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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 9848)

1. Loi de finances pour 2000 (deuxième partie). - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 9848).

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT ARTICLES ADDITIONNELS Article 52 et état F. - Adoption (p. 9848)

Article 53 et état G (p. 9850)

Amendement no 171 de M. Migaud : MM. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances ; le président, Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Adoption.

Adoption de l'article 53 de l'état G modifié.

Article 54 et état H (p. 9851)

Amendement no 127 corrigé de M. de Courson : MM. JeanJacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 54 et de l'état H.

M. le président.

Article 56 (p. 9854)

Amendement no 199 de la commission des finances : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 56 modifié.

Article 57 (p. 9854)

Amendements de suppression nos 263 de M. Gantier, 279 de M. Carrez et 323 de M. Douste-Blazy : MM. Gilbert Gantier, Gilles Carrez, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre, Jean-Pierre Brard. - Rejet.

Amendements nos 314 de M. Migaud, 201 et 202 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre, Gilles Carrez. - Adoptions.

Adoption de l'article 57 modifié.

Après l'article 57 (p. 9858)

Amendement no 262 de M. Gantier : MM. Gilbert Gantier, le rapporteur général, le ministre, Jean-Pierre Brard. Rejet.

Article 58 (p. 9859)

Amendement no 259 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement no 203 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement no 204 rectifié de la commission, avec le sousamendement no 328 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre, le président. - Adoption du sous-amendement no 328 et de l'amendement no 204 rectifié et modifié.

Amendement no 205 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre, Michel Bouvard. - Retrait.

Amendement no 206 de la commission : M. le ministre. Adoption.

Amendement no 265 de M. Gantier : MM. Gilbert Gantier, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Amendement no 260 de M. Méhaignerie : MM. JeanJacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement no 207 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement no 207 modifié.

Amendement no 208 rectifié de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement no 266 de M. Gantier : MM. Gilbert Gantier, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article 58 modifié.

Après l'article 58 (p. 9864)

Amendements nos 209 rectifié de la commission et 229 de M. Michel Bouvard : M. le rapporteur général. - Retrait de l'amendement no 209 rectifié.

M. Michel Bouvard. - Retrait de l'amendement no 229.

Amendement no 250 de M. Méhaignerie : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Article 59 (p. 9866)

Amendement no 210 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 59 modifié.

Après l'article 59 (p. 9866)

Amendement no 267 de M. Gantier : MM. Gilbert Gantier, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement no 9 corrigé de M. d'Aubert : MM. Gilbert Gantier, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Article 60 (p. 9867)

M. Jean-Jacques Jégou.

Amendements nos 247 de M. Méhaignerie, 244 de M. Jégou, 246 de M. Méhaignerie et 245 de M. Jégou : MM. JeanJacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejets.

A mendements nos 248 de M. Jégou et 258 de M. Méhaignerie : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejets.

Amendement no 254 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendement no 211 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Amendement no 255 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 60 modifié.

Après l'article 60 (p. 9875)

Amendement no 261 de Mme Idrac : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 242 et 243 de M. Jégou : MM. JeanJacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejets.

Article 61 (p. 9876)

Amendement no 212 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.


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Adoption de l'article 61 modifié.

Après l'article 61 (p. 9876)

Amendement no 213 rectifié de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre, Michel Bouvard. - Adoption.

Amendement no 214 de la commission : MM. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances ; le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Ordre du jour des prochaines séances (p. 9878).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte, (La séance est ouverte à dix heures trente.)

M. le président.

A la demande de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, je vais suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue, est reprise à onze heures dix.)

M. le président.

La séance est reprise.

1 LOI DE FINANCES POUR 2000

DEUXIÈME PARTIE Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000 (nos 1805, 1861).

Articles non rattachés et amendements portant articles additionnels

M. le président.

Nous abordons l'examen des articles et des amendements portant articles additionnels qui n'ont pas été rattachés à des crédits.

Article 52 et état F

M. le président.

Je donne lecture de l'article 52 et de l'état F annexé :

« Art. 52. - Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. »

É T A T F Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES

TOUS LES SERVICES 33-90 Cotisations sociales. - Part de l'Etat.

33-91 Prestations sociales versées par l'Etat.

AGRICULTURE ET PÊCHE 44-42 Prêts à l'agriculture. - Charges de bonification.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

II. Environnement 44-30 Dations en paiement en application de la loi no 95-1346 du 31 décembre 1995.

CHARGES COMMUNES 44-91 Encouragements à la construction immobilière. - Primes à la con struction.

46-98 Réparation de préjudices résultant de la contamination par le viru s d'immunodéficience humaine de transfusés.

CULTURE ET COMMUNICATION 43-94 Dations en paiement faites en application de la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. Economie, finances et industrie 42-07 Application de conventions fiscales passées entre la France et des Etats étrangers.

44-97 Participation de l'Etat au service d'emprunts à caractère économiq ue. 44-98 Bonfications d'intérêt dans le domaine de l'artisanat.


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NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES EMPLOI ET SOLIDARITÉ

I. Emploi 46-71 Fonds national de chômage.

JUSTICE 46-12 Aide juridique.

AVIATION CIVILE 60-03 Variation des stocks.

65-04 Autres charges de gestion courante.

66-01 Pertes de change.

68-02 Dotations aux provisions.

JOURNAUX OFFICIELS 68-00 Dotation aux amortissements et aux provisions.

LÉGION D'HONNEUR 68-00 Amortissements et provisions.

MONNAIES ET MÉDAILLES 60-03 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises).

68-00 Dotations aux amortissements et aux provisions.

83-00 Augmentation de stocks constatée en fin de gestion.

88-00 Utilisation et reprises sur provisions.

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES 11-91 Intérêts dus.

11-92 Remboursements des avances et prêts.

37-94 Versement au fonds de réserve.

46-01 Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux explo itants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.

46-02 Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membr es non salariés de leur famille.

46-03 Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés ag ricoles.

46-04 Prestations d'assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.

46-92 Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole

46-96 Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole

46-97 Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'ass urance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L.

381-8 et L.

722-4 du code de la sécurité sociale).

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

COMPTE D'EMPLOI DE LA TAXE PARAFISCALE AFFECTÉE AU FINANCEMENT DES ORGAN

ISMES DU SECTEUR PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TÉLÉVISION 04 Versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

COMPTE D'AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES, PARTS ET DROITS DE SOCIÉTÉS 01 Dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entrepris es publiques et aux établissements publics.

02 Achats de titres, parts et droits de sociétés.

03 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de so ciétés.

04 Versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

05 Versements au Fonds de soutien des rentes.

06 Reversements au budget général.

COMPTES DE PRÊTS AVANCES DU TRÉSOR CONSOLIDÉES PAR TRANSFORMATION EN PRÊTS DU TRÉ

SOR

COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR AVANCES AUX DÉPARTEMENTS SUR LE PRODUIT DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,

TERRITOIRES, ÉTABLISSEMENTS ET ÉTATS D'OUTRE-MER 03 Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spé ciales sur recettes budgétaires).

04 Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité Nickel)

AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS REVENANT AUX DÉPARTEMENTS,

COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS ET DIVERS ORGANISMES AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVI

CES PUBLICS 01 Avances aux budgets annexes.

02 Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteu r agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires.


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NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES 03 Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonome s de l'Etat.

04 Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des soc iétés d'économie mixte.

05 Avances à divers organismes de caractère social.

Je mets aux voix l'article 52 et l'état F annexé.

(L'article 52 et l'état F annexé sont adoptés.)

Article 53 et état G

M. le président.

« Art. 53. - Est fixée pour 2000, conformément à l'état G anne xé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. »

É T A T G Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels

NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 34-03 Frais de réceptions et de voyages exceptionnels.

42-31 Participation de la France à des dépenses internationales (contrib utions obligatoires).

46-91 Frais de rapatriement.

ANCIENS COMBATTANTS 46-03 Remboursements à diverses compagnies de transports.

46-27 Soins médicaux gratuits et frais d'application de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

CHARGES COMMUNES 46-02 Secours aux victimes de sinistres et calamités.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. Economie, finances et industrie 31-96 Remises diverses.

37-44 Dépenses domaniales.

37-61 Dépenses et remboursements supportés par la France au titre de l'infr astructure pétrolière.

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION 34-03 Frais de réception et de voyages exceptionnels.

37-61 Dépenses relatives aux élections.

41-61 Financement des partis et groupements politiques (lois no 88-227 du 11 mars 1988 et no 90-55 du 15 janvier 1990).

46-91 Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques.

JUSTICE 37-23 Services pénitentiaires. - Dépenses de santé des détenus.

37-33 Services de la protection judiciaire de la jeunesse. - Remboursement des prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné.

37-61 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques . - Dépenses relatives aux élections.

OUTRE-MER 34-03 Frais de réception et de voyages exceptionnels.

34-42 Service militaire adapté. - Alimentation.

46-93 Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques.


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M. Migaud a présenté un amendement, no 171, ainsi rédigé :

« Dans l'état G annexé à l'article 53 concernant l'économie, les finances et l'industrie : I. - Economie, finances et industrie, supprimer le chapitre 37-44. Dépenses domaniales. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Monsieur le président, je voudrais tout d'abord vous demander d'excuser la commission des finances pour ce retard par rapport à l'heure prévue pour l'ouverture de la séance.

J'ajouterai toutefois que, si la présidence avait eu la sagesse, vendredi, d'entendre la demande de la commission, ce désagrément aurait pu être évité.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Nous avions souhaité que la séance débute à onze heures. Je n'ai pas compris pourquoi la présidence s'est obstinée dans le choix de dix heures trente.

M. Michel Bouvard.

La commission mérite toujours d'être entendue ! (Sourires.)

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Pour en venir à cet amendement, il s'agit seulement de rectifier une erreur matérielle, et la commission invite notre assemblée à l'adopter.

M. le président.

Il se trouve que c'est moi qui présidait vendredi soir, et je crois me souvenir - mais c'est à vérifier - que la commission des finances avait demandé le report de l'ouverture de la séance de dix heures à dix heures trente, et non à onze heures...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Si ! Onze heures !

M. le président.

Vous aviez demandé onze heures ? Nous allons voir.

(Sourires.)

La parole est à M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 171.

M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53 et l'état G annexé, modifié par l'amendement no 171.

(L'article 53 et l'état G annexé, ainsi modifié, sont adoptés.) Article 54 et état H

M. le président.

Je donne lecture de l'article 54 et de l'état H annexé :

« Art. 54. Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. »

É T A T H Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1 999 à 2000

NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES

BUDGETS

CIVILS AFFAIRES ÉTRANGÈRES 41-03 Promotion de Strasbourg, capitale parlementaire européenne.

41-43 Concours financiers.

42-26 Transport et dépenses diverses au titre de l'aide alimentaire.

42-29 Coopération militaire et de défense.

42-31 Participation de la France à des dépenses internationales (contrib utions obligatoires).

42-37 Autres interventions de politique internationale.

AGRICULTURE ET PÊCHE 44-36 Pêches maritimes et cultures marines. - Subventions et apurement FEOG A. 44-41 Amélioration des structures agricoles.

44-43 Aide alimentaire et autres actions de coopération technique.

44-53 Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la produc tion agricole.

44-55 Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes.

44-70 Promotion et contrôle de la qualité.

44-80 Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural.

44-84 Contrats territoriaux d'exploitations agricoles.

46-33 Participation à la garantie contre les calamités agricoles.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

I. Aménagement du territoire 44-10 Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.


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NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES ANCIENS COMBATTANTS 46-31 Indemnités et pécules.

CULTURE ET COMMUNICATION 43-92 Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. Charges communes 41-25 Plan d'urgence en faveur des lycées.

44-02 Réaménagement de charges d'endettement.

46-02 Secours aux victimes de sinistres et calamités.

46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale.

46-91 Français rapatriés d'outre-mer. - Moratoire des dettes, indemnisat ion des biens, remise des prêts de réinstallation, financement des pr êts de consolidation.

47-92 Contribution de l'Etat à l'amélioration des retraites des rapatrié s.

II. Services communs et finances 42-80 Participation de la France à diverses assemblées et expositions inter nationales.

44-42 Interventions diverses.

44-84 Subventions pour l'expansion économique à l'étranger et coopéra tion technique.

44-85 Modernisation des organismes de soutien au commerce extérieur. - Cré dit à répartir.

III. Industrie 46-93 Prestations à certains retraités des mines et des industries élect riques et gazières.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

I. Emploi 43-70 Financement de la formation professionnelle.

44-01 Programme « nouveaux services-nouveaux emplois ».

44-70 Dispositifs d'insertion des publics en difficulté.

44-77 Compensation de l'exonération des cotisations sociales.

44-79 Promotion de l'emploi et adaptations économiques.

II. Santé et solidarité 43-32 Professions médicales et paramédicales. - Formation et recyclage.

46-03 Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés.

