a permis d'étendre ce que d'aucuns appellent la

« plage parlementaire ».

Proposer de tenir cette séance le vendredi matin, c'était ouvrir la possibilité de la prolonger par une nouvelle séance du vendredi après-midi, cette fois dans le cadre de l'ordre du jour complémentaire et non plus prioritaire, donnant ainsi à chacun d'entre nous la possibilité de s'exprimer sur des propositions de lois initiées par certains de nos collègues, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.

Bien entendu, le Gouvernement aurait la possibilité de s'opposer à cet ordre du jour complémentaire. Il n'a heureusement jamais usé de cette faculté et c'est un bien pour le fonctionnement de notre Assemblée.

Le bilan de ces plages parlementaires est satisfaisant puisque, d'octobre 1995 à mai 1999, trente-six textes ont été adoptés sur des sujets importants : la responsabilité pénale des élus locaux, le surendettement des ménages, le fonctionnement des conseils régionaux, la situation des chômeurs de moins de soixante ans, les mines antipersonnel. Sa variété traduit le foisonnement des idées exprimées par nos collègues à l'Assemblée nationale.

Cependandt le choix du vendredi pour ces séances a soulevé des difficultés. On s'est rendu compte que le don d'ubiquité n'était pas naturellement très répandu. Tenir des séances la veille d'un week-end pose des problèmes de présence. Débattre d'un texte d'origine parlementaire devant un hémicycle vide risquait de disqualifier le système et de le rendre quelque peu obsolète.

Du vendredi, ces séances ont donc été déplacées au jeudi matin. Mais le jeudi matin se tiennent au PalaisBourbon, de nombreuses réunions, qui mobilisent les députés et les détournent de l'hémicycle. Il a donc été envisagé de réserver la matinée des mardis pour les fenêtres parlementaires. C'est ce que prévoit l'article 1er de la proposition de résolution présentée par M. Fabius.

Je passe sur les problèmes constitutionnels sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir lors de l'examen des amendements. Je tiens seulement à souligner que la commission des lois a fait un excellent travail qui permettra, j'en suis sûr, d'éviter la censure du Conseil constitutionnel.

Tel est l'objet de la première disposition présentée dans cette proposition de résolution. La seconde concerne la défense des motions de procédure, qui sont un moment privilégié de la vie parlementaire dans la mesure où elles permettent au débat de se cristalliser, à l'opposition d'affirmer avec force son rejet du texte discuté et à la majorité d'exprimer sa cohésion et sa volonté de soutenir le projet ou la proposition qui arrive en débat. La question préalable, l'exception d'irrecevabilité et la motion de renvoi en commission ont toujours étéabondamment soutenues quelle que soit la majorité au pouvoir, comme le montre le tableau annexé à mon rapport. De ce point de vue, mes chers collègues, majorité et opposition doivent être renvoyées dos à dos. Nous avons utilisé les motions de procédure comme les utilise l'opposition actuelle. Les chances de succès sont, il est vrai, minces...

M. Thierry Mariani.

Ça a marché une fois !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... puisque durant les dixième et onzième législatures une seule motion de procédure...

M. Thierry Mariani et M. François Goulard.

Et laquelle !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... a été adoptée par l'Assemblée nationale, et dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas.

M. Thierry Mariani.

Les députés de la majorité n'étaient pas là...

M. Raymond Forni, rapporteur.

Le recours aux motions de procédure est donc fréquent, même si les chances d'aboutir ne sont pas grandes. C'est, en réalité, une possibilité offerte à l'opposition de s'exprimer par le règlement de notre assemblée. Elle l'utilise largement. Mais entre l'expression normale de ses convictions et l'obstruction stérile au projet défendu par une majorité, il y a parfois un pas franchissable sans doute un peu trop facilement.

M. Thierry Mariani.

Pas par nous ! (Sourires sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Raymond Forni, rapporteur.

Je ne vais pas revenir sur la discussion du PACS qui en est une belle démonstration. Ce que je retiens surtout, c'est l'image que nous donnons à l'extérieur. Parler pendant cinq heures sur une motion de procédure est sans doute une performance d'ordre athlétique,...

Mme Odette Grzegrzulka.

Et encore !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... mais elle n'apporte rien au fond, rien au débat et il faut éviter, comme l'ont décidé d'ailleurs très sagement les sénateurs, que des débordements ne puissent se produire.

Vous constaterez que la proposition de l'article 2 ne va pas tout à fait dans le sens retenu par le Sénat. Ce dernier n'autorise que quinze minutes sur chaque motion de procédure. Ici, nous sommes loin du temps de parole accordé à la majorité ou à l'opposition - essentiellement à l'opposition - par le Sénat. Nous aurions pu nous servir de sa référence.

M. Thierry Mariani.

C'est la première fois que le Sénat serait une référence pour les socialistes !

M. Raymond Forni, rapporteur.

J'ai senti qu'il y avait quelques obstacles dans certains groupes de notre assemblée et j'ai préféré, avec l'accord du président Fabius, voir un peu plus large.

Ce que je souhaite évidemment, au-delà de l'opinion que peut avoir le pays sur les débats parlementaires, c'est une grande lisibilité de nos débats. A mon sens, c'est un devoir primordial du Parlement que de transmettre à c ette occasion, comme en d'autres, un message à l'ensemble du pays. Une fois les enjeux posés dans le cadre d'une proposition ou d'un projet, tout a été dit, ou presque, et l'essentiel est d'apporter les modifications qui s'imposent.

Nous vous proposons, à l'article 2, de limiter à une heure trente en première lecture, le temps de parole sur les trois motions de procédure possibles : exception d'irrecevabilité, question préalable, renvoi en commission. Je précise que la proposition de résolution permettra à la conférence des présidents d'en décider autrement, c'est-àdire d'écarter cette limitation de durée. Cela signifie que sur des débats importants, essentiels, jugés comme tels par la conférence des présidents...

M. Thierry Mariani et M. François Goulard.

Comme le PACS...

M. Raymond Forni, rapporteur.

... la possibilité d'aller au-delà de une heure trente sera ouverte. Il suffira que la conférence en décide ainsi. Sachant que les débats au sein de la conférence des présidents font souvent l'objet d'un large consensus, il ne devrait pas y avoir de difficulté particulière.


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Pour essayer d'éviter, là encore, quelques débordements, il est proposé d'accorder trente minutes à chaque orateur défendant une motion de procédure en deuxième lecture, puis quinze minutes pour les lectures suivantes.

Certains auraient souhaité que la possibilité de déposer des motions de procédure fût supprimée au moment de la deuxième ou de la troisième lecture.

Mme Odette Grzegrzulka.

Ils ont raison !

M. François Goulard.

Non !

M. Raymond Forni, rapporteur.

C'eût été sans doute difficile, eu égard aux règles constitutionnelles. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité, par exemple, un amendement peut très bien avoir fondamentalement modifié le texte en discussion et l'avoir rendu contraire aux dispositions constitutionnelles. D'où l'utilité de maintenir la faculté de déposer des motions de procédure à quelque niveau de la discussion que ce soit.

Tel est, mes chers collègues, l'objet de cette proposition de résolution. Je suis persuadé que cette réforme, ajoutée à celle de la discussion budgétaire que nous proposera dans quelque temps le président Laurent Fabius, permettra à la fois de faciliter nos débats et de donner une autre image, plus positive, de l'Assemblée nationale.

Nous sommes suffisamment décriés dans le pays pour essayer de nous organiser en notre sein de manière à donner la meilleure image possible. Nous y avons intérêt, que nous appartenions à l'opposition ou à la majorité.

C'est pourquoi je souhaite qu'à l'instar de l'accord recueilli auprès des présidents de groupe le vote de l'Assemblée soit acquis à l'unanimité. Ce serait, à mon sens, le gage de la réussite de cette réforme.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre des relations avec le Parlement.

M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, cette proposition de résolution est opportune parce qu'elle atteint le juste équilibre entre le droit d'expression et la bonne programmation des travaux de l'Assemblée nationale.

En encadrant le temps de présentation des motions de procédure, l'Assemblée reprend une disposition qui figure au règlement du Sénat, même si le temps alloué aux orateurs de l'Assemblée demeure supérieur à celui dont disposent les sénateurs.

Cet effort, qui permettra une meilleure programmation de vos travaux, est parallèle à celui réalisé par le Gouvernement depuis le début de l'année. Aucune séance n'a été programmée en dehors des mardis, mercredis et jeudis, aux deux seules exceptions d'un débat sur le Kosovo et de deux heures de séance, le vendredi 18 juin, pour terminer l'examen d'une proposition de loi dont la discussion avait commencé lors d'une séance réservée à un ordre du jour fixé par les parlementaires eux-mêmes, ce qui témoigne à nouveau de la volonté du Gouvernement de faire aboutir les propositions de loi issues de l'ordre du jour réservé.

Soyez certains que le Gouvernement veillera à appliquer ces mêmes principes au cours de la session prochaine pour la programmation qui relève de sa compétence.

Parce que cette proposition de résolution est placée sous le signe de l'équilibre, le Gouvernement y apporte son entier soutien et je remercie le président de l'Assemblée nationale d'en avoir pris l'initiative, ainsi que votre rapporteur pour son excellent travail de synthèse. Je remercie également l'ensemble des députés qui, par leur vote, permettront, je l'espère, que cette résolution soit votée. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Thierry Mariani, pour dix minutes.

Mme Odette Grzegrzulka.

C'est trop ! Plusieurs députés du groupe socialiste.

Cinq, pas plus !

M. Thierry Mariani.

Monsieur le président, le sujet est tellement grave que je serai beaucoup plus concis que d'habitude. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Veyret.

Auriez-vous acquis le sens de la synthèse ?

M. Thierry Mariani.

Si ce texte est, certes, séduisant, il n'en est pas moins terriblement dangereux. (« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) Et j'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre comment la majorité d'aujourd'hui s'apprête à censurer, par son vote, l'opposition de demain, qu'elle ne tardera pas à être.

(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. François Goulard.

Très bien !

M. Thierry Mariani.

Nous abordons la discussion d'une proposition de résolution présentée par le président Fabius, visant à modifier le règlement de l'Assemblée.

Avant d'en venir au fond de cette proposition, je souhaiterais vous faire part de mon inquiétude sur les conditions dans lesquelles sont organisés les débats dans notre assemblée depuis le début de cette nouvelle législature.

Lors de l'instauration de la session unique, il avait été clairement établi et décidé que nous ne devrions plus siéger de nuit, sauf durant la session budgétaire ou à l'occasion de circonstances exceptionnelles. Or, depuis maintenant près de deux ans, force est de constater que les séances de nuit sont monnaie courante, qu'elles relèvent plus de la règle de droit commun que de l'exception, qu'elles concernent des textes de plus en plus importants et que cette tendance ne fait que s'accentuer. Qu'il s'agisse du pacte civil de solidarité, de la couverture maladie universelle, des 35 heures, de la loi sur la nationalité ou encore de la loi RESEDA, tous ces textes ont été discutés des nuits durant, parfois même jusqu'au petit matin.

M me Monique Collange.

La faute à qui ? A M. Mariani !

M. Thierry Mariani.

J'adore le petit matin ! Ce n'est pas avec de telles conditions de travail, mes chers collègues, que nous parviendrons à améliorer la qualité des textes. Bref, je ne pense pas que le travail de nuit soit une bonne méthode pour élaborer la loi. Je peux comprendre le souci du Gouvernement et de sa majorité de tenter d'accélérer les débats en décidant de poursuivre la discussion sur un texte durant toute une nuit. Il n'en demeure pas moins que la qualité du travail ainsi effectué s'en ressent grandement.

J'en viens maintenant à la proposition de résolution qui nous est soumise. Elle comporte deux articles complètement différents.

L'article 1er tend à modifier l'article 50 du règlement afin de réserver alternativement la séance du mardi matin à la « niche parlementaire », organisée en application de l'article 48, alinéa 6, et aux questions orales sans débat.


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L'article 2 vise à limiter la durée des motions de procédure.

S ur la première disposition, si nous pouvons comprendre les motivations qui ont conduit à proposer une telle modification, force est de constater que, dans les faits, l'application ne sera pas toujours aisée. En effet, fixer au mardi matin la discussion des textes relevant de la niche parlementaire revient à priver notre assemblée d'une séance de questions orales sans débat une semaine sur deux. Certes, me direz-vous, les séances seront plus longues, mais un simple calcul nous amène tous à une conclusion à peu près identique : de 70 ou 72 par mois à l'heure actuelle, le nombre des questions orales posées devrait sensiblement baisser et être ramené à 58 ou 60.

Nous pensons, quant à nous, que cette décision n'est pas opportune. En effet, la séance des questions orales sans débat est un moyen privilégié pour un parlementaire de l'opposition ou de la majorité d'exercer son contrôle sur le Gouvernement et de questionner un ministre sur un sujet précis.

Pourquoi ne pas fixer la séance des questions orales au jeudi matin afin de libérer les mardis pour discuter des textes d'origine parlementaire ? Le contrôle du Gouvernement figure parmi les principales missions de l'opposition mais aussi de la majorité ; il constitue une tâche essentielle de notre assemblée. La possibilité de poser une question directement au ministre et d'obtenir une réponse immédiate participe de cette mission de contrôle.

La suppression, une semaine sur deux, de la séance des questions orales nous semble d'autant moins justifiée que le délai de réponse aux questions écrites, qu'elles émanent de la majorité ou de l'opposition, ne cesse de s'allonger et que la dérogation au délai d'un mois fixé à l'article 139, alinéa 6, de notre règlement, n'est plus une exception, mais la règle. De plus, la liste des questions restées sans réponse prend des proportions tout à fait inquiétantes.

Enfin, la procédure des questions écrites signalées permet certes d'obtenir une réponse dans un délai de quinze jours, mais ces réponses - quelle que soit, là encore, l'origine de la question - sont pour la plupart d'une extrême brièveté.

Avec les questions orales, bon nombre de parlementaires profitent de l'occasion qui leur est donnée le m ardi matin pour reposer directement au ministre concerné une question écrite restée sans réponse. C'est la raison pour laquelle nous considérons que l'adoption de l'article 1er nécessite au préalable un engagement ferme du Gouvernement de respecter les délais de réponse aux questions écrites.

Je n'aurai pas la cruauté d'établir un classement des ministres les plus prompts à nous répondre. Chacun sait cependant qu'il est très difficile d'obtenir une réponse du ministère de l'environnement, par exemple.

M. François Goulard.

Et que dire des affaires sociales ?

M. Thierry Mariani.

De même, pouvez-vous vous engager à ne pas réduire le nombre de questions écrites signalées, qui est étroitement lié au nombre de questions orales ? S i nous émettons déjà de sérieuses réserves sur l'article 1er , nous sommes totalement opposés à l'adoption de l'article 2.

Avec cette disposition qui consiste à limiter le temps de parole de l'opposition lors de la défense des motions de procédure à une heure trente en première lecture, trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, c'est, je le dis très solennellement, le droit d'expression de l'opposition qui est mis à mal, le nôtre aujourd'hui, le vôtre demain.

La tradition a toujours voulu, dans notre assemblée, que le temps accordé pour la défense d'une motion de procédure ne soit pas limité. Il s'agit, en s'opposant à cette disposition, de préserver les droits de l'opposition.

D'ailleurs, quand on fait le compte du peu d'amendements émanant de l'opposition qui ont été adoptés au cours de cette législature...

M. Didier Boulaud.

Elle est pas mal, celle-là ! Il faut la noter dans les annales !

M. Rudy Salles.

M. Mariani parle des amendements adoptés !

Mme Odette Grzegrzulka.

Justement : la quantité ne fait pas la qualité !

Mme Monique Collange.

Ils étaient nuls, ces amendements !

M. le président.

Un peu de calme, s'il vous plaît !

M. Thierry Mariani.

Quand on fait ce décompte, on ne peut que reconnaître l'utilité de disposer d'un temps illimité pour la défense de certaines motions de procédure.

De plus, mes chers collègues, les amendements de l'opposition ne donnent même plus lieu à débat. Nous serions disposés, à la rigueur, à en déposer un peu moins si nous obtenions de vraies réponses.

M. Gérard Gouzes.

Qu'ils soient alors de meilleure qualité !

M. Thierry Mariani.

Mais les réponses qu'on nous donne se limitent en général à trois mots « rejet ! »,

« contre ! » ou « défavorable ! ».

M. François Goulard.

Nous pourrions citer des noms !

M. Thierry Mariani.

Aucun argument de fond. On l'a vu à de multiples reprises, notamment lors du débat sur le PACS, où la ministre ne prenait même pas la peine de se lever pour prononcer ces deux ou trois syllabes. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

En troisième lecture seulement !

Mme Monique Collange.

C'est que vous vous répétez sans cesse !

M. Thierry Mariani.

On eût attendu mieux d'un ministre de la République !

M. le président.

Mes chers collègues, un peu de silence ! Il s'agit de la discussion de notre futur cadre de vie.

Mme Odette Grzegrzulka.

M. Mariani n'est pas mûr pour le perchoir !

M. Thierry Mariani.

Je vous rassure à ce sujet, mais je déplore que la majorité ne soit toujours pas mûre pour répondre aux questions de l'opposition !

M. Didier Boulaud.

Sous la dernière législature, on a eu droit à un 49-2 venant sur un 49-3 !

M. le président.

Monsieur Boulaud, je vous en prie !

M. Thierry Mariani.

Nous aurions pu comprendre la réduction du temps consacré aux motions si le débat parlementaire était un vrai débat et ne se limitait pas à des réponses laconiques sur chaque amendement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Mme Odette Grzegrzulka.

Il faut d'abord travailler en commission !

M. Thierry Mariani.

Ce n'est pas un souci pour moi.

N'oubliez pas, mes chers collègues, qu'en défendant aujourd'hui ce principe de libre expression, c'est pour vous demain, quand vous serez minoritaires, que nous nous exprimons.

J'ai le souvenir de questions préalables défendues, non sans talent, par notre collègue Jean-Pierre Brard, des heures durant, sur des sujets d'importance. Quand il était dans l'opposition, nous n'avons jamais cherché à encadrer son temps de parole. J'ai aussi le souvenir de motions défendues par Julien Dray. Quand il était dans l'opposition, nous lui avons laissé la liberté de s'exprimer.

M. Germain Gengenwin.

Oh oui !

M. Thierry Mariani.

Aujourd'hui, vous changez les règles du jeu. Or il s'agit pour nous d'un sujet essentiel, d'un principe qui nous concerne tous autant que nous sommes. Si nous commençons à limiter le temps dont dispose l'opposition pour défendre une motion de procédure, pourquoi ne pas s'attaquer, demain, au droit d'amendement, en décidant que les amendements identiques ne devront être défendus que par un seul orateur, en classant les amendements selon qu'ils seraient considérés comme importants ou non, que sais-je encore ? Un Parlement sans opposition n'est pas un Parlement.

M. Jean-Paul Bret.

On est d'accord !

M. Thierry Mariani.

Or nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que le principal attribut de l'opposition est le droit de parole.

Mme Monique Collange.

Pas pour ne rien dire !

M. Thierry Mariani.

Priver l'opposition de la parole revient à la priver de son seul moyen d'action et à remettre en cause le principe selon lequel le Parlement est le lieu du débat législatif.

M. René Mangin.

C'est le goulag !

M. Thierry Mariani.

D'ailleurs, nous serons tous d'accord ici pour reconnaître que seuls les textes revêtant une grande importance font l'objet de motions de procédure.

De surcroît, ce n'est qu'exceptionnellement, en fonction de l'enjeu considérable de certaines lois, que l'opposition est amenée à défendre des motions dépassant une heure trente en première lecture. Alors, acceptez, mes chers collègues que notre assemblée demeure le lieu privilégié du débat démocratique, ce qui suppose des débats où nous ayons le temps d'aller au fond des problèmes, sans couperet et sans limitation.

M. René Mangin.

Pas pour du baratin !

M. Thierry Mariani.

Notre assemblée, déjà considérée par certains de nos concitoyens comme une simple chambre d'enregistrement, perdrait un peu plus de sa crédibilité si l'article 2 devait être adopté.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe RPR ne votera pas cette proposition de résolution. En préservant nos droits d'aujourd'hui, nous préservons vos droits de demain.

(Rires sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Didier Boulaud.

Quel beau message d'espoir !

M. le président.

La parole est à M. Jacques Brunhes, pour dix minutes.

M. Jacques Brunhes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les députés communistes voteront la réforme du règlement initiée par le président Fabius et qui peut contribuer, sur des points précis, à améliorer les conditions de travail de notre assemblée.

C'est le cas en particulier pour l'organisation de nos travaux sur trois jours, les mardis, mercredis et jeudis, qui permettra l'examen régulier des propositions de loi à l'initiative des différents groupes de l'Assemblée.

S'agissant des motions de procédure, il était important que la réforme en confirme d'abord la validité. L'exception d'irrecevabilité, la question préalable ou le renvoi en commission ne relèvent pas d'un vain formalisme. Chacun sait que lorsque l'on en conteste le bien-fondé au nom de l'efficacité, c'est toujours quand on est dans la majorité et à propos d'un projet que l'on approuve. Les motions de procédure sont des droits légitimes de l'opposition et sont vraiment consubstantielles à la vie parlementaire. Chaque formation étant tour à tour dans l'opposition, elle trouve dans ces procédures un moyen d'alerter l'opinion publique sur un projet que le Gouvernement voudrait faire adopter rapidement.

M. Germain Gengenwin.

Très bien !

M. Jacques Brunhes.

Limiter le temps de parole à une heure et demie en première lecture permet à l'auteur d'une motion de développer ses arguments de fond, sans être brimé.

M. Germain Gengenwin.

Cela ne suffit pas !

M. Jacques Brunhes.

Il faut faire preuve de mauvaise foi politicienne pour le contester.

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka.

C'est la sagesse et l'expérience !

M. Jacques Brunhes.

Mais l'examen de ce texte qui constitue une simple adaptation fonctionnelle m'amène a évoquer rapidement la question plus générale des droits du Parlement et de la place de l'Assemblée nationale dans nos institutions.

Le déséquilibre institutionnel au détriment de l'Assemblée persiste. Il est d'autant plus critiquable qu'il va souvent, dans la pratique, au-delà du texte constitutionnel lui-même. J'en prendrai trois exemples.

La France a été engagée pendant plus de deux mois dans une guerre meurtrière qui n'a pas été autorisée par le Parlement.

(« Exact ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

La guerre, même si les forces terrestres ne sont pas engagées, reste la guerre. La stratégie militaire n'est pas une nuance de sémantique.

M. François Goulard.

Quel rapport ?

M. Jacques Brunhes.

Dans un autre domaine, que faut-il penser de l'émerveillement de certains devant la mise en cause de la Commission de Bruxelles par le Parlement européen, quand les mêmes trouvent normal d'apprendre par une intervention télévisée du Président de la République l'abandon de l'armée nationale de conscription ? Ou que faut-il penser encore du fait que nos ministres, au Conseil des ministres européen, s'engagent sans consultation ni mandat ni contrôle du Parlement ? La réalité, c'est que l'irresponsabilité parlementaire, dans les grandes décisions, favorise un engrenage supranational.

En France, la réduction du rôle du Parlement est la cause première de l'absentéisme et a rendu peu efficaces des réformes récentes, comme celle pourtant très importante de la session unique.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Le renforcement de l'exécutif à travers le quinquennat aggraverait encore ce déséquilibre. D'ailleurs, par le choix de la cohabitation que notre pays connaît depuis près de quinze ans, les Français n'ont-ils pas voulu exprimer leur refus d'un présidentialisme qui n'a pas su sortir le pays de la crise et leur volonté que la politique nationale soit déterminée par les élections législatives ? Pour leur part, les députés communistes souhaitent un renforcement significatif du rôle du Parlement, une démocratie où le Gouvernement s'appuie encore davantage sur les initiatives des groupes de sa majorité, en appliquant des propositions comme celles de la commission Vedel de 1993.

Monsieur le ministre, la législature ne doit pas s'achever sans une réforme permettant à l'Assemblée de prendre davantage de responsabilités, comme le proposait cette fameuse commission en rappelant « un voeu unanime, exprimé sous des formes diverses mais avec force par les acteurs du jeu politique et par l'opinion : donner au Parlement une place et un rôle qui doivent, dans une démocratie, être les siens ».

Je tenais à exprimer notre volonté à l'occasion de cette réforme du règlement que les députés communistes, je le rappelle, voteront. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. François Goulard, pour dix minutes.

M. François Goulard.

Vous me permettrez d'abord de saluer l'auteur de la proposition de résolution que nous examinons ici, d'autant que nous n'avons guère l'habitude d'occuper une position supérieure à la sienne (Sourires)

Une proposition de modification de notre règlement, même minime, n'est jamais un acte mineur, car elle touche à l'organisation des pouvoirs publics. Vous savez d'ailleurs, que nous vivons sous l'empire d'une Constitution, celle de 1958, qui a restreint les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux dont il disposait sous les républiques précédentes. Sa rédaction a été inspirée p ar ce que l'on a appelé, à cette époque, le parlementarisme rationalisé.

De fait, de nombreuses dispositions sont venus réduire les pouvoirs des parlementaires : fixation de l'ordre du jour par le Gouvernement, limitation du nombre de commissions permanentes, limitation de la durée des commissions non permanentes, mode de décompte des voix pour les motions de censure, article 40 de la Constitution et ordonnance organique...

La seule modification qui a accru le rôle des parlementaires a été apportée sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, lorsque nous a été accordée la très importante possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.

Vous conviendrez avec moi que, dans l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, c'est surtout à l'opposition que le rôle de contrepoids incombe naturellement. Dès lors, la préservation de ses droits est déterminante pour le bon équilibre des pouvoirs dans notre République. C'est donc au regard de cet impératif que nous devons examiner la proposition de résolution qui nous est soumise.

A cet égard je veux d'abord regretter l'inscription tardive, de ce texte à l'ordre du jour, en fin de session, à un moment où nombre de nos collègues ne sont plus aussi mobilisés. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud.

Ils ont tort !

Mme Odette Grzegrzulka.

En ce qui concerne la droite, on peut le comprendre !

M. François Goulard.

D'autres périodes auraient sans doute été préférables, mais il est vrai que notre calendrier a ses impératifs.

Je tiens ensuite à souligner combien il est heureux que l'on ait finalement renoncé à toucher à la discussion des articles, alors qu'il avait été envisagé de globaliser le temps de parole de la discussion générale et celui de l'examen des articles.

Mme Odette Grzegrzulka.

Ça viendra !

M. François Goulard.

Personnellement, je crois que la discussion des articles est un moment de respiration au sein du débat parlementaire. En effet, contrairement à la discussion générale, très encadrée et fixant des limites strictes aux intervenants, la discussion des articles et des amendements constitue une phase au cours de laquelle chacun peut s'exprimer autant qu'il le souhaite. Elle est sans doute le meilleur moment du débat, le plus riche, celui qui donne lieu aux meilleurs échanges et qui permet d'aller au bout des sujets.

Dans les dispositions qui nous sont soumises, est présenté comme un progrès le changement de date de ce q u'il est convenu d'appeler la niche parlementaire, laquelle interviendra désormais en alternance avec les questions orales sans débat du mardi matin. Je considère au contraire qu'il ne s'agit pas d'un très grand progrès pour l'opposition, tant il est vrai que ses propositions de loi ont peu de chances d'être adoptées. Cela constitue seulement un progrès peut-être pour l'ensemble du Parlement, mais, surtout, pour la majorité ! Je regrette aussi la diminution globale du temps consacré aux questions orales sans débat, car elles ne sont pas sans intérêt et permettent des échanges directs avec les membres du Gouvernement. Même si elles sont souvent d'intérêt très local, les questions ont leurs mérites. Ainsi, j'ai eu la possibilité ce matin de poser au secrétaire d'Etat à l'industrie une question que je pense être de principe sur la compétence d'Electricité de France ce qui m'a permis d'avoir, durant quelques instants, un échange rapide mais réel avec le membre du Gouvernement concerné. Il est dommage de restreindre le temps consacré à ces questions et leur nombre.

M. Jacques Brunhes.

Ce ne sont que des monologues !

M. François Goulard.

Pas du tout, mon cher collègue.

Quand les questions sont bien posées et que le ministre y répond vraiment, il y a de véritables échanges.

Mme Monique Collange.

Une question bien posée, c'est une question courte !

M. François Goulard.

Monsieur le président, je trouve notre assemblée assez agitée, ce soir. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Monique Collange.

Et cet après-midi, alors ?

Mme Odette Grzegrzulka.

Nous sommes passionnés par le débat !

M. Thierry Mariani.

Monsieur le président cela réduit le temps de parole de notre collègue !

M. François Goulard.

Par ailleurs vous voulez limiter les temps de parole accordés pour défendre les motions de procédure. Bien que mon expérience soit relativement réduite, puisque je ne suis élu que depuis le 1er juin 1997, je n'ai jamais eu l'occasion d'observer de véritables débordements dans l'utilisation de ces motions de procédure, à


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

la seule exception du débat sur le PACS. D'une façon générale, les motions de procédure requièrent de ceux qui acceptent de les soutenir un travail considérable s'ils veulent parler une heure ou une heure et demie en développant des arguments solides. En outre, je n'ai presque jamais constaté une tentation de dépasser les limites raisonnables pour les temps de parole.

Certes, tel n'a pas été le cas pour l'examen du PACS, mais il y a eu, à d'autres périodes, des débats passionnés à l'occasion desquels certains de nos collègues sont intervenus très longuement pour défendre des motions de procédure. Je considère donc que ce serait une erreur que de ne pas permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles, une expression très longue - en général de l'opposition surtout quand cela permet d'exprimer ce que ressent profondément une partie de l'opinion.

M. Raymond Forni, rapporteur.

Ce sera toujours possible !

M. François Goulard.

L'exemple du PACS qui est là pour en témoigner, devrait convaincre chacun, quelle qu'ait été sa position. J'avais d'ailleurs exprimé personnellement une opinion plutôt modérée sur le sujet.

Une partie de nos compatriotes est farouchement hostile à ce texte. Ont-il tort ou raison ? Peu importe, cela n'est pas le sujet. Je pourrais d'ailleurs m'appuyer sur des exemples pris à l'époque où vous étiez dans l'opposition.

M. Thierry Mariani.

La sécurité sociale, par exemple !

M. François Goulard.

A partir du moment où une fraction de l'opinion est fondamentalement, viscéralement hostile à un texte, il me semble que la possibilité pour les membres de l'opposition de s'exprimer aussi longuement qu'ils le souhaitent - mais il y a une limite physique à cet exercice - constitue une sorte d'exutoire pour traduire la position de cette fraction de l'opinion. Limiter cette possibilité d'expression serait donc une erreur. Le fait que l'opposition ait parlé longuement donne à ceux qui sont farouchement hostiles au texte le sentiment d'avoir été entendus, d'avoir été défendus. Cela est important pour le jeu de la démocratie.

M. Thierry Mariani.

Absolument !

M. François Goulard.

A cet égard, je fais observer -en la matière le Conseil constitutionnel protège les droits de l'opposition - que le droit d'amendement est parfaitement imprescriptible. Si votre choix est guidé par votre crainte de débats dans lesquels les membres de l'opposition se comportent en flibustiers - pour transposer un terme britannique - n'oubliez pas qu'il restera toujours à l'opposition la possibilité de mener la bataille parlementaire, au bon sens du terme, par la voie des amendements.

C'est pourquoi les dispositions de proposition de résolution ne recueillent pas notre assentiment. En exprimant ce point de vue, nous sommes convaincus de servir la cause de l'opposition d'aujourd'hui et de celle de demain.

(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Jean-Paul Bret.

La conclusion est lissée !

M. le président.

La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici rassemblés ce soir pour réformer le règlement de notre assemblée. Les a rguments avancés par le président Laurent Fabius semblent d'une grande légitimité et, à première vue, de la plus claire évidence.

Nous souhaitons tous, en effet, dans cette enceinte, franchir une étape nouvelle pour une meilleure maîtrise de nos débats. Nous voulons tous affirmer la liberté d'expression ainsi que les droits de l'opposition. Nous aspirons tous à ce que nos concitoyens retrouvent une certaine clarté dans l'exposé de nos discussions. En fait, nous désirons tous que notre assemblée travaille mieux, avec davantage de pertinence, dans la sérénité de débats toujours plus nourris par une réflexion conduite à partir de travaux préliminaires. L'organisation actuelle de nos travaux, dont nous sommes fort peu maîtres, nous donne bien des raisons d'espérer de véritables changements.

Ainsi, nous voudrions ne plus voir de textes examinés le matin en commission et le soir même en séance publique. L'exemple d'aujourd'hui donne une nouvelle illustration de cette façon de procéder. Le rapport n'a été publié qu'à dix-sept heures ; le texte de la proposition de résolution a été modifié en cours de route et nous ne l'avons découvert que lors de la réunion de la commission, en voyant apparaître un article 2 que l'on ne comprend pas très bien et qui ne correspond pas à l'article 48 de la Constitution. Il s'agit d'éléments d'importance sur lesquels nous aurions souhaité débattre ce soir.

Nous aimerions également ne plus avoir à découvrir les amendements au dernier moment, en particulier lorsqu'ils remettent en cause l'équilibre d'un texte.

Oui, monsieur le président, nous aspirons à travailler mieux. Cette affirmation devrait vous permettre de comprendre tant les espoirs que nous avions fondés sur la proposition de réforme annoncée que l'étendue de notre déception au vu du texte présenté. Alors que nous attendions des réformes de fond, vous nous proposez une modification du calendrier hebdomadaire de nos travaux.

Alors que nous aspirions à l'octroi de droits nouveaux au Parlement, vous nous annoncez la limitation de la durée d'intervention pour défendre les motions de procédure.

Admettez donc que nous soyons quelque peu dépités, sur tous les bancs de cet hémicycle, car je suis persuadé que certains collègues de la majorité partagent mon point de vue.

Faut-il s'arrêter à cela ? Si cette réforme n'était qu'une

« réformette », rien de grave ne serait à signaler. Il en va malheureusement différemment dans la mesure où les dispositions que vous nous présentez ne sont pas exemptes d'inconvénients.

Pour ce qui est du calendrier de l'ordre du jour complémentaire, il s'agit d'un simple décalage du jeudi vers le mardi. Cela peut sembler satisfaisant, mais cette solution présente bien des inconvénients.

D'abord, les questions orales sans débat, dont notre collègue M. Goulard vient de rappeler l'intérêt, bénéficiaient d'environ dix heures par mois, c'est-à-dire quatre fois deux heures et demie. Or nous allons passer à deux foix quatre heures.

M. François Goulard.

Eh oui !

M. Rudy Salles.

Nous perdrons donc deux heures par mois pour les questions orales sans débat et je suis persuadé que tous les députés le regrettent : l'examen de ces questions donne lieu à des exposés extrêmement intéressants, qu'il s'agisse des questions ou des réponses, alors que tel n'est pas souvent le cas pour les questions des mardi et mercredi après-midi.

