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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

1. Egal accès aux mandats électoraux. - Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi organique (p. 4670).

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois, rapporteur.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 4671)

Mme Muguette Jacquaint,

M.

Robert Pandraud, Mme Nicole Bricq,

M.

Emile Blessig.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 4673)

Article 1er (p. 4673)

MM. Jean-Pierre Michel, le ministre.

Amendement no 3 de M. Roman : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement no 3 rectifié.

Adoption de l'article 1er modifié : Article 2 (p. 4674)

Amendement no 1 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 4675)

Amendement no 2 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

EXPLICATION DE VOTE (p. 4675)

M. Robert Pandraud.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 4675)

Adoption de l'ensemble du projet de loi organique.

2. Elections des sénateurs. - Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 4675).

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 4677)

MM. Emile Blessig, Jean-Pierre Michel, Gilbert Gantier, Patrice Carvalho, Robert Pandraud, Bruno Le Roux.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 4681)

Article 1er A (p. 4681)

Amendement no 1 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er (p. 4682)

Amendement no 2 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 3 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 1er modifié.

Articles 1er bis A et 1er bis B. - Adoption (p. 4682)

Article 1er bis (p. 4682)

L'Assemblée a supprimé cet article.

Article 2. - Adoption (p. 4683)

Article 3 (p. 4683)

Amendement no 4 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Articles 4 bis, 5 et 6. - Adoption (p. 4683)

Article 7 (p. 4683)

(pour coordination) Amendement no 5 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 14 (p. 4684)

(pour coordination) Amendement no 6 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15. - Adoption (p. 4684)

Article 15 bis (p. 4684)

(pour coordination) Amendement no 7 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

L'article 15 bis est ainsi rédigé.

Article 16 (p. 4684)

Amendement no 8 de la commission. - Adoption.

Amendement no 9 de la commission. - Adoption.

Amendement no 10 de la commission. - Adoption.

Amendement no 11 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Article 18 (p. 4685)

Amendement no 12 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 18 modifié.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 4685)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

3. Déontologie de la sécurité. - Discussion, en troisième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi (p. 4685).

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 4686)

MM. Robert Pandraud, Christophe Caresche, Gilbert Gantier, Patrice Carvalho, Emile Blessig.

Clôture de la discussion générale.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

M. le rapporteur.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 4689)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

4. Prestation compensatoire en matière de divorce. Communication relative à la désignation d'une commission mixte paritaire (p. 4690).

5. Dépôt de propositions de résolution (p. 4690).

6. Dépôt d'un rapport (p. 4690).

7. Dépôt de rapports d'information (p. 4690).

8. Dépôt de projets de loi adoptés par le Sénat (p. 4690).

9. Ordre du jour des prochaines séances (p. 4691).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1 ÉGAL ACCÈS AUX MANDATS ÉLECTORAUX

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 9 mai 2000

« Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la NouvelleCalédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du texte.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de ce projet de loi organique (nos 2341 rectifié, 2368).

La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je serai très bref sur ce projet de loi organique qui vise à appliquer à certaines collectivités d'outre-mer les dispositions relatives à la plus grande partie du territoire de la République que vous avez déjà adoptées définitivement le 27 avril dernier, dans une loi ordinaire.

Le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives doit, en effet, s'appliquer pleinement dans les collectivités d'outremer.

Si cette application relève de la loi ordinaire pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ainsi que pour les conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'intervention d'une loi organique est, en revanche, rendue nécessaire, par l'article 74 de la Constitution pour les assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, et par l'article 77 pour les assemblées de province et le congrès de Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi organique que vous a présenté le Gouvernement en même temps que le projet de loi ordinaire se proposait d'inscrire le principe de la composition paritaire des listes de candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française, à l'assemblée territoriale de Wallis-etFutuna, ainsi qu'aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie, dans les trois textes qui régissent ces élections : loi du 21 octobre 1952 relative à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Contrairement au projet de loi ordinaire, ce projet de loi organique n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'urgence. Après la nouvelle lecture à laquelle vous procédez aujourd'hui, le Sénat sera saisi une dernière fois, avant que vous ne soyez appelé à statuer définitivement.

Je précise que la loi organique n'est pas, dans le cas qui nous occupe, la norme supérieure à la loi ordinaire. Elle applique simplement à des territoires spécifiques les règles définies pour la plus grande partie du territoire de la République par la loi ordinaire. Il n'y a donc pas d'inconvénients majeurs à l'arythmie des procédures.

En outre, ces dispositions spécifiques aux assemblées d'outre-mer seront bientôt adoptées et seront donc applicables, elles aussi, aux prochaines élections.

Sur le fond, il s'agit d'appliquer à ces assemblées d'outre-mer les mêmes règles que celles que vous avez adoptées le 3 mai dernier lors du vote définitif de la loi ordinaire.

Mais le texte qui vous est soumis, et qui résulte de votre précédente délibération, s'écarte de la démarche su ivie par votre assemblée dès le début de la discussion de la loi ordinaire, visant à garantir l'application la plus large et la plus efficace possible du principe de parité. En effet, à l'initiative de M. Vernaudon, député de Polynésie française, contre l'avis de votre commission des lois, mais avec le soutien des députés de l'opposition, un traitement différencié a été adopté pour l'élection de l'Assemblé e de Polynésie française par rapport aux élections aux assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna et de NouvelleCalédonie : les listes de candidats à l'Assemblée de Polynésie française ont été exonérées de l'obligation d'une alternance stricte d'hommes et de femmes et ne seront tenues qu'à une composition paritaire de l'ensemble de la liste.

Les assemblées consultées sur le projet de loi initial n'avaient pourtant émis aucune objection sur l'extension du mécanisme de droit commun relatif à la parité de candidatures. Aussi le projet de loi initial n'avait-il pas retenu de dispositions particulières pour ces collectivités, estimant que le droit commun pouvait en l'espèce y être appliqué sans plus de difficulté qu'en métropole. Il avait en revanche prévu un régime transitoire pour Mayotte.

Ce régime transitoire avait été rejeté, vous le savez, en première lecture par votre assemblée à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte.

Quant à M. Vernaudon, il a justifié son amendement en indiquant que l'Assemblée de Polynésie ne s'était prononcée que sur le projet de loi initial, qui ne prévoyait pas de mécanisme imposant une stricte alternance entre


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candidats et candidates au sein des listes, et que ce dispositif, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, apportait un changement radical par rapport au texte sur lequel l'Assemblée de Polynésie française s'était prononcée.

Cet article a été adopté dans les mêmes termes par le Sénat. C'est bien ce qui pose problème, puisqu'il ne peut donc plus être modifié aujourd'hui.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que prendre acte, avec regret, qu'un régime différent soit instauré entre des collectivités qui ne sont pourtant pas placées dans des conditions sensiblement différentes du point de vue de l'accès des femmes aux mandats électoraux.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les observations que je voulais présenter sur le dispositif qui vous est aujourd'hui proposé.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai tout aussi bref à ce stade de nouvelle lecture, après l'échec de la commission mixte paritaire.

Le 3 mai dernier, notre assemblée a adopté définitivement le projet de loi simple sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Sans préjuger de la décision du Conseil constitutionnel qui a été saisi par soixante sénateurs, aux termes de ce projet de loi, les formations politiques auront à présenter des listes paritaires alternées pour les élections au scrutin proportionnel, et des listes paritaires dans leur ensemble et au sein de groupes de six candidats pour les scrutins de liste à deux tours.

En ce qui concerne les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le vote d'un projet de loi organique est nécessaire en application des articles 74 et 77 de la Constitution. Le projet de loi organique qui nous est soumis en nouvelle lecture répond à cet impératif.

Il comporte quatre articles dont deux restent formellement en navette. L'urgence n'avait pas été déclarée par le Gouvernement sur ce projet, contrairement à ce qui a été fait pour le projet de loi simple ; d'où ce décalage chronologique dans la procédure d'adoption de ces deux textes pourtant intimement liés.

L'article 1er , voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, fixe les conditions d'application de la règle paritaire en Polynésie française. Ainsi que M. le ministre l'a évoqué, le Sénat, à la suite de l'Assemblée nationale qui, contre toute attente, a voté un amendement présenté par notre collègue Emile Vernaudon, député du territoire - a adopté une disposition identique qui impose une composition paritaire mais non alternée des listes pour les élections à l'assemblée territoriale de Polynésie française.

J'aurai l'occasion d'y revenir au cours du débat, notamment à l'occasion de l'examen de l'article.

L'article 2 porte sur les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et l'article 3 sur l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'article 4 enfin, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

La commission mixte s'est réunie le 9 mai dernier ; ayant constaté des divergences inconciliables entre les deux assemblées, elle n'a pu aboutir à l'adoption d'un texte commun.

Le Sénat a entendu s'en tenir au projet de loi dans sa version initiale. Notre assemblée a préféré aller plus loin et donner à cette réforme toutes ses chances d'avoir un impact réel sur le fonctionnement de notre vie publique.

Dans cette optique, le principe de la stricte alternance des candidatures féminines et masculines pour les scrutins à un tour revêt, aux yeux de l'Assemblée, aux yeux de la commission des lois, une importance particulière. Il est pour nous le gage d'une mise en oeuvre efficace du principe paritaire ; adopté pour la France métropolitaine, il doit l'être également pour l'outre-mer. Cette conception volontariste, défendue par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lecture, doit être préservée en nouvelle lecture.

C'est la raison pour laquelle je vous propose, en accord avec la commission des lois constitutionnelles, d'adopter en nouvelle lecture le projet de loi organique tel que modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, en tenant compte des quelques amendements qui vous seront proposés à l'occasion de ce débat.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il était peu probable qu'un accord intervienne en commission mixte paritaire sur la loi organique tendant à faire appliquer aux assemblées de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna les dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, qui, dès 2001, entreront en vigueur sur la plus grande partie du territoire. Pourtant, si l'on examine les statistiques dans les territoires d'outre-mer par comparaison avec celles de la métropole, le constat de l'exclusion des femmes de la représentation politique se révèle tout aussi accablant.

Qui pourrait s'opposer à la volonté du Gouvernement et à l'aspiration des femmes de voir pleinement appliquer le principe de la parité à l'ensemble du territoire ? N'est-il pas légitime que les femmes de France métropolitaine ou d'outre-mer puissent s'engager en politique avec les mêmes chances que les hommes ? Durant cinquante ans de privation du droit de vote, n'ont-elles pas toutes ressenti la même injustice en se voyant exclues, par le seul fait des hommes, de l'exercice d'un droit essentiel qui dès lors donnait à n'importe quel homme une supériorité sur n'importe quelle femme ?

« L'admission des femmes à la vie politique serait la marque la plus sûre de la civilisation », disait Stendhal. Si d'aventure nous restions figés sur les propositions de la d roite sénatoriale, nous pourrions nous interroger : sommes-nous réellement civilisés en refusant aux femmes d'outre-mer les droits acquis par la lutte de toutes les femmes, qu'elles soient d'ici ou de là-bas ? Rien ne peut justifier la non-participation des femmes au destin de notre pays, à la vie de la collectivité. Que ces femmes soient de Seine-Saint-Denis, de Paris, des Bouches-du-Rhône, de Moselle, du Nord, de Bretagne,


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de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs, elles composent, avec les hommes, et à part égale, la société française.

La loi doit être la même pour tous, quand bien même elle doit tenir compte de cas particuliers, tel celui de la collectivité territoriale de Mayotte, pour lequel le Gouvernement avait prévu des adaptations, ou des autres territoires pour lesquels notre assemblée a retenu certaines dispositions spécifiques.

Les arguments invoqués pour refuser ces mesures d'égalité traduisent une volonté certaine de retarder l'extinction d'une injustice, car c'est bien de cela qu'il s'agit, même si la droite sénatoriale affiche la volonté de protéger, nous dit-on, les « particularismes locaux ».

Quelle tradition pourrait l'emporter sur ce principe de droit ? Ou alors, il ne fallait pas réviser la Constitution dans le sens où nous l'avons fait, d'un commun accord, à Versailles en juin 1999. La tradition française en matière de représentation des femmes en politique aurait dû nous amener naturellement au statu quo, or ce n'est pas ce que nous avons décidé.

En refusant aujourd'hui d'adopter les dispositions de la loi organique, après s'être opposée aux avancées importantes contenues dans le projet de loi ordinaire, la droite ne fait que confirmer sa volonté de ne favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs qu'à petites doses. C'est contraire à la démocratie que l'on doit construire dans le respect de ce qu'elle est, c'està-dire pleine et entière. Elle suppose l'égalité de tous, citoyens et citoyennes sur l'ensemble du territoire.

L'inégalité entre hommes et femmes, en politique, comme dans tous les autres domaines, constitue une entrave flagrante à ces principes fondamentaux. Les beaux discours ne suffisent pas. Il y a urgence à ce qu'une démarche volontariste, contraignante certes, fasse basculer les vieilles tentations et progresser la parité au sein des assemblées élues.

Qu'on le veuille ou non, les femmes représentent un atout décisif dans cette dynamique qui nous conduit à repenser la politique autrement, elles qui ont toujours été écartées de la scène politique. En s'inscrivant sans réserve dans ce mouvement de l'histoire, les députés communistes voteront pour ces mesures concrètes en faveur de l'égalité. Ils ne sauraient se nourrir d'effets d'annonce.

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud.

La messe reconnaissons-le, est presque dite et le groupe RPR votera ce texte.

Cela dit, j'ai été assez stupéfait d'entendre mon honorable collègue, elle aussi élue de Seine-Saint-Denis, parler de position de droite ou de gauche...

Mme Muguette Jacquaint.

J'ai parlé de la droite sénatoriale !

M. Robert Pandraud.

Si je comprends bien, le Gouvernement et M. Chevènement se sont délibérément situés à droite en prévoyant un régime dérogatoire pour Mayotte ! Et toujours dans la même logique, c'est être de droite que d'adopter un régime particulier pour la Polynésie et de ne pas le faire pour Wallis-et-Futuna ! Mais les choses étant ce qu'elles sont et le mouvement étant bien engagé, nous ne nous y opposerons pas et nous voterons les dispositions telles que proposées par la commission des lois. J'espère seulement que, dans ces territoires comme dans certaines instances politiques, nous ne serons pas amenés un jour à reprendre les qualificatifs que Mme Cacheux donnait à certaines désignations...

(Sourires.)

M. le président.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, une troisième lecture présente quelquefois l'avantage de la sérénité ; cela me semble être le cas aujourd'hui à en juger par le ton des interventions.

La navette parlementaire peut inciter à la sagesse, permettre de lever les malentendus et de régler des points précis.

Il n'en reste pas moins que ce texte a connu une évolution assez curieuse. En première lecture, l'opposition a présenté ses arguments et ses amendements en se fondant sur un certain principe d'exceptionnalité. Mais le débat était resté finalement serein. Il n'en a pas été de même en deuxième lecture, où il y a eu, comme on dit, un coup de chaud. La proposition, notamment - formulée par le rapporteur - d'appliquer le principe général de la stricte alternance en cas de scrutin proportionnel a suscité de très vives réactions sur les bancs de l'opposition ; et la relecture des débats, une fois couchés sur le papier du Journal officiel, a de quoi faire frémir toute Française et tout Français, pour peu en tout cas qu'ils se sentent républicains.

En effet, lorsque nous avons débattu de la loi constitutionnelle fixant le principe de la parité et de sa première application aux prochaines échéances électorales, l'opposition, à quelques très minoritaires exceptions près, n'avait pas soulevé d'obstacle de fond. Elle aurait pourtant très légitimement pu le faire dans le cadre d'un débat parfaitement normal dans cet hémicycle. D'autres ne s'en étaient du reste pas privés dans la presse. Ainsi Elisabeth Badinter avait défendu une conception, tout à fait respectable, du principe d'universalité de la République ; ce à quoi notre Assemblée a répondu par un autre principe de la République, celui de l'égalité. Car la parité est un moyen propre à assurer dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale une véritable égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Ce faisant, nous faisons également progresser le troisième pilier de nos principes républicains, c'est-à-dire la liberté de toutes et de tous. Et c'est bien la manière que nous avons choisie pour l'organiser dans notre démocratie que nous appelons République. Mais ce débat n'a pas été mené par l'opposition.

En revanche, lors de la deuxième lecture, elle avait choisi de faire une caricature du principe d'universalité au nom des particularismes locaux. Elle a, ce faisant, nié la place active qu'ont prise les femmes dans la vie sociale et économique des territoires d'outre-mer, comme l'avait souligné Mme Huguette Bello, députée de la Réunion, quand elle avait rappelé, pour s'opposer à l'exception transitoire de Mayotte, la lutte des Mahoraises pour le statut de l'île.

On a même entendu des invectives étonnantes. De passage à l'Assemblée ce jour-là, ce qui est rare, M. de Villiers avait accusé notre rapporteur d'avoir une attitude colonialiste. Je pense que de telles incongruités ont du mal à trouver leur place sur nos bancs. Si on poussait cette logique à l'extrême, on serait pour l'excision des petites filles sur le territoire africain comme sur le territoire français.

M. Bernard Roman, président de la commission, rapporteur, et Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

Mme Nicole Bricq.

Il faut faire attention à ce que l'on dit lorsqu'on utilise de tels termes. Nous devons donc raison garder et revenir à l'esprit de la parité du texte constitutionnel.

Monsieur le ministre, vous n'étiez pas très emballé vous-même par le principe du tic-tac, de la stricte alternance, mais, en bon républicain, vous n'en faisiez pas un problème particulier aux territoires d'outre-mer. C'était un sentiment général, qui s'appliquait aussi au territoire métropolitain.

Dès lors, en conclusion, il est souhaitable de défendre t outes celles et tous ceux qui sont attachés à la République et qui en partagent les valeurs, quel que soit l'endroit où ils la vivent, et donc de revenir à l'esprit du texte avec la proposition que nous a faite notre rapporteur. Je ne doute pas que nous en adopterons le principe et les modalités puisque nous sommes très sages.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préalable à cette ultime lecture du texte, il n'est pas inutile de rappeler le double contexte dans lequel se situe le débat sur la parité dans l'outre-mer : une loi ordinaire sur la parité a été adoptée définitivement par un vote quasi unanime de l'Assemblée nationale, mais avec des contraintes considérablement renforcées par rapport au projet initial ; un projet de loi d'orientation sur l'outre-mer a été débattu, mais il souffre d'un manque d'ambition masquant mal les objectifs politiciens du Gouvernement.

L'application de la parité dans les collectivités d'outremer relève de la loi ordinaire pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ainsi que pour les conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En revanche, il faut une loi organique pour les assemblées territoriales des TOM - article 74 de la Constitution - et pour les assemblées de province et le congrès de la Nouvelle-Calédonie - article 77.

C'est ce projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui, après un échec de la commission mixte paritaire que l'intransigeance de la majorité n'a pas permis d'éviter. Toutefois, seuls demeurent en discussion deux des articles de ce texte, relatifs à Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a en effet adopté conforme l'article relatif à la Polynésie française.

Rappelons que, le 30 mars dernier, lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait voté, grâce à un amendement de M. Emile Vernaudon adopté avec l'appui de l'ensemble des représentants de l'opposition sur ces bancs, la parité sans obligation d'alternance des candidatures masculines et féminines pour la Polynésie française.

L'opposition à l'Assemblée et la majorité du Sénat n'auront donc pu défendre avec succès la souplesse et l'intelligence requises pour une bonne application de la parité que pour cette collectivité territoriale. L'on peut, en effet, être d'accord sur un principe et adopter des modalités d'application variables et adaptées. Toute comparaison excessive est inutile et je m'inscris en faux sur le caractère outrancier des comparaisons qui ont été faites par l'oratrice précédente.

En tout cas, c'est une chance pour les citoyens polynésiens, dont ne bénéficieront malheureusement pas leurs concitoyens de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. La majorité continue, en effet, de défendre le principe de la stricte alternance pour ces dernières. Soulignons qu'il lui sera difficile d'expliquer l'incohérence du régime applicable dans les collectivités d'outre-mer, alors même qu'elle soutient que, dans le respect du principe de l'unité de la République, les collectivités d'outre-mer ne devraient pas faire l'objet d'un traitement particulier.

C'est pourquoi un aménagement des modalités eût été préférable.

Ce manque de souplesse est regrettable. Nous aurions aimé que la parité soit appliquée sur l'ensemble du territoire avec souplesse et intelligence.

Comme nous sommes attachés au principe de parité, le groupe UDF votera ce projet de loi organique, car nous ne voulons pas laisser l'outre-mer en marge des évolutions sociologiques et politiques de notre pays. Ce vote positif est néanmoins assorti des réserves, et des inquiétudes que nous avons exprimées lors du vote de la loi ordinaire.

Mme Boisseau avait, en effet, soutenu ce texte, avec inquiétude mais avec conviction.

Avec inquiétude, car une démarche souple et évolutive eût été préférable. Une loi intelligente est d'abord une loi réaliste et applicable. La parité, avec une marge de plus ou moins 10 %, aurait permis d'éviter des effets pervers tels que la multiplication des candidatures dissidentes, les arrangements préélectoraux douteux ou les équipes brisées par l'élimination brutale d'élus qui n'ont pourtant nullement démérité dans leurs fonctions.

Avec conviction aussi, car la place faite aujourd'hui aux femmes dans la vie politique française est indigne. La parité est donc nécessaire, non comme une fin en soi, mais comme un instrument au service d'une plus grande égalité des chances, dans le respect de la liberté du suffrage. Ce que l'on peut souhaiter de mieux à cette législation, c'est qu'elle devienne dans un proche avenir sans objet.

Enfin, la parité politique ne doit pas masquer les enjeux de l'égalité professionnelle et familiale entre les hommes et les femmes. Sinon, tout restera à faire et, une fois de plus, nous nous serons contentés d'un principe aux modalités d'application confuses.

M. Robert Pandraud.

Très bien !

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement, les articles du projet de loi organique sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique dans le texte du Sénat.

Toutefois, je vais appeler d'abord l'article 1er du projet de loi organique qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique, mais sur lequel M. Bernard Roman a déposé un amendement pour coordination.

Article 1er (pour coordination)

M. le président.

« Art. 1er . - Après l'article 6 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Chaque liste comporte un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près. »


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La parole est à M. Jean-Pierre Michel, inscrit sur l'article.

M. Jean-Pierre Michel.

Je voudrais juste faire une observation très brève à l'adresse du Gouvernement.

Il est normal que des dispositions sur la parité s'appliquent aux territoires d'outre-mer comme elles s'appliquent en France métropolitaine, mais ce texte met en relief la disparité du statut des femmes dans ces territoires et, notamment, dans certains territoires, leur aliénation totale à l'autorité maritale. C'est le cas dans l'île de Mayotte.

Je crois donc que le Gouvernement, et notamment le ministre de la justice, serait bien inspiré d'entamer dans ces territoires, en concertation avec leurs assemblées, une réforme du droit civil et de l'état des femmes, car, si la parité peut permettre aux femmes d'accéder à une égalité dans le domaine politique, encore faut-il, pour que cette parité s'exerce totalement, qu'elles aient un statut qui les mette économiquement et socialement à égalité avec les hommes. Or ce n'est malheureusement pas encore le cas sur une partie du territoire de la République française.

Plusieurs députés du groupe socialiste.

Très juste !

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur.

Monsieur le député, votre observation a trait au droit civil et je ne manquerai pas d'en faire part à Mme la garde des sceaux. Je ne peux pas vous en dire davantage. Naturellement, je reconnais que cette observation est frappée au coin du bon sens.

M. le président.

M. Roman a présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1er :

« Art. 6-2. - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

La parole est à M. Bernard Roman.

M. Bernard Roman, président de la commission, rapporteur.

Je m'associe pleinement aux propos de M. Michel.

Le choix délibéré de notre assemblée de ne pas accepter le statut provisoire qui nous était proposé pour Mayotte, pour des raisons qu'on pouvait par ailleurs comprendre, va dans ce sens.

La République, c'est la nécessité de donner à chacune et à chacun, dans toute partie du territoire, les mêmes droits, les mêmes devoirs, la même dignité. La façon dont les femmes sont aujourd'hui considérées, ou, plutôt, ne sont pas considérées à Mayotte méritait manifestement que l'on s'y intéresse. Je dois dire, d'ailleurs, que, parallèlement à notre démarche d'affirmation politique, un certain nombre de mesures ont commencé à être prises par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer en liaison avec la garde des sceaux. Nous devons veiller à ce que ce mouvement se poursuive.

J'en viens à l'amendement no 3. Comme M. le ministre l'a évoqué, contre toute attente, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement de M. Emile Vernaudon qui supprimait, pour les élections à l'assemblée territoriale de Polynésie française, l'obligation de présenter des listes paritaires avec une alternance de candidatures féminines et masculines. Le Sénat a adopté cet article conforme alors que, pour Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, cette obligation d'alternance va demeurer, comme l'a voté par deux fois notre assemblée.

Ainsi, si nous laissions les choses en l'état, la Polynésie française connaîtrait un régime électoral et une application du principe de parité dérogatoires à ce qui constituera désormais le droit commun en métropole et en outre-mer, sans qu'aucune raison objective ne le justifie.

Une telle situation risquerait, à n'en pas douter, de susciter les critiques du Conseil constitutionnel. En tout cas, le doute est permis, comme l'a souligné le président de la commission des lois du Sénat, mon ami Jacques Larché, lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur ce texte.

C'est pourquoi, en application de l'article 108, cinquième alinéa, du règlement de l'Assemblée nationale, je vous propose de revenir sur cet article 1er , voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, pour assurer une coordination entre les dispositions applicables en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et celles appliquées en Nouvelle-Calédonie.

C'est le sens de l'amendement no 3, dans lequel je souhaite rectifier une erreur. Il s'agit de l'article 6-2 et non 6-1. Nous revenons, par coordination, au droit commun en Polynésie française.

Plusieurs députés du groupe socialiste.

Très bien !

M. le président.

L'amendement no 3 est ainsi rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?

M. le ministre de l'intérieur.

Sagesse !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 3 rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par l'amendement no 3 rectifié.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président.

« Art. 2. - Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

M. Roman, rapporteur, a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 2 par la phrase suivante : "Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Roman, président de la commission, rapporteur.

Il s'agit de rétablir le texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture sur Wallis-et-Futuna.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Sagesse !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement no

1. (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

Article 3

M. le président.

« Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

M. Roman, rapporteur, a présenté un amendement no 2, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 3 par la phrase suivante : "Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Roman, président de la commission, rapporteur.

C'est la même logique. Il s'agit de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour les assemblées de province et le congrès de Nouvelle-Calédonie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement no

2. (L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Explication de vote

M. le président.

Pour une explication de vote, la parole est à M. Robert Pandraud.

J'imagine, monsieur Pandraud, que nous constaterons l'unanimité à l'issue de votre intervention, ce qui sera une très bonne chose.

M. Robert Pandraud.

J'avais effectivement annoncé, monsieur le président, qu'au nom de mon groupe je voterais ce texte.

M. le président.

Je pensais, comme vous, que la messe était dite !

M. Robert Pandraud.

M. le rapporteur nous a, en effet, indiqué au début de la discussion qu'on ne pouvait pas revenir sur l'amendement voté, contre toute attente, pour la Polynésie, et voilà qu'il réintroduit le texte originel au d ernier moment ! Par conséquent je m'abstiendrai.

(« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme Nicole Bricq.

C'est dommage !

M. Robert Pandraud.

M. le ministre lui-même nous a dit au début de la discussion qu'on ne pouvait plus revenir là-dessus ! Dans ce monde évolutif et sans repère, je suis en dehors du coup, mais je ne voterai pas.

(« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Comment osez-vous briser cette belle harmonie entre gens de bonne compagnie et par un si bel après-midi (Sourires)...

M. Robert Pandraud.

Je n'ai pas dit que j'allais voter contre !

M. le président.

... alors que le rapporteur l'avait annoncé dans son exposé introductif ? Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

Il y a donc une abstention, celle de M. Pandraud.

(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

2 E

LECTION DES SE NATEURS

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 17 mai 2000

« Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du texte qu'elle a adopté le 4 avril 2000.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 2402, 2403).

La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, vous êtes aujourd'hui saisis en nouvelle lecture du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.

Il importe maintenant que cette réforme, commencée en juin 1999, s'achève rapidement. Il est toujours souhaitable, en effet, que les règles du jeu d'une élection, quelle qu'elle soit, soient fixées suffisamment à l'avance. Or les prochaines élections sénatoriales auront lieu en septembre 2001.

Aucun accord n'a pu être trouvé avec le Sénat lors de la commission mixte paritaire. Je le regrette.

Il s'agit, en effet, d'une réforme dont l'objectif est d'améliorer la représentativité de la seconde chambre en rendant son mode d'élection plus juste et plus conforme au principe de l'égalité du suffrage posé par l'article 3 de notre Constitution. Et chacun est convenu qu'il ne s'agissait nullement de remettre en cause le bicamérisme mais, au contraire, de le conforter en lui donnant un fondement démocratique incontestable.

Il s'agit, en outre, ai-je besoin de le souligner, d'une réforme bien modeste. Elle ne concerne à l'évidence aucunement les pouvoirs du Sénat, ni la durée du mandat des sénateurs, ni même le mécanisme, fort complexe, du suffrage indirect assorti d'une représentation des Français de l'étranger dont les modalités devront, elles aussi, être démocratisées. C'est ainsi que les conseillers municipaux ou leurs délégués continueront à constituer la quasitotalité des grands électeurs des sénateurs et que le département demeurera la circonscription exclusive, alors que d'autres solutions sont envisageables au nom même du


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principe constitutionnel selon lequel le Sénat « assure lar eprésentation des collectivités territoriales de la République ».

Bien entendu, cette spécificité, à laquelle le Sénat est légitimement très attaché, n'est nullement remise en cause. J'ai notamment montré dans mes précédentes interventions que le système proposé par le Gouvernement, et que vous avez pour l'essentiel approuvé, continuera à favoriser, conformément au souhait du Sénat, la représentation des petites communes.

Que propose le projet de loi qui vous est soumis ? D'une part, de fixer à trois sénateurs par département, au lieu de cinq aujourd'hui, le seuil à partir duquel s'applique le scrutin proportionnel.

D'autre part, de substituer à un système de calcul de l'effectif des délégués municipaux complexe et générateur de profondes inégalités de représentation un dispositif simple, clair, équitable, conciliant le nécessaire respect du principe constitutionnel de l'égalité du suffrage et la spécificité, elle aussi constitutionnelle, du Sénat : un délégué pour 500 habitants ou fraction de ce nombre selon le texte du Gouvernement, un pour 300 habitants selon les dispositions que vous avez adoptées lors des précédentes lectures et que votre commission vous propose de reprendre aujourd'hui. Je reviendrai sur ces seuils mais le dispositif est, dans son principe, incontestable. Il n'y a donc pas là de grands bouleversements.

Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs regretté la portée limitée de ce texte. Mais vous avez aussi conscience que toute réforme plus ambitieuse aurait nécessité le vote d'une loi constitutionnelle ou, à tout le moins, d'une loi organique « relative au Sénat » au sens de l'article 46 de la Constitution, loi sur laquelle le Sénat dispose d'un pouvoir de véto qu'il n'aurait pas manqué d'exercer.

Le Sénat s'est ainsi opposé, il y a quelques semaines, à un projet de loi organique qui, pourtant, se bornait à créer dix-huit sièges de sénateurs supplémentaires - ce qui peut difficilement être considéré comme une mauvaise manière - afin de tirer les conséquences du dernier recensement en application de principes et de critères que le Sénat avait lui-même préconisés et mis en oeuvre dans une proposition de loi devenue la loi du 16 juillet 1976.

Toute réforme du Sénat autre que celles pouvant être réalisées par la loi ordinaire est donc, aujourd'hui, vouée à l'échec.

Le Sénat est pourtant une institution fondamentale de notre démocratie et une assemblée nécessaire à l'équilibre de nos institutions. J'ai pu mesurer la contribution qu'il apporte souvent à l'oeuvre législative. Je n'en regrette donc que davantage que le Sénat ne s'inscrive pas de luimême avec plus de détermination dans le mouvement actuel de modernisation de notre vie politique, mouvement qui ne peut laisser aucune de nos institutions à l'écart.

Au-delà des dispositions qui vous sont aujourd'hui proposées, il appartient donc au Sénat lui-même de vouloir une réforme plus ambitieuse améliorant sa représentativité, confortant sa légitimité et rendant incontestable le rôle qu'il joue dans nos institutions.

Voilà le point où nous en sommes. S'agissant des dispositions aujourd'hui soumises à vos délibérations, je ne formulerai que trois observations.

La première pour me féliciter que votre commission des lois ait accepté de revenir sur le souhait, manifesté en deuxième lecture, d'étendre aux élections sénatoriales le dispositif de droit commun relatif au financement et au plafonnement des dépenses électorales. J'ai déjà eu l'occasion de faire valoir les nombreuses objections qui s'opposent à une telle mesure, notamment au regard du caractère nécessairement limité des dépenses induites par ce scrutin. Je remercie votre rapporteur et votre commission d'avoir tenu compte de ces objections et de proposer une mesure de moralisation que je ne peux qu'approuver.

Il n'en va pas tout à fait de même en ce qui concerne l'octroi aux conseillers municipaux d'une priorité pour être délégués sénatoriaux, et ce sera l'objet de ma seconde observation.

Le projet initial du Gouvernement était silencieux sur ce point, pour la simple raison que la plupart des conseils municipaux élisent déjà leurs membres par priorité dans les collèges électoraux, alors même qu'aucune règle ne l'impose.

Comme je l'ai indiqué lors d'une précédente lecture, une telle obligation, combinée avec les autres dispositions relatives à l'élection des délégués, risque de conduire à un dispositif électoral complexe et difficile à mettre en oeuvre. On s'éloignerait alors de l'un des objectifs initiaux de ce projet, qui était d'introduire une plus grande simplicité et une meilleure lisibilité du mode de scrutin sénatorial.

Cela serait particulièrement vrai dans les communes dont le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effe ctif du conseil municipal - je pense aux communes de 8 700 habitants ou moins - et où certains conseillers ne peuvent être membres du collège électoral, parce que ressortissants de l'Union européenne ou déjà membres de droit de ce collège au titre d'un autre mandat.

Votre assemblée avait choisi de résoudre ce problème en permettant au conseil municipal de remplacer ces élus par la voie de l'élection. Votre commission propose aujourd'hui, avec raison, me semble-t-il, d'abandonner ce mécanisme, qui contribuerait à rendre plus complexe encore le dispositif applicable et risquerait d'entrer en conflit avec des dispositions de nature constitutionnelle.

Cette suppression, pertinente au plan juridique, présente toutefois l'inconvénient de laisser sans réponse la question du remplacement des élus concernés. Sur le plan pratique, le dispositif mis en place pour l'élection des délégués risque de conduire à ce que des sièges de délé gués restent vacants.

Ce dispositif poserait également d'importantes difficultés d'application dans les communes comptant 2 500 à 8 700 habitants, pour lesquelles la combinaison de la représentation proportionnelle et de l'obligation de désigner les délégués au sein du conseil municipal aboutirait, dans certains cas, à ce qu'une liste ait plus de sièges de délégués que de conseillers municipaux susceptibles de les pourvoir. Là encore, des sièges resteraient vacants.

L'application des règles posées par les législateur pourrait ainsi aboutir à priver une commune de la possibilité de disposer de la totalité du nombre de délégués auxquels elle a droit.

Cela n'est pas satisfaisant, et j'insiste auprès de vous - comme je le ferai à nouveau lors de l'examen des articles - pour que votre assemblée n'édicte pas une règle source de difficultés juridiques et politiques afin de résoudre un problème qui, dans la pratique, ne se pose pas.

Enfin, et ce sera ma troisième observation, je voudrais souligner à nouveau les problèmes que poserait un trop grand nombre de délégués des conseils municipaux. En effet, au lieu d'un délégué pour 500 habitants ou fraction de ce nombre, comme le propose le Gouvernement, vous


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préconisez à nouveau un délégué pour 300 habitants. Je ne peux que renouveler les réserves que j'avais déjà formulées lors de nos précédents débats.

Pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler quelques chiffres. A l'échelon national, un délégué pour 500 habitants, comme le propose le Gouvernement, représente 137 365 délégués, soit légèrement moins que les 139 029 délégués actuels. En revanche, un délégué pour 300 habitants représente 213 694 délégués, soit une augmentation de 54 %. Encore s'agit-il d'une moyenne.

Cette augmentation peut être supérieure dans certains départements comme celui du Nord.

Les difficultés matérielles liées au nombre de personnes à réunir, aux locaux nécessaires et à l'organisation de bureaux de vote sont réelles, même si ce n'est pas pour vous, je le comprends, l'argument le plus convaincant. Je ne parle pas non plus des difficultés d'organisation des traditionnels banquets républicains.

(Sourires.)

J'insiste davantage, en revanche, sur la difficulté pour les différentes listes de trouver un nombre de candidats suffisant. Je vous invite donc, sur cette question qui n'est pas de principe, à trouver une position plus réaliste.

Votre commission et votre rapporteur ont bien voulu tenir compte de ces observations en ce qui concerne Paris, et je les en remercie. Paris aura non 7 077 délégués, mais dix fois l'effectif du Conseil de Paris, c'est-àdire 1 630 délégués, ce qui me paraît plus raisonnable.

Mais le problème reste entier pour les autres départements. Il s'agit là d'un problème pratique et non de principe. J'ajoute que le choix de tranches de 500, 400 ou 3 00 habitants n'aura aucune conséquence politique, notamment sur le résultat des élections sénatoriales. J'insiste donc auprès de vous pour que soit retenu un seuil raisonnable qui pourrait être par exemple de 400 habitants.

Je reviendrai sur ces points lors de la discussion des articles, mais je voulais appeler votre attention sur ces difficultés dès la discussion générale. Vous savez, en effet, qu'en vertu de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale, lorsqu'elle est appelée à statuer définitivement, ne peut reprendre, à défaut du texte de la commission mixte paritaire, que « le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat ».

Ce « dernier texte » qui détermine celui que vous devrez reprendre lorsque vous statuerez définitivement, puisque nous ne sommes encore qu'en nouvelle lecture, c'est celui que vous allez adopter aujourd'hui. Je tenais donc à souligner l'importance de vos délibérations.

(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présentation de mon rapport sera brève, puisque toutes les données du problème sont maintenant parfaitement connues.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 17 mai dernier, n'a pu aboutir à un accord. Elle a, en effet, constaté que les points de divergence entre les deux assemblées, qui s'étaient exprimés lors des deux premières lectures, demeuraient inconciliables, principalement sur les deux dispositions essentielles de ce projet de loi : la composition du collège électoral - en particulier le nombre de grands électeurs désignés par les conseils municipaux - et le mode de scrutin à utiliser pour l'élection des sénateurs.

Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos différentes remarques. Elles ne m'ont pas vraiment étonné, puisque vous les aviez déjà formulées en première et en deuxième lecture. Je dois vous signaler, avant que nous ne commencions l'examen des articles, que vos arguments n'ont pas emporté la conviction de la commission des lois. Sous réserve de quelques améliorations que je vous proposerai dans un instant, je vous invite donc, mes chers collègues, à confirmer le vote que nous avions émis en deuxième lecture sur les principaux points.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure qualifié votre texte de modeste. En effet, les débats précédents sur ce texte se sont réduits à l'évocat ion de chiffres et de statistiques.

Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de faire évoluer le mode d'élection des sénateurs, force est de constater que le texte du Gouvernement se réduit, une fois de plus, à proposer une évolution quantitative et de détail, passant ainsi à côté d'une volonté réformatrice plus affirmée.

Le Sénat doit, en effet, poursuivre son évolution dans l a représentation d'une France qui se transforme constamment, en veillant à tenir compte non seulement des évolutions démographiques, - c'est l'objet de ce texte - mais aussi institutionnelles et territoriales.

C'est pourquoi le groupe UDF défend les propositions d'ouverture avancées par la majorité sénatoriale face à un projet gouvernemental dont l'apparente logique mathématique ne suffit pas à masquer l'inspiration partisane. Il s'agit d'éviter le double écueil d'un esprit de revanche peu respectueux des règles du jeu démocratique et d'un calcul arithmétique à la fois simpliste et trompeur.

Sous couvert d'améliorer le fonctionnement des institutions, le Gouvernement n'a pas échappé à la tentation de modifier les règles du jeu électoral pour imposer une évolution politique qu'il ne parvient pas à obtenir par les urnes. Finalement, la seule anomalie du Sénat réside, pour la majorité, dans l'insuffisance du nombre des sénateurs socialistes.

Le débat sur la représentation des territoires, lesquels sont considérablement diversifiés avec l'essor de l'intercommunalité et l'émergence des pays, a été complètement escamoté. La mission du Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales, notamment dans le contexte de la construction européenne qui accorde de plus en plus de place à une expression propre des identités locales, n'a pas davantage été abordée.

En conclusion, avec ce texte modeste, monsieur le ministre, c'est véritablement l'esprit de revanche qui l'emporte sur l'esprit de réforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera contre.

M. Jean-Pierre Michel.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le référendum malheureux organisé par le général de Gaulle, plus personne ne souhaite remettre en cause le bicamérisme en


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

France. Et nous sommes à peu près convaincus ici de la pertinence du Sénat, notamment les députés membres de la commission des lois, qui, pour certains textes, ont pu apprécier l'apport juridique et technique de la seconde chambre ainsi que son rôle modérateur par rapport à des majorités souvent trop fougueuses.

Mais là où le bât blesse, c'est que, malheureusement, le Sénat ne remplit pas son rôle. Pourquoi ? Parce qu'il est saisi d'un corporatisme qui est consubstantiel à sa composition et à la façon dont il est élu. Ce conservatisme le pousse à résister, inévitablement, à toute modernisation de notre vie publique et à tout progrès social.

Aussi, je crois que ce serait faire oeuvre utile que de permettre au Sénat de remplir véritablement son rôle, celui d'une seconde chambre représentant plus les collect ivités que les citoyens et contribuant de manière constructive au travail législatif.

Mais il faut bien dire que s'agissant d'une telle entreprise, nécessaire à la modernisation de notre vie publique, comme l'ont dit le Gouvernement et le Premier ministre, le présent texte est absolument décevant. Je crois que nous avons raté le coche à cause, c'est vrai, du conservatisme du Sénat et de son opposition au projet de loi organique que le Gouvernement a retiré, mais aussi, il faut bien le reconnaître, monsieur le ministre, à cause de la pusillanimité du Gouvernement, pris dans un réseau d'ambitions contraires qu'il n'a pas voulu trancher.

Néanmoins, je crois que sur trois ou quatre points au moins, il aurait fallu aller plus loin, et il faudra aller plus loin.

D'abord, sur le nombre des sénateurs. Je ne vois pas pourquoi on abandonne en rase campagne la loi organique et pourquoi, devant le désaccord du Sénat, on ne décide pas d'en appeler "plus haut" - et d'ailleurs, on pourra le faire bientôt, paraît-il - pour, se fondant sur le dernier recensement, augmenter un peu le nombre total des sénateurs, tout en diminuant celui des sénateurs de Paris et de certains départements particulièrement dépeuplés qui envoient toujours au Sénat deux sénateurs, disons conservateurs, pour ne pas dire de droite, parce que la droite n'est pas toujours conservatrice.

En ce qui concerne le mode de scrutin, le texte du Gouvernement ne me satisfait pas. Pourquoi avoir gardé ce double mode de scrutin : scrutin majoritaire et scrutin proportionnel ? Ce texte n'a jamais été déféré au Conseil constitutionnel. Pourtant, à mes yeux, il présente des risques d'inconstitutionnalité. En effet, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lorsque celui-ci constate une rupture d'égalité entre les citoyens - en l'espèce, il s'agirait d'une rupture d'égalité des électeurs -, il ne l'admet que si cette rupture est justifiée par des conditions spécifiques.

Or qu'est-ce qui distingue l'électeur de la Haute-Saône de celui du Doubs, pour ne citer que des départements que je connais bien ? Rien ! Pourtant ils n'élisent pas leurs sénateurs de la même manière !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Tout à fait !

M. Jean-Pierre Michel.

Je suggère donc au Premier ministre et, éventuellement, au président de notre assemblée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déférer ce texte au Conseil constitutionnel, afin que celui-ci indique si ce double système de scrutin est toujours conforme à la Constitution. Pour ma part, je ne le pense pas. En tout cas, je serais curieux de voir quels arguments le Conseil constitutionnel pourrait bien trouver pour justifier un tel mode de scrutin. Chacun sait qu'il entre dans l'application du droit une certaine dose d'opportunité et que, pour les décisions du Conseil constitutionnel, cette dose est fort heureusement très importante.

Enfin, il est un autre élément auquel nous n'avons pas touché : la durée du mandat. Mais nous le ferons sans doute bientôt, puisqu'on nous dit partout - c'est à la mode - qu'il faut raccourcir la durée des mandats, notamment celle du mandat présidentiel. Je note d'ailleurs qu'on nous propose de raccourcir uniquement la durée du mandat présidentiel, sans réfléchir aux conséquences qu'une telle réduction pourra avoir sur notre équilibre institutionnel ; mais de cela, personne ne parle !

M. Marc Dolez, rapporteur.

C'est vrai !

M. Jean-Pierre Michel.

On va prendre une mesure

« cosmétique », moderne, qui « fait bien ». Mais lorsque la durée du mandat présidentiel sera réduite à cinq ans, la durée du mandat des sénateurs, qui est de neuf ans, apparaîtra absolument obsolète, digne des temps d'Astérix ! Comment pourra-t-on justifier que les sénateurs, qui sont élus selon un mode de scrutin totalement inégalitaire, au suffrage universel indirect - ce qui est encore une anomalie dans notre République, mais passons -, puissent être élus pour neuf ans ?

M. Bernard Roman, président de la commission.

C'est injustifiable !

M. Jean-Pierre Michel.

Cette situation me paraît totalement injustifiée. Il faudra très rapidement revenir sur cette question.

Bien sûr, se posera la question annexe de savoir si l'on veut un renouvellement total ou partiel. Sans doute que le renouvellement partiel est plus conforme à la contribution que le Sénat peut fournir à notre vie publique, et je pense que, à ce moment-là, un système prévoyant une durée de mandat de six ans, avec un Sénat renouvelable par moitié tous les trois ans, serait un moyen terme acceptable.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations que je tenais à vous présenter.

Appartenant à la majorité plurielle, je voterai bien entendu ce texte de modernisation - paraît-il - de notre vie publique, mais je le ferai sans aucun enthousiasme, car j'ai le sentiment que nous sommes restés au bord du gué : nous n'avons pas franchi le Rubicon, ni même traversé la Savoureuse ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Emile Blessig.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la deuxième lecture de ce texte comme l'examen auquel il a donné lieu en commission mixte paritaire ont montré la volonté de la majorité de l'Assemblée nationale de camper sur ses positions. Il s'agit d'autant de témoignages de sa volonté de refuser d'admettre le rôle spécifique du Sénat ou, plutôt, de faire mine de ne pas le voir pour mieux justifier une analyse que je n'hésiterai pas à qualifier de partisane.

Le but, non avoué bien sûr, de ce texte est de jeter l'opprobre sur le Sénat et ainsi de légitimer une manipulation qui n'a d'autre objectif que de permettre à la gauche d'entrevoir l'espoir de prendre enfin le contrôle de la Haute assemblée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

Ce projet est loin d'être anodin car il touche à une conception et à une organisation de nos pouvoirs publics profondément ancrées dans nos mémoires. En effet, la tradition bicamérale est en France plus ancienne que l'institution sénatoriale elle-même puisque c'est la Constitution de l'An III qui a introduit pour la première fois une deuxième assemblée - le Conseil des Anciens - dans notre Parlement. Mais c'est la loi constitutionnelle du 24 février 1875 créant le Sénat, qui a posé les fondements du bicamérisme français et assuré sa spécificité.

Le Sénat est si bien enraciné dans nos institutions politiques que les deux seuls référendums négatifs de notre histoire constitutionnelle - celui du 5 mai 1946 et celui du 27 avril 1969 - avaient pour caractéristique commune de porter atteinte au Sénat, en l'ignorant dans le premier cas, en le transformant profondément dans le second.

Le droit de l'élection des sénateurs s'est éloigné des dispositions de 1875 plus dans ses modalités que dans son i nspiration. « Le grand conseil des communes de France », selon la formule de Gambetta, est devenu l'assemblée représentative des collectivités territoriales de la République.

La place particulière du Sénat dans nos institutions implique donc qu'il bénéficie d'un régime électoral spécifique.

Or votre projet de loi tend à rapprocher les modes d'élection des sénateurs de celui des députés en déterminant le nombre de délégués pour les élections sénatoriales sur une base démographique : un délégué pour 300 habitants.

Le rapprochement des modes d'élection ne pourrait se justifier que si les deux assemblées avaient exactement les mêmes missions. Or ce n'est pas le cas. La France connaît - et c'est volontaire - un bicaméralisme inégalitaire.

Ai-je besoin de vous rappeler que le Gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat et que c'est l'Assemblée nationale qui, dans tous les cas, a le dernier mot ?

M. Jean-Pierre Michel.

Heureusement !

M. Gilbert Gantier.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale fournit au Gouvernement la majorité dont il doit disposer pour mettre en oeuvre son programme législatif. Elle doit donc représenter l'opinion, ce qui explique que son élection se fasse sur des bases essentiellement démographiques.

En revanche, il est attendu du Sénat qu'il joue un rôle pondérateur, qu'il apporte un éclairage différent. Le rôle du Sénat n'étant pas de traduire instantanément les variations de l'opinion, son mode d'élection doit être différent de celui de l'Assemblée. Le Sénat doit également, aux termes de l'article 24 de la Constitution, représenter les collectivités territoriales.

Le principe d'égalité de suffrage implique que les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, pèsent à peu près le même poids. Fonder l'élection des sénateurs sur un critère démographique entraînerait inéluctablement un affaiblissement du poids des petites communes rurales alors que leur taille, qui constitue un handicap, a ppelle justement une représentation renforcée afin qu'elles puissent néanmoins être entendues.

Le mode d'élections des sénateurs a pour objet de traduire dans les faits l'égalité en droit des collectivités territoriales. Il est donc nécessaire que le collège électoral sénatorial ait pour base l'effectif des conseils municipaux et non pas la population.

Le deuxième objectif du projet de loi est d'étendre le champ de la représentation proportionnelle. D'abord en abaissant à trois ou quatre sièges le seuil à partir duquel les sénateurs seront élus à la proportionnelle, ensuite en prévoyant que les délégués des conseils municipaux seront désignés à la proportionnelle dans les communes de plus de 3 500 habitants au lieu de 9 000 actuellement. La conséquence directe de cette extension du champ de la représentation proportionnelle est que la composition du Sénat serait dévoyée en devenant une composition partisane.

M. Jean-Pierre Michel.

Comme si elle ne l'était pas !

M. Gilbert Gantier.

Le caractère politique prévaudra sur la représentation des collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Michel.

Ce n'est pas déjà le cas ?

M. Gilbert Gantier.

C'est une grave remise en cause de la spécificité du Sénat et donc du Sénat lui-même.

Il est dans l'air du temps de minimiser le rôle du Sénat et d'en donner l'image d'une instance d'une autre époque. Or son rôle de représentation des collectivités territoriales est d'autant plus primordial qu'il s'inscrit dans le contexte d'un Etat jacobin qui ne parvient pas à se défaire de sa tradition centralisatrice extrême. L'enlisement actuel de la décentralisation - voire la recentralisation qui se manifeste - fait du Sénat l'un des rares organes encore en mesure de permettre aux collectivités, si petites soient-elles, de se faire entendre.

La réforme du mode d'élection des sénateurs est le m eilleur moyen d'entériner le dépérissement des communes rurales qui ne sont plus, je le rappelle, que 32 000, sur 37 000 il y a quelques années, et de porter un coup fatal à la politique d'aménagement du territoire.

Le projet du Gouvernement et les mesures proposées par la commission des lois de l'Assemblée nationale peuvent être ressentis comme une sorte de punition du Sénat. Il est impossible de ne pas s'interroger sur les motivations profondes de cette réforme.

Etonnamment, elle nous a été proposée, pour sa première lecture, au moment où le Gouvernement s'attendait, rappelons-le, à subir un camouflet sur la réforme constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature.

Cela laisse à penser soit que le Sénat est le bouc émissaire, puni pour avoir menacé de s'opposer à la réforme, soit que nous sommes en présence de dispositions qui auraient pu constituer des éléments de marchandage en vue de la réforme de la justice.

Ce qui est sûr, c'est que la volonté de renforcer la représentation des villes au détriment des communes rurales tient plus du désir de tenter de renverser la majorité sénatoriale de droite que d'établir, comme on le prétend, une meilleure représentativité du Sénat.

Dans ces conditions, vous l'aurez compris, le groupe Démocratie libérale, dont je suis aujourd'hui le porteparole, ne votera en aucun cas ce texte.

M. Robert Pandraud.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Patrice Carvalho.

M. Patrice Carvalho.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la réalité est évidente : en refusant de s'ouvrir aux évolutions de la société, la droite campe sur ses positions d'immobilisme et de conservatisme aigus - les propos que nous venons d'entendre en sont une illustration parfaite.

M. Jean-Pierre Michel.

Tout à fait !

M. Patrice Carvalho.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en troisième lecture, après l'échec de la commission mixte paritaire, permettrait, sans en exagérer


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

la portée, de donner au Sénat un petit souffle de démoc ratisation auquel, majoritairement, nos concitoyens adhèrent.

Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la représentativité de la Chambre haute constitue une anomalie dans le paysage français, en raison notamment du mode d'élection et du nombre de délégués désignés par les conseils municipaux. Dès lors, qui peut raisonnablement s'opposer à ce que ses composantes suivent les évolutions politiques du pays ? Depuis 1981, c'est un fait, les forces de gauche ont remporté un certain nombre d'élections, qu'elles soient municipales, départementales, régionales, nationales ou européennes.

Seule une institution reste immuable : le Sénat où, grâce à une surreprésentation de la France rurale, la droite s'assure une domination sans partage, rendant l'alternance impossible.

L e calcul politicien est le seul qui vaille pour comprendre l'opposition de la droite au rééquilibrage qui nous est proposé même si elle consent, timidement, à un élargissement de la proportionnelle.

Le compte n'y est pas. C'est une conception de la démocratie que nous n'acceptons pas. Inscrit dans la Constitution, le principe de la souveraineté populaire ne peut souffrir aucune entrave, y compris lors du scrutin sénatorial.

Je ne rappellerai pas les observations que j'ai formulées en première et deuxième lectures, ni les pistes de réflexion que nous souhaitons voir aboutir en ce qui concerne, notamment, la durée du mandat sénatorial, l'âge d'éligibilité des sénateurs et, plus globalement, le rôle des institutions - pour donner la primauté au Parlement.

Sur ce dernier point, le débat est engagé par le biais de la réforme éventuelle du mandat présidentiel. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir.

Le groupe communiste votera pour les propositions de la commission des lois, qui s'inscrivent dans la démarche du Gouvernement tendant à favoriser l'adaptation du Sénat à la réalité de notre pays.

M. le président.

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud.

Monsieur le ministre, comme il l'a fait au cours des précédentes lectures, le groupe RPR votera contre votre texte.

Il est des constantes dans la vie politique, et des erreurs renouvelées par toutes les majorités. On croit qu'avec une loi électorale améliorée la sensibilité à laquelle on appartient va gagner des sièges. Mon expérience, qui est déjà longue, m'a appris que les réformes électorales se sont toujours traduites par l'échec des gouvernements qui les avaient promulguées. En 1985, vous avez introduit la proportionnelle, persuadés que nous n'aurions pas la majorité. Nous l'avons eue. Elle était courte, certes, mais elle n'a jamais été aussi homogène.

Mais nous nous sommes entêtés, nous aussi, en faisant voter le rétablissement du scrutin d'arrondissement. Nous étions, persuadés, en 1988, de gagner sans problème : nous avons perdu. Je pourrais remonter au tout début de la Ve République, les choses se sont toujours déroulées ainsi.

En fait, cette réforme ne vous servira à rien. Du reste, elle n'est pas complète. Sans aller jusqu'aux résultats catastrophiques que promet M. Gantier - la réalité est beaucoup plus mesurée -, je plains néanmoins les sénateurs de toute sensibilité qui, détenant aujourd'hui des fiefs solides dans leur département, perdront, suivant la latitude ou la longitude, leur siège, surtout avec la parité.

Mais cela les regarde, je ne suis ni sénateur ni candidat aux élections sénatoriales. Cela dit, on peut soupçonner que c'est cette raison, plus que les arguments théoriques, qui a conduit certains sénateurs, quelle que soit leur formation, à se montrer réticents devant votre projet.

Au-delà, monsieur le ministre, je voulais vous demander si ce que nous faisons est bien constitutionnel ? Je me souviens des efforts déployés par le gouvernement, qui, en son temps, avait fait voter l'introduction de la proportionnelle au Sénat, pour dissuader tel ou tel groupe de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. En effet, la Constitution stipule bien que le suffrage est toujours universel - direct ou indirect, c'est vrai - et égal.

Avec le mode de scrutin mixte que vous proposez pour l'élection du Sénat, il n'est plus égal.

Je vous parle de cela, parce que j'ai fait partie de la commission dite Vedel qui avait été installée, je crois, par le gouvernement Rocard. Cette commission avait longuement étudié le problème de savoir si on ne pouvait pas imaginer un système un peu similaire pour l'Assemblée nationale, avec une proportionnelle dans les départements les plus importants et un scrutin majoritaire dans les départements comptant moins de députés. La majorité des constitutionnalistes présents dans cette commission nous avaient alors affirmé que c'était une chance qu'il n'y ait pas eu de recours devant le Conseil constitutionnel pour le Sénat, car tout cela se serait effondré assez aisément.

M. Jean-Pierre Michel.

Très bien !

M. Robert Pandraud.

La question mérite d'être posée.

M. Jean-Pierre Michel.

C'est indubitable !

M. Robert Pandraud.

Je n'en connais pas la réponse mais je crois utile de signaler cette spécificité.

Et puis, je le dis aussi bien à l'intention de M. Gantier que contre ce projet, si l'on veut que le Sénat représente les collectivités locales - pourquoi pas ? - faut-il absolument une élection ? Plaçons-y de droit les présidents de conseils régionaux et de conseils généraux, les représentants des maires dans chaque département. (Sourires.) Ce serait beaucoup plus simple, et surtout, ces personnes représenteraient mieux, étant élues à ce titre, leur collectivité de base.

Si, à l'inverse, vous vouliez aller plus loin, vous auriez dû, quelles que soient les difficultés politiques, prévoir une élection qui permettrait de représenter toutes les sensibilités de l'opinion française, opter pour la représentation proportionnelle intégrale telle que la préconisait, je crois, Guy Carcassonne, avec des attributions strictement consultatives, toute possibilité de blocage pour les révisions constitutionnelles ou les lois organiques lui étant supprimée.

Ce texte est donc une petite réforme, une « réformette », assortie d'arrière-pensées politiques évidentes qui, à mon avis, ne vous permettra pas de transformer l'essai avant bien longtemps. Ce n'est pas avec cette loi qu'il y aura une alternance au Sénat et que nos moeurs politiques seront bouleversées.

Pour toutes ces raisons, et considérant que vous nous avez fait perdre pas mal de temps, nous voterons contre ce projet de loi.

M. Gilbert Gantier.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Bruno Le Roux.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

M. Bruno Le Roux.

Monsieur le ministre, le temps que nous avons consacré à ce projet de loi, même si nous allons vite cet après-midi, ne sera pas perdu. Ce projet de loi participe de la modernisation de la vie politique, dans la droite ligne des réformes engagées depuis maintenant le début de la législature : la loi tendant à limiter le cumul des mandats, la parité et, très bientôt, nous l'espérons, le quinquennat. Toutes ces réformes, qui vont transformer profondément notre pays, sont cohérentes, et la réforme du Sénat est, dans ce cadre, primordiale.

Il ne s'agit nullement de remettre en cause le bicamérisme en France, les débats de notre assemblée l'ont bien acté. Il s'agit, au contraire, de rendre un fier service au Sénat et de redonner à la seconde chambre une plus grande légitimité en renforçant la représentativité de ses membres.

Le Sénat souffre en effet d'une représentativité insuffisante, née d'un mode de scrutin inadapté aux conditions d'une démocratie ouverte et moderne. Il est pourtant nécessaire que le Sénat joue pleinement le rôle de représentation des collectivités territoriales que la Constitution lui assigne. Il est même, je crois, important qu'il puisse jouer ce rôle de deuxième chambre chargée de réfléchir aux projets de loi. Il ne doit pas simplement s'opposer quand la gauche est au pouvoir et servir de béni-oui-oui quand c'est la droite.

Mais un rôle plus intéressant reste à trouver pour cette chambre. Une composition différente, assurant une meilleure représentativité du Sénat, devrait nous aider.

Un Sénat plus moderne et plus féminin, tels sont les objectifs que le groupe socialiste souhaitent atteindre.

La discussion de ce projet au Sénat ainsi que la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 17 mai 2000 auront permis de mettre en valeur, une fois de plus, le conservatisme et l'immobilisme de nos collègues sénateurs. Ils se sont opposés à nous sur des points majeurs, comme l'amélioration de la composition du collège électoral sénatorial. Il est important, monsieur le ministre, que les zones urbaines soient mieux prises en compte, que la France réelle soit mieux représentée au Sénat qu'aujourd'hui, que la France qui crée ait autant d'importance que celle qui produit, que les zones de production des céréales ou de betteraves - je ne sais plus ce qui avait été dit en première lecture - soient traitées comme les autres. Il faut que les habitants des villes aient le sentiment d'être représentés dans cette chambre à égalité avec les autres composantes de la population. Pour cela, nous proposons d'élire un délégué pour 300 habitants, quelle que soit la taille de la commune.

Pour renforcer la représentativité des sénateurs, nous modifions le mode de scrutin. Nous fixons à trois sièges - nous aurions même pu aller plus loin - le seuil à partir duquel la proportionnelle intervient.

Enfin, couplé avec la parité, ce texte permettra de féminiser le Sénat.

Nous sommes contraints de prendre acte de la vision un peu statique de la société qu'ont nos collègues sénateurs à refuser toutes ces avancées qui participent au grand chantier de la modernisation de la vie publique, de la politique. Une fois de plus, quand ils ne sont pas tentés de bloquer les débats, ils font preuve d'immobilisme.

P our notre part, nous souhaitons, monsieur le ministre, après la parité et toutes les autres réformes essentielles, que le Sénat bouge, en ayant le sentiment non pas simplement de renforcer sa représentativité et son rôle dans le processus législatif, mais peut-être d'avoir plus de poids auprès de nos concitoyens. C'est un fier service que nous lui aurions alors rendu. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Michel.

Très bien !

M. le président.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président.

En application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 1er A

M. le président.

« Art. 1er A. - Après l'article L.

52-11-1 du code électoral, il est inséré un article L.

52-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-11-2. - Pour les élections sénatoriales, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du scrutin.

« Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 100 000 F par candidat pour les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins. Dans les autres départements, ce plafond est de 100 000 F par liste de candidats.

« Les plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« A l'exception des articles L.

52-11 et L.

52-11-1 et sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du présent code s'appliquent aux élections sénatoriales. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1er A :

« I. - Après l'article L.

308 du code électoral, il est inséré un article L.

308-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 308-1. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L.

52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

« II. - Le troisième alinéa (2o ) du I de l'article L.

113-1 du code électoral est complété par les mots : "ou L.

308-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur.

Cet amendement concerne le plafonnement des dépenses électorales des candidats aux élections sénatoriales que nous avions voulu introduire dans ce texte à l'initiative de notre collègue M. Dosière. La commission prend acte, avec regret, du refus et du Sénat et du Gouvernement sur ce point.

Certes, le dispositif que nous avions adopté en première et en deuxième lectures était incomplet. Pour être complet et efficace, il aurait fallu, d'une part, que le Gouvernement accepte de prévoir la contrepartie indispensable du plafonnement des dépenses, à savoir le remboursement d'une partie des dépenses électorales, ce qu'il


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

s'est refusé à faire et nous avec en raison de l'article 40 bien contraignant de la Constitution, d'autre part, que soit mis en place un mécanisme de sanction allant jusqu'à l'inéligibilité, mais une loi organique, et donc l'accord du Sénat, aurait alors été indispensable.

Tirant les leçons de l'attitude du Sénat et du Gouvernement, nous ne pouvons persister dans notre volonté de mettre en place ce dispositif car il serait incomplet et inefficace. C'est la raison pour laquelle je vous propose, au nom de la commission, un dispositif moins ambitieux mais que je crois utile et qui interdit aux personnes morales de financer des candidats aux élections sénatoriales, étant précisé, afin que tout soit clair, que cette interdiction ne vise pas les partis politiques, qui pourront quant à eux participer au financement des campagnes de leurs candidats.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement pour les raisons que j'ai déjà exposées dans mon intervention liminaire.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er

M. le président.

« Art. 1er . - L'article L. 284 du même code est ainsi modifié :

« 1o Les six premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre.

« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil. Toutefois, lorsqu'en application des articles L. 287 et L.O. 286-1, le conseil municipal n'est pas en mesure d'élire en son sein l'ensemble des délégués, dont le nombre total est arrêté en vertu du premier alinéa, des délégués supplémentaires sont élus pour atteindre ce nombre dans les conditions prévues aux articles L. 288 et L. 289.

« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus d ans les conditions fixées à l'article L. 289. »

; 2o Dans le dernier alinéa, les mots : "des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales". »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'article 1er par la phrase suivante : "Le Conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur.

L'amendement tient compte des arguments que vous avez présentés, monsieur le ministre de l'intérieur, lors des deux premières lectures et qui ont été rappelés tout à l'heure. Vous conviendrez donc que la commission est ouverte à certains de vos arguments ! (Sourires.)

L'amendement tend à limiter le nombre de délégués à Paris, dans la mesure où Paris est le seul département à élire ses délégués sénatoriaux dans une circonscription unique.

Le Conseil de Paris compte actuellement 163 membres.

Avec le dispositif proposé par la commission, il y aurait 1 630 délégués alors que, si l'on appliquait à Paris la règle applicable à l'ensemble des communes, à savoir un délégué pour 300 habitants, il y aurait 7 000 délégués, ce qui nous a semblé excessif.

L'amendement ne modifierait pas le rapport de force entre les formations politiques puisque Paris est la seule commune du département.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1er »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur.

Nous avions prévu, en première et en deuxième lecture, un dispositif pour le remplacement, au sein du collège électoral sénatorial, des conseillers municipaux ressortissants d'un pays de l'Unione uropéenne. Nous avions oublié qu'en vertu de l'article 88-3 de notre Constitution, un tel dispositif de nature organique, n'a pas sa place dans ce projet de loi.

En conséquence, j'invite l'Assemblée à le supprimer.

M. le ministre de l'intérieur.

J'ai déjà énoncé les difficultés auxquelles l'application du dispositif risquait de donner lieu. Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

Articles 1er bis A et 1er bis B

M. le président.

« Art. 1er bis A. La dernière phrase de l'article L.

286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »

Je mets aux voix l'article 1er bis A. (L'aricle 1er bis A est adopté.)

« Art. 1er bis B. Le premier alinéa de l'article L.

287 du même code est ainsi rédigé :

« Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. » -

(Adopté.)

Article 1er bis

M. le président.

L'Assemblée a supprimé l'article 1er bis.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

Article 2

M. le président.

« Art. 2. L'article L.

288 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.

288. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celles des suppléants se déroulent séparé ment dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, les candidat le plus âgé est élu.

« Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

« L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. »

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président.

« Art. 3. L'article L.

289 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes visées au chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. »

;

« 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 3, substituer aux mots : "au chapitre III", les mots : "aux chapitres III et IV". »

Cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle...

M. Marc Dolez, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement no

4. (L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 4 bis, 5 et 6

M. le président.

« Art. 4 bis. L'article L.

290-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 290-1. Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L.

2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins, lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein.

Lorsque le nombre de délégués de la commune associéee st supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. »

Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

« Art. 5. Le premier alinéa de l'article L.

294 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. » -

(Adopté.)

« Art. 6. Le premier alinéa de l'article L.

295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » -

(Adopté.)

Article 7 (pour coordination)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 7 du projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique mais sur lequel la commission a déposé un amendement pour coordination.

Je donne lecture de l'article 7 :

« Art. 7. Le premier alinéa de l'article L.

300 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« I. Au début du premier alinéa de l'article 7, substituer au mot : "Le", les mots : "La première phrase du".

« II. En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : "rédigé", le mot : "rédigée". »

Il s'agit bien d'un amendement de coordination, monsieur le rapporteur ?

M. Marc Dolez, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no

5. (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président.

« Art. 14. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-3-1. - Pour l'application à Saint-Pierreet-Miquelon de l'article L. 290 du présent code, il y a lieu de lire :

« 1o et 2o Supprimés ;

« 3o "de l'article L. 121-5 du code des communes a pplicables localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

« Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 6, ainsi libellé :

« Compléter l'article 14 par les deux paragraphes suivants :

« II. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI. - Conditions d'application. »

« Art. L. 334-3-2. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Le paragraphe VII de l'article 2 de l'ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur.

Il s'agit, comme les amendements suivants, d'un amendement de coordination avec l'ordonnance du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable à l'outre-mer.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement no

6. (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du même code, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 du même code, il y a lieu de lire :

« 1o "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2o et 3o Supprimés ;

« 4o "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 bis (pour coordination)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 15 bis du projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique mais sur lequel la commission a déposé un amendement pour coordination.

Je donne lecture de l'article 15 bis.

« Art. 15 bis. - L'article 16 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en NouvelleCalédonie est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 bis :

« L'article L. 439 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur.

Même explication que pour l'amendement no

6.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

7. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rédigé.

Article 16

M. le président.

« Art. 16. - La loi no 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

« I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

« Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

« 1o "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2o et 3o Supprimés ;

« 4o "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

« Art. 16-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :

« 1o "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

« 2o et 3o Supprimés ;

« 4o "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »

« II. - A. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

« B. - Dans le dernier alinéa dudit article, les mots : "neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "le deuxième jeudi qui précède le scrutin". »

Sur les quatre amendements déposés à cet article, la commission s'est exprimée et le Gouvernement a donné son avis.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 8, ainsi libellé :

« I. - Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 16 l'alinéa suivant :

« I. - Il est inséré, après l'article L. 439 du code électoral, deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi rédigés : »

« II. - En conséquence, dans cet article, substituer à la référence : "art. 16-1" la référence : "art. L. 439-1", et à la référence : "art. 16-2" la référence : "art. L. 439-2". »

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article 16, supprimer les mots : "du code électoral". »

Je mets aux voix l'amendement no

9. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 16 :

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : » Je mets aux voix l'amendement no

10. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 11, ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du II de l'article 16 :

« II. - L'article L.

446 du code électoral est ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, supprimer le B du II de cet article. »

Cet amendement est de coordination avec l'ordonnance du 19 avril 2000.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - I. - L'article L.

285 et le deuxième alinéa de l'article L.

287 du code électoral sont abrogés.

« II. - L'article 3 de la loi no 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

« III. - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est supprimé. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 12, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 18 :

« III. - Le dernier alinéa de l'article L.

445 du code électoral est abrogé. »

La commission s'est exprimée et le Gouvernement a donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement no

12. (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

3 DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ Discussion, en troisième lecture, selon la procédure d'examen simplifiée, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion, en troisième lecture, du projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (nos 2326, 2406).

Je rappelle que ce texte fait l'objet d'une procédure d'examen simplifiée.

Souhaitez-vous dès à présent intervenir, monsieur le ministre de l'intérieur ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

Non, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Bruno Le Roux, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le ministre de l'intérieur, de longs mois se sont écoulés entre l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité et son inscription à l'ordre du jour du Sénat. La phase de deuxième lecture a été beaucoup plus rapide et nous sommes aujourd'hui réunis pour une troisième lecture, qui pourrait être celle de l'adoption définitive du texte.

Dès la première lecture, nous avions sensiblement enrichi le projet de loi et, une fois n'est pas coutume, le Sénat, à l'initiative de M. de Richemont, rapporteur de la commission des lois, en avait accepté l'économie générale tout en apportant quelques améliorations. Nous avons su accepter ces améliorations, sans rechercher l'affrontement comme le Sénat avait su accepter nos avancées.

A la recherche d'un travail constructif et efficace, j'avais souhaité, en tant que rapporteur, rencontrer mon homologue du Sénat afin de trouver l'équilibre idéal des dispositions qui restaient en discussion. Je constate avec satisfaction que le Sénat a, en deuxième lecture, validé les d ispositions que nous avions retenues lors de ces échanges.

On doit voir, dans cet exemple de travail en commun, le signe que la création d'une commission de déontologie était attendue, que la formule de l'autorité administrative indépendante est certainement la mieux adaptée et que les choix de notre majorité sont au service de l'intérêt général.

La création d'une instance indépendante chargée de c ontrôler le respect de règles déontologiques pour l'ensemble des intervenants de la sécurité répond à un besoin ressenti par les citoyens. Dès le mois de juin 1997, elle a fait l'objet d'un engagement du Premier ministre.

Aujourd'hui, elle apparaît comme un élément essentiel de la politique de sécurité et de proximité mise en oeuvre depuis trois années. En effet, la politique de sécurité ne sera pas efficace si elle ne permet pas une amélioration de la confiance entre la population et ceux, acteurs publics ou privés, qui sont chargés de sa sécurité.

Les travaux des deux assemblées ont permis qu'aujourd'hui seuls trois articles restent soumis à notre examen pour cette troisième lecture. Aucun amendement n'a été présenté en commission, signe d'un accord général sur le fond des articles restant en discussion.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Cela arrive !

M. Bruno Le Roux, rapporteur.

A l'article 5, relatif aux pouvoirs d'investigation, un léger désaccord existait sur l'étendue des secrets opposables à la commission de déontologie. Nous avons su le résoudre avec le Sénat d'une façon simple, en étendant la protection au secret médical et au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Cette position nous semble raisonnable.

S'agissant de l'article 6, relatif aux pouvoirs de vérifications sur place, le Sénat, convaincu par les arguments de notre commission, s'est finalement rangé à la position affirmée en séance publique par votre rapporteur : dans l'immense majorité des cas, la commission de déontologie devra adresser un préavis de sa venue mais, dans certains cas, il est souhaitable qu'elle puisse s'en dispenser. La règle sera donc le préavis, mais il pourra y avoir des exceptions dans un certain nombre de cas de figure.

Enfin, à l'article 8 relatif aux rapports avec l'autorité judiciaire, le Sénat a entériné la position de l'Assemblée qui permet à la commission de déontologie d'exercer son pouvoir d'investigation en dehors des lieux où se sont déroulés les faits, seule disposition permettant de donner à celle-ci les moyens d'exercer sa compétence.

Mes chers collègues, les dispositions restant en discussion portent sur des aménagements qui permettront de faire du projet de loi un texte équilibré, mettant ainsi à la portée de la nouvelle commission toutes les chances d'exercer pleinement sa mission sans en dépasser les limites.

Ainsi, la création de cette nouvelle instance s'inscrit pleinement dans la politique de sécurité et de proximité mise en oeuvre par le Gouvernement et par M. le ministre de l'intérieur. Défendant les droits du citoyen au même titre qu'elle est un devoir de l'Etat, cette politique s'articule sur la modernisation des conceptions et la valorisation de l'action des professionnels de terrain.

Monsieur le ministre, à l'issue du vote de cette loi et après l'adoption, voici une dizaine de jours en conseil des ministres, des textes portant sur les sociétés de gardiennage et les sociétés de sécurité privées, nous disposerons d'un puzzle que tout le monde voulait voir se constituer depuis des années. Ainsi, la police de proximité répondra au souci de la population d'avoir une police qui effectue, au plus près d'elle-même, un véritable travail de police.

Il y avait aussi dans le pays une large demande, notamment de la part des élus, que les polices municipales soient enfin dotées d'un statut, et vous avez doté ces polices d'un statut.

On réclamait également un contrat de confiance entre les citoyens et ceux qui sont chargés de la sécurité. Ce sera chose faite avec la commission nationale de déontologie de la sécurité.

Le puzzle est donc constitué et, avant la fin de la législature, nous aurons adopté à l'Assemblée tous les textes qui permettent de donner une cohérence à cette politique orientée vers les citoyens.

Mes chers collègues, je suis heureux d'avoir pu, avec mon collègue rapporteur du Sénat, faire aboutir ce travail sur le projet de loi que nous examinons en troisième lecture, et donc de n'avoir à vous proposer, au nom de notre commission des lois, aucun amendement au texte adopté par la Haute assemblée.

Discussion générale

M. le président.

La discussion générale est ouverte.

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud.

Décidément, monsieur le ministre, c'est mon jour d'opposition frontale ! (Sourires.)

Comme mon groupe, je voterai contre le texte.

Je passe sur les raisons inhérentes au texte lui-même car, depuis des années, je suis nettement contre toutes les autorités indépendantes qui n'ont d'autre indépendance que celle qu'elles se donnent. Et contre toutes les commissions qui, soi-disant compétentes, ne réunissent en fait qu'un nombre certain d'incompétents et de déma-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

gogues. Je pense que l'Etat dispose de suffisamment de moyens de contrôle. Que nous soyons dans une démocratie doit nous porter toujours à nous méfier des autorités indépendantes. Une fois de plus, nous cédons à l'imprégnation des traditions anglo-saxonnes, qui sont aux antipodes du droit français.

Si vous nous aviez proposé d'étendre les pouvoirs d'investigation et de contrôle aux inspections qui dépendent du Gouvernement sur les sociétés privées et sur des organismes qui s'occupent de la sécurité, combien aurais-je été d'accord ! Mais on veut ici donner des pouvoirs à des conseillers d'Etat, à des conseillers à la Cour de cassation ou à des conseillers à la Cour des comptes qui s'ennuient dans leur travail et se plaignent que leurs effectifs ne sont pas assez nombreux. Moi, je leur dis : faites votre travail et laissez les fonctionnaires responsables faire le leur ! Les ministres sont là pour les contrôler et les ministres sont responsables devant nous ! Je préférais déjà une Banque de France dépendante du Gouvernement à une Banque de France indépendante. Je préfère le ministre de l'intérieur au président de votre commission Théodule !

M. le président.

La parole est à M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviendrai très brièvement puisqu'un accord est intervenu avec le Sénat, ce dont je me réjouis.

Jean-Pierre Michel a souligné l'apport du Sénat aux travaux du Parlement. Nous en avons aujourd'hui un nouvel exemple. Et que le Parlement, qu'il s'agisse du texte sur la présomption d'innocence ou d'autres, se retrouve pour faire avancer un certain nombre d'idées me semble assez satisfaisant.

Hormis la position de M. Pandraud, qui est une position de principe, nos travaux sont souvent, sur ces questions, lorsque nous en parlons entre nous d'une façon sérieuse et rigoureuse, très constructifs, ce qui contraste avec l'exploitation parfois effrénée qui est faite des problèmes d'insécurité sur le terrain et lors des questions, monsieur le ministre, auxquelles vous êtes soumis ici même les mardi et mercredi après-midi. On peut identifier deux comportements : dans le premier se retrouvent tous les élus pour essayer de travailler sérieusement sur les questions de sécurité ; le second aboutit à une dénonciation démagogique des problèmes de terrain.

Le Gouvernement et la majorité se sont attelés à un chantier important. Et le texte qui nous est soumis est une nouvelle pierre apportée à notre édifice. En plus, nous examinerons bientôt le projet de loi relatif aux sociétés privées de sécurité. Ces différents textes const ituent un ensemble cohérent qui commence à produire ses effets sur le terrain. Je pense en particulier à la police de proximité. Cette politique donne ses premiers résultats et il faut la poursuivre.

C'est pourquoi nous soutenons ce texte et les efforts du Gouvernement en ce domaine.

(« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le ministre, on dit parfois que le hasard fait bien les choses. Il est en effet assez savoureux d'examiner aujourd'hui, en troisième lecture, un texte créant une commission de déontologie de la sécurité alors que l'actualité vient de se focaliser sur les problèmes de la sécurité et sur les professions qui s'attachent à l'assurer, notamment pour les transports de fonds. Si l'on veut être positif, on dira que cela tombe bien, confirmant l'intérêt que mérite ce secteur.

Malheureusement, je ne suis pas sûr que cette interprétation soit la bonne. Il me semble au contraire que les différents projets de loi que vous avez tout récemment présentés au conseil des ministres feront, au mieux, de l'ombre au texte que nous examinons et mettront au pire en lumière son insuffisance. Comment pourra-t-il en être autrement dès lors que vous nous avez présenté ces projets comme un moyen « d'organiser un cadre clair et harmonisé afin de réglementer l'ensemble des activités de ce secteur » ? Vous avez même ajouté qu'il s'agissait de « bien marquer le rôle » de ces sociétés et d'en « améliorer la professionnalisation et la transparence ». De vos déclarations, je suis amené à conclure que, soit que ces projets de loi font doublon avec le texte que nous examinons, soit qu'ils nous apportent la preuve par A + B qu'en votant celui-ci, nous mettons la charrue avant les boeufs. Quoi qu'il en soit, ce texte fait pâle figure. Il apparaît en décalage complet avec les aspirations et les problèmes rencontrés par les professions visées. Depuis un peu plus de quinze jours, l'actualité nous le rappelle quotidiennement.

Je ne reviendrai pas sur le détail des dispositions de ce projet, car, semble-t-il, elles font l'unanimité. Rien d'étonnant puisque ce texte est creux. Il ne peut pas en être autrement compte tenu de la diversité des professions concernées qui, si elles ont toutes des missions de sécurité, évoluent dans des secteurs ayant leurs propres spécificités.

Par ailleurs, vous entendez créer une « commission de déontologie » alors même que les règles de déontologie, dont elle est supposée contrôler le respect, n'existent pas, ou du moins pas encore. En outre, cette commission, qui sera une autorité administrative indépendante, une de plus - vous savez ce que je pense de la multiplication trop commode de ces démembrements de l'Etat -, n'aura qu'une autorité morale, tout au plus. On y retrouve toutes les caractéristiques que l'on reconnaît à ce type d'organisme, dont on ne sait plus finalement à quoi ils servent. Comme toujours, elle pourra faire de vagues recommandations. Elle établira un rapport d'activités qui sera rendu public, remis au Président de la République et au Parlement et, bien entendu, que personne ne lira. J'ai envie de dire : Rien de nouveau sous le soleil ! Il n'est donc pas nécessaire de réfléchir longuement pour se rendre compte que cette commission n'aura que peu d'impact et que, si les effets positifs que l'on est en droit d'attendre d'elle seront limités, ses effets pervers, eux, seront bien réels.

