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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

PATRICK

OLLIER

1. Organisation de la réserve militaire. - Suite de la d iscussion d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 6759).

DISCUSSION

DES ARTICLES (p. 6759)

Article 1er (p. 6759)

Amendement no 25 de la commission de la défense : MM. Michel Dasseux, rapporteur de la commission de la défense ; Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. - Adoption.

Amendement no 58 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Yves Fromion. - Rejet.

Amendement no 38 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 1 de M. Fromion et 27 de la commission : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement no 1 ; adoption de l'amendement no

27. Amendement no 73 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements identiques nos 59 de M. Teissier et 76 de M. Bourg-Broc : MM. Guy Teissier, Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 29 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Voisin. - Adoption.

Amendement no 2 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 1er modifié.

Article 2 (p. 6763)

Amendement no 30 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 3 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 2 modifié.

Après l'article 2 (p. 6764)

Amendement no 61 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Gaïa.

Sous-amendement oral de M. Gaïa : M. le rapporteur. Adoption du sous-amendement oral et de l'amendement no 61 modifié.

Article 3 (p. 6765)

Amendements identiques nos 31 de la commission et 62 de M. Teissier : MM. le rapporteur, Guy Teissier, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 63 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur.

Sous-amendement oral de M. Dasseux : MM. le secrétaire d'Etat, Charles Cova, le rapporteur. - Retrait du sousamendement oral ; rejet de l'amendement no

63. Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 (p. 6766)

Amendements identiques nos 33 de la commission et 4 de M. Fromion : MM. le rapporteur, Yves Fromion, le secrétaire d'Etat, Robert Gaïa. - Retrait de l'amendement no

4. M. le rapporteur. - Retrait de l'amendement no

33. MM. le président, Yves Fromion.

Amendement no 74 de M. Voisin : M. Michel Voisin. Retrait.

Les amendements identiques nos 45 de la commission et 5 de M. Fromion n'ont plus d'objet.

Adoption de l'article 4.

Article 5 (p. 6767)

Amendement no 35 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 (p. 6768)

Amendement no 36 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 (p. 6768)

Amendement no 80 de M. Sandrier : MM. Jean-Claude Sandrier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 75 de M. Voisin : MM. Michel Voisin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Gaïa. - Adoption de l'amendement no 75 rectifié.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 6769)

Amendement no 6 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 8 modifié.

Article 9 (p. 6769)

Amendement no 7 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Voisin, Robert Gaïa. - Adoption.

Amendement no 64 de M. Teissier et amendements identiques nos 81 de M. Sandrier et 84 de M. Gaïa : MM. Guy Teissier, Jean-Claude Sandrier, Robert Gaïa. Retrait de l'amendement no

84. MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Voisin, le président. - Rejet des amendements nos 64 et 81.

Amendement no 65 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 9 modifié.

Article 10 (p. 6771)

Amendement no 66 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 10.

Article 11 (p. 6771)

Amendement no 48 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


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Amendement no 49 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Teissier. - Adoption.

Adoption de l'article 11 modifié.

Article 12. - Adoption (p. 6772)

Article 13 (p. 6772)

Amendement no 8 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Voisin. - Rejet.

Adoption de l'article 13.

Article 14 (p. 6773)

Amendement no 9 corrigé de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 14.

Article 15. - Adoption (p. 6774)

Article 16 (p. 6774)

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 17 et 17 bis. - Adoption (p. 6774)

Article 18 A (p. 6774)

Amendement no 50 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 18 A modifié.

Articles 18 et 19. - Adoption (p. 6774)

Article 20 (p. 6774)

A mendement no 77 de M. Bourg-Broc : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 57 de M. Gaïa : MM. Robert Gaïa, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 13 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 20 modifié.

Articles 21 à 26. - Adoption (p. 6775)

Après l'article 26 (p. 6776)

Amendements nos 52 de la commission et 60 rectifié de M. Teissier : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Teissier. - Retrait de l'amendement no 60 rectifié ; adoption de l'amendement no

52. Amendement no 71 de M. Teissier : MM. Guy Teissier, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 27. - Adoption (p. 6777)

Article 28 (p. 6777)

Amendements identiques nos 53 de la commission et 14 de M. Fromion : MM. le rapporteur, Yves Fromion, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 28 modifié.

Articles 29 à 38. - Adoption (p. 6778)

Après l'article 38 (p. 6778)

A mendements nos 54 de la commission et 15 de M. Fromion : MM. le rapporteur, Yves Fromion, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 54 ; l'amendement no 15 n'a plus d'objet.

Article 39 (p. 6779)

Amendement no 55 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 39 modifié.

Articles 40 à 45. - Adoption (p. 6780)

Article 46 (p. 6780)

Amendement no 17 de M. Fromion : M. Yves Fromion. Cet amendement n'a plus d'objet.

Amendement no 83 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 16 de M. Fromion : MM. Yves Fromion, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 46 modifié.

Articles 47 et 48. - Adoption (p. 6781)

Articles 48 bis et 49. - Adoption (p. 6782)

EXPLICATION DE

VOTE (p. 6782)

M. Charles Cova.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6782)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. - Discussion, en deuxième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi (p. 6782).

M. Alain Richard, ministre de la défense.

M. Jean Michel, rapporteur de la commission de la défense.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6784)

MM. François Goulard, Robert Gaïa, Charles Cova, Michel Voisin.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION

DES ARTICLES (p. 6787)

Article 2 (p. 6787)

Amendement no 1 de la commission de la défense : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 6787)

Amendement no 2 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 5 (p. 6788)

Amendement no 3 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 27 bis (p. 6789)

Amendement no 4 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 27 bis modifié.

Article 46 (p. 6790)

Amendement de suppression no 5 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Charles Cova. - Adoption.

L'article 46 est supprimé.

MM. Charles Cova, le président.


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EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 6792)

MM. Charles Cova, le président, Michel Voisin.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6792)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

3. Dépôt de propositions de loi (p. 6793).

4. Dépôt de rapports (p. 6793).

5. Dépôt d'un rapport sur une proposition de résolution (p. 6794).

6. Dépôt d'un rapport d'information (p. 6794).

7. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 6794).

8. Dépôt d'une proposition de loi rejetée par le Sénat (p. 6794).

9. Clôture de la session ordinaire de 1998-1999 (p. 6795).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.)

1

ORGANISATION DE LA RÉSERVE MILITAIRE Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (nos 1618, 1736).

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement, les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er

M. le président.

Je donne lecture de l'article 1er :

TITRE Ier LA RÉSERVE MILITAIRE C HAPITRE Ier Dispositions générales Section I Dispositions communes

« Art. 1er Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

« La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat.

Ce parcours continu doit permettre à tout Français d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

« La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre les forces armées et la nation. Elle est constituée :

« 1o D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :

« les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation,

« les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;

« 2o D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.

« Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre les forces armées et la nation, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense ».

M. Dasseux, rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées, a présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1er , après le mot : "Français", insérer les mots : "et à toute Française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées.

Cet amendement vise à bien signifier que la réserve sera ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

25.

M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement est favorable à cette précision rédactionnelle.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Teissier a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 1er , après le m ot : "composantes", insérer le mot : "permanentes". »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Je souhaiterais que l'on ajoute après le mot « composantes », le mot « permanentes » afin de bien marquer le caractère incontournable des réserves dans la nouvelle organisation de notre système de défense.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission est défavorable à cet amendement qui alourdit inutilement l'article 1er sans apporter d'éléments déterminants.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Avis identique à celui de la commission.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Il est dommage que le premier amendement présenté par notre collègue Teissier au nom de l'opposition tout entière ne fasse pas l'objet d'un consensus général. C'eût été un beau début pour cette soirée.


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M. Robert Gaïa.

Il fallait choisir un autre amendement !

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Je ne pense pas que la précision du caractère permanent alourdisse quoi que ce soit. Au contraire, dans un système de défense, elle me paraît essentielle. Donc je pense qu'il faut que nous revenions sur cette question.

M. le président.

La commission a donné ses arguments, mon cher collègue.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 1er , substituer aux mots : "les forces armées et la nation", les mots : "la nation et ses forces armées".

« II. En conséquence, procéder à la mêmes ubstitution dans l'avant-dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 1 et 27, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 1, présenté par M. Fromion, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (1o ) de l'article 1er ,s ubstituer aux mots : "d'anciens militaires", les mots : "les personnes concernées par l'obligation de disponibilité". »

L'amendement no 27, présenté par M. Dasseux, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (1o ) de l'article 1er , après le mot : "militaires", insérer les mots : "soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service. »

La parole est à M. Yves Fromion, pour soutenir l'amendement no

1.

M. Yves Fromion.

L'amendement no 1 tend à modifier l'article 1er compte tenu de la définition à l'article 13 de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de disposnibilité. Cette modification n'est pas uniquement de forme.

Dans le quatrième alinéa de l'article 1er , il est indiqué que la réserve est constituée « d'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires ». Il ne paraît pas justifié de faire un sort différent aux anciens militaires et aux personnes ayant accompli un volontariat dans les armées.

Il n'y a aucune raison de faire une différence en la matière. C'est pourquoi je propose de remplacer les mots : « d'anciens militaires », qui me semblent restrictifs, par les termes, plus généraux : « les personnes concernées par l'obligation de disponibilité. » Cela évitera de se

demander par la suite qui est soumis à l'obligation de disponibilité et qui ne l'est pas.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 27 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no

1.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

L'amendement no 27 tend à préciser dès l'article 1er que les anciens militaires dont il est question sont ceux soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service.

M. Yves Fromion.

Voilà qui est admirable !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Sur l'amendement no 1 - je suis désolé, monsieur Fromion - la commission s'est déclarée défavorable car l'expression « anciens militaires » inclut également les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées. Il n'y a donc aucun risque de confusion et les dispositions en question n'aboutissent pas à créer de corps intermédiaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement comprend l'esprit qui préside à l'amendement de M. Fromion...

M. Guy Teissier.

Qui est très bon ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

... mais il préfère, pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur, la rédaction de la commission : il s'agit bien de personnes soumises à l'obligation de disponibilité. Cet amendement est à mon avis plus clair que celui de M. Fromion. Mon avis est donc défavorable à l'amendement no 1 et favorable à l'amendement no

27.

M. Guy Teissier.

Avis très partisan !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Fromion a présenté un amendement, no 73, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er , après le mot : "Nation", insérer les mots : ", partenaires privilégiés de l'enseignement obligatoire de défense destiné aux jeunes Français,". »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Lorsque je suis intervenu dans la discussion générale, j'ai indiqué qu'il m'apparaissait dommageable, pour l'ensemble de la réserve, que ceux qui sont qualifiés, et c'est tout à leur honneur, de « réservistes » ne soient pas associés d'une façon plus étroite à l'enseignement obligatoire de défense destiné aux jeunes français. Cet enseignement est prévu par la loi du 28 octobre 1997, portant réforme du service national. Dans son chapitre 4, à l'article L.

114-1, cette loi dispose qu'un enseignement obligatoire, portant sur les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne, sera mis en oeuvre au sein de l'éducation nationale. C'est cette année que devait débuter la mise en oeuvre de cette disposition.

Sans vouloir faire de procès d'intention, tout le monde peut comprendre qu'au sein de l'éducation nationale il n'y ait pas pléthore de spécialistes des questions de


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défense. Pour valoriser la situation des réservistes, il serait souhaitable que l'on indique, dans l'article 1er , que ceux-ci sont des « partenaires privilégiés de l'enseignement obligatoire de défense destiné aux jeunes français ». Ils seraient ainsi, par la volonté du législateur, associés à cet enseignement et il ne serait pas laissé à tel ou tel inspecteur d'académie ou proviseur de lycée la responsabilité de juger de l'opportunité de faire appel à l'un d'entre eux. Je considère que nos réservistes ont une mission essentielle à jouer dans ce domaine. Et je crois que ce serait vraiment les valoriser que de les faire participer à cette forme d'éducation, essentielle pour la transmission du sentiment de défense auprès des jeunes français.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission est défavorable à l'amendement.

Monsieur Fromion, le Conseil supérieur dont il est prévu la création dans ce texte et dont nous parlerons tout à l'heure pouvoira certainement à ce que vous demandez. Par ailleurs, il me semble que votre amendement sort du cadre du projet de loi portant sur la réserve militaire et qu'il n'a pas d'incidence normative. Il alourdit donc inutilement l'article 1er

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Sans vouloir être désagréable avec M. Fromion,...

M. Yves Fromion.

Je crains que vous ne le soyez, monsieur le secrétaire d'Etat ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

... j'émets un avis défavorable sur son amendement. Je vais brièvement m'en expliquer.

L'enseignement de défense, rendu obligatoire par la loi d'octobre 1997, est de la responsabilité du service public de l'éducation nationale. On va donc former, dans les IUFM, des hommes et des femmes chargées de cet enseignement de défense qui sera dispensé à partir de la troisième et qui, entrant dans le cursus scolaire des jeunes garçons et des jeunes filles, sera probablement, par la suite, sanctionné. Dans le dispositif actuel, on laisse l'opportunité à l'un des éléments du trinôme chef d'établisse ment - inspecteur d'académie - recteur - le soin de faire appel, le cas échéant, à des aides extérieures qui pourront être, en effet, des hommes ou des femmes de la réserve.

Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, en faire une obligation parce qu'il est de la responsabilité du service public d'assumer cet enseignement.

Je comprends votre souci et je partage vos réflexions mais la bonne réponse n'est pas dans votre amendement.

Le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui permet de dispenser un enseignement de défense en ayant recours, le cas échéant, à des aides extérieures.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, au fond, le problème est plus général. On a longtemps reproché, et on reproche toujours, à l'éducation nationale d'avoir des difficultés à former les jeunes à la vie active, à les « professionnaliser » parce que son enseignement est fondamentalement théorique.

J'ai lu, comme vous, monsieur le secrétaire d'Etat, les extraits du bulletin officiel qui organise l'enseignement de défense. Je constate - et vous venez, d'ailleurs, de me renforcer dans ma conviction - que, là encore, on va former des enseignants, qui n'auront aucune connaissance, pour la plupart, des questions de défense, pour délivrer aux jeunes un enseignement de défense, alors que nous avons des réservistes, qui sont des gens motivés, d'expérience, des anciens militaires pour certains, qui savent de quoi ils parlent et sont crédibles. Pourquoi fait-on venir des chefs d'entreprise dans les établissements scolaires ? Parce que l'on sait qu'ils sont crédibles et qu'ils sont écoutés.

Je vous propose, tout simplement, de faire confiance à nos réservistes, de leur donner une mission éminente de formation auprès des jeunes qui ne se borne pas à les emmener, le 14 juillet, devant les monuments aux morts, derrière les anciens combattants. Il y a là un métier que seuls des gens motivés peuvent faire très exactement.

Monsieur le rapporteur, vous me dites que l'amendement alourdit le texte, qu'il n'est pas placé au bon endroit. Placez-le ailleurs ! J'estime que nous ratons là une occasion de donner à nos réservistes une mission éminente et d'en faire véritablement le trait d'union - que vous voulez qu'ils soient, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous l'avez écrit dans votre texte - entre l'armée et la nation.

M. Guy Teissier.

C'est vrai.

M. Yves Fromion.

A quel niveau peut-on mieux établir le lien entre l'armée et la nation qu'au lycée et au collège, auprès des jeunes ?

M. Guy Teissier.

Il a raison.

M. Yves Fromion.

Là, ils seront capables de déclencher la préparation militaire parce qu'ils auront, avec leur charisme, donné une bonne image de la réserve.

Faites entrer les réservistes dans les établissements scolaires, sinon l'enseignement de défense n'aura pas de contenu et la préparation militaire n'existera plus ! C'est votre responsabilité, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Je l'assume !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

73. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 59 et 76.

L'amendement no 59 est présenté par M. Teissier ; l'amendement no 76 est présenté par M. Bourg-Broc.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er , après les mots : "ont droit", insérer les mots : "à son soutien et". »

La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l'amendement no

59.

M. Guy Teissier.

Je regrette que l'amendement précédent n'ait pas été accepté par la commission et par le Gouvernement. On nous a rebattu les oreilles du lien armée-nation et, au moment où nous scellons ce lien avec les officiers de réserve, on ne leur permet pas d'entrer dans les établissements pour parler à nos enfants de ce qu'ils connaissent et leur apporter leur témoignage d'anciens militaires. Une fois de plus, on veut « ségréguer » et donner aux enseignants un rôle académique. Je trouve cela extrêmement regrettable.