46-92 Contribution de l'Etat au financement de l'allocation aux adultes handicapé s. 47-16 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

III. Ville 46-60 Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

II. Urbanisme et logements 46-50 Participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aides aux accédants en difficulté. - Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées.

III. Transports

2. Routes 44-42 Subventions intéressant la gestion de la voirie nationale (dépense s déconcentrées).

3. Sécurité routière 44-43 Sécurité et circulation routières. - Actions d'incitation.

IV. Mer 44-34 Ports autonomes maritimes. - Participation aux dépenses.

45-35 Flotte de commerce. - Subventions.

46-37 Gens de mer et professions de la filière portuaire. - Allocations com pensatrices.

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION 41-55 Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales imm obilières.

41-56 Dotation générale de décentralisation.

41-57 Dotation générale de décentralisation de la collectivité territ oriale de Corse.


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NUME

ROS des chapitres N ATURE

DES DE

PENSES

JUSTICE 41-11 Subventions en faveur des collectivités.

46-01 Subventions et interventions diverses.

OUTRE-MER 46-01 Actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'i nsertion dans les départements d'outre-mer.

BUDGET

MILITAIRE DÉFENSE 36-01 Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionn ement de divers organismes.

BUDGETS ANNEXES AVIATION CIVILE 60-00 Achats et services.

61-01 Dépenses d'informatique et de télématique.

63-00 Impôts, taxes et versements assimilés.

66-00 Charges financières.

JOURNAUX OFFICIELS 60-01 Achats.

61-02 Fonctionnement informatique.

LÉGION D'HONNEUR 60-00 Achats.

61-02 Informatique.

ORDRE DE LA LIBÉRATION 60-00 Matériel et entretien immobilier.

MONNAIES ET MÉDAILLES 60-01 Achats.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE Fonds national pour le développement des adductions d'eau.

Fonds forestier national.

Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie aud iovisuelle.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organ ismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Fonds national du livre.

Fonds national pour le développement du sport.

Fonds national des haras et des activités hippiques.

Fonds national pour le développement de la vie associative.

Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France.

Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer.

Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés.

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.

Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie.

Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'informati on politique et générale.

COMPTES DE PRÊTS Prêts du Fonds de développement économique et social.

Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence franç aise de développement en vue de favoriser le développement économi que et social.

Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Tré sor.


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M. de Courson a présenté un amendement, no 127 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans l'état H annexé à l'article 54, dans la rubrique : "Budgets civils" de ce tableau, sous l'intitulé "Agriculture et pêche", supprimer la ligne :

« 44-84 - Contrats territoriaux d'exploitations agricoles. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou.

Le report des crédits de 1999 à 2000 sur les contrats territoriaux d'exploitation apparaît inutile car la dotation de crédits est disproportionnée pour le financement des 50 000 CTE d'ici à la fin de 2000 annoncés par le Premier ministre lors de la table ronde sur l'agriculture du 21 octobre dernier.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 127 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 54 et l'état H annexé.

(L'article 54 et l'état H annexé sont adoptés.)

Article 56

M. le président.

Je donne lecture de l'article 56 :

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES A. - Mesures fiscales

« Art. 56. - I. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.

52 A ainsi rédigé :

« Art. L.

52 A. - Les dispositions de l'article L.

52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 199, ainsi libellé :

« Après les mots : "personnes morales", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I de l'article 56 : "ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs". »

Avant de vous donner la parole pour défendre cet amendement, monsieur le rapporteur général, je vais vous lire un extrait du Compte rendu analytique officiel concernant la deuxième séance du vendredi 19 novembre, qui s'est tenue sous la présidence de M. Forni. M. Dominique Baert, rapporteur spécial, a déclaré : « M. le président de la commission des finances a décidé de convoquer la commission pour examiner les amendements aux articles de la deuxième partie du projet de loi de finances en a pplication de l'article 91, lundi 22 novembre à dix heures. Aussi, monsieur le président, je suis chargé de vous demander de bien vouloir prévoir que la séance publique sera ouverte à dix heures trente, et non pas à dix heures, comme l'avait prévu la Conférence des présidents. »

Cette précision étant apportée, vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avant de présenter l'amendement no 199, je préciserai, monsieur le président, qu'après la demande de M. Baert, une demande complémentaire avait été faite pour fixer le début de la séance à onze heures, qui n'a pas reçu l'avis favorable de la présidence. Voilà. Cela dit, il me semble que nous pouvons mettre un point final à ce feuilleton.

(Sourires.)

L'amendement no 199 propose d'étendre aux sociétés en participation à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs, la suppression de la limitation à trois mois du délai de vérification de comptabilité. Cet amendement précise, élargit quelque peu le texte proposé par le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement no 199.

(L'article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57

M. le président.

« Art.

57. I. A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième aliné a ainsi rédigé :

« Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »

« II. Au 4 de l'article 102 ter du même code, après les mots : "recettes professionnelles", il est ajouté les mots : ", l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires". »

« III. Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé.

« IV. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.

13-0 ainsi rédigé :

« Art.

L. 13-0 A Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires dus ecret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

« La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. »

« V. S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

Je suis saisi de quatre amendements identiques nos 28, 263, 279 et 323.

L'amendement no 28 est présenté par M. Dutreil ; l'amendement no 263 est présenté par M. Gantier et M. Goasguen ; l'amendement no 279 est présenté par M. Carrez ; l'amendement no 323 est présenté par MM. Douste-Blazy, Salles, Albertini et Jégou.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 57. »

L'amendement no 28 n'est pas défendu.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amendement no 263.

M. Gilbert Gantier.

Il y a des raisons très sérieuses de demander la suppression de l'article 57, qui vise à étendre à l'ensemble des membres des professions libérales - dont les médecins - l'obligation actuellement imposée aux adhérents d'associations agréées de faire figurer l'identité de leurs clients dans leurs documents comptables.

Cette mesure porte évidemment atteinte au principe fondamental de confidentialité et au secret médical. Elle a d'ailleurs été décidée sans consultation préalable des organisations syndicales et ordinales des professions concernées. Elle conduit à mettre entre parenthèses la notion de secret professionnel, qui est, nous le savons, la pierre angulaire de la relation entre le médecin et son patient.

Elle revient en outre à suspecter toutes les professions libérales médicales de soustraire une partie de leurs honoraires à l'impôt. En effet, le document comptable exigible par la direction générale des impôts devrait relater : premièrement, l'identité du patient - or, vous savez comme moi que quand vous allez consulter un médecin, vous ne lui présentez pas votre carte d'identité, il serait d'ailleurs bien malséant qu'il vous le demandât ; deuxièmement, le montant des honoraires versés, qui, en règle générale, est connu puisqu'ils font l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale ; troisièmement, la date et la forme des honoraires reçus.

En commission, notre collègue Adevah-Poeuf a déclaré, à juste titre, ne pas comprendre l'intérêt d'une telle mesure. En effet, non seulement elle porte atteinte au principe de stricte confidentialité, mais elle renforce encore un peu plus le principe d'autonomie du droit fiscal par rapport aux règles de droit commun. M. le rapporteur général, au cours de la discussion que nous avons eue en commission, a essayé de faire passer cette atteinte fondamentale à l'exercice de la médecine libérale pour une simple harmonisation avec la procédure imposée aux associations de gestion agréées. Je souligne d'ailleurs que c'est le seul argument qu'il a mis en avant. En réalité, il ne s'agit pas d'une mesure de pure forme ! Nombre de médecins se plaignent d'une telle obligation que leur imposerait l'administration.

Comme à votre habitude, vous renforcez un Etat omniscient suspicieux à l'égard de toute forme de profession libérale. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article 57.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l'amendement no 279.

M. Gilles Carrez.

Cet article 57 pose assurément problème. Comme vient de le dire notre collègue Gantier, il est attentatoire au secret professionnel, et en particulier au secret médical.

J e voudrais appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le fait que le système actuel est équilibré, qui permet aux membres des professions libérales qui le souhaitent d'adhérer à des centres de gestion agréés, ce qui leur impose certes des contraintes vis-à-vis de l'administration fiscale, mais leur donne aussi des avantages, notamment une déduction de 20 % de leurs revenus. Je ne vois pas pourquoi on remettrait en cause cet équilibre, qui permet aux professionnels ne désirant pas adhérer à ces centres de gestion de rester indépendants.

De même, je ne comprends pas que, pour les besoins d'une enquête fiscale visant un médecin ou un prescripteur médical, on prenne le risque de porter gravement atteinte au secret médical, et de dévoiler les problèmes de santé de tel ou tel client que même sa propre famille ignore parfois. Cela est d'autant plus inadmissible qu'il n'y a eu aucune concertation avec les différentes professions concernées.

Je suis très inquiet, monsieur le ministre : apparemment, vous en voulez aux professions libérales.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mais non !

M. Gilles Carrez.

Déjà, lors de la discussion de la première partie de la loi de finances - souvenez-vous, mes chers collègues -, M. le ministre avait refusé des amendements visant à étendre aux professions libérales le bénéfice de la réforme de la taxe professionnelle, ce qui n'était pourtant qu'une simple question d'équité fiscale. Et voilà qu'à peine un mois après on met en place un système de contrôle qui remet en cause le secret professionnel en général, et le secret médical en particulier ! J'avoue que je ne comprends pas très bien. Il ne faudrait pas, monsieur le ministre, que les soucis, certes légitimes, mais parfois excessifs, de votre administration vous conduisent à perdre de vue la notion essentielle de liberté individuelle.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 323.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'article 57 a suscité, dès la première discussion en commission des finances, une véritable émotion, et cela sur tous les bancs. Ne croyez donc pas, monsieur le ministre, que nous nous y opposons simplement parce que nous sommes membres de l'opposition ! Cet article vise à étendre à l'ensemble des membres des professions libérales l'obligation actuellement imposée aux adhérents d'associations agréées de faire figurer le nom de leurs clients dans leurs documents comptables. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de l'administration fiscale pour percer le secret professionnel étaient restées vaines. D'ailleurs, monsieur le ministre, un arrêt du Conseil d'Etat de 1998 a réaffirmé le principe du respect de ce secret, estimant que tout redressement fiscal après un contrôle ayant enfreint ce principe était nul et non avenu. C'est important pour la suite de la discussion, puisque le but est bien de s'en prendre à ceux qui voudraient frauder, voire blanchir de l'argent.

Les professionnels, mais également les agents de la CNIL, redoutent les effets pervers de l'application de cet article, tels que le développement du paiement en espèces ou le recours à des noms d'emprunt pour certaines consultations. Qui, en effet, pourrait vérifier l'identité ? Va-t-on mettre un agent à l'entrée de chaque cabinet médical, chargé de vérifier les papiers d'identité ? Si l'objectif affiché du Gouvernement est la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, il nous paraît préférable de se concerter avec les professionnels afin de rédiger un code de déontologie, plutôt que de remettre en cause le principe du secret professionnel, auquel sont attachés les professionnels et leurs clients.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

En clair, si l'article était voté - et notamment son IV, qui contient sa disposition la plus dangereuse, comme l'ont souligné des membres de la commission des finances, de la majorité comme de l'opposition, qui exercent eux-mêmes une profession de santé -, les inspecteurs pourraient exiger d'un médecin non seulement les noms des patients, mais aussi des éléments plus précis, comme les dates, les fréquences et les modes de règlement. Médecins, avocats, notaires ne pourraient plus s'opposer à ce que le fisc épluche leurs fichiers. Le contrôleur pourrait par exemple relever les noms des personnes ayant consulté un cancérologue, un psychiatre, un avocat ou un notaire, quitte à appeler chez eux certains patients pour vérifier, en cas de doute, la réalité de la consultation, au risque d'informer involontairement des personnes tenues à l'écart de telle démarches.

La nature des prestations fournies n'aurait certes pas, en principe, à être communiquée au fisc, mais je rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui est sans équivoque : la violation d'un secret professionnel absolu, comme l'est le secret médical, commence avec la simple divulgation de l'identité d'un malade.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, cet article 57 remet en cause le secret professionnel et particulièrement le secret médical. Il me semble important, et cela ne bouleverserait pas de fond en comble notre loi de finances, que vous acceptiez la suppression de cet article et que vous en discutiez avec les médecins, de façon que puisse être apaisée l'émotion qu'il a suscitée au sein de l'ensemble de notre assemblée, dans l'opposition comme dans la majorité.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements de suppression ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission des finances a rejeté ces amendements.

Cet article 57 semble en effet susciter quelque émotion au sein de certaines professions, mais je crois qu'on lui fait dire ce qu'il ne dit pas obligatoirement. Contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là, il ne restreint pas le secret professionnel, notamment en matière médicale.