Ensuite, la vie des groupes parlementaires est depuis fort longtemps organisée le mardi matin autour de réunons destinées à fixer les objectifs de la semaine. Ainsi on


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

peut lire dans le feuilleton d'aujourd'hui, mardi 29 juin : dix-huit heures trente, groupe UDF, réunion du bureau ; groupe communiste, réunion ;...

M. Francis Delattre.

Du politburo !

M. Rudy Salles.

... dix heures quarante-cinq, réunion du bureau du groupe socialiste ; onze heures, réunion du bureau du Rassemblement pour la République.

(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste) ;...

M. Didier Boulaud.

Lequel ?

M. Jean-Paul Bacquet.

Combien de groupes et de sous-groupes !

M. Rudy Salles.

... onze heures, réunion du groupe Radical, Citoyen et Vert, réunion du groupe Démocratie libérale et Indépendants ; onze heures quinze, réunion du groupe socialiste ; enfin, onze heures trente, réunion du groupe UDF. Tous les groupes parlementaires se réunissent le mardi matin. Ils ne pourront plus le faire.

Mme Monique Collange.

Ils se réuniront le jeudi !

M. Rudy Salles.

Dans le cadre de ce que l'on appelle la fenêtre parlementaire, l'Assemblée nationale siégera le mardi matin en séance publique, ce qui posera un problème d'organisation aux groupes parlementaires.

Quant à la durée de temps de parole utilisée pour défendre les motions de procédure certains estiment qu'elle est trop longue. (« Oui ! Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Pour ce qui est de la longueur, l'appréciation varie selon le côté de l'hémicycle où l'on siège. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud.

C'est sûr !

M. le président.

Monsieur Boulaud, je vous en prie, il s'agit de remarques de bons sens !

M. Didier Boulaud.

Oui, il a raison !

M. Rudy Salles.

Aujourd'hui, mon cher collègue, vous êtes dans la majorité, mais, demain, vous pourrez être d ans l'opposition. Vient le tour de chacun, alors patience ! (Sourires.)

M. Didier Boulaud.

Cela peut être beaucoup plus long d'un côté que de l'autre ! (Sourires.)

M. le président.

Je vous en prie !

M. Rudy Salles.

Vous regretterez d'ailleurs peut-être un jour d'avoir voté ce texte que vous devrez vous appliquer à vous-mêmes.

M. Germain Gengenwin.

Très bien !

M. Rudy Salles.

Je veux encore souligner que, dans la discussion d'un texte, le temps de parole des ministres n'est pas limité. Les rapporteurs s'exprimant aussi quand ils le souhaitent, on entend beaucoup plus le Gouvernement et sa majorité que l'opposition.

Le plus souvent, le temps de parole pour défendre les motions de procédure n'excède pas une heure ou une heure et demie, sauf cas très exceptionnel. Ainsi Philippe Séguin a parlé plus de trois heures à l'occasion du débat sur Maastricht. Je n'étais pas d'accord avec la position qu'il défendait et pourtant, j'ai été très intéressé par l'exposé de ses arguments. De même Julien Dray est intervenu très longuement lors du débat sur la sécurité sociale.

Je n'étais pas d'accord avec ses prises de position, mais j'estimais qu'il était normal que l'opposition dispose d'un temps de parole illimité pour exprimer son point de vue ! (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

Evidemment, vous n'avez pas écouté Julien Dray à l'époque ! Visiblement certains désapprouvaient ses propos - mais le problème n'est pas là.

A l'occasion de débat sur le PACS, Christine Boutin...

(« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Du calme !

M. Rudy Salles.

... Oh, vous pouvez toujours dire

« Ah » ! - Si vous aviez autant de talent qu'elle pour tenir cinq heures, madame Casanova, peut-être demanderiezvous la parole ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Eh oui, encore faut-il être capable d'écrire un texte cohérent et de tenir cinq heures à la tribune ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous avez estimé que les temps de parole utilisés pour défendre les motions de procédure contre le PACS étaient trop longs. De la même manière, nous avons trouvé que l'utilisation des procédures et du règlement par la majorité et par le Gouvernement n'était pas très orthodoxe. Je vous rappelle que le texte relatif au PACS avait été refusé par le vote d'une exception d'irrecevabilité, ce qui aurait dû geler son examen pendant un an. Vous, vous l'avez représenté de nouveau un mois plus tard. Vous me semblez donc bien mal placés pour parler de respect du règlement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) A ce point de mon propos je veux reprendre une citation de René Monory. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Oui, vous avez raison d'applaudir moralement René Monory, qui disait : « Pour être entendu à l'extérieur d'une assemblée, il est impératif de faire beaucoup de bruit à l'intérieur ».

M. Jean-Paul Bacquet.

C'est sans doute pourquoi les sénateurs ne l'ont pas réélu à la présidence !

M. Rudy Salles.

Ainsi que certains d'entre vous le savent c'est qu'ils y sont restés suffisamment longtemps - l'opposition n'existe que lorsqu'elle peut s'opposer. Sans doute est-ce la raison pour laquelle vous proposez maintenant une limitation du temps de parole sur les motions de procédure.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Mais tout le monde la souhaite !

M. Rudy Salles.

Je n'ai pas l'intention de m'opposer à vos propositions d'une façon systématique. Toutefois nous aurions pu attendre, de votre part, certaines contreparties afin que l'opposition bénéficie de droits supplémentaires. Or de contrepartie il n'y a point, bien au contraire. Il y aura donc purement et simplement une limitation des droits de l'opposition.

Nous ne pouvons donc pas nous rallier à ces propositions qui accroîtront l'aspect chambre d'enregistrement du Parlement.

Les modifications du règlement de l'Assemblée nationale doivent être consensuelles. Vous auriez pu prendre un peu plus de temps. Surtout, vous auriez pu associer l'opposition pour que les mesures que vous proposez soient acceptées d'une façon générale et ne soient contestables ni aujourd'hui ni demain. Malheureusement, ce n'est pas ce que vous avez souhaité faire. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas voter ce texte.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Nous dénonçons, au contraire, la manoeuvre et nous disons clairement que c'est un mauvais texte qui ne fait pas avancer la démocratie.

Un député du groupe socialiste.

Vous non plus !

M. Rudy Salles.

Vous aurez d'ailleurs un jour à le regretter. Mais nous n'avons pas la même notion que vous de la démocratie. (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud.

La République de Nice ne nous convient pas !

M. Rudy Salles.

Puis-je vous demander de n'insulter ni la ville dans laquelle je suis élu ni les électeurs que je représente ?

M. Didier Boulaud.

Ceux du Front national ! Je préfère les miens aux vôtres !

M. Rudy Salles.

Je ne me permettrais pas de le faire.

M. Didier Boulaud.

Je n'échangerais pas un de mes électeurs contre un de Nice !

M. Rudy Salles.

Il s'agit purement et simplement d'une régression des droits de l'opposition dans cette Assemblée.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre la proposition de résolution. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Forni, rapporteur.

Monsieur le président, mes chers collègues, je vais m'adresser avec une certaine solennité à l'Assemblée.

Je fréquente ces bancs depuis 1973 et je pensais - sans doute un peu naïvement - qu'il y avait dans le débat politique une part, sans doute modeste, de sincérité, quel que soit l'interlocuteur auquel on s'adressait, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition. J'ai cru ce principe vrai jusqu'à aujourd'hui. (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Je me suis rendu compte - je m'en excuse auprès de mes collègues qui sont intervenus que la vérité dont se prévalent les orateurs au bas des marches qui mènent à la tribune se transforme en expression d'hypocrisie une fois en haut. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Lorsque le président Laurent Fabius a proposé une réforme du règlement, cinq pistes ont été examinées : l'une portait sur la limitation du temps de parole sur les motions de procédure, une autre sur la place réservée au travail d'initiative parlementaire, une autre encore non pas sur le droit d'amendement, qui est imprescriptible, nous en sommes tous d'accord, ...

M. Francis Delattre.

Merci !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... mais sur les conditions de dépôt des amendements. Nous nous fondions sur l'expérience même de l'autre assemblée, c'est-à-dire du Sénat.

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Vos amis, messieurs de l'opposition !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Nous avions imaginé de globaliser le temps de parole dans le cadre des discussions générales et de l'examen sur les articles. Ces propositions ont fait l'objet d'une concertation. Nous ne sommes pas arrivés, monsieur Salles, contrairement à ce que vous indiquiez, aujourd'hui à dix-sept heures, avec une proposition ficelée à prendre ou à laisser. J'ai pris le soin de rencontrer tous les présidents de groupe de l'opposition et de la majorité, et ce à plusieurs reprises.

M. Alain Barrau.

Très bien !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Ce qui me surprend le plus - et je me serais sans doute abstenu de le rappeler si les interventions de certains de mes collègues ne m'y obligeaient -, c'est que tous les présidents de groupe m'ont donné leur accord sur cette réforme.

M. Gérard Gouzes.

Les membres de l'opposition ne savent plus où ils en sont. Ils sont perdus.

M. Raymond Forni, rapporteur.

Tous, M. Debré, M. Douste-Blazy, M. Rossi comme M. Bocquet et M. Ayrault, m'ont incité à renoncer à une partie de ce que nous proposions, ce que j'ai fait bien volontiers.

Entendre aujourd'hui M. Salles souhaiter une réforme de fond plutôt qu'une « réformette » alors que le texte dont nous débattons est précisément le résultat d'une discussion entre la majorité et l'assemblée, c'est, excusez-moi de le dire, plus que je ne puis supporter, parce que je ne tolère pas ce type de comportement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Barrau.

M. Mariani veut déboulonner

M. Debré.

M. Raymond Forni, rapporteur.

J'ajoute, mes chers collègues, que si vous aviez vraiment le sentiment, comme cela a été dit, que les droits de l'opposition d'aujourd'hui ou de demain sont en péril, vous seriez plus nombreux sur les bancs de l'opposition ce soir.

(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Un député du groupe socialiste.

C'est l'intergroupe ou ce qu'il en reste. (Sourires.)

M. Raymond Forni, rapporteur.

Simple remarque au passage.

Mme Monique Collange.

Exactement !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Enfin - et c'est le troisième argument que je souhaite avancer, m'évitant de répondre à chacune des interrogations exprimées - il ne s'agit pas de déformer ce qui a été présenté. Il faut dire les choses très exactement. Monsieur Salles, monsieur Mariani, une séance est prévue de toute façon le mardi matin.

M. Rudy Salles.

Elle ne comporte pas de vote.

M. Raymond Forni, rapporteur.

Qu'elle soit consacrée aux questions orales sans débat ou à un texte d'initiative parlementaire, il n'y a normalement pas de différence, si ce n'est que, dans un des cas, on assiste à un défilé ridicule...

M. Rudy Salles.

Comment ? Ce n'est pas ridicule !

M. Bernard Deflesselles.

Supprimez les questions orales !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... de parlementaires qui viennent poser des questions et disparaissent peu après et de ministres qui viennent répondre à la question d'un parlementaire en mobilisant des dizaines de fonctionnaires autour de cet hémicycle. Il y a là quelque chose qu'il convient de prendre en compte ! (Exclamations sur les mêmes bancs.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Je ne dis pas que la procédure est ridicule.

M. Rudy Salles.

Vous l'avez dit !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Je dis que la manière dont nous la menons ne valorise pas le travail parlementaire ! Voilà ce que je dis.

M. Rudy Salles.

Ce n'est pas vrai !

M. Raymond Forni, rapporteur.

La procédure des questions orales sans débat est nécessaire, monsieur Salles. Elle est indispensable. D'ailleurs, dans le texte, il est proposé de porter de deux heures et demie à quatre heures la séance du mardi matin.

(Exclamations sur mêmes les bancs.)

Sur une période d'un mois, le nombre d'heures consacrés aux questions orales sans débat, serait de huit au lieu de dix, je vous l'accorde.

(Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Thierry Mariani.

Donc moins de temps pour les questions !

M. Rudy Salles.

Voilà. C'est du trompe-l'oeil !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Ecoutez, je m'efforce der épondre calmement à des préoccupations que je comprends.

S'il y a un constat sur lequel je suis prêt à vous rejoindre - et je me tourne à ce sujet vers le Gouvernement - c'est sur le caractère insatisfaisant de la procédure des questions écrites.

M. Thierry Mariani.

Très bien !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Il y a trop peu de réponses. Celles-ci arrivent après un laps de temps trop long.

Il faut améliorer les relations entre les parlementaires et les membres du Gouvernement...

M. Didier Boulaud.

Très bien !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... car, si la procédure des questions écrites donnait satisfaction, le besoin d'intervenir dans le cadre des questions orales sans débat se ferait sans doute moins ressentir.

(Applaudissements sur divers bancs.)

M. Didier Boulaud.

Très bien !

M. Thierry Mariani.

Absolument !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Je suggère que le Gouvernement prenne en compte cette remarque.

Nous ne sommes pas absurdes au point d'imaginer que la réforme du règlement de notre assemblée, que nous vous soumettons ce soir, est la garantie de rester éternellement majoritaires dans cet hémicycle !

M. Rudy Salles.

Nous n'avons pas dit cela !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Nous savons bien que le jeu de l'alternance fait que des majorités différentes ont gouverné dans le passé et gouverneront demain ce pays.

La proposition de résolution n'est, bien évidemment, pas à l'usage exclusif de la majorité du moment. Ce que nous essayons de faire - telle est en tout cas la conception que j'ai de ma fonction - c'est d'essayer de servir au mieux l'intérêt du Parlement au sein duquel nous sommes élus. Si j'avais eu le sentiment, à un moment quelconque de la démarche que j'ai initiée à l'automne dernier, qu'il s'ensuivrait une restriction de la possibilité d'expression, je n'aurais pas présenté ce texte.

Lorsque vous dites, par exemple, que, sur des sujets importants, tel Maastricht,...

M. Rudy Salles.

Oui !

M. Raymond Forni, rapporteur.

... il faut avoir la possibilité de s'exprimer et même de défendre des motions de procédure pendant un temps supérieur à une heure et demie, je suis d'accord avec vous.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

C'est possible !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Il suffit de lire la proposition pour se rendre compte que la conférence des présidents, sur un sujet de cette nature, a bien évidemment la possibilité d'augmenter le temps de parole de chacun des intervenants inscrits pour défendre une motion de procédure.

M. Rudy Salles.

C'est le Gouvernement qui décidera !

M. Thierry Mariani.

Et la majorité !

M. Rudy Salles.

Ce n'est pas sérieux ! Où sont les droits de l'opposition dans cette affaire ?

M. Raymond Forni, rapporteur.

Mes chers collègues, j'ai

« pratiqué » plusieurs présidents de cette assemblée et je puis vous dire que Laurent Fabius, comme d'autres, mais lui en particulier - certains lui en font parfois le reproche, mais c'est une attitude normale lorsque l'on a la responsabilité du fonctionnement d'une institution comme la nôtre - recherche le consensus à chaque réunion de la conférence des présidents. Depuis que je siège à la conférence des présidents, je n'ai jamais vu d'affrontement sur la répartition du temps de parole accordé aux différents groupes. Je parle sous le contrôle du président Fabius. Demandez à vos présidents de groupe comment les choses se déroulent.

M. Rudy Salles.

Mais là, c'est la majorité qui décidera.

C'est elle qui choisira les sujets qui mériteront de plus grands débats.

M. Raymond Forni, rapporteur.

Jamais nous n'avons eu à voter pour savoir si nous devions augmenter ou non les temps de parole. En général, ce que j'observe, c'est que, lorsqu'un groupe de l'opposition demande un temps de parole déterminé, tous les autres s'alignent sur cette proposition parce qu'ils estiment, ce qui est légitime, que, si le sujet est important pour un groupe, il l'est aussi pour les autres et qu'il convient de répartir, à la proportionnelle bien entendu, le temps de parole ainsi accordé.

Il est hors de question pour moi de modifier l'objectif que nous nous sommes fixé.

M. Francis Delattre.

Il est digne d'être président du Sénat !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Je le répète, mes chers collègues, l'objectif c'est de participer - ô très modestement - à ce que je crois être nécessaire par les temps qui courent : la revalorisation du travail parlementaire et de l'image que nous donnons à l'extérieur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Rudy Salles.

Ça commence mal ! Vous faites de l'Assemblée une chambre d'enregistrement !

M. Thierry Mariani.

Il faut aller plus loin !

M. Bernard Deflesselles.

Au travail !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Ce qui est proposé est sans doute insuffisant mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà utile. Cela me paraît en tout cas indispensable.

Le président Fabius souhaite, et je le comprends, que cette réforme soit aussi consensuelle que possible. Si tel n'avait pas été son objectif, la proposition ne comporte-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

rait pas deux modestes articles. Elle serait beaucoup plus large et viserait à améliorer le travail parlementaire. Il appartiendrait ensuite à une autre majorité de réformer le règlement si elle le souhaite.

Mais, parce que nous considérons que le règlement n'est pas un instrument d'exercice du pouvoir ni un outil mis à la disposition d'une majorité du moment, nous proposons ce soir au vote de nos collègues parlementaires un texte qui nous semble avoir l'intérêt de l'ensemble de l'Assemblée.

M. Gérard Gouzes.

Très bien !

M. Raymond Forni, rapporteur.

Je vous pose très simplement la question : peut-on encore, dans cet hémicycle, se fier à quelque chose que je considère comme sacré et qui est une parole donnée ? Cette parole, elle a été donnée par les responsables des groupes. Si l'on ne peut plus se fier à ces derniers pour présenter une réforme du règlement, à qui pourra-t-on se fier ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à Mme la présidente de la commission des lois. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

Mes chers collègues, vous pourrez vous exprimer, si vous le souhaitez, à la fois sur les articles et dans les explications de vote. Madame la présidente de la commission a, seule, la parole.

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Je partage la déception de M. le rapporteur après tout le travail accompli depuis des mois, à la demande du président de notre assemblée, par l'ensemble des groupes de cette assemblée.

Je veux mettre en exergue sinon une contradiction, en tout cas une présentation fallacieuse de la proposition de résolution de la part des membres de l'opposition. Depuis deux décennies que notre vie politique est rythmée par l'alternance, nous savons qu'il y a là un acquis incontournable. Désormais, on sera un temps dans la majorité, un temps dans l'opposition. Certes, ces temps varient. (Sourires.)

M. Germain Gengenwin.

Eh oui, et parfois plus vite qu'on ne l'imagine ! (Sourires.)

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

En tout cas, nous avons tous connu cette expérience et nous avons encore à l'affronter à l'avenir.

Contre ce texte, disiez-vous ? Au rebours des engagements pris par les responsables de vos groupes, vous avez dit que ce texte était « liberticide » du point de vue du droit d'expression de l'opposition. Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui une assemblée échappe à l'alternance, la seconde chambre, le Sénat (Exclamations sur les mêmes bancs.)

et que le règlement du Sénat est infiniment plus rigoureux que celui qui résultera de la réforme proposée ce soir, qu'il s'agisse des délais de dépôt des amendements, ou du temps de parole...

M. Thierry Mariani.

Mais enfin, le Sénat et l'Assemblée ce n'est pas pareil !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Comment ? Pas la même chose ? Mais les sénateurs sont des parlementaires, eux aussi, et, à ce titre, ils participent pleinement à l'élaboration de la loi !

M. Germain Gengenwin.

Le mode d'élection est différent !

M. Thierry Mariani.

Les sénateurs ne sont pas élus au suffrage direct !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Il est tout à fait trompeur de prétendre que le texte que nous défendons ce soir limite les droits de l'opposition.

Parce que, si c'était vrai, vous devriez dire aussi que le Sénat brime, et durablement, l'opposition en son sein !

M. René Mangin.

Oui, six fois plus !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Vous savez parfaitement que votre présentation est trompeuse. Ce texte est pour nous l'occasion de montrer qu'il y a un travail parlementaire, un travail accompli par la majorité et l'opposition. L'élaboration des textes législatifs résulte de ce travail. Vous, vous faites la démonstration que vous êtes guidés par des préoccupations purement p oliticiennes.

(Protestations sur les mêmes bancs.)

M. Thierry Mariani.

Caricature !

M. Rudy Salles.

Et caricature grotesque en plus !

M. le président.

S'il vous plaît, un peu de silence !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Vous pratiquez, ce soir, une opposition qui n'est pas sincère et qui, en outre, est nuisible à l'évolution concrète de notre travail...

M. Alain Barrau.

Ils sont nuisibles pour eux !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

... et nuisible pour l'image que nous donnons dans le pays (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, quelques mots. Je partage totalement l'intervention de votre rapporteur Raymond Forni.

M. Francis Delattre.

Ça ne mange pas de pain ! (Sourires.)

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Non, en effet, comme vous le dites, monsieur le député ! Le rapporteur a soulevé le problème des questions écrites.

M. Bernard Deflesselles.

Il n'y a qu'à les supprimer !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Je partage le même souci de rendre plus performants les cabinets ministériels dans leur préparation des réponses aux questions écrites. J'ai été député en 1988, et je me souviens des difficultés, tout au long des législatures, pour avoir des taux de réponse satisfaisants.

Tout de même, le nombre de questions posées a singulièrement augmenté...

M. Bernard Deflesselles.

Pas celui des réponses !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

... puisque 15 702 questions écrites ont été posées d'octobre 1997 à fin juin 1998.

M. Francis Delattre.

C'est que nous travaillons !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Nous en sommes, pour la période d'octobre 1998 à début juin 1999, à 15 858 questions déjà enregistrées.

M. Bernard Deflesselles.

A combien de réponses ?

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Pour la période 1997-1999, le taux de réponse aux questions écrites a atteint 76,8 % malgré l'augmentation du nombre des questions de 18 % au total par rapport à la législature précédente.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

En outre, depuis 1995, tous les gouvernements ont répondu à toutes les questions écrites signalées, je tiens à le souligner.

J'interviendrai de nouveau auprès des cabinets ministériels, dont certains sont fortement sollicités par des questions écrites, afin de leur demander d'améliorer le taux de réponse.

M. Francis Delattre.

Des mots ! Rien ne changera ! Nous savons bien que ce n'est pas possible.

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Honnêtement, je ne crois pas que nous ayons à rougir de la comparaison avec les législatures précédentes.

Un dernier point. Mme Tasca en a parlé, de manière un peu badine, mais moi je suis ministre des relations avec le Parlement et très attaché au bon exercice du bicamérisme dans cette démocratie. Messieurs de l'opposition je vous trouve très durs, trop durs avec vos amis de la majorité sénatoriale !

M. Alain Barrau.

Depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de l'être. (Sourires.)

M. Thierry Mariani et M. Bernard Deflesselles.

Vous irez, vous aussi, au Sénat !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Pour ma part, je suis obligé de respecter un équilibre. Franchement, vous devriez être plus soucieux de vos amis au Sénat. Je trouve quelquefois que l'initiative parlementaire est mieux traitée ici, notamment sous l'impulsion du président Fabius, qu'elle ne l'est au Sénat.

M. Francis Delattre.

Que M. Fabius aille au Sénat !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Je constate qu'ici les propositions de loi correspondent à un droit de tirage automatique. Au Sénat, c'est un peu plus difficile puisqu'il y a un vote majoritaire en conférence des présidents pour décider si telle ou telle proposition doit être inscrite ou non à l'ordre du jour. Pourquoi n'y faites-vous pas allusion? Vous prétendez que la majorité serait ici « liberticide » alors que vos amis seraent libéraux au Sénat. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas.

M. Rudy Salles.

Ce n'est pas la même chose !

M. Thierry Mariani.

Ce n'est pas la même assemblée !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

La proposition de résolution du président Fabius, telle qu'elle a été rapportée par M. Forni, représente une avancée qui est parfaitement comprise par un grand nombre de gens q ui nous disent d'arrêter ces débats interminables, souvent hors sujet, à propos de motions de procédure elles-mêmes souvent hors sujet.

M. Thierry Mariani.

Il faut supprimer tous les débats !

M. le ministre des relations avec le Parlement.

Certes, les droits de l'opposition doivent être préservés. Bien évidemment, l'alternance est la règle, même s'il ne faut pas pour autant prendre ses désirs pour des réalités. Mais il n'est pas interdit à l'opposition de demain de se comporter différemment de l'opposition d'aujourd'hui.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe Radical, citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe communiste.)

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement, les articles de la proposition de résolution dans le texte de la commission.

Articles 1er à 3

M. le président.

« Art. 1er . - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 50 du règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la conférence des présidents, la séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6. »

Je mets aux voix l'article 1er

(L'article 1er est adopté.)

« Art. 2. - Il est rétabli un article 135 ainsi rédigé :

« La conférence des présidents fixe la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. » -

(Adopté.)

« Art. 3. I. L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale est ainsi rédigée :

« Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. »

« II. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 108 du règlement de l'Assemblée nationale, un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze m inutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la conférence des présidents. »

- (Adopté.)

Titre

M. le président.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution, j'indique à l'Assemblée que, conformément aux conclusions de la commission, le titre de la proposition de résolution est ainsi rédigé :

« Proposition de résolution tendant à rétablir l'article 135 et à modifier les articles 50, 91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale. »

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Pour commencer, écartons le faux argument du parallélisme entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et pour une raison très simple : traditionnellement, l'Assemblée nationale a toujours été le lieu de l'affrontement entre la majorité et l'opposition, le lieu où le débat politique devient le plus vif.

Mme Odette Grzegrzulka.

Tandis qu'au Sénat l'opposition n'est qu'une simple opposition !

Mme Catherine Tasca, présidente de la commission.

Le Sénat, c'est la propriété de la droite !

M. Didier Boulaud.

Une opposition n'a aucune chance d'exister au Sénat ! Les choses vont changer bientôt !

M. François Goulard.

Pour la raison que je viens de dire, les règlements de nos deux assemblées diffèrent, et nous trouvons préférable qu'il en reste ainsi.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

M. Alain Barrau.

Plutôt osée, comme argumentation !

M. Didier Boulaud.

Evidemment, il n'y a pas d'alternance au Sénat !

M. François Goulard.

Ensuite, notre rapporteur, M. Forni, a employé des termes à mon avis excessifs en parlant de manquement à la parole donnée.

M. Jean-Paul Bret.

Ce sont des mots justes !

M. Patrick Rimbert.

Les mots ont un sens !

M. François Goulard.

Pour ma part, en tout cas, je ne crois pas en avoir utilisé de semblables dans mon intervention. Si la position que j'ai exprimée a étonné le rapporteur, c'est tout simplement qu'elle résulte d'un débat que nous avons eu ce matin dans notre groupe parlementaire (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Odette Grzegrzulka.

Racontez-nous tout !

M. Alain Barrau.

M. Rossi aurait-il été désavoué ?

M. François Goulard.

Après examen du texte de la proposition de résolution et du rapport que vous avez rédigé, une discussion s'est engagée au sein de notre groupe : à la majorité des membres, nous avons pris la décision de nous opposer à votre proposition de résolution. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de critiquable dans cette façon de procéder. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Alain Barrau.

Rossi désavoué ! Tout s'explique !

M. Patrick Rimbert.

C'est l'alternance !

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Il est toujours risqué de modifier un règlement à cause d'un fait précis. Or c'est justement le cas ici : le fait, c'est la motion de Christine Boutin, et c'est en réaction que vous proposez cette modification du règlement.

Mes chers collègues, je crois être un député assez présent dans cet hémicycle.

Plusieurs députés du groupe socialiste.

C'est vrai.

M. Germain Gengenwin.

J'ai subi cinq ou six élections ou réélections, j'ai passé le cap des trois dissolutions.

M. Patrick Rimbert.

Quel homme ! (Rires.)

M. Jean-Paul Bret.

Au Sénat !

M. Germain Gengenwin.

Avant 1997, j'étais même le député de droite qui siégeait le plus à gauche, et j'avais comme voisin Jean-Marc Ayrault, qui était le député de gauche siégeant le plus à droite.

Plusieurs députés du groupe socialiste.

Non pas JeanMarc ! (Rires.)

M. Didier Boulaud.

Où était Soisson ? C'est le seul repère valable dans cette Assemblée ! (Sourires.)

M. Germain Gengenwin.

Et nous n'avons jamais eu n'est-ce pas, Jean-Marc ? (Rires) - de mauvaises relations de voisinage.

Modifier un règlement pour des raisons de circonstance est toujours dangereux, Rudy Salles l'a bien montré.

Nous avons connu ici des débats importants et des motions de procédure qui ont duré longtemps. Elles ont permis à l'opinion publique de se saisir du sujet, de savoir ce qui se passait dans cette maison. Si le PACS était passé en une journée, personne n'y aurait pris garde.

Souvenez-vous du temps où M. Dray nous parlait de la sécurité sociale, où Philippe Séguin, pendant quatre heures, s'exprimait contre Maastricht ! Tous ces débats ont permis à l'opinion publique de se saisir du sujet.

N'y voyez aucun procès d'intention. Je ne vous accuse pas de chercher à éviter que l'opinion publique s'intéresse à certains sujets, mais comprenez que votre proposition c'est très dangereux. Chaque fois que des débats de ce genre ont traîné en longueur, l'opinion publique en a finalement tiré profit en prenant le temps de bien s'en imprégner.

Face à des motions de procédure qui n'ont jamais été tellement nombreuses, les réformes de circonstance ne sont jamais bonnes car elles peuvent très rapidement se retourner contre ceux-là même qui les ont préconisées : un changement de majorité, ne l'oubliez pas, peut venir comme orage en été.

M. le président.

La parole est à M. Mariani.

M. Thierry Mariani.

Je regrette sincèrement que vous vous appuyiez sur un excès - car il y en a eu durant le débat du PACS, reconnaissons-le honnêtement - pour totalement bouleverser la règle. De nombreux députés socialistes sont dans l'hémicycle ce soir ; je regrette que Julien Dray ne soit pas parmi eux, j'aurais aimé connaître sa position. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Je me souviens que, nous étant la majorité, nous l'avions laissé parler pendant des heures. Il est également dommage que, du côté du groupe communiste, M. Brard soit lui aussi absent. Je me souviens que nous l'avons écouté pendant des heures sans jamais lui couper la parole, sans jamais songer à changer la règle du jeu.

M. Francis Delattre.

Et M. Hage !

M. Thierry Mariani.

Oui, il a en a été de même avec M. Hage. Mais vous, en vous appuyant sur un seul exemple, vous décidez de modifier la règle du jeu. J'ai bien compris : dans ce pays, quand la gauche fait quelque chose, c'est merveilleux. Sitôt que la droite le propose, cela devient horrible.

Mme Monique Collange.

C'est vrai !

M. Thierry Mariani.

Si nous vous avions proposé une pareille réforme, on aurait crié à la censure. Mais comme c'est la gauche qui le propose, cela devient une amélioration du débat... Et il en va ainsi pour tout : avec nous, ce sont des privatisations. Affreux ! Avec vous, c'est un élargissement du capital. Merveilleux ! Quoi que vous en disiez, monsieur Forni, vous prenez ce soir une mesure à mes yeux très grave, que jamais l'actuelle opposition, lorsqu'elle était majoritaire, ne se serait permis de prendre. En vous arrogeant ce droit, vous prenez une lourde responsabilité. De surcroît, vous avez utilisé des mots lourds de sens. Il n'y a eu aucun manquement à la parole donnée. La plupart des parlementaires présents dans cet hémicycle sont libres de leurs opinions ; nous n'avons pas de mandat impératif. Le seul mandat que j'ai reçu de mes électeurs, c'est celui de m'opposer à votre politique. Ce que je fais. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution.

(L'ensemble de la proposition de résolution est adopté.)

M. Thierry Mariani.

Nous vous le rappelerons dans quelques années !

Mme Odette Grzegrzulka.

Vous serez battus !

M. le président.

Conformément à l'article 61 de la Constitution et à l'article 17 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, la résolution sera soumise au Conseil constitutionnel.

2

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 juin 1999.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (no 1724).

La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l'intérieur, mes chers collègues, après trois jours, soit dixhuit heures, de discussion, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a abouti à un accord.

C'est là un succès pour le Gouvernement comme pour le Parlement, et un gage de réussite pour le renforcement de nos collectivités locales.

Une telle issue, assez rare, faut-il le souligner, mérite d'être saluée. Aussi me permettrez-vous de remercier tous nos collègues qui ont participé avec ponctualité à nos travaux, en particulier le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Daniel Hoeffel et le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Michel Mercier.

Ils ont très largement contribué, par leur ouverture d'esprit et leur réelle volonté d'aboutir, au compromis que je vais très brièvement vous présenter, non sans avoir également remercié les administrateurs de la commission des lois qui ont réalisé, à nos côtés, un travail aussi cons idérable que remarquable sur un texte d'une certaine technicité.

La première lecture du projet par les sénateurs avait été globalement assez décevante, il faut le reconnaître. Alors que l'esprit du projet était de renforcer et d'encourager l'intercommunalité, les nombreuses dispositions introduites par le Sénat - multiples dérogations à la règle de la continuité territoriale, instauration d'une dévolution progressive des compétences optionnelles aux communautés d'agglomération, adoption de règles de majorité qualifiée renforcée pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, suppression des procédures dérogatoires d'extension de périmètre votées par l'Assemblée nationale - nous avaient laissés sceptiques sur l'issue de la commission mixte paritaire.

De surcroît, non content de faciliter les règles de dissolution des EPCI, le Sénat avait totalement rejeté les dispositions relatives à la démocratie locale telles que l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires des communautés urbaines, la création des comités consultatifs ou la possibilité de déléguer des compétences au bureau de la communauté.

Cette approche restrictive, cette manière d'entrer à reculons dans le nécessaire renforcement de l'intercommunalité, nous avait inquiétés sur l'état d'esprit de la Haute assemblée - censée par ailleurs représenter les collectivités locales.

Pourtant, au terme de notre confrontation, la délégation de l'Assemblée nationale, à la quasi-unanimité, je peux le dire, a défendu la volonté de renforcement et de simplification qui s'était dégagée de nos débats en première lecture, et nous avons trouvé quelque écho chez les sénateurs.

En ce qui concerne les dispositions institutionnelles, nous sommes restés sur les bases adoptées ici même dans le domaine des seuils, fixés à 50 000 habitants pour les c ommunautés d'agglomération avec une ville de 15 000 habitants au moins, à l'exception des départements où le chef-lieu n'atteint pas les 15 000 habitants.

Pour la création des établissements publics de coopération intercommunale, la possibilité d'enclaves ne pourra résulter que de situations exceptionnelles concernant les communes appartenant, au 1er janvier 1999, à des EPCI percevant la taxe professionnelle unique.

Nous avons également convaincu les sénateurs de la nécessité de supprimer la possibilité d'une discontinuité du territoire pour les communautés d'agglomération issues de la transformation d'un EPCI, même si nous avons concédé la suppression de l'obligation de ne créer qu'une seule communauté d'agglomération sur un territoire présentant une continuité urbaine.