J'espère que M. le rapporteur ne considérera pas que le mot que je souhaite ajouter alourdit le texte. L'engagement des réservistes et de leurs associations pour renforcer le lien armée-nation doit leur valoir la reconnaissance de


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la nation. Mais cet engagement ne prendra son plein effet que s'il est précédé et accompagné d'un soutien formel et concret qu'il convient de mentionner expressément. Il ne me semble donc pas antinomique d'ajouter, après le mot :

« droit », les mots : « à son soutien ».

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion, pour défendre l'amendement no

76. M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

C'est le même !

M. Yves Fromion.

C'est une occasion de plus pour essayer de vous convaincre.

L'irréparable n'est pas encore accompli, monsieur le secrétaire d'Etat, mais vous êtes au bord du gouffre.

(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Pourquoi ne voulez-vous pas faire confiance aux réservistes ? Y aurait-il une espèce de peur souterraine ? On ne voudrait pas faire entrer des gens suspects de Dieu sait quoi dans les établissements scolaires ? Faites confiance aux réservistes. Créez ce lien entre l'éducation nationale et les réservistes. Vous aurez alors vraiment fait oeuvre de défense citoyenne. Allez, monsieur le secrétaire d'Etat, un peu de courage !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission est défavorable parce qu'elle...

M. Yves Fromion.

Parce qu'elle est défavorable !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

... parce qu'elle estime que les réservistes et leurs associations n'ont jamais été considérés avec autant d'égards que dans ce projet de loi.

M. Yves Fromion.

On en reparlera.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Je reviens quelques instants sur l'amendement précédent. Nous faisons confiance aux réservistes, monsieur Fromion, à tous égards et notamment pour le maintien du lien armée-nation. Une partie du texte y est consacrée. Mais reconnaissez avec moi que les réservistes n'ont pas le monopole du lien de la nation avec son armée.

M. Yves Fromion.

Bien sûr ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Concédez-moi également que la formation requiert une démarche pédagogique qui est normalement de la responsabilité du service public de l'éducation nationale.

M. Yves Fromion.

Tout à fait.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Par ailleurs, je vous le rappelle, les réservistes pourront intervenir à la demande...

M. Yves Fromion.

A la demande ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants...

dans les écoles pour compléter la formation délivrée par l'éducation nationale. Nous ne sommes donc pas au bord du gouffre.

M. Yves Fromion.

Je reconnais avoir utilisé une image de circonstance ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

C'est en fait tout simplement une question de bon sens.

J'en viens maintenant aux amendements nos 69 et 76.

Le texte en lui-même montre parfaitement l'attente de la nation à l'endroit des réservistes et la reconnaissance qu'elle leur témoigne en retour. En ajoutant le mot « soutien », monsieur Teissier, vous compliquez singulièrement cette approche en risquant de la rendre de fait sélective : sur la base de quels critères comptez-vous apporter ce soutien et définir des aides budgétaires ou financières ? La reconnaissance tout comme la fonction sont exprimées par ce texte qui suffit en l'état pour démontrer l'importance que la nation accorde à l'engagement dans les réserves. Votre proposition est digne d'intérêt et je la comprends ; mais, sur le plan de l'exécution pratique, elle complique excessivement le dispositif. Ni vous ni nous ne serons capables de déterminer le critère de ce soutien.

Quel sera-t-il ? De combien sera-t-il ? Quel sera le nombre d'associations concernées ? Vous mesurez toutes les difficultés pratiques que cela entraîne.

Ce texte engage un processus totalement nouveau dans la culture de ce pays ; faisons lui confiance, faisons-le d'abord vivre. Ensuite, au vu de nos constatations, nous apporterons au besoin les compléments qui s'imposeront.

M. Yves Fromion.

Espérons que les réservistes ne seront pas morts avant que votre texte n'ait vécu !

M. le président.

Monsieur Fromion, s'il vous plaît !

M. Yves Fromion.

Pardon, monsieur le président !

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 59 et 76.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 1er , après le mot : "défense", insérer le mot : "nationale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Sagesse.

M. Guy Teissier et M. Yves Fromion.

Et avec ça, vous n'alourdissez pas le texte ?

M. le président.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Vous refusez tous nos amendements.

Pourtant un consensus s'était pratiquement dégagé lors de la discussion générale. Cessons de nous renvoyer la balle ! Je suis d'accord pour ajouter le mot « nationale », monsieur Dasseux, mais, en retour, vous pourriez aussi accepter nos propositions !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Le rôle du rapporteur est de rapporter les conclusions de la commission. C'est ce que je fais.

M. Michel Voisin et M. Yves Fromion.

Certes.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Fromion a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 1er par la phrase suivante :

« Les avantages qui s'attachent à la qualité de "partenaires de la défense", pour les entreprises ouo rganismes qui en bénéficient, sont fixés par décret. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Mon amendement vise à essayer de préciser ce que l'on entend par « partenaires de la défense ». Nous avons entendu tout au long de la discussion générale énoncer plusieurs concepts fort sympathiques, mais dont nous ne pouvons pas manquer de souligner le caractère virtuel. Or les militaires, qu'ils soient d'active ou de réserve, n'aiment guère le virtuel. Ils sont plutôt concrets et je les comprends.

Un arrêté définira, dites-vous, les attributions ou les dispositions liées à la qualité de partenaire de la défense.

A mon avis, mieux vaudrait fixer les modalités de l'attribution de ce « label » par un décret qui aurait un caractère plus solennel. Les réservistes et plus généralement l'ensemble des militaires, d'active comme de réserve, le comprendraient mieux. C'est ce que je propose par cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Avis défavorable.

M. Yves Fromion.

Comme toujours !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

L'objectif de cet loi est de parvenir à définir ces avantages par la concertation, si possible au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire, et par voie de convention. Si la loi exigeait un décret, non seulement cela reviendrait à donner toute liberté au ministre signataire,...

M. Yves Fromion.

Et avec un arrêté ? Vous proposez un arrêté ministériel !

M. le président.

Monsieur le rapporteur, c'est vous qui avez la parole.

M. Yves Fromion.

Vous avez raison, monsieur le président, mais que voulez-vous !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

... mais cela introduirait une rigidité supplémentaire. En effet, les décrets sont plus difficiles à modifier que les conventions qui peuvent plus facilement évoluer par la volonté des partenaires sociaux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Défavorable.

Le parti pris de la loi, c'est la négociation, la concertation, en d'autres termes quelque chose d'extrêmement adaptable. Un décret figerait le dispositif. Par ailleurs, on en saurait parler d'avantages pour les entreprises qui contractualiseront avec la défense afin de mettre en place un partenariat favorable aux réserves. Il est impossible d'écrire cela dans un texte de loi.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je serais très inquiet si j'étais chef d'entreprise. A vous entendre ainsi parler de souplesse, de possibilité de faire évoluer les choses, nous n'avons pas le sentiment que ce Gouvernement s'engage au profit des réserves. Pardonnezmoi, mais c'est vous qui êtes sur la réserve, et en permanence. (Sourires.)

A une époque où l'armée française est dans la situation que nous savons, où la réserve est appelée à apporter sa contribution, la frilosité et la retenue du Gouvernement comme de sa majorité ont de quoi préoccuper quant au devenir de cette loi. Si j'étais réserviste ou chef d'entreprise, je serais dans les deux cas extrêmement inquiet et très sceptique sur les intentions du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président.

« Art. 2. - Pour être admis dans la réserve, il faut :

« être Français ;

« être âgé de dix-huit ans au moins ;

« être en règle au regard des obligations du service national ;

« ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

« posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve. »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 2 :

« être de nationalité française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Amendement purement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Fromion a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par les alinéas suivants :

« Des ressortissants de pays appartenant à l'Union européenne ayant accompli avec succès une préparation militaire en France et résidant en France de façon continue peuvent être admis dans la réserve.

Pour être admis, il faut :

« être âgé de dix-huit ans au moins ;

« être en règle au regard des obligations militaires de son pays ;

« ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime et délit, à peine de réclusion ou d'emprisonnement dans le cadre de la réglementation française et de la réglementation propre à son pays d'origine ;

« le candidat doit posséder l'aptitude nécessaire pour exercer une activité dans la réserve. »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

J'ai voulu, à travers cet amendement, démontrer une nouvelle fois que ce texte, nonobstant ses qualités, souffre de déficiences importantes.

Au moment où tout le monde s'interroge, d'autres l'ont dit avant moi, sur la nécessité de plus en plus prégnante de mettre au point un dispositif de défense européenne, nous voilà en train de légiférer sans même songer, ne serait-ce que sous la forme d'un clin d'oeil à l'histoire, d'un petit geste, au devenir de l'Europe. Cela


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

est d'autant plus dommage que, au niveau de l'armée d'active, nous sommes justement en train de nous engager, à travers l'Eurocorps notamment, dans la constitution prudente, progressive certes, mais néanmoins dynamique, d'une défense européenne. Cela ne méritait-il pas au moins un geste symbolique à l'adresse de nos partenaires européens ? Les réserves ne peuvent pas rester à l'écart de cette démarche. C'est peut-être même par là qu'il est le plus facile de commencer.

Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis très mécontent - même si ce jugement n'engage que moi - de la façon dont ont été conduits les débats en commission. Toutes ces questions, nous aurions pu les poser, pour peu que l'on nous en ait laissé le temps. Or nous n'avons pas pu le faire. Si nous en avions débattu en commission, nous aurions au moins pu donner le sentiment de ne pas évacuer ce problème essentiel.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission est défavorable.

M. Yves Fromion.

Et encore !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Je vous ferai remarquer, cher collègue Fromion, que cet amendement n'a pas été défendu en commission.

M. Yves Fromion.

Et pour cause !

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cela dit, la commission a accepté un autre amendement que nous examinerons tout à l'heure, relatif à la présence d'étrangers dans le service de défense.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Trop tôt, monsieur Fromion, votre amendement vient trop tôt !

M. Yves Fromion.

Il n'est jamais trop tôt monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

L'esprit en est intéressant. Effectivement, il rejoint la volonté du Gouvernement et de la France en général de jouer un rôle tout à fait déterminant dans la construction de l'Europe de la défense. Je vous en donne acte. Mais traduire comme vous le faites cette intention dans un texte sur les réserves, créerait une complication juridique et nous conduirait à devoir réadapter une multitude de textes, au prix de nombreuses difficultés. De surcroît, il faudrait prévoir des systèmes de réciprocité, l es régimes des réserves n'étant pas identiques selon les pays.

Vous comprenez donc bien que si votre initiative est intéressante et intelligente, elle vient trop tôt, y compris dans le cadre même de la construction de l'Europe de la défense. Vous lancez le débat ; j'en prends acte. Mais reconnaissez honnêtement que ce n'est pas dans ce texte-là que nous pourrons apporter une réponse immédiate. Vous mesurez toute la difficulté juridique et politique qu'il y aurait à la concrétiser. Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement ; faute de quoi, je serai obligé de vous opposer un avis défavorable.

M. le président.

Monsieur Fromion, répondez-vous à l'appel de M. le secrétaire d'Etat ?

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'étais là pour vous faire plaisir, je le ferai bien volontiers ; mais nous sommes là pour servir le pays.

(Sourires.)

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Joli !

M. Yves Fromion.

Au demeurant, retirer cet amendement n'aurait aucun intérêt.

Il est formulé d'une façon un peu osée, je vous le concède. Mais je voulais pointer du doigt une lacune du texte : il eût été souhaitable, après avoir mené un travail préparatoire plus sérieux, d'en faire un moins mention dans les attendus de la loi. Mais là rien ! Voilà qui prouve que le RPR a une vision européenne, particulièrement en matière de défense, et que l'on nous fait un mauvais procès ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Vous vous le faites entre vous !

M. Jean Michel.

Parlez-en à vos électeurs !

M. Yves Fromion.

Nous savons jouer un rôle moteur quend il le faut, y compris dans la construction européenne.

Je suis désolé de vous faire de la peine, monsieur le secrétaire d'Etat, mais j'espère que nous n'aurons plus l'occasion de nous en faire jusqu'à la fin de cette soirée.

(Sourires.)

Je ne puis retirer cet amendement. Et je sais que, au fond, cela ne vous ferait pas plaisir.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 2, modifié par l'amendement no

30. (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2

M. le président.

M. Teissier a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« Conformément à l'article L.

114-1 du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

« Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation de la défense. »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Nous sommes au fond du problème.

Je le disais tout à l'heure à la tribune : nous risquons de voir se tarir la source de nos volontaires pour la réserve dès que le système du service national aura vu sa fin.

C'est donc une nécessité, un impérieux devoir que d'enseigner à nos jeunes enfants ce que sera la réserve.

Nous ne pouvons pas en rester au seul concept de défense.

La réserve, nous en sommes tous d'accord, doit être partie intégrante de l'organisation de la défense. Il convient donc de prévoir un enseignement à même d'informer les jeunes citoyens français qui n'auront pas accompli leurs obligations militaires de l'existence et de la possibilité d'un engagement dans la réserve. Cet enseignement devra être renouvelé à l'occasion de l'APD. Nous n'en ferons à mon avis jamais assez.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission a émis un avis défavorable. Cela dit, à titre personnel, après avoir entendu les arguments de M. Teissier, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que nous puissions prendre cet amendement en compte.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. André Vauchez.

Très bien !

M. François Goulard.

Voilà une position qui mérite d'être soulignée !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens c ombattants.

Il sera défavorable, monsieur Teissier.

Votre proposition me semble plus réductrice que l'obligation contenue dans la loi d'octobre 1997 sur l'enseignement de l'esprit de défense.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

En effet ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Lorsque l'on enseignera à l'école l'esprit de défense à nos jeunes concitoyens, on fera nécessairement référence à la loi sur les réserves, puisque la réserve opé rationnelle est totalement intégrée à la défense pour répondre aux besoins du pays. Il en sera donc obligatoirement question. Voilà en quoi j'estime votre vision réductrice. Mais je ne vous en fais pas un mauvais procès.

Par ailleurs, nous partageons votre souci de promouvoir la réserve à travers les journées d'appel à la défense et la préparation militaire. Le dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui devrait vous donner satisfaction sans qu'il soit besoin d'apporter cette précision.

M. le président.

La parole est à M. Robert Gaïa.

M. Robert Gaïa.

Je serais pour ma part favorable à cet amendement, pour peu que l'on précise : « dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense ». La réserve est le dernier pilier du processus de professionnalisation des armées. A l'époque où nous avons voté la loi sur le service national, elle n'était pas encore « dans les tuyaux ».

Moyennant cette précision, nous pourrions soutenir cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Je vous répondrai très courtoisement, monsieur le secrétaire d'Etat. Celui qui vous parle a servi pendant des années comme officier parachutiste dans la réserve. Je puis vous assurer que lorsque nous arrivions sur les zones de saut, la grande majorité des officiers et des sous-officiers ne savaient même pas qu'il existait des réservistes pour enseigner le parachutisme dans l'armée française. Comment voulez-vous que les jeunes gens et jeunes filles, sans le service militaire pour servir de cordon ombilical entre l'armée et la nation, sachent qu'ils auront la possibilité de servir le pays dans la réserve, si on ne le leur répète pas à longueur d'année afin de leur communiquer l'esprit de défense ?

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement sera favorable à l'amendement s'il est sous-amendé comme l'a indiqué M. Gaïa.

M. le président.

Nous nous orientons vers un consensus.

Monsieur Gaïa, pouvez-vous préciser la rectification que vous souhaitez ?

M. Robert Gaïa.

Il s'agit d'ajouter, à la fin du premier alinéa de l'amendement no 61, après le mot « programmes », les mots « de l'enseignement de l'esprit de défense ».

M. René Dosière.

Très bien !

M. Yves Fromion.

En fait, on a peur des réservistes dans les écoles !

M. Robert Gaïa.

Pas du tout ! Nous aurons désormais une nouvelle réserve : nous en tenons compte dans l'enseignement global de l'esprit de défense !

M. le président.

Ce sous-amendement a l'accord du Gouvernement.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Accord de la commission.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement oral de M. Gaïa.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 61, modifié par le sous-amendement oral.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

« Art. 3. - Les volontaires sont admis dans la réserve opérationnelle, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé.

Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 31 et

62. L'amendement no 31 est présenté par M. Dasseux, rapporteur ; l'amendement no 62 est présenté par M. Teissier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase de l'article 3, supprimer le mot : "opérationnelle". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

31.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l'amendement no

62.

M. Guy Teissier.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix, par un seul vote, les amendements nos 31 et 62.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Teissier a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Après la première phrase de l'article 3, insérer la phrase suivante :

« Ils reçoivent à ce titre une affectation au sein de l'état-major de région de leur lieu de résidence. »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

La précision de la proximité de leur affectation peut constituer une motivation supplémentaire.

Il faut que nous rallions à nous un certain nombre de réservistes. Or, l'éloignement pourrait contrarier le volontariat. Nous le savons bien, nous qui avons tant été sollicités par des familles qui craignaient que leur « chérubin » ne s'éloigne trop de la demeure familiale !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission s'est montrée défavorable car ni l'autorité militaire ni les réservistes n'ont intérêt à ce que les affectations, qui semblent relever davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif, soient figées par la loi.

Dans l'esprit de consensus qui nous anime ce soir, je pourrais y être favorable sous réserve d'un sous-amendement supprimant les mots

« de l'état-major ».

M. Guy Teissier.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement sous-amendé par la commission ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement est défavorable tant à l'amendement de M. Teissier qu'au sous-amendement du rapporteur. Outre que cette question relève davantage de l'organisation pratique, donc des attributions du Gouvernement, que de la loi, les réservistes ont une gestion opérationnelle : ils seront affectés à un régiment, à une activ ité, pas forcément à une région. La gestion administrative sera assurée par le directeur des personnels.

Les réserves, telles qu'elles sont présentées dans ce projet de loi, reçoivent une affectation opérationnelle et non spatiale. La gestion opérationnelle sera faite au niveau des régiments et la gestion administrative par l'administration de la défense nationale.

Je pense donc que vous vous trompez et que vous êtes totalement en dehors de l'esprit de la loi. Je le dis sans parti pris.

M. le président.

La parole est à M. Charles Cova.

M. Charles Cova.

J'abonde dans le sens du Gouvernement : ce que nous proposent nos collègues n'est pas réaliste. Quand on aura besoin d'un spécialiste pointu sur une question particulière, faudra-t-il l'affecter forcément à l'état-major de sa région ? Si on en a besoin à Tours et qu'il est à Marseille par exemple ? Cette proposition n'est pas bonne.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Je suis très sensible aux arguments qui m'ont été présentés et dont je n'avais pas pris conscience. Par conséquent, monsieur le président, je retire mon sous-amendement.

M. le président.

J'en prends acte.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Dasseux, rapporteur, M. Sandrier et M. Poujade ont présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant :

« L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président.

« Art. 4. - Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 33 et

4. L'amendement no 33 est présenté par M. Dasseux, rapporteur, et M. Fromion ; l'amendement no 4 est présenté par M. Fromion.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« A la fin de la première phrase de l'article 4, supprimer les mots : "augmentées de cinq ans". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

33.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion, pour soutenir l'amendement no

4.

M. Yves Fromion.

Je défendrai l'amendement no 5 en même temps que l'amendement no 4, car il relève de la même démarche.

D'une façon générale, il n'est pas opportun - c'est mon point de vue - de fixer des limites d'âge différentes pour la réserve et pour l'active. Néanmoins, nous savons tous que les réservistes peuvent être utilisés dans un certain nombre de postes et d'emplois, qui requièrent une particulière technicité. Des chirurgiens, des informaticiens, des spécialistes des langues ou de la communication, s'ils sont capables d'exercer leur métier à un âge avancé, peuvent le faire également dans l'armée. Celle-ci a besoin de spécialistes dont la compétence n'est pas nécessairement liée à une technicité militaire et à une forme physique à vérifier par le parcours du combattant ! Pour valoriser les réserves, il faut que les réservistes soient soumis aux mêmes limites d'âge que les gens d'active, mais on pourrait fixer par décret la liste des emplois et des postes qui ouvriraient droit à un report de la limite d'âge de cinq ans.

Il ne s'agit pas de faire une mauvaise manière ni aux réservistes ni aux cadres d'active. Il est légitime que la limite d'âge vaille pour tout le monde, puisque l'on veut appliquer aux réservistes le statut général des militaires, entre autres en matière de rémunérations. C'est là la philosophie du texte. Dès lors, appliquons aux réservistes le statut général des militaires mais prévoyons un régime dérogatoire pour permettre à ceux qui ont une technicité affirmée, qu'ils n'ont pas besoin de vérifier, de prêter leurs services pendant cinq ans supplémentaires à nos forces de défense.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement souhaite en rester à la formulation du Sénat, parce qu'elle est plus souple et permet un recrutement plus large, d'autant que, vous l'avez


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

tous signalé dans la discussion générale, une des difficultés de la loi est l'incertitude sur le recrutement. Il faut donc nous donner les moyens juridiques de l'élargir le plus possible. De ce point de vue, la rédaction du Sénat est préférable.

En outre, cet amendement entre en contradiction avec la disponibilité, qui permet de rappeler un ancien militaire pour tenir un emploi opérationnel pendant une durée de cinq ans à l'issue de son lien au service.

M. Yves Fromion.

J'avais prévu de la supprimer ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Donc, parce que la rédaction du Sénat offre une plus grande panoplie pour le recrutement, le Gouvernement est défavorable à la proposition de la commission et de M. Fromion.

M. le président.

La parole est à M. Robert Gaïa.

M. Robert Gaïa.

Le groupe socialiste votera contre ces deux amendements qui paraissent très dangereux, dans cette période de transition que nous vivons, où l'un des viviers importants pour le recrutement de la réserve est constitué par les anciens militaires.

L'idée qu'un décret puisse préciser les professions et postes autorisant un report de la limite d'âge introduirait une discrimination dans l'accès à la réserve. Cette proposition étonne de votre part, monsieur Fromion, vous qui exprimiez des inquiétudes sur notre capacité à trouver des volontaires.

M. Yves Fromion.

Vous les renforcez !

M. Robert Gaïa.

Le groupe socialiste, lui, s'occupe du présent, du quotidien. Il prend des précautions, en autorisant le dépassement de la limite d'âge de cinq ans, et en votant contre votre amendement tendant à fixer une limite.

Vous avez votre logique. La nôtre est d'assurer un vivier de recrutement pour la réserve, parce que nous en avons besoin.

Au surplus, je fais davantage confiance à la loi qu'à un décret qui paraîtrait je ne sais quand.

M. Yves Fromion.

Entendez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Robert Gaïa.

Aujourd'hui, nous avons à gérer l'urgence.

N'avez-vous donc pas, monsieur Fromion, depuis que cet amendement a été voté en commission, été assailli par toutes les associations de réservistes ? Elles nous ont tous alerté sur la dangerosité de cet amendement. Nous voterons contre.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, M. Gaïa vient de démontrer plus excellemment que je ne l'aurais fait moi-même quelles inquiétudes on peut nourrir sur votre volonté de donner à ce texte tout son contenu : il n'est pas sûr, si nous adoptons ce texte, que le décret sortira un jour - à cause des pressions de Bercy ! C'est bien dire que la volonté d'apporter aux réserves moyens et considération, que nous affichons par des mots, ne se traduira pas par des actes.

Monsieur Gaïa, vous venez de montrer que ce gouvernement est incapable de tenir ses engagements.

M. Robert Gaïa.

C'est nous qui légiférons, monsieur Fromion !

M. Yves Fromion.

Si vraiment vouloir lui laisser quelque responsabilité, c'est faire grief aux officiers, aux sousofficiers et aux hommes du rang de la réserve, je retire bien volontiers mon amendement. Mais il sera dit que ce n'est que pour ce motif, et que vous n'avez pas la volonté d'aller au bout de vos propositions.

M. le président.

L'amendement no 4 est retiré.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

L'amendement no 33 est retiré aussi.

M. le président.

L'amendement no 33 est retiré.

Mes chers collègues, je tiens à appeler votre attention sur le fait qu'en application de l'article 60, je lèverai la séance et clôturerai la session à minuit. Au train où vont les débats, nous risquons d'avoir des difficultés à achever les deux textes inscrits à l'ordre du jour de ce soir. Je tenais à vous en prévenir !

M. Yves Fromion.

Si les réservistes ne méritent pas deux heures de débat, il n'y a plus qu'à lever la séance ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

M. Michel Voisin a présenté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'article 4 par les mots : "sans que cette limite d'âge puisse dépasser soixante ans.". »

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Mon amendement proposait que la limite d'âge ne puisse dépasser soixante ans, ce qui est le cas pour les corps de sapeurs-pompiers volontaires, par exemple. Mais puisque l'amendement précédent a été retiré, je retire celui-ci également car il n'a plus d'objet.

M. le président.

L'amendement no 74 est retiré.

Les amendements no 45 de la commission et no 5 de M. Fromion n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président.

« Art. 5. Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement de service dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 35, ainsi rédigé :

« I. Dans l'article 5, substituer aux mots : "engagement de service", les mots : "engagement à servir".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans les autres articles du projet de loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement no

35. (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Article 6

M. le président.

« Art. 6. En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités. »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'article 6 par les mots : ", parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

L'amendement no 36 est destiné à rappeler l'importance attachée à tout ce qui peut fortifier le lien entre la nation et son armée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)

M. Michel Voisin.

Ça ne mange pas de pain !

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement no

36. (L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président.

Je donne lecture de l'article 7 : Section 2 Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle

« Art. 7. L'engagement de service dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

« de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

« d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

« de dispenser un enseignement de défense.

« Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national. »

M. Sandrier et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 7, insérer l'alinéa suivant :

« de contribuer à l'entretien et au développement du lien armée-nation dans le cadre d'un plan d'action établi par le ministre de la défense en concertation avec les commissions concernées de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier.

M. Jean-Claude Sandrier.

Nous attachons à cet amendement la plus haute importance pour deux raisons. Il oblige à donner une traduction concrète au voeu exprimé à l'article 1er qu'une des missions de la réserve soit de contribuer au maintien du lien entre l'armée et la nation et il place cette obligation sous l'autorité, on le verra plus tard, du Conseil supérieur de la réserve. Sa place est justifiée à cet article qui fixe les missions et les objectifs des réserves.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Les propositions de M. Sandrier sont redondantes avec des dispositions qui figureront à l'endroit du texte où est créé le Conseil supérieur de la réserve militaire. Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

J'invite M. Sandrier à retirer son amendement qui se trouvera satisfait ultérieurement dans les termes et dans l'esprit qu'il souhaite. Je l'assure qu'il recevra une réponse positive.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier.

M. Jean-Claude Sandrier.

Je le retire, même si je maintiens qu'il avait tout à fait sa place dans cet article, autant que dans les dispositions relatives au Conseil supérieur.

M. le président.

L'amendement no 80 est retiré.

M. Michel Voisin a présenté un amendement, no 75, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 7, insérer l'alinéa suivant :

« L'engagement de service dans la première réserve est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense. »

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Mon amendement définit un peu plus l'engagement de servir par le réserviste.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission s'était déclarée défavorable à un tel amendement. Cependant tel qu'il est formulé, il pourrait me semble-t-il, être accepté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Monsieur le député, je serais favorable à votre amendement, sous réserve qu'au lieu de « l'engagement de service dans la première réserve », il soit écrit

« l'engagement de service dans la réserve opérationnelle » pour tenir compte de la modification apportée par le Sénat.

L'alinéa que vous proposez d'insérer, se lirait donc ainsi : « L'engagement de service dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense. »

M. le président.

Monsieur Voisin, acceptez-vous de rectifier ainsi votre amendement ?

M. Michel Voisin.

Absolument, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 75, tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no 75 rectifié.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président.

« Art. 8. - Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

« Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée. »

M. Fromion a présenté un amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots : "des spécialistes", insérer le mot : "volontaires" ».

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

La formulation de l'article 8 est particulièrement floue. Il me paraît préférable de prévoir le recours à des spécialistes volontaires. On ne sait pas, en effet, dans quel cadre juridique les forces armées procéderaient à cette forme de réquisition. Il faut clarifier ce texte car il y a une espèce d'opposition entre le volontariat et l'obligation de défense qui est inscrite un peu plus loin dans le texte.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Favorable.

M. Yves Fromion.

Ce n'est pas croyable !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvenement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants..

Favorable.

M. Yves Fromion.

Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Vous n'allez pas vous plaindre, monsieur Fromion ?

M. Yves Fromion.

C'est plus que je ne pouvais espérer !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement no

6. (L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président.

« Art. 9. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans lar éserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

« Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ. »

M. Fromion a présenté un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : "son poste de travail", insérer les mots : "ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation". »

M. Yves Fromion.

Il n'y a pas seulement des salariésdans notre société. Il y a aussi des gens en formation et des étudiants, et, plus notre société évoluera, plus il y en aura, si j'en crois les augures. Le texte de loi oublie complètement ces deux catégories.

On ne doit pas réserver un sort différent à celui qui suit une formation et va faire une période de réserve. Il doit pouvoir ensuite réintégrer sa formation. C'est de pure logique, car tous les Français seront amenés un jour ou l'autre à suivre une formation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission souhaite entendre d'abord l'avis du Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

C'est un peu délicat. Je reconnais que le cas peut se produire, mais c'est vraiment à la marge et presque virtuel.

M. Yves Fromion.

Non ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Attendez ! Dans le cas que vous évoquez, la personne devra arbitrer entre son stage et la participation à une action de réserve. Le cas peut se produire, mais ce sera à la marge.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

La formule que je propose est peutêtre un peu générale mais prenez un jeune qui a fait une préparation militaire et qui continue ensuite son cursus dans une école d'ingénieur, une fac de médecine ou ailleurs. Il a encore des années d'études devant lui et sera donc dans un organisme de formation.

La référence à un organisme de formation peut prêter à confusion parce que l'on pense à la formation professionnelle, mais il faut voir les choses dans un contexte plus large.

J'aurais peut-être dû trouver une autre fomule, je vous l'accorde, mais quelqu'un qui aura fait une préparation militaire à vingt ans et qui aura encore sept ans de formation devant lui ne sera pas à la marge.

M. le président.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Monsieur le secrétaire d'état, étant chef d'entreprise et gérant du personnel tout au long de l'année, je puis vous dire que les programmes de formation mis au point dans les entreprises peuvent se télescoper avec les périodes de réserve. C'est pourquoi la proposition de M. Fromion est tout à fait bienvenue pour les entreprises.

M. le président.

La parole est à M. Robert Gaïa.

M. Robert Gaïa.

Nous voterons cet amendement.

L'employeur d'un stagiaire en formation professionnelle est la DDTE et on ne peut pas demander aux chefs, d'entreprise de faire preuve de tolérance envers leurs salariés, alors que les salariés de l'Etat, dans le cadre de la formation professionnelle, ne pourraient en bénéficier.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

7. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 64, 81 et 84, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 64, présenté par M. Teissier et M. Blanc, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9, substituer aux mots : "cinq jours ouvrés" les mots : "dix jours ouvrés maximum". »

Les amendements nos 81 et 84 sont identiques.

L'amendement no 81 est présenté par M. Sandrier et les membres du groupe communiste ; l'amendement no 84 est présenté par M. Gaïa.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le dernier alinéa de l'article 9, substituer au chiffre : "cinq" le chiffre : "dix". »

La parole est à M. Guy Teissier, pour soutenir l'amendement no

64.

M. Guy Teissier.

On a rappelé l'importance d'une réserve professionnelle dans une armée professionnelle et on nous propose pour tout viatique cinq jours ouvrés d'entraînement. Je sais que cela a fait l'objet de débats avec le MEDEF et des organismes professionnels, mais cela me paraît bien insuffisant pour pouvoir entraîner une armée, une réserve professionnelle.

Je propose donc que nous passions à dix jours maximum.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, pour soutenir l'amendement no

81.

M. Jean-Claude Sandrier.

Je pense moi aussi qu'il faut augmenter le nombre de jours et je propose de le porter à quinze. Il y a vraisemblablement un équilibre à trouver entre cinq et quinze car il est vrai, monsieur Voisin, que quinze jours, cela peut être lourd pour certaines entreprises, notamment des PME ou des entreprises artisanales. Par contre, il est bien évident que cinq jours, c'est insuffisant si l'on veut une réelle efficacité et une crédibilité opérationnelle. Dix jours paraissent donc une durée raisonnable dans la mesure où il s'agit, je le rappelle, d'un maximum et non d'une obligation absolue.