Il précise le champ du secret professionnel, sur lequel la Cour de cassation, d'une part, et le Conseil d'Etat, d'autre part, ne portent pas, c'est vrai, la même appréciation. L'article 57 propose d'exclure du champ du secret médical les informations concernant l'identité des clients, le montant, la date et la forme du versement des honoraires, ce qui présenterait un triple avantage.

En premier lieu, cet assouplissement permettrait de faciliter tant le travail des services fiscaux que, le cas échéant, la défense du contribuable médecin. Celui-ci, lorsqu'il doit apporter la preuve de l'exagération des recettes reconstituées par le vérificateur, est parfois pénalisé par l'interdiction qui lui est faite de recourir aux documents mentionnant le nom de ses malades.

En deuxième lieu, un tel assouplissement permettrait d'harmoniser la situation de l'ensemble des médecins visà-vis du fisc - mais les médecins ne sont pas les seuls concernés - dans un sens auquel l'équité ne trouverait pas à redire. L'interdiction pour les services fiscaux d'utiliser tout document comportant le nom des patients ne joue en réalité que pour la petite minorité de médecins qui n'ont pas adhéré à une association de gestion agréée.

Pour les adhérents de telles associations, l'article 1649 quater G du code général des impôts prévoit déjà que les documents comptables doivent comporter, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, « l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires », précisant, de manière limitative, que la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements, de la part de l'administration des impôts, adressées à des membres des professions non commerciales soumises au secret professionnel. Les documents comptables des médecins adhérents d'une association de gestion agréée, auxquels les services fiscaux ont légalement accès, comportent donc, de par la loi, les mentions nominatives qui, pour les médecins nonadhérents, rendent la consultation de ces documents impossible. On ne me fera pas croire que les médecins qui relèvent d'une AGA accepteraient que le secret médical soit levé, seulement pour bénéficier d'un abattement fiscal ! Je pense qu'un tel argument ne peut être avancé, car la déontologie le leur interdit.

M. Alain Barrau.

Bien sûr !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

En troisième lieu, enfin, cet assouplissement permettrait d'aligner la jurisprudence du Conseil d'Etat sur celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle fait d'ordinaire autorité quant à l'interprétation des dispositions du code pénal. Un tel alignement, outre ses justifications proprement juridiques, ferait également disparaître le paradoxe qui veut que l'administration se voit sanctionnée pour avoir utilisé des informations que le juge judiciaire a pourtant estimé pouvoir lui communiquer sans violer le secret médical, comme dans le cas de l'affaire Chung, qui a fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'Etat rappelé par un certain nombre de nos collègues dans la présentation de leur amendement.

Pour toutes ces raisons, monsieur le président, la commission des finances appelle notre assemblée à rejeter ces amendements de suppression. J'ajoute que notre commission a adopté trois amendements qui encadrent bien le dispositif proposé dans le cadre de l'article 57.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements de suppression ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l 'industrie.

Je ne doute pas de la sincérité de MM. Gantier, Carrez et Jégou. Je crois que les précisions que je vais apporter seront de nature à apaiser l'émotion dont ils se sont faits les interprètes.

La portée de l'article en question est très limitée. Pourquoi ? Parce que 75 à 80 % des membres des professions libérales, en particulier des médecins, sont adhérents d'une association de gestion agréée. Dans ce cadre, les m édecins ou les membres des professions libérales tiennent ce que l'on appelle un livre journal, dans lequel figurent, comme l'a fort bien précisé le rapporteur général, l'identité du patient ou du client, le montant des honoraires perçus ainsi que leur mode de versement. Ce livre journal peut être consulté en cas de contrôle fiscal.

Telle est la situation commune depuis 1982, et, à ma connaissance, il n'y a eu, s'agissant des médecins, absolument aucune transgression du secret médical de la part de contrôleurs fiscaux.

L'article 57 propose simplement de généraliser ce dispositif à l'ensemble des professions libérales, y compris à celles qui, pour des raisons que je respecte, n'ont pas voulu adhérer à une association de gestion agréée. Etant donné que le système a bien fonctionné depuis maintenant près de vingt ans avec 70 à 80 % de médecins, je ne vois pas pourquoi il donnerait lieu désormais à des excès.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

Je tiens à préciser qu'il n'est pas question que les inspecteurs des impôts, qui sont tenus au secret professionnel, s'immiscent dans des sujets qui relèvent du secret médical. Et si la commission des finances tient, par le biais des trois amendements qui ont été évoqués par le rapporteur général, préciser ce point, le Gouvernement n'y verra que des avantages.

Je vous précise, monsieur Carrez, que le Gouvernement n'en veut pas aux professions libérales.

M. Gilles Carrez.

Me voilà rassuré ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Tel saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez ou que ce que vous pouvez toucher du doigt, monsieur Carrez ! (Sourires.)

Je vais donner deux preuves que le Gouvernement n'en veut pas aux professions libérales. La première, c'est que nous avons abaissé les droits sur les cessions de fonds de commerce, ce qui est à l'évidence une mesure qui va dans le sens de l'intérêt des professions libérales. La seconde, c'est que le prochain collectif budgétaire comporte nombre de mesures favorables à ces professions, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.

J'invite donc l'Assemblée à rejeter les amendements de suppression de l'article.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard.

L'article 57 est cohérent avec toute l'action menée depuis un certain temps contre la fraude fiscale. On ne peut pas, comme l'a fait M. Jégou, dire à la fois que la lutte contre la fraude fiscale est un souci légitime de l'administration et tenter de faire en sorte que l'article 57 ne soit pas adopté. De surcroît, ce combat doit être aussi celui de la représentation nationale.

Ceux qui pourraient avoir encore des doutes devraient être rassurés par les explications qui viennent de nous être données, car elles établissent parfaitement où se situe la frontière entre ce qui ressortit au secret médical, qui doit être absolument protégé, et ce qui relève de données permettant de combattre la fraude.

Qu'y a-t-il d'anormal à ce qu'un médecin soit obligé, en cas de contrôle fiscal, de montrer l'agenda témoignant du nombre des rendez-vous qu'il a eus ? Dieu merci, les gens malhonnêtes, y compris dans les professions libérales, sont très minoritaires. Mais pourquoi ne pourrait-on appliquer la mesure proposée ? Sans trahir le secret de la commission d'enquête sur les sectes et l'argent, je dois tout de même rappeler que, dans notre pays, environ 3 000 médecins se laissent aller à des pratiques non conformes à la déontologie. Or les structures ordinales réagissent parfois avec un temps de retard important. Il est donc légitime que la représentation nationale mette de l'éthique là où il en manque.

La proposition qui nous est faite permet d'éviter qu'il n'y ait deux catégories de citoyens : ceux qui seraient soumis au droit commun et ceux qui se cacheraient derrière leur petit doigt, ou plus exactement, dans ce cas particulier, derrière une conception frelatée de la déontologie, laquelle n'est pas remise en cause dans cette affaire.

Mme Béatrice Marre.

Très bien !

M. le président.

Je rappelle que l'amendement no 28 n'a pas été soutenu.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 263, 279 et 323.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Migaud a présenté un amendement, no 314, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 57, substituer aux mots : "ou documents relatifs" le mot : "relatives". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 201 et 202 de la commission, l'amendement no 200 étant retiré compte tenu de la présentation de l'amendement no 314.

M. le président.

L'amendement no 200 de la commission est retiré.

Les amendements nos 201 et 202 sont présentés par

M. Migaud, rapporteur général.

L'amendement no 201 est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du IV de l'article 57 par la phrase suivante : "Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes". »

L'amendement no 202 est ainsi rédigé :

« Après le IV de l'article 57, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis . - Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : "par l'adhérent d'une association agréée" sont supprimés et les mots : "cet adhérent" sont remplacés par les mots : "le contribuable". »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Ces amendements ont été déposés suite à l'émotion ressentie par cer tains de nos collègues à la lecture de l'article 57 dont ils n'avaient peut-être pas complètement compris l'objectif.

Il a été évoqué l'obligation à laquelle seraient désormais soumis les médecins d'exiger de leurs patients une photocopie de leur carte d'identité, étant donné que le IV de l'article 57 dispose que les agents de l'administration des impôts peuvent demander à ces mêmes médecins tous

« documents relatifs à l'identité des clients ». Donc, pour dissiper tout malentendu, je crois qu'il convient de rappeler que la vérification de comptabilité est une procédure très habituelle, qui a pour objet de s'assurer de la régularité et du caractère probant des écritures comptables. Elle est très protectrice du contribuable, puisqu'elle intervient dans le cas d'une procédure très rigoureuse, l'administration fiscale devant apporter la charge de la preuve. Dans ce contexte, prévoir que le vérificateur puisse demander au contribuable les informations ou documents relatifs aux différents éléments qui figurent dans les écritures comptables ne paraît pas exorbitant puisque son travail consiste justement à apprécier la régularité de la comptabilité.

Toutefois, dans un souci d'apaisement, l'amendement no 314 propose de limiter les demandes de l'administration aux informations et de supprimer la mention relative aux documents.

Quant aux amendements nos 201 et 202, ils proposent, par symétrie, d'étendre à tous les contribuables concernés par l'article 57 la règle protectrice du secret professionnel prévu pour les adhérents des associations de gestion agréée. Ainsi, l'amendement no 201 tend à prévoir que les demandes de l'administration ne peuvent porter sur la nature des prestations fournies, ce qui permet de protéger le secret médical.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 314, 201 et 202 ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement est favorable à ces trois amendements parce qu'ils permettent de rendre explicite ce qui était implicite : il n'est pas question que l'administration fiscale touche au secret professionnel des médecins et des autres professions libérales. Il vaut donc mieux l'inscrire dans la loi. De plus, les amendements sont fort bien rédigés.

Par conséquent, j'émets un avis favorable sur ces trois amendements.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je souhaiterais bien comprendre la portée de l'amendement no 201 qui prévoit que les agents de l'administration des impôts ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies. En effet, cet amendement m'inquiète un peu.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple d'un avocat qui remet à un client, par exemple une mutuelle (Sourires et murmures sur divers bancs) , une facture d'honoraires.

Selon les termes de l'amendement no 201, il semblerait que les services fiscaux ne puissent contrôler que la facture, mais non la réalité de la prestation, ni le nombre d'heures ou de journées de travail fournies. Est-ce exact, monsieur le rapporteur ? Pouvez-vous me fournir quelques explications ? Bien entendu, mes chers collègues, toute ressemblance entre cet exemple et des faits réels serait purement fortuite.

(Sourires.)

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est Walt Disney !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Etant donné qu'il est proposé d'appliquer à certains contribuables les obligations comptables auxquelles sont soumis les adhérents des associations de gestion agréées, nous proposons, par l'amendement no 201, que lesdits contribuables puissent, comme les membres de ces associations, bénéficier de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, selon lequel : « La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Nous proposons d'inscrire une telle disposition dans la loi enfin d'apporter une garantie supplémentaire aux contribuables. Ce qui va sans dire va encore mieux en l'écrivant.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 314.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'emendement no 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 57, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 57

M. le président.

MM. Gantier, d'Aubert, Laffineur et Delattre ont présenté un amendement, no 262, ainsi rédigé :

« Après l'article 57, insérer l'article suivant :

« A la fin de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, les mots : "six mois" sont remplacés par les mots : "deux mois". »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Avant de défendre l'amendement no 262, je signale que j'avais également déposé, après l'article 57, un autre amendement, tendant à abaisser le taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal. Je suis surpris de ne pas en trouver trace sur la feuille jaune.

Le livre des procédures fiscales prévoit ce que l'on appelle « la procédure du rescrit », qui est une garantie des droits du contribuable et à laquelle je suis totalement favorable.

J'avais signalé plusieurs fois, au cours de précédentes discussions budgétaires, que, dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, le contribuable pouvait demander au service fiscal ce qu'il devait faire ou ne pas faire dans tel ou tel cas.

Cette procédure a été introduite dans le droit fiscal français. Un contribuable peut demander à l'administration, lorsqu'il établit un contrat ou une convention, des éclaircissements sur le régime fiscal applicable en cas de doute, et l'avis rendu lie juridiquement l'administration.

Cette procédure constitue donc un progrès.

Le silence de l'administration vaut acceptation. Toutefois, le délai de réponse de l'administration prévu par l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales est de six mois. Or, après examen de différents cas qui m'ont été soumis, il me semble que ce délai est trop long.

Par cet amendement de simple bon sens, je propose que ce délai soit réduit à deux mois, ce qui est un laps de temps suffisant pour permettre à l'administration d'étudier le problème qui lui est soumis et d'y répondre. Il est de l'intérêt du contribuable qui souhaite rédiger un contrat d'obtenir une réponse rapidement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission des finances n'a pas la même appréciation de la notion de bon sens que M. Gantier. Elle a rejeté l'amendement. Le dispositif en question vaut seulement sur le terrain de la répression de l'abus de droit. Or deux mois, c'est trop court. Le délai de six mois paraît raisonnable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard.