Sur les compétences optionnelles des communautés d'agglomération, nous avons accepté la scission de la compétence « assainissement et eau » en deux compétences distinctes et la suppression de la compétence concernant les équipements scolaires. Cette souplesse souhaitée par tous permettra de mieux gérer sur le terrain l'éventuelle pérennité de certains syndicats à vocation unique.

Sur l'extension dérogatoire des périmètres, et pour concilier notre volonté politique de renforcer la coopération intercommunale et de préserver la libre détermination des communes, nous avons encadré cette possibilité


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, renouvelable tous les douze ans. Il y aura, dans tous les cas, saisine obligatoire de la commission départementale de la coopération intercommunale ; aucune commune ne pourra être contrainte si elle se trouve par ailleurs dans un EPCI à taxe professionnelle unique, le préfet restant le mieux à même de juger de la pertinence des périmètres dans un espace de solidarité cohérent.

Nous avons décidé la suppression, pour les communautés urbaines, de la compétence « aide sociale facultative », plus apte à être gérée par une politique de proximité, et de la contribution aux contrats de plan. Nous avons également supprimé le passage automatique, à défaut de délibération des deux tiers des conseils municipaux, au nouveau régime des communautés urbaines pour les communautés urbaines existantes. Le choix entre l'une ou l'autre option pourra résulter d'un vote à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux.

Nous sommes revenus au texte de notre assemblée sur le maintien du rôle du représentant de l'Etat, le préfet, dans la création des EPCI et, dans toute la partie relative aux dispositions communes, sur le caractère favorable à l'intercommunalité donné au silence d'une commune.

Tous les délais pour les transformations des EPCI ont été harmonisés au 1er janvier 2002.

Nous sommes également revenus au texte de l'Assemb lée nationale pour l'obligation faite au président d'un EPCI d'informer chaque commune. Nous avons par ailleurs obtenu le maintien des dispositions concernant les comités consultatifs, comme l'avaient souhaité nos collègues communistes.

En revanche, les sénateurs ont refusé le dispositif introduit par l'Assemblée nationale qui prévoyait l'élection au suffrage universel dans le cadre du scrutin municipal des délégués aux conseils des communautés urbaines, estimant qu'une telle évolution était prématurée. Parce que nous avons jugé inéluctable la nécessaire réflexion sur la modernisation de nos structures territoriales et parce que cette réforme, à nos yeux, méritait mieux que d'être faite à moitié, nous avons finalement décidé de renoncer à ce qui n'aurait finalement été qu'une demi-mesure et que nous souhaitons plus approfondie et plus complète dans l'avenir.

S'agissant des dispositions fiscales et financières, l'accord s'est fait dans le sens d'un développement des solidarités voulues par l'Assemblée nationale. Nous avons allégé les règles de majorité relative au passage à la taxe professionnelle unique, en généralisant la règle de la majorité simple. Nous avons plafonné les dotations de solidarité communautaire en cas de recours à la fiscalité mixte, limité la variation à la hausse du taux de la taxe professionnelle sur deux ans et rétabli la prise en compte des taux pratiqués par les EPCI dans les règles de liaison des taux.

Nous avons maintenu, donnant satisfaction à plusieurs de nos collègues, le système de péréquation propre à l'Ilede-France, assoupli les critères d'attribution de la DGE pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, limité le prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle pour financer les communautés d'agglomération à l'horizon 2000-2001 au titre de la fin du contrat de croissance et de solidarité. La forfaitisation de la dotation globale de fonctionnement pour les communautés urbaines a été supprimée et divers correctifs ont été apportés au CIF.

Nous avons ensemble, députés et sénateurs, affiné le principe selon lequel les organes délibérants des EPCI détermineront eux-mêmes, en toute liberté, les critères définissant l'intérêt communautaire des projets et des compétences déléguées. On ne mesure pas encore bien toute l'importance de ce concept qui préserve les relations et les pouvoirs de proximité des communes, ce que d'autres appellent en d'autres matières le principe de subsidiarité. Il permettra, j'en suis persuadé, de maintenir aux communes une responsabilité que nos concitoyens entendent identifier dans le pouvoir municipal.

Améliorant une proposition du Sénat relative aux agents occupant des emplois fonctionnels d'un départem ent, d'une région, d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un EPCI de plus de 20 000 habitants, la commission mixte paritaire a modifié la loi du 28 novembre 1990 en leur attribuant les moyens d'exercice de leur fonction par nécessité absolue de service. Les tergiversations des chambres régionales des comptes sur ce sujet exigeaient que le législateur tranche ce débat. Il a été tranché.

Les districts et les communautés de villes sont supprimés. Ils auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour se transformer.

De la même façon, les syndicats, qui exercent les compétences dévolues aux communautés, pourront subir quelques transformations qui seront décidées localement par chaque EPCI.

Les communautés rurales qui feront l'effort de choisir la taxe professionnelle unique et les compétences élargies des communautés d'agglomération verront leur dotation portée, en moyenne, à 175 francs et les communautés d'agglomération à 250 francs.

Ainsi les moyens d'un développement de l'intercommunalité seront assurés si les prévisions du ministère de l'intérieur sont exactes.

M. Jean-Jacques Weber.

Pour combien de temps ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Mais monsieur le ministre, si l'essor et le succès de cette loi sont aussi prometteurs que vous le souhaitez et s'ils vont même au-delà de vos espérances, il faudra que l'Etat suive et mette les moyens nécessaires. Mais j'espère que vous nous rassurerez sur ce point.

L'enjeu de ce texte est de mieux résoudre les difficultés de notre temps : centre-villes pollués, périphéries à la recherche d'une identité et d'une cohésion sociale, zones rurales en voie de dépeuplement, voire de désertification.

Certes, l'Etat ne peut pas tout faire. C'était déjà le constat qui avait précédé la décentralisation. Il faut aujourd'hui aller plus loin pour répondre aux besoins de nos populations.

Toutes ces améliorations résultent bien de ce compromis qui, contrairement à d'autres, aura permis d'avancer vers cette nécessité que nous dicte l'approche des nouveaux défis que doivent relever nos collectivités locales, comme ceux de l'environnement, de l'aménagement de l'espace urbain, du développement économique, de la politique de la ville ou du maintien des fonctions urbaines en milieu rural.

Les outils que va mettre en place la loi que nous allons définitivement voter ce soir sont d'une importance capitale pour l'évolution des structures territoriales de notre pays en marche vers la construction européenne.

M ais rien n'est dit, mes chers collègues, tout commence au contraire !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Oui, reconnaissons-le, l'application de ce texte va poser de nouveaux problèmes : sur la transparence et la démocratie de ces nouveaux outils, sur la coexistence de cinq ou six couches successives de collectivités locales, sur la raison d'être des financements croisés et des chevauchements de compétences, sur la mutation des structures départementales et des périmètres régionaux.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette loi va ouvrir de nouveaux débats. Elle ne ferme pas l'évolution de notre organisation territoriale. Elle l'ouvre au contraire vers de nouvelles perspectives pour le

XXIe siècle.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous arrivons, au terme d'un débat qui fait honneur au travail parlementaire, au texte issu de la commission mixte paritaire, qui a beaucoup travaillé et à laquelle je veux rendre hommage.

Cet accord entre les deux assemblées est à mes yeux très important, et il doit être salué. Le mérite en revient d'abord aux rapporteurs des deux assemblées, et particulièrement à M. Gérard Gouzes et à son supplément, M. Jacky Darne, sans lesquels l'accord n'aurait pu se faire.

Je remercie également Mme Catherine Tasca, la présidente de la commission des lois, ainsi que les autres c ommissaires, en particulier MM. Bernard Charles, Didier Chouat, Marc-Philippe Daubresse, Michel Vaxès et Dominique Perben, lequel avait en son temps préparé un projet dont bon nombre des dispositions trouvent ici leur aboutissement.

Leur attachement profond au développement de l'intercommunalité - que je ne sépare pas de leur sens de l'intérêt général - leur parfaite connaissance de la matiè re, leur esprit de compromis enfin, ont permis d'aboutir à un texte équilibré.

Si j'apprécie tout particulièrement cette réussite de la commission mixte paritaire, ce n'est pas seulement parce qu'elle aura permis de gagner quelques mois, utiles aux simulations et à l'élaboration des projets des élus locaux, afin qu'une première application de la loi puisse intervenir au 1er janvier 2000, dans de bonnes conditions ; ce n'est pas non plus seulement parce qu'un large accord parlementaire permet d'espérer qu'en matière d'intercommunalité, les attachements partisans ne seront pas un obstacle dressé entre les conseils municipaux. L'essentiel, à mes yeux, est que cet accord puissent constituer un succès pour la décentralisation, pour l'intercommunalité, et pour l'aménagement du territoire.

Pour la décentralisation d'abord. Par-delà l'opposition dans laquelle les esprits paresseux se complaisent, entre jacobins et girondins, centralisateurs et décentralisateurs, cet accord au contraire marque plutôt le succès d'une décentralisation rationalisée, aux dépens du laisser-faire territorial, dans un pays dont on sait qu'il compte 36 600 communes, c'est-à-dire à lui seul plus que tous les pays de l'Union européenne.

M. Jean-Jacques Weber.

Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?

M. le ministre de l'intérieur.

Je ne le déplore pas...

M. Jean-Jacques Weber.

Heureusement !

M. le ministre de l'intérieur.

... car l'institution communale est précieuse. Elle permet une gestion de proximité, et à beaucoup d'égards, on peut dire que nos 5 00 000 conseillers municipaux remplissent un rôle irremplaçable.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est un atout !

M. le ministre de l'intérieur.

Je considère que, après l'accord sur la loi relative aux polices municipales, un nouvel accord très large constitue un signe de bonne santé de la décentralisation.

Ce texte, chacun l'a bien compris, traduit un équilibre que nous avons ensemble recherché : il donne une forte impulsion au développement local sans, en effet, compromettre le cadre local existant. En ce sens, il constitue une nouvelle étape dans le processus continu de la décentralisation, qui n'a de sens que si elle est au service du progrès social et de l'intérêt général. C'est de ce point de vue qu'il faut se placer pour arrêter sa décision.

Or l'intercommunalité réaffirme la solidité et la pertinence de nos institutions locales et la nécessité, dont tout le monde convient, de faire ensemble un pas en avant pour que nos communes travaillent mieux, pour répondre aux défis des temps présents. On ne pouvait pas imaginer une réforme de l'intercommunalité qui ne s'appuyât sur l'institution communale, qu'il faut préserver.

Face à des évolutions démographiques et économiques qui ne les servent pas toujours, il est nécessaire aussi de réaffirmer et de soutenir la solidarité entre les communes.

Deuxième succès, c'est celui d'une intercommunalité ambitieuse et exigeante, conformément au projet que le Gouvernement vous avait soumis et que vous n'avez pas dénaturé mais, bien souvent, au contraire, amélioré. Sur les dispositions où subsistaient des divergences importantes, vous avez abouti à d'heureux compromis ou, du moins, à des compromis qui répondaient aux nécessités d'un large accord entre toutes les sensibilités, sans pour autant altérer ce que la loi avait de fort et de volontariste dans la démarche qui l'inspirait.

Je veux souligner que, s'agissant de la définition des périmètres, un équilibre a été trouvé entre la préserv ation de l'intérêt communal et la nécessaire recherche de l'intérêt général. Les préfets, naturellement, devront travailler dans un esprit de dialogue avec les élus pour déterminer les conditions dans lesquelles pourront se développer communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, éventuellement à dotation bonifiée.

Il est également du rôle de l'Etat, à qui se trouvent confiés un pouvoir d'appréciation et un pouvoir d'initiative, mais après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale et dans le respect des groupement préexistants, s'ils sont à taxe professionnelle unique, de faire évoluer dans le bon sens l'intercommunalité.

V ous avez maintenu les exigences nécessaires en matière de compétences, tant pour les communautés d'agglomération que pour les communautés de communes qui bénéficieront d'une DGF bonifiée. Je tiens à vous en remercier parce que je pouvais craindre, à un moment, qu'on ne se dirigeât vers une intercommunalité d'aubaine. Bien au contraire, vous avez fait en sorte que les incitations financières proposées par le Gouvernement, tant en recettes nouvelles, 500 millions de francs par an pendant cinq ans pour les communautés d'agglomération, qu'en recettes trouvées dans la DGF pour les communautés de communes, soient utilisées pour favoriser une véritable intercommunalité.


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Vous avez renoncé aussi à la désignation par le suffrage universel des délégués au conseil des communautés urbaines en considérant que, même pour cette catégorie de groupements anciens et très intégrés, cela pouvait porter atteinte aux communes.

M. Jean-Jacques Weber.

Eh oui !

M. le ministre de l'intérieur.

Telle était, du moins, las ensibilité exprimée ici, notamment par le groupe communiste, et par une majorité de sénateurs, à ce que j'ai cru comprendre. Vous avez néanmoins maintenu les dispositions favorisant un fonctionnement démocratique de l'intercommunalité, dispositions qui avaient été proposées par les députés communistes.

Le législateur va ainsi mettre en place des outils puissants et simplifiés de coopération intercommunale, dans le respect des principes de la décentralisation. Il confie aux trois formes de coopération - communauté urbaine, c ommunauté d'agglomération, communauté de communes - des missions essentielles, tout d'abord dans les agglomérations. Là, il va falloir bâtir des espaces de solidarité, où seront mises en commun les charges et les ressources sur un projet s'attaquant aux problèmes de la ville, et notamment à la ségrégation spatiale, qui vient redoubler la ségrégation sociale. En ce sens, je n'hésite pas à le dire, ce projet est hautement progressiste. Il va dans le sens d'une plus grande solidarité.

Grâce aux communautés d'agglomération, il sera possible de définir et de mettre en oeuvre, à une échelle pertinente, les politiques d'urbanisme, d'habitat, de logement, de transport, de développement économique et de solidarité sociale qui permettront de favoriser la mixité de l'habitat et l'accès à la citoyenneté de ceux qui, aujourd'hui encore, se sentent trop souvent rejetés.

La loi forgera ainsi l'outil nécessaire au monde urbain : la communauté d'agglomération dotée de compétences fortes qui s'appuie sur le partage de la taxe professionnelle unique. L'institution de la communauté d'agglomération à partir de 50 000 habitants entraîne le relèvement du seuil de création des communautés urbaines désormais fixé à 500 000 habitants, dont il est souhaitable que les nouvelles optent, elles aussi, pour la taxe professionnelle unique.

Dans les espaces ruraux, une intercommunalité de projet appuyée sur des communautés de communes consistantes, aussi bien sur le plan démographique que sur le plan de leurs compétences, et reposant également sur la taxe professionnelle unique, permettra de sauver les petites communes, en maintenant un service public de base digne de notre temps et en animant le développement économique.

Je me réjouis que les critiques, qui s'étaient manifestées au moment de la présentation du projet de loi devant les assemblées, opposant le rural à l'urbain, aient aujourd'hui disparu. L'urbain et le rural ont des problèmes qui requièrent des traitements adaptés. Le projet, amélioré par nos débats, permet de donner, à travers la communauté de communes, un avenir à nos communes rurales. Une de nos forces par rapport à nos voisins européens est, on le sait, l'étendue de notre espace rural. Il constitue, à n'en pas douter, un facteur d'équilibre pour notre pays et une source d'activités économiques et agricoles, qu'il faut continuer à soutenir et à développer. Le projet y contribuera grâce à la proposition d'encourager, par une dotat ion globale de fonctionnement améliorée portée à 175 francs par habitant, les communautés de communes à taxe professionnelle unique, qui vont ainsi devenir des pôles structurants du monde rural.

Le législateur va ainsi mettre en place trois formules de c oopération adaptées aux particularités économiques humaines et spatiales de notre pays.

L'intercommunalité sera aussi un succès, je l'espère en tout cas, pour une politique d'aménagement du territoire décentralisée. La mesure la plus forte est bien entendu l'adoption de la taxe professionnelle unique, mesure ouverte aux trois formes de l'intercommunalité. L'encouragement à celle-ci vise, dans l'immédiat, à réduire localement les inégalités entre communes et les concurrences stériles pour aider à la constitution de groupements puissants. Cependant, dans cette dimension territoriale, la taxe professionnelle unique ne constitue pas seulement un instrument d'équité fiscale, elle permet également de rationaliser les choix d'aménagement, d'organiser les services, de planifier les équipements et donc d'améliorer l'efficacité économique de la gestion publique territoriale.

Je crois que c'est une nécessité. Vous le savez, l'organisation territoriale est très différente en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Grande-Bretagne. Nous devons faire, à notre manière, par une voie française, un pas en avant vers une gestion plus rationnelle.

C'est une vraie réforme, une de celles dont les effets se feront pleinement sentir sur le long terme.

Il appartient maintenant aux élus locaux que vous êtes souvent, mesdames, messieurs les députés, et aux citoyens de s'en saisir au rythme adapté à chaque situation locale.

Elle est inspirée en effet du double souci de faire vivre la démocratie locale et de redonner du souffle à la décentralisation.

Je vous remercie, mesdames, messieurs les députés, de lui avoir apporté votre soutien et votre contribution à la fois anticipatrice et souvent pleine de sagesse. (Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à Guy Lengagne.

M. Guy Lengagne.

Monsieur le ministre, je dois vous féliciter car vous nous avez présenté une loi qui incontestablement va permettre de simplifier et de renforcer l'intercommunalité. Cette loi est appliquée avant même d'avoir été votée ! (Sourires.) C'est une nouveauté ! Vous savez à quoi je fais allusion : j'avais demandé - et je n'étais pas le seul - à passer en communauté urbaine et cela m'a été refusé ! Votre texte comporte des dispositions importantes mais aussi quelque chose qui me chiffonne un peu. En effet, vous avez incontestablement préservé ces aristocrates que sont les communautés urbaines. Elles bénéficient d'avantages financiers considérables. Mais quand on n'est pas aristocrate, on veut le devenir ! Ce n'est pas dans ma mentalité, mais j'ai essayé tout de même. Et quand on ne peut pas y parvenir, on ne peut que combattre.

M. le ministre de l'intérieur.

Il faut faire la révolution ! (Sourires.)

M. Guy Lengagne.

Sans faire la révolution, je vais essayer d'expliquer ce que j'aurais souhaité.

Au lieu de critères de population, vous auriez pu retenir des critères de compétence. Les trois strates auraient alors été définies en fonction du nombre de compétences.

J'ai la conviction qu'on serait arrivé, au bout du compte, à quelque chose d'assez proche de votre loi mais qui aurait été plus juste.


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Je ne peux pas, en cinq minutes, résumer les soixantedix articles de la loi. J'évoquerai néanmoins une difficulté que j'ai rencontrée tout à l'heure. En député consciencieux, je suis allé à la bibliothèque et j'ai sorti le code général des collectivités territoriales pour étudier le texte de la CMP. Au bout de cinq minutes, découragé, j'ai refermé le code : monsieur le ministre, votre loi a été préparée avec un code périmé ! La numérotation du nouveau code des collectivités territoriales de 1999 ne correspond pas du tout à celle utilisée dans la loi ! Entrons maintenant dans le détail de la loi, pour examiner certains points, que la presse a d'ailleurs évoqués et qui résultent de la confrontation d'un certain nombre d'idées.

Je ne citerai que l'exemple de l'article 14 ter qui résulte d'un amendement présenté ici même, aux termes duquel une collectivité territoriale ou un partenaire dans un syndicat mixte ne peut pas, à lui seul, avoir la majorité. Mais à l'article 1er , il est indiqué qu'une commune ne peut pas avoir de compétences partagées entre deux organismes.

Depuis trente ans, existe chez moi un syndicat qui gère les zones industrielles ; la chambre de commerce y participe pour 30 %, les communes pour 70 %. Supposons que le district se transforme en communauté d'agglomération et prenne la compétence économique. Dès lors, les communes sont obligées de se retirer du syndicat mixte puisqu'on ne peut pas partager les compétences économiques. Comme il ne reste plus que la chambre de commerce, le syndicat est dissous.

Et on est ramené au problème précédent - article 14 ter à savoir que le rapport 70 %-30 % ne doit plus exister, il doit devenir 50-50. Et comme les élus ne le veulent pas, le syndicat va disparaître.

Voilà qui montre bien que si la CPM permet d'avancer vite, elle ne permet pas de réaliser les ajustements nécessaires pour éviter ce genre d'écueils.

J'en viens à la partie essentielle de mon intervention - mais elle sera très brève - la fiscalité.

Jusqu'ici, quand il y avait une taxe professionnelle unique, on n'introduisait pas de coefficient d'intégration fiscale - CIF. Les ouvrages les plus savants, comme le Lamy dont les dix ou douze volumes sont sur les rayons de la bibliothèque, disent que c'est absurde, qu'introduire un coefficient d'intégration fiscale quand il y a TPU n'a aucune signification.

M. Jean-Jacques Weber.

Exactement !

M. Guy Lengagne.

On m'objecte qu'il y aura des dépenses de compensation. Il n'en demeure pas moins qu'une agglomération riche en industrie, qui reçoit un montant élevé de taxe professionnelle, bénéficiera d'une DGF plus forte même si son potentiel fiscal est un peu plus faible.

Je me suis livré à quelques petits calculs en faisant des simulations. L'attribution de la compensation se faisant de façon graduelle sa prise en compte dans le coefficient d'intégration fiscale va favoriser les EPCI qui perçoivent le plus de taxe professionnelle.

Je n'ai pas de solution à vous proposer, monsieur le ministre, mais introduire le CIF sans une nouvelle définition ne me paraît pas bon.

Vous l'avez souligné, les sommes attribuées aux différents organismes intercommunaux seront augmentées et on ne peut que vous en féliciter, mais c'est dommage car vous aviez en main une excellente loi et il fallait peu de choses pour en faire une très bonne loi. On est peut-être allé un peu vite. Rassurez-vous, je voterai ce texte, mais je pars un peu déçu de cette soirée.

M. le président.

La parole est à M. Dominique Perben.

M. Dominique Perben.

Comme vous, monsieur le ministre, je me réjouis qu'un accord ait pu être trouvé entre les deux Assemblées et donc entre la majorité et l'opposition. C'est important dans la mesure où l'application d'un tel texte est largement aussi importante que les conditions de son élaboration. Les deux choses sont évidemment liées.

Nous savons bien que les collectivités territoriales sont composées de majorités extrêmement diverses et que l'intercommunalité permet en général de dépasser les clivages traditionnels. Il était donc important que, avec votre appui, nous puissions arriver à un accord dépassant les limites politiques habituelles.

Sur le fond, il y a d'abord la simplification, et tout le monde est d'accord pour dire que la loi va dans le bon sens. Elle simplifie un peu, pas beaucoup. En vérité, la réalité est tellement diverse qu'il était sans doute difficile d'aller plus loin, et nous sommes nombreux à le savoir ici.

Le deuxième point, à mon avis le plus important, c'est la taxe professionnelle unique. J'étais, comme vous, depuis bien longtemps, favorable à une réforme de la taxe professionnelle. Développer la taxe professionnelle unique revient, en effet, n'en déplaise au ministère des finances, à réformer la taxe professionnelle. L'une des grandes critiques que l'on fait à cet impôt, c'est la diversité des taux sur des critères purement géographiques. En favorisant efficacement et rapidement, le plus rapidement possible, l'extension de la taxe professionnelle unique sur le territoire, on fera tomber une partie des critiques qui lui sont adressés, même si l'ouverture de l'économie au niveau international va continuer sans doute à nous poser problème.

Il nous faudra faire un travail de conviction, les uns et les autres, pour dépasser les égoïsmes municipaux, et j'en viens de ce fait aux évolutions territoriales.

Le texte n'est pas totalement dénué de contradictions.

Vous avez introduit des éléments d'autorité, en renforçant quelque peu les pouvoirs du préfet, mais, en même temps, vous avez fixé des conditions relativement strictes pour la transformation des communautés de communes en communautés d'agglomération.

Le texte, tel que je l'analyse aujourd'hui, ne permettra pas aux communautés de communes qui le souhaiteraient de se transformer en communauté d'agglomération avant les élections municipales. Aucun préfet, en effet, sauf peut-être si vous leur donnez des instructions extrêmement strictes, ne bousculera quelques communes qui constituent des éléments de non-continuité territoriale ou des « taches blanches », pour reprendre le jargon de nos discussions parlementaires. Il y a donc là un élément de blocage. Votre collègue ministre des finances sera ravi, puisque le magot de 500 millions sera peu écorné d'ici à 2001 ou 2002. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, le basculement en communauté d'agglomération sera fort lent pendant deux ou trois ans, et le ministre des finances vous a donc fait un cadeau assez modeste.

Même si le texte qui nous est revenu de la CMP est meilleur à cet égard, attention comme je l'avait dit en première lecture, à la coupure entre urbain et rural, jer ejoins indirectement la remarque à l'instant de M. Lengagne.

Vous avez, pour des raisons que l'on peut comprendre, choisi la stratégie des strates de population. Ce n'était pas l'idée que je m'étais faite il y a quelques années lorsque j'avais préparé un texte équivalent. Votre solution a


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l'avantage d'une certaine simplicité, j'en conviens, par rapport au coefficient d'intégration fiscale, qui était l'autre formule.

L'inconvénient de votre dispositif, c'est que vous affichez des inégalités de traitement selon les structures intercommunales. Vous avez accepté, au Sénat, d'assouplir le contraste entre le monde urbain et le monde rural, mais le problème demeurera dans un certain nombre de sites géographiques. Nous savons bien, les uns et les autres, que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le contraste entre l'urbain et le rural. Comme le dernier recensement va le montrer d'une manière éclatante, le développement de l'habitat se fait sur des espaces ruraux à proximité des villes. On observera donc un appauvrissement des espaces urbanisés. A cet égard, votre texte va dans le bon sens. La coopération intercommunale doit impérativement intégrer des espaces spécifiquement urbains et des espaces ruraux proches des villes. J'espère que votre dispositif ne viendra pas contrecarrer cette évolution.

Enfin, je voudrais aborder deux sujets qui ont affleuré au moment de nos discussions.

Il y a d'abord eu un débat sur le suffrage universel dans les structures intercommunales. Heureusement que le texte qui avait été approuvé ici n'a pas été conservé car il était inapplicable. Pour autant, il n'a pas été inutile d'aborder le sujet. Vous étiez vous-même, je m'en souviens, assez prudent sur ce point et vous aviez raison. Personnellement, je pense qu'il n'aurait pas été opportun d'introduire le suffrage universel dans les EPCI à l'occasion de ce texte. Cela étant, nous devons continuer à y réfléchir...

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est ce que je dis !

M. Dominique Perben.

... car je suis à peu près convaincu que, lors des élections municipales de 2007, si elles ont lieu à cette date, ou ultérieurement, nos successeurs auront à en débattre. La question se posera véritablement à ce moment-là. Avec le développement de la taxe professionnelle unique et celui des compétences effectivement pratiquées, nos concitoyens ne comprendront plus tout à fait qu'un système démocratique fonctionne à deux vitesses au fur et à mesure du développement des structures intercommunales.

Autre point, mais je suis convaincu que mon collègue Gilles Carrez l'évoquera avec beaucoup plus de compétence que moi, nous avons aussi vu affleurer le problème de la solidarité fiscale en Ile-de-France. Monsieur le ministre, je pense que vous êtes convaincu, comme nous sommes ici nombreux à l'être, que le système de coopération intercommunale n'est sans doute pas la bonne réponse en termes de solidarité financière pour la région parisienne et qu'il faut développer d'autres dispositifs.

Cela dit, comme je l'avais fait remarquer lors de la première lecture ici même, attention à ce que la feuille d'impôts dans une commune corresponde bien aux impôts payés par les habitants de cette commune pour la faire fonctionner. N'allons pas trop loin dans les transferts de produits fiscaux d'une commune à une autre. C'est contraire à l'esprit de responsabilité qui doit présider au fonctionnement de nos institutions locales.

Il y a eu finalement un compromis sur cette question de la solidarité financière entre communes de la région parisienne. C'est seulement l'aspect institutionnel et politique que je voulais évoquer, Gilles Garrez abordera l'aspect financier, mais je crois qu'il ne faut pas aller audelà de ce qui a été prévu dans ce texte. Sinon, cela finira par poser un problème d'équilibre de notre système de démocratie locale.

Compte tenu des évolutions de ce projet, du travail qui été réalisé en CMP, des compromis qui ont été recherchés par les uns et par les autres, je voterai ce texte qui me paraît être un compromis intelligent. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour le République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Jacky Darne.

M. Jacky Darne.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois probable que les élus locaux sauront faire vivre le texte dont nous terminons l'examen aujourd'hui, mais il s'agit là de leur responsabilité. La nôtre, à partir du bon projet déposé par le Gouvernement, est de produire une loi qui leur donne les moyens de mettre en oeuvre efficacement les politiques locales dont ont besoin notre pays et ses habitants.

Les faiblesses de notre organisation territoriale sont bien connues. L'émiettement communal, la multiplicité des organisations intercommunales et le nombre de collectivités locales ne permettent pas d'agir vite et bien. La dilution des pouvoirs, la concurrence entre les territoires sont sources d'incompréhension des citoyens comme des entreprises et sources de gaspillage.

Il était donc temps de favoriser la coopération intercommunale, essentiellement dans les agglomérations, les ruraux ayant su mettre de façon plus significative et plus rapide le partenariat en oeuvre, qu'il s'agisse de moyens ou de projets réalisés par les syndicats et par les communautés de communes.

La colonne vertébrale de ce texte est la même que celle du projet de loi déposé et, si l'ossature n'a pas changé, si elle n'a pas été remise en cause tout au long des débats, c'est que chacun a été convaincu que la réponse donnée est la bonne.

La logique du texte est simple : simplifions, organisons, finançons.

Simplifions, en distinguant trois niveaux de collectiv ité : les communautés de communes, jusqu'à 5 0 000 habitants, lorsque l'espace urbain demeure modeste, et donc les fonctions à assurer modestes également ; les communautés d'agglomération, de 50 000 à 500 000 habitants, espaces où les regroupements de population nécessitent la mise en oeuvre de fonctions urbaines plus importantes, comme le développement économique, la nécessité de construire une cohésion sociale par une politique du logement ou bien d'autres ; enfin, au-dessus de 500 000 habitants, les communautés urbaines, qui deviennent de véritables métropoles d'équilibre, si possible de dimension européenne, et qui nécessitent le plus de compétences communes.

De ce point de vue, monsieur Lengagne, il ne s'agit pas de retenir les seuils en tant que tels et de les opposer aux compétences, mais bien de voir que les fonctions urbaines sont différentes selon la taille des agglomérations. Vos préoccupations sont donc prises en compte. Si le texte n'avait été bâti que sur des compétences, nous n'aurions pas pu déterminer des critères ni assurer les financements.

Deuxièmement, organisons ! Organisons la création des groupements en faisant participer, dans un dialogue que je souhaite heureux, l'Etat et les élus locaux car ils sont tous nécessaires pour garantir l'intérêt général et la prise


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en compte des données de proximité. Organisons les compétences, organisons la désignation des membres et améliorons le fonctionnement démocratique. Voilà ce que contient ce texte. Il permet aux groupements de ne pas être simplement des cercles d'amis politiques mais bien des communautés de projet.

Enfin, finançons. A quoi bon, en effet, voter des textes si on ne dit pas comment on met en oeuvre les compétences ? C'est une grande qualité de ce texte que de comporter deux volets sur le financement.

Le premier concerne la taxe professionnelle unique. On en parle depuis des décennies et elle existe depuis une dizaine d'années dans un certain nombre de districts ou de communautés. Si elle ne résout pas tous les problèmes, car ce n'est évidemment pas suffisant pour assurer un service égal à tous les citoyens d'une agglomération, elle répond en tout cas à un certain nombre d'entre eux : la concurrence économique, le financement de l'agglomération, la simplification du système fiscal si les communes perçoivent les impôts-ménages et l'agglomération la taxe professionnelle. Or c'est une nécessité que de permettre aux citoyens de s'y retrouver dans un système aujourd'hui trop complexe.

Il y a aussi un financement par l'Etat : 500 millions de francs, ce n'est pas rien ; 250 francs en moyenne, puisqu'il faut tenir compte du coefficient d'intégration fiscale pour les communes, c'est donner des garanties de réussite.

A partir de cette ossature, le Parlement a réalisé un travail important, sur le bon code des collectivités territoriales. Vous aviez peur, monsieur Lengagne, que le projet ait été préparé avec un texte désuet. La loi contient ellemême une renumérotation du code général des collectivités territoriales, notamment les articles 28 et 29.

A u-delà, certains commentateurs ou observateurs semblent considérer avec un peu de condescendance le fait qu'une partie de notre travail parlementaire ait été la recherche de l'adaptation de la loi aux réalités locales.

Nous aurions cédé à trop d'intérêts locaux, disent certains.

Je revendique cela. Il est normal qu'un tel texte sache conjuguer une ligne politique simple et claire avec la diversité et la complexité du réel. Nous ne partons pas de rien. Il ne s'agit pas d'écrire dans l'abstrait une organisation idéale mais bien de savoir comment réussir à dépasser le paysage institutionnel local pour agir mieux.

Même si je n'ai pas de titre particulier pour juger, je tiens à dire que j'ai trouvé chez tous ceux qui ont travaillé sur ce texte une grande ouverture d'esprit et la volonté de prendre en compte l'intérêt général en prenant en considération les difficultés locales. Bien entendu, j'ai beaucoup appris à simplement regarder Gérard Gouzes, qui a su avec talent tenir le cap, mais, sans les rapporteurs du Sénat, nous n'en serions pas là et je leur rends donc hommage.

Les questions qui nous ont occupés le plus sont très importantes et ont une vraie dimension générale.

La question de périmètre, tant lors de la création des groupements que lors d'une éventuelle extension, a été l'un des points particulièrement difficiles. Nous avons su, je crois, conjuguer l'autonomie communale et la nécessité de créer des périmètres adaptés.

Pour l'Assemblée nationale, il était nécessaire de prévoir, chaque fois que nécessaire, une augmentation des périmètres, même sans la volonté et l'acceptation des communes visées. Le Sénat, lui, ne permettait une extension de périmètre que si la commune était d'accord. Si elle n'y avait pas intérêt, elle n'aurait jamais été d'accord et nous n'aurions jamais eu de périmètre pertinent. Le bon équilibre a été trouvé, puisque, si une commune est membre d'un groupement à taxe professionnelle unique, une collaboration entre groupements est toujours possible. Nous allons ainsi dans le sens de la construction de l'intercommunalité, et ce dans le respect des volontés de chacun.

M. Pierre Ducout.

Bien dit !