M. le président.

La parole est à M. Robert Gaïa, pour défendre l'amendement no

84.

M. Robert Gaïa.

Dans notre esprit, il y avait une confusion entre les cinq jours de préparation pour rendre opérationnel et les trente jours. Pour avoir les cinq jours, on n'a pas besoin d'autorisation, alors que jusqu'à présent, rien n'était prévu. Ce texte s'inscrit dans une démarche partenariale avec les chefs d'entreprise. Nous sommes arrivés à un accord qui est fragile, mais qui nous permet d'avancer sans contrainte. Comme l'a expliqué M. Teissier tout à l'heure, il ne faut pas fixer aujourd'hui de règles trop contraignantes pour les chefs d'entreprise et les employeurs. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 84 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 64 et 81 ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission a donné un avis défavorable à ces amendements avec un argumentaire assez long dont je vais vous faire grâce puisque beaucoup de choses ont déjà été dites.

Si notre assemblée décidait d'augmenter cette durée, elle risquerait, d'une part, de susciter la suspicion entre employeurs et réservistes, ce qui ne serait pas le meilleur moyen de développer le partenariat, et, d'autre part de provoquer une discrimination à l'embauche de la part d'employeurs qui peuvent être effrayés et refuser d'embaucher des réservistes. Du coup, l'effet dissuasif risquerait d'être tel qu'il y aurait un véritable danger de tarir le recrutement.

Si nous mettons en cause la durée de cinq jours qui est le résultat de négociations assez longues et qui correspond à un équilibre admis par toutes les parties, nous porterons certainement atteinte à l'économie même du projet de loi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Mes arguments sont les mêmes, je ne vais donc pas les répéter. On est arrivé à un point d'équilibre après une négociation assez longue et il ne faut pas adopter un amendement contre-productif. Je comprends bien l'esprit avec lequel vous proposez ces amendements, mais il faut aussi tenir compte de la réalité des entreprises. Il ne faudrait pas qu'elles se ferment alors qu'on a besoin d'elles comme partenaires pour faire fonctionner cette loi réserve.

Le point d'équilibre est judicieux. Il a été négocié. Il faut laisser vivre cette loi, la faire vivre, et on appréciera éventuellement avec le temps.

M. le président.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis sensible aux propos que vous venez de tenir, mais je suis aussi sensible à la proposition qui est faite et je comprends bien ce qu'a voulu dire M. Teissier.

Dans certains postes de spécialistes, une période de cinq jours est suffisante. Là où il faut un entraînement assidu, ce n'est pas suffisant. Je propose donc de sousamender pour prévoir une période minimum de cinq jours ouvrés, ce qui permettrait de moduler l'absence du réserviste en fonction du contrat souscrit.

M. le président.

On est en train de faire du travail de commission, monsieur Voisin.

M. Yves Fromion.

Exactement. Que n'avons-nous fait cela en commission ! Si on nous en avait laissé le temps !

M. Jean Michel.

Il fallait être là !

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

La période de formation n'est pas de cinq jours, elle est de trente jours en réalité. Cinq jours, c'est une possibilité que l'on donne au réserviste qui doit simplement informer son employeur pour en bénéficier.

Mais la formation, c'est jusqu'à trente jours après une négociation avec le chef d'entreprise. La loi répond donc d'ores et déjà à votre préoccupation.

M. le président.

De toute façon, la modification proposée par M. Voisin n'est pas acceptable, car ce serait un amendement et non un sous-amendement et les amendements ne sont plus recevables à l'heure qu'il est.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

M. Teissier a présenté un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :

« Les jeunes gens scolarisés ayant souscrit un contrat dans la réserve effectuent une formation prémilitaire au cours des périodes de congés scolaires. »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Cet amendement vise à éviter que les périodes scolaires - on pourrait éventuellement sousamender pour ajouter les périodes de formation - soient altérées par des périodes de formation militaire.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Défavorable.

Tel qu'il est rédigé cet amendement soumet toutes les personnes scolarisées ayant signé un engagement à servir dans la réserve à une formation pré-militaire alors qu'un tel enseignement n'est pas obligatoire pour les autres réservistes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement no

7. (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

M. le président.

« Art. 10. Lorsque le réserviste accomplit son engagement de service dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

« La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéress é ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. »

M. Teissier et M. Blanc ont présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 10, substituer au chiffre : "cinq" le chiffre : "dix". »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Je rappelle que, dans mon esprit, le fait d'augmenter le nombre des jours destinés à la formation de nos jeunes réservistes s'accompagnait d'une compensation auprès du patronat. Bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre et j'avais souhaité qu'une prime annuelle d'instruction soit octroyée, ainsi qu'une allocation de vétérance, qui, elle, a été retenue. Il ne s'agissait pas de priver les petites entreprises de leurs techniciens ou de leurs employés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

C'est un amendement de conséquence. Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Défavorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M. le président.

« Art. 11. En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

« Pour l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une période maximale de trente jours.

« En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité. »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 11, après les mots : "préparation militaire" insérer les mots : "et de la journée d'appel de préparation à la défense". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Il paraît légitime de donner la possibilité aux réservistes chargés d'organiser les journées d'appel de préparation à la défense de prolonger leurs activités dans la réserve opérationnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

J'appelle l'attention des membres de la commission et de l'Assemblée sur certaines conséquences de cet amendement qui me conduisent à émettre un avis défavorable.

Les activités dans la réserve sont contingentées par une masse budgétaire...

M. Yves Fromion.

Ah ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

... qui doit permettre les activités d'entraînement et de formation, les activités opérationnelles et d'autres activités dans le cadre de la préparation militaire.

Si l'on permet aux réservistes chargés d'organiser les journées d'appel de préparation à la défense, qui y participent déjà à hauteur de 50 %, de prolonger ainsi leurs activités, il risque d'y avoir moins de ressources pour financer notamment les entraînements à la préparation opérationnelle.

Aujourd'hui, le système est équilibré. Et cette proposition, que je comprends, peut avoir des conséquences budgétaires. S'il y a une multiplication des crédits affectés à la journée d'appel à la défense pour les réservistes, vous aurez moins de crédits pour financer des opérations d'entraînement et d'action opérationnelle.

Les réservistes sont déjà totalement engagés dans la préparation de la journée d'appel à la défense puisqu'on fait appel à eux pour 50 % de ses cadres. Cette proposi-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

tion n'ajoutera rien à la réalité ou peut faire courir un risque budgétaire pour le financement des autres opérations d'entraînement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 11, substituer au mot : "période", le mot : "durée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Il s'agit d'offrir davantage de souplesse à l'emploi des réservistes. En effet, une durée maximale de trente jours peut être fractionnée alors que le terme « période » pourrait être interprété comme ne pouvant pas l'être.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Défavorable. Le Gouvernement n'a pas souhaité fractionner la période d'encadrement de la préparation militaire. C'est une position de principe qui a été énoncée depuis longtemps déjà.

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Lorsque l'on ne veut pas fractionner une période, cela s'appelle une période bloquée. Cela a existé dans le passé.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président.

« Art. 12. - Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements de service dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président.

Je donne lecture de l'article 13 : Section 3 Dispositions relatives à la disponibilité

« Art. 13. - Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

« les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

« les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. »

M. Fromion a présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 13 par les mots : "sauf à ce qu'ils aient exprimé la volonté contraire". »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Avec l'article 13, nous abordons un point difficile de ce texte. Il s'agit de la disposition qui soumet les militaires de carrière ou sous contrat à l'obligation de disponibilité.

D'abord, le texte n'est pas clair. Les personnes ainsi désignées seront-elles astreintes à cette obligation pendant cinq ans ou, de façon discrétionnaire, dans la limite de cinq ans, pendant quatre ans, trois ans, deux ans, un an, et qui prendra la décision ? La formulation est d'un flou totalement artistique. Il faut qu'elle soit plus précise, et rien que sur ce point, je vous rends déjà un immense service, monsieur le secrétaire d'Etat. Soit tout le monde est disponible pendant cinq ans, soit c'est dans la limite de cinq ans, mais il faut prévoir qui va prendre la décision.

Par ailleurs, je trouve tout à fait anormal que les militaires, qu'ils soient de carrière, sous contrat, ou volontaires, soient les seuls à être astreints à une obligation de disponibilité sans aucune contrepartie après avoir rempli leur contrat avec la nation. Ils sont taillables et corvéables à merci. On ne demande pas cela à d'anciens policiers, à d'anciens instituteurs, à d'anciens énarques, ou aux médecins des hôpitaux, dès lors qu'ils ne sont pas militaires. Il y a là quelque chose qui n'est pas normal.

Imaginer que les militaires seront au fond les supplétifs d'une réserve absente n'est pas convenable. Vous présupposez d'ores et déjà que le système des réserves ne va pas fonctionner, et vous pensez trouver des supplétifs à bon marché : les anciens militaires. Je veux bien que d'anciens militaires acceptent de rester dans les réserves, et rien n'empêche de le penser, mais il faut admettre que certains n'en auront pas envie.

Je prends un exemple pour montrer que mon propos n'est pas théorique.

P renez l'exemple d'une femme qui, après ses cinq années de contrat dans les armées, rejoint la vie civile. Elle trouve un boulot, elle se marie, elle fonde un foyer, bref, elle a complètement changé de situation. Et vous voulez que cette femme, qui fut, autrefois, célibataire disponible, si je puis dire - pour la bonne cause s'entend - (Sourires)...

M. Robert Gaïa.

Le problème est le même pour un homme.

M. Yves Fromion.

Peut-être, mais c'est plus compliqué encore pour une femme.

Cette femme a des enfants, elle a fondé un foyer, et vous voulez à tout prix qu'elle reste soumise à l'obligation de disponibilité ? Non, notre armée ne doit pas être une armée de « malgré-nous ».

Mme Hélène Mignon.

N'importe quoi !

M. Yves Fromion.

Vous pouvez dire ce que vous voulez, ma chère collègue, mais je considère qu'il n'y a aucune raison pour que ceux qui ont servi en tant que professionnels dans les armées soient soumis à des obligations auxquelles aucun corps de l'Etat n'est soumis. D'ailleurs, je ne suis pas du tout convaincu que cela soit constitutionnel.

Si d'anciens militaires souhaitent rester dans la réserve, fort bien. Et la plupart le souhaiteront, faites-leur confiance, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais si un ancien contractuel des armées n'a plus envie de servir, il faut qu'il puisse le faire savoir et l'on doit tenir compte de sa volonté, parce qu'il aura déjà rendu service au pays.

C'est une simple question de bon sens, monsieur le secrétaire d'Etat.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

L'avis de la commission est défavorable. La contrainte qui pèse sur ces militaires est - en temps normal, bien sûr - plutôt légère : cinq jours sur cinq ans, soit, si on compte bien, un jour par an en moyenne pour une convocation éventuelle par l'armée, afin de vérifier leur aptitude physique.

De plus l'article 17, que nous examinerons dans un instant, prévoit que le rappel des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité « peut être décidé par décret en Conseil des ministres » en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. C'est une procédure extrêmement lourde, qui n'a jamais encore été utilisée. Leur rappel éventuel ne fait donc pas peser sur les disponibles une trop grande contrainte. C'est pourquoi la commission a repoussé l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Défavorable. Je comprends vos interrogations, monsieur Fromion, mais je vous rappelle que la contrainte que vous contestez existe aujourd'hui. Le projet de loi n'innove donc en rien sur ce point. D'autre part, le délai de cinq ans fait partie du contrat de départ.

Il n'y a pas de surprise. Enfin, vous ne pouvez pas créer une obligation qui ne s'appliquerait que si les personnes concernées l'acceptent. Ce n'est pas concevable sur le plan juridique. Une obligation ne peut pas être soumise au volontariat.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux bien confesser une certaine ignorance sur ce qui existe aujourd'hui. Je veux dire par là que quand j'ai quitté l'armée, personne n'est venu me demander de faire cinq ans supplémentaires. Mais sur le fond, deux choses me paraissent anormales.

Premièrement, on demande à un citoyen d'avoir des obligations sans lui offrir de contreparties. On me rétorque que la contrainte ne porte que sur cinq jours en cinq ans. Mais ce n'est pas sérieux. Une réserve doit avoir pour objet d'utiliser des réservistes pendant des périodes longues, sinon à quoi sert-elle ? L'obligation dont il s'agit peut se traduire par une contrainte d'emploi.

Deuxièmement, votre démarche repose sur un présupposé contestable : la réserve ne va pas marcher, on aura donc besoin d'anciens militaires de carrière, qui seront des « volontaires désignés ». Je suis désolé, mais c'est contraire à l'esprit citoyen qui devrait prévaloir dans ce texte.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Nous sommes dans la section 3 du texte, qui concerne les « dispositions relatives à la disponibilité ». Nous traitons donc de situations tout à fait exceptionnelles, et non de la réserve normale. Je tenais à le rappeler pour la clarté du débat.

M. le président.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, prenons le cas des contrats de courte durée. Nous parlions tout à l'heure de l'accès des réservistes à la formation. Or ceux qui ont conclu un contrat de courte durée risquent de se voir refuser l'accès au monde du travail. En effet, leurs obligations les contraindront à prévoir des périodes de disponibilité incompatibles avec le contrat de travail auquel ils souhaiteraient souscrire.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président.

« Art. 14. - Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans. »

M. Fromion a présenté un amendement, no 9 corrigé, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 14, substituer aux mots : "Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent", les mots :

« Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent. »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

J'ai, hélas ! le sentiment de monopoliser la parole, mais que voulez-vous, c'est ainsi. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Mais, au fond, je n'ai pas l'impression que cela vous dérange vraiment.

Nous passons une soirée sympathique, ce n'est pas plus mal. Et puis, cela peut vous éclairer sur un certain nombre de points auxquels vous n'aviez peut-être pas été suffisamment attentifs.

M. le président.

Monsieur Fromion, pourriez-vous soutenir votre amendement ?

M. Yves Fromion.

Oui, monsieur le président, pardonnez-moi, je me suis laissé emporter.

L'amendement no 9 corrigé a pour objet un problème rédactionnel, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous le concède bien volontiers. L'article 14 fait référence aux

« anciens militaires mentionnés à l'article précédent ».

Cette rédaction laisse supposer que seuls les anciens militaires de carrière ou sous contrat seraient concernés par l'article 14, et pas « les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées ». Il y a là un vrai problème, qui risque de donner lieu à des contentieux fâcheux. Je souhaite donc faciliter votre tâche, pas la mienne.

L'amendement est dans l'esprit du texte. C'est une proposition tout à fait honnête.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Défavorable...

M. Yves Fromion.

Pourquoi ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

... pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'amendement no 1 de l'article 1er

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Même avis. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'amendement no 1. La cohérence veut qu'il soit aussi défavorable à celui-ci.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 9 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 17 bis, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. »

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15, est adopté.)

Article 16

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 16.

Articles 17 et 17 bis

M. le président.

« Art. 17. - En cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en Conseil des ministres. »

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

« Art. 17 bis. - En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité. » -

(Adopté.)

Article 18 A

M. le président.

Je donne lecture de l'article 18 A : Section 4 Dispositions relatives à la réserve citoyenne

« Art. 18 A. - La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre les forces armées et la nation et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle. »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Dans l'article 18 A, substituer aux mots : "les forces armées et la nation", les mots : "la nation et ses forces armées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

50. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 18 A, modifié par l'amendement no

50. (L'article 18 A, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 18 et 19

M. le président.

« Art. 18. - La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérat ionnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service. »

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

« Art. 19. - Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement de service dans la réserve opérationnelle. »

- (Adopté.)

Article 20

M. le président.

Je donne lecture de l'article 20 : C HAPITRE II Dispositions sociales et financières

« Art. 20. Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

« Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. »

M. Bourg-Broc a présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 20, substituer au mot "professionnels", le mot : "permanents". »

La parole est à Yves Fromion, pour défendre cet amendement.

M. Yves Fromion.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Défavorable. L'expression « militaires professionnels » renvoie à un statut. Celle de « militaires permanents » n'a pas de contenu juridique.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

M. Gaïa a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 20 par la phrase suivante :

« Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. »

La parole est à M. Robert Gaïa.