Je pense, moi aussi, que six mois est un délai raisonnable. Néanmoins, Gilbert Gantier a évoqué des problèmes qui mériteraient d'être résolus si l'on veut progresser dans la voie de la transparence et dans celle de la reconnaissance de la légitimité du lien entre les contribuables et l'administration fiscale afin de mieux établir la citoyenneté de ce lien. Cela est vrai pour la procédure de rescrit évoquée par notre collègue Gilbert Gantier. Cela étant, j'estime qu'on ne peut pas régler ce problème sur le coin d'une table, par le biais d'un amendement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

Pour autant, il serait bon que, à l'instar de ce qui se fait à l'étranger, l'administration fiscale publie chaque année un document recensant les accords passés entre l'administration et les contribuables.

De même, il faut avancer avec beaucoup plus de détermination et moins de timidité vers la conclusion d'accords concernant les prix de transfert. Notre administration a des idées et considère, pour utiliser le langage « bercyen », que c'est un sujet "intéressant" et que, en conséquence, il est urgent de ne pas aller trop vite. (Sourires.)

Pour ma part, je propose que nous mettions tout de même le turbo pour que nous ne soyons pas en retard et pour que nous sécurisions et stabilisions les relations entre les grands opérateurs et les administrations fiscales des grands pays - sur cette question des prix de transfert, il y a toujours deux pays concernés - afin de ne pas mettre les opérateurs dans une situation délicate, car ce n'est pas bon pour les relations économiques normales.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 58

M. le président.

« Art. 58.

- I. A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au I :

« a. A la première phrase du premier alinéa, les mots : "créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994" sont supprimés et après les mots : "des bénéfices réalisés" sont insérés les mots : ", à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif," ;

« b. Au deuxième alinéa, les mots : "A compter du 1er janvier 1995 :" sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

« c. Au deuxième alinéa, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004" ;

« d. Au troisième alinéa, les mots : "les dispositions du 1" sont remplacés par les mots : "Ces dispositions" ;

« 2o Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

« un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. »

;

« 3o A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en m atière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. »

;

« 4o Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75 000 euros par période de douze mois. »

« B. - Au e du 3o du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les m ots : "au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies" sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies".

« II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2005 " ;

« 2o Le dernier alinéa est supprimé. »

MM. Jégou, Méhaignerie et Mme Idrac ont présenté un amendement, no 259, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 58 :

« I. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1999" sont supprimés.

« 2o Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés.

« II. Les dispositions du I sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

« III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Chacun sait que notre pays a besoin de nouvelles entreprises. C'est d'ailleurs un credo de tous les gouvernements. Or nous constatons - et je ne m'en réjouis pas - que le nombre des créations d'entreprises est en baisse chaque année.

Les entreprises nouvelles ont souvent du mal à faire face à toutes les charges qui pèsent sur elles, qu'il s'agisse des impôts directs dus à l'Etat ou aux collectivités locales, ou des charges sociales. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'étendre à toutes les entreprises nouvelles, quelle que soit la zone où elles s'implantent, l'exonération d'impôt pour les bénéfices réalisés dans les vingt-trois premiers mois dont bénéficient, au titre de la loi Pasqua de 1994, les entreprises s'implantant dans des zones particulières d'aménagement du territoire.

En effet, la politique d'aménagement du territoire ne doit pas empêcher le développement normal des régions non spécifiques. Du reste, nous constatons que, même dans la région Ile-de-France - et je parle sous le contrôle de mes collègues et amis Gantier et Carrez -...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Et Bouvard !

M. Jean-Jacques Jégou.

Non, pas Bouvard, car, à ma connaissance, il n'est pas élu de l'Ile-de-France. D'ailleurs, il l'a montré fréquemment en considérant à tort notre région comme étant globalement favorisée. Or si certains secteurs sont favorisés, d'autres le sont moins. Je ne vous demande pas de verser une larme...

M. Jean-Pierre Brard.

Si, si, sur les duchesses du XVIe ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

... mais il y a une différence entre des communes comme celles de Montreuil, du Plessis-Trévise ou du Perreux et celles de l'Ouest parisien.

M. Jean-Pierre Brard.

Il y a des amalgames un peu rapides !

M. Jean-Jacques Jégou.

Les entreprises qui se créent ne sont pas toutes des start-up , elles ne relèvent pas toutes des secteurs de la haute technologie ou de l'innovation.

Notre tissu industriel a besoin d'entreprises nouvelles relevant de secteurs plus classiques. Etendre à toutes les entreprises nouvelles le dispositif de la loi Pasqua prévoyant une exonération fiscale pour les bénéfices réalisés dans les vingt-trois premiers mois ne peut que contribuer à la création de nouvelles entreprises.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement a déjà été rejeté par l'Assemblée lors de l'examen de la première partie de la loi de finances, et ce pour deux raisons essentielles : d'une part, il n'est pas apparu pertinent à la commission des finances d'étendre à toutes les entrep rises ce type d'exonération d'impôts, car toutes n'éprouvent pas ces difficultés ; d'autre part, il est important, pour mener une politique d'aménagement réelle, que les zones de notre territoire puissent faire l'objet des traitements différents.

Donc, pour cette double raison, j'invite de nouveau l'Assemblée à rejeter cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Si l'amendement n'est pas retiré, j'en demanderai le rejet car il remet en cause deux principes importants.

D'abord, il remet en cause l'application différenciée d'un dispositif d'aide à la création d'entreprise selon les zones d'aménagement du territoire, issu d'une loi de 1995.

Je suis donc un peu surpris, monsieur Jégou, que vous alliez contre l'esprit d'une loi votée cette année-là. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Jean-Pierre Brard.

C'est de l'autocritique ! (Sourires.) M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ensuite, vous proposez que les aides soient permanentes alors qu'une aide temporaire serait, d'une part, plus acceptable par Bruxelles et, d'autre part, plus incitative à la création d'entreprise.

Le Gouvernement propose quant à lui de reconduire pour cinq ans le mécanisme d'exonération, dans son champ d'application actuel. Cela me semble bien correspondre à une politique d'aménagement du territoire, qu'il faut mener avec obstination.

En outre, je rappelle que le Gouvernement a récemment annoncé que les nouvelles entreprises bénéficieraient d'une exonération de cotisations sociales pendant les six premiers mois suivant leur création et que, dans le projet de loi de finances, les taxes pour la création d'entreprise sont supprimées.

Vous voyez donc que, d'un côté, le Gouvernement cherche à encourager la création d'entreprise et que, de l'autre, il est attentif au développement équilibré de notre territoire.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 203, ainsi rédigé :

« I. Au début du cinquième alinéa (c) du I de l'article 58, substituer au mot : "deuxième" le mot : "troisième".

« II. En conséquence, au début du sixième alinéa (d) du I de cet article, substituer au mot : "troisième", le mot : "quatrième". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement est d'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 203.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, et

M. Bonrepaux et M. Idiart ont présenté un amendement, no 204 rectifié, ainsi rédigé :

« I. - Après le sixième alinéa (d) du I de l'article 58, insérer les deux alinéas suivants :

« Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré la phrase suivante : "Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5o du I de l'article 35".

« Dans le dernier alinéa du I, après les mots : "de gestion ou de location d'immeubles", sont insérés les mots : "sauf dans les cas prévus au premier alinéa". »

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, M. Migaud a présenté un sousamendement, no 328, ainsi rédigé :

« I. - Compléter le deuxième alinéa de l'amendement no 204 rectifié par la phrase suivante : "Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale".

« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, substituer aux mots : "la phrase suivante" les mots : "les phrases suivantes". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 204 rectifié.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'amendement no 204 rectifié fait suite à une réflexion de la commission des finances, à laquelle il est apparu opportun d'ouvrir le


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts aux bénéfices industriels et commerciaux visés au 5o du I de l'article 35 du même code, lequel concerne les activités de location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à l'exploitation dans les zones de revitalisation rurale, comme c'est déjà le cas pour les zones franches urbaines.

Nous souhaitons ainsi que plusieurs dispositions applicables aux zones franches urbaines le soient également aux zones de revitalisation rurale, qui doivent elles aussi pouvoir bénéficier de dispositions dérogatoires.

Afin de répondre à un argument qui nous a été opposé, j'ai déposé un sous-amendement no 328, qui tend à éviter le risque d'évasion fiscale. En effet, il pourrait y avoir une localisation en zones de revitalisation rurale d'entreprises louant des immeubles hors de ces zones. Le sous-amendement écarte donc du bénéfice de l'exonération ce type de contribuable.

L'amendement et le sous-amendement visent tous deux, comme cela se fait pour les zones franches urbaines, à préciser les limites d'application de la disposition.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

J'avais initialement des réserves sur l'amendement, mais la lecture du sous-amendement est venue les dissiper.

M. Michel Bouvard.

Très bien ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Peut-être faudra-t-il retravailler un peu la forme d'ici à la prochaine lecture. Quoi qu'il soit, les dispositions soutenues par le rapporteur général recueillent sur le fond le soutien du Gouvernement.

M. le président.

Qu'en est-il du gage, monsieur le ministre ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement lève le gage, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 328.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 204 compte tenu de la suppression du gage, modifié par le sous-amendement no 328.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, et

M. Bonrepaux et M. Idiart ont présenté un amendement, no 205, ainsi rédigé :

« I. Après le sixième alinéa (d) du I de l'article 58, insérer l'alinéa suivant :

« Le quatrième alinéa du I est complété par la phrase suivante : "Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les conditions relatives à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'effectif de salariés ne s'appliquent pas, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes". »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il a paru opportun à la commission des finances d'ouvrir, dans les zones de revitalisation rurale, le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts aux bénéfices non commerciaux, sans conditions d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ni d'effectifs, comme c'est déjà le cas pour les zones franches urbaines.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je pense qu'avec le précédent amendement sous-amendé, l'Assemblée a fait un effort suffisant en faveur des zones de revitalisation rurale. Je demande donc au rapporteur de retirer l'amendement no 205. S'il le maintenait, c'est avec tristesse que je demanderais à l'Assemblée de le rejeter. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je comprends que le ministre ait en quelque sorte le sentiment d'avoir déjà donné.

(Sourires.)

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Absolument !

M. Michel Bouvard.

Je lui donne acte de l'avancée permise par le précédent amendement et dont les élus des zones de revitalisation rurale ne peuvent que se réjouir.

Cela dit, il faut rappeler que la philosophie de la loi d'aménagement du territoire de 1995, confortée par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire de Mme Voynet, qui a été votée cette année, tend à établir un parallélisme dans le traitement des zones urbaines sensibles et fragiles et celui des territoires ruraux sensibles et fragiles.

Les résultats du recensement général de la population, dont nous disposons maintenant, montrent combien les zones de revitalisation rurale ont besoin de mesures d'incitation fortes et de mesures de discrimination fiscale positives. La loi relative à la réduction du temps de travail avait initialement tendance à supprimer une partie des discriminations fiscales positives, y compris en termes de charges sociales, dont bénéficiaient ces territoires. Or le dispositif n'a de valeur et d'effet de levier que s'il est complet. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu avec vigueur et fermeté l'amendement no 205 de M. le rapporteur général, M. Bonrepaux et M. Idiart, lequel a d'ailleurs été adopté à l'unanimité par la commission des finances.

Monsieur le ministre, il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin : le parallélisme dont je parlais à l'instant doit être maintenu. C'est nécessaire non seulement pour la crédibilité du dispositif, mais aussi parce que les résultats du recensement montrent un phénomène de dépeuplement de ces zones, qui a un coût pour le budget de l'Etat : des territoires qui ne sont plus ou qui sont moins habités représentent une charge d'autant plus importante pour l'Etat, et cela devrait inciter les fonctionnaires de grande qualité du ministère des finances à se pencher sur la question.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je retire l'amendement et je propose de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

Jusqu'à présent, ce dialogue a été constructif en ce qui concerne les zones de revitalisation rurale. C'est ainsi que nous sommes parvenus à améliorer le dispositif qui leur est applicable.

Il conviendra en tout état de cause de préciser les choses.

M. le président.

L'amendement no 205 est retiré.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 206, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa du I de l'article 58, supprimer les mots : "directement ou". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gantier et M. d'Aubert ont présenté un amendement, no 265, ainsi rédigé :

« Supprimer le 3o du A du I de l'article 58. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

L'article 44 sexies du code général des impôts, dont nous avons déjà abondamment parlé, prévoit une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine.

L'imposition porte alors sur un quart des bénéfices la première année, sur la moitié la deuxième année et sur les trois quarts la troisième.

La modification introduite par le 3o du A du I de l'article 58 vise à exclure de ce traitement favorable les entreprises qui se créent sous le régime de la franchise.

On considère ainsi qu'un franchisé ne crée pas d'entreprise nouvelle.