M. Jacky Darne.

Un autre problème nous a occupé : celui des compétences. Nous avons su prendre en compte le principe de subsidiarité, mais aussi la nécessaire collaboration entre les communes et les groupements. C'est toute la question des fonds de concours : la réponse nuancée que nous avons apportée me semble heureuse.

Ce sont aussi les questions financières : là, nous avons introduit une certaine souplesse grâce à la fiscalité mixte, qui n'est évidemment pas sans inconvénient puisqu'elle est contraire à la simplification à laquelle il faudrait parvenir, mais qui donne aux communautés l'assurance de disposer des financements nécessaires. C'est un obstacle important qui est ainsi levé, car, sans fiscalité mixte, un certain nombre de communautés ne se constitueraient pas.

Nous avons su éviter l'écueil qui consiste à opposer la ville à la campagne, et ce par le financement à un niveau significatif des communautés de communes exerçant des compétences fortes. Ce financement est comparable à celui des communautés d'agglomération, puisque, après la réunion de la CMP, il a été proposé qu'il soit fixé à cen t soixante-quinze francs par habitant en moyenne, alors que les communautés d'agglomération recevront de l'Etat en moyenne deux cent cinquante francs par habitant.

Voilà qui suffit à démontrer que l'opposition entre ruraux et citadins est largement atténuée.

Enfin, nous avons su adapter les délais d'application de la loi, les calculs de majorité, les règles de calcul des fonds de solidarité, le coefficient d'intégration fiscale, tout cela afin de donner à la loi toutes les chances de s'appliquer. Il me paraît sage, comme l'a dit notre collègue Perben, de repousser au 1er janvier 2002 l'application automatique de certaines dispositions. Leur mise en oeuvre ne sera pas perturbée par des périodes électorales, mais surtout la transformation des groupements pourra être largement réfléchie, et voulue. Il est inutile d'être trop pressé en la matière. S'il faut six mois de plus, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les communautés soient créées.

Cette loi est-elle pour autant la dernière en matière d'intercommunalité ? Epuise-t-elle le sujet ? Il est évident que non. Des chantiers demeurent, sur lesquels nous devrons travailler. La question du nombre de nos collectivités devra être posée, comme celle de l'élection des délé gués du groupement. Elle devra se faire un jour au suffrage universel direct. Car s'il a été sage de ne pas vouloir a ujourd'hui créer un conflit de légitimité entre la commune et le groupement, il sera aussi sage de mettre un jour le mode d'élection en cohérence avec la réalité du pouvoir, et ce dans un avenir dont je souhaite évidemment qu'il ne soit pas trop éloigné. Et il sera d'autant moins éloigné que des communautés d'agglomération existeront et seront des réussites. C'est sur des projets communs existant réellement que l'on pourra construire et mettre en oeuvre le suffrage universel direct.

Il faudra aussi revenir sur le mode de financement des collectivités locales. La taxe professionnelle a été modifiée l'année dernière, elle est encore susceptible d'évoluer.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Aujourd'hui, le partenariat entre l'Etat et les collectivités n'est pas satisfaisant. Nous savons tous qu'il est impossible de continuer d'assurer le financement de nos collectivités par la taxe d'habitation si celle-ci n'est pas ellemême profondément réformée, tant dans les calculs de valeur locative que dans son mécanisme général. Cet impôt fait partie des plus injustes. La réforme sera nécessaire.

Voilà, mes chers collègues, monsieur le ministre, mon sentiment sur ce texte. Non sans une certaine immodestie, permettez-moi de dire que je suis fier d'avoir participé à son élaboration. Car cette loi s'inscrira dans la lignée des lois de 1982 sur la décentralisation, qui ont ouvert le chantier, encore inachevé, de l'organisation territoriale de notre pays. Je suis fier d'avoir travaillé à une loi solide, qui fixe un cadre, qui favorise une dynamique et qui permet, tout en maintenant cet atout que représentent pour notre démocratie nos centaines de milliers de conseillers municipaux, de créer les dispositifs de solidarité sociale indispensables à la pérennité de nos villes.

Et tout cela avec un large appui de tous les groupes politiques, tant ici, à l'Assemblée nationale, qu'au Sénat.

Je vois dans ce texte, qui est une réussite, la promesse d'une mise en oeuvre rapide des communautés d'agglomération. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, il nous arrive parfois de nous interroger sur l'opportunité qu'il y a à discuter ici de certains textes. Ce n'est pas le cas de celui-ci : nous sommes d'accord sur la nécessité de légiférer sur la coopération intercommunale.

Nous approuvons également la cible que vous avez visée, à savoir ce grand secteur intermédiaire entre les grandes communautés urbaines et la coopération rurale, beaucoup plus actives. C'est là un espace qui n'était pas véritablement occupé par la coopération intercommunale.

Déjà en première lecture, nous avions voté pour ce projet. Car il nous semblait relativement courageux. Il n'était pas facile, en effet, de faire passer l'idée d'une taxe professionnelle unique, de l'imposer de façon intelligente, progressivement, et de donner aux collectivités locales - et c'est là un point incontestable - les moyens supplémentaires dont elles ont besoin pour soutenir leurs projets, et dont elles sont depuis très longtemps privées.

Tout cela était vrai lors de première lecture et reste vrai aujourd'hui.

Elu de la région Ile-de-France, je suis aussi sensible à l'effort que vous avez fait pour encourager une meilleure solidarité entre les communes, tant il est vrai que sont imbriqués dans notre région les zones d'activités à fort développement, les zones résidentielles et les quartiers difficiles. Sur ce point, on a visé juste. Et je félicite, moi, tout particulièrement notre rapporteur à nous, M. Gouzes.

Bien qu'élu du Lot-et-Garonne, il a saisi toute la difficulté de la solidarité en région parisienne.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Vous aussi ! (Sourires.)

M. Francis Delattre.

Il demeure néanmoins, monsieur le ministre, quelques ambiguïtés dans ce texte que le pragmatisme des sénateurs a déjà profondément limé.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Ecorné !

M. Francis Delattre.

Par exemple, puisque vous êtes le patron des préfets, tout le monde le sait, on ne manquera pas de dire que le rôle du préfet est un peu ambigu. Si nous lui donnons le droit de forcer parfois les contours de la carte et d'intégrer malgré elle une commune peutêtre un peu récalcitrante, il ne faudra pas qu'il en abuse.

Il serait bon que vous nous le confirmiez, et que le Journal officiel puisse en garder la trace.

Nous regrettons quand même le déficit démocratique qui demeure concernant les EPCI. Il ne nous sera pas possible de rester encore très longtemps dans une situation où les structures intercommunales disposent de gros moyens, et confèrent à leurs dirigeants des responsabilités qui sont finalement les plus valorisantes dans le monde des collectivités locales, sans faire en sorte qu'un jour les administrés sachent pour qui ils votent et à qui ils confient la mission de les représenter. Bien sûr, on peut toujours s'inquiéter de voir le rôle des communes traditionnelles se réduire au fil des réformes, et devenir de moins en moins valorisant, mais cela met bien en lumière la difficulté que nous avons à réfléchir sur l'empilage de nos collectivités. Je vais peut-être faire hurler un certain nombre de mes amis, mais j'estime pour ma part que, en secteur urbain, les limites du conseil général, ses responsabilités, son mode d'élection, tout cela est périmé. Il faudra y réfléchir, monsieur le ministre, car nous sommes là tout à la fois devant un déficit de responsabilité et devant un déficit démocratique.

Enfin, nous entrons dans une phase transitoire. Il nous semble qu'on l'aborde de façon pragmatique. On sent bien que les collègues de la commission mixte paritaire sont des élus de terrain, j'allais dire qu'ils sont « du bâtiment ». Le compromis auquel ils sont arrivés est intelligent. Néanmoins, il ne s'agit que d'une phase transitoire, et le problème de la représentation des élus dans les EPCI demeure posé, tout comme celui de l'empilage des responsabilités, qui n'est pas très bien perçu, notamment en milieu urbain. La question de savoir qui lève l'impôt et qui dépense est encore relativement floue. Il faudra bien un jour entreprendre la réforme qui permettra de mieux responsabiliser ceux qui lèvent l'impôt comme ceux qui dépensent l'argent des contribuables. Aujourd'hui, nous sommes en pleine confusion. Quand les administrés reçoivent leur feuille de contribution, c'est toujours le maire qu'ils réprimandent, et c'est assez injuste.

En conclusion, monsieur le ministre, nous allons voter ce texte en souhaitant que cette phase de transition ne soit effectivement que transitoire et rende possible une relance de la décentralisation. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila.

Monsieur le ministre, chers collègues, qui, sur ces bancs, peut se réjouir aujourd'hui de la précipitation avec laquelle il va être décidé de procéder à une refonte en profondeur de l'organisation territoriale de la France ? Qui peut se satisfaire en effet de l'adoption, je serais tenté de dire en catimini, d'un projet qui organise de façon rigide et indivisible le transfert de compétencese ssentielles, assurées aujourd'hui par les collectivités locales, vers des structures qui répondent à des critères de rationalisation des besoins, de rentabilité financière, à des solutions d'uniformisation européenne et d'hégémonie du paysage politique français ?

M. Michel Voisin.

Très bien !

M. Jean Vila.

Qui peut prétendre pouvoir justifier aux yeux des dizaines de milliers d'élus locaux et de la population qu'ils représentent, que l'importance de ce texte, ses répercussions sur nos institutions, sur la vie publique,


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

sur la démocratie, ne méritait pas que l'on engage un v aste débat public ? Certainement pas les députés communistes.

L'aboutissement consensuel d'une commission mixte paritaire, après une simple lecture au sein des deux chambres parlementaires, ne saurait suffire, comme certains tentent de le faire admettre, à ranger d'un côté, ceux qui seraient pour l'intercommunalité, et de l'autre, ceux qui seraient contre.

Tout dépend de la conception que l'on a de l'intercommunalité et des objectifs qu'on lui assigne. Si - et personne ne semble vouloir le contester - les communes sont le creuset de la citoyenneté à la française, si elles sont l'institution où la participation et le contrôle des citoyens s'exercent le plus largement et le plus simplement possible, si elles sont le lieu privilégié pour le développement des services publics de proximité, le lieu où le public est le mieux à même de participer à l'élaboration du service rendu, ne conviendrait-il pas de s'appuyer sur cette richesse démocratique pour favoriser la mise en commun librement consentie des volontés et des moyens et construire ensemble des projets d'intérêt commun ? Bien sûr, les besoins de nos concitoyens évoluent, se perpétuent, se transforment. Bien sûr, la réalité bouge, qui nécessite que soient envisagées des coopérations intercommunales nouvelles, susceptibles de concrétiser les progrès auxquels aspirent les populations.

Mais de quoi doivent-elles se nourrir, ces coopérations, si ce n'est de l'expression et des besoins des citoyens, d'une part, de l'engagement des communes et, plus largement, des collectivités territoriales, d'autre part ? C'est le sens que nous donnons aux coopérations intercommunales, et que nous souhaitons voir développer.

Pour s'adapter à cette nouvelle situation, pour remplir cet objectif, force est de constater que ce qui manque aux 36 000 communes et aux 1 800 établissements publics de coopération intercommunale, ce sont les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets.

Le Parlement se serait honoré de prendre à bras le corps ce problème majeur qui se pose partout en France et d'apporter les réponses attendues par l'ensemble des maires et des élus.

Au lieu de cela, tant votre projet, monsieur le ministre, que celui émanant de la commission mixte paritaire et sur lequel nous allons nous prononcer dans quelques instants, s'inscrivent dans une tout autre démarche en ce qu'ils portent en eux l'effacement des institutions départementales et communales, au profit de nouvelles structures institutionnelles décidées à l'insu des élus locaux et de leur population.

N'apparaît-il pas, en effet, que l'adhésion volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale est profondément remise en cause par certains articles du texte, qui autorisent l'inclusion d'office de communes au nom d'une certaine cohérence spatiale ? Une commune opposée à la création ou à l'extension d'une communauté pourra donc être contrainte d'y participer.

D'autre part, si nous militons pour que des communes, décidant de travailler ensemble à la réalisation d'un projet commun dans des domaines aussi essentiels que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports urbains, l'habitat, le logement social, par exemple, puissent décider librement de s'unir dans ces nouvelles communautés pour concrétiser leur projets, comment ne pas émettre les plus grandes réserves quant aux dispositions du texte par lesquelles l'exercice de telles compétences est autoritairement dévolu à ces nouvelles structures, sans que les communes intéressées aient choisi le contenu de leur coopération ? Ces dispositions n'organisent pas seulement le dessaisissement des communes de leurs prérogatives, elles organisent par voie de conséquence l'éloignement des citoyens des lieux réels où se prennent les décisions.

On est ici assez loin des libertés communales qui sont pourtant l'une des indispensables assises de la démocratie.

Quant aux dispositions fiscales et aux incitations financières, elles ne sont guère plus satisfaisantes, en ce qu'elles relèvent plus de « carottes budgétaires » et de redéploiement des richesses que de moyens nouveaux et de réelles solidarités et péréquations financières entre les collectivités.

Comment fera-t-on face, au bout de cinq ans, aux dépenses de la communauté, sinon en utilisant l'intégralité de la taxe professionnelle unique et en augmentant les impôts ménages ?

M. Francis Delattre.

La majorité plurielle est de plus en plus plurielle !

M. Jean Vila.

Pourquoi, si l'on veut vraiment favoriser les projets menés en coopération par plusieurs collectivités locales, n'est-il pas prévu des dispositions équivalentes pour les communautés de communes et les syndicats existants ? Si nous sommes évidemment favorables à un renforcement de la péréquation des ressources de la taxe professionnelle, tant au plan national qu'à un échelon plus local, nous estimons que la vraie question est celle d'une redéfinition de l'assiette de cet impôt afin de le rendre plus juste et d'en améliorer le rendement. C'est pourquoi nous demandions la prise en compte des actifs financiers des entreprises dans les bases de calcul de la taxe professionnelle.

Pour conclure, monsieur le ministre, je souhaite redire ici, au nom des députés communistes, qu'à nos yeux le regroupement des communes ne doit pas être un objectif en soi, mais bien un moyen pour mettre en oeuvre des projets dont l'importance dépasse le territoire communal et pour répondre aux besoins des populations.

En ce sens, aucune disposition ne doit altérer la libre administration des collectivités locales.

M. Edouard Landrain.

Très bien !

M. Jean Vila.

Compte tenu des atteintes que porte ce projet de loi aux libertés communales, les députés communistes considèrent qu'ils ne peuvent en aucun cas le voter.

Notre attachement à la démocratie et aux valeurs de la République est fort. Nous aurions souhaité contribuer à l'élaboration d'un texte qui favorise le développement d'une intercommunalité de projets, qui permette aux communes d'améliorer leurs réponses aux besoins des populations et d'assumer pleinement leurs prérogatives, sous le contrôle de leurs habitants.

Le projet ne répond pas à cette logique. Nous nous engageons pour notre part, avec tous les élus communistes, à prendre toute notre place et à oeuvrer de toutes nos forces pour que les institutions nouvelles que vous vous apprêtez à légitimer s'inscrivent dans cette démarche positive,...

M. Jean Ueberschlag.

Quel courage !

M. Jean Vila.

... respectueuse des communes, de leurs élus et de leurs habitants, et exigeante pour l'épanouissement de la démocratie locale.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

Au terme de ce débat, notre position est claire : le groupe communiste votera contre ce projet (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants), qui légitime la supracommunalité au détriment des libertés communales et de la démocratie locale.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. Jean Ueberschlag.

Vraiment, quel courage !

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voici quelques mois, quand nous avons examiné ce projet en première lecture, les d éputés du groupe du Rassemblement pour la République l'ont abordé dans un esprit constructif. Il faut dire qu'il reprenait très largement le projet de loi élaboré par Dominique Perben et qu'il va dans une direction qui nous paraît souhaitable puisqu'il favorise l'intercommunalité, en particulier en milieu urbain, et qu'il propose de mettre en commun la taxe professionnelle et de l'unifier sur des espaces de solidarité, objectifs qui figuraient déjà dans le projet de loi de M. Perben.

Mais, monsieur le ministre, nous éprouvions des inquiétudes devant le risque de voir la majorité modifier, j'allais dire gauchir, votre texte. Ce risque s'est malheureusement concrétisé en partie, ce qui nous a conduits à nous abstenir.

Je me réjouis que nous ayons pu parvenir à un accord en commission mixte paritaire, après l'examen du projet par le Sénat. La majorité et l'opposition ont fait d'importants efforts, de même que les rapporteurs, et je ferai à mon tour rougir Gérard Gouzes et Didier Chouat, mais je soulignerai aussi l'excellent travail réalisé par les deux rapporteurs du Sénat, Daniel Hoeffel et Michel Mercier.

Nous avons donc pu aboutir à un texte commun. La loi pourra être mise en oeuvre rapidement, et tous ceux qui souhaiteront utiliser ses dispositions fiscales et financières et bénéficier des aides budgétaires pourront le faire dès 2000, c'est-à-dire l'année prochaine.

Je ferai quelques brèves observations, d'ordres fiscal et financier.

Dès le départ, l'opposition a exprimé le souci de ne pas créer une coupure trop forte entre le monde urbain et l e monde rural. Les communautés d'agglomération étaient dotées, dans le projet de loi, de 250 francs par habitant, ce qui était une bonne chose, mais les communautés de communes restaient péniblement aux 100 ou 105 francs en moyenne qu'elles touchent actuellement avec la répartition de la DGF ; cela nous paraissait inacceptable.

Vous avez bien voulu, monsieur le ministre, nous suivre et accepter en première lecture d'aller jusqu'à 150 francs en faveur des communautés de communes qui choisiraient la taxe professionnelle unique ; vous avez accepté, au Sénat, de compléter cet effort et d'aller jusqu'à 175 francs ; c'est une bonne chose, on ne pourra pas parler d'injustice.

Je souligne par ailleurs que nous vous avions proposé un amendement intégrant les chefs-lieux de département, même si le nombre de leurs habitants était inférieur à 15 000 ; vous l'avez refusé, mais vous avez accepté un amendement semblable au Sénat. Cette disposition est reprise dans le texte adopté en CMP, ce qui assure un certain équilibre entre le monde rural et le monde urbain.

J'aborderai en second lieu le problème de la fiscalité mixte. Nous nous sommes à ce sujet battus à front renv ersé car - souvenez-vous - l'opposition vous a constamment sontenu. Notre grande crainte était en effet que l'intercommunalité ne se traduise par des dérapages fiscaux ; il ne faudrait pas qu'elle conduise à une forte majoration des impôts locaux.

Nous avons finalement confirmé en commission mixte paritaire le choix d'une fiscalité mixte, contrairement à ce que prévoyait le projet initial, mais nous avons décidé de conserver un encadrement de la déliaison des taux des impôts sur les ménages et de la taxe professionnelle à la baisse. Finalement, nous sommes revenus, à peu de choses près, à votre proposition, et c'est une bonne chose.

Je voudrais à ce sujet vous faire part d'une autre inquiétude. Compte tenu des premiers éléments dont nous disposons sur la réforme de la taxe professionnelle, nous nous rendons compte que la dynamique des bases de taxe professionnelle, dès lors que la base salariale disparaît, va être beaucoup moins forte que par le passé. Je crains que nos organismes intercommunaux, qui n'auront pour recettes que la seule taxe professionnelle, ne soient conduits, afin de compenser la stagnation des bases de taxe professionnelle, à faire appel à la fiscalité sur les ménages, et je persiste à penser que votre réforme, monsieur le ministre, et celle de votre collègue Dominique Strauss-Kahn sont largement contradictoires.

Je soulignerai en troisième lieu la situation du fonds de solidarité d'Ile-de-France. Notre collègue Francis Delattre l'a rappelé, chacun a fait des efforts en ce domaine. Les communes riches vont subir un second prélèvement pour un montant qui est loin d'être négligeable : plusieurs dizaines de millions de francs chaque année pour certaines d'entre elles. Pour votre part, monsieur le ministre, vous avez fait des concessions en ce qui concerne l'étalement de ce second prélèvement - cinq ans au lieu de trois ans - et en ce qui concerne l'écrêtement, puisque celui-ci est plafonné au niveau du montant du premier prélèvement.

Surtout, après moult discussions, nous avons décidé en commission mixte paritaire - Gérard Gouzes s'en souvient - de faire apparaître cette contribution sur les avis d'imposition des habitants des communes concernées.

Nous tenons beaucoup à ce que vous défendiez cette position, maintenant inscrite dans la loi, face aux condidérations techniques qui ne manqueront pas d'être développées, à l'occasion d'un DDOEF, par votre collègue de Bercy. Il s'agit vraiment d'un problème de transparence démocratique : les contribuables locaux doivent savoir exactement pourquoi ils paient.

En quatrième lieu, nous sommes parvenus à un certain nombre d'améliorations techniques. Je citerai en particulier le calcul du coefficient d'intégration fiscale, pour lequel on a pris en compte le problème des contingents d'incendie, ce qui me paraît très sage. Un accord a également été trouvé sur le problème de la distribution de la dotation globale de fonctionnement entre les différentes catégories d'établissements publics à fiscalité propre, de telle sorte que la garantie dont bénéficiaient jusqu'à présent les communautés urbaines, au détriment notamment des communautés de communes, soit maintenant autofinancée par les communautés urbaines.

Une question très importante, qui était récurrente ces dernières années, trouve aussi une solution dans ce texte, je veux parler de l'organisation, entre communes et structure intercommunale, de l'élimination des ordures ménagères, ce qui pose le problème de la répartition de la taxe


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

et des compétences pour la collecte et le traitement. Je crois que la rédaction qui ressort des débats de l'Assemblée, du Sénat et de la CMP donnera satisfaction.

En conclusion, mes chers collègues, j'appelle votre attention sur le problème de financement de l'intercommunalité que va poser, dès l'année 2000, la dotation g lobale de fonctionnement. Je crains, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas les moyens, avec la DGF, si les choses ne changent pas, de financer les engagements contenus dans ce texte.

En effet, l'an prochain, la dotation globale de fonctionnement n'augmentera que de 0,8 %, et que de 0,4 % pour les communes à dotation forfaitaire. Il sera donc très difficile de financer les besoins supplémentaires des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, car la DGF sera insuffisante. Et si l'on veut doter ces groupements, il ne restera absolument rien pour financer la dotation de solidarité urbaine et, surtout, la dotation de solidarité rurale.

Nous sommes attachés à la progression de la coopération intercommunale, nous souhaitons que votre texte aboutisse et nous voterons par conséquent pour. Mais vous devez être extrêmement attentif à ce que le ministère des finances vous donne les moyens que vous souhaitez.

(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants).

M. le président.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Au terme d'un examen long et approfondi en commission mixte paritaire, d'une durée exceptionnelle - dix-huit heures -, que nous aurions peut-être évité si l'on n'avait pas recouru à la procédure d'urgence, nous allons émettre un avis assez cohérent.

L'UDF a toujours été le parti de la décentralisation En première lecture, nous attendions que le texte réponde à quatre orientations fondamentales : simplifier, clarifier les compétences, décentraliser les moyens et permettre l'expérimentation au niveau local.

Mais, dès lors que ce texte n'était pas révolutionnaire - il est vrai que l'art des politiques consiste à gommer les révolutions qui empêchent les réformes de se faire -, nous nous sommes efforcés en commission mixte paritaire de rester dans la limite de l'épure, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre la logique d'un processus accentué d'intercommunalité, par la voie des communautés d'agg lomération, des communautés urbaines ou de communes, et le respect de la liberté et de l'identité communale.

Cet exercice difficile a été, il est vrai, grandement facilité par les rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat. Le texte de la CMP a singulièrement progressé par rapport aux aberrations imposées par quelques députés de la gauche plurielle. On y trouve un peu plus d'équilibre, de sagesse et d'harmonie.

Quels principaux apports mettons-nous à l'actif de la commission mixte paritaire ? Tout d'abord, nous avons évité, M. Perben l'a rappelé, d'engager le débat sur l'élection au suffrage universel des communautés urbaines, à la sauvette, à la hussarde, avec un dispositif complexe, difficilement applicable, qui créait deux catégories de communes à l'intérieur des communautés urbaines. Ce dispositif ne pouvait pas être mis en oeuvre. Dès lors qu'on ira à terme vers un renforcement très important du pouvoir d'agglomération, et que les communautés urbaines, dans les départements urbains importants, seront élues au suffrage universel, se posera en fait le problème du nombre des niveaux de décentralisation, et donc celui de l'existence du département. Ce problème nécessite une réflexion de fond et ne peut être traité à la faveur d'un amendement présenté à la sauvette par notre collègue Bernard Roman.

En second lieu, le groupe UDF émet des réserves fondamentales en ce qui concerne l'extension des périmètres et, bien que votant le texte, nous demanderons un scrutin public. Un certain nombre de nos collègues auraient en effet souhaité que l'on évite de prendre des décisions lourdes de conséquences en ce domaine, même si la CMP a permis de réaliser quelques progrès. Admettre que l'on puisse inclure une commune dans le périmètre d'une communauté urbaine contre son avis ne va pas dans le sens de la liberté communale.

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

C'est le cas depuis 1830 !

M. Marc-Philippe Daubresse.

De nombreux maires, de tous bords, d'ailleurs, nous ont alertés sur ce point.

La CMP a permis un progès en proposant un système défensif, puisque les communes pourront éviter cette inclusion automatique contre leur avis si elles adhèrent à une communauté de communes à taxe professionnelle unique ; mais ce dispositif ne nous semble pas suffisant et il justifiera le vote contre d'un certain nombre de députés de notre groupe, en particulier de notre collègue Michel Voisin.

S'agissant des transferts de compétences et de la taxe professionnelle unique, nous constatons là encore une avancée. Notre collègue socialiste Denise Cacheux avait déjà proposé que l'on puisse aller à l'encontre de l'avis de la majorité des communes et imposer soit un transfert de compétences, soit un passage autoritaire à la taxe professionnelle unique, si une majorité des deux tiers n'y était pas opposée. Autrement dit, il suffisait d'un tiers des communes d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération pour faire adopter ce dispositif.

C'était là encore aller contre la liberté des communes.

Nous nous réjouissons que la CMP soit revenue à une disposition que j'avais proposée ici mais qui n'avait pas été adoptée par nos collègues socialistes à l'époque. Cet te disposition adoptée par la CMP exige qu'une majorité simple des communes se prononcent en faveur soit d'un transfert de compétences, soit d'un passage à la TP unique.

Nous nous réjouissons aussi que ce passage ait été reporté au 1er janvier 2002, ce qui évitera les pressions liées à certaines échéances électorales dont nous voyons tous les enjeux.

On peut cependant regretter que la CMP, qui a pourtant marqué à plusieurs reprises son souci du respect de la démocratie, puisque seront intégrés dans le dispositif des conseils consultatifs, n'ait pas retenu les amendements du Sénat relatifs aux fusions de communes.

Monsieur le ministre, j'avais alerté vos services sur ce point. La loi Marcellin de 1971 est complètement absolète...

M. Yves Durand.

C'est la loi de 1982 qui s'applique !

M. Marc-Philippe Daubresse.

... et, à un moment où l'on parle de transparence et de démocratie locale, il n'est pas acceptable que l'on puisse faire des fusions de communes contre l'avis des électeurs et sans même les


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

consulter, comme cela va se faire à Lille, dans le cadre d'une annexion d'électeurs par M. Mauroy au bénéfice de Mme Aubry.

M. Yves Durand.

C'est faux ! Ce n'est pas une annexion, c'est une association, et M. Mauroy n'est pas du tout en cause !

M. Marc-Philippe Daubresse.

Un journal du soir parle même d'un échange à ce propos. Je trouve cette façon de procéder assez lamentable. On aurait pu, là aussi, retenir les propositions sages des sénateurs.

Dans le domaine financier, et l'on a insisté sur ce point à plusieurs reprises, il n'y aura pas, grâce aux avancées réalisées aux différentes étapes de l'examen de ce texte, d'intercommunalité à deux vitesses. Il faut s'en réjouir. Le groupe UDF avait insisté sur la nécessité de ne pas favoriser outrageusement les communautés d'agglomération par rapport aux communautés de communes rurales. Le montant de 175 francs obtenu pour la dotation est une bonne chose. Mais je rejoins Gilles Carrez, qui a posé la question du financement : monsieur le ministre obtiendrez-vous à terme de Bercy les moyens de cette politique ? C'est la vraie question.

Nous étions inquiets en ce qui concerne la fiscalité mixte, car elle reprend finalement un double prélèvement, ce qui laisse toujours la tentation d'augmenter la fiscalité locale. Ce n'est pas bon pour nos concitoyens, qui doivent voir dans l'intercommunalité une force de levier supplémentaire. Si elle se traduit par un alourdissement des impôts locaux, ils ne vont évidemment pas l'accepter de bon coeur.

Nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire, et notamment les députés de la gauche plurielle, aient été convaincus de la nécessité de reprendre le mécanisme « anti-yo-yo » - au sens ludique, qu'on ne voie pas autre chose dans l'utilisation de ce terme (Sourires) , afin qu'on ne puisse pas, en fin de compte, manipuler les taux pour augmenter la taxe professionnelle. C'est une bonne nouvelle pour nos entreprises, qui étaient très sensibles à cette question.

Enfin, nous avons renforcé l'importance de l'avis des c ommissions départementales de coopération intercommunale. Nous insistions beaucoup, nous qui sommes des girondins - il y a des jacobins sur d'autres bancs -, sur le fait que, même si le préfet doit avoir un pouvoir de décision et même s'il faut dans certain cas donner l'impulsion, une intercommunalité harmonieuse requiert un dialogue loyal, franc et direct entre le préfet et l'émanation des élus locaux qu'est la commission départementale de la coopération intercommunale.

Là encore, grâce à la CMP, nous enregistrons quelques avancées, un peu insuffisantes, certes, mais significatives.

Qui dit CMP dit compromis. Tous les compromis ne sont pas toujours acceptables, mais celui qui nous est proposé ce soir enclenche, puisqu'il n'est pas dans une logique révolutionnaire, et malgré les carences que je viens de mettre en évidence, un mouvement accru vers une intercommunalité moderne, tout en respectant c'était notre souci - certains équilibres assurant la liberté des communes.

Pour conclure, le groupe UDF reconnaît les avancées notables accomplies par cette CMP. Nous y avons tous contribué, le rapporteur, bien sûr, mais aussi certains de mes amis, comme M. Hoeffel et M. Mercier. Nous maintenons néanmoins nos réserves, d'une part, sur l'extension des périmètres, aux articles 1 bis et 4 bis, d'autre part, sur les fusions de communes, à l'article 47. Globalement, cependant, au terme d'un travail laborieux, peutêtre, mais satisfaisant, nous émettrons un vote positif.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

TITRE Ier

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES C HAPITRE Ier Communauté d'agglomération Art. 1er Le chapitre VI du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Communauté d'agglomération

« Section 1

« Création Art. L. 5216-1. La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une commun auté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élabo-r er et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Art. L. 5216-2. La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Le conseil de la communauté d'agglomération Art. L. 5216-3. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :

« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.


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« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibér ative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

« Section 3

« Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération Art. L. 5216-4. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exerc ice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

Art. L. 5216-4-1. Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Art. L. 5216-4-2. Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié q ue ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »

« Section 4

« Compétences Art. L. 5216-5. I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

« 1o En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

« 4o En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

« II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

« 1o Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

« 2o Assainissement ;

« 2o bis Eau ;

« 3o En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

« 4o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

« 5o Supprimé

« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

« II bis - Supprimé

« III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

« III bis - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

« V. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

« Art. L. 5216-6. - La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5216-7. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre


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l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec d es communes extérieures à ce syndicat dans une c ommunauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la c ommunauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agg lomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglom ération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

« Section 5

« Dispositions financières

« Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :

« 1o Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

« 3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

« 4o Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

« 5o Le produit des dons et legs ;

« 6o Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 7o Le produit des emprunts ;

« 8o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

« Section 6

« Dissolution

« Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée.

« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveaue t en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. »

« II. - Supprimé

Art. 1er bis . - Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A


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défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont m embres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.

« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »

Art. 2. - I. - Le chapitre IV du titre 1er du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« C HAPITRE IV

« Communauté d'agglomération

« Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

« Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six. »

II. Les mots : « communauté de villes » sont remplacés par les mots : « communauté d'agglomération » aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :

« 1o A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ;

« 2o Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.

« III. Supprimé »

« Art. 2 bis. - Dans l'article L. 5816-1 du code général d es collectivités territoriales, les mots : "des articles L. 5222-1 et L. 5222-3" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5222-1". »

« C HAPITRE II

« Communauté urbaine

« Art. 3. - I. - L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

« II. L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-20 . - I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1o En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

« d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre 1er de la section 2 du titre II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

« a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

« c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

« d) Supprimé

« 4o En matière de politique de la ville dans la communauté :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5o En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;


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« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6o En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« 7o Supprimé

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.

« I bis . - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

« II. Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. »

« Art. 4. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-20-1 . - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1o Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

« 2o Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

« 3o Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

« 4o Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2o et 3o et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locauxs ont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

« 5o Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6o Transports urbains de voyageurs ;

« 7o Lycées et collèges ;

« 8o Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

« 9o Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

« 10o Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

« 11o Voirie et signalisation ;

« 12o Parcs de stationnement ;

« 13o Supprimé

« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2o , 3o , 9o , 11o et 12o pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

« II. Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no du précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.

« III. Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent l es conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1o du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. »

« Art. 4 bis. - Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-40-1 . - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre d es communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses


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dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont m embres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.

« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »

« Art. 5. - Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5215-21 . - La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5215-22 . - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« II. Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec d es communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

« III. Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

« Art. L. 5215-23 . - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périm ètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. »

....................................................................

« Art. 7. - I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".

« I bis. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées".

« II. A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "La répartition des sièges est établie", sont insérés les mots : ", dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".

« III. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt communautaire" sont remplacés par les mots : "d'intérêt commun".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Art. 8. - Le 2o de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2o Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cet te liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

« Art. 8 bis. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2" sont remplacés par les mots : "par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, c ette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée". »

« Art. 8 ter. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : "sous réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »

« C HAPITRE

III

« Communauté de communes

« Art. 9. - L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : "regroupant plusieurs communes", sont insérés les mots : "d'un seul tenant et sans enclave" ;

« 1o bis - Supprimé

« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. »

« Art. 9 bis A. - Supprimé

« Art. 9 bis. - Supprimé

« Art. 10. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

....................................................................

« Art. 11. - I. L'article L.

5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« a) Le 2o du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. »

;

« b) Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :

« III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »

;

« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la créatio n de la communauté de communes. »

« d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. »

« I bis. Supprimé.

« II. Il est inséré, après l'article L.

5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L.

521423-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

5214-23-1. Les communautés de c ommunes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au n euvième alinéa de l'article L.

5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :

« 1o En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;

« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

« 3o Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

« 4o Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« 5o Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à l a date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. »

« III. La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remp lissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L.

5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'arrêté de cette publication.

....................................................................

« Art. 11 ter. - L'article L.

5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.

5214-26. Par dérogation à l'article L.

5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.

5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.

5211-25-1.

« Art. 12. - L'article L.

5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Au cinquième alinéa, les mots : "et l'avis du bureau du conseil général" sont supprimés ;

« 2o A. Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; ».

« B. - En conséquence, au début du sixième alinéa du même article, la référence : " b " est remplacée par la référence : " c " ;

« 3o A l'avant-dernier alinéa, après le mot : "détermine" et avant les mots : "sous la réserve des droits des tiers", sont insérés les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »

« C HAPITRE IV

« Syndicat de communes et syndicat mixte

« Art. 13. - I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212-29 et le troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

« 1o Après les mots : "représentant de l'Etat dans le département", sont insérés les mots : "après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45" ;

« 2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »

« Art. 13 bis A. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre."

« II. Le quatrième alinéa de l'article L.

5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

« III. L'avant-dernier alinéa de l'article L.

5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

« Art. 13 bis.

- Après l'article L.

5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle

L. 5212-29-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 5212-29-1 . - Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.

5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L.

5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L.

5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'i ssue d'un délai de deux mois.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Art.

14. - I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : ", des syndicats de communes ou des districts" sont remplacés par les mots : "et des établissements publics de coopération intercommunale".

« II. A l'article L.

5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : ", de syndicats de communes ou de districts" sont remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".

« III. A l'article L.

5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : "des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes" sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération intercommunale".

« IV. Les deux derniers alinéas de l'article

L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L.

5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

« Art.

14 bis A. - Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle

L. 5721-6-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 5721-6-1 . - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :

« 1o Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.

1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.

1321-2 et des articles L.

1321-3, L.

1321-4 et L.

1321-5.

« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;

« 2o En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1o du présent article.

« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. »

« Art.

14 bis B. - Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle

L. 5721-6-2 ainsi rédigé :

« Art.

L. 5721-6-2 . - Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte s'effectue dans les conditions fixées à l'article

L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »

« Art.

14 bis.

- Avant l'article L.

5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article

L. 5721-6-3 ainsi rédigé :

« Art.

L. 5721-6-3 . - Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.

5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'i ssue d'un délai de deux mois.

« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1o de l'article L.

5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2o de l'article L.

5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »

« Art.

14 ter. - Après le deuxième alinéa de l'article

L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.

« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Art.

15. - I. - Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L.

5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »

« II. L'article L.

5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. »

« III. Supprimé »

....................................................................

« C HAPITRE V

« Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale

....................................................................

« Art. 19. - Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-3 . - Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »

« Art. 20. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Règles générales" et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.

« Art. 21. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des c ollectivités territoriales est intitulée : "Création" et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5 . - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1o Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 2o Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un dé lai de deux mois.

« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.

« II. La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre :

« 1o Pour la création d'un syndicat ou d'une commun auté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

« 2o Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

« III. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La c ommune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« IV. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'é tablissement public de coopération intercommunale. »

« II. - A l'article L. 5212-4, les mots : "d'autorisation" sont remplacés par les mots : "de création" et les mots : "visé à l'article L. 5212-3" sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2" sont remplacés par les mots : "qualifiée requises pour la création de la communauté".

« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.

« IV. Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "L. 5212-1 à L. 5212-4" sont remplacés par les mots : "L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Art. 22. - I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3

« Organes et fonctionnement

« Sous-section 1

« Organes

« Paragraphe 1

« Organe délibérant

« Art. L. 5211-6 . - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

« Art. L. 5211-7 . - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« II. Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

« Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

« Art. L. 5211-8 . - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.

« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

« A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

L'organe délibérant est alors réputé complet.

« Les délégués sortants sont rééligibles.

« Section 2

« Le président

« Art. L. 5211-9 . - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux viceprésidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

« A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L. 5211-10 . - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

« 1o Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

« 2o De l'approbation du compte administratif ;

« 3o Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

« 4o Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 5o De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« 6o De la délégation de la gestion d'un service public ;

« 7o Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

« 8o Supprimé

« 9o Supprimé

« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

« Sous-section 2

« Fonctionnement

« Art. L. 5211-11 . - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant.

L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. »

« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. »

« II. - L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-6 . - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. »

« III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « de l'article L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article L. 52117 ».

« IV. - Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L . 5214-5, L. 5214- 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L . 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.

« Art. 23. - I A. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités ».

« I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.

« II. Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-12 . - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L. 5211-13 . - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.

« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5211-14 . - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. »

« Art. 24. - I A. - Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée :

« Modifications statutaires ».

« I. - 1o Il est inséré dans la section 5 une soussection 1 intitulée : « Modifications relatives aux compétences » ;

« 2o L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;

« 3o Il est inséré dans la sous-section 1 un article L. 5211-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17 . - Les communes membres d'un étab lissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération i ntercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La c ommune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

« II. Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41, sont abrogés.

« III. Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : « Modifications relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-18 . - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres :

« 1o Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2o Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

« 3o Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent p our les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1o et 3o , l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

« II. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La c ommune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

« Art. 5211-19. - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des c onseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa déci sion est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération interc ommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Art. L. 5211-20 . - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les


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articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibé rant et à la dissolution de l'établissement.

« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.

« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »

« IV. 1o A l'article L. 5332-5, la référence : "L. 5212-28" est remplacée par la référence : "L. 521119" ; à l'article L. 5212-29, la référence : "L. 5212-28" est remplacée par la référence : "L. 5211-19" ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : "aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27" sont remplacés par les mots : "aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20" ; à l'article L. 5212-30, les mots : "à l'article L. 5212-27" et les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par les mots : "dans chaque cas par le présent code" ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-19".

« 2o Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25 sont abrogés.

« Art. 25. - I. - 1o La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6 ;

« 2o A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-31 d eviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 ;

« 3o Il est créé une sous-section 3 intitulée : "Démocrat isation et transparence" comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.

« II. L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. »

« III. La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-26 . - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.

« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

« Art. L. 5211-27 . - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. »

« Art. 26. - La sous-section 3 "Démocratisation et transparence" de la section 6 "Dispositions financières" est complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211.

« Art. L. 5211-39 . - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coop ération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 5211-40 . - Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres. »

« Art. 27. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée : "Transformation" ainsi rédigée :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Section 7

« Transformation

« Art. L. 5211-41 . - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.

« Art. L. 5211-41-1 . - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, l es communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un dé lai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers a u moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. »

« Art. 28. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : "Commission départementale de la coopération intercommunale" qui comporte deux sous-sections :

« La sous-section 1 intitulée : "Composition" comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui d eviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.

« A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "des articles L. 5211-13 et L. 5211-14" sont remp lacés par les mots : "des articles L. 5211-42 et L. 5211-43" et les mots : "de l'article L. 5211-14" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5211-43".

« La sous-section 2 intitulée : "Attributions" comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45 . - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'uns yndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par


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le collège visé au 1o de l'article L. 5211-43, dont deux m embres représentant les communes de moins de 2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2o de l'article L. 5211-43. »

« Art. 29. - I. - A la section 9 "Information et participation des habitants", les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.

« I bis. Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L . 5211-47, L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités territoriales, les mots : "l'assemblée délibérante" sont remplacés par les mots : "l'organe délibérant".

« Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées délibérantes" sont remplacés par les mots : "des organes délibérants".

« Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots : "l'organe délibérant".

« Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du président de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du président de celui-ci".

« II. La section 9 "Information et participation des habitants" est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-49 . - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« Art. 30. - La section 10 "Dispositions diverses" est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-56 . - Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »

....................................................................

« Art. 32. - I. - L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-32 . - Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale da ns l es conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. »

« II. L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Titulaires de mandats locaux".

« Art. 32 bis. - I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle L. 5211-57 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-57 . - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. »

« II. L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.

« Art. 32 bis -1. - Supprimé »

« C HAPITRE V bis

« Syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle

« Art. 32 ter. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5333-4-1 . - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nou-


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velle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. »

« Art. 32 quater . - I. - Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ainsi que les services publics qui leur sont attachés" sont insérés après les mots : "gèrent les équipements".

« I bis. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article.

« II. L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-3 . - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18. »

« C HAPITRE VI

« Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelle

« Section 1

« Transformation des districts

....................................................................

« Art. 34. - I. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du d istrict est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.

« A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

« II. La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "aménagement de l'espace", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.

« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.

« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :

« 1o Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;

« 2o Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;

« 3o Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;

« 4o Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

« Art. 35. - Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le d istrict est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 34.

« Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des


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collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

« La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

....................................................................

« Art. 38. - I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à un district," sont supprimés.

« II. L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "ou un district" et les mots : "ou à ces districts" sont supprimés ;

« b) Supprimé

« IV. A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou un district," sont supprimés.

« V. - 1o A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou les districts" sont supprimés.

« 2o A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou districts" sont supprimés.

« VI. L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« Section 2

« Transformation des communautés de villes

« Art. 39. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002.

Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

« A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.

« La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.

« Art. 40. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.

« II. Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 39, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :

« A. - Organisation et fonctionnement :

« A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

« La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil


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municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

« Les décisions du conseil de communauté dont lese ffets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.

Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :

« Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.

« C. - Compétences :

« 1o La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

« a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

« b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

« 2o La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

« a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

« b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;

« c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

« d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.

« La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

« 2o bis Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.

« 3o Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

« 4o Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

« D. - Dispositions financières :

« Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

« 1o Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

« 3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

« 4o Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

« 5o Le produit des dons et legs ;

« 6o Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 7o Le produit des emprunts ;

« 8o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des c ollectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

« Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

« E. - Représentation-substitution :

« La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.

« La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.

« F. - Dissolution :

« La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins


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des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

« La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.

« Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

....................................................................

« Section 3

« Dispositions diverses

« [Division et intitulé supprimés].

« Art. 41 bis. - Supprimé

« Section 4

« Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle et des communautés d'agglomération nouvelle

« Art. 41 ter. - L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5341-2 . - Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.

« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.

« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. »

« Art. 41 quater . - Après l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle L. 5341-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5341-3 . - Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'amén agement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation. »


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« C HAPITRE

VII

« Dispositions diverses

« Art. 42. - Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-25-1 . - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

« 1o Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compét ences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

« 2o Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le c as échéant, entre la commune et le syndicat de communes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

« Art. 43. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : "Principes généraux" et composé d'un chapitre Ier intitulé : "Les délégations de service public", comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :

« C HAPITRE II

« Gestion directe des services publics

« Art. L. 1412-1 . - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.

« Art. L. 1412-2 . - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

« Art. 44. - Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

« Art. 44 bis. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

....................................................................

« Art. 46 bis. - Supprimé

« Art. 46 ter A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret no 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingtcinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit "boulevard périphérique Nord de Lyon".

« Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.

« Art. 46 ter B et 46 ter C. - Supprimés

....................................................................

« Art. 46 quinquies A. - L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »

« Art. 46 quinquies B et 46 quinquies . - Supprimés

« Art. 46 sexies . - L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.

« A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du


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traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département. »

« Art. 46 septies . - Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-7 . - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »

« Art. 46 octies . - Après l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ar ticle L. 5211-58 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-58 . - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

« Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

« Art. 46 nonies . - L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi no 821153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.

« Art. 46 decies . - Supprimé

« Art. 46 undecies . - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »

« Art. 46 duodecies . - Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié q ue ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »

« Art. 46 terdecies . - L'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé.

« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »

« Art. 46 quaterdecies . - A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "consistant en conversation avec le jury" sont supprimés.

« Art. 46 quindecies . - I. - L'article 14 de la loi no 84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

« a) Le quatrième alinéa est supprimé.

« b) Après les mots : "présent article", la fin du cinquième alinéa est supprimée.

« II. L'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. »


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«

TITRE II

« Dispositions fiscales et financières

« C HAPITRE Ier Dispositions fiscales

« Section 1

« Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale

« Art. 47. - L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 bis. - I. - 1o Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe p rofessionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

« 2o Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no du précitée peuvent percevoir :

« la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

« et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi no du précitée.

« II. Les communautés urbaines peuvent percevoir :

« 1o La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

« 2o La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. »

« Art. 48. - I. - L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter A. - Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération i ntercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies

C.

« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no du précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi no du précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la t axe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies

C. »

« II. L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé. »

« Art. 49. - I. - L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au I, les mots : "L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "36 (1o du C du II) de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale" ;

« 2o Au II, les mots : "L. 5213-20 du même code" sont remplacés par les mots : "36 (2o du C du II) de la loi no du précitée" ;

« 3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »

« II. Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Les mots : "et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales" sont supprimés ;

« 2o Supprimé

« 3o La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée : "Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales."

« III. Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : "des trois quarts" sont remplacés par les mots : "de la majorité simple".

« IV. Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »

« V. - L'article 1609 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les districts existant à la date de publication de la loi no du précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »

« Art. 50. - L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C . - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies

« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rap-


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ports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont t ransférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies

D.

« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

« Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes quio nt décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient anté-r ieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.

« II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les c ommunes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.

« 1o Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1o du III de l'article 1609 nonies

C.

« 2o Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies

« 2o bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

« 3o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.

« 4o La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts a yant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi no du précitée.

« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies

C.

« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi no du précitée ainsi qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.

« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants


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est supérieur à 500.000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »

« Art. 50 bis. - I. - L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. »

« II. Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, les mots : "dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages".

« III. Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un ét ablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »

« IV. Dans le II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages".

« V. - Dans le troisième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages".

« VI. Le deuxième alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; ».

« VII. L'article 1609 nonies A du code général des impôts est abrogé.

« Art. 50 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »

« II. Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« Art. 51. - I. - Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : "Impositions perçues au profit des communautés de villes" sont remplacés par les mots : "Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle".

« II. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies C . - I. - 1o Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux disp ositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2o Les communautés de communes faisant applicat ion des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, l es districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.

« II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

« La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« III. 1o a) La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe


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professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi no du précitée ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération i ntercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« 2o Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1o , le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.

« 3o En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.

« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.

« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'étab lissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

« V. - 1o L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

« Les attributions de compensation prévues au 1o bis, au 2o et au 3o constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale c ommunique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.


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« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

« Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 1o bis L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi no 96-987 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 ou au B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe profes-s ionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« 2o Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précé dant celle de la première application de ces dispositions, entre :

« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 1o bis, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

« b) Et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

« a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

« 3o Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de l a première application de ces dispositions.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

« 4o Supprimé

« VI. - Supprimé

« VII. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.


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« VIII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération i ntercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.

« IX. 1o Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. »

« Art. 52. - L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B decies . - I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

« II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit a u I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies

« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies , ne s'applique pas.

L orsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

« Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1o Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux m oyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2o Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3o ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies , pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 3o La variation des taux définis aux 1o et 2o est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'éta blissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

« III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies , le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« IV. - Supprimé »

....................................................................

« Art. 54. - I. - Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements" sont remplacés par les mots : "et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics" ;

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté urbaine ou du district" sont remplacés par les mots : "ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre".

« II. Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase, les mots : "de leurs groupements (communautés urbaines ou districts)" sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre" ;


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« 2o A la deuxième phrase, les mots : "des communautés urbaines et des districts" sont remplacés par les mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

« III. Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".

« IV. Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : "communautés de villes" sont remplacés par les mots : "communautés d'agglomération".

« V. - A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : "groupement" et "groupement de communes" sont remplacés par les mots : "établissement public de coopération intercommunale" et les mots : "groupements" et "groupements de communes" sont remplacés par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale".

« VI. L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le début de cet article est ainsi rédigé : "Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre..." ;

« 2o A la fin de la première phrase, les mots : "le groupement" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de coopération intercommunale".

« VII. L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa du I, après les mots : "En cas de rattachement", sont insérés les mots : "volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2o Le mot : "groupement" est remplacé par les mots : "établissement public de coopération intercommunale"et le mot : "groupements" est remplacé par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale" ;

« 3o Le dernier alinéa du a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans » ;

« 4o Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies

« V. - Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération interc ommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un ratt achement à une communauté urbaine ou à une c ommunauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités. »

« VIII. Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : "d'une communauté de villes" et "de la communauté de villes" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C".

« IX. A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : "groupement" et les mots : "groupement de communes" sont remplacés par les mots : "établissement public de coopération intercommunale" ; le mot : "groupements" et les mots : "groupements de communes" sont remplacés par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale".

....................................................................

« Art. 55 bis . - Dans le 6o du I de l'article 207 du c ode général des impôts, après les mots : "les communes,", sont insérés les mots : "les établissements p ublics de coopération intercommunale à fiscalité propre".

« Section 2

« Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

« Art. 56. - L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o A. - Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. »

;

« 1o Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.

« 2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les b ases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un pré-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

lèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.

« b. A compter de la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1o du I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.

« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :

« - les établissements publics de coopération interc ommunale soumis au régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;

« - les établissements publics de coopération interc ommunale soumis au régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. »

« Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.

« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.

« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée a u produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. »

;

« 2o Le I quater est ainsi rédigé :

« I quater Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.

« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.

« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.

« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi no 92125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. »

;

« 3o Le deuxième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. »

;


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« 4o Le I quinquies est ainsi rédigé :

« I quinquies La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75. »

;

« 5o Dans le troisième alinéa du II, après les mots : "écrêtement des bases communales", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter " ;

« 6o Le IV bis est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa du 1o , après les mots : "alimentée par", sont insérés les mots : "le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou", après les mots : "dont les bases ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement" ;

« b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2o , après les mots : "du fonds alimenté", sont insérés les mots : "par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou" et, après les mots : "ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " ;

« c) Au début du troisième alinéa du 2o , après les mots : "le cas où l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et cet alinéa est complété par les mots : "ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter".

« Art. 56 bis A. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : "ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter".

« Art. 56 bis. - I. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Section 3

« Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France

« Art. 57. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France" sont remplacés par les mots : "par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France" ;

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : "sont soumises au prélèvement" sont remplacés par les mots : "I. - Sont soumises à un premier prélèvement" ;

« Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : "présent article" sont remplacés par les mots : "présent paragraphe" ;

« Le douzième alinéa est supprimé.

« 3o Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. 1o Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

« Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

« 2o Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ilede-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« 3o Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1o et 2o est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Le prélèvement opéré en application des 1o et 2o ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

« III. Pour l'application du II :

« - la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;

« - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;


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« - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« II. Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un article 1659 B ainsi rédigé :

« Art. 1659 B . - Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. »

« Art. 58. - L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Au I, les mots : "à compter de 1996" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2000" ;

« 2o Au 1o du I, les mots : "Les deux premiers cinquièmes" sont remplacés par les mots : "La première moitié" ;

« 3o Au 2o du I, les mots : "Le premier dixième" sont remplacés par les mots : "Les premiers 18 %" ;

« 4o Au V, les mots : "A compter de 1997" sont remplacés par les mots : "A compter de 2000" ;

« 5o Le VI est ainsi rédigé :

« VI. Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-deFrance en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1o ou du 2o du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.

« A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds. »

« Section 4

« Modifications apportées à la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale

« Art. 59. - I. - L'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »

« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale. »

« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

« II. L'article 29 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »

« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses sta-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

tuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »

« Section 5

« Modifications apportées à la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

....................................................................

« C HAPITRE II

« Dispositions financières

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 61. - L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o A. - Au cinquième alinéa, après les mots : "élus par le collège des présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : "dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code" ;

« 1o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; ».

« 1o bis Au septième alinéa, après les mots : "un pour les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale" ;

« 2o Dans le dernier alinéa, après les mots : "les présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : ", les présidents de conseils régionaux" et les mots : "les présidents de groupements de communes" sont remplacés par les mots : "les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale".

....................................................................

« Art. 63. - L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; » ;

« 2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. »

;

« 3o Au quatrième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6"et "de ces trois taxes" sont supprimés ;

« 4o Au cinquième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales" sont supprimés ;

« 5o Le dernier alinéa est supprimé. »

« Art. 64. - L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-6 . - I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.

« II. Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« III. Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier l es districts se transformant en communautés de c ommunes ou en communautés d'agglomération à


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

c ompter de la date de publication de la loi no du précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

« - l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénul tième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'at tribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

« Art. 65. - A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 65 bis. - I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants dans l es départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus. »

« Section 2

« Dispositions financières communes aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. 66. - Les dispositions de la sous-section 2 "Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre" de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :

« I. - L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.

« II. Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-28 . - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

« 1o Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'interc ommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

« Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.

« Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa de cet article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.

« En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).

« Art. L. 5211-29 . - Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :

« 1o Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 2o Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 3o Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4o Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 5o Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;

« 6o Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.

« La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30

« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.

« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa préc édent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

« Art. L. 5211-30 . - I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissem ents après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

« II. Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou c ommunautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.

« III. 1o Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

« 2o Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.

« IV. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subv entions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.

« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le c oefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

« V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Art. 66 bis. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. »

« Art. 67. - I. - Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-32 . - Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L . 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2o du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

« Art. L. 5211-33 . - Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des d ispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.

« Toutefois :

« 1o Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

« 3o Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

« La garantie calculée au titre des 2o et 3o ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, au gmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2o et 3o du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

« II. L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : "le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante", sont insérés les mots : ", augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire," ;

« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« III. L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : "conformément à l'article L. 5211-32" sont remplacés par les mots : "conformément à l'article L. 5211-29".

« Art. 67 bis. - Supprimé

« Art. 68. - Le 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o A. - Le a est ainsi rédigé :

« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. »

;

« 1o Les b et c sont supprimés ;

« 2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'éta-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

blissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. »

;

« 3o Supprimé ;

« 4o Le neuvième alinéa est supprimé ;

« 5o Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. »

;

« 6o Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000 habitants.

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. »

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 69. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots : "cinq premiers budgets" sont remplacés par les mots : "douze premiers budgets".

« II. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année" sont remplacés par les mots : "sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année".

« III. Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "douze".

« IV. Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui interviennent postérieurement à la date de publication de la loi no du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

« Art. 70. - Supprimé

« Art. 71. - Supprimé

« Art. 72. - Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : "l'article préc édent" sont remplacés par les mots : "l'article L. 5334-6".

« Art. 73. - Supprimé

« Art. 74. - Supprimé »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.

Il s'agit de quatre amendements du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je vous suggère de nous les présenter ensemble.

M. le ministre de l'intérieur.

Volontiers, monsieur le président, et succinctement.

M. le président.

L'amendement no 1 est ainsi rédigé :

« Après l'article 74, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre III

« Dispositions transitoires L'amendement no 2 est ainsi rédigé :

« Après l'article 74, insérer l'article suivant :

« I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

« II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

« la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

« le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

« la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

« le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

« le dernier alinéa de l'article L. 5216-10. »

L'amendement no 3 est ainsi rédigé :

« Après l'article 74, insérer l'article suivant :

« Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du premier janvier 2000.

« Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de publication de la p résente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et par la commission départementale de la coopération interc ommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code. »

L'amendement no 4 est ainsi rédigé :

« Après l'article 74, insérer l'article suivant :

« Les dispositions du 1o A et du 1o bis de l'article 61 ne s'appliquent qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances locales suivant la date de promulgation de la présente loi. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

(1) Le compte rendu des travaux de la commission du mercredi 16 juin 1999 sur ce projet de loi est publié en annexe au compte rendu de la pré sente séance.

La parole est à M. le ministre.

M. ministre de l'intérieur.

Ces quatre amendements sont techniques.

Le premier ne vise qu'à introduire un titre III, « Dispositions transitoires ».

Le deuxième vise à permettre le maintien en vigueur des délégations accordées par les présidents d'EPCI à leurs collaborateurs ; l'article 75 tend à différer au 1er janvier 2000 l'application du nouveau régime de délégation introduit par l'article 22 du projet de loi.

Le troisième amendement vise à maintenir en vigueur jusqu'à la même date, c'est-à-dire le 1er janvier 2000, la commission de conciliation et à instaurer à titre transitoire un dispositif d'avis de la commission départementale de coopération intercommunale, dans sa formation plénière, pour le retrait des syndicats mixtes et des communautés de communes.

Le dernier amendement vise à maintenir dans sa composition actuelle le comité des finances locales jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci, en juillet 2001.

Il n'a pas paru utile de procéder à une nouvelle élection avant cette date.

Telles sont, brièvement résumées, les motivations de ces quatre amendements.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur.

Notre commission n'a pas examiné ces amendements, mais je comprends parfaitement qu'il soit nécessaire d'introduire dans le texte quelques dispositions transitoires.

M. le ministre vient de nous indiquer que l'amendement no 2 concernait les délégations de signatures, l'amendement no 3 la commission de conciliation et le dernier le comité des finances locales.

Ces amendements qui sont parfaitement dans l'esprit du texte m'apparaissent, à titre personnel, tout à fait nécessaires à la finalisation de ce projet de loi, de cette loi - dans quelques instants, je l'espère, monsieur le ministre - qui donnera incontestablement un nouveau coup de fouet à l'intercommunalité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisi par le groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

....................................................................

M. le président.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été cou plés à cet effet.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants ...................................

102 Nombre de suffrages exprimés .................

102 Majorité absolue .......................................

52 Pour l'approbation ....................

83 Contre .......................................

19 L'Assemblée nationale a adopté.

M. Georges Hage.

Les cinq minutes de délai entre l'annonce et l'ouverture du scrutin n'ont pas été observées ! Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mercreci 30 juin 1999 à zéro heure cinq, est reprise à zéro heure quinze.)

M. le président.

La séance est reprise.

3 LIAISON FIXE À TRAVERS LA MANCHE Discussion, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi adopté par le Sénat (1)

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986 (nos 1688, 1720).

Je rappelle que ce texte fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.

La parole est à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, lors du sommet francobritannique de Rambouillet du 30 novembre 1984, les chefs d'Etat et de gouvernement avaient affirmé leur volonté commune de réaliser une liaison fixe à travers la Manche. Il s'agissait, après deux siècles de tentatives avortées, de traduire en termes d'infrastructures la volonté du Royaume-Uni de s'arrimer en Europe. Sur ce point, le succès est réel. Le tunnel sous la Manche témoigne de la capacité des grandes infrastructures ferroviaires à relever aujourd'hui les défis du transport.

Son exploitation a débuté en mai 1994 et, dès 1995, le système Eurotunnel a assuré une part importante des flux de transport sur l'axe Calais-Douvres. Cette part n'a cessé


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

de croître depuis, malgré l'incendie du 18 novembre 1996 qui avait entraîné une interruption des services offerts pendant plusieurs semaines.

Comme vous le savez, le choix fait à l'origine a été celui d'un financement et d'une gestion privés, sans participation ni garantie financière des Etats. Il nous faut constater que la situation créée à amené les Etats à intervenir ultérieurement pour remédier aux difficultés rencontrées.

Le montage financier s'est révélé moins solide que les prévisions initiales de délais et de coûts de construction, de trafics et donc de revenus, ne l'avaient laissé penser.

Les difficultés financières ne remettaient en cause ni l'utilité ni la viabilité de cet ouvrage sur le long terme. C'est pourquoi les gouvernements avaient accepté une première prolongation de dix ans de la durée de la concession.

Cette prolongation, que le Parlement avait autorisée au début de l'année 1994, avait permis de boucler le plan de financement de l'ouvrage. Une nouvelle augmentation du capital propre de la société et une augmentation parallèle des possibilités de recours à l'emprunt, pour porter la capacité totale de financement à 105 milliards de francs, s'étaient révélées indispensables. Il était nécessaire de pallier l'augmentation des coûts de construction, le retard de près d'une année dans la mise en exploitation du tunnele t le déficit, prévisible, des premières années d'exploitation, après une révision à la baisse des perspectives de trafic par rapport à celles élaborées à l'origine du projet.

La situation financière d'Eurotunnel s'est ensuite rapidement dégradée sous le double effet de trafics toujours moins importants que prévus et de recettes unitaires amoindries par le jeu de la concurrence des autres modes de transport. La progression prévisible du chiffre d'affaires ne permettait pas d'espérer couvrir, avant plusieurs années, les charges d'intérêts de la dette, considérable, accumulée au cours des années de construction.

Le conseil d'administration d'Eurotunnel a alors décidé de suspendre le paiement des intérêts sur la dette principale, comme l'y autorisaient les dispositions de la convention de crédit qui le lie aux banques. Il a souhaité revoir l'ensemble du plan de financement afin d'éviter un effet

« boule de neige » qui ne pouvait que conduire à la disparition de la société à plus ou moins brève échéance.

Une nouvelle fois, les gouvernements ont accepté d'accompagner, par une prolongation substantielle de la durée de la concession, la restructuration financière de la société. La mise en forme de cette restructuration a été retardée par l'incendie d'une navette transportant des camions dans la nuit du 18 novembre 1996 et par les incertitudes qu'il a entraînées sur la reprise de ce type de trafic, et donc sur la fiabilité des hypothèses retenues pour l'élaboration du plan de restructuration.

Dans un communiqué commun, le 1er juillet 1997, les deux gouvernements ont fait connaître leur accord de principe sur une prolongation de la concession qui en porterait la durée totale à 99 ans. Cette annonce a sans aucun doute facilité l'approbation, à une très large majorité, du plan de restructuration de la dette soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Eurotunnel le 10 juillet 1997. Ce plan a ensuite été formellement signé par les banques prêteuses en janvier 1998. Il créée les conditions de la survie de l'entreprise et, de ce fait, assure la meilleure protection possible des actionnaires. Il n'est pas inutile de rappeler que près des trois quarts d'entre eux sont français. En acceptant d'accompagner cette restructuration financière, le Gouvernement a eu pour objectif de sauvegarder au mieux les intérêts des petits porteurs qui, en très grand nombre et malgré les fluctuations des cours, aux conséquences souvent graves, ont soutenu ce projet.

Les discussions sur les conditions de mise en oeuvre de ce nouvel allongement ont abouti, en février 1998, à un accord entre les quatre parties à la concession, les deux gouvernements, français et britannique, d'une part, et les deux concessionnaires, d'autre part, France Manche et Channel Tunnel Group, réunis dans la société en participation Eurotunnel.

Cet accord comporte en fait deux séries de mesures.

Avant d'en venir aux mesures directement liées à la concession, j'appelle votre attention, mesdames et messieurs les députés, sur celles qui visent à faciliter le développement du fret ferroviaire à travers le tunnel et, audelà, vers les frontières franco-italienne et franco-espagnole, par la création de corridors de fret, conformément aux directives communautaires et aux orientations proposées par le Conseil des ministres des transports de l'Union européenne du 17 juin 1997. Vous savez l'importance que le Gouvernement y attache, puisque c'est dans ce cadre qu'il a pu empêcher la mise en cause de sa politique de corridors et de coopération.

L'accord prévoit d'autres possibilités, telles que l'instauration de tarifs spécifiques qui permettraient, à terme, de faciliter le développement du transport de marchandises par voie ferrée entre le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Les mesures directement liées à la concession ont été formalisées dans un avenant signé le 29 mars dernier.

C'est cet avenant qu'il vous est demandé d'approuver, comme vous avez approuvé la concession elle-même en juin 1987 et la première prolongation de dix ans en février 1994. Il vous est proposé de prolonger la concession jusqu'au 28 juillet 2086 - cela fait un bail ! Cette prolongation s'accompagne de deux stipulations supplémentaires.

Premièrement, pendant les trente-quatre années de durée supplémentaire de la concession - de 2052 à 2086 - les concédants recevront une somme totale annuelle, incluant toutes les formes d'imposition sur les sociétés, égale à 59 % des bénéfices avant impôts.

Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette disposition. Je veux en effet rappeler que son principe était parfaitement connu des actionnaires d'Eurotunnel lorsqu'ils ont approuvé, en juillet 1997, le plan de restructuration financière de la société. En déclarant conjointement la volonté d'accorder une prolongation de la concession, les deux gouvernements avaient clairement précisé que cette prolongation devrait s'accompagner d'un accord satisfaisant sur une participation des concédants aux profits des concessionnaires au-delà de 2052, c'est-àdire pendant toute la durée de cette extension. Cette participation des deux gouvernements concédants a fait l'objet de négociations délicates avec nos partenaires britanniques. Dans cette discussion, le souci constant du gouvernement français et celui du Premier ministre, Lionel Jospin, qui est intervenu personnellement auprès de son collègue Tony Blair pour débloquer un dossier menacé d'enlisement, auront été, là aussi, de préserver, fût-ce à très long terme, les intérêts des actionnaires et d'éviter que la participation des gouvernements aux profits réalisés vide la prolongation accordée d'une grande partie de son intérêt économique pour la société.

Deuxièmement, la prolongation est accordée au bénéfice exclusif des concessionnaires initiaux, c'est-à-dire d'Eurotunnel et de ses actionnaires. En cas de substitu-


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tion des prêteurs aux concessionnaires, rendue possible par certaines stipulations de la concession, celle-ci expirera en juillet 2052, si la substitution est toujours en vigueur à cette date.

Brièvement résumé, ce mécanisme de substitution permet aux banquiers prêteurs, dans des circonstances précises énumérées dans la concession, comme l'abandon du projet ou la cessation de paiement, de jouir de l'ensemble des droits et d'assumer l'ensemble des obligations prévues envers les concédants, en lieu et place des concesssionnaires défaillants. La concession est retransférée aux concessionnaires initiaux après paiement de toutes les sommes, en principal, intérêts et autres, restant dues aux prêteurs au titre de leurs financements. A la demande des concédants, ce mécanisme ne pourra plus être mis en application au-delà de juillet 2052.

Avant de conclure, je dois insister sur le fait que la mise en vigueur de l'avenant à la concession et, plus préc isément, de sa prolongation, est une condition sine qua non de la mise en application d'une des dispositions du plan de restructuration de la dette des concessionnaires. Son intérêt pour les actionnaires initiaux ne vous échappera pas lorsque j'aurai rappelé que, parallèlement à l'augmentation de capital réservée aux prêteurs, ces actionnaires, que l'on pourrait qualifier d'historiques, se sont vu attribuer des bons gratuits de souscription d'actions sur la base d'un bon par action détenue. Deux types de bons ont été délivrés, des bons exerçables jusqu'en octobre 2003 et surtout des bon exerçables - eux jusqu'au 31 décembre 2001, mais uniquement à partir du moment où la prolongation de la concession sera effective. L'exercice de ces bons ouvrira aux actionnaires initiaux la possibilité de conserver la majorité du capital de la société.

En approuvant le projet de loi qui vous est soumis, et en permettant ainsi l'entrée en vigueur du tout indissociable que constitue l'avenant à la concession du tunnel sous la Manche, vous marquerez comme le Gouvernement, mesdames et messieurs les députés, la volonté des pouvoirs publics français d'accompagner la restructuration financière de cet ouvrage. Vous affirmerez également votre confiance dans le renouveau du fret ferroviaire en Europe, au service du développement des transports.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la production et des échanges.

M. Dominique Dupilet, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le tunnel sous la Manche, dont on parle depuis deux cents ans, va à nouveau alimenter une discussion de l'Assemblée, à propos de la prolongation du traité de concession. Ce dernier a fait l'objet, en 1986, d'une signature quadripartite entre la France, la Grande-Bretagne et les deux sociétés exploitantes regroupées sous le sigle Eurotunnel : Transmanche et Channel Tunnel Group. En réalité, nous ouvrons ce soir une nouvelle discussion séculaire, puisqu'il s'agit de prolonger cette concession jusqu'en juillet 2086, date à laquelle, si tout va bien, nos collègues de l'époque prendront acte de la fin de la concession et de l'entrée en propriété, pour la France et la Grande-Bretagne, de cet ouvrage dont on a dit qu'il fut une grande prouesse technique et, pour beaucoup de petits actionnaires, une grande déception financière.

Je rappelle qu'aux termes du traité de Canterbury, la liaison est financée sans qu'il soit fait appel à des fonds des gouvernements ou à des garanties gouvernementales, financières ou commerciales. Pour avoir été présent à la signature de ce traité dans la manifique salle du chapitre de la cathédrale de Canterbury, je peux résumer le discours de Mme Thatcher par cette formule simple : Not a public penny ! Pas un centime public ! Dans la concession, il est expréssement rappelé que les concessionnaires agissent à leurs risques et périls et sans appel à des fonds gouvernementaux ou à des garanties gouvernementales, quels que soient les aléas rencontrés durant la concession, qui devait expirer le 29 juillet 2042.

La seule possibilité restant aux gouvernements en cas de difficultés était donc d'agir sur l'étalement de la durée de la concession.

Que s'est-il passé depuis ? Tout d'abord le coût de construction a été largement sous-évalué. Estimé à 28 milliards de francs, il s'est élevé , au final, à 105 milliards. C'est la raison pour laquelle, avant même l'ouverture, une loi votée ici même en 1994 approuvait un premier avenant à la concession, prolongeant de dix ans la durée de cette dernière.

L'évolution des taux d'intérêt, le report de l'ouverture d'un an, les frais financiers liés à l'endettement de la société, le chiffre d'affaires en deçà des prévisions, un résultat d'exploitation déficitaire obligèrent la société à suspendre en 1995 le paiement des intérêts portant sur la dette principale. C'est alors que s'ouvrirent des négociations entre les établissements financiers prêteurs et deux mandataires désignés par le tribunal de commerce de Paris ; elles devaient aboutir à un plan de restructuration financière qui fut approuvé en 1997 par l'assemblée générale des actionnaires, et en 1998 par le syndicat bancaire.

Le plan de restructuration comportait des dispositions financières que vous trouverez dans le rapport et sur lesquelles M. le ministre s'est largement exprimé : une réduction de la dette d'environ 23 %, l'annulation de l'effet « boule de neige » des intérêts cumulés grâce à un financement à taux zéro pendant neuf ans, un allongement de la durée de la dette de plus de vingt ans en moyenne, l'opportunité de réduire les charges financières en ouvrant à Eurotunnel le droit à des refinancements sans pénalités, enfin la possibilité pour les actionnaires initiaux de conserver le contrôle du capital de l'entreprise, grâce à l'attribution gratuite de bons de souscription.

Parallèlement, le plan de restructuration indiquait qu'un prolongement de la durée de la concession était souhaitable. En effet, certaines immobilisations, dont le tunnel lui-même et les infrastructures, sont amorties sur la totalité de la durée de la concession.

C'est cet avenant à la concession que le présent projet de loi propose en prévoyant une prolongation de trentequatre ans de cette durée, qui expirera le 29 juillet 2086 selon nous, le 28 selon M. le ministre (Sourires) , et qui est accordée au bénéfice exclusif des concessionnaires initiaux.

Il est également prévu que les concédants, c'est-à-dire les Etats, recevront, pendant ces trente-quatre années supplémentaires, une somme totale annuelle égale à 59 % des bénéfices avant impôt.

Et les actionnaires dans tout cela ? D'abord, qui sont-ils ? Le capital d'Eurotunnel se répartit de la façon suivante : 6,8 % entre les mains de 141 000 actionnaires individuels anglais, 40,9 % entre les mains de 556 000 actionnaires individuels français, 6,3 %


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pour des investisseurs institutionnels anglais, 10 % pour des investisseurs institutionnels français et 36 % entre les mains des comptes autres.

Ce sont donc les petits actionnaires qui ont assuré le capital d'Eurotunnel. Ils sont en droit de se demander, après les pertes qu'ils ont subies, pourquoi le gouvernement français favorise ses propres recettes avec les impôts avant d'assurer une juste rémunération de ceux qui, en grande partie, ont fait confiance à la société concessionnaire. Il faudra sans aucun doute, et M. le ministre a abordé le sujet, leur répondre et les rassurer, car même si les mesures ont été approuvées par la majorité des actionnaires, elles ne font pas l'unanimité.

Enfin, malgré ces dispositions, Eurotunnel sera-t-il sorti d'affaires ? Certes le chiffre d'affaires est en augmentation, certes le nombre de passagers est en progression spectaculaire, mais la société n'a pas encore pleinement assis sa solidité, les fonds propres restant insuffisants et l'endettement restant élevé.

Deux préoccupations se font jour.

D'abord, la disparition le 1er juillet, c'est-à-dire aprèsdemain, des ventes hors taxes, qui représentent le tiers du chiffre d'affaires d'Eurotunnel. A ce sujet, monsieur le ministre, les mesures qui sont à prendre sur le transmanche à propos du duty free ne doivent pas exclure Eurotunnel. Il faut traiter tout le monde sur un pied d'égalité.

Ensuite, la construction du deuxième tunnel, dont l'échéance n'a pas, elle, été reportée et qui constitue une obligation non négligeable pour Eurotunnel. Vous pourrez peut-être éclairer l'Assemblée nationale sur l'avenir de ce deuxième tunnel qui doit être en service pour 2020.

Pour conclure, et dans ce contexte, la prolongation de la concession nous apparaît comme une condition nécessaire au redressement d'Eurotunnel. Votre commission vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter l'avenant proposé dans les termes retenus par le Sénat en première lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous sommes invités à discuter ce soir tend à prolonger de trente-quatre ans la durée de la concession du tunnel sous la Manche et à la faire expirer le 29 juillet 2086. J'aurai alors 124 ans et si j'ignore, monsieur le ministre, quel âge sera alors le vôtre, une chose est sûre : nous serons ou gâteux ou gâtés. (Sourires.)

Cette prolongation est accordée au bénéfice exclusif des concessionnaires initiaux, ce qui signifie que les créanciers ne pourront pas s'en prévaloir en cas de substitution. Il est également prévu que les concédants recevront pendant les 34 années supplémentaires de concession une somme annuelle égale à 59 % des bénéfices avant impôt.

Je ne détaillerai pas plus le contenu de cet avenant. Je voudrais orienter mon propos de ce soir selon deux axes : l'échec financier qu'est le tunnel sous la Manche ; le plan de restructuration financière mis en place en 1997 et 1998.

Le tunnel sous la Manche est une véritable prouesse technique, on l'oublie souvent ; c'est également la réalisation d'un vieux rêve : relier la Grande-Bretagne au continent. Mais le tunnel sous la Manche constitue également, pour les 550 000 petits porteurs français, un véritable Waterloo financier.

Lorsque le cadre juridique de la liaison transmanche a été fixé en 1986, notamment par le traité de Cantorbéry, il était expressément indiqué que la liaison devait être financée sans qu'il soit fait appel à des fonds gouvernementaux. Cette condition sine qua non du Premier ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, est plus connue sous l'expression anglaise

« not a public penny ».

En contrepartie, il était stipulé que les concessionnaires disposaient d'une entière liberté de gestion.

Dès le début des travaux, il est néanmoins apparu que les coûts de construction du lien transmanche avaient été très nettement sous-estimés. De 28 milliards de francs en 1987, ils sont passés à 45 milliards cinq ans plus tard, pour atteindre 105 milliards en 1994. Cette situation a conduit à une première prolongation de dix ans de la concession, dont le terme fut alors fixé à 2052.

La cotation du titre a reflété les vicissitudes des premières années du tunnel sous la Manche. Souscrite au prix de 35 francs en novembre 1987, l'action Eurotunnel atteignait 119,80 francs en mai 1989, avant de tomber à 28,50 francs à l'occasion de la deuxième augmentation de capital en novembre 1990, et de se redresser autour de 55 francs en janvier 1994, puis de connaître, à partir de cette date, une chute continue. L'action valait 8,05 francs au 19 septembre 1995.

C'est dans ces conditions qu'a été mis en place en 1997-1998 un plan de restructuration. Je vais le résumer rapidement.

Il comportait une diminution de 40 % des charges financières, une réduction du montant de la dette de 23 %, l'octroi d'une ligne de crédit à taux zéro pendant neuf ans afin d'éviter l'effet « boule de neige » que pourrait générer un endettement destiné à rembourser des crédits antérieurement accordés, un allongement de la durée de la dette de plus de vingt ans et la possibilité pour Eurotunnel d'accéder à des refinancements sans pénalités.

Je voulais également appeler l'attention sur la manière dont se répartit le capital d'Eurotunnel, mais je serai bref puisque les chiffres ont déjà été cités : 141 000 actionnaires individuels anglais pour 556 000 actionnaires franç ais ; 490 investisseurs institutionnels anglais pour 2 250 investisseurs institutionnels français.

S'il n'y a donc pas un seul public penny, il y a bien plus de participation française que britannique et, parmi les investisseurs français, les tristement célèbres petits porteurs, dont les économies ont été englouties.

Parallèlement à l'amélioration de la structure d'endettement, Eurotunnel a enregistré d'incontestables succès commerciaux. Les produits d'exploitation ont ainsi enregistré une hausse de 26 % en 1998 et de 18 % au premier trimestre de 1999. Vingt millions de personnes et onze millions de tonnes de fret ont traversé le tunnel sous la Manche en 1998, contre 15 millions de personnes et 6 millions de tonnes de fret en 1997.

Les navettes tourisme d'Eurotunnel ont, pour leur part, transporté 3,35 millions de voitures et 96 324 autocars, soit des progressions respectives de 45 % et de 49 % par rapport à 1997. Le 21 juin dernier, le conseil d'administration d'Eurotunnel a annoncé sa décision de doubler la capacité des navettes pour le transport de fret par camion d'ici à 2003.

L'accord sur la prolongation de la durée de la concession devrait faciliter la mise en oeuvre du plan de restructuration financière et assurer la survie de l'entreprise en


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réduisant la charge annuelle d'amortissement, en améliorant le bénéfice après impôt et en permettant, sans doute, d'avancer la date à laquelle un premier dividende pourra être versé aux actionnaires, en 2004 ou 2006 peut-être ! Les mesures proposées, si elles ont été approuvées par la majorité des actionnaires d'Eurotunnel, ne recueillent pas pour autant l'unanimité. Les petits épargants, notamment, se sentent floués.

Malgré des produits d'exploitation en hausse et un bénéfice net de 726 millions de francs, la situation financière d'Eurotunnel demeure incertaine : 6,8 milliards de francs de fonds propres ; 73,2 milliards de francs d'endettement net et des frais financiers qui ont représenté, en 1998, 3,4 milliards de francs, soit deux fois le résultat d'exploitation et la moitié des fonds propres.

Le groupe Démocratie libérale prend acte de cette prolongation de concession. Nous regrettons cependant que les intérêts des petits porteurs ne soient pas mieux pris en compte. L'action Eurotunnel vaut aujourd'hui environ 1,46 euro, soit près de 9,58 francs français. Par respect pour eux, nous nous abstiendrons.

M. le président.

La parole est à M. André Capet.

M. André Capet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons nous prononcer sur la prolongation de la concession d'exploitation du tunnel sous la Manche, accordée par l'Etat français à la société Eurotunnel.

Le texte prévoit la prolongation de la durée de la concession de trente-quatre ans, de 2052 à 2086. Je ne discuterai pas sur les jours et les mois. Cette décision contribuera, j'en suis convaincu, à améliorer la situation financière d'Eurotunnel et de ses actionnaires. Je pense, en particulier, aux milliers de petits actionnaires qui se sont engagés dans l'aventure humaine et technologique du tunnel sous la Manche auquel, il faut bien l'admettre, peu de personnes croyaient.

Je tiens également à souligner, au-delà des faits qui ont été rapportés ici, que le tunnel sous la Manche a eu aussi en contrepartie un privilège assez extraordinaire. En effet la progression de l'ensemble du trafic transmanche - plus de 17 % par an en moyenne sur l'ensemble du littoral depuis cinq ans - témoigne du fait que, au-delà de l'exploit technologique et du dynamisme d'Eurotunnel, la création d'un lien fixe avec la Grande-Bretagne a provoqué un boum extraordinaire des échanges avec ce pays, ce q ui n'est pas négligeable au moment où s'affirme l'Europe.

Cette prolongation de la concession intervient également après la mise en oeuvre d'un important plan de restructuration de la dette financière de l'entreprise, négocié avec les banques.

Ces différentes mesures, associées à des perspectives de développement conséquentes des flux, notamment de fret, sur le transmanche permettront - j'en suis intimement persuadé - d'assurer la pérennité de l'opérateur Eurotunnel qui a également une mission d'aménageur et de développeur du littoral Nord Pas-de-Calais et de la région tout entière.

N'oublions pas que la construction du lien fixe transmanche a été décidée au plus haut sommet de l'Etat, entre la France et la Grande-Bretagne ; que l'Etat français et les collectivités territoriales - je pense en particulier au conseil régional Nord Pas-de-Calais - se sont fortement mobilisés pour la réussite de ce projet historique, notamment au travers du plan d'accompagnement transmanche mis en place par le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius.

Ce dispositif a permis de raccorder le tunnel sous la Manche aux grands axes de communication internationaux, autoroutiers et ferroviaires, désenclavant, par-là même, tout le littoral du Nord Pas-de-Calais.

Le choix même de la construction d'un tunnel avec n avettes et la rupture de charges qu'il engendre témoignent de la volonté des pouvoirs publics de donner à cette région du Nord Pas-de-Calais toutes les chances d'un développement économique.

Eurotunnel n'est donc pas une société comme les autres, puisque l'Etat lui a confié une mission d'aménagement sur une centaine d'hectares de la ZAC numéro 1, à la sortie même du tunnel. Sa politique de développement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'agglomération en partenariat avec les collectivités locales, qui jouent très bien leur rôle et exercent toute leur influence.

Eurotunnel, avec ses 2 500 emplois directs et indirects en France est un acteur majeur dans le Calaisis, dont le bassin d'emploi compte un taux de chômage supérieur à 16 %.

J'ajoute qu'il va falloir tenir compte de la suppression, malgré les efforts de l'Etat, programmée au 1er juillet, des ventes hors taxes, car elles représentent actuellement plus du tiers du chiffre d'affaires d'Eurotunnel.

La disposition de cette activité doit donc être prise en considération dans le cadre de l'examen de ce projet de loi.

De plus, si le plan de restructuration offre de meilleures perspectives, il a également pour effet de soumettre les petits actionnaires au poids des banques entrées dans la capital à hauteur de 45,5 %. S'ajoute à cela une participation de l'Etat aux profits avant impôts qui s'élèvera à 59 % à compter de 2052, alors même que l'Etat a toujours considéré le tunnel sous la Manche comme une affaire privée.

Si je suis d'accord pour reconnaître qu'il faut intervenir, il convient également de tenir compte du fait que le temps joue contre les petits actionnaires et que l'enjeu majeur est d'assurer la pérennité d'Eurotunnel. En effet 550 000 petits actionnaires français ont pris tous les risques et ont aidé à la réalisation du projet. Il serait donc légitime, monsieur le ministre, de prévoir un traitement, sinon dérogatoire, du moins particulier pour ces petits actionnaires, afin de leur accorder la priorité pour le versement de dividendes en cas d'excédents d'exploitation.

Tel devrait être le cas à la suite du plan proposé aujourd'hui.

Il faut donner à Eurotunnel toutes les chances de réussir parce que d'une part, comme je l'ai souligné précédemment, des milliers de petits actionnaires ont fait confiance à ce projet et aidé à sa réalisation, et que, d'autre part Eurotunnel est un acteur fondamental du développement et de l'aménagement du Calaisis, du littoral et, par-là même, de la région Nord Pas-de-Calais.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Jean Marsaudon.

M. Jean Marsaudon.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous étudions ce soir le projet de loi portant approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche. L'objet de ce texte loi est de faciliter la mise en oeuvre du plan de restructuration financière d'Eurotunnel, approuvé par l'asssemblée générale des actionnaires et les établissements bancaires concernés, en prolongeant la


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durée de la concession de trente-quatre ans, de 2052 à 2086. Cette dernière était entrée en vigueur en 1987 et une première prolongation avait été autorisée en 1994 pour faire face au surcoût du projet et au retard pris dans la réalisation.

Il convient de souligner que le besoin de financement d'Eurotunnel est passé de moins de 50 milliards de francs en 1997 à plus de 100 milliards en 1994, du fait des contraintes nouvelles liées à la sécurité de l'ouvrage, d'une augmentation des coûts de la construction, du retard pris dans l'ouverture du tunnel au trafic commercial, de matériels défaillants, d'une révision à la baisse des perspectives de trafic. En conséquence, la dette cumulée s'élevait à environ 80 milliards de francs en 1994 et provoquerait le versement de 6 milliards de francs d'intérêts annuels.

Incapable de faire face à cette situation, Eurotunnel a été contraint, en 1995, de suspendre le paiement des intérêts de sa dette principale, le cours du titre à la bourse de Paris s'étant littéralement effondré. Malgré tout, en 1997, il restait plus de 81 000 actionnaires individuels français.

Nécessité faisant loi, la viabilité, donc la survie de l'entreprise et de ce projet, grandiose à tous points de vue, étant menacées, il est apparu nécessaire que d'énergiques mesures soient prises. Elles se sont concrétisées par la restructuration de la dette et par la prolongation de la durée de la concession qui fait aujourd'hui l'objet du projet de loi sur lequel porte notre attention, conformément aux principes que les gouvernements français et britanniques avaient fait connaître en 1997.

Sans m'attarder sur les aspects techniques du plan de restructuration de la dette, sinon pour en rappeler le montant, estimé à 77 milliards de francs, je veux rappeler que l'aboutissement de ce plan de redressement se sera traduit par un allégement de 40 % des frais financiers grâce à la conversion en actions d'une partie de la dette.

Cela aura permis l'attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription d'actions dont l'exercice est lié à l'allongement effectif de la concession. Les actionnaires initiaux conserveront donc le contrôle du capital de l'entreprise, conservant leurs droits sans être lésés.

Ce projet de loi devrait donc permettre à l'entreprise de développer ses activités, de retrouver l'équilibre financier, et à ses actionnaires et au marché de reprendre confiance dans cette valeur. Du moins il faut l'espérer.

Dès lors, Eurotunnel ne devrait plus incarner un véritable cauchemar financier et industriel, mais enfin ce rêve un peu fou, vieux de plusieurs siècles, de relier notre continent à l'Angleterre.

Par conséquent, monsieur le ministre, le groupe RPR soutiendra ce texte par son vote.

M. le président.

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, le projet en discussion nous invite à approuver un avenant à la concession de la liaison fixe à travers la Manche.

En 1986 - treize ans déjà ! - la France et la GrandeBretagne ont signé à Cantorbéry un traité prévoyant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche - entendez-moi bien - par des sociétés privées concessionnaires

M. Franck Dhersin.

Quelle horreur !

M. Georges Hage.

L'histoire contemporaine a connu et retenu le caractère à la fois humaniste et aventureux de grands travaux visant à remédier aux inconvénients planétaires de la distribution géographique des continents.

Mais les desseins de la création et de leur émergence sont impénétrables. Ainsi en a-t-il été du canal de Panama et du canal de Suez sur lesquels a plané, je ne sais quelle m alédiction financière consubstantielle aux maléfices boursiers toujours en vigueur. Le tunnel sous la Manche perpétue ce travers historique du libéralisme.

Le traité de Cantorbéry dispose que la liaison doit être financée uniquement par des fonds privés. Il exclut toute forme de participation publique. En conséquence de quoi, il énonce que les concessionnaires disposent d'une totale liberté de gestion. Est-il un exemple moderne plus révélateur que celui-là des méfaits d'un ultra-libéralisme sans partage et délirant ? Cependant, voici qu'il nous est proposé d'approuver un nouvel avenant prolongeant de trente-quatre ans la durée de la concession, après celui qui a été voté en 1994 et qui prolongeait déjà la concession de dix ans. Une telle proposition confirme la déréliction financière d'Eurotunnel et son incapacité à couvrir les charges du paiement de la dette accumulée au cours des années de construction.

Porter la date d'expiration de la concession à l'année 2086 faciliterait, selon le projet de loi en discussion, la mise en oeuvre du plan de sauvetage financier.

Est-il besoin, excipant de cet exemple, de souligner que le tunnel sous la Manche fait partie de ces grands travaux qui ne sauraient, sauf aberration ultra-libérale, être soumis aux aléas et turpitudes de l'économie de marché ? Cet avenant à la concession nous pose un autre problème, souligné, notamment, par notre rapporteur : la situation des petits actionnaires. Ils se sentent spoliés, selon leurs propres termes. Ces 600 000 petits porteurs, fascinés par l'aventure financière - mais les temps que n ous vivons suscitent cette aliénation nouvelle des modestes qu'est l'actionnariat - ont connu une perte voisine de 75 % alors que leur apport a été de 25 milliards de francs environ. Il leur faudrait attendre encore une trentaine d'années avant de toucher une modeste rente petite-bourgeoise de situation. Ils réclament, avec une candeur que je respecte, qu'on attribue les dividendes aux petits porteurs, prioritairement au remboursement de la dette aux banques prêteuses.

Personnellement, je m'interroge : que diable allaient-ils faire dans ce tunnel ? (Sourires.)

La commission a souligné, à juste titre, qu'il était nécessaire de mettre en place un groupe de travail et d'engager une réflexion sur la situation des petits porteurs.

Je ne laisse pas de m'interroger : est-il convenable d'approuver cet avenant juridiquement, et je dirais, à titre personnel, « marxistement » ? Existe-t-il en cette assemblée un vote évasif ou, comme l'a suggéré mon normalien de fils, un vote « élusif » ? J'ai consulté tous les dictionnaires de la bibliothèque mais je n'ai pu vérifier l'existence de ce néologisme.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette heure tardive, de cette fin du mois de juin 1999, nous voici de nouveau au rendez-vous du tunnel : du tunnel sous la Manche ! Il s'agit de prolonger de trente-quatre ans la concession établie le 14 mars 1986 entre, d'une part, le gouvernement français et le gouvernement britannique et d'autre part, les sociétés privées, française et anglaise, France-Manche et Channel Tunnel Group, filiales d'Eurotunnel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

En cette fin de siècle, je dois rappeler qu'il s'est bien agi là d'un grand chantier du siècle, un chantier qui a conduit à une réalisation d'une importance historique dont l'impact économique se fera sentir, selon une courbe ascendante, sur la vie non seulement de la région du Nord-Pas-de-Calais et de la région du Kent, mais aussi sur la vie de deux pays si longtemps séparés mais si fraternellement unis en temps de guerre en ce vingtième siècle qui s'achève. Désormais, le lien fixe qui traverse la Manche est devenu l'atout quotidien d'une meilleure insertion de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne en construction.

Mais les grandes oeuvres ne vont pas sans grandes douleurs et M. le rapporteur Dupilet était bien placé pour rappeler les étapes et les obstacles qu'il a fallu franchir pour atteindre le but. Ayant vécu avec lui, avec M. le député Lengagne, avec M. le député Capet, le combat qu'il a fallu mener pour que le tunnel sous la Manche, avec le prolongement de la liaison jusqu'à Paris, la merveilleuse A 16, soient deux grandes espérances concrétisées, lors de ce demi-siècle qui s'achève, pour la région Nord-Pas-de-Calais et pour la Picardie, j'avais déjà soutenu, avec le groupe UDF, la loi du 5 février 1994, qui allait, en approuvant un avenant à la concession, prolonger de dix ans la durée de celle-ci. La nouvelle prolongation donnera trente-quatre années de plus, la concession devant expirer le 29 juillet 2086. Cette mesure, on ne peut que l'approuver. Quand on sait que le développement du trafic sous la Manche et du chiffre d'affaires qu'il génère n'assure pas encore à Eurotunnel la sécurité financière nécessaire à la garantie de son avenir.

Le plan de restructuration de la dette d'Eurotunnel, qui a abouti à une réduction drastique de celle-ci, doit i mpérativement être renforcé par l'allongement de l'échéancier de remboursement, afin de réduire la charge d'amortissement des immobilisations - le tunnel et les infrastructures - et d'augmenter les recettes fiscales en cas de profit.

La passion que nous exprimons en faveur de cette réalisation et la compréhension que nous avons manifestée envers ses promoteurs qui ont éprouvé beaucoup de mal à maîtriser le coût de l'ouvrage - plus de 110 milliards de francs, pour une prévision initiale de 28 milliards puis de 45 - ne nous empêchent pas de demander justice pour les petits porteurs qui, au nombre de 600 000, ont contribué au financement du tunnel sous la Manche. Ces actionnaires, qui se considèrent comme prioritaires, ont très mal accueilli - ils nous l'ont écrit - la déclaration de M. Dominique Strauss-Kahn, lors de l'assemblée générale d'Eurotunnel du 10 juillet 1997 promettant la prolongation de la concession à 99 ans, mais sous réserve d'une participation des gouvernements aux profits des concessionnaires, au-delà de 2052 en échange de l'extension de la concession jusqu'à 2086. Les petits porteurs n'admettent pas que l'Etat, qui n'a pas financé l'ouvrage, s'attribue 59 % des excédents d'exploitation durant les trente-quatre années supplémentaires de la concession.

Les actionnaires, ceux qui se disent spoliés, exigent un droit de préférence eu égard aux pertes qu'ils ont accumulées, après avoir apporté plus de 25 milliards de francs à la réalisation de l'ouvrage du siècle. Aujourd'hui, la valeur de l'action avoisine les 8 francs, alors que les appels de fonds réalisés en 1987, en 1990 et en 1994 se faisaient à une valeur de 35 francs, puis de 28,25 francs et de 22,50 francs.

L es petits porteurs, qui sont plus de 600 000, demandent que la prolongation de la concession soit assortie de clauses de transparence et de protection de l'actionnariat « historique ». Monsieur le ministre, quelle réponse pouvez-vous leur apporter au nom du Gouvernement ? C'est un acte de justice qui vous est demandé en faveur de ceux qui ont investi leurs propres ressources dans ce tunnel sous la Manche. Nous sommes dans l'attente de vos propositions. Comme nous l'avons annoncé en commission, nous réclamons qu'un groupe de travail soit constitué pour élaborer le plan d'intéressement aux profits d'Eurotunnel, un plan susceptible de répondre aux justes revendications d'actionnaires qui ont droit à la considération de la nation pour leur participation à ce grand ouvrage. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas ne pas être insensible à l'interpellation de votre collègue M. Georges Hage. Vous êtes proche de lui par la pensée...

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Et le coeur !

M. Léonce Deprez.

... et vous devez certainement avoir é té touché par ses remarques pleines de coeur et empreintes d'humour. Nous partageons ses remarques. Il faut revoir la position de l'Etat, qui a préféré s'attribuer la priorité plutôt que de l'accorder aux actionnaires.

Si vous prenez l'engagement d'associer les actionnaires et les députés dans un groupe de travail qui se consacrerait à l'étude d'une solution pour intéresser les petits porteurs au profit de l'exploitation - la question de l'attribution à l'Etat de 59 % des excédents d'exploitation étant révisée - les députés du groupe de l'Union pour la démoc ratie française-Alliance approuveront l'avenant à la concession.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

C'est normal !

M. Léonce Deprez.

On ne peut pas s'y opposer, car il s'agit d'une oeuvre historique. Ne jouons pas avec de grandes oeuvres. Reste qu'il faut prendre en considération ceux qui ont eu le mérite d'investir, c'est-à-dire de faire un acte de foi, dans un ouvrage dont on a tant parlé depuis deux cents ans. Et il faut aussi tenir compte du f ait que l'Etat a beaucoup obtenu de la région Nord Pas-de-Calais, une région qui a beaucoup donné d'elle-même à la France, à partir de ses ressources minières et de ses ressources maritimes. Elle n'en a pas toujours eu de retour ; le tunnel sous la Manche offre peut-être l'occasion à l'Etat de faire un grand geste pour encourager ceux qui ont investi dans le tunnel à continuer à croire dans leur investissement.

Comme il s'agit de préparer le futur avec un nouveau projet, il faut que l'Etat crée le climat, donne un élan nouveau afin que le tunnel sous la Manche soit considéré comme une réussite de notre XXe siècle et, peut-être, demain, à travers un second projet, comme la réussite du

XXIe siècle.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Permettez-moi d'abord de remercier les intervenants pour la précision et la qualité de leurs interventions sur un sujet qui n'avait rien d'évident. Sur des aspects techniques, tous les orateurs, et M. Dupilet en particulier, ont fait preuve d'une grande maîtrise du dossier dans toute sa dimension à la fois économique et sociale.

Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison d'apporter une précision de date : il ne s'agit pas du 28 juillet 2086, mais bien du 29 juillet. Sera-ce à zéro heure ou à vingtquatre heures, je ne sais, mais nous verrons à ce moment-là comment les choses se passent. (Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

La situation des duty-free a été évoquée à juste titre par M. le rapporteur et par M. Capet. Il est vrai que la question est particulièrement d'actualité puisque la suppression vient d'être officialisée. Le Gouvernement français s'est battu sur ce point et il a obtenu des éléments positifs pour l'ensemble des entreprises concernées. Certains disent qu'Eurotunnel serait moins concerné que ses concurrents maritimes. Il n'empêche que la question doit être examinée dans le cadre des mesures d'accompagnement en cours d'élaboration avec les autorités britanniques et sous le contrôle, bien entendu, des institutions communautaires.

M. Marsaudon a insisté, entre autres, sur la différence entre le coût initial prévisionnel et le coût réel. On peut s'interroger à ce sujet. Il est sûr que, lorsqu'il s'agit de projets de cette envergure, il y a intérêt à ce que les études et tous les éléments économiques et financiers soient bien cadrés dès le départ, ce qui évite les surprises douloureuses plus tard, comme il y en a eu dans ce projet-là. C'est vrai pour les autres infrastructures. Il faut bien travailler en amont pour disposer des éléments les plus précis possibles.

M. Hage a soulevé, à juste titre, le caractère privé de l'affaire. Par parenthèse, et sans vouloir polémiquer, de vous à moi (Sourires), la situation est tout de même particulière. Dès le départ a été affirmé l'objectif complè tement privé de l'affaire. Et, aujourd'hui, qu'entendonsnous ? Qu'il faudrait que l'Etat puisse faire quelque chose. Je pourrais ironiser quelque peu sur cette façon de concevoir le libéralisme. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il convient de nationaliser les pertes et de privatiser les profits ! Certes, c'est une manière de concevoir les données, dont on peut discuter, mais je préfère dire mon sentiment, pour que les choses soient très claires.

Vous verrez ce que vous aurez à faire en fonction de mes réponses, monsieur Deprez. En tout cas, le Gouvernement français s'est battu, si je puis dire, et vraiment battu pour essayer d'obtenir de son partenaire britannique une solution préservant les intérêts des actionnaires en général et des petits porteurs en particulier qui, au demeurant, sont les plus nombreux. Si nous n'avions rien fait, l'action ne valait plus rien.

Il ne suffit pas de dire qu'il faut défendre les petits actionnaires. Que faire dans un tel cas ? J'essaye de voir...

Je vous le dis très sincèrement, ce n'est pas si simple que d'arriver à un tel résultat ! D'autant que, la réalisation étant privée à 100 %, le gouvernement britannique se demandait en substance ce que nous lui racontions ; eho ui, pourquoi vouloir impliquer les gouvernements, l'Etat, le public dans une affaire privée ? Intégrez cet élément dans votre réflexion.

Je vous assure que ce n'est aucunement par esprit partisan que je vous raconte tout ça. Car, je le répète, les actionnaires initiaux risquaient de tout perdre si nous n'étions pas parvenus à une solution avec les Britanniques. Ces derniers n'étaient pas disposés à engager les

Etats et les gouvernements dans cette affaire qu'ils considéraient comme privée. J'ai déjà indiqué que des mesures étaient prévues pour que les actionnaires initiaux puissent justement conserver leur majorité par le biais des bons de souscription. C'est un autre élément. Ou alors, quel système veut-on mettre en place ? Je ne sais pas où l'on va...

Peut-être y a-t-il matière à réflexion, c'est vrai. On peut inventer une quatrième ou une cinquième voie pour la gestion des sociétés économiques.

Pourquoi pas ? Pour le moment, l'Etat n'a pas le pouvoir de restaurer la valeur des actions autrement qu'en prolongeant la concession. C'est tout simple.

Vous proposez, monsieur le député, qu'un groupe de travail engage une réflexion sur la situation des petits actionnaires et sur un plan d'intéressement en leur faveur.

MM. Hage et Deprez ont repris cette formule. Je comprends les raisons pour lesquelles ils s'entendent sur ce point. C'est une vraie question. Mais vous savez bien que ce n'est pas l'Etat qui peut décider de la répartition des dividendes - sauf à changer de système. Si vous me le proposez, dites-le carrément.

Pour l'instant, au nom de l'Etat, je suis incapable de vous répondre que nous allons discuter de la répartition des dividendes d'une société privée ! Je comprends l'utilité d'un groupe de travail. Loin de moi d'affirmer que votre souci est secondaire, au contraire ! L'objectif a été de préserver la valeur des actions, qui risquaient de ne plus rien valoir du tout. Reste que la proposition de constituer un groupe de travail ne répond pas à la question posée. En effet, si l'avenant n'était pas approuvé, le plan de restructuration financière tomberait. Et, avec lui, la valeur des actions qui pourrait devenir nulle eu égard aux risques de faillite et de substitution des banques.

Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Vos collègues du Sénat ont très largement approuvé la démarche du Gouvernement. Oh, je ne dis pas qu'elle constitue une panacée : en tout cas, elle me paraît être la plus opportune pour éviter un blocage et surmonter un risque de faillite, c'est-à-dire de chute des actions. La plus opportune aussi pour favoriser les conditions d'une relance et d'une valorisation à terme des engagements des actionnaires, y compris des plus petits.

M. le président.

La discussion générale est close.

Article unique

M. le président.

« Article unique. Est approuvé l'avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, établie le 14 mars 1986 entre, d'une part, le Gouvernement de la République f rançaise et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, d'autre part, la société anonyme France Manche et The Channel Tunnel Group Limited, prévoyant notamment la prolongation de trente-quatre ans de la durée de ladite concession. »

Personne ne demande la parole ?...

Le texte dont nous sommes saisis ne faisant l'objet d'aucun amendement, je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté.)

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NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES Discussion en deuxième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (nos 1729, 1739).


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Je rappelle que ce texte fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.

La parole est à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission de la production et des échanges, mesdames, messieurs les députés, le projet de loi que vous examinez ce soir est très attendu. Je me suis attaché, vous le savez, à créer les conditions favorables au développement du transport aérien dans notre pays. La construction des pistes de Roissy, l'ouverture du capital de la compagnie nationale Air France, les mesures prises pour enrayer le déclin d'Orly participent du même objectif : développer l'activité économique et l'emploi que génère le transport aérien, en prenant en compte l'environnement des riverains. C'est pour nous un choix de société et nous le faisons en toute connaissance de cause.

Pour donner toute garantie à l'ensemble des partenaires, en particulier aux riverains, j'ai souhaité qu'une instance indépendante puisse contrôler l'ensemble des dispositions de lutte contre les nuisances sonores.

Lors de l'examen de ce projet, en première lecture, vous avez contribué à renforcer le dispositif proposé par le Gouvernement. A cet égard, le rôle de votre rapporteur, M. Blazy, a été tout à fait déterminant.

Le changement de dénomination de l'autorité en ACNUSA, ou autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, s'est accompagné d'une plus large composition de ses membres et d'un pouvoir étendu. C'est ce que vous souhaitiez.

C'est désormais à l'autorité de contrôle que reviendra notamment le pouvoir de sanction, puisqu'elle pourra prononcer des amendes administratives, sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores. Le montant maximal des amendes a également été relevé.

S'agissant ensuite des commissions consultatives de l'environnement, vous avez également étendu leurs missions et leur pouvoir de consultation, en particulier sur les grands aérodromes où existe un dispositif d'aide à l'insonorisation des riverains. La commission consultative sera dotée d'une instance permanente de travail : le comité permanent. Il lui sera conféré un pouvoir de saisine de l'autorité indépendante.

S'agissant de l'urbanisme enfin, l'extension des plans d'exposition au bruit à une quatrième zone, dans laquelle une insonorisation des constructions nouvelles serait exigée, me paraît aller dans la bonne direction.

Admettant la nécessité d'étoffer les pouvoirs de l'autorité, le Sénat s'est rallié dans une large mesure à ces dispositions, en précisant la rédaction de quelques-unes d'entre elles. Je constate avec satisfaction la volonté commune de progresser, face à une exigence unanimement reconnue.

Je tiens à féliciter votre rapporteur pour la qualité de son travail et à vous remercier de l'esprit constructif du travail en commission qui traduit - me semble-t-il - la proximité des points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Il me reste maintenant à souhaiter que l'autorité indépendante se mette en place dès l'automne. Un temps considérable serait ainsi gagné au bénéfice des riverains.

Certes, le texte pourrait être encore amélioré, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. L'objectif désormais est d'apporter le plus rapidement possible aux citoyens habitant à proximité des aérodromes des garanties sur la préservation de leurs droits, tout en permettant aux platesformes aéroportuaires de poursuivre leur développement économique. J'avais particulièrement insisté sur ce point au Sénat : il est bien évident que si nous ne réussissons pas à faire adopter ce texte dès maintenant, il faudra attendre plusieurs mois, peut-être même jusqu'au premier semestre de l'an 2000. Or l'impatience devient de plus en plus grande chez les riverains du plus grand aéroport de France.

(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la production et des échanges.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par notre vote de ce soir, nous allons mettre en place la première autorité administrative indépendante dans le domaine de l'environnement : l'ACNUSA, autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

Un travail important a été effectué lors de la première lecture par notre assemblée, consciente de l'exigence environnementale devenue une composante fondamentale de la problématique aéroportuaire. Notre assemblée a souhaité renforcer considérablement ce texte afin de faire de l'ACNUSA un réel acteur de la lutte contre les nuisances sonores.

Ainsi, l'indépendance de l'autorité a été renforcée par un encadrement strict des aptitudes de ses membres et par la diversification de leurs compétences. Le président a vu son rôle accru par l'exigence d'une occupation de son poste à plein temps, tandis que la diversité de l'origine des experts garantira leur impartialité.

L'Assemblée a confié à l'ACNUSA une série de pouvoirs importants afin de crédibiliser le dispositif et de répondre à l'attente des acteurs, mais aussi des élus et des riverains. La volonté de notre assemblée de confier à l'autorité indépendante un statut d'acteur incontournable permettra d'engager un véritable dialogue et une réelle concertation en vue de concilier développement économique et environnement autour des aéroports.

L'autorité a été ainsi investie d'un pouvoir de recommandation et sa saisine a été élargie aux commissions consultatives de l'environnement et aux associations agréées de protection de l'environnement sur toute question relative à la mesure du bruit - ce qui inclut la définition des indices de mesure de la gêne sonore -, à la maîtrise et à la limitation de l'impact environnemental des nuisances sonores liées à l'activité aéroportuaire. En outre, l'autorité sera obligatoirement consultée sur les plans d'exposition au bruit, les plans de gêne sonore, les projets de textes réglementaires relatifs à l'environnement des aéroports et les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments, ainsi que sur les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.

Elle est également investie d'un pouvoir réglementaire de définition des prescriptions applicables aux stations de mesure du bruit dans les neuf plus grands aéroports français, ainsi que d'un pouvoir de contrôle et d'une mission d'information. L'autorité s'assurera que les exploitants d'aérodromes respectent les prescriptions qu'elle aura définies dans le cadre de son pouvoir réglementaire. Elle contrôlera par ailleurs le respect des engagements pris en vue de réduire les nuisances sonores aéroportuaires. Le rapport qu'elle rendra public chaque année constituera un


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élément important de la transparence du dispositif. En outre, l'autorité établira un programme de diffusion de l'information et s'assurera de sa fiabilité.

Elle disposera en outre d'un pouvoir d'arbitrage en cas de désaccord sur le respect des engagements pris par les différentes parties lors de l'élaboration d'une charte de qualité de l'environnement sonore aéroportuaire ; son pouvoir de sanction enfin lui conférera un rôle de juge de paix et une réelle crédibilité. En l'assortissant d'un doublement des amendes infligées aux responsables d'infraction, nous aurons définitivement levé les doutes sur la transparence du dispositif de sanction.

Le projet de loi était construit sur le modèle d'un dispositif à deux étages. L'Assemblée nationale a souhaité renforcer la présence des riverains ainsi que les attributions et les moyens de fonctionnement des CCE. Dorénavant, les commissions consultatives d'aide aux riverains seront intégrées aux CCE à travers un comité permanent qui permettra de garantir le bon fonctionnement de ces dernières. En outre, la composition des commissions consultatives de l'environnement a été révisée : les riverains comme les élus seront représentés à hauteur d'un tiers des sièges chacun, les acteurs de l'activité aéroportuaire disposant du dernier tiers. De surcroît, afin d'améliorer un fonctionnement qui jusqu'alors apparaissait plus qu'erratique, il est prévu que la commission se réunira de droit à la demande d'au moins un tiers des membres.

L'Assemblée nationale a par ailleurs considérablement renforcé les interdictions et restrictions relatives aux vols d'hélicoptères au-dessus des zones densément peuplées.

J'en viens aux dispositions ayant trait à l'urbanisme.

Notre Assemblée a souhaité assouplir les prescriptions en matière de constructibilité dans la zone C des PEB afin d'éviter tout risque de dépérissement des villes situées dans ces zones, sans toutefois laisser s'accroître le nombre des habitants exposés à des nuisances de plus en plus importantes. Enfin, une quatrième zone de PEB a été instaurée, à l'intérieur de laquelle les constructions seront autorisées, mais devront être dotées d'équipements d'isolation acoustique.

Monsieur le ministre, je réitère ma demande d'une harmonisation des PEB et des PGS dans les délais les plus brefs possibles. Je souhaiterais obtenir des précisions sur le calendrier et les modalités qu'il serait possible de définir sur ce point.

Conscients de la nécessité que ce projet trouve une conclusion législative rapide, nous avons entrepris avec le rapporteur du Sénat de parfaire le texte issu de nos débats en intégrant les engagements que, avec vous, monsieur le ministre, j'avais moi-même pris sur plusieurs points présentés en première lecture, jugés pertinents mais qui nécessitaient d'être approfondis. Le Sénat a donc repris en deuxième lecture le texte issu de l'Assemblée nationale.

Ainsi, le nombre de membres passe de sept à huit même si, monsieur le ministre, vous aviez initialement accepté le principe de neuf membres afin de répondre au souhait de M. Cochet.

M. Yves Cochet.

Ce n'est pas exact : cette composition à huit membres nous satisfait.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur.

Un expert en gêne sonore et un expert en navigation aérienne ont été introduits, tandis que l'expert en urbanisme a été sacrifié sur l'autel de la sagesse sénatoriale.

Je tiens à me féliciter de l'amendement sénatorial qui permet à toute association, agréée ou non, concernée par l'environnement sonore aéroportuaire de saisir directement l'ACNUSA. C'est, vous en conviendrez avec moi, monsieur le ministre, un progrès incontestable. Un amendement gouvernemental a étendu le pouvoir de sanction à l'ensemble des aéroports français, suivant par là même la volonté de l'Assemblée nationale de voir se mettre en place un dispositif cohérent et crédible.

A ce propos, monsieur le ministre, je tiens à vous faire part de deux interrogations majeures : Premièrement, pouvez-vous m'assurer que la promulgation de la présente loi n'entraînera pas de vide juridique et que le dispositif actuel de sanction continuera à s'appliquer jusqu'à la mise en place de l'ACNUSA, c'est-àdire dans un délai maximum de six mois ? Deuxièmement, il est fondamental que le décret en Conseil d'Etat mettant en place la nouvelle CNPN soit publié dans des délais similaires. Je serai vigilant sur ce point. Ce décret permettra, j'en suis sûr, de corriger les dysfonctionnements constatés de cette instance et d'en améliorer l'efficacité et la crédibilité. La représentation nationale portera une attention toute particulière à l'application effective de ce texte dans les plus brefs délais et à son contenu.

Le plafond des sanctions a été abaissé à 80 000 francs par le Sénat. Je me rallie à cette proposition. Cela représente déjà près de dix fois le montant des sanctions mises en place à Manchester, seul aéroport à être doté d'un dispositif coercitif. Il semble cependant très dommageable que le montant de ces sanctions ne soit pas versé au fonds d'aide aux riverains, comme cela se pratique au Royaume-Uni.

En outre, le Sénat a renforcé le régime des incompatibilités, précisé le pouvoir de médiation, et le contenu du rapport public qui devra désormais indiquer les informations relatives aux sanctions. Il a estimé que le fait de préciser que les associations avaient de l'autorité en qualité d'expert dans le domaine des nuisances sonores était inutile. Je vous saurais gré, monsieur le ministre, de nous rassurer sur ce point et de nous confirmer que les associations concernées par l'environnement sonore aéroportuaire ont vocation à être retenues dans les appel d'offres en vue d'une expertise.

A l'article 2, il est désormais inscrit que toute personne c oncernée par l'environnement sonore aéroportuaire pourra être entendue par la commission consultative de l'environnement à sa demande. M. Myard, s'il avait été des nôtres ce soir, s'en serait certainement réjoui.

Le Sénat a cru utile de préciser que, dans la composition des CCE, le dernier tiers serait constitué d'associations de riverains et d'associations de protection de l'envi-r onnement et du cadre de vie, concernées par l'environnement aéroportuaire. Je tiens à vous alerter sur les risques que peut comporter cet ajout. En effet, sur un tout petit aérodrome, il est possible qu'il n'existe pas d'assocations de riverains à proprement parler. Il faudrait nous confirmer, monsieur le ministre, le caractère large de cette acception afin que nous ne soyons pas confrontés, dans certains cas, à une impossibilité de constituer une commission consultative de l'environnement. Le Sénat a voté l'article 3 en des termes identiques.

Sur la quatrième zone de PEB, le Sénat a rétabli la proposition originelle de l'Assemblée : sa création sera de droit pour les neuf plus grands aéroports et restera une possibilité pour les autres. Cette disposition apparaît pertinente.


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Enfin, le Sénat a introduit deux dispositions qui semblent a priori difficilement applicables, voire inapplicables sur le terrain.

La première tend à autoriser la construction d'immeubles collectifs en zone C, à la condition qu'elle s'accompagne d'une réduction équivalente dans un délai d'un an de la capacité d'accueil dans la même zone. M. Asensi comme moi-même, après avoir longuement réfléchi à la question, étions parvenus à une rédaction qui nous paraissait pertinente.

Monsieur le ministre, nous n'avons pas la volonté de promulger une loi inapplicable. Pouvez-vous nous confirmer que, si cette mesure s'avère difficile à mettre en oeuvre, vous vous préoccuperez de la modifier dans les plus brefs délais, par exemple, à l'occasion du projet de loi « habitat, urbanisme et déplacements », qui viendra devant notre Assemblée au début de l'année prochaine ?

Nous devons en effet éviter deux écueils : le dépérissement des bourgs situés en zone C et l'augmentation du nombre de personnes soumises aux nuisances. Il faudra aider les communes concernées à surmonter ces contradictions, y compris sur le plan financier si nécessaire, - et cela le sera à coup sûr.

La deuxième disposition prévoit une clause instaurant une obligation d'information des locataires de biens immobiliers situés dans une zone de plan d'exposition au bruit. Bien qu'elle parte d'un bon sentiment, cette mesure apparaît en l'état actuel du droit difficilement applicable et certainement dommageable sur le plan social. Mais ce sont là deux effets collatéraux de notre volonté d'aboutir à un texte commun en allant à l'essentiel.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose au nom de la commission de la production et des échanges de voter ce projet de loi en conformité avec le texte sénatorial. Grâce à un travail parlementaire dense et efficace, nous avons abouti à un dispositif crédible qui, à n'en pas douter, sera à même de répondre à l'attente très forte qui se fait sentir sur le terrain. L'avènement de l'ACNUSA marque une étape importante dans l'histoire de la politique aéroportuaire française.

Je tiens à vous faire part, monsieur le ministre, de ma satisfaction devant le travail accompli et la célérité avec lequel nous l'avons mené, en vous demandant des précisions en termes de calendrier et de modalités sur l'engagement que vous avez pris lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, puis en deuxième lecture au Sénat, d'étendre à Orly et aux aéroports de province les plus importants tout une série de mesures destinées à préserver la qualité de vie des riverains, sur la base de l'expérience de Roissy.

En effet, si 80 % des mouvements aériens sont actuellement réalisés par des avions appartenant à la catégorie des appareils les moins bruyants, plusieurs centaines de milliers de riverains d'aérodromes civils et militaires - ces derniers seront concernés au même titre que tous les autres dès lors qu'une CCE existera sur la zone aéroportuaire - sont victimes de niveaux sonores excessif le jour comme la nuit.

Si les avions les plus bruyants, dit de chapitre 2, ainsi que les avions de chapitre 3 « hushkités » seront totalement retiré le 1er avril 2002 en vertu de deux directives européennes de 1992 et de 1999, la gêne engendrée par l'augmentation du trafic demeure, particulièrement la nuit.

Si l'énergie sonore globale a diminué sur Roissy, les nuisances augmentent chaque jour davantage. Croyezm'en, monsieur le ministre ; c'est le sentiment et le vécu des populations riveraines.

L'ACNUSA devrait être un excellent outil. Le fait qu'elle soit la première autorité administrative indépendante en matière d'environnement fait peser sur ses épaules une lourde responsabilité. Elle aura à relever un défi de taille face à l'ampleur des missions qui lui ont été confiées et à l'espoir qu'elle suscite déjà. En votant ce texte attendu, nous concrétiserons la recherche d'un développement aéroportuaire respectueux de la qualité de l'environnement et du développement durable. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe communiste.) Discussion générale

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la philosophie générale du texte présenté ce soir visant à répondre aux inquiétudes dues à la gêne sonore donne satisfaction aux députés communistes.

La mise en place d'une autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires permettra de renouer enfin le dialogue entre les autorités aéroportuaires et les riverains. Sa création va, en effet, mettre fin à l'hégémonie de l'autorité gestionnaire de l'aéroport, tout à la fois juge et partie. Elle renforcera la concertation entre les différents acteurs du transport aérien.

En première lecture, nous avions souligné la nécessité de supprimer le terme de régulation dans le nom donné à cette institution. Cette notion, introduite par le Sénat, diluait l'objet essentiel de l'action de l'autorité, qui consiste à contrôler les nuisances sonores. Cette nouvelle dénomination visait à substituer au gouvernement responsable une autorité dépourvue de responsabilité politique.

L'Assemblée nationale a donc supprimé ce terme dans le titre de l'autorité. Le Sénat, en deuxième lecture, n'est pas revenu sur cette modification.

Le groupe communiste considère qu'il est important de ne pas dessaisir le Gouvernement de ses pouvoirs au bénéfice d'une autorité non investie de responsabilité politique. Nous insistons sur ce point à nos yeux essentiel.

Nous avions également déposé deux amendements qui ont été adoptés par notre assemblée. Ils avaient pour objectif la prise en compte de la spécificité, rappelée par notre rapporteur, des vieux villages situés à proximité des aéroports. Nous regrettons que le Sénat ait dénaturé le texte sur ce point. Mon ami François Asensi a donc déposé des amendements sur ces dispositions qui risquent de compromettre le devenir des vieux bourgs bien antérieurs à la construction de l'aéroport.

Néanmoins, le Sénat ayant conservé dans une large mesure le texte voté par l'Assemblée nationale et n'ayant pas remis en cause sa philosophie générale, le groupe communiste, soucieux que l'Autorité soit mise en place dans les plus brefs délais votera ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Christian Martin.

M. Christian Martin.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant création de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui a été adopté par le Sénat en deuxième


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

lecture le 22 juin dernier, est à nouveau examiné par notre assemblée. Ce texte fait l'objet d'un large accord au sein de l'hémicycle et recueillera l'approbation du groupe UDF.

L'objet du projet de loi est de mettre en place, sur le modèle d'institutions telles que la COB ou le CSA, une nouvelle autorité administrative indépendante chargée du contrôle des nuisances sonores aériennes, dotée d'un budget propre et d'un pouvoir de sanctions. Elle élaborera également des prescriptions techniques et aura un devoir d'information des riverains pour les neuf principaux sites aéroportuaires.

Cette Autorité sera composée de membres désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que d'experts compétents en matière de bruit aéronautique et de santé. L'indépendance de ses membres sera garantie par un mandat de six ans, non renouvelable, et incompatible avec certaines activités privées ou publiques, ainsi que par l'indemnisation de leurs fonctions.

Parallèlement, le projet prévoit de renforcer le rôle des commissions consultatives de l'environnement et de restreindre le trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population.

En première lecture, notre assemblée a amendé le texte sur plusieurs points. Elle a modifié le nom de l'Autorité, prévu la mise en place dans les six mois à compter de la p romulgation de la loi, de l'indemnisation de ses membres dans des conditions fixées par arrêté interministériel - amendement de notre collègue M. Bur étendu le droit de saisine de l'Autorité au ministre chargé de l'urbanisme et aux associations agréées de protection de l'environnement, décidé qu'elle définissait les indicateurs de mesures du bruit et de la gêne sonore, renforcé son pouvoir de mise en demeure des exploitants et de sanctions : elle lui a accordé de contrôler les révisions des plans d'exposition au bruit et d'être consultée sur les projets de textes réglementaires ; elle a encore étendu les prérogatives des commissions consultatives de l'environnement - intégration des comités d'aides aux riverains en leur sein et extension de leur consultation aux questions relatives à l'aménagement des aérodromes - interdit générale de certains vols d'hélicoptères au-dessus de zones densément peuplées, et enfin autorisé, sous conditions, des constructions à usage d'habitation dans les zones C des PEB et créé une quatrième zone dans les PEB où les constructions sont autorisées si elles font l'objet d'une isolation acoustique.

Dans l'ensemble, le Sénat n'a apporté que de légères modifications au dispositif, essentiellement sur les points suivants : le nombre des membres de l'autorité est porté de 7 à 8 ; le régime d'incompatibilité des membres de l'Autorité est étendu à tout titulaire d'un mandat électif ; la possibilité est offerte à l'ensemble des associations concernées par l'environnement sonore aéroportuaire, agréées ou non, de mettre en oeuvre le droit de recommandation de l'Autorité ; le pouvoir de sanction de l'Autorité est étendu à l'ensemble des aérodromes français. Quant au plafond des sanctions applicables aux per-s onnes morales, il a été ramené de 100 000 à 80 000 francs. L'autorité aura la possibilité de recommander, si nécessaire, la révision des PEB ; la consultation des riverains est améliorée puisqu'ils peuvent être entendus, à leur demande, par la CCE ou son comité permanent ; en zone C des PEB, la construction d'immeubles collectifs d'habitation est autorisée si elle s'accompagne d'une baisse à due concurrence et dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil des habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone ; enfin, création obligatoire pour les neuf aérodromes les plus importants, et facultative pour les autres, d'une quatrième zone dans les PEB, et insertion obligatoire d'une clause dans les contrats de location d'immeubles, en vue d'informer le locataire de la situation du bien dans une zone de bruit.

En raison de la nécessité d'adopter rapidement un texte qui réponde aux attentes légitimes des riverains en matière de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, souci partagé par le groupe UDF, le rapporteur s'est rallié aux modifications introduites par le Sénat.

La commission a donc adopté sans modification les articles du projet de loi, les deux assemblées ayant fait preuve, l'une et l'autre, d'un réel esprit de conciliation pour l'adoption de ce texte.

Je voudrais toutefois, monsieur le ministre, attirer votre attention sur les problèmes de nuisances sonores qui découlent de créations récentes d'aérodromes, même modestes, dans une zone toujours considérée comme calme, mais où il peut y avoir des habitations à proximité. Le transport aérien, la vie des aéroclubs constituent autour des plateformes aéroportuaires une nuisance qui suscite des réactions de plus en plus vives des habitants désormais riverains de ces nouveaux aéroports. Le nombre de mouvements constitue la cause principale de l'augmentation des nuisances.

M. le président.

Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Christian Martin.

J'avais des questions à poser à M. le ministre !

M. le président.

Vous ne disposiez que de cinq minutes !

M. Christian Martin.

Je vais les lui faire parvenir sous forme écrite afin qu'il puisse me répondre. Et puisqu'on m'empêche de parler, je termine en disant simplement que le groupe UDF votera ce projet.

M. le président.

La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet.

Les riverains de l'aéroport de R oissy Charles-de-Gaulle attendent la création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires depuis l'annonce regrettable de la construction de deux pistes supplémentaires et les riverains des autres aéroports, quelle que soit leur taille, se mobilisent de plus en plus face à une augmentation du trafic qui atteint un niveau de moins en moins supportable chaque jour tant il nuit à leur cadre de vie et à leur santé.

C'est donc parce qu'il est nécessaire d'adopter rapidement cette loi que je n'ai pas déposé de nouveaux amendements aujourd'hui.

Je rappelle cependant que j'aurais souhaité des sanctions pénales en cas de récidive d'infraction aux mesures de restrictions de vol des avions, aux procédures particulières de décollage ou d'atterrissage, aux règles relatives aux essais moteurs et aux valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.

A ce propos, j'ai reçu aujourd'hui un magazine, que M. Blazy connaît bien, Entre voisins, magazine quasiment officiel, publié par la direction générale de l'aviation civile et Aéroports de Paris. J'y vois qu'il y a un plafonnement du bruit, comme vous l'aviez annoncé dès 1997, monsieur le ministre. Certes, le niveau de bruit a baissé de 1 % entre 1997 et 1998, mais il a été mesuré selon un ancien indice calculé à partir de la géométrie des avions.

J'espère que notre nouvelle ACNUSA, en l'an 2000, proposera une autre mesure du bruit qui tienne compte aussi de la perception subjective, notamment de la fréquence supérieure des passages des aéronefs.


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Mon but était de responsabiliser encore plus les compagnies qui auraient évidemment tendance à préférer payer une amende administrative plutôt que de respecter les règles.

En ce sens, comme M. le rapporteur, je regrette que le montant de 100 000 francs pour les sanctions administratives aux personnes morales ait été réduit à 80 000 francs par le Sénat, même si cette somme reste assez significative.

Malgré tout, ce projet de loi, de retour du Sénat en deuxième lecture, me paraît assez satisfaisant : premièrement, la grande majorité des amendements adoptés par l'Assemblée en première lecture ont été conservés ; deuxièmement, le Gouvernement a présenté plusieurs amendements, qui ont été adoptés, dont un, en particulier, m'agrée totalement. En effet, il étend à l'ensemble des aéroports français l'application du dispositif de sanctions et ne le réserve plus seulement aux neuf principales plate-formes.

Enfin, un amendement donne la possibilité - vous l'avez dit, monsieur le rapporteur - à toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche et non représentée au sein de la commission consultative de l'environnement d'être entendue à sa demande par cette commission ou son comité permanent.

Cependant, est-il bien entendu que les associations

« concernées par l'environnement aéroportuaire » citées dans la première phrase du texte que propose l'article 1er pour l'article L.

227-3 du code de l'aviation civile et à l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 2 sont des associations locales, départementales ou nationales, pas forcément riveraines d'un aéroport, mais dont l'objet ou l'un des objets de travail concerne les problèmes liés à l'environnement aéroportuaire ? Est-ce que ce sont bien celles-là et non pas simplement celles qui sont proches des aéroports ? La bonne compréhension de ces termes me paraît importante pour supprimer l'ambiguïté actuelle du texte - même si je n'ai pas déposé d'amendements, pour les raisons que vous savez - et pour mieux délimiter le pouvoir de saisine des associations et leur possibilité de participer à une commission consultative.

Si cette précision est apportée, je ne verrai plus aucun obstacle à mon vote favorable, car ce projet de loi, même avec les quelques imperfections que vous avez vous-même reconnues, monsieur le ministre, va permettre de franchir une étape supplémentaire dans la prise en compte réelle des nuisances sonores des aéroports dans le but de les réduire ou de les indemniser.

Je souhaite par conséquent que cette ACNUSA soit opérationnelle au 1er janvier 2000 et constitue une sorte de symbole très significatif de l'entrée dans le monde du développement durable, monsieur le rapporteur.

M. le président.

Je vous remercie, monsieur Cochet, d'avoir respecté votre temps de parole.

La parole est à M. Jean Marsaudon.

M. Jean Marsaudon.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous jetons aujourd'hui un dernier regard, comme nous apportons nos ultimes contributions, à un texte dont l'étude et la définition auront été menées avec clairvoyance et marquées par un pragmatisme et un esprit manifeste de concertation qui honorent nos deux assemblées.

Comme vous tous ici, je m'en félicite.

Dans le cadre de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi, portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, je tiens tout d'abord à souligner la nature bénéfique et positive d'un certain n ombre de modifications apportées par le Sénat, lesquelles complètent judicieusement les dispositions initiales de ce texte.

L'Autorité de contrôle devrait être, en effet, rendue plus proche des riverains et des associations, au regard des constatations suivantes : D'abord, un droit de recommandation devrait être reconnu aux associations, même non agréées au sens de l'article L.

252-1 du code rural ; Ensuite, la consultation des riverains serait améliorée par la prise en compte des informations et propositions émises par les parties concernées par les bruits provenant des trajectoires de départ et d'approche, mais aussi et surtout d'attente - dans la région parisienne, comme dans d'autres grandes agglomérations aux banlieues tentaculaires une telle disposition rencontrera plus qu'un simple succès d'estime, j'en suis persuadé ; Enfin, la compétence de l'Autorité de contrôle devrait être étendue à tous les aérodromes français.

Plus proche des préoccupations de nos concitoyens, répondant à leurs attentes et inscrivant son action dans un cadre d'abord préventif, tout en disposant d'un droit de sanction mesuré mais réel, l'Autorité de contrôle n'en sera que plus reconnue et efficace.

Cette démarche s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des dispositions de l'article L.

227-3 et du droit de saisine de l'Autorité de contrôle par les associations concernées par l'environnement sonore aéroportuaire.

Il faut souligner, également ici, l'intérêt de la proposition sénatoriale portant création obligatoire pour les neuf aérodromes principaux, et facultative pour les autres, d'une quatrième zone dans les plans d'exposition au bruit, mesure qui a rencontré un écho favorable auprès de M. le rapporteur.

En revanche, je reste, pour ma part, dubitatif sur la nécessité de rendre obligatoire l'insertion dans les contrats de location, d'une clause informant le locataire de la situation du bien dans une zone de bruit : dans un contrat de vente, soit ; mais dans un contrat de location, cela risque à mon avis de présenter plus d'inconvénients que d'avantages.

L'Autorité de contrôle, composée d'experts et dotée de moyens d'action, voit sa crédibilité définitivement établie.

Celle-ci se traduira par la définition des indicateurs de mesure du bruit et de la gêne sonore, par l'augmentations ignificative du plafond de l'amende administrative, mesure dont l'effet devrait être dissuasif, par la publicité des informations relatives aux sanctions prises par l'Autorité, la possibilité de réviser les plans d'exposition au bruit et l'exercice d'un pouvoir non plus seulement d'arbitrage mais également de médiation, les compétences reconnues des commissions consultatives de l'environnement prévues à l'article 2, la possibilité de créer des comités permanents en leur sein et la liberté d'audition reconnue à toute personne concernée par les nuisances sonores.

S'agissant de la composition de l'Autorité de contrôle, le Sénat a modifié l'article 1er en portant à huit le nombre de ses membres, en redistribuant les compétences reconnues et les attributions. Une telle mesure n'appelle pas de commentaire particulier.

En revanche, je redis ma surprise de constater que le régime des incompatibilités concernerait toute personne détenant des intérêts directs, mais également indirects dans une entreprise des secteurs aéronautiques ou aéroportuaires.


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Je m'interroge sur ce point une fois encore : la notion de « lien indirect », relativement floue, ne couperait-elle pas l'Autorité de contrôle d'un vivier de compétence et d'expertise ? Ne risque-t-on pas d'en faire une simple et réductrice émanation de la DGAC ? En conclusion, je voudrais souligner devant vous ce soir, une fois encore, l'esprit remarquable qui a présidé à l'étude de ce projet de loi. La démarche n'était pas supposée être aussi consensuelle : le développement aéroportuaire, l'aménagement du territoire et l'environnement n'étaient pas nécessairement voués à faire bon ménage.

Mais l'intérêt général a su s'imposer et transcender les clivages traditionnels ou partisans.

Le groupe RPR apportera donc, sans surprise, son soutien à ce projet.

Cela dit, permettez-moi tout de même, monsieur le ministre, en m'écartant un peu du contexte de ce projet, de vous interpeller sur votre politique en matière de transport aérien, dont il ne représente qu'un aspect : quid du troisième aéroport ? Pourriez-vous nous apporter, monsieur le ministre, quelques précisions sur ce sujet brûlant ?

M. le président.

La parole est à M. André Godin.

M. André Godin.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, faut-il encore rappeler qu'un double phénomène a rendu indispensable une modification de la législation dans le domaine des nuisances sonores aéroportuaires ? En effet, la libéralisation du transport aérien en Europe a entraîné, ces cinq dernières années, le développement rapide du trafic et de l'activité des aéroports, cependant que s'affirmait une exigence forte de la part des riverains en matière de protection contre le bruit.

La législation existante ne pouvait subsister sans aboutir à une impasse, tant pour les opérateurs du secteur que pour les pouvoirs publics. Le recours déposé vendredi par l'association des riverains de l'aéroport de Lyon-Satolas, l'ACENAS, devant le tribunal administratif contre une subvention du conseil régional de Rhône-Alpes destinée à l'amélioration de la plate-forme, en est une récente illustration.

Dans ce contexte de changement législatif nécessaire, le Gouvernement, sur la base de la promesse faite à l'occasion de l'extension de l'aéroport de Paris-Charles-deGaulle en 1997, a élaboré un projet de réglementation satisfaisant, tant en termes d'économie que d'insertion des aéroports dans leur environnement et d'aménagement du territoire.

Véritablement indépendante, directement accessible aux citoyens et dotée de réels moyens de contrôle et de sanct ions, l'ACNUSA correspond aux futurs outils de contrôle démocratique du monde économique.

L'expansion du secteur des transports aériens est une c ondition indispensable du développement de notre économie. En outre, nul ne peut nier que l'infrastructure aéroportuaire constitue un vecteur essentiel du développement des régions qui l'entourent. Cette vérité est d'autant plus forte qu'elle s'inscrit dans un contexte de marchés globalisés.

En définitive, c'est un ensemble audacieux qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre, afin que toutes les réponses juridiques et politiques qu'exige l'avenir du secteur du transport aérien soient garanties.

Je ne doute pas que le texte que nous allons voter a ugure d'une politique cohérente de développement durable des transports aériens, permettant tout à la fois d'assurer l'essor de ce secteur, le développement équilibré des territoires français et l'émergence d'un environnement respectueux de la quiétude des riverains.

Le groupe socialiste votera, bien entendu, ce projet de loi.

M. le président.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre.

Monsieur le ministre, la création d'une Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires n'est pas vraiment le fait d'une démarche ministérielle, elle résulte d'abord de l'incapacité d'Aéroports de Paris à dialoguer avec les riverains, à les rassurer, à leur donner un minimum d'informations et à prendre parfois, vis-àvis des utilisateurs, les sanctions indispensables pour faire respecter des normes comme les couloirs aériens.

Pourquoi pas ? Il ne faudrait point, cependant, monsieur le ministre, que la mesure cache l'essentiel, à savoir le développement du trafic sur les plates-formes de la région parisienne notamment.

V ous avez donné à cette Autorité un caractère incontestable, solide, du moins nous l'espérons. Surtout, nous avons réussi à lui donner des moyens d'intervention et de sanctions dont elle était au départ totalement démunie.

Mais, monsieur le ministre, ne croyez pas vous en tirer à si bon compte ! De toute façon, tous les grands aéroports internationaux disposent de moyens à peu près équivalents.

Cela dit, quels sont les problèmes aujourd'hui ? Nous connaissons un développement très important des mouvements d'avions, notamment à Roissy. Les hypothèses se fondaient sur un développement de trafic de 4 % ou 5 %. Or on est largement au-dessus. Si nous ne voulons pas dépasser vos propres engagements, monsieur le ministre, notamment, même s'il est un peu aléatoire, celui des 55 millions de passagers, si on veut un développement équilibré et fixer des normes maximum, il faut bien que vous nous donniez quelques renseignements, car Roissy sera rapidement saturé, même avec quatre pistes.

Comme les terrains mobilisés sont très importants, puisque je ne sais même pas si les deux tiers sont utilisés actuellement, il y a encore des réserves foncières, et nous craignons que, par facilité, si aucune décision n'est prise, on n'agrandisse encore l'aéroport de Roissy dans quelques années.

M. Yves Cochet.

Attention !

M. Francis Delattre.

Alors, là, ce sera franchement invivable ! Il vous appartient donc de prendre des décisions politiques. Nous sommes un peu échaudés notamment avec l'histoire des avions du chapitre 2. On nous dit qu'il n'y en a pratiquement plus. Je regrette, mais ils existent toujours.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Ils doivent avoir disparu en 2002, selon les prescriptions européennes.

M. Francis Delattre.

Si on veut donner confiance à ceux qui souffrent de ces nuisances, il ne faut tout de même pas leur raconter sans arrêt des histoires. Il faut expliquer franchement quel est le plan de suppression des avions les plus polluants, un plan réel ! Quand on lève la tête vers les nuages, on voit trois, quatre ou cinq avions.

Il y en a un qui réveille tout le quartier et les autres passent à peu près tranquillement. Pour les plus polluants, il faudrait trouver des solutions qui rassurent les riverains.

Autre question, le troisième aéroport. C'est la question centrale.


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M. Yves Cochet.

Non, pas de troisième aéroport !

M. Michel Meylan.

Vous êtes contre mais vous votez pour !

M. Yves Cochet.

Pour le troisième aéroport, sûrement pas !

M. Michel Meylan.

Mais si, vous êtes dans la majorité !

M. Francis Delattre.

Et ne nous dites pas, monsieur le ministre, qu'on a le temps. Vous savez bien que, pour mettre en place une pareille plate-forme, il faut au moins dix ans,...

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Oui !

M. Francis Delattre.

... et qu'il y a des décisions à prendre. On nous dit que les aéroports de province pourraient accueillir le trafic supplémentaire. On voit bien avec les problèmes de Satolas que ce n'est pas si évident.

Pour éviter que nous soyons dans une impasse à Roissy et qu'on profite des réserves foncières pour multiplier encore ses capacités d'accueil dans quelques années, il y a une décision à prendre.

Enfin, dernière question, le problème du trafic de nuit.

Tous les grands aéroports internationaux observent une trêve nocturne. Est-ce vraiment inenvisageable pour le secteur de Roissy ?

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

De nombreuses questions importantes ont été posées, et je ne peux pas bâcler les réponses parce que ce sont des problèmes qui concernent la vie des riverains et le rôle de l'autorité que nous voulons mettre en place.

Le problème de la constructibilité dans la zone C du PEB a été évoqué par M. le rapporteur, que je remercie d'ailleurs pour son rapport et pour la qualité du travail qu'il a réalisé. M. Asensi avait d'ailleurs déjà évoqué ce point en première lecture.

Je crois qu'il faut mener une analyse démographique et urbanistique de chaque cas pour en tirer une prescription adaptée, notamment dans le cas du vieux pays de Tremblay-en-France.

Les nouvelles dispositions de l'article 4 bis du projet de loi, précisées par le Sénat à la suite d'un amendement de l'Assemblée nationale, peuvent contribuer à redynamiser le tissu urbain de certains de ces vieux bourgs pour leur partie qui serait située en zone C du PEB et pour autant qu'une partie du bâti existant soit très vétuste et ne présente pas un caractère historique.

Le Sénat a considéré, dans la nouvelle rédaction du texte, qu'il convenait d'atténuer les contraintes qui pèsent sur l'habitat en zone C du PEB tout en garantissant que la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ne devait pas augmenter à moyen terme. Comme vous l'avez souligné, monsieur Blazy, ce sont des objectifs qu'il convient d'atteindre.

Le délai d'un an précisé à l'article 4 bis peut, à l'usage, se révéler peu malcommode pour les opérations d'une certaine ampleur, je le reconnais. La rédaction précédente de l'article 4 bis n'a pas la vertu de résoudre tous les problèmes posés par les vieux bourgs.

Néanmoins, dans un souci de voir la loi rapidement promulguée, je prends l'engagement de mener en concertation une réflexion approfondie afin d'en améliorer les conditions de réalisation, de manière à corriger dans un prochain projet de loi, notamment celui sur l'habitat, l'urbanisme et les déplacements dont vous avez parlé, le dispositif s'il apparaissait qu'il ne donne pas entièrement satisfaction.

Monsieur Blazy, vous avez également soulevé le problème de l'harmonisation des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore et j'y suis pour ma part favorable. Avec ma collègue de l'environnement, Dominique Voynet, nous avons pris l'engagement de réviser les règles d'établissement de ces plans et de les fonder sur un indice représentatif de la gêne réellement ressentie par les riverains. Une enquête de gêne sonore est en cours de d épouillement. Ses résultats seront disponibles à l'automne. Je transmettrai ce dossier à l'autorité indépendante dès qu'elle sera mise en place, ce qui dépend du vote de ce soir.

Je remercie M. Godin et M. Cochet pour le soutien qu'ils apportent au projet de loi et à la démarche du Gouvernement et pour leur contribution à l'amélioration de ce texte en première lecture, y compris avec leurs interrogations. Ils ont pris en compte la dimension globale du problème.

Monsieur Cochet, le texte précise que les associations qui peuvent saisir l'autorité indépendante ou sièger à la commission de l'environnement doivent être concernées par l'environnement aéroportuaire. Votre interprétation est donc la bonne. Il s'agit bien d'associations locales, départementales ou nationales ayant dans leur objet la défense de l'environnement aéroportuaire.

Monsieur Blazy, il est bien évident que cette disposition ne va pas faire obstacle à la constitution d'une commission de l'environnement d'un aéroport.

L'autorité sera amenée à lancer des appels d'offres pour des expertises dans le domaine de l'environnement sonore aéroportuaire, et il est évident que les associations concernées pourront soumettre des offres au même titre que toutes les entreprises. En effet, l'autorité sera tenue d'appliquer le code des marchés publics.

S'agissant du risque de vide juridique en matière de sanctions, le projet de loi transfère à l'autorité indépendante le pouvoir de sanction. Le nouveau dispositif sera applicable dès que les membres de l'autorité seront nommés. C'est la nomination des membres de l'autorité qui conditionnera l'application effective de la loi.

Dans l'attente de cette nomination qui aura lieu à l'automne, si un vote conforme intervient ce soir, le dispositif actuel de sanctions prévues par les articles R. 226-1 à R. 226-6 du code de l'aviation civile demeure applicable et le ministre peut valablement continuer à prononcer des amendes.

Monsieur Leyzour, je vous remercie également de votre intervention. Vous avez rappelé, problème qui avait fait l'objet d'un débat en première lecture, que l'autorité indépendante n'avait pas à dessaisir le pouvoir politique.

C'est une question plus globale sur le rôle des autorités indépendantes.

C'est justement pour cette raison que j'ai refusé un amendement tendant à attribuer à l'autorité le pouvoir d'édicter les normes de bruit sur les aéroports, considérant qu'il appartenait au pouvoir politique de procéder aux arbitrages nécessaires.

Monsieur Martin, je vous remercie de votre soutien et de la manière dont vous avez expliqué et détaillé l'ensemble de la loi. On voit que rien ne vous a échappé.

Je me félicite, comme vous, de la qualité des travaux des deux assemblées qui ont essayé de trouver une rédaction consensuelle.


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S'agissant des vols d'entraînement de l'armée de l'air et des entraînements de voltige à Angers-Marce, il convient avant tout de créer sur cet aérodrome, qui n'a qu'un an, une commission consultative de l'environnement et de la faire vivre en instaurant notamment une discussion sur son exploitation. Je peux vous dire dès maintenant que les services locaux de l'aviation civile se sont coordonnés avec leurs collègues militaires pour éloigner la quasitotalité des survols des avions militaires.

Quant à l'installation de silencieux et à la modification des hélices des petits avions d'aéroclubs, je vous confirme que cela s'inscrit dans la politique du Gouvernement qui, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'environnement, subventionne les aéroclubs à la simple condition qu'une charte d'environnement soit établie.

Monsieur Cochet, je vous ai répondu sur les associations.

M. Yves Cochet.

Elles sont concernées.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

M. Marsaudon et M. Delattre ont parlé de l'évolution du transport aérien.

Je suis très attentif à cette question, pour la région parisienne mais aussi au-delà car le transport aérien a une croissance de 4, 5, et parfois 6 % par an.

M. Francis Delattre.

Roissy, c'est 6 %. M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

En région parisienne, c'est particulièrement vrai. Cela dit, monsieur Delattre, lorsque j'annonce que nous avons fixé, en accord avec les riverains et les élus, la limite acceptable à 55 millions de passagers pour Roissy, ce n'est pas une formule en l'air pour faire avaler une pilule.

M. Francis Delattre.

On verra ! M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

C'est un engagement que je prends et que n ous devrons tenir. L'autorité indépendante et la commission d'environnement auront un rôle mais il y a aussi la mobilisation de tous et je fais confiance aux élus et aux riverains.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur.

Vous pouvez, monsieur le ministre ! M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Ce n'est pas une formule que l'on a utilisée pour arrondir les angles. C'est un engagement, je le tiendrai.

A Orly, la limitation est de 250 000 créneaux, soit 30 ou 35 millions de passagers au plus selon la grosseur des avions. Nous atteindrons ces limites, selon les prévisions, d'ici à dix ou quinze ans. Cela veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps pour prendre les décisions...

M. Francis Delattre.

Nous sommes bien d'accord ! M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

... d'autant plus que les grands aéroports de province connaissent la même croissance, certains ayant même une croissance plus forte.

Mme Voynet et moi-même avons confié au président du comité interministériel des schémas de service de transport la mission d'étudier tous les grands dossiers, dont celui-ci. Il faut prendre une décision rapidement, dès cette année, puisqu'on sait qu'il faut dix ans pour réaliser un équipement de ce type si la décision est prise de construire un troisième aéroport.

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

En application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, je vais appeler, dans le texte du Sénat, l'article du projet de loi sur lequel les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique et qui fait l'objet d'amendements, mais je vais auparavant donner lecture des articles 1er et 2.

Articles 1er et 2

M. le président.

Les articles 1 et 2 ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art.

1er . - Il est ajouté, dans le titre II du livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative), un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Environnement des aérodromes

« Art. L.

227-1. - Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi no ... du... portant création de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires », composée de huit membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :

« 1o Un président nommé par décret pris en Conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;

« 2o Deux membres respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 3o Cinq membres, nommés par décret en Conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

« - d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement,

« - de gêne sonore, sur proposition du ministre chargé de l'environnement,

« - de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé,

« - d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile,

« - de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile,

« 4o à 6o Supprimés.

« Le mandat des membres de l'autorité est de six ans.

Il n'est pas révocable.

« Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre membres sont nommés tous les trois ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.

« Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.

« Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa cidessus, n'a pas excédé deux ans.

« Pour la constitution initiale de l'autorité, le président est nommé pour six ans. Les mandats de l'un des deux membres mentionnés au 2o et de trois des cinq membres mentionnés au 3o sont fixés à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.

« Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« Art. L. 227-2. La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

« Art. L. 227-3. L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ou du ministre chargé de l'environnement ou d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi no 85696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ou d'une association concernée par l'environnement sonore aéroportuaire des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesures adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et de d'approche.

« Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative.

« Art. L. 227-3-1. Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :

« soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1 ;

« soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1 ;

« soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1 ;

« soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1 ;

« dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :

« des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;

« des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;

« des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;

« des règles relatives aux essais moteurs ;

« des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser ;

« les manquements à ces mesures sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquement font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.

« La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

« A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

« Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

« Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 francs pour une personne physique et de 80 000 francs pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

« Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le n ombre de membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.

« Art. L.

227-4 Pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires :

« 1o Définit :

« les indicateurs de mesure du bruit et de la gêne sonore,

« les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires,


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesures de bruit pour chacun de ces aérodromes,

« les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.

« Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome ;

« 2o S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1o du présent article dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si à l'expiration de ce délai elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder ellemême aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;

« 3o Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article L.

227-3-1 et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;

« 4o S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;

« 4o bis S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit et aux plans de gêne sonore et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;

« 5o Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé au II de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et sur le projet de plan d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;

« 6o Est consultée sur les projets de textes réglem entaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;

« 7o Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 précitée, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cettee xploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;

« 8o Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 7o , d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée cidessus, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement ;

« 9o Supprimé.

« Art. L.227-5 Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L.

227-3 et à l'article

L. 227-4, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.

« Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.

« Art. L.

227-6 à L.

227-8. Non modifiés. »

« Art. 2. I. L'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes est ainsi modifié :

« Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes. »

;

« Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions.

Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. »

;

« Il est inséré, après le deuxième alinéa, huit alinéas ainsi rédigés :

« Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.

« Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres : ils sont rendus publics.

« Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité : ce rapport est rendu public.

« Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.

« La commission se réunit au moins une fois par an.

Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.

« La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au deuxième alinéa du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

« La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche, qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.

« Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée au II de l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article 19 de la loi no 921444 du 31 décembre 1992 précitée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son manda en cours à la date de promulgation de la loi no ... du ...

portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. »

;

« Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cette commission comprend :

« pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

« pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

« pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.

« Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions. »

« II et III. Non modifiés. »

Article 4 bis

M. le président.

« Art. 4 bis . - Le cinquième alinéa de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone ».

M. Asensi a présenté un amendement, no 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 bis :

« Dans le cinquième alinéa de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, les mots : "individuelles non groupées" sont supprimés. »

La parole est M. François Asensi.

M. François Asensi.

Je crains de rompre le bel unanimisme de ce soir et je le regrette beaucoup.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait pris en compte la spécificité des vieux villages situés à proximité d'aéroports. Je regrette que le Sénat ait dénaturé le texte et que le Gouvernement, pour obtenir un vote conforme et mettre rapidement en place cette autorité, ait accepté un compromis qui pose beaucoup de questions non seulement pour le village de Tremblay-enFrance, mais encore pour tous les bourgs autour de Roissy.

Pour le devenir de ces bourgs, fallait-il porter un coup d'arrêt à une croissance limitée mais nécessaire de ces villages pour assurer leur pérénnité ? Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que ces villages sont un lieu de vie et concentrent toute la mémoire collective de notre passé historique, notamment à travers un remarquable patrimoine architectural.

Ces lieux sont également un élément important de l'animation urbaine actuelle où existent, au service de la p opulation, des activités administratives, sociales, commerciales, cultuelles et culturelles.

La plupart du temps, la vie de ces bourgs anciens est maintenue par des investissements publics d'envergure pour favoriser le maintien et le développement des services publics locaux de proximité ainsi que la réhabilitation du patrimoine ancien.

Sans cette action volontariste des élus locaux, les villages seraient condamnés à une mort lente mais inéluctable.

Aujourd'hui, il n'est pas acceptable d'empêcher les maires d'intervenir sur ces quartiers pour des opérations de réhabilitation bien souvent souhaitées et financées par l'Etat.

L'actuel texte que vous nous proposez conduit à la définition d'un projet de plan d'exposition au bruit beaucoup trop restrictif, avec de lourdes conséquences, tant pour les collectivités locales que pour les habitants.

En effet, ce projet de PEB entraînerait l'arrêt du travail de requalification entrepris sans relâche depuis plusieurs années et conduirait à une diminution brutale des valeurs foncières des petits propriétaires.

C'est dans cette perspective que je m'étais fait l'écho des maires des villes concernées pour qu'une certaine souplesse puisse être prise en compte par le législateur dans la zone C. J'ai entendu tout à l'heure vos explications.

J'ai en partie une réponse, mais je ne suis pas encore tout à fait rassuré pour le devenir des bourgs et des villes autour de l'aéroport.

Un faible accroissement de la capacité d'accueil permettait enfin à ces quartiers de se régénérer et à la population de se renouveler.

Le Sénat a souhaité modifier la règle que nous avions adoptée et introduire de nouvelles contraintes.

En l'état actuel, il est possible de construire des immeubles collectifs en zone C à condition de détruire autant de logements que ceux nouvellement créés dans le même périmètre et ce dans un délai de moins d'un an.

Cela me paraît difficilement applicable.

Que veut-on détruire monsieur le ministre ? Des granges dîmières du

XVIe siècle comme au vieux pays de Tremblay-en-France ? De magnifiques corps de fermes dont les fortifications datent du Moyen Age ? Va-t-on gommer des siècles d'histoire qui ont façonné ces vieux bourgs ? Pour prendre l'exemple du vieux pays de Tremblay-enFrance, permettez-moi de rappeler que des personnalités de renom ont marqué la vie de ce site, comme l'abbé Suger, l'abbé de Saint-Denis, promoteur de l'art gothique en France, deux fois régent du Royaume de France au

XIIe siècle qui a fait construire des granges dîmières et des maisons fortifiées, le cardinal de Retz, dernier abbé de Saint-Denis dont l'hôtel abbatial et l'actuel château bleu de Tremblay-en-France. Veut-on aussi rayer de la carte une partie du patrimoine culturel ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

On réhabilite l'église Saint-Médard, mais si on ne permet plus à ces bourgs de vivre, je ne vois pas comment nous pourrions continuer à procéder à de telles réhabilitations.

Voilà pourquoi je souhaite revenir au texte initial proposé par l'Assemblée nationale en première lecture. Je suis préoccupé par ce véritable numerus clausus demandé par le texte du Sénat, puisqu'il faudra détruire dans moins d'un an autant de logements que l'on en aura construit.

Je ne me vois évidemment pas demander la destruction de logements dans le vieux pays de Tremblay-en-France.

On est donc dans une situation d'immobilité et le texte me paraît tout à fait ambigu à cet égard. Je ne me fais cependant guère d'illusions.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur.

Défavorable.

Comme je l'ai expliqué, je considère à titre personnel que la proposition de M. Asensi est meilleure que le texte adopté par le Sénat qui me parait inapplicable. Cela dit, il est important ce soir de se rencontrer sur l'essentiel, possibilité de mettre en place au plus vite ce qui est le coeur du dispositif, c'est-à-dire l'autorité indépendante, et le renforcement des pouvoirs des commissions consultatives de l'environnement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Je pourrais reprendre les explications données par M. le rapporteur.

L'objectif du Sénat, car il y a eu des discussions sur ce point, c'est d'éviter que la population augmente de façon inconsidérée là où il existe des nuisances sonores, ce qui irait à l'encontre même de notre démarche.

Pour ne pas retarder de neuf ou douze mois l'application de ce texte, il importe qu'il soit voté conforme.

Cela étant, je me suis engagé tout à l'heure, en répondant à une question soulevée par M. le rapporteur, à ce qu'on voie comment préciser ou modifier le texte s'il se révélait impraticable ou non conforme à l'objectif qui est le vôtre : une vie réelle dans ces bourgs. C'est un engagement que je prends, et que je tiendrai, y compris en utilisant les lois en vigueur, ou les textes de lois à venir - je pense notamment au texte relatif à l'habitat, à l'urbanisme et aux déplacements.

Je suis donc défavorable à cet amendement, mais dans l'esprit que je viens d'indiquer, et en comprenant bien votre souci, monsieur le député.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Asensi a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Dans l'article 4 bis, supprimer les mots : ", dans un délai n'excédant pas un an,". »

La parole est à M. François Asensi.

M. François Asensi.

Je serai plus bref sur ce second amendement. La proposition qui est faite, de détruire dans un délai de moins d'un an autant de logements qu'on va en construire me paraît tout à fait irréaliste.

Si on ne va pas dans le sens que vous avez dit, monsieur le ministre, si on ne trouve pas un accord sur les nouvelles constructions, je vais vous dire ce qui ne se fera pas au vieux pays - parce que moi, je ne demanderai pas la destruction de logements. Un projet architectural auquel ont participé des architectes de renom intern ational, dont Maximiliano Fuksas, grand prix de l'architecture en 1999 et président de la biennale de Venise, qui a accepté de venir construire à Tremblay-enFrance, dans un village, une petite maison de ville : voilà quelque chose qui ne se fera pas. De même, une maison que s'apprête à réaliser un architecte catalan, Matteo. De même, une maison conçue par Steidle, recteur de l'université d'architecture de Berlin, De même, une maison réalisée par Christiaanse. Enfin et surtout, il se trouve qu'un Américain, Johnson, une sommité mondiale de l'architecture, doit construire une petite maison de ville au coeur du bourg : encore quelque chose qui ne se fera pas. Si l'on appliquait à la lettre les dispositions de la loi, tout cela serait remis en cause.

Il était normal que j'évoque ces problèmes devant l'Assemblée nationale car les bourgs proches de Roissy vivent, malgré les nuisances, et il y a des talents qui ne demandent qu'à s'y exprimer.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur.

Encore une fois, le rapporteur, à titre personnel est très sensible aux propositions de M. Asensi : il est lui-même concerné en tant que maire, et peut-être encore plus d'ailleurs. Mais, pour les mêmes raisons que j'ai exprimées tout à l'heure, la commission a repoussé cet amendement. Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Défavorable, parce que je souhaite, dans l'intérêt des riverains que l'on ne retarde pas l'adoption de ce projet de loi.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4 bis

(L'article 4 bis , est adopté.)

Article 4 ter

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. J'en donne lecture :

« Art. 4 ter L'article L.

147-5 du code de l'urbanisme est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L.

147-6.

La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.

« Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien. »

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

5 DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 29 juin 1999, de M. Maxime Gremetz, un rapport, no 1745, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture définitive de la proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans (no 1728).

J'ai reçu, le 29 juin 1999, de M. Gérard Terrier, un rapport, no 1746, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (no 1730).

6 DÉPÔT D'UN RAPPORT EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 1999, de M. le Premier ministre, en application de l'article 20 de la loi no 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, le rapport annuel du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes pour 1998.

7 DÉPÔT D'UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 29 juin 1999, de M. Raymond Forni, un rapport, no 1744, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur la proposition de résolution de M. Laurent Fabius tendant à modifier les articles 50, 91 et 108 du règlement de l'Assemblée nationale (no 1584).

8 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 25 juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs.

Ce projet de loi, no 1742, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

9 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Ce projet de loi, no 1743, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

10 DÉPÔT D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

M. le président.

J'ai reçu, le 25 juin 1999, de M. le vice-président de la commission supérieure de codification, le neuvième rapport annuel de cette commission.

11

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Aujourd'hui, à dix heures trente, première séance publique : Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, no 1618, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : M. Michel Dasseux, rapporteur, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées (rapport no 1736).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, no 1413, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale : M. Jean Michel, rapporteur, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées (rapport no 1732).

Procédure d'examen simplifiée.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Allocution de M. le président ; Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à deux heures vingt.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

A

NNEXE EXAMEN PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES DU PROJET DE LOI N O 1688, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, PORTANT APPROBATION D'UN AVENANT À LA CONCESSION CONCERNANT LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE LIAISON FIXE À TRAVERS LA MANCHE, SIGNÉE LE 14 MARS 1986 Présidence de M. André Lajoinie La commission a examiné, sur le rapport de M. Dominique Dupilet, le projet de loi adopté par le Sénat portant approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986 (no 1688).

M. Dominique Dupilet, rapporteur, a souligné en préambule que le débat sur le tunnel sous la Manche commencé il y a plus de deux cents ans risquait après l'adoption de ce texte de se poursuivre jusqu'à la fin du siècle prochain. En effet, le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale vise à approuver un avenant prolongeant jusqu'en 2086 la concession autorisant la construction et l'exploitation du tunnel.

Il a rappelé que le cadre juridique de la liaison transmanche était fixé par le traité de Cantorbéry signé le 12 févrie r 1986 et ratifié le 29 juillet 1987 et par la concession quadripartite conclue le 14 mars 1986 entre la République française, le Royaume-Uni et les sociétés France-Manche et the Channel Tunnel Group.

Le traité de Cantorbéry définit les engagements réciproques de la France et du Royaume-Uni permettant la réalisation de la liaison transmanche. Conformément au principe énoncé à l'époque par Mme Margaret Thatcher - « not a public penny » - le traité indique expressément que la liaison doit être financée sans qu'il soit fait appel à des fonds gouvernementaux ou à des garanties gouvernementales financières ou commerciales. En contrepartie, il est stipulé que les concessionnaires disposent d'une entière liberté de gestion.

Dès le début des travaux il est apparu que les coûts de construction du lien transmanche avaient été très nettement sous-estimés (évalués à 28 milliards de francs en 1987, ils étaient estimés à 45 milliards de francs cinq ans plus tard puis à 105 milliards de francs en 1994). Devant cette situation, le législateur décidait par la loi no 94-103 du 5 février 1994 d'autoriser une première prolongation de dix ans de la concession, le terme de celle-ci étant désormais fixé au 29 juillet 2052. Toutefois la situation financière d'Eurotunnel ne s'améliorant pas, la société décidait en septembre 1995 de suspendre le paiement des intérêts portant sur sa dette principale. Des discussions s'ouvrirent alors afin d'établir un plan de restructuration financière.

Ce plan fut approuvé le 10 juillet 1997 par l'assemblée générale des actionnaires et le 29 janvier 1998 par le syndicat bancaire. Il comportait une diminution de 40 % des charges financières, une réduction du montant de la dette de 23 %, l'octroi d'une ligne de crédit à taux zéro pendant neuf ans afin d'éviter l'effet

« boule de neige » que pourrait générer un endettement destiné à rembourser des crédits antérieurement accordés, un allongement de la durée de la dette de plus de vingt ans et la possibilité pour Eurotunnel d'accéder à des refinancements sans pénalités.

Le plan de restructuration s'efforçait également de ne pas diluer l'actionnariat afin de permettre aux actionnaires initiaux de conserver la majorité du capital d'Eurotunnel. M. Dominique Dupilet, rapporteur, a rappelé à ce stade du débat que 6,8 % des actions étaient détenus par des porteurs individuels anglais, 40,9 % par des actionnaires individuels français, 6,3 % par des investisseurs institutionnels anglais et 10 % par des investisseurs institutionnels français.

Par ailleurs, le plan de restructuration indique clairement qu'une prolongation de la durée de la concession est souhaitable.

En effet, certaines immobilisations telles que le tunnel lui-même ou les infrastructures sont amorties sur la durée de la concession et de ce fait tout allongement de cette durée réduit la charge d'amortissement d'Eurotunnel et augmente les recettes fiscales en cas de profit.

Le projet de loi propose donc de prolonger de trente-quatre ans la durée de la concession et de la faire ainsi expirer le 29 juillet 2086. Cette prolongation est accordée au bénéfice exclusif des concessionnaires initiaux ce qui signifie que les créanciers ne pourront s'en prévaloir en cas de substitution.

Il est également prévu que les concédants recevront pendant les trente-quatre années supplémentaires de concession une somme annuelle égale à 59 % des bénéfices avant impôt.

En conclusion, M. Dominique Dupilet a indiqué que l'augmentation sensible du trafic de passagers et de véhicules utilisant le tunnel laissait entrevoir des perspectives encourageantes. Il a toutefois rappelé qu'Eurotunnel allait au 1er juillet prochain être confronté au problème posé par l'interdiction des ventes hors taxes, celles-ci représentant environ le tiers de son chiffre d'affaires. A plus long terme, l'obligation de construire un deuxième lien fixe avant 2020 peut également soulever des difficultés si la société Eurotunnel n'est pas parvenue à redresser sa situation.

Dans ce contexte, il a estimé que la prolongation de la durée de la concession était une condition nécessaire mais non suffisante au redressement d'Eurotunnel.

M. Léonce Deprez a fait remarquer que les petits actionnaires étaient particulièrement intéressés par le texte en discussion, et qu'ils s'étaient d'ailleurs manifestés auprès de lui par des propo sitions ne pouvant être traduites dans des amendements au projet de loi, car elles auraient nécessité un accord préalable entre les parties.

Il a par ailleurs regretté l'image négative du tunnel transmanche qui, à défaut d'un succès financier, constitue une réelle réussite technique. Il a ensuite estimé nécessaire que soit mis en place un groupe de travail engageant une réflexion sur la situation des petits porteurs et sur la deuxième liaison transmanche.

Il a déclaré, en conclusion, approuver le projet de loi sous ces conditions.

M. André Capet, s'exprimant au nom du groupe socialiste, s'est déclaré conscient des risques supportés par les petits actio nnaires. Il a rejoint M. Léonce Deprez quant à la nécessité d'as socier ces derniers à des propositions ultérieures au projet de loi portant approbation de l'avenant.

Puis M. Jean-Claude Bois a posé la question de l'incidence de la mise aux normes de sécurité du tunnel sur le coût de ce dernier.

En réponse aux différents intervenants, M. Dominique Dupilet, rapporteur, a apporté les précisions suivantes : l'attention du ministre de l'équipement, des transports et du logement doit être appelée en séance publique sur la situation des petits porteurs. La réponse du ministre permettra de juger de l'opportunité de créer un groupe de travail sur ce sujet. Il est certain que l'Etat en récupérant chaque année 59 % des bénéfices avant impôt intervient à un moment où la situation d'Eurotunnel tend à s'améliorer. Toutefois, la situation aurait pu être encore plus grave car au début des années 1990 le projet aurait pu échouer définitivement comme en témoigne le nombre de jours durant lesquels le chantier fut totalement arrêté ; la construction du second lien fixe transmanche sera l'occasion d'autres débats qui permettront d'aborder ce problème ; le deuxième tunnel, construit sur deux niveaux, ne sera ouvert qu'aux voitures de tourisme. Il ne sera donc pas accessible aux camions, ce qui simplifie les problèmes de sécurité ; la hausse des coûts liés aux travaux a plusieurs causes : le renforcement des normes de sécurité, la sous-évaluation du montant des travaux au moment de l'appel d'offres par les quatre entreprises soumissionnaires, l'incendie du tunnel et les problèmes géologiques rencontrés lors du percement avec la présence de glaise dans un sous-sol que l'on pensait principalement crayeux. L'addition de toutes ces difficultés aboutirent à un retard de l'ouverture de la liaison trans-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 29 JUIN 1999

manche. La trop faible fréquentation des premières années d'ouverture au public aggrava également la situation financière d'Eurotunnel.

Article unique Approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986 Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a adopté l'article unique du projet de loi (no 1688), adopté par le Sénat, portant approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986.

DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES Communication du Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 185 du code électoral Décision no 99-2575 du 24 juin 1999 (AN, Bouches-du-Rhône, 9e circonscription) Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Alain Persia, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), déposée à la préfecture du département des Bouches-du-Rhône le 29 mars 1999, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1999 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1999 dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 8 avril et 12 mai 1999 ; Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Deflesselles, député, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 1999 ; Vu le mémoire en réplique et les observations complémentaires présentés par M. Persia, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 28 mai et le 2 juin 1999 ; Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme cidessus le 21 juin 1999, approuvant le compte de campagne de M. Deflesselles ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 du ministre de l'intérieur fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants ; Vu l'arrêté du 30 avril 1999 modifiant le précédent arrêté ; Vu la recommandation du 1er septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévis ion et de radio relative aux élections partielles ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que l'avant-veille du premier tour de scrutin organisé le 19 mars 1999 pour l'élection législative partielle dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône a été diffusé au journal télévisé de 20 heures de France 2 un reportage ne présentant qu'une partie des candidatures à ce scrutin, à l'exclusion notamment de celle du requérant ; que ce fait méconnaît la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er septembre 1998, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication, qui dispose dans son I (1o ) que,

« lorsqu'il est traité d'une élection partielle, les services de tél évision et de radio veillent à ce que les candidats (...) béné ficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne en rendant compte de toutes les candidatures » ; que, toutefois, si blâmable soit-elle, cette circonstance, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel de ses obligations à France 2 de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'a pas été en l'espèce, et compte tenu notamment du nombre de voix manquant à M. Persia pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à modifier le résultat de l'élection contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.

60 du code électoral : « les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau de vote, au moment du vote, en même temps que la carte électorale (...) un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté » ; que l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 1998 établit, sur le fondement des dispositions précitées, la liste des titres d'identité pouvant être valablement présenté s au nombre desquels figure notamment la carte nationale d'identité ; que cet arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, précisait q ue

« ces titres doivent être en cours de validité » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les bureaux de vote de la commune d'Aubagne des électeurs ont été admis à voter au premier et second tour en ayant présenté une carte nationale d'identité périmée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que de nombreux électeurs n'avaient pu obtenir, depuis la publication de l'arrêté du 24 septembre 1998, la délivrance d'un nouveau titre en remplacement de leur carte nationale d'identité périmée, cette irrégularité , dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle se rattacherait à une manoeuvre ou à une fraude, est restée sans incidence sur la validité et la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Persia n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1999 dans l a 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, Décide : Art.

1er La requête de M. Alain Persia est rejetée.

Art.

2. La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Persia et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 1999, présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,

Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (131 membres au lieu de 132) Supprimer le nom de M. Lionnel Luca.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE (6 au lieu de 5) Ajouter le nom de M. Lionnel Luca.

ORGANISATION DE LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000 A la demande du Gouvernement, la conférence des présidents du mardi 29 juin 1999 a ainsi fixé la liste des cinq budgets examinés en deuxième partie selon une procédure expérimentale : Affaires étrangères (réunissant les anciens fascicules des affa ires étrangères et de la coopération), défense, jeunesse et sport s, justice et logement.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE Candidatures présentées par le groupe socialiste : M. Paul Dhaille, membre titulaire, en remplacement de M. Henri Nallet ; M. Jean-Paul Mariot, membre suppléant, en remplacement de M. Paul Dhaille.

Ces candidatures sont affichées et les nominations prennent effet dès la présente publication.

MM. Paul Dhaille et Jean-Paul Mariot exerceront leur mandat jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale.


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TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants : Communications du 24 juin 1999 No E 1253 (annexe 6). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2000. Volume 0. - Introduction générale (COM [99] 200 FR).

No E 1269. - Proposition de règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (JUSTCIV 78/99).

No E 1270. - Proposition de règlement du Conseil relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs (JUSTCIV 82/99).

No E 1253 (annexe 7). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2000. Volume 1. - A.

Etat général des recettes. - B. Financement du budget général. - C.

Patrimoine immobilier (COM [1999] 200 FR).


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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL de la 3e séance du mardi 29 juin 1999 SCRUTIN (no 174) sur l'ensemble du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants .....................................

102 Nombre de suffrages exprimés ....................

102 Majorité absolue ..........................................

52 Pour l'adoption ...................

83 Contre ..................................

19 L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN Groupe socialiste (251) : Pour : 52 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-votant : M. Laurent Fabius (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R.P.R. (137) : Pour : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Contre : 2. - MM. Lucien Guichon et Philippe Séguin

Groupe U.D.F. (70) : Pour : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Contre : 6. - MM. François Bayrou , Henri Plagnol , JeanLuc Préel , Rudy Salles , Michel Voisin et Jean-Jacques Weber.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (44) : Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Contre : 2. - MM. Michel Herbillon et Gérard Voisin

Groupe communiste (35) : Pour : 1. - M. Claude Billard.

Contre : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (34) : Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non inscrits (6).

Mise au point au sujet du présent scrutin (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du règlement de l'Assemblée nationale) MM. Claude Billard, qui était présent au moment du scrutin a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».