M. Robert Gaïa.

La rémunération des réservistes comprend, d'une part, une solde et, d'autre part, une prime de fidélité. La solde est liée au grade. Mais la fidélité à l'engagement dans la réserve et à la défense du pays est une qualité qui ne dépend pas du grade. Que l'on soit officier ou militaire du rang, on est fidèle de la même manière. Il serait donc plus juste que la prime de fidélité versée aux réservistes soit la même pour tous. Cette réforme pourrait se faire à moyens constants.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Fromion a présenté un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :

« Les primes et avantages financiers prévus au présent article sont financés par un fonds spécifique alimenté conjointement par le budget de l'Etat et une contribution des entreprises oeuvrant dans le secteur de la défense.

« Un décret fixera les modalités d'application de la présente disposition. »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

La rédaction de l'article 20 démontre assez la difficulté où se trouve le Gouvernement dans cette affaire, car il sent bien qu'il a des contraintes budgétaires qui ne lui permettront pas d'apporter aux réservistes les avantages qu'ils seraient en droit d'attendre. Le deuxième alinéa prévoit en effet que les réservistes « peuvent bénéficier » d'une prime de fidélité.

C'est une manière de dire qu'ils en bénéficieront si Bercy le veut bien, s'il y a des sous dans la caisse. Autrement dit, « on verra ». Ce n'est pas acceptable. Quand on a du courage, on écrit : « les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle bénéficient d'une prime de fidélité ». C'était la rédaction que proposait un amendement qui a été repoussé par la commission. Pourquoi ? Parce que l'article 40 s'y oppose, m'a-t-on dit. Voyons, ce n'est pas convenable ! Il y a là quelque chose d'anormal.

J'ai donc déposé un deuxième amendement, qui rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Je ne comprends pas que l'on n'ait pas essayé de rapprocher le statut des militaires volontaires de celui des sapeurs-pompiers volontaires. L'amendement no 13 va un peu dans ce sens. Les pompiers peuvent cumuler leur solde militaire avec leurs émoluments, parce que leur contrat de travail n'est pas suspendu. Les militaires, eux, du fait que le contrat de travail sera suspendu, auront des difficultés. Voilà pourquoi, et même si cela gêne le Gouvernement, je considère qu'il serait bon que la prime puisse donner aux réservistes une certaine compensation si leur solde est inférieure à leur salaire. Et comme je sais que le Gouvernement est pauvre, mais que plaie d'argent n'est pas mortelle, je me dis qu'à la limite, on pourrait compléter le financement des soldes des réservistes par une participation - et je sens que je vais faire plaisir à mes collègues communistes des grandes entreprises du grand capital qui fait des grands bénéfices sur le dos des pauvres travailleurs ! Je considère que toutes les entreprises qui font des bénéfices dans le domaine de l'armement peuvent bien apporter leur contribution à la rémunération des réservistes. Cela ne me paraît pas amoral.

M. Charles Cova.

M. Dassault a reçu le message !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Il faudrait peut-être préciser quels amendements ont été défendus. J'ai eu l'impression que M. Fromion a défendu à la fois l'amendement no 13 et l'amendement no 51, dont je ne sais plus ce qu'il est devenu.

M. Yves Fromion.

Il a disparu !

M. le président.

M. Fromion a défendu l'amendement no 13, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

S'il s'agit bien de l'amendement no 13, le Gouvernement ne peut pas y être favorable. C'est à l'Etat qu'il appartient d'assurer le financement des activités de nature régalienne, notamment en matière de défense. On ne peut pas solliciter les entreprises qui travaillent avec la défense pour alimenter un fonds. Je suis désolé, monsieur Fromion, mais là, on marche sur la tête !

M. Yves Fromion.

Monsieur le président, c'est une prise à partie personnelle ! (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

13. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement no

57. (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26

M. le président.

« Art. 21. - Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéf icie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

« Dans les situations prévues à l'article 22, le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit. »

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

« Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès. » -

(Adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

« Art. 23. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi. » -

(Adopté.)

« Art. 24. - Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. » -

(Adopté.)

« Art. 25. - Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat. » -

(Adopté.)

« Art. 26. Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. » -

(Adopté.)

Après l'article 26

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 52 et 60 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 52, présenté par M. Dasseux, rapporteur, et M. Sandrier, est ainsi rédigé :

« Après l'article 26, insérer les dispositions suivantes :

« Titre Ier bis

« Du Conseil supérieur de la réserve militaire.

« Art. 26 bis Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

« Il a pour missions :

« de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

« de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;

« de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;

« d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;

« d'établir un rapport annuel transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.

« Art. 26 ter Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.

« Il comprend des représentants :

« de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés par le président de leur assemblée ;

« des forces armées ;

« des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;

« des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques ;

« Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences. »

« Article 26 quater . - La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret. »

L'amendement no 60 rectifié, présenté par M. Teissier, est ainsi rédigé :

« Après l'article 26, insérer l'article suivant :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil supérieur de liaison des réserves. Ce Conseil est notamment chargé :

« De vérifier que l'application du dispositif retenu par la loi répond aux besoins de la défense nationale et constitue un renforcement efficace des forces des administrations et des services de l'Etat chargés de la sécurité et de la défense ;

« De faciliter les échanges d'information entre les structures civiles d'emploi et l'administration responsable des réserves pour résoudre les difficultés et faciliter les adaptations nécessaires à l'organisation des activités des réservistes ;

« De veiller à la compatibilité des contraintes imposées du fait de la loi aux réservistes et à leur employeur ;

« De s'assurer des conditions générales d'exécution des mesures relatives à la rémunération et à la couverture sociale des réservistes.

« Un décret pris en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de liaison des réserves. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

52.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier, pour présenter l'amendement no 60 rectifié.

M. Guy Teissier.

La création d'un Conseil supérieur de la réserve militaire a été fortement inspirée par une proposition que j'avais faite à M. le ministre. Le rapporteur de notre commission ayant repris cette idée à son compte, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 60 rectifié de M. Teissier est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

M. Teissier a présenté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Après l'article 26, insérer l'article suivant :

« Les associations de réservistes participent au développement de l'esprit de défense. A ce titre, elles sont membres de droit du Conseil supérieur de liaison des réserves. »

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Il convient de mieux définir le rôle des associations de réservistes et de préciser dans la loi leur présence au sein du fameux Conseil supérieur de la réserve dont nous venons de voter la création.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Par cohérence avec le rejet de l'amendement no 60, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Je comprends bien l'esprit de cet amendement, sur lequel nous sommes tous d'accord, mais il pose une difficulté pratique. Vous conviendrez avec moi, monsieur Teissier, que les associations de réservistes sont très nombreuses, plusieurs centaines. Elles sont toutes importantes, certes, mais elles n'ont pas toutes le même nombre d'adhérents ni peut-être la même influence dans la réalité de la réserve. Il n'est pas possible que toutes soient membres du Conseil supérieur de la réserve. Il faudrait donc les sélectionner. Et sur la base de quels critères ? L'amendement est bon dans son esprit, mais inapplicable dans la pratique.

M. le président.

La parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre réponse très mesurée. Il est vrai, en effet, que les associations de réservistes sont nombreuses.

On pourrait ne retenir que les associations nationales, qui sont représentées dans l'ensemble de notre territoire.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

L'amendement no 52 que l'Assemblée a adopté il y a un instant prévoit que le Conseil comprendra des représentants « des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ». Les grandes associations nationales y seront donc représentées. Je pense que vous avez satisfaction, monsieur Teissier. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je me verrais obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Teissier ?

M. Guy Teissier.

Je le maintiens.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 27

M. le président.

Je donne lecture de l'article 27 :

TITRE II LE SERVICE DE DÉFENSE

« Art. 27. Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire de même qu'à la sécurité et à la vie de la population.

« Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

« Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres. »

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28

M. le président.

« Art. 28. Les obligations du service défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 53 et

14. L'amendement no 53 est présenté par M. Dasseux, rapporteur, et M. Fromion ; l'amendement no 14 est présenté par M. Fromion.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans l'article 28, après les mots : "du droit d'asile", insérer les mots : "ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de la Communauté européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu à l'article 27, deuxième alinéa, de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

53.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission a adopté cet amendement, qui vise à assujettir aux obligations de service de défense les ressortissants de l'Union européenne.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion, pour défendre l'amendement no

14.

M. Yves Fromion.

Je pense que personne ici n'est contre le regroupement et la restructuration des industries de défense au niveau européen. Personne ne conteste le fait qu'il y ait aujourd'hui une mobilité de la maind'oeuvre en Europe. Cette mobilité est même institutionnalisée.

Dès lors, comment imaginer que, si l'obligation de service de défense s'imposait à des entreprises implantées sur le territoire hexagonal, on ne soumette aux exigences de ce service que les ressortissants français et pas les ressortissants allemands ou italiens, par exemple, qui travailleraient dans nos usines d'armement ? Il s'agit d'un amendement de bon sens.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 53 et 14.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28 ; modifié par les amendements adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Articles 29, 30, 31 et 32

M. le président.

« Art. 29. Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 28 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense. »

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

« Art. 30. - Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées. »

- (Adopté.)

« Art. 31. - Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi. »

- (Adopté.)

« Art. 32. - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

- (Adopté.)

Article 33

M. le président.

Je donne lecture de l'article 33 :

TITRE

III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C HAPITRE Ier Dispositions pénales

« Art. 33. - Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 17 bis et 30 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés. »

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Articles 34, 35, 36 et 37

M. le président.

« Art. 34. - Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 17 bis et 30 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée. »

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

« Art. 35. - Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 17 bis et 30 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner. » - (Adopté.)

« Art. 36. - Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 17 bis, et 30 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir. »

- (Adopté.)

« Art. 37. - Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 17, 17 bis et 30 de la présente loi. » -

(Adopté.)

Article 38

M. le président.

Je donne lecture de l'article 38 : C HAPITRE II Dispositions finales

« Art. 38. - Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement de service dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.

« La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national. ».

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Après l'article 38

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 54 et 15, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 54, présenté par M. Dasseux, rapporteur, et M. Fromion, est ainsi rédigé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un rappel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation. »

L'amendement no 15, présenté par M. Fromion, est ainsi rédigé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudicielle à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

54.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Le texte du Gouvernement protège les salariés réservistes contre d'éventuelles sanctions de la part de leurs employeurs, mais il ne prévoit aucune protection pour les étudiants.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion, pour soutenir l'amendement no

15.

M. Yves Fromion.

C'est moi qui ai été à l'initiative de la proposition. Il s'agit en quelque sorte d'un « piratage », monsieur le président ! (Sourires.) Mais enfin, si c'est pour la cause de la défense nationale !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

En cohérence avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure, je suis favorable aux amendements. Je m'interroge cependant sur un point.

Il ne faudrait pas qu'un étudiant qui se trouverait en difficulté face à un examen puisse invoquer sa participation à la réserve.

M. Yves Fromion.

C'est évident ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Cela serait ennuyeux.

J'ai accepté tout à l'heure un amendement concernant la formation. Mon avis favorable est donc cohérent. Mais j'appelle votre attention sur les risques de dévoiement du dispositif proposé.

M. le président.

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne pouvons tout de même pas douter de la haute conscience citoyenne des réservistes...

M. Robert Gaïa.

Des étudiants réservistes !

M. Yves Fromion.

... qu'ils soient ou non étudiants !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 15 n'a plus d'objet.

Article 39

M. le président.

Art. 39. - I. - Après la section IV-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections IV-3 et IV-4 ainsi rédigées :

« Section IV-3

« Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

« Art. L.

122-24-5. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

« Art. L.

122-24-6. - A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'une appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L.

122-24-7. - La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

« Art. L.

122-24-8. - Les périodes d'activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Section IV-4

« Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la réserve opérationnelle

« Art. L.

122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement de service dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de d ispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

« Art. L.

122-24-10. - Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité milita ire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »

« II. - Dans l'article L.

122-23 du code du travail, les m ots : "conformément aux indications de l'article L.

122-10" sont remplacés par les mots : "en sus de l'indemnité de licenciement". »

M. Dasseux, rapporteur, a présenté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l'article L. 12224-6 du code du travail, supprimer les mots : "ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Cet amendement revêt une importance toute particulière : il tend à renforcer la protection des réservistes en précisant qu'à leur retour de période d'activité ceux-ci retrouvent leur emploi d'origine et non pas un emploi équivalent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 39, modifié par l'amendement no

55. (L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45

M. le président.

« Art. 40. L'article 9 de la loi no 881088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 20 de la loi no du portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

« Art. 41. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

« 1o Le 5o de l'article 32 est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 2o L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 3o Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : "instruction militaire", sont insérés les mots : "ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile". » -

(Adopté.)

« Art. 42. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

« 1o Le 5o de l'article 55 est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 2o L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 3o Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : "instruction militaire", sont insérés les mots : "ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile". » -

(Adopté.)

« Art. 43. La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

« 1o Le 5o de l'article 39 est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 2o L'intitulé de la section V du chapitre IV est complété par les mots : "et des activités dans la réserve opérationnelle" ;

« 3o Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : "instruction militaire", sont insérés les mots : "ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile". » -

(Adopté.)

« Art. 44. - Après le 3o de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Les militaires de la réserve accomplissant un engagement de service dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service. » -

(Adopté.)

« Art. 45. - Le 3o de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : "et les militaires servant au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité". » -

(Adopté.)

Article 46

M. le président.

« Art. 46. - Le code du service national est ainsi modifié :

« 1 A. - Au troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier , la première phrase est complétée par les mots : "qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet" ;

«

1. Il est inséré dans le livre Ier un article L. 121-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-1. - Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat. »

;

« 2o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-12 du livre Ier sont supprimés ;

« 3o Il est inséré dans le livre Ier , après le chapitre IV du titre Ier , un chapitre V ainsi rédigé :

« C HAPITRE V

« La préparation militaire

« Art.

L. 115-1. La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de vingt-six ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

« Art.

L. 115-2. Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »

M. Fromion a présenté un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (art.

L. 121-2-1) du 1o de l'article 46 par les mots : "sauf à ce qu'ils aient exprimé une volonté contraire". »

La parole est à Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

Il s'agit simplement d'un amendement de cohérence avec l'amendement no 13. Malgré le triste sort réservé à ce dernier, je maintiens l'amendement no 17 pour vous permettre, monsieur le secrétaire d'Etat, de réaffirmer votre position. (Sourires.)

M. le président.

J'ai le sentiment que votre amendement tombe, monsieur Fromion.

M. Yves Fromion.

Dans ces conditions, je n'ai plus rien à dire.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 115-1 du code du service national, substituer au nombre : "vingt-six" le nombre : "trente". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Le Gouvernement propose de porter l'âge limite pour la préparation militaire de vingt-six à trente ans, pour permettre notamment aux élèves des grandes écoles de s'y engager.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Fromion a présenté un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Après l'avant-dernier alinéa du 3o de l'article 46, insérer les deux alinéas suivants :

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles les titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure peuvent bénéficier d'une bonification de points pour les concours ouvrant l'accès à certains établissements de formation ainsi qu'à la fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale.

« Les conditions dans lesquelles une priorité pourrait être consentie aux titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieur, âgés de moins de vingtsix ans, dans les établissements ou organismes ayant la qualité de "partenaire de la défense" seront fixées par décret. »

La parole est à M. Yves Fromion.

M. Yves Fromion.

J'admets volontiers que l'on discute les modalités de ma proposition, mais c'est surtout son esprit que je voudrais exposer.

Demain plus encore qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y aura plus de service national, lorsqu'on ne se souciera plus d'obtenir un sursis, la préparation militaire risquera de ne pas rencontrer un succès qui soit à la hauteur des espérances affichées. En conséquence, je me dis, et je ne suis pas le seul dans ce cas, que, si un certain nombre de dispositions ne permettent pas d'attirer les jeunes vers la p réparation militaire, les désillusions pourront être cruelles et les réserves risquent de s'assécher par la base, c'est-à-dire par défaut de volontariat à la préparation militaire.

Je propose que les jeunes qui suivront une préparation militaire puissent bénéficier d'avantages, dont il faudrait sans doute discuter plus en détail, notamment en ce qui concerne l'accès à la fonction publique, comme cela existe déjà, ou même l'entrée dans certaines grandes écoles ou certains organismes de formation qui peuvent avoir un lien avec la défense nationale.

La formulation que je propose est, je le sais bien, discutable, et je connais d'avance les arguments que vous allez m'objecter, même s'ils ne sont pas forcément les meilleurs. (Sourires.)