Je rappelle que la franchise est un contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes, en contrepartie d'une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sous sa marque pour vendre des produits ou des services.

La franchise connaît un développement rapide, notamment dans les secteurs de la distribution, de la restauration et de l'hôtellerie. Elle permet, c'est incontestable, des économies d'échelle, notamment en matière de publicité.

S'il est exact que le franchiseur apporte parfois les capitaux propres nécessaires au franchisé pour s'installer, le franchisé supporte pour sa part seul le risque économique. Son entreprise est tout autant qu'une autre créatrice d'emplois et il n'y a pas, à mon sens, de raison pour ne pas lui appliquer le régime fiscal favorable aux créations d'entreprise et à la création d'emplois : il crée une entreprise et il crée des emplois.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission n'a pas adopté cet amendement.

Notre collègue donne au 3o du A du I de l'article 58 une portée que n'a pas souhaité lui donner le Gouvernement.

Commentant dans mon rapport écrit cette disposition, je relève qu'elle n'exclut pas a priori les entreprises franchisées : elle se contente de préciser la loi existante en tenant compte de la jurisprudence, et sans la contrarier.

Pour ces raisons, la commission propose à l'Assemblée de rejeter l'amendement no 265.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Je voudrais demander au Gouvernement s'il partage l'interprétation de M. le rapporteur général quant à la notion de franchise. Estime-t-il lui aussi que le 3o en question ne vise pas nommément les franchisés ?

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur Gantier, je suis d'accord, sur le fond et sur la forme, avec les propos du rapporteur général.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Gantier ?

M. Gilbert Gantier.

Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 265 est retiré.

MM. Méhaignerie, Jégou et de Courson ont présenté un amendement, no 260, ainsi rédigé :

« I. - Supprimer le 4o du A du I de l'article 58.

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit un allégement fiscal pour les entreprises sans limiter le bénéfice exonéré. Le Gouvernement souhaite quant à lui limiter le bénéfice exonéré à 75 000 euros à compter du 1er janvier 2000. L'amendement tend à supprimer cette limite.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avis défavorable, compte tenu de l'adoption par la commission de l'amendement no 207.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 260.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 207, ainsi rédigé :

« I. Après le mot : "excéder", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa (4o ) du I de l'article 58 : "225 000 euros par période de trente-six mois".

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

La parole est M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Le Gouvernement nous propose, pour des raisons d'ordre communautaire, de plafonner le dispositif concernant les zones de revitalisation rurale. Ce plafonnement ne peut être remis en cause.

La Commission européenne a fixé le montant maximal des aides de minimis à 100 000 écus sur une période de trois ans à compter de la première aide. Dans le dispositif d'exonération des bénéfices proposé dans l'amendement, il est prévu de porter le plafond à 225 000 euros sur trente-six mois, ce qui correspond, selon l'administration, à environ 82 000 euros d'impôt. Ce montant est inférieur au montant fixé par la Commission dans le cadre des aides de minimis, et il prend en compte les éventuelles exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière qui peuvent être accordées par les collectivités locales en complément de l'exonération des bénéfices.

La Commission européenne a, par un courrier du 14 octobre 1999, pris acte de la reconduction du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises créées dans certaines zones d'aménagement du territoire, dans le respect des conditions de minimis en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

Les statistiques d'application du régime mettent en évidence que 96 % des entreprises ont un bénéfice fiscal avant exonération inférieur à 500 000 francs. Le plafonnement n'est donc pas rigoureux au point d'avoir des effets sensibles sur la plus grande masse des entreprises.

Et comme il correspond, de plus, à la réglementation européenne, je pense qu'il est nécessaire de le prévoir.

Le Gouvernement a souhaité, indépendamment de la réglementation communautaire, recentrer l'effet du dispositif sur les véritables PME, en évitant les effets d'aubaine pour un nombre très limité d'entreprises. On peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel recentrage.

M. Michel Bouvard.

Assurément !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Compte tenu de l'augmentation des bénéfices avec l'ancienneté des entreprises et du caractère dégressif de l'avantage, il pourrait être plus judicieux de prévoir, comme le pense la commission des finances, un plafonnement sur trois ans, fixé par exemple à 225 000 euros, plutôt qu'un plafonnement annuel fixé à 75 000 euros.

Un plafonnement sur trois ans serait tout à fait conforme au droit communautaire, compte tenu des avantages additionnels dont j'ai parlé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les entreprises arrêtant leurs comptes chaque année, un plafond annuel me paraissait a priori plus simple. Mais si la commission des finances juge, eu égard à sa grande connaissance du terrain, qu'un plafonnement sur trois ans est préférable, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Michel Bouvard.

Très bien !

M. le président.

Le gage est-il levé, monsieur le ministre ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Oui, monsieur le président, pour le cas où l'amendement serait adopté.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 207, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 208 rectifié, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du I de l'article 58, substituer aux mots : "e du 3o du troisième alinéa" les mots : "douzième alinéa (e ) du I". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement est d'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 208 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Gantier et M. d'Aubert ont présenté un amendement, no 266, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'article 58. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Nous abordons là un point de droit communautaire.

J'indique dès à présent que je suis prêt à retirer l'amendement si le Gouvernement m'apporte les éléments qui me permettent de le faire.

Avec le II de l'article 58, qui tend à modifier l'article 39 quinquies D du code général des impôts, le G ouvernement reconduit jusqu'en 2005 le régime d'amortissement exceptionnel sur les constructions qui sont édifiées par des PME, notamment dans des zones de redynamisation urbaine. Il s'agit d'une aide publique indirecte qui, pour être légale, doit être préalablement notifiée à la Commission européenne selon les termes du 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne. Or chacun sait que les traités l'emportent sur la loi nationale.

L a reconduction de l'avantage fiscal prévu par l'article 39 quinquies D du code général des impôts a été, d'après ce que je crois savoir, notifiée à la Commission par le Gouvernement à la fin de l'été. Mais je crois savoir également qu'à ce jour la Commission ne l'a toujours pas autorisée.

Pour l'instant, cette disposition généreuse contrevient au traité des Communautés européennes. Je voudrais connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 266 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission ne l'a pas adopté. Elle s'est d'ailleurs quelque peu étonnée que, par le biais de cet amendement, on veuille supprimer la reconduction d'un avantage accordé aux entreprises dans les zones particulières que sont les ZRR et les ZRU. Une négociation est effectivement en cours, au niveau européen, entre le gouvernement français et la Commission. Il faut attendre les résultats de cette négociation. Tout amendement de ce type est prématuré.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je comprends le souci de rigueur juridique de M. Gantier.

Il est exact que le Gouvernement est en discussion avec la Commission. Nous avons notifié notre volonté de reconduire le dispositif d'amortissement exceptionnel des


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

constructions édifiées par les petites et moyennes entreprises dans les zones de revitalisation rurale comme dans les zones de redynamisation urbaine. La Commission nous a demandé un certain nombre de précisions que nous avons fournies, et nous attendons maintenant de connaître sa position.

Le Gouvernement a confiance. Ce dispositif est tout à fait conforme aux dispositions du traité. Votre amendement d'appel ayant été entendu, monsieur Gantier, je vous suggère de le retirer. Sinon, j'en demanderai le rejet.

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Contrairement à ce qu'a dit le rapporteur général, je ne veux évidemment pas supprimer un avantage accordé dans le cadre de la loi. Je veux simplement m'assurer que les bénéficiaires de celui-ci ne risquent pas de le voir supprimer par une quelconque cour internationale de La Haye. Toutefois, répondant au souhait du Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 266 est retiré.

Je mets aux voix l'article 58, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 58

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 209 rectifié et 229, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 209 rectifié, présenté par M. Migaud, rapporteur général, MM. Bonrepaux et Idiart, est ainsi libellé :

« Après l'article 58, insérer l'article suivant :

« I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :

« Art.

1383

C. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

« II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

« III. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnées à l'article 1383 C du code général des impôts.

« Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.

« IV. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 229, présenté par MM. Michel Bouvard, Inchauspé, Ollier, Charroppin, Estrosi, Vannson et Pélissard, est ainsi libellé :

« Après l'article 58, insérer l'article suivant :

« I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :

« Art. 1383

C. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000 les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A, et affectés au 1er janvier 2000 à une activité entrant dans le champs d'application de la taxe professionnelle, sont exonétés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales, et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

« II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

« III. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.

« Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.

« IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« V. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 209 rectifié.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement répond, comme les précédents, au souci de la commission des finances d'aligner progressivement le régime des zones de revitalisation rurale sur le régime des zones franches urbaines.

Compte tenu de notre discussion de tout à l'heure et des avancées qui ont été obtenues grâce à l'adoption de deux amendements auxquels tenait la commission des finances - concernant une mesure d'alignement du régime des zones de revitalisation rurale sur celui des zones franches urbaines et le plafonnement sur trois ans au lieu d'un an -, je me propose de retirer cet amendement. J'appelle notre collègue Bouvard à faire de même, et nous poursuivrons la discussion avec le Gouvernement sur ce sujet.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir l'amendement no 229.

M. Michel Bouvard.

Pour les raisons que vient d'expliquer fort bien notre rapporteur général, je retirerai moi aussi mon amendement. Je voudrais néanmoins appeler l'attention du Gouvernement sur l'application de mesures d'allégement des charges sociales en faveur des ZRR dans certains territoires frontaliers. Les problèmes auxquels nous sommes ainsi confrontés sont à l'origine d'amendements que je déposerai sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Il se trouve que certaines PME sont créées dans les territoires frontaliers par des chefs d'entreprise étrangers.

C'est le cas, dans ma propre circonscription, avec des chefs d'entreprise italiens. Ces chefs d'entreprise sont souvent actionnaires des PME créées en territoire français, mais n'en sont pas salariés, pour ne pas alourdir les charges de l'entreprise au début de son activité.

Le législateur n'avait pas imaginé qu'une interprétation un peu stricte de la loi conduirait les services de l'Etat à juger que ces entreprises, dont le dirigeant n'est pas luimême salarié mais actionnaire et dont les capitaux sont étrangers, ne peuvent pas bénéficier des mesures d'allégement de charges sociales qui sont habituellement appliquées dans les zones de revitalisation rurale.

Nous souhaitons renforcer le dynamisme de ces secteurs. Il est dommage que l'interprétation restrictive de la loi sur le terrain, voire un certain manque de bonne volonté dans l'application des textes votés par le Parlement affectent l'efficacité des mesures que nous avons prises.

Monsieur le ministre, tout en retirant cet amendement, j'appelle votre attention sur ce point qui a de l'importance dans l'ensemble des secteurs frontaliers. Je pourrais, bien évidemment, fournir tous les éléments nécessaires à vos services pour qu'ils puissent les analyser d'ici à la deuxième lecture de la loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président.

Les amendements nos 209 rectifié et 229 sont retirés.

MM. Méhaignerie, Jégou, de Courson et Coussain ont présenté un amendement, no 250, ainsi rédigé :

« Après l'article 58, insérer l'article suivant :

« I. - Les exonérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts demeurent applicables dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire au 30 novembre 1999, et pendant une durée de cinq ans.

« II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Ce n'est pas un amendement Ile-de-France, monsieur le ministre, je vous rassure tout de suite. Car, dans cet hémicycle, l'Ile-de-France est relativement mal vue.

Afin de compenser le fait que certains territoires actuellement éligibles à la prime d'aménagement du territoire ne bénéficieraient pas du nouveau zonage, il serait souhaitable que les collectivités territoriales puissent continuer à prévoir une exonération, pendant cinq ans, de la taxe professionnelle pour les entreprises créant des emplois.

Mon ami Pierre Méhaignerie, qui est à l'origine de cet amendement, avait demandé au rapporteur général son opinion sur l'intention du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale de faire bénéficier de mesures transitoires les territoires en question.

Ce dernier a jugé que l'exemple des dispositifs mis en oeuvre pour les régions qui n'étaient plus éligibles aux fonds structurels devait être suivi. Et il a fait valoir que les collectivités territoriales devaient pouvoir continuer à prévoir une exonération, pendant cinq ans, de la taxe professionnelle pour les entreprises créant des emplois.

Les collectivités concernées doivent pouvoir procéder, à leur échelle, aux actions « personnelles » qu'elles jugent utiles pour l'aménagement de leur territoire.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a reconnu que cet amendement posait un vrai problème et qu'il serait vraisemblablement nécessaire de légiférer. Mais elle a jugé aussi que cet amendement était prématuré.

Actuellement, des négociations sont en cours sur l'ensemble des zonages et sur le dispositif d'aides à certaines zones, que ce soit des zones « PATables » (Sourires) ou des zones qui seront éligibles aux fonds structurels européens. Il faut donc attendre le résultat de cette négociation entre Bruxelles et Paris avant d'envisager tout nouveau dispositif. L'adoption d'un tel amendement pourrait même nous causer des difficultés dans cette négociation.