Croyez-vous vraiment que c'est en jetant la suspicion sur les professions considérées que l'on résoudra les problèmes auxquels elles se trouvent confrontées ? Un certain nombre d'entre elles attendent de nous, au contraire, davantage de reconnaissance et une plus grande prise en compte de leurs difficultés. Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe Démocratie libérale ne votera pas ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Patrice Carvalho.

M. Patrice Carvalho.

L'adoption du projet de loi que n ous examinons portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité ne surprendra personne tant il traduit une volonté de renforcer les liens de confiance et de proximité entre nos concitoyens et les différentes personnes exerçant une activité de sécurité.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

Nous nous félicitons pour notre part de l'instauration de cette instance indépendante, chargée de contrôler le respect des règles déontologiques par les services chargés de la sécurité, et nous souhaitons que lui soit assurée une durée de vie plus longue que celle qu'ont connue les premières expériences en ce domaine. Elle constitue sans aucun doute une avancée en matière de libertés.

Si la commission ne peut, à elle seule, relever le défi de l'insécurité, de la violence et de l'incivilité - cela doit faire l'objet d'un plus vaste débat -, nous ne pouvons sous-estimer le rôle qu'elle peut jouer de par ses prérogatives, sa composition, son mode de saisine. Elle pourra de fait inciter l'ensemble des acteurs sociaux - citoyens, élus, p ersonnels, enseignants, notamment - à travailler ensemble et à définir des axes de priorité pour recomposer le tissu social, créer des liens civils et civiques, et pour faire vivre un principe de responsabilité et de citoyenneté.

Nous situons ce projet de loi dans la perspective ouverte par le colloque de Villepinte de 1997 qui visait à redéfinir la place de l'Etat et des politiques publiques afin de restaurer les valeurs de la République et la laïcité. Penser ainsi la sécurité sous l'angle de la proximité implique nécessairement une relation de confiance entre le citoyen et les personnes qui assurent sa sécurité dans le respect des règles déontologiques. La création d'une autorité précisément chargée de veiller au respect de ces règles s'inscrit parfaitement dans ce cadre.

Quand bien même subsisteraient quelques interrogations, notamment sur l'obligation de préavis avant une v érification sur place, les députés communistes se réjouissent qu'un accord se dessine. Ils voteront ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Monsieur le président, monsieur le ministre, la sécurité constitue le premier droit des citoyens et le premier devoir de l'Etat. Ce droit doit s'exercer et ce devoir s'accomplir dans la transparence et le respect de la déontologie.

Le développement des autorités administratives indépendantes, dont souvent le caractère « administratif » est souvent plus accusé que l'« autorité », ne peut cependant que susciter des réserves quant au démembrement de l'Etat qu'elles impliquent et à leur efficacité. Néanmoins, au-delà de ces réserves, la création d'une autorité chargée de garantir le respect de la déontologie par les acteurs de l a sûreté semble recueillir une large adhésion. En témoigne la création successive d'un « Conseil supérieur de l'activité de la police nationale » en 1993, puis d'un

« Haut conseil de la déontologie de la police nationale ».

Mais leur succession rapide traduit aussi, au-delà des changements politiques, les difficultés auxquelles se heurte cette ambition, et notamment la définition problématique de la règle déontologique par rapport au manquement disciplinaire ou à l'infraction pénale.

Quoi qu'il en soit, l'énumération de grands principes d éontologiques et la multiplication d'instances de contrôle aux pouvoirs limités ou peu effectifs, dont l'articulation est loin d'être évidente - j'en veux pour preuve les débats sur l'extension du champ de compétence de la commission à l'administration pénitentiaire -, ne constituent pas des réponses à la hauteur des enjeux de la sécurité.

Apporter des solutions à la hauteur des attentes légitimes de nos concitoyens suppose d'abord de conférer aux services publics de sécurité les moyens d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes, non seulement en termes de conditions de travail, de contractualisation, mais aussi en termes de reconnaissance effective du travail fourni. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le caillassage des sapeurs-pompiers dans les quartiers aille dans ce sens. Par conséquent, la création d'une telle autorité est certes intéressante, mais certainement pas suffisante.

A défaut de tels moyens, le rappel du respect nécessaire des règles déontologiques, qui n'est pas contestable en soi, risque d'apparaître comme un moyen facile de désigner les acteurs de ce service public comme les boucs émissaires des dysfonctionnements de la politique de sécurité.

Il y a là un réel danger, compe tenu à la fois de l'approche émotionnelle du moindre incident et, il faut bien le dire, de l'exploitation médiatique qui en est faite.

Lors de la navette parlementaire, le projet de loi a été amélioré. Il faut en particulier se réjouir de l'inclusion de l'administration pénitentiaire dans le champ de compétence de la nouvelle commission. De plus, la commission des lois de l'Assemblée s'est finalement rangée à la version adoptée par le Sénat en deuxième lecture concernant les deux points essentiels qui restaient en discussion, à savoir : La définition des secrets opposables à la commission - on a ajouté le secret médical ainsi que le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ; La vérification sur place, dont la possibilité est étendue aux lieux publics et aux locaux professionnels, et non plus limitée aux lieux où se sont déroulés les faits, avec obligation d'un préavis auquel la commission peut déroger, à titre exceptionnel, si elle estime que la présence des agents intéressés n'est pas nécessaire.

Toutefois, malgré les améliorations que le travail parlementaire a permis d'apporter au texte initial, le groupe UDF votera contre ce projet de loi, comme lors des deux p récédentes lectures, en raison de son imprécision, notamment au regard de la situation de concurrence de la commission avec le pouvoir hiérarchique et l'autorité judiciaire.

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

Le projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité, adopté en seconde lecture par le Sénat au début du mois d'avril 2000, après que la Haute assemblée lui eut apporté quelques modifications, permettra, après son adoption par votre assemblée, de renforcer encore la confiance que les citoyens peuvent avoir dans les acteurs de la sécurité. J'y attache, pour ma part, une grande importance dans le secteur de compétences qui est le mien, en matière de déontologie policière. Mais il ne vous échappe pas que la compétence de la commission nationale de déontologie de la sécurité sera beaucoup plus large, notamment en raison de l'inclusion dans son champ d'intervention des agents de l'administration pénitentiaire, modification adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Désormais, l'activité de l'ensemble des professions de sécurité et des agents exerçant des missions de sécurité relève de la compétence de la commission nationale.

Je dois dire mon étonnement d'avoir entendu plusieurs intervenants évoquer les problèmes des convoyeurs de fonds. Non pas que ces problèmes ne se posent pas, mais ils seront traités dans un autre cadre. S'agissant des dispositions législatives tendant à améliorer la sécurité des convoyeurs de fonds, je vous proposerai le 31 mai prochain un projet de loi visant notamment à réduire la


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

phase piétonnière des transferts de fonds. Par ailleurs, un décret du 30 avril 2000 contient toute une série de dispositions concernant le port de gilets pare-balles, le renforcement des blindages, l'armement et autres mesures de caractère réglementaire. Il n'y a donc pas lieu de mélanger les sujets.

Trois articles seulement restent soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale. Le texte me paraît aujourd'hui équilibré. Pour l'essentiel, les modifications apportées concernent la procédure. C'est d'abord une définition précise des secrets opposables à la commission nationale.

C'est ensuite le régime du préavis applicable en cas de vérification sur place par la commission. C'est enfin une précision apportée sur les lieux susceptibles d'être visités par la commission.

La commission disposera de prérogatives importantes pour autant, contrairement à ce qui a été dit par M. Blessig, son intervention ne compromettra jamais le fonctionnement de la justice et des instances disciplinaires.

Cette institution sera une autorité administrative indépendante, dotée d'une incontestable légitimité. Son action permettra une application plus facile et plus claire de la loi.

Aucun obstacle ne s'oppose à l'adoption rapide d'un texte qui, je le répète, confortera la confiance des citoyens dans les acteurs de la sécurité. Je forme donc le souhait que cette loi puisse entrer en vigueur au plus vite et je rends hommage au travail parlementaire, dont je tiens à souligner la grande qualité.

M. le président.

Le texte ne fait l'objet d'aucun amendement.

J'en donne lecture.

Article 5

M. le président.

« Art. 5. - La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.

« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er

« La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.

« Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

« Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.

« Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.

« La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure, ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »

Article 6

M. le président.

« Art. 6. - La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, af in de leur permettre d'être présents.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire. »

Article 8

M. le président.

« Art. 8. - La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

« Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication des pièces et des dispositions de l'article 6.

« Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application des deux alinéas précédents. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Le Roux, rapporteur.

Je tiens à donner une précision, car je ne voudrais pas laisser penser que la grande avancée que représente ce texte fera des boucs émissaires de ceux qui exercent aujourd'hui ces durs métiers de la sécurité, ou laissera planer une suspicion.

Pour vous rassurer, je vous indique donc que, durant les deux dernières années, d'abord au stade initial de la préparation de la discussion parlementaire, ensuite durant toute cette dernière, nous avons eu à coeur de réunir régulièrement le syndicat majoritaire représentant les professions privées de sécurité et tous les syndicats représentatifs de la police nationale et de l'administration pénitent iaire. Toutes les organisations syndicales ont non seulement accepté la création de cette commission, mais elles l'ont demandée. Il me semblait important de le rappeler. La création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité est aujourd'hui souhaitée par tous ceux qui jouent un rôle en matière de sécurité publique ou privée.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

4

PRESTATION COMPENSATOIRE EN MATIÈRE DE DIVORCE Communication relative à la désignation d'une commission mixte paritaire

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 25 mai 2000

« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cette commission.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

5 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM [1998] 612 final/no E 1182), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2424, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. Alain Barrau, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur la sécurité maritime du transport pétrolier (COM [2000] 1 42 final/no E 1440), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2426, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

6 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. François Brottes, un rapport, no 2417, fait au nom de la commission de la production et des échanges, sur le projet de loi d'orientation sur la forêt (no 2332).

7 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. Alfred Recours, un rapport d'information, no 2418, déposé, en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur les musées.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. Gaëtan Gorce, un rapport d'information, no 2423, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur le dumping social en Europe.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, de M. Alain Barrau, un rapport d'information, no 2425, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur des textes soumis à l'Assemblée nationale, en application de l'article 88-4 de la Constitution, du 18 avril au 16 mai 2000 (nos E 1438, E 1440, E 1442 à E 1446 et E 1448), et sur les textes nos E 1404, E 1433, E 1434 et E 1456.

8 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution.

Ce projet de loi, no 2419, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique.

Ce projet de loi, no 2420, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996).

Ce projet de loi, no 2421, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersions effectuées par les navires et aéronefs.

Ce projet de loi, no 2422, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 25 MAI 2000

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ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 30 mai 2000, à neuf heures, première séance publique : Discussion : de la proposition de loi, no 1988, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues, tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants : M. Thierry Mariani, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2411) ; de la proposition de loi, no 2284, de Mme Nicole Catala et plusieurs de ses collègues, portant organisation juridique de la coopération professionnelle entre époux : Mme Nicole Catala, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2412).

(Discussion générale commune.)

Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, no 2271) relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile : M. André Capet, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2391).

(Procédure d'examen simplifiée. - Art. 106 du règlement.) Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, nos 2124, 1556, 1635, 2058, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports :

M me Odile Saugues, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2392).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 30 mai 2000, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants : Communication du 23 mai 2000 No E 1455. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les produits soumis à accise introduits en Suède en provenance d'autres Etats membres.

No E 1456. Proposition de décision du Conseil et de la commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (COM [2000] 118 final).

No E 1457. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (COM [2000] 139 final).

Communication du 24 mai 2000 No E 1458. Projet d'initiative de la République française en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (8296/00 visa 55 COMIX 377).

No E 1459. Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en représailles de l'interdiction d'importation prononcée par la Fédération de Russie pour les oeufs frais en provenance de la Communauté européenne et destinés à la consommation humaine (COM [2000] 255 final).

No E 1460. Initiative de la République portugaise en vue d'une décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (COPEN 29/00).