Il n'en demeure pas moins que, si la préparation militaire ne s'avère pas séduisante pour les jeunes, le nombre des candidats à la préparation militaire sera certainement insuffisant.

Pour un jeune qui fait l'effort d'avoir un engagement citoyen dans un domaine qui n'est pas forcément le plus évident pour lui aujourd'hui, il importe que cet engagement soit motivant. Sinon, on risque d'avoir de cruelles désillusions, je le répète, et d'en reparler avant longtemps.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Dasseux, rapporteur.

La commission est défavorable à l'amendement car il aurait pour conséquence de rompre le principe d'égalité, principe essentiel en droit français.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

M. le rapporteur a exposé le principal argument que je voulais développer. Aussi n'y reviendrai-je pas.

Cela dit, monsieur Fromion, le Gouvernement partage votre souci. D'ailleurs, un travail d'analyse supplémentaire est prévu auprès des jeunes répondant à l'appel de préparation à la défense afin de dégager les éléments de leur motivation.

M. Yves Fromion.

Vous leur répondrez sans doute ce que vous me répondez aujourd'hui ! M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

Pas du tout ! Nous poursuivons la concertation.

J'ajoute qu'il s'agit là d'une disposition qui relève du domaine réglementaire.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

16. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 78 de M. BourgBroc n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 46, modifié par l'amendement no

83. (L'article 46, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 47 et 48

M. le président.

« Art. 47. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

« 1o Dans le quatrième alinéa de l'article 10, après les mots : "service national", sont insérés les mots : "ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle" ;

« 2o Après le premier alinéa du I de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203. »

;

« 2o bis Au troisième alinéa de l'article 101-1, la première phrase est complétée par les mots : " qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet" ;

« 3o Le premier alinéa de l'article 104 est ainsi rédigé :

« Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

;

« 4o Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1. - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (premier et troisième alinéas ), 50, 51, 53 (premier alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. »

;

« 5o Le d du I de l'annexe est ainsi rédigé :

« d) Médecins, phramaciens, chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées :

« médecin-chef des services hors classe

« pharmacien chimiste-chef des services hors classe

« vétérinaire biologiste-chef des services hors classe 62 ans

« c hirurgien-dentiste-chef des services hors classe L


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

« médecin-chef des services de classe normale

« pharmacien chimiste-chef des services de classe normale

« vétérinaire biologiste-chef des services de classe normale 60 ans

« c hirurgien-dentiste-chef des services de classe normale

« médecin en chef et médecin principal

« pharmacien chimiste en chef et pharmacien chimiste principal

« vétérinaire biologiste en chef et vétérinaire biologiste principal 59 ans

« chirurgien-dentiste en chef et chirurgien-dentiste principal

« médecin

« pharmacien chimiste

« vétérinaire biologiste 56 ans. »

;

« chirurgien-dentiste L L L

« 6o Le 1o du B du II de l'annexe est ainsi rédigé :

« 1o Militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

« a) Sous-officiers de carrière : GRADES

LIMITES D'ÂGES Sous-officiers de la gendarmerie Sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale Major 56 ans 56 ans Adjudant-chef 55 ans 55 ans Adjudant 55 ans 47 ans Maréchal des logis-chef 55 ans 42 ans Gendarme 55 ans Maréchal des logis 42 ans

« Les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

« b) Militaires non officiers engagés :

« La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans. »

Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47 est adopté.)

« Art. 48. - L'article 5 de la loi no 65-550 du 5 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

« Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre II du code du service national sont abrogés. » -

(Adopté.)

Après l'article 48

M. le président.

L'amendement no 79 de M. BourgBroc n'est pas défendu.

Article 48 bis et 49

M. le président.

« Art. 48 bis . - Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée. »

Je mets aux voix l'article 48 bis.

(L'article 48 bis est adopté.)

« Art. 49. - La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 39, 42 et 43. »

- (Adopté.)

Explication de vote

M. le président.

La parole est à M. Charles Cova, pour une explication de vote.

M. Charles Cova.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je m'exprimerai au nom des trois groupes d'opposition.

L es groupes RPR, UDF et Démocratie libérale approuvent les principes de ce texte et les évolutions indispensables qu'il tend à mettre en place. Mais nous aurions aimé que le Gouvernement accorde plus de place aux réservistes en approuvant nos amendements.

A ce stade du processus législatif, et sans engagement ferme du Gouvernement, nous nous interrogeons toujours sur le financement indispensable à l'efficacité du nouveau concept de réserve.

En conséquence, les groupes RPR, UDF et Démocratie libérale s'abstiendront.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Yves Fromion.

Contre !

M. Jean-Claude Sandrier.

Le groupe communiste s'abstient.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Yves Fromion.

Je ne suis pas sûr qu'il faille applaudir !

Mme Yvette Benayoun-Nakache.

Nous faisons ce que nous voulons !

M. Jean-Louis Idiart.

Exactement ! 2 RÉFORME DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Discussion en deuxième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (nos 1413, 1732).

Je rappelle que ce texte fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.

La parole est à M. le ministre de la défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur de vous présenter, en deuxième lecture, le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale, qui traduit notre volonté de rapprocher la procédure pénale militaire de la procédure pénale de droit commun.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Ce texte s'inscrit dans le cadre plus vaste de la réforme de la justice conduite par le Gouvernement, notamment par ma collègue garde des sceaux. Il prévoit dans le même temps une forme de renforcement du lien nationarmée, puisque ne sont conservées dans l'institution militaire que les règles spécifiques strictement nécessaires à l'emploi des forces.

L'examen en première lecture, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, a montré que le Parlement partage les objectifs proposés par le Gouvernement. Les débats, par ailleurs fort intéressants, qui ont eu lieu ont permis d'aller encore plus loin dans l'ambition du projet de loi.

Je rappelle les dispositions principales qui ont recueilli l'assentiment des deux assemblées.

D'abord, le principe de la compétence exclusive du tribunal aux armées de Paris a été adopté pour connaître de l'ensemble des infractions commises par des militaires hors de France. A la suite du vote de la loi, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, traditionnellement implanté à Baden-Baden, va donc pouvoir être dissous par décret. En tirant immédiatement les conséquences, le Sénat, avec l'approbation du Gouvernement a, de ce fait, écarté de l'effort de codification nécessaire les dispositions qui deviendront rapidement obsolètes. Le code de justice militaire conservera alors pleinement sa valeur normative. Les modifications liées à la codification qui résulte de cette option sont de pure forme : elles ne portent pas atteinte à la règle de droit elle-même que votre assemblée a déjà approuvée.

Sur l'initiative des deux rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat et avec l'approbation du Gouvernement, les restrictions posées à la mise en mouvement de l'action publique par les victimes ont été levées. Cependant, les modalités d'exercice de ce droit sont limitées à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction.

Par ailleurs, le jugement des affaires criminelles sera rendu par un jury populaire, conformément au droit commun.

Désormais, en application de ce texte, les justiciables des juridictions militaires bénéficieront des mêmes garanties que tout citoyen, notamment en ce qui concerne l'intervention d'un avocat durant la garde à vue, le renforcement de la présomption d'innocence dans la procédure, les dispositions en matière de détention provisoire et les droits de la défense dans le déroulement de l'instruction.

I l s'agit donc d'un véritable progrès des libertés publiques.

Les personnes poursuivies pourront également bénéficier du double degré de juridiction et se verront cette fois-ci ouvrir un droit à l'appel. Cette disposition, également très importante, met en conformité notre législation avec les prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, les articles qui renvoient à chaque fois au code de procédure pénale, et qui mettent bien en évidence le rapprochement avec le droit commun, permettront qu'à l'avenir les nouvelles réformes de procédure pénale qui interviendraient soient de plein droit applicables aux juridictions militaires du temps de paix.

Au terme de cet effort d'alignement sur le droit commun, le code de justice militaire ne va donc plus conserver que les dispositions minimales destinées à garantir la stabilité de l'institution militaire, la spécificité du métier des armes et la protection des intérêts de la défense.

Sensibles à ces objectifs, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en première lecture les dispositions permettant d'instaurer le huis clos et d'écarter le jury populaire dans les cas où les débats pourraient entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.

Les dispositions qui imposent de recueillir l'avis du ministre de la défense, hors le cas de dénonciation par ce ministre ou d'enquête de flagrance, procèdent de la même nécessité d'assurer la protection des intérêts de la défense. Je voudrais brièvement souligner l'utilité de cet avis.

Ses justifications sont de deux ordres : les intérêts des personnels et la sécurité nationale.

Les droits statutaires des militaires comportent en effet des restrictions par rapport à ceux dont bénéficient d'autres citoyens : les militaires n'ont pas la liberté d'association professionnelle et leur droit d'expression est strictement encadré. De ce fait, l'avis du ministre, au moment de l'engagement des poursuites, contribue essentiellement à la sauvegarde des intérêts du militaire en portant à la connaissance de l'autorité judiciaire les éléments d'information utiles, notamment ceux qui sont relatifs au contexte de la mission que ce militaire avait à assumer.

Par ailleurs, le parquet doit requérir l'application de la loi pénale à propos d'agissements qui se situent dans un contexte militaire. Les impacts de la procédure sur la protection des intérêts de la sécurité de la défense doivent être portés à la connaissance du parquet pour que celui-ci développe son action en pleine connaissance de cause quant aux conséquences des réquisitions qu'il va former.

Enfin, la préoccupation de recueillir l'avis du ministre répond également à un souci d'unification des règles de procédure puisqu'elle supprime toute distinction relative à la procédure d'avis, que l'initiateur des poursuites soit le ministère public ou la partie victime.

En outre, je relève que cet avis ne saurait être assimilé à une intervention de l'exécutif tendant à orienter le choix d'opportunité des poursuites revenant au parquet et à lui seul. L'avis du ministre, qui est strictement consultatif, qui réserve la liberté d'appréciation du parquet et qui est par ailleurs versé à la procédure, et donc connu de toutes les parties, se borne à indiquer au ministère public les circonstances pratiques pouvant justifier ses choix de poursuite.

Je terminerai en rappelant que le texte ne modifie pas les dispositions spécifiques du temps de guerre, ce qui a été approuvé par tout le monde. Celles-ci feront l'objet d'une refonte prochaine. C'est le sens de l'article 52 bis.

La date butoir du 1er janvier 2002, retenue initialement, est cependant apparue trop proche au Sénat qui, a vec l'appui du Gouvernement, l'a reportée au 31 décembre 2002. Les parlementaires expérimentés ici présents savent qu'il est parfois contre-productif de prendre des engagements de date un peu audacieux.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le texte que vous allez examiner en deuxième lecture reprend pleinement les orientations que vous avez souhaité lui donner lors de votre première lecture, en juin dernier. Il met enfin la procédure pénale applicable devant les juridictions militaires en conformité avec les progrès du droit positif. C'est une bonne raison pour vous demander de l'approuver.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées.

M. Jean Michel, rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, il y a


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plus d'un an, le 11 juin 1998, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. Il a fallu attendre le 2 mars dernier pour que le Sénat adopte le texte qui nous est aujourd'hui soumis.

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est amenée à examiner le texte issu de ce dernier vote. Il convient d'abord de constater que peu de divergences séparent les deux assemblées, qui partagent le même souci de cohérence à l'égard de l'organisation et des règles de procédure pénale de la justice militaire en temps de paix.

La signification du premier vote de l'Assemblée nationale a été très claire puisqu'il s'est agi de réformer un dispositif complexe et inadapté, tout en refusant certaines dispositions du projet initial susceptibles d'altérer la cohérence d'ensemble.

Le Sénat a exprimé un point de vue convergent sur plusieurs préoccupations de l'Assemblée nationale, néanmoins sans se rallier à la totalité de son appréciation d'ensemble.

Pour l'essentiel, il a partagé l'analyse de l'Assemblée nationale sur la nécessité d'une révision du code de justice militaire et a globalement approuvé les objectifs du projet de loi.

A cette fin, il a apporté plusieurs types de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Des améliorations rédactionnelles peuvent être approuvées, car elles renforcent la clarté du texte sans contrevenir à l'esprit de la réforme. Il en est de même pour la prise en compte de la prochaine suppression du tribunal des forces armées stationnées en Allemagne, qui a été confirmée par le Gouvernement alors même qu'elle n'avait pas été annoncée il y a un an. Elle a impliqué de très nombreuses modifications d'articles et entraîné l'ajout d'un article prévoyant des dispositions transitoires.

Cependant, le Sénat n'a pas partagé toutes les analyses de l'Assemblée nationale, notamment sur deux points essentiels qui concernent, d'une part, la formation de jugement des crimes et, d'autre part - M. le ministre en a parlé longuement dans son intervention -, les cas où le ministre de la défense dispense un avis au cours de la procédure.

Tout comme l'Assemblée natioinale, le Sénat a exprimé le sentiment que le rapprochement des procédures entre le droit commun et la justice militaire était inachevé et que le projet de loi n'était pas allé au bout de l'ambition affichée. Il aurait été préférable de regrouper les dispositions applicables en temps de paix aux justiciables militaires et assimilés directement dans le code de procédure pénale, ce qui aurait davantage marqué l'unicité des règles applicables, et de réserver ainsi le code de justice militaire aux dispositions spécifiques motivées par le temps de guerre.

La réforme engagée ne concerne que le temps de paix et le Gouvernement a choisi de ne pas modifier le droit applicable en temps de guerre en raison des impératifs liés « à la sauvegarde de la nation ». Mais la solution retenue, c'est-à-dire le code de justice militaire dans sa rédaction précédant la réforme de 1993 du code de procédure pénale, n'est pas très satisfaisante. Une des premières raisons en est qu'à droit constant, le code de justice militaire va devenir inutilisable, voire incompréhensible pour le temps de guerre, et je pense que vous en êtes parfaitement conscient, monsieur le ministre. C'est pourquoi l'Assemblée nationale avait demandé une refonte complète du code de justice militaire et avait fixé la date du 1er janvier 2002. Le Sénat a proposé de repousser cette date au 31 décembre 2002. Vu le retard qui a été pris, puisqu'il a fallu près d'un an pour que le Sénat examine le projet gouvernemental, nous sommes d'accord avec ce report.

Compte tenu de ces éléments, la commission de la défense a adopté le texte qui lui était soumis, sous réserve de cinq amendements.

M. Maurice Adevah-Poeuf Très bien ! Remarquable rapporteur ! Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce dernier texte de la session a fait l'objet d'un certain consensus entre nous, et c'est plutôt un heureux événement. Je regrette toutefois que les groupes RCV et communiste soient totalement absents de la discussion, comme lors de la première lecture. Si c'est une marque de désintérêt, je le déplore.

La collaboration avec le Sénat est un motif de satisfaction. J'ai relevé dans le rapport que le « rapporteur s'attachera à montrer les acquis de la navette parlementaire. » Il est trop fréquent dans cette assemblée

d'entendre, sur certains bancs, critiquer le Sénat pour ne pas se réjouir que d'autres aient apprécié son apport. En outre, et le fait n'est pas banal venant d'un membre de l'opposition, je veux saluer la qualité du travail du rapporteur, la clarté de ses écrits comme la pertinence de ses jugements.

M. Jean-Louis Idiart.

Très bien ! Nous partageons cet avis !

M. François Goulard.

Cette réforme du code de justice militaire est nécessaire pour trois raisons. D'abord, le développement des interventions extérieures qui nécessite une adaptation des règles applicables à celles-ci. Ensuite, la volonté de rapprocher les règles de fonctionnement de la justice militaire de celles du droit commun. Enfin, la nécessité de transcrire la réforme de la procédure pénale dans le code de justice militaire.

Ces orientations et celles qui sont retenues par votre projet de loi, monsieur le ministre, nous paraissent bonnes dans leur ensemble dans la mesure où elles établissent un juste équilibre entre deux nécessités.

La première nécessité, c'est celle d'une bonne justice comportant de réelles garanties pour le justiciable. Votre texte marque des progrès en la matière, il faut le souligner. Il instaure notamment de meilleures garanties en matière de droits de la défense devant le tribunal aux armées.

La seconde nécessité est la prise en compte de la spécificité de l'état militaire. De ce point de vue, la possibilité de déclarer que les débats se dérouleront à huit clos en cas de risque de divulgation d'un secret militaire montre que cette spécificité a été prise en compte.