Si nos collègues ne le retiraient pas, je proposerais à notre assemblée de repousser cet amendement, dans l'attente de propositions à venir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'amendement de M. Jégou revient, sauf si le nouveau zonage est publié avant le 30 novembre, ce qui est très peu propable, à geler l'ancien zonage de prime d'aménagement du territoire. Or nous sommes en négociation avec la Commission de Bruxelles et nous ne pouvons donc pas préjuger de ce que sera le nouveau zonage.

Par ailleurs, une des règles importantes, dans les débats avec la Commission européenne, est la suivante : si l'on étend la zone d'un côté, on doit la diminuer d'un autre.

L'amendement de M. Jégou, qui est au mieux prématuré, remet en cause cette négociation qui n'est déjà pas très facile. Donc, je demande son retrait ou son rejet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 59

M. le président.

« Art. 59. Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 210, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 59 :

« L'avant-dernier alinéa de l'article... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

C'est un amendement de rectification, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement no 210.

(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 59

M. le président.

MM. Gantier, Laffineur et Delattre ont présenté un amendement, no 267, ainsi libellé :

« Après l'article 59, insérer l'article suivant :

« I. - Le dernier alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2001, le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans la limite d'un million de francs. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Il s'agit d'un amendement que je vais sans doute être amené à retirer, monsieur le ministre, après que vous m'aurez fourni quelques explications.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

C'est encourageant !

M. Gilbert Gantier.

Au début du mois de mai dernier, j'avais déposé une proposition de loi, qui n'a pas eu l'heur de susciter la moindre attention de la part de la commission des finances à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir depuis un certain nombre d'années.

M. Jean-Louis Idiart.

Quelle ingratitude !

M. Jean-Pierre Brard.

C'est qu'elle n'était pas bonne !

M. Gilbert Gantier.

Cette proposition de loi visait à la modernisation du plan d'épargne en actions, qui a été créé il y a de nombreuses années maintenant, n'a jamais été modifié.

Il impose au souscripteur de n'y regrouper que des actions françaises, à l'exclusion d'actions européennes. Or nous voyons tous les jours des sociétés françaises, Dexia ou d'autres, qui « se marient » avec des entreprises d'autres pays de la Communauté européenne.

L'amendement que je défends ici n'est qu'un élément de cette proposition de loi, que je m'étais d'ailleurs permis d'envoyer à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il tend à porter le total du PEA de 600 000 francs à un million de francs. En fait, j'aurais dû m'exprimer en euros, comme je l'avais fait d'ailleurs dans ma proposition de loi.

D'autres amendements faisaient d'autres suggestions, et je suis étonné de ne pas les voir joints à l'amendement no 267.

Quoi qu'il en soit, je serais heureux d'entendre le Gouvernement me dire s'il est d'accord avec cette modernisation du PEA, laquelle me paraît absolument nécessaire.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Notre collègue a parlé de plusieurs amendements en même temps, sans doute par esprit de synthèse. Ceux-ci seront discutés après l'article 63.

L'amendement no 267 est d'un esprit identique à d'autres déposés l'année dernière à l'occasion du débat s ur la première partie du projet de loi de finances. Ils tendent à doubler le plafond du PEA.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. Gilbert Gantier.

Non, à le porter à 1 million de francs !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

En tout cas, à l'augmenter très sensiblement.

La commission des finances n'est pas favorable à cette augmentation du plafond. Elle a estimé que l'argument selon lequel cela aiderait à lutter contre l'évasion fiscale et la fuite des capitaux n'était pas recevable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur Gantier, nous reparlerons plus tard des actions européennes, à l'occasion d'un autre de vos amendements.

Concernant l'amendement no 267, je vous répondrai q u'il existe actuellement quatre millions de plans d'épargne en actions, pour une valeur patrimoniale totale de 400 milliards de francs. Ainsi, la valeur moyenne d'un plan d'épargne en actions est actuellement de l'ordre de 100 000 francs. Cette somme est très inférieure à l'actuel plafond de 600 000 francs. Comme vous le savez, de plus, un couple marié peut cumuler deux plans d'épargne en actions.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable au relèvement du plafond qui n'intéresserait qu'une toute petite minorité de nos concitoyens.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Gantier ? M. Gilbert Gantier Je le maintiens.

M. Jean-Pierre Brard.

Par fidélité à ses convictions !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 267.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. d'Aubert, Gantier et Laffineur ont présenté un amendement, no 9 corrigé, ainsi libellé :

« Après l'article 59, insérérer l'article suivant :

« I. - Le I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au deuxième alinéa sont portées respectivement à 300 000 francs. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Le renforcement des fonds propres des PME est indispensable non seulement à une meilleure résistance aux fluctuations cycliques de l'économie, mais aussi au financement des investissements, essentiels pour le développement économique de la nation.

Pour les petites et moyennes entreprises, l'épargne de proximité constitue la principale source de fonds propres.

Elles ne peuvent pas, en effet, faire appel à la Bourse ou à des circuits internationaux.

Cette épargne a d'ailleurs été encouragée par les dispositions de la loi Madelin relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, loi du 11 février 1994 - article 199 terdecies OA du code général des impôts. Ce texte prévoit, notamment, l'application d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers qui souscrivent au capital des PME, en particulier des plus petites. La réduction de l'impôt est égale à 25 % des versements, mais elle est plafonnée depuis 1998 à 37 500 francs pour les célibataires et à 75 000 francs pour les couples.

Cet amendement a pour objet de procéder à un relèvement de ces sommes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a repoussé cet amendement. Les plafonds actuels sont rarement atteints et ils apparaissent bien calibrés. Selon les informations qui nous ont été communiquées, les déductions à concurrence du plafond ne concernent que 2 % des quelque 2 000 contribuables qui bénéficient chaque année du dispositif, soit quarante foyers fiscaux. Il serait préjudiciable de créer un effet d'aubaine pour un petit nombre de contribuables.

Nous aurons d'ailleurs à nous interroger sur l'efficacité de ce dispositif au regard de la création d'emplois, critère à l'aune duquel il convient de juger toute mesure en faveur de la création d'entreprise. Cela devrait faire l'objet d'un travail de la commission des finances ou de la mission d'évaluation et de contrôle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 9 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 1 corrigé n'est pas défendu.

Article 60

M. le président.

« Art. 60. - I. - Avant l'article 150 A d u code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

« Art. 150-0 A. - I. - 1.

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1o de l'article 118 et aux 6o et 7o de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an.

« Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 francs est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclu-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

sivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

«

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

« II. Les dispositions du I sont applicables :

«

1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

«

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 francs mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

«

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

«

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

«

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

« III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

«

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds c ommuns de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1o et 1o bis du II de l'article 163 quinquies B ;

«

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

«

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

«

4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

«

5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

«

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

« Art. 150-0 B. Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Art. 150-0

D. 1.

Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

« 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

« Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

« a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

« b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

« c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

« 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

« Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénefices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

« 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le


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cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5o bis et 5o ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies

D.

« 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

« 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

« Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

« 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas :

« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

« b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.

Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

« a. Des apports remboursés ;

« b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

« c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

« Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. »

« II. Le code général des impôts est modifié comme suit :

« 1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

« a. Au premier alinéa du 1, les mots : "92 B" sont remplacés par les mots : "150-0 A" ;

« b. Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. »

;

« c. Le 7 est supprimé.

« 2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : "et aux articles 92 B et 92 F" sont supprimés.

« 3. Au 6o de l'article 112, les mots : "92 B ou 160" sont remplacés par les mots : "150-0 A ou 150 A bis ".

« 4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : "aux 1 et 2 de l'article 94 A" sont remplacés par les mots : "aux 1 et 2 de l'article 150-0 D".

« 5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : "6 de l'article 94 A" sont remplacés par les mots : "11 de l'article 150-0 D".


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«

6. Au 2 l'article 150 undecies, les mots : "aux 1 et 2 de l'article 94 A" sont remplacés par les mots : "aux 1 et 2 de l'article 150-0 D".

« 7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

« a. Au deuxième alinéa, les mots : "de l'article 92 C"s ont remplacés par les mots : "du 3 au II de l'article 150-0 A" ;

« b. Au troisième alinéa, après les mots : "En cas d'échanges de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport" sont insérés les mots : "réalisé antérieurement au 1er janvier 2000" ;

« c. Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quat rième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. »

« 8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors d'échange. »

« 9. A l'article 160 quater, les mots : "article 160" sont remplacés par les mots : "article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'aticle 164 B".

« 10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »

« 11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : "92 B, 150 A bis ou 160" sont remplacés par les mots : "150-0 A ou 150 A bis ".

« 12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : "94 A" sont remplacés par les mots : "150-0 D".

« 13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : "aux articles 92 B, 92 J ou 160" sont remplacés par les mots : "à l'article 150-0 A".

« 14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : "au 2o de l'article 92 D" sont remplacés par les mots : "au 3 du III de l'article 150-0 A".

« 15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

« Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ».

« 16. Au 1 du I de l'article 167 bis , les mots : " l'article 160" sont remplacés par les mots : "l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B".

« 17. L'article 200 A est ainsi modifié :

« a. Au 2, les mots : "aux articles 92 B et 92 F" sont remplacés par les mots : "à l'article 150-0 A" ;

« b. Au 5, les mots : "à l'article 92 B ter" sont remplacés par les mots : "au 2 du II de l'article 150-0 A" ;

« c. L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

«

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. »

«

18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : "aux articles 92 B et 160" sont remplacés par les mots : "à l'article 150-0 A".

«

19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

« V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. »

«

20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. »

«

21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. »

«

22. L'article 248 B est ainsi modifié :

« a. Au premier alinéa, les mots : ", 92 B et 160" sont remplacés par les mots : "et 150-0 A" ;

« b. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. »

«

23. L'article 248 F est ainsi modifié :

« a. Au premier alinéa, les mots : "des articles 92 B et 160" sont remplacés par les mots : "de l'article 150-0 A" ;


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« b. Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

« 24. A l'article 248 G, les mots : "Les dispositions du II de l'article 92 B" sont remplacés par les mots : "Les dispositions de l'article 150-09 B".

« 25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies , les mots : "à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : "au 2 du II de l'article 150-0 A". »

« III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1. Au deuxième alinéa de l'article L.

16, après le mot : "impôts" sont insérés les mots : "ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code".

« 2. Au 1o de l'article L.

66, les mots : "de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées" sont remplacés par les mots : "des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés".

« 3. Avant le dernier alinéa de l'article L.

73, il est créé un 4o ainsi rédigé :

« 4o les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.

16. »

« IV. Le II de l'article L.

136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

« a. Au 8o , les mots : "à l'article 92 G" sont remplacés par les mots : "au 1 du III de l'article 150-0 A" ;

« b. Au 9o , les mots : "5o de l'article 92 D" sont remplacés par les mots : "5 du III de l'article 150-0 A".

« V. Les articles 92 B, 92 B bis , 92 B ter , 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

« VII. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, inscrit sur l'article.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'article 60 unifie les régimes fiscaux des plus-values réalisées sur les titres cotés ou non cotés : SICAV, FCP, participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Il est prévu un seuil de cession global de 50 000 francs au-delà duquel le taux d'imposition est de 26 % : 16 % plus 10 % de prélèvements sociaux.

L'article 60 tend par ailleurs à remplacer le régime de report d'imposition par un mécanisme de sursis d'imposition. La plus-value devra simplement être déclarée lors de la revente, sur la base de la différence entre le prix d'achat et le prix de cession.

Il est évident que cet article règle un certain nombre de problèmes. Il montre d'ailleurs du doigt la complexité des régimes antérieurs.

Cependant, il souffre de quelques lacunes. D'abord, il ne permet pas de régler de nombreux cas faisant l'objet d'un contentieux du fait, précisément, de la complexité antérieure. J'espère, monsieur le ministre, que vous serez attentif à l'amendement que je présente à ce sujet.

L'article 60 ne prend pas du tout en compte, contrairement à ce qui existe pour la plupart des régimes, la situation des foyers fiscaux. Le seuil de cession est le même quelle que soit la structure du foyer.

La création d'un seuil est toujours mauvaise puisqu'il en résulte des effets brutaux. Un système d'abattement serait plus adapté à ce nouveau régime et gommerait les inconvénients de l'article 60.

Le seuil de 50 000 francs, même s'il peut paraître généreux, ne prend pas du tout en compte l'effet de l'inflation. Certes, le système mis en place en 1977 avait rapidement montré ses limites, et sa suppression fut une sage décision. Mais on est loin aujourd'hui de la compensation de cet effet. Le seuil était, jusqu'en 1995, de plus d e 340 000 francs, aujourd'hui il est ramené à 50 000 francs.