Je voudrais également exprimer mon accord sur deux remarques du rapporteur. La première consiste à souhaiter que les dispositions applicables aux justiciables militaires en temps de paix soient, tôt ou tard, regroupées dans le code de procédure pénale au sein, par exemple, d'un titre spécial créé à cet effet. La seconde considération, c'est qu'il est évidemment nécessaire de refondre rapidement le code de justice militaire pour la partie


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applicable au temps de guerre sur un plan strictement technique et juridique. L'engagement de le faire qui figure dans la loi nous paraît largement accessible en termes de délai.

Si les amendements sont adoptés conformément à ce qu'il souhaite, le groupe Démocratie libérale et Indépendants votera ce projet de loi, une fois n'est pas coutume !

M. le président.

La parole est à M. Robert Gaïa.

M. Robert Gaïa.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se limitera au rappel des grandes lignes directices qui ont présidé à l'élaboration du texte que nous examinons aujourd'hui.

Le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale arrive aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le Sénat, en mars dernier, a apporté quelques modifications à la marge sans pour autant dénaturer l'esprit du texte adopté par notre assemblée il y a plus d'un an. C'est vrai, il lui a fallu neuf mois ! L'objectif de ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de la justice et répond à la nécessité de rapprocher les procédures relatives à la justice militaire de celles du droit commun en vigueur depuis l'adoption du nouveau code de procédure pénale en 1993.

Ce texte épouse le sens de l'histoire, qui gomme progressivement les spécificités et autres particularismes de la justice militaire. Il maintient cependant certaines dispositions nécessaires aux garanties relatives à la spécificité du métier des armes, à la stabilité des armées et la protection des intérêts de la défense.

Les dispositions prévues par ce texte ne sont en aucune manière une marque de défiance vis-à-vis de l'institution militaire. Elles garantissent les .valeurs de hiérarchie, d'ordre et de discipline, valeurs indispensables pour l'efficacité de nos armées.

Lors de la précédente lecture, le groupe socialiste s'était attaché à rappeler que l'évolution du code de justice militaire et du code de justice pénale ne se ferait pas à l'encontre de l'institution militaire et de ses personnels, mais qu'elle participait au resserrement des liens entre la nation et son armée. Alors que les débats précédents ont davantage porté sur des questions de techniques juridiques, c'est sur ce point que je souhaiterais conclure mon intervention.

Aujourd'hui, il s'agit de rénover le code de justice militaire en rapprochant droit militaire et droit commun.

C'est ainsi, j'en suis certain, que l'on apportera une contribution constructive au renforcement du lien entre la nation et son armée.

Le groupe socialiste soutient ce texte et adoptera en conséquence le projet de loi qui est soumis à notre examen. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Charles Cova.

M. Charles Cova.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà donc à nouveau réunis pour envisager la réforme du code de justice militaire. Les intentions du Gouvernement dans ce domaine sont connues. Elles viennent d'être rappelées et ont été largement développées en première lecture dans cet hémicycle.

Nous pouvons nous féliciter de l'adhésion que suscite ce texte sur le principe qu'il énonce. D'une manière générale, en effet, nous sommes d'accord pour rapprocher la procédure pénale militaire de la procédure pénale de droit commun en réduisant le particularisme des juridictions militaires.

Nous avons également souhaité simplifier les règles de procédure juridictionnelle. Dans cette perspective, notre assemblée a proposé une nouvelle terminologie commune aux juridictions civiles et militaires. Elle a prescrit l'intervention d'un jury populaire en matière criminelle. Elle a enfin, à tort ou à raison - j'y reviendrai -, supprimé la demande d'avis du ministre de la défense lorsque l'action publique est mise en oeuvre par la partie civile et non par le procureur de la République dans le cas prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale.

Il convient de rappeler à ce stade de notre discussion que la réforme du code de justice militaire est le fruit d'un double mouvement engagé par le Président de la République.

Un premier mouvement a fixé les principales orientations d'une réforme globale de l'autorité judiciaire.

Un second mouvement concernant le format et la professionnalisation de notre outil de défense conduit le Gouvernement, à la demande du chef de l'Etat, à modifier le code de justice militaire. Il s'agit en effet, d'adapter notre droit aux nouvelles circonstances opérationnelles dans lesquelles seront plongés nos militaires, y compris du point de vue juridictionnel.

Nous l'avons déjà dit, ce projet de loi rapproche le militaire des règles de droit commun. Il conforte ainsi le principe énoncé à l'article 27 du statut général des militaires qui prévoit que ceux-ci sont « soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire ».

Rappelons, enfin, que, pour que ce rapprochement soit cohérent, votre texte, monsieur le ministre, ne modifie que les dispositions du code de justice relatives aux infractions militaires ou de droit commun sur le territoire ou hors du territoire national commises en temps de paix.

Les infractions commises en temps de guerre restent, quant à elles, de la compétence des tribunaux militaires.

Dans cette ambiance de consensus général, permettezmoi, mes chers collègues, d'attirer votre attention sur un des points non négligeables du texte qui nous est proposé. Il concerne l'article 46 initialement prévu par le Gouvernement, supprimé par notre assemblée en première lecture et rétabli par le Sénat.

Cet article 46 complète l'article 698-2 du code de procédure pénale et prévoit que, lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense sur les poursuites engagées.

L'article 698-2 est ainsi pleinement cohérent avec l'article qui le précède et qui permet non à la partie lésée mais au procureur de la République qui met en mouvement l'action publique de demander l'avis du ministre.

Cette démarche n'est pas remise en cause. Il convient donc de réserver le même sort à celle prévue à l'article 46.

On comprendrait mal, en effet, pourquoi un tel avis serait susceptible d'éclairer le procureur de la République et non la juridiction saisie. On comprendrait mal pourquoi le principe du contradictoire serait mieux préservé dans le premier cas que dans le second.

Ensuite, il convient de rappeler en quoi consiste cette demande d'avis. Il s'agit, en réalité, de permettre à la juridiction saisie d'être informée au mieux des circonstances de fait qui ont conduit la partie lésée à la saisir. Dans ces circonstances, je vous rappelle, s'il en est besoin, que l'avis émis par le ministre ne lie nullement l'autorité judiciaire. Il ne porte donc pas atteinte à son indépendance.

Par ailleurs, cette procédure n'a aucun effet dilatoire puisqu'elle n'interrompt pas l'instance.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Enfin, je suis convaincu que l'article 46 s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi qui nous préoccupe. Nous voulons rapprocher la procédure militaire de la procédure de droit commun. Nous voulons renforcer les droits de la défense des justiciables. Or, sans l'article 46, cet objectif n'est pas atteint. Sachez en effet, mes chers collègues, que le militaire qui a commis une infraction de droit commun fait le plus souvent l'objet de trois mesures cumulées : une première punition quasi automatique, dite de première catégorie, infligée par sa hiérarchie ; une deuxième mesure civile ou pénale prononcée par le juge et la troisième sanction, prise à la suite de la précédente, dite de deuxième catégorie, qui est la conséquence directe de l'infraction commise sur la carrière de ce militaire.

Vous reconnaîtrez avec moi que cette cascade de sanctions qui accable le militaire est loin de le rapprocher du justiciable ordinaire. Elle l'en rapproche d'autant moins que, contrairement au fonctionnaire civil ou à une personne physique de droit privé, le militaire ne peut adhérer, selon l'article 10 de son statut, à un groupement professionnel susceptible de défendre ses intérêts.

Ainsi, l'avis du ministre peut vraiment éclairer utilement le juge sur les sanctions dont le militaire a déjà fait l'objet. Je crois que l'article 46 consacre les garanties de procédure offertes tout en préservant la stabilité indispensable à l'institution militaire. Par nos travaux, tel est l'équilibre auquel nous devons tendre. C'est pourquoi j'émets le souhait que l'Assemblée, après le Sénat, ait la sagesse de rétablir ce dispositif.

C'est dans ce contexte et à ces conditions que le groupe du Rassemblement pour la République accompagnera la réforme que vous défendez, monsieur le ministre.

M. le président.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés ce soir à examiner en seconde lecture le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale.

Les discussions précédentes ont montré un consensus sur la nécessité de cette réforme. Ce texte s'inscrit dans un mouvement historique de rapprochement entre la justice militaire et le droit commun. Alfred de Vigny écrivait en 1835 dans Servitude et Grandeur militaires : « Il est triste que tout se modifie au milieu de nous, et que la destinée des armées soit la seule immobile ». Il me semble que tel n'est plus le cas aujourd'hui. La destinée des armées évolue avec la fin de la conscription, la professionnalisation ou encore la réforme des réserves dont nous venons de discuter. Le droit doit donc refléter et accompagner ce mouvement historique.

Un regard en arrière montre le chemin parcouru et celui qui nous reste à faire. La justice militaire a toujours fait l'objet de règles spécifiques. Avec l'évolution des mentalités, l'idée selon laquelle le justiciable militaire a droit aux mêmes garanties que le justiciable civil a progressé. L'évolution juridique a cependant été lente et il a fallu attendre la loi du 21 juillet 1982 pour qu'une véritable réforme soit engagée, notamment avec la suppression des tribunaux permanents des forces armées. Non seulement cette loi maintenait de nombreuses spécificités, mais elle était très largement incomplète, les délits et les crimes commis hors du territoire national étant largement distingués.

Il s'agit donc un système particulièrement complexe, qui apparaît aujourd'hui inadapté au fonctionnement des armées, lequel s'inscrit désormais dans un contexte renouvelé. Professionnalisation des armées et développement des opérations à l'extérieur de nos frontières nous obligent à harmoniser les règles et à mieux protéger les droits des militaires. A cet égard, l'un des objectifs du projet est de rapprocher les codes de procédure pénale et de justice militaire, et pour ma part j'y souscris.

Ainsi, cette nouvelle réforme doit tout d'abord apporter à la justice militaire les nouvelles garanties qu'offre le code de procédure pénale depuis 1993, avec notamment l'intervention de l'avocat en cours de garde à vue, le remplacement de l'inculpation par la mise en examen, le renforcement des droits de la défense au cours de l'instruction. Par ailleurs, le projet va au-delà de cette simple application des nouvelles dispositions du code de procédure pénale au code de justice militaire : il introduit de nouvelles mesures. J'en relève une importante : pour les infractions commises hors du territoire national, la réforme prévoit d'introduire une procédure d'appel sur les décisions rendues en matière contraventionnelle et correctionnelle par le tribunal aux armées, répondant ainsi aux voeux émis par les militaires. Il est également prévu de reconnaître au tribunal aux armées siégeant à Paris une c ompétence générale pour connaître les infractions commises par des militaires hors du territoire national.

Pour autant, je regrette que ce texte n'aille pas plus loin dans le sens de la réforme. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon collègue Charles Cova sur l'article 46 et je fais miennes ses remarques. Je pense qu'elles motiveront notre vote, monsieur le ministre. En effet, les militaires doivent avoir des garanties de la part de l'autorité qui leur donne des missions spéciales.

Pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République, la complexité demeure très grande, par exemple au niveau des règles de compétence des juridictions militaires.

Le présent projet de loi propose d'élargir la compétence de la justice militaire à l'ensemble des infractions commises à l'intérieur des établissements militaires, en service et hors service. Le caractère imprécis de ces critères a déjà donné lieu à une abondante jurisprudence.

Comme le rappelait mon collègue Arthur Paecht en première lecture, il est essentiel de ne pas confondre règle disciplinaire et justice militaire. Peut-on imaginer qu'un crime de droit commun, sans rapport avec le service, sans aucun lien avec la défense nationale, sans référence au secret, soit jugé par une cour d'assises sans jury populaire ? Je relève une autre lacune : ce texte n'aborde pas la question des règles relatives à la justice en temps de guerre, alors que l'occasion en était donnée au Gouvernement. Le rapporteur lui-même a parlé de « continuité anachronique ».

Bien d'autres débats étaient nécessaires : le plus important d'entre eux a trait à la définition même de la période d'application des règles en temps de guerre. La définition de la guerre, telle qu'elle est présentée à l'article 35 de la Constitution, ne semble plus correspondre à la situation de cette fin de siècle.

Je regrette un peu que ce projet de loi n'aille pas jusqu'au bout de la réforme, monsieur le ministre. On aurait pu décider, notamment, que toutes les infractions de droit commun relevaient de juridictions de droit commun et que seules les infractions militaires relevaient de juridictions militaires.

Pour l'instant, monsieur le ministre, je réserve le vote du groupe UDF. Si, comme le soulignait. Charles Cova nous étions d'accord à propos de l'article 46, nous voterions pour ce texte.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

En application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique et qui font l'objet d'amendements.

Article 2

M. le président.

« Art. 2. - L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

« les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

« et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. »

M. Jean Michel, rapporteur, a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 2 du code de justice militaire, insérer les deux alinéas suivants :

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l'Assemblée en première lecture pour les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du code de justice militaire qui précisent les équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et le tribunal aux armées de Paris.

Pour mémoire, s'il n'y a pas de différence entre juge d'instruction et juge d'instruction, le procureur de la République s'appellait commissaire du Gouvernement et le président de la juridiction des forces armées devient le président du tribunal aux armées, etc.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense.

Le Gouvernement est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement no

1. (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 2 bis.

Article 3

M. le président.

« Art. 3. I. La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris.

« II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »

M. Jean Michel, rapporteur, a présenté un amendement, no 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du II de l'article 3 :

« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées... (le reste sans changement) ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

La possibilité d'instituer, hors du territoire de la République, des chambres détachées au tribunal aux armées de Paris ne doit concerner que les contraventions et les délits.

Auparavant, il était possible de juger des crimes. Mais des difficultés de constitution, notamment de cour d'assises, pour juger des crimes commis à l'extérieur du territoire, nous sont apparues insurmontables.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense.

Le Gouvernement partage cette préoccupation pratique. M. le rapporteur vient d'évoquer les problèmes soulevés par la constitution de la formation de jugement. Mais dès la conduite de l'instruction, nécessairement plus complexe s'agissant d'une affaire criminelle, le départ à l'extérieur du territoire national rendrait la conduite de la procédure extrêmement difficile et sans doute porteuse de moins de garanties. Donc, il vaut mieux que les chambres détachées ne soient compétentes qu'en matière de délits et de contraventions.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement no

2. (L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 3 bis.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Article 4

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 4. - L'article 5 du même code est abrogé. »

Article 5

M. le président.

« Art. 5. - L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code. »

M. Jean Michel, rapporteur, a présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 6 du code de justice militaire :

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

« Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du code de justice militaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

L'article 6 du code de justice militaire doit être consacré uniquement à la composition des formations de jugement et de toutes les formations de jugement. Il est donc nécessaire de renvoyer les dispositions relatives à la procédure pénale dans une autre section.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense.

Favorable, pour des raisons pratiques.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement no

3. (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 quinquies

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 5 quinquies. - I. - Non modifié.

« II. - Il est procédé à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa (4o ) de l'article 20 et dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code. »

Article 5 septies

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 5 septies. - L'article 13 du même code est abrogé. »

Article 5 decies

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 5 decies. - I. - Dans les deux alinéas de l'article 16 du même code, les mots : "commissaire du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal aux armées ».

« II. Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 17, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21, dans les sixième et avantdernier alinéas de l'article 82, à la fin du premier alinéa de l'article 83, dans l'article 86, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 87 et dans l'article 90 du même code. »

Articles 6 et 7

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture : Art. 6. - L'article 23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. »

« Art. 7. - L'article 67 du même code est abrogé. »

Article 10

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 10. - I. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 82 du même code est supprimée.

« II. - Au début du huitième alinéa du même article, le mot : "Exceptionnellement" est remplacé par les mots : "En cas d'urgence" ».

« III. - Au huitième alinéa du même article, après les mots : "au cours", sont insérés les mots : "d'une enquête préliminaire ou". »

Article 13

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 13. - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions


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de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »

Article 17

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 17. - L'article 101 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 101. - Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de même code et de celles édictées par la présente section. »

Article 19

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 19. - L'article 112 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingtquatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale. »

Articles 24 et 25

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 24. - I. - L'article 136 du même code est abrogé.

« II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 137 du même code, les mots : "des juridictions militaires, sous les conditions suivantes :" sont remplacés par les mots : "du tribunal aux armées".

« III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés. »

« Art. 25. - I. - Non modifié.

« II. - L'article 151 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 151. - Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »

Article 27

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 27. Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 202. En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.

« Art. 203. Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

« Art. 204. Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »

Article 27 bis

M. le président.

« Art. 27 bis L'article 205 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 205. Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage


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au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.

« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

« Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. »

M. Jean Michel, rapporteur, a présenté un amendement, no 4 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 27 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

Cet amendement est la conséquence de ce que nous venons de voter.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 27 bis , modifié par l'amendement no 4 rectifié.

(L'article 27 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Articles 28 et 29

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art.

28. Les articles 206 à 210 du même code sont abrogés. »

« Art.

29. L'article 263 du même code est ainsi rédigé :

« Art.

263. Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées. »

Article 31

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art.

31. L'article 273 du même code est ainsi rédigé :

« Art.

273. Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées. »

Article 32 bis

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art.

32 bis I. Non modifié.

« II. Dans l'article 276 du même code, les mots : "Devant les juridictions des forces armées" sont remplacés par les mots : "Devant le tribunal aux armées", et les mots : "et à la partie civile, les assignations" sont remplacés par les mots : ", à la partie civile, et". »

Articles 36 et 37

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art.

36. L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

« Art.

345. Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

« Art.

37. I. Non modifié.

« I bis Dans le premier alinéa de l'article 349 du même code, les mots : "commissaire du Gouvernement"s ont remplacés par les mots : "procureur de la République". »

« II et III. Non modifiés.

Articles 38, 39 et 40

M. le président.

Le Sénat a supprimé les articles 38, 39 et 40.

Article 45

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 45.

Article 46

M. le président.

« Art. 46. - L'article 698-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. »

M. Jean Michel, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 46. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

Cet amendement a pour objet de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense.

L'article 45 bis et l'article 46 complètent le dispositif relatif à l'avis du ministre en matière d'engagement des poursuites. Ces deux articles forment un tout cohérent.

Le Gouvernement souhaite le maintien de l'article 46 parce qu'il permet de globaliser les conditions d'intervention de l'avis du ministre, alors que l'article 45 bis ne porte que sur une partie du champ.

Le Gouvernement souhaite donc que cet amendement de suppression ne soit pas voté.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

Je ne peux partager le point de vue de M. le ministre.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

Lors de la première discussion, nous sommes convenus que la partie lésée, c'est-à-dire la victime, pouvait ellemême déclencher les poursuites. Mais nous avons restreint son champ d'action au fait qu'elle ne puisse mettre en mouvement l'action publique que par l'intermédiaire d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Cela excluait a priori la possibilité de saisir directement, par voie de citation directe, la juridiction.

On nous dit aujourd'hui qu'il est possible de solliciter l'avis préalable du ministre de la défense lorsque les poursuites sont diligentées par le procureur de la République et qu'on ne voit pas pourquoi il ne conviendrait pas de solliciter cet avis lorsque les poursuites sont diligentées à l'instigation de la partie lésée, c'est-à-dire de la partie civile.

Comme le faisait remarquer tout à l'heure M. le ministre et comme l'ont rappelé différents intervenants, dont M. Goulard, une réforme de la justice est en cours.

Nous essayons de faire en sorte que le justiciable ait le plus de droits possible, de garantir l'impartialité et l'indépendance de la justice. Le Gouvernement ne pourra plus donner des instructions directement aux membres du corps judiciaire et les magistrats devront pouvoir se sentir indépendants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mme la garde des sceaux, sur proposition de M. le Premier ministre, a déposé le projet de loi que nous avons voté il y a vingt-quatre heures.

On cherche l'indépendance des parquets, l'indépendance de la justice au sens large du terme. Comment se fait-il qu'on ne sollicite plus l'avis du garde des sceaux et que l'on soit obligé de solliciter l'avis du ministre de la défense ?

M. Charles Cova.

Ce n'est pas du tout la même chose !

M. Jean Michel, rapporteur.

A la rigueur, que l'on sollicite - mais à mon avis c'est déjà une anomalie - l'avis du ministe de la défense lorsque les poursuites sont engagées par le procureur de la République. En effet, ce dernier n'est pas un magistrat au sens plein du terme, dans la mesure où il n'est pas un magistrat du siège, comme l'est un juge d'instruction. Mais pas ici. Car nous nous plaçons dans le cas où la poursuite a été déclenchée par la partie lésée, avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, un juge indépendant, qui n'a d'ordre à recevoir de personne.

M. le ministre de la défense.

Il n'est jamais aux ordres !

M. Jean Michel, rapporteur.

Monsieur le ministre, pour que cela ne prête pas à confusion, je vous demanderai de vous reporter notamment à certains articles très récents, où l'on peut lire que le procureur de la République a obtenu le feu vert du ministre de la défense !

M. Charles Cova.

Le Canard enchaîné ! Tu parles d'une presse !

M. Jean Michel, rapporteur.

Quelle image donne-t-on de la justice lorsqu'on est obligé de solliciter le feu vert du ministre de la défense !

M. le ministre de la défense.

Ce n'est pas la presse qui fait la loi pénale. Et vous savez très bien qu'elle se trompe en l'occurrence !

M. Jean Michel, rapporteur.

Bien sûr ! Mais personne, dans cette enceinte, monsieur le ministre, ne méconnaît le rôle que jouent les médias. Dans les pages judiciaires, on divulgue toutes les instructions, car les médias ont connaissance des faits, si je puis dire, bien avant les parties concernées elles-mêmes ! J'entendais M. Cova dire qu'à l'armée, il n'y a pas de syndicat. Mais mon cher collègue, un syndicat, une association reconnue d'utilité publique n'intervient qu'aux côtés d'une victime. Elle n'intervient jamais aux côtés d'un inculpé. Elle n'en a d'ailleurs pas la possibilité.

Nous sommes en temps de paix. Nous sommes soit sur le territoire national, soit à l'extérieur. La juridiction de jugement sera le tribunal aux armées de Paris. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait prévoir des protections tout à fait particulières, exceptionnelles, simplement parce que la personne inculpée est un militaire.

Qu'un haut fonctionnaire de police ou n'importe quel corps d'Etat, qu'un magistrat soit poursuivi, on ne va pas pour autant solliciter l'avis du ministre concerné.

Nous avons d'autant moins besoin de solliciter cet avis que les magistrats sont parfaitement indépendants, surtout avec la garantie que constitue ici, en l'occurrence, l'intervention d'un juge d'instruction.

Voilà pourquoi la commission a proposé la suppression de l'article 46. L'Assemblée avait d'ailleurs voté cette suppression en première lecture, sans que Mme la garde des sceaux, qui représentait alors le Gouvernement, n'ait manifesté d'opposition.

M. le président.

La parole est à M. Charles Cova.

M. Charles Cova.

Je n'ai pas le talent oratoire du rapporteur, qui est avocat. Je ne suis pas un juriste, je suis un officier. Mais j'ai exercé les fonctions de chargé de la discipline et de la justice dans une préfecture maritime.

Et je puis vous dire que si nous ne demandons pas l'avis du ministre, nous aboutirons à un système inique.

Pour une faute identique à celle d'un civil, un militaire sera puni trois fois : la première fois par sa hiérarchie, la deuxième fois par la justice, ce qui est normal, et une troisième fois par des conséquences sur son statut. Une fois de plus, les militaires seront des citoyens à part, que vous le vouliez ou non.

Je peux vous citer l'exemple d'un militaire récemment condamné à trois mois avec sursis, qui a subi une première punition d'arrêt de rigueur par sa hiérarchie, qui a été condamné à trois mois avec sursis et qui a perdu son grade.

Voilà à quelle injustice va vous mener le nonrétablissement de l'article 46 ! Je suis désolé, c'est la vérité.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur.

Mon cher collègue, l'avis du ministre ne changera rien à une condamnation prononcée en toute liberté par une juridiction.

M. Charles Cova.

Il pourra éclairer le juge !

M. Jean Michel, rapporteur.

Non, ce serait éclairer le procureur de la République, mais pas le juge ou la formation du jugement. Cela ne changera absolument rien ! Vous le savez, il n'y a pas qu'à l'armée qu'il y a des sanctions disciplinaires, notamment en cas de mise en examen.

Par ailleurs, ici, toutes les garanties sont réunies, dans la mesure où un juge d'instruction est saisi. Or les juges d'instruction sont, par définition, des juges parfaitement libres, des juges du siège. Dans ces conditions, il n'y a pas de risque à se priver de l'avis du ministre.

Certes, la presse ne fait pas l'opinion publique. Mais que l'on puisse dire que le ministre de la défense - ou n'importe quel autre ministre - a donné le feu vert pour lancer des poursuites, cela me chagrine et me semble poser problème.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

M. Charles Cova.

Mais là, il s'agit du ministre de la défense, pas d'un autre ministre !

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la défense.

J'ai donné la position du Gouvernement. Le rapporteur ne remet pas en cause le fait que l'on puisse solliciter l'avis du ministre lorsque la procédure est entamée par le parquet. Peut-être parviendrons-nous à rapprocher encore nos points de vue avant la fin de la navette. Mais, quelle que soit la position qui sera prise par l'Assemblée, je voudrais qu'elle ne soit pas motivée par le contenu d'un article de journal !

M. Jean Michel, rapporteur.

Non !

M. le ministre de la défense.

L'avis du ministre, faitesmoi l'amitié de le croire, monsieur le rapporteur, et c'est vrai pour tous les ministres de la République, n'a pas le caractère d'une injonction adressée à la juridiction de jugement. Vous connaissez d'ailleurs suffisamment la magistrature française pour savoir qu'elle n'y serait pas sensible.

Votre approche juridique, tout à fait cohérente d'ailleurs, n'est pas celle du Gouvernement, soit. Et le débat n'en est pas moins satisfaisant. Mais soyons attentifs aux arguments que nous employons et qui risquent de détourner un peu l'attention.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 46 est supprimé.

M. Charles Cova.

Attendez ! De quoi parlez-vous ? Du rétablissement ou du non-rétablissement ?

M. le président.

Monsieur Cova, l'amendement de suppression vient d'être voté !

M. Charles Cova.

Monsieur le président, j'ai compté cinq voix contre et trois voix pour. L'article n'est pas supprimé. J'avais constaté !

M. le président.

Je suis désolé, monsieur Cova, cet amendement a bien été adopté. N'oubliez pas que, de votre place, vous n'avez pas une vision totale de l'hémicycle.

Article 48

M. le président.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture : Art. 48. - Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :

« Art. 698-9 . - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

« La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. »

Articles 51 et 51 bis

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 51. - Les articles 8 et 10 et le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat sont abrogés.

« Les procédures en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la présente loi sont déférées de plein droit au tribunal aux armées de Paris. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables. »

« Art. 51 bis . - Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente.

« Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris. »

Articles 52 bis et 53

M. le président.

Ces articles ne font l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture :

« Art. 52 bis. - Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002.

« En conséquence et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre résultent des articles du code de justice militaire dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »

« Art. 53. - La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Explications de vote

M. le président.

Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du texte.

La parole est à M. Charles Cova.

M. Charles Cova.

Monsieur le président, je ne mets pas en doute votre vision des choses, mais j'ai décompté autrement les voies pour et contre...

Mon explication de vote sera simple. J'avais dit que si l'article 46 était rétabli, nous voterions le texe. Il n'est pas rétabli, d'après-vous. Je vote donc contre.

M. le président.

Monsieur Cova, je ne veux pas créer d'incident avec vous, mais on me confirme que mon décompte était exact.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin.

Même explication que M. Cova ! Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

3 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Laurent Dominati, une proposition de loi relative à la modernisation et à la régulation de la communication audiovisuelle.

Cette proposition de loi, no 1759, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. André Lajoinie et plusieurs de ses collègues une proposition de loi visant à la contribution des compagnies d'assurances à l'investissement et au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

Cette proposition de loi, no 1760, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à établir la parité dans les scrutins municipaux.

Cette proposition de loi, no 1761, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, une proposition de loi tendant à mettre fin à la limite territoriale de compétence des huissiers de justice auprès des tribunaux d'instance.

Cette proposition de loi, no 1762, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de MM. Patrice MartinLalande, Didier Quentin et Yves Fromion une proposition de loi relative à la chasse de nuit.

Cette proposition de loi, no 1763, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Pierre Micaux une proposition de loi relative à la procédure de passation des marchés publics et à la modification de l'article 279 du code des marchés publics.

Cette proposition de loi, no 1764, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Pierre Micaux, une proposition de loi relative à l'exonération d'impôt sur les plus-values des cessions de parts ou d'actions réinvesties dans la création d'entreprises.

Cette proposition de loi, no 1765, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Pierre Micaux une proposition de loi relative à la création d'entreprises à partenaires variables caractérisées par la libre négociation entre apporteurs de compétences et de capitaux.

Cette proposition de loi, no 1766, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Pierre Micaux, une proposition de loi relative à la participation financière des salariés aux résultats de l'entreprise.

Cette proposition de loi, no 1767, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Bernard Madrelle et plusieurs de ses collègues une proposition de loi portant modification des articles L. 224-4 et L. 228-5 du code rural concernant les chasses de nuit.

Cette proposition de loi, no 1768, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Jean de Gaulle, une proposition de loi visant à favoriser le développement de l'emploi dans la restauration, par l'extension à l'ensemble de ce secteur du taux réduit de la TVA.

Cette proposition de loi, no 1769, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Gilbert Meyer, une proposition de loi portant sur la participation des délégués de classe au conseil d'école.

Cette proposition de loi, no 1770, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Jean-Jacques Weber, une proposition de loi visant à défendre et à promouvoir les langues et cultures régionales.

Cette proposition de loi, no 1771, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, un rapport, no 1748, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la lecture définitive du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle (no 1747) : de M. Jean-Claude Boulard. - Titres préliminaires, premier, II, III, III bis et V ; de M. Alfred Recours. - Titre IV : Modernisation sanitaire et sociale.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport, no 1750, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur la proposition de résolution de M. Gérard Fuchs, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2000 (no E 1253), (no 1676).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Henri Bertholet, un rapport, no 1751, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, (no 82).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Charles Ehrmann, un rapport, no 1752, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur les projets de loi, adoptés par le Sénat autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (no 1430) ; autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (no 1431) ; autorisant l'approbation de l'avenant no 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale (no 1649).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Pierre Brana, un rapport, no 1753, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur les projets de loi, adoptés par le Sénat : autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1650) ; autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Honduras sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1651) ; autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (no 1652).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de Mme Louise Moreau, un rapport, no 1754, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur les projets de loi, adoptés par le Sénat ; autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (no 1195) ; autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la R épublique française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (no 1196).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. André Borel, un rapport, no 1755, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (no 784).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Marc Reymann, un rapport, no 1756, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration) (no 1662).

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. François Loncle, un rapport, no 1757, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (no 1660).

5 DÉPÔT D'UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Daniel Chevallier, un rapport, no 1772, fait au nom de la commission de la production et des échanges, sur les propositions de résolution : de M. André Aschieri et plusieurs de ses collègues tendant à créer une commission d'enquête sur la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, les infractions constatées en la matière et les dangers qu'elles font courir à la santé des populations (no 1570) ; de MM. Jean-François Mattei et Pierre Lellouche visant à créer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements en matière de santé et de sécurité alimentaire révélés par l'affaire du poulet à la dioxine (no 1681) ; de M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à la création d'une commission d'enquête sur la sécurité de la filière alimentaire en France (no 1691) ; de M. André Aschieri et plusieurs de ses collègues tendant à créer une commission d'enquête sur les dangers sanitaires des modes de production agricole et des proces-s us de fabrication de l'industrie agroalimentaire (no 1738).

6 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, de M. Denis Jacquat, un rapport, no 1749, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la prise en charge de la démence sénile en Europe.

7 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, portant diverses dispositions d'ordre sanitaire et social.

Ce projet de loi, no 1747, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 JUIN 1999

8 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 30 juin 1999, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, adoptée par l'Assembléenationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en nouvelle lecture par le Sénat au cours de sa séance du 30 juin 1999.

Cette proposition de loi, no 1773, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

9 CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

M. le président.

L'Assemblée a achevé l'examen de l'ordre du jour de la présente séance. Aucune nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour prioritaire n'est présentée par le Gouvernement.

En application de l'article 28 de la Constitution, je constate la clôture de la session ordinaire de 1998-1999.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants : Communication du 29 juin 1999 No E 1271. - Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 1628/96 (OBNOVA) relatif à l'aide aux pays de l'ex-Yougoslavie et portant création d'une Agence européenne de reconstruction.

No E 1272. - Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal sur le commerce de produits de textiles (COM [99] 285 final).