Enfin, si cet article va dans le sens d'un rapprochement avec nos partenaires européens, il faut dire que nous avions pris beaucoup de retard et que nous sommes encore très loin de l'harmonisation fiscale que nous souhaitons tous. Tant qu'à modifier ce régime, monsieur le ministre, nous aurions pu, compte tenu de la situation budgétaire, nous rapprocher un peu plus de nos partenaires.

M. le président.

Je suis saisi de quatre amendements, nos 247, 244, 246 et 245, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 247, présenté par MM. Méhaignerie, Jégou, de Courson et Mme Idrac, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "des mêmes valeurs, droits ou titres", rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 60 : "sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 40 000 F par an".

« II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du I :

« 1o Supprimer les mots : "50 000 F" ;

« 2o Après les mots : "à la moyenne des", insérer les mots : "plus-values de".

« III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 244, présenté par MM. Jégou, Méhaignerie, de Courson et Mme Idrac, est ainsi libellé :


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« I. - Après les mots : "des mêmes valeurs, droits ou titres", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I de l'article 60 : "sont soumis à l'impôt sur ler evenu après l'application d'un abattement de 20 000 F par an pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 40 000 F pour les couples mariés".

« II. - En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa du I :

« 1o Supprimer les mots : "de 50 000 F" ;

« 2o Après les mots : "à la moyenne des", insérer les mots : "plus-values de".

« III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 246, présenté par MM. Méhaignerie, Jégou, de Courson et Mme Idrac, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "des mêmes valeurs, droits ou titres", rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 60 : "sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 30 000 F par an".

« II. - En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa :

« 1o Supprimer les mots : "de 50 000 F" ;

« 2o Après les mots : "à la moyenne des", insérer les mots : "plus-values de".

« III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 245, présenté par MM. Jégou, Méhaignerie, de Courson et Mme Idrac, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "des mêmes valeurs, droits ou titres", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I de l'article 60 : "sont soumis à l'impôt sur ler evenu après l'application d'un abattement de 15 000 F par an pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, et de 30 000 F pour les couples mariés".

« II. - En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa du I :

« 1o Supprimer les mots : "de 50 000 F" ;

« 2o Après les mots : "à la moyenne des", insérer les mots : "plus-values de".

« III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole et à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Ces quatre amendements sont défendus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

La commission a rejeté ces quatre amendements.

Le dispositif d'exonération de l'article 60, qui s'applique en fonction d'un plafond de cession de titres, répond à deux préoccupations : simplifier la gestion de l'impôt pour le contribuable et l'administration puisque les cessions d'un faible montant sont dispensées de la formalité de la déclaration ; inciter fiscalement à la détention d'actions, soit pour les petits actionnaires, soit dans la longue durée puisque les cessions de faible importance bénéficient d'une exonération.

En revanche, le dépassement du seuil d'imposition entraîne l'imposition au premier franc. Il est vrai que tout seuil peut entraîner des effets pervers. Le Conseil des impôts a d'ailleurs relevé un certain nombre d'inconvénients liés à la volonté des propriétaires de portefeuilles de demeurer en dessous du seuil d'imposition pour être exonérés d'impôt ou de franchir artificiellement ce seuil pour pouvoir imputer des pertes. Mais la solution proposée par M. Jégou n'apparaît pas satisfaisante pour plusieurs raisons.

D'abord, en contradiction avec l'objectif de simplification poursuivi par l'article, cette proposition aurait l'inconvénient d'obliger des contribuables qui sont actuellement exonérés de l'impôt et dispensés de déclaration à en faire une pour bénéficier de l'exonération.

Ensuite, la solution proposée ne supprime pas tout comportement d'optimisation fiscale par refus d'être taxé.

Certains contribuables souhaiteraient ne pas effectuer des opérations uniquement pour ne pas franchir l'abattement exonérant d'impôt. Or le calibrage serait rendu beaucoup plus difficile pour eux par rapport à ce qui prévaut dans le dispositif actuel. On risque donc fort de remplacer des effets de seuil par des effets d'abattement heurtant tout autant la pure rationalité économique, à laquelle M. Jégou tient tout particulièrement.

Enfin, les montants exprimés en termes de plus-values imposables aboutissent à un sensible relèvement du seuil d'exonération, et ce relèvement profiterait d'abord aux titulaires de portefeuilles importants. Les petites cessions exonérées par le jeu du seuil actuellement applicable demeureraient exonérées par le nouveau dispositif, mais des cessions imposées aujourd'hui dès le premier franc bénéficieraient soit d'une exonération, soit d'un abattement non négligeable.

Pour ces raisons, la commission préfère en rester au dispositif intéressant et raisonnable proposé par le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

La simplicité est un argument majeur. Le dispositif prévu dans ces quatre amendements obligerait les contribuables à faire une déclaration, même si leurs cessions de titres étaient inférieures à 50 000 francs. La simplicité étant, pour une fois, du côté du Gouvernement...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Vous êtes trop modeste, monsieur le ministre ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

... et puisque l'opposition lui reproche souvent de rechercher la complexité, je vous suggère, monsieur Jégou, de retirer vos amendements. Sinon, j'en demanderai le rejet.

M. le président.

M. Jégou n'y semblant pas disposé, je mets aux voix l'amendement no 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Même vote pour les amendements de repli nos 244, 246 et 245 ?...

(Ces amendements, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)


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M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 248 et 258, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 248, présenté par MM. Jégou, Méhaignerie, de Courson et Mme Idrac, est ainsi rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 60, substituer à la somme de : "50 000 francs" la somme de : "100 000 francs".

« II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du I, supprimer les mots : "de 50 000 francs".

« III. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 258, présenté par MM. Méhaignerie, Jégou et de Courson, est ainsi rédigé :

« I. - A la fin du deuxième alinéa du I de l'article 60, substituer aux mots : "par foyer fiscal, 50 000 francs par an" les mots : "50 000 francs par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 francs pour les couples mariés".

« II. - En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : "de 50 000 francs".

« III. - Compléter cet article par les paragraphes suivants :

«

1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution sur les jeux, exploités par la Française des jeux, visés à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

«

2. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre, je pense, ces deux amendements, le second étant de repli.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est bien ainsi que je l'entendais, monsieur le président.

Il ne nous a pas échappé, monsieur le ministre, que nous étions en contradiction avec nous-mêmes en défendant un dispositif plus complexe. Mais la complexité réside dans notre fiscalité même et c'est d'abord à cause de l'opacité de ses arcanes que si peu de Français s'intéressent à la Bourse.

M. Jean-Pierre Brard.

Que c'est triste !

M. Jean-Jacques Jégou.

Mais oui, monsieur Brard, il y a de quoi être triste ! J'ai noté que, même dans L'Humanité, on défendait la Bourse. Vous qui n'êtes plus qu'apparenté au groupe communiste, vous ne devriez pas être en retrait sur cette avancée.

M. Jean-Pierre Brard.

Je ne suis pas sûr que votre référence soit très fiable. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le ministre, je ne rappellerai pas les réévaluations successives qui ont porté le seuil d'exonération à 342 800 francs en 1995 ni la dégringolade qui l'a ramené à 50 000 francs en 1998.

Mais vous suivez attentivement, j'en suis sûr, l'essor actuel de notre économie. Les sociétés engrangent les bons résultats et les valeurs boursières augmentent. De nombreux Français moyens, ceux qui ont pris le risque de s'intéresser à la Bourse et qui, parfois, y ont perdu, veulent maintenant prendre leurs bénéfices et le seuil de 50 000 francs de cessions est vite atteint.

Compte tenu de cette conjoncture favorable, relever le seuil de cession à 100 000 francs, ou même prévoir un abattement sur les plus-values, ne me paraîtrait ni concéder un avantage démesuré aux actionnaires ni octroyer une faveur aux gros portefeuilles. La preuve en est que cette proposition ne scandalise même pas M. Brard, qui ne daigne pas m'écouter.

M. Jean-Pierre Brard.

Je faisais l'exégèse de vos propos ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vous en suis très reconnaissant ! L'amendement de repli no 258 vise, quant à lui, à réserver le relèvement à 100 000 francs aux couples mariés pour au moins rétablir l'égalité avec les concubins, qui sont imposés séparément.

En tout cas, ce relèvement me paraît raisonnable et parfaitement adapté à la situation économique et boursière actuelle.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Avec l'amendement no 248, il s'agit, cette fois, d'une mesure de simplification, mais au prix d'un substantiel allégement de l'impôt sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, ce qui reviendrait, au-delà de la simplification proposée, à remettre en cause les choix de politique fiscale que nous avons faits depuis juin 1997.

Sur l'amendement no 258, la commission des finances a également émis un avis défavorable. Il est de nature différente puisqu'il soulève le problème de la situation faite aux couples mariés par rapport aux concubins. Mais ce problème, que M. Jégou n'est pas le seul à évoquer, ne se pose pas seulement pour l'imposition des plus-values, et il n'est pas apparu souhaitable à la commission d'y apporter une réponse partielle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je répondrai à M. Jégou qu'il n'a pas à s'inquiéter, car notre économie va plutôt bien depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle le seuil de cession a été ramené à 50 000 francs. Elle allait même bien depuis l'été 1997. Je ne vois donc aucune raison de remettre en cause la décision qui, dans un esprit d'équité fiscale, a été prise à cette époque. Cela vaut pour l'amendement no 248 comme pour l'amendement no 258 : rejet !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. de Courson, Méhaignerie et Jégou ont présenté un amendement, no 254, ainsi rédigé :

« I. - Substituer aux vingt-huitième à trentième alinéas (4) du I de l'article 60 l'alinéa suivant :

«

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociat ions sur un marché réglementé et les titres d'OPCVM acquis avant le 1er janvier 1996, le contribuable peut retenir un prix de revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours coté en 1995 du titre, ou à 85 % de la valeur liquidative fin 1995, s'il s'agit de titres d'OPCVM. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Aux termes de l'article 60, les c ontribuables peuvent calculer leurs plus-values sur valeurs mobilières cotées par rapport au cours le plus élevé de l'année 1978 ou à la moyenne des cours de l'année 1972, sauf pour les contribuables relevant de l'ancien article 160 du code général des impôts, qui continuent de devoir se référer, le cas échéant, à la cotation du 1er janvier 1949. Ces références vieilles de 22, 28 et 51 ans n'ont plus aujourd'hui grande signification.

Pendant ces périodes, le franc a perdu respectivement 62, 79 et 93 % de sa valeur.

Comme, en l'état actuel de la loi, il n'existe aucun mécanisme de correction monétaire pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières, les contribuables éventuellement concernés sont en pratique taxés non seulement sur le revenu procuré par la plus-value, mais aussi sur la revalorisation de leur capital due à l'inflation.

En outre, le projet de loi occulte l'autorisation, donnée par l'instruction administrative du 27 janvier 1997 à tous les contribuables n'ayant pas dépassé les seuils de déclenchement en 1993, 1994 et 1995, de calculer les plusvalues des titres acquis avant 1996 sur la base de 85 % du dernier cours de 1995.

Vraisemblablement, peu de contribuables sont concernés par les références les plus anciennes. Aussi, dans le double souci de simplifier l'imposition et de placer tous les contribuables sur un pied d'égalité, il est proposé de généraliser la possibilité d'opter pour l'évaluation forfaitaire du prix d'acquisition sur la base de 85 % du dernier cours coté en 1995.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'argumentation de M. Jégou est moins technique qu'il n'y paraît, et la réponse sera politique. Sa proposition vise en effet à diminuer fortement le montant des plus-values imposables, alors même que les cours boursiers sont fortement à la hausse. Elle apparaît en tout cas en décalage par rapport à la politique fiscale qui est la nôtre et aussi par rapport à l'article 60. Celui-ci tend à faciliter la gestion des adaptations économiques pour les contribuables et l'administration fiscale, en organisant un sursis d'imposition en cas d'opérations affectant la structure du capital social, mais il le fait à droit constant, sans alléger l'imposition des plus-values.

La commission n'est pas favorable à l'allégement proposé par M. Jégou et demande donc le rejet de son amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je mets aux voix l'amendement no 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 211, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 22 du II de l'article 60 :

« b. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 211.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Jégou a présenté un amendement, no 255, ainsi rédigé :

« I. Compléter le VII de l'article 60 par les mots : "ainsi qu'aux opérations réalisées antérieurement à cette date, faisant l'objet de recours contentieux devant les juridictions administratives à la date de promulgation de la présente loi et n'ayant pas acquis force de chose jugée".

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'article 60, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, a été en partie motivé par la très grande complexité du calcul des plus-values, celle-ci étant à l'origine d'assez nombreux contentieux, dont certains risquent de déboucher sur des condamnations pénales injustifiés.

Il est donc proposé de permettre l'application du nouveau régime aux opérations réalisées antérieurement à la date retenue et donnant lieu à des contentieux lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet de décisions ayant acquis force de chose jugée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Rejet ! La commission a refusé de considérer que la simplification proposée par l'article 60 puisse être interprétée comme justifiant indistinctement le comportement antérieur de tous les contribuables, au motif que le régime de report est trop complexe à mettre en oeuvre. De nombreux contribuables ont appliqué le régime actuel sans que cela soulève de difficultés. Il serait inéquitable qu'ils ne béné ficient pas de la simplification, celle-ci ne profitant qu'à ceux qui n'ont pas respecté les conditions prévues par la réglementation fiscale.

En réalité, dans les cas envisagés, on trouve à l'origine des contentieux une différence d'appréciation quant au montant de la plus-value, question indépendante du point de savoir si le régime du report ou du sursis s'applique à cette plus-value.

En outre, il existe des contribuables de bonne foi et des contribuables de mauvaise foi.

C'est pourquoi la commission a préféré que les contentieux en cause puissent trouver une solution, au cas par cas, en permettant, monsieur le ministre, que les redressements qui tiennent, pour les contribuables de bonne foi, aux difficultés propres au régime du report soient examinés avec bienveillance compte tenu de la modification apportée par le présent article.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur Jégou, dans l'amendement que vous défendez, je sens comme un parfum de rétroactivité.

M. René Dosière.

Bien sûr !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cela m'étonne de votre part, même s'il s'agit, évidemment, d'une rétroactivité favorable aux contribuables. Vous avez suffisamment pourfendu des dispositions que vous prétendiez rétroactives alors qu'elles ne l'étaient pas pour que je souligne ce point.

Mme Nicole Bricq.

Très bien ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En outre, vous établissez une différence de traitement entre deux types de contribuables, ceux qui font de la procédure et ceux qui n'en font pas, en octroyant un avantage fiscal à ceux qui ont ouvert une procédure auprès du juge de l'impôt. On ne doit pas, comme l'a fort bien dit le rapporteur général, faire de distinction entre les contribuables. Je crois que vous remettez quelque peu en cause le principe d'équité. C'est la rai-s on pour laquelle je demande le rejet de votre amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 60, modifié par l'amendement no 211.

(L'article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 60

M. le président.

Mme Idrac, MM. Weber, Jégou, Méhaignerie et de Courson ont présenté un amendement, no 261, ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :

« I. L'article 39 quindecies du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. Les plus-values de long terme sont déterminées comme à l'article 39 quindecies . En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

« IV. Les plus-values de long terme comme définies au I sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »

« II. Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus de l'année 2000.

« III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

L'imposition de la plus-value sur la vente d'un fonds de commerce ne tient pas compte de l'inflation puisqu'elle dépend du régime fiscal des plus-values de long terme. Il est proposé d'appliquer le même système que celui applicable aux plus-values mobilières dans le cas d'immeubles de placement. Cet amendement me paraît raisonnable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur spécial.

L'amendement est plus large que ne le dit M. Jégou ; il s'appliquerait en fait à toutes les plus-values professionnelles. Pour cette raison, la commission des finances n'invite pas l'Assemblée à le retenir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis défavorable également. Si les plus-values résultant de la vente de fonds de commerce sont assujetties à un taux réduit - et non pas au taux normal, c'est-àdire au barème de l'impôt sur le revenu dont le taux, chacun le sait, peut atteindre 54 % -, c'est en partie pour tenir compte du phénomène éventuel des hausses de prix.

Le dispositif actuel est donc équilibré.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 242 et 243, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 242, présenté par MM. Jégou, Méhaignerie, de Courson et Mme Idrac, est ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :

« I. - A compter du 1er janvier 2001, dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux "16 %" est remplacé par le taux "15 %".

« II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 243, présenté par MM. Jégou, Méhaignerie, de Courson et Mme Idrac, est ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :

« I. - A compter du 1er janvier 2001, le 2 de l'article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est réduit à 12 % lorsque la durée de détention est supérieure à 2 ans.

« II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 242.

M. Jean-Jacques Jégou.

La fiscalité des plus-values sur les actions nous paraît véritablement confiscatoire. J'ai déjà parlé de sa complexité. Toutes ces raisons font que les Français préfèrent se réfugier dans des placements plus sûrs et moins fiscalisés.

L'amendement no 242 propose donc de réduire de 16 % à 15 % cette différence de distorsion de taux qui n'a pas lieu d'être. Nous ne sommes pas souvent en mesure de calculer le coût d'une telle mesure, mais on m'a indiqué que celui-ci serait d'environ 500 millions de francs.

L'amendement no 243 est un amendement de repli.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Le terme

« confiscatoire » est fort.

M. Jean-Pierre Brard.

Excessif.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je ne pense pas en effet qu'on puisse considérer qu'un prélèvement est confiscatoire à 16 %, mais pas à 15 %.

M. Jean-Pierre Brard.

Il reste tout de même 84 %.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il est vrai que le conseil des impôts a relevé cette différence, et que le coût de cette mesure est estimé à 500 millions de francs. Le


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

ministre le confirmera sans doute. Mais il n'est pas apparu à la commission des finances que ce soit un problème prioritaire.

Certes, il faudra un jour examiner la question, notamment sous l'angle des conséquences d'ensemble à tirer du processus d'harmonisation européenne de la fiscalité de l'épargne, dont la première étape, concernant les intérêts perçus par les non-résidents, est en cours de négociation.

Toutefois, si l'on a le souci de simplifier la gestion de l'impôt, la différence de taux pour des produits d'épargne de natures très différentes ne constitue pas à nos yeux un handicap excessif.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Même avis que la commission. Il n'y a pas de raison impérieuse d'aligner un taux sur l'autre.

Je rappellerai d'ailleurs à M. Jégou que, avant 1990, le taux d'imposition des plus-values était de 16 %, alors que le prélèvement libératoire sur les intérêts d'obligations était de 25 %. Je me demande ce que M. Jégou aurait proposé à l'époque.

Le dispositif actuel me paraît satisfaisant. La mesure proposée par l'amendement no 243 ne saurait déboucher que sur une très grande complexité administrative. Au nom de la simplification des tâches et donc, à terme, de l'allégement des impôts, je demande le rejet de ces deux amendements.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je souhaitais prendre date, monsieur le ministre. Certes, on peut polémiquer, et il n'y a pas urgence. Mais j'entends partout - et l'opposition n'est pas seule à le dire, puisque les spécialistes financiers partagent cet avis - qu'il va bien falloir trouver des formules pour intéresser les Français à la vie de leur entreprise. Rappelons-nous l'excellent débat que nous avons eu à l'occasion de la première partie du budget.

Dans une période où l'économie française va bien, il serait bon de réconcilier les Français avec des systèmes permettant de développer, d'augmenter les capacités financières des entreprises, et peut-être aussi de parler de la participation des salariés à leur entreprise.

Ce matin encore, j'entendais évoquer des volontés étrangères d'OPA inamicales.

Mme Nicole Bricq.

Nous sommes d'accord avec vous !

M. Jean-Jacques Jégou.

Des salariés ont défilé en Allemagne le week-end dernier. D'autres ont sauvé leur entreprise - en tout cas ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce système et qui ont évité que la BNP-Paribas n'absorbe la Société générale grâce aux 12 % d'actions détenues par le personnel.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Nous aurons l'occasion d'en reparler !

M. Jean-Jacques Jégou.

Le problème est vaste. Mais je ne pense pas que, comme plusieurs de nos collègues, on puisse considérer que la bourse est un grand casino.

Elle garantit d'abord la pérennité de l'économie sociale de marché, à laquelle nous sommes attachés.

M. Jean-Pierre Brard.

Alors, comme ça, les salariés de la Générale ont sauvé la Générale !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 61

M. le président.

« Art. 61. - Au 2 du neuvième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : "1er janvier 2001" est remplacée par la date : "1er juillet 2001". »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 212, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 61, substituer aux mots : "2 du neuvième" le mot : "treizième". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61, modifié par l'amendement no 212.

(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 61

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, et M. Bonrepaux ont présenté un amendement, no 213 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 61, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section ainsi rédigée :

« Section XII. - Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

« Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe.

« Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation.

« Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal, avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition.

Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré.

« Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le


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redevable. Elle est payable au jour de la déclaration.

Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Les propositions formulées par cet amendement ont été adoptées par notre assemblée lors de l'examen de textes précédents, mais ont été invalidées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, d'abord pour des raisons formelles, ensuite parce que le législateur n'avait pas défini avec une précision suffisante les modalités de recouvrement. Il a semblé à la commission des finances que cette nouvelle rédaction répondait aux objections du Conseil constitutionnel.

M. Michel Bouvard.

C'est un bon amendement !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je reconnais à la commission des finances et à son président une grande persévérance. Nous avons déjà débattu deux fois de cette proposition et - le rapporteur général l'a souligné - le Conseil constitutionnel l'a invalidée à deux reprises. Nous voici à la troisème tentative : je fais confiance aux éminents juristes de la commission des finances pour que, cette fois, la rédaction soit convenable et m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Nous sommes favorables à cet amendement très nécessaire. Cette mesure a d'abord été introduite dans un texte à un mauvais moment, après la lecture du Sénat. Puis elle a été victime, l'an dernier, d'un problème rédactionnel. Elle est pourtant attendue par de nombreux élus locaux, et j'espère qu'elle pourra être enfin mise en oeuvre.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 213 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Migaud, rapporteur général, et MM. Bonrepaux et Idiart ont présenté un amendement, no 214, ainsi libellé :

« Après l'article 61, insérer l'article suivant :

« I. Après l'article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. Les employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente aux surfaces affectées à l'hébergement des salariés lorsque ces surfaces sont égales ou supérieures aux surfaces retenues par les normes ouvrant droit à exonération fiscale fixées par le code du travail.

« Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. »

« II. La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

« III. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Cet amendement concernant les travailleurs saisonniers reprend une proposition faite par M. Le Pors dans le cadre d'un rapport que lui a demandé Mme la secrétaire d'Etat au tourisme. Il s'agit de faciliter le travail des employés saisonniers. Souvent obligés de rechercher des emplois dans des régions différentes, l'hiver dans des stations de sports d'hiver et l'été dans les stations balnéaires, par exemple, ils trouvent difficilement des logements et, du fait de la précarité de leur emploi, ont des difficultés à payer la taxe d'habitation.

Cet amendement vise donc à exonérer de la taxe d'habitation les logements mis à la disposition de ces employés saisonniers, sous réserve que ces logements correspondent à des normes de confort supérieures à celles qui sont actuellement exigées par le code du travail.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Certes, la commission des finances a bien conscience que ce dispositif peut être d'application délicate, difficile. Cependant, la question est importante et, avec cet amendement, nous avons souhaité prolonger la discussion avec le Gouvernement. Voilà pourquoi la commission a approuvé cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je comprends cet amendement comme un appel : son véritable but est en effet d'encourager les employeurs de travailleurs saisonniers, notamment dans le secteur du tourisme, à loger correctement leurs salariés. Il m'inspire toutefois deux objections.

Premièrement, lorsque des travailleurs saisonniers sont logés, par exemple, à l'intérieur de l'hôtel où ils travaillent pour la saison, dès lors que cet hôtel est assujetti à la taxe professionnelle, il ne l'est pas à la taxe d'habitation. L'amendement proposé par le président de la commission des finances ne s'applique donc que dans les cas où l'employeur ne paie pas la taxe professionnelle, ou bien lorsqu'il loge ses employés saisonniers, soit dans sa résidence principale, soit dans une résidence secondaire.

Dans les deux cas, il s'agit d'une habitation personnelle.

Il serait un peu choquant d'exonérer de taxe d'habitation des logements privatifs accueillant des saisonniers pendant les deux ou trois mois que dure la saison d'été ou d'hiver, et dont les employeurs auraient la jouissance le reste de l'année. Il me semble donc que cet amendement concerne des cas extrêmement limités, ce qui pose un problème d'équité.

Deuxièmement, pour que cette disposition puisse être mise en oeuvre, il faudrait que les employeurs concernés procèdent à des déclarations supplémentaires. Le dispositif proposé n'est donc pas très simple.

Il me semble que la bonne façon d'encourager les employeurs à améliorer les conditions de logement de leurs employés, et notamment de donner à ces travailleurs saisonniers les éléments de confort qu'ils sont en droit de réclamer, c'est vous-même qui l'avez concrétisée en diminuant la TVA sur les travaux.

J'ai donc bien entendu votre appel, monsieur Bonrepaux, mais je vous suggère de retirer votre amendement, et que nous en reparlions d'ici à la prochaine lecture, afin de voir si son champ d'application est bien celui que vous voulez lui donner.

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1999

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Monsieur le président, compte tenu de ces explications, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 214 est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique : Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000, no 1805 : M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport no 1861) ; Articles non rattachés : articles 52, 53, 54 et 56 à 63.

Articles « services votés » et articles de récapitulation : articles 37, 38, 39, 42 et 43.

Eventuellement, seconde délibération.

A quinze heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT