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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET

1. Liberté de communication. - Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 5456).

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles.

QUESTION PRÉALABLE (p. 5459)

Question préalable de M. José Rossi : MM. Laurent Dominati, Michel Françaix, Olivier de Chazeaux, PierreChristophe Baguet. - Rejet.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 5462)

MM. Jean-Claude Lefort, Patrice Martin-Lalande, Michel Françaix, Pierre-Christophe Baguet, Henri Nayrou, Laurent Dominati, Jean-Marie Le Guen, Olivier de Chazeaux, Patrick Bloche, Noël Mamère.

Clôture de la discussion générale.

Mme la ministre.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 5476)

Article 1er A (p. 5476)

M. Patrice Martin-Lalande.

Amendement no 3 de la commission des affaires culturelles, avec les sous-amendements nos 177 et 178 de M. Lefort : MM. Patrick Bloche, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Claude Lefort. - Rejet des sous-amendements nos 177 et 178 ; adoption de l'amendement no

3. L'article 1er A est ainsi rédigé.

L'amendement no 109 de M. Dominati n'a plus d'objet.

Article 1er C (p. 5479)

MM. Patrice Martin-Lalande, Olivier de Chazeaux, PierreChristophe Baguet, Claude Billard.

Amendement de suppression no 4 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Laurent Dominati, Patrice Martin-Lalande. - Adoption, par scrutin, de l'amendement no

4. L'article 1er C est supprimé.

Les amendements nos 108 de M. Martin-Lalande, 1 de M. de Chazeaux et 196 corrigé de M. Dominati n'ont plus d'objet.

Après l'article 1er C (p. 5483)

Amendement no 161 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 1er (p. 5484)

Amendement no 5 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre.

Sous-amendements nos 171, de M. Mamère ; 167 et 168 de Mme Boutin ; 172 de M. Mamère.

MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet du sous-amendement no 171.

MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejets des sous-amendements nos 167 et 168.

MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. Rejet du sous-amendement no 172.

M. Laurent Dominati.

Adoption de l'amendement no

5. L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2 (p. 5485)

Amendement no 6 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 7 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 162 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 165 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 8 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 9 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 10 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 2 bis (p. 5487)

Amendement no 11 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 2 bis modifié.

Article 3. - Adoption (p. 5488)

Article 3 bis (p. 5488)

Amendement no 119 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 12 de la commission, avec les sousamendements nos 173 et 174 de M. Mamère et 169 de Mme Boutin : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Noël Mamère, Pierre Christophe Baguet. - Rejet des sous-amendements ; adoption de l'amendement no

12. Adoption de l'article 3 bis modifié.

Article 4 (p. 5489)

Amendement no 13 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 14 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 15 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 16 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Amendements nos 157 de M. Mamère et 17 de la commission : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement no 157 ; adoption de l'amendement no

17. Amendement no 18 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 19 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 4 modifié.

Après l'article 4 (p. 5491)

Amendement no 114 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 4 bis (p. 5491)

M. Pierre-Christophe Baguet.

Amendement no 20 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre, M. Laurent Dominati. - Adoption.

Adoption de l'article 4 bis modifié.

Article 5 (p. 5492)

Amendement no 21 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 22 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 23 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 24 de la commission et 133 de M. Lefort : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 5 bis AA (p. 5493)

Amendement de suppression no 142 du Gouvernement :

Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 5 bis AA est supprimé.

Article 5 bis AB (p. 5494)

Amendement de suppression no 143 du Gouvernement :

Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 5 bis AB est supprimé.

Article 5 bis AC. - Adoption (p. 5494)

Article 5 bis A (p. 5494)

Amendements nos 25 de la commission, 179 de M. Lefort et 184 de M. Martin-Lalande : MM. le rapporteur, JeanClaude Lefort, Patrice Martin-Lalande.

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Claude Lefort, Patrice Martin-Lalande, Laurent Dominati. Adoption de l'amendement no 25 ; les amendements nos 179 et 184 n'ont plus d'objet.

Adoption de l'article 5 bis A modifié.

Article 6 (p. 5498)

Amendement no 26 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 27 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 28 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 29 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 30 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 116 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 144 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 31 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 117 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 32 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 145 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Rejet.

Amendement no 115 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 35 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 110 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 111 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 6 bis (p. 5502)

Amendement de suppression no 34 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 6 bis est supprimé.

Articles 7 et 8. - Adoption (p. 5502)

Article 9 (p. 5502)

Amendement no 35 de la commission, avec le sous-amendement no 124 de M. Dominati : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Laurent Dominati. - Retrait du sousamendement no 124 ; adoption de l'amendement no

35. L'article 9 est ainsi rédigé.

Article 10 (p. 5504)

Amendement no 36 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 37 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 38 rectifié de la commission : M. Henri Nayrou, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 10 modifié.

Article 13. - Adoption (p. 5505)

Avant l'article 15 A (p. 5505)

Amendement no 146 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Article 15 A (p. 5505)

Amendement no 39 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 15 A modifié.

Article 15 B (p. 5506)

Amendement no 40 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 15 B est ainsi rédigé.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Article 15 C (p. 5506)

Amendement de suppression no 41 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 15 C est supprimé.

Article 15 G (p. 5506)

Amendement de suppression no 42 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 15 G est supprimé.

Article 15 H. - Adoption (p. 5506)

Article 15 (p. 5506)

Amendement no 43 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 15 est ainsi rédigé.

Article 16 (p. 5507)

Amendement no 44 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 45 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 46 de la commission, avec le sous-amendement no 136 de M. Baguet : MM. le rapporteur, PierreChristophe Baguet, Mme la ministre. - Rejet du sousamendement no 136 ; adoption de l'amendement no

46. Amendement no 147 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Article 16 bis (p. 5508)

Amendement no 47 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 16 bis modifié.

Article 17 (p. 5508)

Amendement no 48 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 121 de M. Françaix et 141 de M. Baguet : MM. Michel Françaix, Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 140 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 49 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 17 modifié.

Après l'article 17 (p. 5509)

Amendement no 158 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 18. - Adoption (p. 5510)

Article 18 bis A (p. 5510)

L'amendement de suppression no 50 de la commission :

M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 18 bis A est supprimé.

Article 19 (p. 5511)

Amendement no 51 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Article 20 A (p. 5511)

Amendement no 120 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 52 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 53 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 20 A modifié.

Article 20 (p. 5512)

Amendement no 163 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 54 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Article 20 bis (p. 5513)

Amendement no 55 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 20 bis est ainsi rédigé.

Article 21 (p. 5514)

Amendement no 56 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 57 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 58 de la commission, avec les sousamendements identiques nos 132 de M. Lefort et 137 de M. Baguet : MM. le rapporteur, Patrick Bloche, JeanC laude Lefort, Pierre-Christophe Baguet, Mme la ministre. - Rejet des sous-amendements identiques ; adoption de l'amendement no

58. Amendement no 59 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 60 : M. le rapporteur, Mme la ministre. Adoption.

Amendement no 61 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 21 modifié.

Article 22 (p. 5516)

Amendement no 62 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 63 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 22 modifié.

Après l'article 22 (p. 5517)

Amendement no 160 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 159 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 22 bis A (p. 5518)

Amendement no 64 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 22 bis A est ainsi rédigé.

Article 22 bis (p. 5518)

M. Patrice Martin-Lalande.

Amendement no 65 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Sous-amendement no 105 de M. Nayrou : MM. Henri Nayrou, le rapporteur, Mme la ministre.

Sous-amendements nos 134 de M. Martin-Lalande, 125 de M. Dominati et 156 du Gouvernement : MM. Patrice Martin-Lalande, Laurent Dominati, Mme la ministre,

M. le rapporteur.

Sous-amendements identiques nos 149 du Gouvernement et 135 de M. Martin-Lalande : Mme la ministre, M. Patrice Martin-Lalande.

Sous-amendements identiques nos 166 du Gouvernement et 127 de M. Rogemont : Mme la ministre.

Sous-amendement no 150 du Gouvernement : Mme la ministre.

Sous-amendement no 151 du Gouvernement : Mme la ministre.

S ous-amendement no 152 rectifié du Gouvernement :

Mme la ministre.

Sous-amendement no 128 rectifié de M. Rogemont : MM. le président, le rapporteur.

Adoption des sous-amendements nos 105 et 134 ; les sousamendements nos 125 et 156 n'ont plus d'objet.

Mme la ministre. - Retrait du sous-amendement no 149.

Adoption des sous-amendements nos 135, 166 et 127, 150, 151, 152 rectifié et 128 rectifié.

Adoption de l'amendement no 65 modifié.

L'amendement no 129 de M. Martin-Lalande n'a plus d'objet.

Adoption de l'article 22 bis modifié.

Article 22 ter (p. 5523)

Amendement no 66 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 67 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 22 ter modifié.

Article 22 quater (p. 5523)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 68 rectifié de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 22 quater est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 quinquies (p. 5524)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 69 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 22 quinquies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 sexies (p. 5524)

Amendement no 70 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 22 sexies modifié.

Article 22 septies (p. 5525)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 71 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 22 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 octies (p. 5525)

Amendement no 72 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 22 octies modifié.

Article 22 decies (p. 5526)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendements identiques nos 118 de M. Dominati et 123 rectifié de M. Françaix et amendement no 73 de la commission, avec le sous-amendement no 185 de M. Martin-Lalande : MM. Laurent Dominati, Michel Françaix, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des amendements identiques nos 118 et 123 rectifié.

M M. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement no 185 ; adoption de l'amendement no

73. L'article 22 decies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 23 (p. 5526)

Amendement no 74 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 (p. 5527)

Amendement no 75 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 164 de M. Mamère : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 24 modifié.

Article 24 bis . - Adoption (p. 5527)

Article 25 (p. 5527)

Amendement no 77 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 (p. 5528)

Amendement no 78 rectifié de la commission, avec les sousamendements nos 130 de M. Bloche et 138 de M. Baguet : MM. Patrick Bloche, Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des sous-amendements nos 130 et 138.

M. le président ; Mme la ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 5530)

Mme la ministre. - Adoption de l'amendement no 78 rectifié.

L'article 26 est ainsi rédigé.

L'amendement no 2 de M. Vernaudon est satisfait.

Article 26 bis A (p. 5530)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 27 (p. 5530)

L'amendement no 79 de la commission, avec le sousamendement no 139 de M. Kert : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Pierre-Christophe Baguet. - Rejet du sous-amendement no 139 ; adoption de l'amendement no

79. L'article 27 est ainsi rédigé.

Article 27 bis A (p. 5531)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 80 de la commission, avec le sousamendement no 131 corrigé de M. Bloche : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. - Rejet du sous-amendement no 131 corrigé ; adoption de l'amendement no

80.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

L'article 27 bis A est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

MM. Laurent Dominati, le rapporteur.

Article 27 bis E (p. 5532)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 81 de la commission : Mme la ministre.

- Adoption.

L'article 27 bis E est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 bis F (p. 5532)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 82 de la commission, avec les sousamendements nos 153 et 154 du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption des sous-amendements nos 153 et 154 et de l'amendement no 82 modifié.

L'article 27 bis F est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 ter (p. 5533)

Amendement no 83 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 27 ter est ainsi rédigé.

Article 27 quater (p. 5534)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 84 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 27 quater est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 quinquies (p. 5534)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 85 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre.- Adoption.

L'article 27 quinquies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 sexies (p. 5535)

Amendement no 86 de la commission, avec le sousamendement no 155 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement no 155 et de l'amendement no 86 modifié.

L'article 27 sexies est ainsi rédigé.

Article 27 septies (p. 5535)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 28 (p. 5535)

Amendements nos 170 de Mme Boutin et 112 de M. Dominati : MM. Pierre-Christophe Baguet, Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejets.

Amendement no 87 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre ; amendement no 88 de la commission : Mme la ministre. - Adoption des amendements nos 87 et 88 Amendement no 113 de M. Dominati : MM. Laurent Dominati, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 89 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 28 modifié.

Article 28 bis (p. 5537)

Amendement no 90 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 28 bis modifié.

Article 28 sexies (p. 5537)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 91 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 28 sexies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 septies (p. 5537)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 92 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 28 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 octies (p. 5538)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 93 de la commission : Mme la ministre. Adoption.

L'article 28 octies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 nonies. - Adoption (p. 5538)

Article 29 (p. 5538)

Amendement no 94 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 29 est ainsi rédigé.

Article 29 ter (p. 5538)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 95 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 quater (p. 5539)

Amendement de suppression no 96 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Claude Lefort, Pierre-Christophe Baguet. - Rejet.

Rejet de l'article 29 quater.

Article 30 BA (p. 5539)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendements nos 148 du Gouvernement et 97 rectifié de la commission : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement no 148.

L'amendement no 97 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 30 BA est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 30 C (p. 5540)

Amendement no 98 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 30 C modifié.

Article 30 (p. 5540)

Amendements nos 99, 100 et 101 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoptions.

Adoption de l'article 30 modifié.

Article 30 bis (p. 5540)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 102 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 30 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 30 ter (p. 5541)

Le Sénat a supprimé cet article.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Amendement no 103 de la commission : Mme la ministre.

- Adoption.

L'article 30 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 31 (p. 5541)

Amendement no 104 corrigé de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 31 modifié.

Après l'article 31 (p. 5541)

Amendement no 122 de M. Françaix : MM. Michel Français, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 31 bis A. - Adoption (p. 5541)

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 5541)

MM. Patrice Martin-Lalande, Pierre-Christophe Baguet, Michel Françaix, Laurent Dominati.

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 5542)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Dépôt d'un rapport d'information (p. 5542).

3. Dépôt de propositions de la loi adoptées par le Sénat (p. 5543).

4. Ordre du jour des prochaines séances (p. 5543).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heure quinze.)

1

LIBERTÉ DE COMMUNICATION Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 6 juin 2000.

« Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du texte.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 2456, 2471).

La parole est à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous voici réunis pour une troisième lecture du projet sur la liberté de communication. Le travail parlementaire, tout au long du processus législatif, a été particulièrement fructueux ; reprend son cours à l'issue de la réunion d'une commission mixte paritaire qui n'a pas permis de dégager d'accord, ce qui n'était pas inattendu. Demeurent en effet, à ce stade, des points de divergence fondamentaux avec le Sénat.

Cependant, permettez-moi de commencer par là, la deuxième lecture devant le Sénat a permis d'avancer sur des points que j'estime importants pour l'avenir du secteur de la communication et pour l'équilibre de certains de ses éléments constitutifs.

S'agissant de l'avenir du secteur de l'audiovisuel, je pense bien sûr à l'Internet. C'est de l'Assemblée nationale qu'est parti l'article 1er A - je souligne cette initiative. La deuxième lecture, au Sénat, a permis, sur ce sujet, d'engager un travail d'explication quant aux objectifs visés par le Gouvernement et les parlementaires - objectifs qui avaient suscité quelques malentendus. Je tiens à réaffirmer aujourd'hui devant vous que le Gouvernement entend exercer toutes ses prérogatives dans le secteur de l'Internet : c'est un lieu de liberté très large, certes, mais non une zone de non-droit.

Le texte que nous allons examiner, qui peut sans doute être encore amélioré, repose sur des principes auxquels nous sommes, je crois, tous attachés : principe de liberté, d'abord, la liberté de communication au public ; principe du respect des droits des personnes, concomitamment, qui se traduit notamment par le principe d'identification, complété par un droit à l'anonymat.

Le travail de clarification de l'article 1er A engagé au Sénat en deuxième lecture permet, me semble-t-il, de lever certains malentendus. Le texte adopté distingue en particulier le sort des fournisseurs d'accès de celui des hébergeurs, pour ne traiter, à ce stade, que de ces derniers, s'agissant des conditions d'engagement de leur responsabilité. Tout est fait pour que le texte soit rendu le plus lisible et le plus concret possible. Je suis sûre que nous poursuivrons ici dans le même sens.

Les autres avancées enregistrées au Sénat sont sans doute moins fondamentales du point de vue de la loi elle-même et de ses grands équilibres, mais néanmoins importantes pour les secteurs concernés.

J e pense notamment au contrôle des sociétés d'auteurs : sur ce point encore, à l'article 5 bis A, le texte a gagné en équilibre et en gage d'efficacité à venir.

M. Patrice Martin-Lalande.

On peut encore faire mieux.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Notre souci, vous le savez, est que le fonctionnement de ces organismes, dont l'existence et les principes sont une garantie collective pour la mise en oeuvre du droit d'auteur, soit caractérisé par une plus grande transparence.

J'ai reçu, ce soir, un courrier d'une des grandes sociétés d'auteurs ; je regrette qu'il me parvienne au moment où nous entamons ce débat. La démarche des parlementaires est de l'intérêt de tous et, d'abord, de l'intérêt des auteurs. Je souhaite que leurs sociétés le comprennent.

Je pense aussi aux avancées concernant les quotas de chansons d'expression française. Ce mécanisme a eu un impact très positif sur la production phonographique.

L'ensemble des professionnels concernés admet cependant aujourd'hui qu'il conviendrait de l'adapter à la diversité des formats radiophoniques.

Je tiens, à propos de cet article 21 du projet de loi, à saluer l'effort de concertation, qui, après avoir été engagé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'administration, a été fort opportunément prolongé, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, notamment à l'initiative de M. Pelchat et de M. Bloche, que je remercie. Je crois que, sur ce point aussi, nous parvenons à un équilibre satisfaisant.


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Pour autant, après avoir cité ces avancées, je dois ajouter que les points de désaccord avec le Sénat prévalent encore, à ce stade du débat parlementaire, sur ce qui constitue le coeur du projet gouvernemental.

Je l'ai dit devant les sénateurs, le secteur audiovisuel constitue l'un des lieux exemplaires où s'exprime la volonté du Gouvernement de moderniser ses modes d'intervention, en réaffirmant la mission du secteur public et en dynamisant l'ensemble de l'économie. Or c'est bien sur ces axes que portent les divergences.

J'ai certes noté, de la part du Sénat, une large volonté de développer un projet ambitieux au profit du secteur public. Mais nous divergeons clairement sur les moyens, ce qui me fait douter de l'accord sur les objectifs.

En effet, la loi propose quatre moyens pour atteindre nos objectifs.

Premièrement, il s'agit de réaffirmer le sens que nous donnons à l'existence d'un secteur public conforté dans ses missions, en consacrant ces dernières dans la loi même.

Deuxièmement, il s'agit de lui accorder des moyens financiers nouveaux, en diminuant la durée des écrans publicitaires et en lui assurant une ressource supplémentaire à travers le remboursement intégral des exonérations de redevance.

Troisièmement, il s'agit de le doter de moyens structurels adaptés, en créant une société holding dont l'objet est de favoriser une dynamique stratégique favorable à son développement, en allongeant la durée du mandat des présidents de trois à cinq ans et en mettant en oeuvre des contrats d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les établissements et les entreprises dont il assure la tutelle.

Quatrièmement, il s'agit de préparer l'avenir du secteur public audiovisuel, en l'inscrivant de façon dynamique dans le cadre du déploiement du numérique terrestre, sur lequel je reviendrai.

Un autre point de désaccord fondamental porte sur la manière dont nous concevons la dynamique du secteur audiovisuel dans son ensemble. Je ne reviendrai pas, à cet égard, sur tous les volets de la loi, mais j'insisterai sur deux points.

Désaccord, d'abord, sur le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors que notre objectif est de créer un environnement qui permette à la fois à l'Etat de définir des règles et aux groupes français et européens d'affronter la concurrence internationale dans un système régulé, le Sénat, tantôt étend l'intervention du CSA en lui demandant de multiplier à l'excès les rapports et les études, tantôt rogne sur les compétences du régulateur, sans songer à lui donner tous les outils et toutes les orientations dont il a besoin pour accomplir sa mission.

Désaccord, ensuite, sur la manière dont nous concevons l'avenir de l'audiovisuel à travers le développement du numérique terrestre.

Permettez-moi de revenir en quelques mots sur notre dispositif. Il s'agit à la fois de permettre l'arrivée des nouveaux acteurs de la télévision hertzienne et d'inciter les opérateurs existants à s'engager dans ce nouveau mode de diffusion, ce qui est évidemment important pour la réussite économique du numérique terrestre.

De ce point de vue, l'attribution des ressources numériques multiplexe par multiplexe - c'est le choix du Sénat - serait pénalisante pour les nouveaux entrants. Au demeurant, cette option ne me paraît pas non plus conforme à l'objectif de préservation du pluralisme que nous poursuivons, puisque chaque opérateur aurait toute liberté pour constituer son offre. Quant à l'attribution canal par canal, elle encourrait le risque opposé : il en résulterait une gestion peu optimale de la ressource hertzienne et un éclatement de l'offre audiovisuelle.

Le Gouvernement, quant à lui, veut concilier le pluralisme et l'efficacité ; c'est pourquoi il propose que l'attribution de la ressource relève certes du CSA, mais dans le cadre de critères précis fixés par la loi et sur la base d'un mécanisme d'attributions prioritaires.

Le cas des opérateurs historiques et celui du secteur public devront ainsi faire l'objet de procédures particulières. Quant à l'opérateur technique et à l'opérateur commercial il faudra inscrire leur rôle dans la loi, et les opérateurs de contenus devront s'entendre pour les désigner en commun. Enfin, un dispositif anti-concentration propre au numérique terrestre est organisé, prévoyant en particulier de limiter à cinq le nombre de canaux dont pourra disposer un même diffuseur.

Voilà donc quels sont, à ce stade, les éléments du débat que nous allons ouvrir.

Je suis persuadée, pour ma part, que le texte offrira un cadre cohérent et efficace au développement de la télévision de demain. L'idée que je m'en fais, c'est l'ouverture d'un nouvel horizon pour l'expression et la créativité, et une forte opportunité pour développer notre industrie de programmes - qui, vous le savez, reste encore aujourd'hui en deçà de nos ambitions, et que nous devons nous employer à conforter.

Les principes d'organisation que nous proposons sont au service de ces objectifs fondamentaux. J'espère que cette lecture permettra de revenir à la logique de notre texte.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Quel texte ? Nous en avons tellement changé !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je parle du texte du Gouvernement, bien sûr.

Enfin, je tiens à saluer le travail accompli par votre commission et par votre rapporteur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc en troisième lecture, abordant la troisième étape du long parcours imposé à ce projet de loi, qui a connu des moments difficiles, mais aura donné lieu à un travail parlementaire intense, puisque rarement un texte aura été à ce point débattu et enrichi par les deux assemblées.

Après l'adoption par l'Assemblée en deuxième lecture, au mois de mars dernier, et un nouvel examen par le Sénat, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 6 juin, n'est pas parvenue à s'accorder sur un texte commun, compte tenu de l'importance des divergences qui persistaient entre les deux assemblées. Il y a donc lieu, pour l'essentiel, de revenir aux dispositions du texte que nous avions précédemment adoptées.

Il est vrai que ce projet a connu un destin singulier.

M. Patrice Martin-Lalande.

Oh oui !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Après avoir posé le cadre du développement de la télévision publique, d'une part, et du numérique terrestre, d'autre part, nous sommes maintenant face à un texte très ambitieux. Et je suis heureux, madame la ministre, de saluer votre prise de relais, après le travail accompli par Catherine Trautmann.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Olivier de Chazeaux.

Attention de ne pas faire tomber le témoin !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Sachant l'intérêt que vous portez à ce secteur, je suis convaincu que vous saurez achever le parcours en donnant un socle concret, grâce à votre action, aux principes édictés dans ce projet de loi.

Pour cette troisième et nouvelle lecture, plus de soixante-dix articles demeurent encore en discussion, qui concernent, pour l'essentiel, des sujets centraux. Je rappelle que ce projet, qui comportait au départ trente et un articles, en dénombre aujourd'hui une centaine. C'est dire, encore une fois, que le travail parlementaire a été...

M. Pierre-Christophe Baguet.

Riche !

M. Didier Mathus, rapporteur.

... riche et nourri. Peu de textes, j'y insiste, ont bénéficié d'un tel enrichissement parlementaire.

Il reste que nous sommes en désaccord sur des questions fondamentales avec le Sénat.

S'agissant d'abord de la définition du service public de l'audiovisuel nous avons voulu, à la suite du Gouvernement, donner une définition exhaustive des missions des sociétés de l'audiovisuel public. Le Sénat, lui, a choisi une définition extrêmement synthétique qui ne permettrait pas de défendre avec une précision suffisante la position française devant la Commission européenne. C'est un aspect essentiel, car on sait que ce sera, dans les mois à venir, un des grands enjeux pour le destin des télévisions publiques.

P our la nomination des présidents des chaînes publiques, sujet récurrent sur lequel nous avons vécu ensemble des moments intéressants, l'Assemblée a estimé qu'il n'était pas vraiment de saison de poser à nouveau ce problème, alors que le Sénat a cru utile de revenir sur la nomination des présidents des chaînes publiques par le CSA.

Le Sénat a persisté dans son refus de voir figurer dans la loi le principe de l'interdiction faite aux chaînes publiques d'accorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes à un opérateur de bouquet, alors que l'Assemblée nationale se bat depuis de longues années pour imposer le principe de la non-exclusivité.

En ce qui concerne le renforcement de la transparence dans le secteur privé, le Sénat a, par deux fois, supprimé les dispositions destinées à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel une plus grande capacité d'information, notamment sur les marchés publics auxquels auraient soumissionné ou qu'auraient remportés des entreprises audiovisuelles ou les sociétés qui les contrôlent.

Il en a été de même pour la limitation des possibilités de reconduction automatique des autorisations des services hertziens. Le Sénat a écarté, en particulier, la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale qui limite à une seule fois, pour cinq ans au maximum, la reconduction de l'autorisation hors appel à candidature.

Quant au pluralisme sur les bouquets de services audiovisuels, le Sénat a refusé la fixation par décret des proportions de services indépendants, d'une part, du distributeur du bouquet et, d'autre part, de tout distributeur. Il a préféré en laisser juge le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Enfin et surtout, les dispositifs retenus par chacune des deux assemblées pour le passage au numérique terrestre sont irréductibles l'un à l'autre. L'Assemblée nationale a fait le choix d'une variante de l'autorisation service par service, alors que le Sénat a retenu une affection par multiplexe. Nous avions retenu le principe d'une attribution prioritaire au service public de la ressource radioélectrique, alors que le Sénat a préféré une affectation a priori de deux multiplexes à France Télévision. Nous avions eu pour souci essentiel, lors de la deuxième lecture, de garantir un accès aux nouveaux entrants - c'est sûrement l'enjeu fondamental du passage au numérique hertzien -, alors que le Sénat a fait un autre choix en favorisant de f açon quasi hégémonique les opérateurs historiques.

L'Assemblée nationale a inscrit dans la loi la règle de la distinction des fonctions d'éditeur et de distributeur de services, alors que, pour le Sénat, ces deux activités pourraient être exercées par une même société.

Face à ces nombreux désaccords sur des questions décisives, la CMP n'a pu que constater l'échec d'un compromis. Il y a certes, vous l'avez souligné, madame la ministre, des sujets sur lesquels les deux assemblées sont très proches : le dispositif sur la responsabilité des hébergeurs de sites Internet ou les procédures de contrôle des sociétés d'auteurs. Mais, sur le corps du projet, les désaccords de fond ont persisté.

Dans ces conditions, l'essentiel des amendements adoptés par la commission tendent à rétablir le texte de l'Assemblée nationale. Et comme la plupart de ces sujets ont donné lieu à de longs débats en deuxième lecture, vous comprendrez, mes chers collègues, que je sois très succinct pour la défense de ces amendements, en me contentant le plus souvent de mentionner qu'il s'agit d'un retour à notre texte.

Au-delà de ses aspects techniques, ce projet de loi est vital pour l'audiovisuel français. Contrairement à ce qui a parfois été dit, l'émergence des nouveaux médias, comme Internet, et des nouvelles façons de regarder la télévision avec les chaînes thématiques et le futur numérique hertzien, rend indispensable un nouveau cadre législatif, et surtout l'affirmation d'une priorité politique forte pour cette majorité, à savoir le rôle fondamental du service public de l'audiovisuel.

A cet égard, je ne saurais conclure sans rappeler qu'il y a eu, en matière de financement, des engagements précis du Gouvernement pour permettre que ce texte s'inscrive dans les faits et donne à la télévision publique les moyens d'asseoir son développement dans l'analogique, avec le remboursement des exonérations de la redevance, et dans le numérique, avec l'annonce, lors de la seconde lecture, d'une dotation en capital d'un milliard de francs. Ce sont évidemment des engagements fondamentaux pour les députés qui ont suivi ces débats et qui se sont battus pour que la télévision publique puisse bénéficier des moyens supplémentaires dont elle a besoin pour faire face aux missions que nous lui assignons.

Le deuxième objectif fondamental de ce texte consiste à assurer la réussite du numérique de terre en réaffirmant, là aussi, le rôle central de la télévision publique et en garantissant enfin le pluralisme dans le paysage audiovisuel français, avec la garantie donnée à de nouveaux entrants d'être des acteurs à part entière de la future télé vision. C'est là un enjeu démocratique décisif. Le numérique est une chance pour la démocratie parce qu'il va permettre l'arrivée de nombreux opérateurs.

M. Michel Françaix.

Très bien ! M. Didier Mathus rapporteur.

Le pluralisme des opérateurs nous semble la garantie la plus efficace que l'on puisse souhaiter pour l'audiovisuel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Tels sont, mes chers collègues, les éléments d'appréciation qui ont guidé votre commission lors de l'examen des amendements. Encore une fois, vous ne m'en voudrez pas de les défendre succinctement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Question préalable

M. le président.

J'ai reçu de M. José Rossi et des membres du groupe Démocratie libérale et Indépendants u ne question préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est vrai que nous avons eu auparavant de longs débats, mais cette troisième lecture s'engage comme si elle était normale et naturelle, comme si, finalement, rien ne s'était passé. Or, si le texte est le même, les acteurs ont changé.

M. Olivier de Chazeaux.

Pas tous !

M. Laurent Dominati.

En tout cas, l'actrice principale a changé. Il n'y a donc plus de loi Trautmann, il y a maintenant une loi Tasca. Et j'aimerais que l'on s'interroge sur la signification de ce changement. Car enfin, mes chers collègues, si ce projet de loi était bon, pourquoi changer de ministre ? Si, en revanche, il était insuffisant, pourquoi, madame la ministre, le conserver ? Je relisais tout à l'heure votre intervention de deuxième lecture. Tout en soutenant le texte, vous aviez vous-même pris quelque distance vis-à-vis des propositions que vous défendez aujourd'hui. Par exemple, vous regrettiez que La Sept-Arte soit écartée de la holding. Et parlant du secteur public, vous disiez : « Je trouve que nous ne sommes pas toujours assez clairs sur cet objectif » l'objectif « d'un bloc public fort, c'est-à-dire dynamique et identifiable ».

Si vraiment, monsieur le rapporteur, ce projet de loi était excellent, s'il suffisait de continuer le simple jeu de va-et-vient entre le Sénat et l'Assemblée nationale et de restaurer le texte de deuxième lecture, ne faudrait-il pas regretter Mme Trautmann ? Mais au lieu d'avoir « Catherine Trautmann III », nous avons « Catherine Tasca II ».

J'ai envie de dire, madame la ministre : « Catherine Tasca II, le retour ». (Sourires.) Et j'ai envie d'ajouter :

« Ceux qui ont aimé l'ère Tasca I, dans les années 80, aimeront sans doute l'ère Tasca II. »

M. Henri Nayrou.

Il y a aussi du Dominati I et du Dominati II !

M. Laurent Dominati.

Encore que depuis l'ère Tasca I, que j'appelle pour ma part l'ère réglementaire, celle que vous aviez ouverte quand vous occupiez les mêmes fonctions dans un précédent gouvernement et sous un autre Président de la République, rien, en fait, n'ait changé.

C'est bien, d'ailleurs, ce que je regrette. Je l'ai regretté sous les précédents gouvernements. Je continue à le regretter aujourd'hui, car je m'oppose à ce réglementarisme dont vous avez été l'auteur il y a quelques années et que vous entendez, par ce projet de loi, conserver et conforter.

Je ne m'y oppose pas en cherchant à entrer dans le détail technique d'une querelle avec le Sénat sur l'attribution des multiplexes ou sur tel autre aspect ponctuel, comme s'y est essayé le rapporteur. Non, je m'y oppose parce que je crois que ce réglementarisme a une signification politique.

L'ère Tasca, madame la ministre, je le rappelle à nos collègues qui invoquent le pluralisme, a consisté pour le gouvernement dont vous étiez - et cela vaut pareillement pour celui dont vous êtes - à tenir d'une main la télévision publique par le budget et de l'autre main la télévision privée par la réglementation. C'était l'époque - souvenez-vous - où un président de la télévision publique avait été conduit à démissionner parce que le Gouvernement lui avait coupé les vivres ! Voilà ce qu'était l'indépendance du secteur public ! C'était aussi l'époque où, compte tenu de la réglementation contraignante pesant sur la télévision privée, nous avions assisté, première mondiale, à la mort d'une chaîne en direct.

Eh bien, nous sommes encore dans cette ère-là, dans cette ère Tasca I. Ce que je reproche à ce texte, c'est justement de ne pas en sortir ou, si l'on veut, d'y revenir, en maintenant la télévision, publique comme privée, dans un système de dépendance, de bonus-malus, vis-à-vis du pouvoir et de l'Etat.

Tout votre texte maintient les médias audiovisuels dans cette dépendance dont il faudrait sortir, si l'on voulait bien sortir de la préhistoire télévisuelle où l'Etat, il est vrai, contrôlait très fortement la télévision, pour entrer dans cette véritable révolution de la société de l'informatin, qui saisit toute l'économie, mais en particulier l'audiovisuel et la communication.

Voilà pourquoi je pense que cette troisième lecture pose des questions ou révèle des idées qui méritent d'être explicitées.

Voilà pourquoi je pense que ce texte, ni utile ni nécessaire, représente en plus une occasion gâchée. Car on aurait dû profiter de cette révolution pour passer de l'ère réglementaire à l'ère conventionnelle, en renforçant l'indépendance du CSA, en développant la contractualisation entre les différents acteurs et le CSA, en proposant une loi de confiance et en plaçant l'univers de la communication dans un cadre juridique nouveau qui aurait pu nous sortir de la loi de 1986.

Voilà pourquoi j'ai tenu à déposer à nouveau une question préalable : pour signifier qu'il ne s'agissait pas simplement de divergences sur des mesures techniques, mais d'un désaccord politique fondamental lié au refus du gouvernement actuel de sortir d'un système qui maintient les médias télévisuels dans une forme de dépendance.

Une loi sur la liberté de communication - car c'est bien ainsi qu'elle s'appelle - devrait avoir deux objectifs, deux seulement : accroître la liberté de communication pour adapter ce secteur à la modernisation actuelle en favorisant l'investissement, l'innovation, la création dans les médias.

Cette loi renforce-t-elle la liberté de communication ? Vous dites vouloir renforcer le secteur public. Mais où est, madame la ministre, ce renforcement ? Par l'application anticipée de la loi - ce qui prouve qu'on n'a pas besoin de légiférer pour réduire la publicité sur France Télévision, décision, tout le monde le sait, de nature réglementaire, dont vous avez, là encore, été l'initiatrice , le secteur public a déjà perdu cette année 1,3 milliard.

Vous vous en souvenez très bien, mesdames et messieurs du groupe socialiste, puisque, dès l'annonce de ce projet de loi, vous aviez protesté contre le cadeau fait aux chaînes privées. Il est vrai, d'ailleurs, que les chaînes privées ont profité de cette nouvelle manne publicitaire due à la réduction des ressources procurées par la publicité à France Télévision. Vous nous annoncez en contrepartie un cadeau pour les chaînes publiques : dotations en


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capital, remboursement des exonérations de redevance.

Mais ces ressources seront ou non confirmées selon le seul bon vouloir du Gouvernement dans les prochaines lois de finances. Autrement dit, le Gouvernement tient les télévisions publiques et le secteur public dans sa dépendance. Ne dites donc pas que vous allez renforcer le secteur public. Dites que vous renforcez la dépendance du secteur public vis-à-vis du ministère des finances et du ministère de la communication. Voilà la réalité ! On n'acc roît pas l'autonomie et l'indépendance du secteur public ; on renforce sa dépendance.

Le secteur privé est-il pour autant renforcé ? Non pas ! V ous regrettiez d'ailleurs vous-même, madame la ministre, que l'Etat n'affiche pas, en matière de télévision numérique, une politique plus claire, dans son calendrier comme dans sa géographie : ce sont les termes que vous aviez employés à l'époque. De fait, cette loi n'incite ni les investisseurs privés, ni les groupes constitués, ni les investisseurs locaux, ni les télévisions locales à miser sur la télévision numérique. Elle n'y incite personne, car elle ressemble à une loi d'attente. On dit aux investisseurs privés : « Engagez-vous d'abord et, selon ce que vous ferez, vous obtiendrez ou non des aides. »

Cette loi favorise-t-elle l'investissement dans la création, c'est-à-dire dans la production ? Pas davantage ! Et pourtant, la production française ne cesse de décliner, passant rang après rang derrière celle des autres pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Les acteurs de la création audiovisuelle se sont d'ailleurs plaints aux assises de Chaillot et ont demandé qu'on assouplisse la réglementation, qu'on quitte l'ère réglementaire.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Non ! Ils ont demandé le contraire !

M. Laurent Dominati.

Ne dites pas non. La déclaration du président de l'UPSA, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, est parfaitement claire à ce sujet.

En quoi cette loi accroît-elle la liberté de communication, en quoi accroît-elle le pluralisme, en quoi accroîtelle l'autonomie du service public, en quoi clarifie-t-elle les missions de service public, en quoi différencie-t-elle la télévision publique de la télévision privée ? En rien, mes chers collègues. Et tout cela, madame la ministre, parce que vous préférez rester dans le système que vous avez institué. Car je considère que c'est vous qui, de tous les ministres de la communication, avez eu le plus d'influence sur le monde de la communication, vous qui avez mis en place l'arsenal réglementaire que nous subissons.

Que vous souhaitiez le maintenir, c'est assez logique en ce qui vous concerne, mais c'est regrettable pour tous les acteurs de l'audiovisuel, car cette loi ne favorise ni l'investissement, ni la création, ni l'innovation.

Sur le secteur public, je serai bref. Je redirai simplement qu'à mon sens vous le conduisez dans l'impasse. En refusant de définir véritablement son périmètre, son financement et ses missions, vous ne lui donnez pas la chance de participer à la révolution en cours dans le monde audiovisuel. Dans les années à venir, il ne pourra pas affronter ses concurrents privés, puisque vous refusez de faire l' aggiornamento qui s'impose.

J'en arrive à Internet. En la matière, vous vous êtes réjouie des initiatives parlementaires, j'espère qu'il en ira encore ainsi s'agissant du dégroupage. Puisque vous avez accepté des amendements concernant la responsabilité des hébergeurs, il faut maintenant aller plus loin et accepter le développement d'Internet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Eh oui !

M. Laurent Dominati.

Alors que nous vous offrons l'occasion de faire une loi consensuelle - avec le Sénat peut-être, avec l'opposition en tout cas -, une grande loi sur la communication dans un nouveau cadre juridique, pour développer une politique ambitieuse d'accès à l'Internet de toute la population française, vous préférez en rester à un système bloqué qui vous permet de garder le pouvoir.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Et on va passer à côté de cette grande loi !

M. Laurent Dominati.

Certes, vous donnez quelques satisfactions à tel ou tel opérateur ; vous attribuez un milliard en capital à la télévision publique. Mais ces petits cadeaux ne valent rien au regard des enjeux du monde de la communication actuel, que l'on a pu mesurer hier encore avec les accords internationaux envisagés par Vivendi et Canal Plus.

Voilà ce que je tenais à dire en préalable. Vous avez combiné une erreur de méthode - je ne reviendrai pas sur les avatars de ce projet qui a connu plusieurs moutures - et une erreur de conception car vous aviez l'occasion, avec ce texte, de poser le cadre juridique d'un nouveau droit de la communication. Nous étions prêt à y travailler. Nous avons d'ailleurs fait des propositions en ce sens. Elles visaient notamment à renforcer ce que j'appelle le cadre conventionnel des différents acteurs de la communication avec le CSA, et Internet. Mais vous les avez toutes repoussées. Nous en présenterons à nouveau concernant le dégroupage, et vous les refuserez sûrement.

Ce faisant, vous allez faire prendre du retard au secteur de la communication.

M. Patrice Martin-Lalande.

Hélas oui !

M. Laurent Dominati.

Vous ne saisissez pas l'occasion qui vous est offerte par ce texte pour continuer à tenir la télévision, les médias et les nouveaux médias sous la dépendance de l'Etat par l'intermédiaire du pouvoir réglementaire que vous incarnez si bien, aussi bien historiquement que par vos fonctions actuelles.

Mes chers collègues, si vous adoptez cette question préalable, nous aurons une chance de pouvoir repartir à zéro pour fixer véritablement un cadre juridique dans cette nouvelle ère de la communication : cela s'impose, ne serait-ce qu'en matière de fréquences ou de transmissions numériques. Certaines, en effet, se feront par l'ADSL par exemple. En outre, le Gouvernement vient précisément de décider d'attribuer des fréquences par une méthode originale de redevance, mi-enchère, mi-impôt. Il eût été évidemment préférable de concevoir auparavant un cadre juridique nouveau définissant ce qu'est une fréquence, ce qu'elle coûte, ce qu'elle rapporte, à quel cahier des charges elle doit obéir, ou encore quel rôle l'Etat doit s'attacher à jouer pour garantir justement des missions de service public, quitte à les faire effectuer éventuellement par des opérateurs privés.

Voilà tout ce qu'il fallait mettre sur la table avant de commencer à poser les pierres d'un nouveau droit de la communication. Quant à nous, nous étions prêts à collaborer. Vous n'avez pas voulu qu'il en soit ainsi, et je le regrette. Avec cette question préalable, je vous donne une chance de repartir du bon pied, c'est-à-dire de repartir à zéro. Adoptez-la ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

Dans les explications de vote sur la question préalable, la parole est à M. Michel Françaix.


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M. Michel Françaix.

Laurent Dominati n'a pas opposé véritablement une question préalable. Il a souhaité simplement profiter d'une tribune d'un quart d'heure pour vanter les mérites d'un libéralisme échevelé. C'est dans sa tradition. En tout état de cause, il y aurait paradoxe, cher collègue, à dire qu'il n'y a pas lieu de débattre alors que vous et vos amis avez déjà déposé plus de 300 amendements. De même, il serait contradictoire de clamer, d'un côté, qu'il faut faire vite, compte tenu des enjeux, et de chercher, de l'autre, à repousser la discussion et l'adoption du texte.

Je considère, quant à moi, que cette loi est souhaitable, qu'elle s'inscrit résolument dans le choix d'un engagement volontariste en faveur d'une large diffusion des nouvelles technologies. Elle est souhaitable parce que l'introduction du numérique permettra aux 80 % de foyers non raccordés au câble ou non équipés pour recevoir des programmes de satellites d'obtenir plus de 30 chaînes - et cela gratuitement pour beaucoup je l'espère. Elle est souhaitable parce qu'elle est complémentaire au développement d'Internet.

La nouvelle télévision donnera la possibilité à un public beaucoup plus large que celui des internautes et des abonnés à la télévision payante de se familiariser avec les nouveaux moyens de communication. Cette réforme permettra d'affirmer le rôle moteur de la télévision, du service public, en particulier, sur la fiction, l'information et, je l'espère, le programme jeunesse et régional. Cette loi est souhaitable parce qu'elle contribuera au développement de l'industrie des programmes, parce qu'elle favorisera l'émergence d'un secteur de télévision locale et de proximité et permettra peut-être de casser, enfin, le modèle télévisuel dominant.

Voilà, chers collègues, ce que je voulais dire. Il ne faut pas insulter l'avenir, il ne faut pas rester immobile. Je vous demande donc de repousser cette question préalable.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Olivier de Chazeaux.

M. Olivier de Chazeaux.

Une fois de plus, Laurent Dominati a su, avec talent et conviction, stigmatiser le conservatisme du texte qui nous est présenté en troisième lecture. Ainsi qu'il l'a fort bien montré, vous ne nous proposez aucun élément novateur de nature à permettre à l'industrie audiovisuelle et de la communication de se développer en France.

Madame la ministre, certes, vous n'arrivez que dans le troisième col de la longue course que nous menons pour tenter de clore, enfin, le débat et de voter ce projet de loi sur l'audiovisuel. Malheureusement, toutefois, vous avez emprunté un mauvais chemin et vous allez manquer l'occasion de donner à notre industrie, privée et publique, de l'audiovisuel les moyens de relever les défis du

XXIe siècle.

Comme l'ont dit Michel Françaix et surtout Laurent Dominati, les technologies bougent aujourd'hui à une vitesse ahurissante. Or force est de constater que le silence du Gouvernement est particulièrement assourdissant sur ces nouvelles technologies et sur les conséquences de leur évolution sur le monde audiovisuel, voire sur l'industrie des programmes.

Ainsi, vous ne dites rien des rapports entre la télévision et Internet. Vous avez cru bon de nous indiquer que ce texte permettrait un fort développement de l'industrie des programmes. Or, nul n'ignore qu'Internet sera le principal véhicule de cette industrie des programmes. Votre projet de loi n'offre surtout aucune garantie ni aux industriels des programmes ni aux auteurs s'agissant de la diffusion d'oeuvres sur Internet. Aveuglée par votre souci de vouloir tout réglementer, vous ne faites rien pour favoriser l'initiative.

Oui, Laurent Dominati a raison d'opposer la question préalable. Devons-nous débattre de ce texte-là ? Ce texte va-t-il donner à l'audiovisuel français les moyens de se développer ? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle le groupe du Rassemblement pour la République s'associe à la question préalable défendue par Laurent Dominati.

M. Michel Françaix.

Ce n'est pas raisonnable !

M. Olivier de Chazeaux.

Nous considérons nous aussi qu'il n'y a pas lieu de débattre de ce texte qui n'est pas adapté au développement de l'audiovisuel et de la communication du XXIe siècle.

M. Laurent Dominati.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Moi, ce soir, je suis triste. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe socialiste.) Le fait que Laurent Dominati ait été obligé de défendre cette question préalable est un constat d'échec pour nous tous.

Treize mois après la première lecture, de tâtonnements en tâtonnements, de changements en changements, nous ne savons plus trop bien sur quel texte il faut débattre.

Nous avons perdu une partie de nos repères, les sujets de fond ne sont plus abordés.

En première, puis en deuxième lecture, nous avons entendu Mme Trautmann nous expliquer que nous allions passer de l'ère de la réglementation à l'ère de la régulation, objectif qui nous avait tous séduit. Or nous en sommes toujours à l'ère de la réglementation, nous n'arrivons pas à devenir adultes et matures. Et ni le service public ni le service privé de télévision n'auront les moyens économiques de se développer.

Nul, ici, ne veut d'un service public bridé.

M. Michel Françaix.

Ce n'est pas ce qu'a dit M. Dominati !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous voulons, au contraire, un service public performant, avec des directeurs de chaînes qui soient associés au développement de leur entreprise, avec la création de filiales. Mais nous souh aitons tout cela dans un fonctionnement logique d'entreprise, et non pas dans un système complexe, avec moult conseils d'administration, enchevêtrement de structures, et réunions obligatoires à la clé, auxquelles devront assister les responsables des chaînes, et notamment le président. Celui-ci sera finalement plus occupé par les tâches administratives que par le développement de son entreprise, ce que nous sommes nombreux à regretter.

De plus, et comme l'ont dit mes collègues Laurent Dominati et Olivier de Chazeaux, nous passons à côté d'une opportunité réelle de suivre l'évolution des nouvelles technologies. Il aurait été plus raisonnable de prendre un peu de temps pour mieux les prendre en compte.

En matière de régulation économique, le Gouvernement va de report en report. Et il nous présente ici un texte fourre-tout, qui ne fait pas progresser autant que nous le souhaiterions le monde de l'audiovisuel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Pour toutes ces raisons, nous voterons, bien évidemment, cette question préalable, mais avec regret et une sincère tristesse. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la question préalable.

(La question préalable n'est pas adoptée.)

M. Pierre-Christophe Baguet.

De peu ! Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici enfin arrivés à la dernière lecture de ce projet de loi, que le Sénat a profondément remanié. Il est évident que la commission mixte paritaire avait peu de chances d'aboutir, tant les l ogiques choisies par l'Assemblée et le Sénat sont opposées.

A ce stade du débat, je voudrais concentrer mon propos sur un nombre réduit de questions.

Le numérique hertzien, tout d'abord. Quels sont les points essentiels pour nous ? Ils se résument à quelques principes, que je vais égrener : l'accès au plus grand nombre, la couverture du territoire, la gratuité des nouvelles chaînes publiques thématiques, l'accès en clair aux nouveaux programmes, l'ouverture à la création de télévisions locales dites de proximité, ce qui sous-tend la possibilité de nouveaux entrants dans le secteur de la diffusion, enfin, le besoin de création et des obligations nouvelles en termes de production d'images. Ces éléments font partie de ce que l'on peut et doit atteindre du service public sur le numérique.

Dans ce cadre, nous sommes attachés à ce que la loi définisse précisément les missions de service public conférées à France Télévision. Est-il superflu de souligner que le Sénat s'est contenté de réaffirmer une tautologie, à savoir le caractère généraliste de la télévision publique, principe auquel tout le monde adhère ? Cependant, et cela est significatif et important, il a supprimé la possibilité de créer des filiales numériques pour le service public, ce qui traduit sa crainte de voir ces dernières privilégiées au détriment de la mission de généraliste que le service public est le mieux à même de remplir.

Qui ne voit que la création de nouvelles chaînes thématiques, soumises aux missions de service public, ne pourrait qu'enrichir l'offre, et donc la demande ? Pourtant, ce débat se déroule dans un cadre qui peut contredire ces idées. Le secteur public de l'audiovisuel est en effet dans une situation financière difficile. Il est vrai que, si les ressources publiques attribuées à France Télévision demeurent ce qu'elles sont aujourd'hui, la diversification que nous appelons de nos voeux n'atteindra pas nécessairement son but.

De ce point de vue, je voudrais rappeler que la bataille pour obtenir le remboursement intégral des exonérations de redevance ne fut pas une mince affaire. Le principe en est acquis, et c'est une bonne chose. Les sommes en cause seront toutefois réparties sur deux lois de finances. Il n'en demeure pas moins que nous sommes pris dans une quadrature, puisqu'un même volume de redevance devra être partagé entre un nombre plus grand de chaînes, au moment de la montée en charge des nouvelles chaînes thématiques publiques. J'entends bien que, pour sortir de cette quadrature, il est prévu que France Télévision soit autorisée à développer des filiales à but commercial, des chaînes payantes. Mais le développement des ressources propres de France Télévision ainsi obtenu ne doit pas, selon nous, provoquer un gel de l'intervention publique.

C'est pourquoi la question du financement du secteur public demeure cruciale. A ne pas y répondre dans la durée, on risquerait fort d'aboutir à une mise en concurrence néfaste des sociétés nationales de programmes.

Cela dit, la technologie du numérique pose d'autres questions. Ainsi, nous estimons que la gestion des fréquences doit devenir plus rationnelle, plus économe. A cet égard, le rôle d'opérateur de multiplexe sera demain véritablement stratégique, tant sur le plan économique que culturel.

La majorité sénatoriale a choisi d'attribuer les fréquences avec un système de primes aux opérateurs historiques, privés comme publics, tout en développant des propositions a minima pour le secteur public.

Notre assemblée, du moins sa majorité, a choisi une attribution des fréquences service par service afin de respecter le principe constitutionnel du pluralisme et de prémunir les nouveaux entrants contre une situation d'infériorité. Il nous semble que cette démarche est la bonne.

Aussi réaffirmons-nous le souhait de faire une exception positive pour le service public, c'est-à-dire de lui réserver deux multiplexes spécifiques pour lui permettre de mener sa stratégie dans un contexte fortement concurrentiel, marqué par d'autres logiques, par d'autres intérêts.

Pour terminer, je voudrais évoquer deux autres aspects du projet de loi.

Tout d'abord, la question des quotas de chansons françaises et d'expression francophone. Elle n'a cessé d'évoluer au cours de la navette parlementaire. A cet égard, je tiens à préciser que le groupe communiste a déposé un amendement pour rétablir la législation sur les quotas, et surtout les sanctions financières qui doivent en découler.

L a politique des quotas a fait la preuve de son efficacité,...

M. Patrice Martin-Lalande.

Tout à fait !

M. Jean-Claude Lefort.

... du moins quand l'intérêt général la guide. Dès lors, on peut se demander quelles intentions malignes se cachent derrière sa remise en cause. Il ne faudrait pas que le vent qui s'est levé à Seattle s'arrête aux portes de notre assemblée : la proposition dite de modernisation des quotas de chansons françaises est à contretemps.

Second et dernier point : le cavalier sur le dégroupage de France Télécom. Ce dernier a été rejeté lors de l'examen en première lecture du projet sur les nouvelles régulations économiques. Il ne sera pas réintroduit dans ce texte malgré la volonté de la majorité sénatoriale.

Vous connaissez notre opinion sur ce point. Nous prenons acte du fait que la question sera réglée par voie réglementaire avant le 1er janvier 2001.

M. Patrice Martin-Lalande.

Ce n'est pas possible !

M. Jean-Claude Lefort.

Madame la ministre, nous souhaitons qu'il soit tenu compte de nos remarques, en particulier de celles qui portent sur des éléments majeurs pour le devenir du secteur public de l'audiovisuel. Si nous prenons en compte votre volonté de revaloriser le rôle de ce service public, nous savons qu'une refonte du financement de l'audiovisuel demeure une nécessité pleine et entière.


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En conclusion, sous réserve de cet ensemble de remarques et de la bonne prise en compte de nos amendements, je tiens à vous assurer que le groupe communiste se prononcera, une nouvelle fois, favorablement à ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Patrice MartinLalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me dois d'exprimer la vive inquiétude du groupe RPR. A l'ouverture de cette nouvelle lecture du projet de loi relatif à la liberté de communication, comment, en effet, ne pas s'inquiéter du refus de toute ouverture de la part du Gouvernement, qui préfère retourner rigoureusement au texte issu du vote de la majorité de l'Assemblée nationale en deuxième lecture ? Comment, également, ne pas s'inquiéter de la longueur de la discussion de ce texte, discussion ponctuée depuis un an et demi par toutes sortes de rebondissements et de reculades de la part du Gouvernement : report brutal de la discussion du texte l'an dernier - en cours de commission, on nous a annoncé qu'il était retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale suspens sur le numérique terrestre, départ d'ARTE, feuilleton politique, très préjudiciable au sujet du dégroupage...

On peut s'interroger sur l'existence d'une véritable ambition gouvernementale pour l'audiovisuel français. On en est toujours à se demander quelle est la cohérence du groupe France Télévision. Des interrogations demeurent sur des sujets aussi fondamentaux que la nomination des responsables, la définition des missions, ou encore le rôle du secteur public dans le développement de la production française.

De même, que va-t-on faire de La Sept-ARTE ? Quelle place va-t-elle avoir dans le secteur public, et à quel coût ? Quelques chiffres doivent être rappelés pour prendre la mesure des graves menaces qui pèsent sur la production audiovisuelle française. Celle-ci a baissé de 21 % en 1999 par rapport à 1998, se limitant à 600 heures de production, contre 2 000 heures en Allemagne et 1 300 heures en Grande-Bretagne. Le budget de l'audiovisuel public est de 18 milliards de francs en France, contre 25 milliards en Grande-Bretagne et 40 milliards en Allemagne.

Or, tout cela se produit dans un contexte de restriction des ressources publicitaires - dont on a rappelé tout à l'heure l'importance et de développement, forcément coûteux, du numérique terrestre. Lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, Mme la ministre avait reconnu la nécessité d'attribuer une dotation significative pour le développement du numérique. Nous attendons de voir comment elle se traduira ! On doit aussi malheureusement s'inquiéter du manque de cohérence du Gouvernement et de sa majorité pour mettre en oeuvre l'entrée de la France dans la société de l'information.

Cet enjeu majeur nécessiterait, à notre sens, un large débat national. Il convient, en effet, de réfléchir avec l'ensemble des acteurs sur les meilleurs moyens à mobiliser pour développer la société de l'information. Au lieu de cela, le Gouvernement aborde ce sujet sur le plan législatif et examine les problèmes au coup par coup, sans vision d'ensemble ni stratégie globale.

Cette incohérence du Gouvernement est criante dans le dossier de la télévision numérique terrestre.

En ce qui concerne le développement de la télévision numérique, essentiel à l'entrée de la France dans la société de l'information, le Gouvernement s'est précipité, après une trop longue attente, dans la voie du numérique hertzien, et a présenté son projet à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sous forme d'amendements de dernière minute, sans que nous ne disposions de la moindre étude d'impact sur le choix qui nous était proposé.

Nous nous souvenons encore de la façon dont notre rapporteur a su très adroitement présenter en commission des affaires culturelles un texte reçu quelques heures auparavant ! En matière de télévision numérique, la voie hertzienne n'est pas la seule. Et beaucoup de questions restent en suspens. Quel est le rapport coûts-avantages de la télévision numérique terrestre, de l'ADSL - qui va se développer, nous l'espérons, avec le dégroupage prochain du câble ou encore du numérique satellitaire ? Où se trouve l'intérêt de notre pays en matière, d'abord, de développement de nos technologies et de nos entreprises les plus performantes et donc d'emploi, en matière, ensuite, de couverture du territoire et donc d'accès pour tous les Français à la qualité numérique et en matière, enfin, de dynamisme de la création ? La couverture du territoire est de 60 % ou 40 % avec le numérique terrestre. C'est loin de ce que l'on peut espérer avec d'autres formes de numérique et notamment l'ADSL.

A quelle vitesse va s'effectuer le renouvellement du parc de téléviseurs avec l'arrivée de nouveaux supports de réception télévisée numérique comme, par exemple, les futurs téléphones mobiles UMTS et les autres générations qui les suivront ? Nous n'avons de réponse à aucune de ces questions.

Au-delà de cette absence d'étude d'impact, il n'est pas acceptable que le Parlement ait à se prononcer sur l'attribution de six canaux destinés à la télévision numérique terrestre, ce chiffre de six étant donné comme un postulat sans qu'une consultation contradictoire ait été menée permettant une évaluation précise et préalable des ressources hertziennes disponibles. En effet, si le spectre hertzien est moins limité qu'on ne l'affirme aujourd'hui, de nouveaux services pourront se développer comme, par exemple, la mobilité de la réception.

Il ne faudrait pas que le Gouvernement donne l'impression de privilégier de manière exclusive la portabilité alors que la mobilité est la caractéristique majeure de la nouvelle génération du numérique et, notamment, de l'Internet. Il faut donc laisser la porte ouverte à la mobilité.

S'il y a une hiérarchie dans l'incohérence, le dossier du dégroupage de la boucle locale y occupe une place de choix. Tous les opérateurs, toutes les institutions concernées - la Commission européenne, l'ART, le Conseil de la concurrence, la CSSP-PT, le Gouvernement lui-même et, bien évidemment, un certain nombre de députés et de sénateurs - s'accordent pour affirmer que le dégroupage est le seul moyen de permettre l'accès au haut débit pour tous, ainsi qu'à de futures fonctionnalités, telles que la télévision numérique par voie filaire.

Les innombrables reculades du Gouvernement sur ce sujet sont éminemment préjudiciables.

Lors de l'examen de mon amendement en deuxième lecture du projet de loi, le 21 mars dernier - il y aura bientôt trois mois -, le rapporteur et le Gouvernement s'étaient engagés à traiter la question lors de la discussion du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Cela a été dit ici ! C'est en prenant acte de cet


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engagement que la majorité de l'Assemblée nationale a malheureusement rejeté mon amendement sur le dégroupage.

A l'échéance prévue, le Gouvernement a déposé son amendement... retiré peu de temps après. Dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a l'habitude du virtuel. Le Gouvernement, lui, a inventé à cette occasion l'amendement virtuel ! Le Gouvernement annonce alors qu'il reporte le vote d'une telle disposition au futur - et encore fantomatique - projet de loi sur la société de l'information, dont on ne sait quand il sera présenté.

Lorsque la majorité sénatoriale propose de régler le problème à l'occasion du présent projet de loi, le Gouvernement refuse arguant du caractère de « cavalier » d'un tel amendement. Comme je l'ai souligné en commission mixte paritaire, on peut se demander en quoi cet amendement est plus un cavalier que tel autre relatif à la responsabilité des fournisseurs d'accès à l'Internet ! Cet argument ne tient plus face aux enjeux et à l'urgence du dégroupage qui ont été rappelés tout à l'heure. Personne ne peut le nier, pas même notre rapporteur qui, dans l'exposé des motifs de l'amendement de suppression, emploie lui-même la formule savoureuse : « quelle que soit l'urgence d'une telle mesure » ! C'est dire si l'urgence est reconnue par tous.

Enfin - mais est-ce vraiment fini ? - le Gouvernement annonce son intention de procéder par voie réglementaire. Il nous semble tout d'abord pour le moins étrange de vouloir modifier une loi par un décret à moins que cette loi n'empiète sur le domaine réglementaire, ce qui ne semble pas être le cas.

Ensuite, un tel décret modifiant une loi serait juridiquement contestable. Or, au vu de l'importance des investissements à réaliser par les différents opérateurs, publics ou privés, est-il raisonnable de donner à un tel engagement financier une base juridique douteuse ? Un simple décret pour régler un tel enjeu ne risque-t-il pas de priver les nouveaux opérateurs d'une sécurité juridique qu'ils sont en droit d'exiger et, donc, de les faire reculer et de les décourager de procéder aux investissements qu'ils s'apprêtaient à faire ? Seule une loi peut apporter la sécurité juridique nécessaire et définir les prérogatives de l'ART dans la mise en oeuvre du dégroupage. Tant pour France Télécom que pour les opérateurs privés, la voie législative est la voier aisonnable. Si, malheureusement, le Gouvernement persistait dans la voie réglementaire, pouvez-vous nous d ire, madame la ministre, quand serait présenté ce décret ? Enfin, tous les opérateurs s'accordent pour estimer la période nécessaire au calage technique, préalable indispensable à la mise en oeuvre effective du dégroupage, à au moins six mois. Cela résulte d'ailleurs des travaux qu'ils ont mené sous l'autorité de l'ART.

Ainsi, l'intention affichée du Gouvernement de mettre en oeuvre le dégroupage le 1er janvier 2001 est techniquement irréaliste aux dires mêmes de l'ensemble des professionnels. La France va encore accumuler du retard par rapport à ses voisins qui ont déjà presque tous engagé l'opération de dégroupage.

Le Gouvernement peut-il au moins s'engager en tant qu'actionnaire majoritaire de France Télécom à demander à l'opérateur public de commencer les travaux de calage technique dès maintenant afin de ne pas retarder davantage la mise en oeuvre complète du dégroupage ? Pour toutes ces raisons, le groupe du RPR continuera de s'opposer au Gouvernement sur cette question du dégroupage et demandera un scrutin public sur ce point.

Il faut malheureusement évoquer ici l'attribution des licences UMTS qui offre une nouvelle illustration du manque de cohérence de la démarche gouvernementale.

Le Gouvernement a annoncé sa décision d'exiger de chacun des opérateurs 32,5 milliards de francs pour obtenir une licence UMTS. C'est lourd ! Faut-il rappeler qu'indépendamment de l'acquisition de la licence, la mise en place d'un réseau est évaluée à 30 milliards de francs, soit bien davantage que pour le réseau GSM ? Un montant de 32,5 milliards de francs, c'est lourd pour nos opérateurs qui n'auront qu'une licence de quinze ans et non de vingt-deux ans comme en GrandeBretagne. C'est d'autant plus lourd que le calendrier de paiement de la licence pénalisera les opérateurs.

Pourquoi accabler davantage ceux-ci et dissuader l'investissement en exigeant que la moitié de cette somme soit payée dans les deux premières années ?

M. le président.

Pouvez-vous conclure, monsieur Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Je m'achemine rapidement vers ma conclusion, monsieur le président.

Le Gouvernement, par ailleurs, ne peut pas créer une nouvelle recette du budget de l'Etat sans le vote du Parlement. De la même manière, le Gouvernement ne peut modifier les règles d'attribution des licences inscrites dans la loi de 1996 sans modifier cette loi. Quand le Gouvernement, madame la ministre, compte-t-il soumettre au débat et au vote du Parlement ces questions essentielles ? L'ensemble des questions que je viens de résumer et les graves lacunes du projet de loi sont inquiétantes à nos yeux pour l'avenir de l'audiovisuel et du multimédia dans notre pays. C'est pourquoi le RPR ne votera pas ce texte.

(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme chacun d'entre nous, je souhaite parler en priorité des problèmes soulevés par le numérique hertzien terrestre mais, le choix majeur de cette nouvelle loi consistant à l'évidence dans la nouvelle structure qu'elle donne à l'audiovisuel public, c'està-dire la holding France-Télévision, je me dois d'en dire quelques mots.

Ce nouveau pôle, désormais doté d'une unité de stratégie et de décision, aura une taille critique pour aborder les marchés internationaux et disposera d'une assise économique avec la dotation nouvelle d'un milliard de francs qu'il est prévu de lui octroyer : celle-ci permettra d'assurer la montée en charge des nouveaux marchés.

En outre, l'harmonisation des programmes, appuyée sur une conception nette des rôles impartis à chaque chaîne lui donne l'assurance d'une croissance maîtrisée, et cette fois-ci sans démagogie et sans racolage.

Oui, le numérique va entraîner des bouleversements multiples dans les contenus, les grilles de programmes et des services ainsi que dans l'économie générale des médias et de l'audiovisuel - baisse des coûts de production et de diffusion, démultiplication de l'offre, régionalisation, localisation de la desserte, possibilité de nouveaux services interactifs vers les écrans mobiles - et surtout dans les


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modes de loisirs, de travail, d'accès à l'information, de consommation des services, contribuant ainsi à de profondes mutations culturelles et sociales.

L'efficacité de la migration vers le numérique terrestre dépend cependant de trois paramètres, le progrès ou le retard de l'un ayant des conséquences sur l'état de l'avancement de l'autre. Je veux parler du taux de couverture du territoire par les émetteurs numériques associés au câble et au satellite, du niveau d'équipement des ménages en récepteurs ou en décodeurs numériques et, enfin, bien entendu, de l'attractivité de la qualité des programmes et des services offerts en diffusion numérique.

L'orchestration de ces trois mouvements nécessite une politique d'incitation et de coordination. Il est donc nécessaire, dans la phase de transition, de créer une dynamique pour que le taux de couverture du territoire par le signal numérique, l'offre de programmes et de développement du pack de récepteurs numériques progresse à un rythme synchrone et soutenu.

L'article 22 ter prévoit un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il me semble que la précision d'un calendrier aurait le mérite de fixer un objectif pour tous de nature à assurer, dans de bonnes conditions, le basculement souhaité de l'analogique vers le numérique. En effet, l'absence d'un calendrier définissant une date butoir, comme dans d'autres pays, retire de la visibilité à l'accomplissement d'une mutation jugée par tous nécessaire et même inéluctable. Elle peut, d'une certaine façon, être un frein à la migration vers le numérique et compromettre l'effort de tous les acteurs pour y concourir.

La préconisation d'une date d'extinction de l'analogique désignerait pour tous l'objectif à atteindre et le rythme d'action de tous les intervenants pour y parvenir - planification financière, industrielle, technique, commerciale - à l'intérieur de délais définis. La fixation d'une date aura également pour mérite de souligner la volonté manifeste des pouvoirs publics de faire aboutir, dans les meilleurs délais, la diffusion numérique hertzienne terrestre. Elle serait bien entendu une incitation forte auprès de tous les acteurs - industriels, opérateurs - mais aussi un signal clair auprès du public d'intégrer l'arrivée d'un changement prochain, de prévoir en conséquence de s'équiper et donc de conforter la cohérence de la migration.

La plupart des autres pays ont d'ailleurs fixé un tel calendrier : la date butoir est 2006 aux USA, 2010 en Allemagne et en Italie et 2012 en Espagne.

Dans ce contexte, et d'ici au lancement effectif du numérique de terre, des questions fondamentales doivent être posées concernant, par exemple, le modèle économique de développement et d'accès à ces services et à leurs contenus, le choix des rôles que les pouvoirs publics entendent y jouer, la place actuelle et future des services publics - et pas seulement celui de la télévision -, le rôle des instances de régulation. Je rappelle pour mémoire que l e choix du téléphone pour tous, opéré dans les années 1960, a dessiné un réseau de communication qui favorise actuellement l'implantation d'Internet en zone rurale. Le schéma de développement de la FM a permis l'émergence de nouveaux opérateurs. Le choix que nous serons conduits à faire dans le cadre du numérique terrestre ne sera évidemment pas sans conséquences sur le futur réservé à cette technologie, à ses acteurs et à ses bénéficiaires.

La France connaît un retard étonnant dans le domaine de la télévision de proximité. Des télévisions locales ont tenté de trouver leur place et de perdurer mais, après dix ans d'expérience, elles n'ont pas su trouver le modèle économique qui aurait pu leur assurer viabilité et indépendance. Au lieu de contribuer au pluralisme, ces chaînes locales se sont au contraire bien souvent trouvées prises au piège des conflits d'intérêts entre des fiefs locaux entièrement étrangers à leurs missions, d'une part, et un déséquilibre structurel de leurs comptes, d'autre part.

Mais, au-delà du fait qu'elle représente un marché nouveau et prometteur, la télévision locale renferme en elle-même, du point de vue du débat social et de l'aménagement du territoire, la possibilité de mettre fin à une longue série de rendez-vous manqués entre les citoyens et leur télévision.

Malgré ces errements et ces difficultés, le public, fait notable, a quant à lui toujours répondu présent, et en très grand nombre, aux rendez-vous des programmes de proximité. Les résultats d'audience en témoignent. Ainsi, les informations régionales de France 3 avoisinent quotidiennement une part de marché de 40 %.

Derrière ces chiffres d'audience exceptionnels, on s'accorde à pressentir une profonde aspiration du public à voir émerger une authentique télévision alternative, un traitement différent de l'actualité, fondé sur la proximité.

Sur le plan de la programmation, les télévision locales ne doivent pas être enfermées dans un cycle « manque de moyens manque de programmes » qui a fait d'elles des télévisions dépendantes et économiquement instables.

Dans ce domaine, le numérique hertzien arrive à point nommé pour relancer la télévision locale. En ouvrant de nouvelles possibilités, il fait naître l'espoir d'une télévisio n plus proche du citoyen. Il s'agira, madame la ministre, de lui en donner les moyens.

La France pourra connaître dans dix ans un paysage audiovisuel profondément remanié, avec un réaménagement complet de l'affectation du bien rare que constitue aujourd'hui le spectre ds fréquences hertziennes, des offres nouvelles, assez largement régionales et locales, mieux adaptées aux modes de vie des Français, de nouveaux opérateurs dans une perspective entrepreneuriale et un groupe audiovisuel public renforcé, sécurisé dans ses missions, son devenir et son financement.

Toutefois, même si le numérique a toute son importance, pas d'ébriété technologique ! Il sera toujours question d'éditeurs et de fournisseurs de programmes, de droit commercial et de droits d'auteur, de diffuseurs et de distributeurs, de financement, de ressources publicitaires et de PQR, d'environnement concurrentiel et de régulation, de grands groupes multimédia et de nos intérêts culturels, industriels et politiques.

La télévision, madame la ministre, vous le savez mieux que personne, n'est pas un instrument comme les autres.

Elle informe et elle suggère aussi, elle montre mais fait aussi rêver. Je souhaite que la télévision de demain permette aux télespectateurs de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Je crois enfin que cette loi doit aider à s'opposer à l'uniformité des esprits qui conduit à la prédominance du marché sur la culture, de la technique sur la communication, du commerce sur la pensée. Tout comme moi, madame la ministre, je le sais, vous y voyez une nécessité vitale, c'est-à-dire un devoir civique. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Pierre-Christophe Baguet.

Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, voilà plus d'un an maintenant que le Parlement a entamé les débats sur le projet de loi modifiant la loi relative à la liberté de communication.

L'opposition ne peut être favorable à votre texte, madame la ministre. Nous n'avons rien obtenu sur le fond ; aucun de nos arguments n'a été entendu ni peutêtre même écouté, malgré nos efforts de dialogue et le dépôt d'amendements dont certains auraient pourtant pu aisément être acceptés.

En première lecture, je disais à Mme Trautmann, alors ministre de la communication, que j'espérais beaucoup de nos échanges et de son souci d'amender ou non ce projet de loi. Nous n'avons pas été déçus...

Nous maintiendrons donc notre opposition à ce texte, et les conditions dans lesquelles nous l'avons étudié ne font que la renforcer. Comment, par exemple, travailler correctement quand la commission mixte paritaire est réunie moins de quinze heures après que le Sénat a adopté le texte en deuxième lecture ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est le Sénat qui l'a voulu !

M. Pierre-Christophe Baguet.

En arrivant en commission mixte mardi dernier, nous n'avons même pas pu lire le texte, voté la nuit même, ni a fortiori le compte rendu des débats. Quel respect de notre assemblée ! Du jamais vu, paraît-il, dans cette honorable maison...

Et pourtant, bien des modifications sont intervenues, qui, au fur et à mesure, ont transformé la teneur même du texte étudié aujourd'hui en troisième lecture. Les thèmes abordés sont apparus ou ont disparu, au gré des navettes. Même le ministre a changé, c'est tout dire ! Que reste-t-il du projet de loi que Mme Trautmann a présenté il y a maintenant si longtemps, il est vrai ? Où sont enfin l'âme et la grandeur de ce texte, madame la ministre ? Force est de constater qu'il en manque cruellement.

Ainsi, les thèmes se sont succédés, faisant perdre sa cohérence au projet initial et suscitant des débats, aussi passionnants certes que la responsabilité des hébergeurs de sites, la gestion des sociétés de droits d'auteur, le numérique terrestre hertzien, et aujourd'hui le dégroupage, mais qui, de l'avis de chacun d'entre nous, méritaient un meilleur traitement.

Car il ne reste plus rien de la grande question de fond de l'audiovisuel français : la considération que l'on doit à ce service public et la volonté souvent affichée, mais rarement confirmée, de lui voir jouer un rôle pilote, aussi bien dans l'évolution des nouvelles technologies audiovisuelles que dans le respect de sa mission historique, tendre vers la qualité.

La commission mixte paritaire a toutefois permis à nos deux assemblées de rapprocher leurs points de vue sur le contrôle des sociétés de gestion collective des droits d'auteur, sur la nécessité de réviser les quotas de chansons françaises, et sur la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet.

Mais les points de désaccord sont restés nombreux et touchent au coeur même du texte. Ils concernent des sujets fondamentaux : la définition du service public de l'audiovisuel et de ses missions, la procédure de nomination des chaînes publiques, la possibilité pour les chaînes publiques d'accorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes à l'opérateur de bouquet, la transparence dans le secteur privé, la limitation des possibilités de reconduction automatique des autorisations, le pluralisme dans les bouquets de services audiovisuels, et bien sûr les modalités du passage au numérique terrestre hertzien.

En commission, c'est le texte voté par notre assemblée en deuxième lecture qui a été presque entièrement rétabli, supprimant la quasi-totalité des modifications apportées par les sénateurs, ce que nous regrettons beaucoup.

N'aurait-il pas été plus judicieux, madame la ministre, de profiter de votre arrivée au ministère de la culture et de la communication pour introduire les sujets essentiels ignorés jusque-là et donner ainsi une nouvelle dimension à ce texte ? Aujourd'hui, à ce stade du débat, le point de désaccord majeur entre les deux assemblées reste les modalités de passage au numérique terrestre hertzien. Souvenons-nous que c'est le Sénat qui a, le premier, proposé un dispositif en première lecture, avant que le Gouvernement n'introduise le sien par amendements, en deuxième lecture.

M. Patrice Martin-Lalande.

En catastrophe !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Tout à fait.

Le Gouvernement souhaite donner un rôle primordial au CSA qui attribuerait les autorisations canal par canal, après appel à candidatures. Le Sénat, pour sa part, souhaiterait une attribution automatique de multiplexes entiers, soit six chaînes, à chacune des cinq chaînes publiques et privées présentes sur le réseau hertzien analogique national.

Or nous sommes un peu choqués, madame la ministre, de voir, alors que les débats au Parlement sont en cours, M. Hervé Bourges, président du CSA, annoncer à l'occasion d'un colloque sur la télévision numérique terrestre, la semaine dernière, le calendrier et les modalités de passage au numérique terrestre.

Grâce à une dépêche de l'AFP, on apprend que les appels à candidatures pour l'attribution de trente-six chaînes en numérique hertzien, regroupées en six multiplexes, pourront être lancés « au cours du premier semestre 2001 », que le programme de planification des fréquences utilisables pour les six multiplexes, établi par la direction technique du CSA, s'étalera sur trois ans, mais que cette planification sera achevée, pour la plus grande partie de la population, au cours du premier semestre 2001, le démarrage des émissions et services devant quant à lui intervenir fin 2001 ou début 2002 ! Voilà un calendrier, madame la ministre, que nous aurions aimé entrendre annoncer par vous-même à la représentation nationale...

M. Patrice Martin-Lalande.

Au Sénat ou ici !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Toujours à propos de calendrier, que pouvez-vous nous dire de celui qui va marquer la fin de la fusion de La Cinquième-Arte ? Etesvous certaine de pouvoir nous assurer que la ligne éditoriale et l'acquis en outils de connaissance et de savoirs par cette chaîne seront respectés ? Autre sujet d'importance introduit par le Sénat en deuxième lecture et que la commission des affaires culturelles a supprimé : le dégroupage de la boucle locale. Le dégroupage permettra de développer sur la paire de cuivre traditionnelle de nouveaux services à haut débit contribuant par là même au développement de la société de l'information, auquel votre Gouvernement se dit pourtant particulièrement attaché.

Faut-il rappeler par ailleurs que la France fait l'objet d'une mise en demeure de l'Union européenne pour nonrespect de ses engagements dans ce domaine ? Ainsi, nous


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apparaissons une nouvelle fois comme le mauvais élève de l'Europe, au moment où nous allons exercer sa présidence.

M. Jacques Masdeu-Arus, rapporteur.

Vous disiez la même chose pour la chasse !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Notre rapporteur estime que cet amendement est un cavalier et qu'il n'a pas sa place dans ce projet de loi. Mais il y en a d'autres dans le texte ! L'argument n'est pas recevable. Rappelons l'épisode calamiteux qui a vu le Gouvernement introduire, à la demande de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, un amendement en ce sens dans le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, avant de le retirer sous la pression de quelques membres de votre majorité plurielle ! Vous vous êtes engagée, madame la ministre, à ce que cette disposition soit prise par voie réglementaire avant la fin de l'année. Nous attendons, mais nous ne sommes pas d'accord. Seule une disposition législative permettra, nous semble-t-il, de conférer au dégroupage un cadre juridique sûr. Il ne faut pas ignorer que les nouveaux services qui seront proposés grâce à cette disposition demanderont de très importants investissements, plusieurs milliards de francs, et que les investisseurs ont besoin d'un cadre juridique solide que seule la loi peut leur donner. C'est pourquoi nous vous demandons de reconsidérer le problème et d'inscrire dans cette loi le principe du dégroupage de la boucle locale et de renvoyer ses modalités à un décret d'application. Non seulement cela donnerait de la souplesse à l'ART qui en a tant besoin, mais cela montrerait votre bonne volonté en la matière et celle du Gouvernement de respecter ses engagements.

Certes, celui-ci nous annonce depuis maintenant plusieurs mois un projet de loi sur la société de l'information. Sans doute est-ce la complexité de l'exercice qui est responsable de son ajournement, à moins qu'il ne faille l'imputer à un ordre du jour surchargé...

M. Patrice Martin-Lalande.

C'est une usine à gaz !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Tout à fait ! En première lecture, j'évoquais la nécessité d'atteindre un double objectif : d'une part, favoriser l'épanouissement de chaînes commerciales privées capables d'affronter une concurrence mondiale de plus en plus dure et, d'autre part, organiser un secteur public capable de gagner lui aussi en puissance sans perdre son âme, le tout dans la plus grande transparence et dans le respect de la concurrence pour la satisfaction des citoyens.

Or il me semble que ce double objectif n'a pas été atteint ni même, et c'est pire, recherché. C'est pourquoi, madame la ministre, nous continuons d'être opposés à votre texte, avec de sincères regrets, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la désagréable sensation d'être passés à cô té d'une grande loi, pourtant attendue par nombre de nos concitoyens et par tous les professionnels de ce pays.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'arrivée tardive en discussion de ce projet de loi ne m'ayant laissé qu'une toute petite place dans cette discussion générale et les sujets qui alimentent la chronique ayant été ou allant être passés en revue par divers orateurs bien plus compétents que moi, je me limiterai délibérément à n'évoquer qu'un problème bien particulier, mais essentiel à mes yeux : celui des rapports entre la télévision et le sport.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Très bien !

M. Henri Nayrou.

Mon propos sera bref et direct.

Quand on sait que le développement de la télévision passe et passera par la trilogie cinéma-information-sports, quand on sait que le sport professionnel ne vit plus que par la télévision devenue tout à la fois son public, son banquier et de plus en plus son propriétaire, quand on sait que les chaînes de télévision se mettent à acheter des clubs de football pour maîtriser leurs ressources à l'image, autrement dit assurer leur propre développement, quitte à coloniser le sport, quand on sait que les droits de télévision se sont envolés - 8,1 milliards de francs pour le football professionnel entre 2001 et 2003 - et que les clubs de football les plus riches mènent la guerre contre leur ligue pour être les propriétaires exclusifs de ces droits de télévision, quand on sait que les rapports entre la glorieuse incertitude du sport et les nécessaires certitudes du b usiness ne pourront qu'être sulfureux, quand on constate le vide législatif actuel alors que trois grandes lois sur le sport et l'audiovisuel sont sur le point d'aboutir, on ne peut que regretter qu'un texte commun « télévisionsport » n'ait pas vu le jour.

Je l'ai dit ici même à trois reprises. On m'a écouté, mais on ne m'a pas entendu. C'est dommage pour la télévision et pour le sport, pour leurs règles et pour l'idée que l'on se fait de leur éthique.

M. Pierre-Christophe Baguet.

C'est en effet bien dommage !

M. Laurent Dominati.

On a raté le coche !

M. Henri Nayrou.

Après l'article 19, nous examinerons un amendement du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance qui s'inscrit dans cette perspective, mais il me paraît incomplet. Je suis d'accord pour que le CSA soit, côté télévision, le garant de la transparence concurrentielle, encore que celui-ci devrait, à mon sens, occuper son espace beaucoup mieux qu'en donnant un blâme après quarante-trois avertissements dans son univers mondain...

M. Pierre-Christophe Baguet.

A défaut d'autre chose !

M. Henri Nayrou.

Je me permets également d'appeler votre attention sur le fait qu'outre le CSA, le pouvoir sportif est à l'heure actuelle tout nu face aux grandes manoeuvres des opérateurs audiovisuels dans les fromages du sport professionnel. D'où la nécessité d'une passerelle, donc d'une loi commune. Qu'en dites-vous, madame la ministre ? Aujourd'hui, demain ou jamais ?

M. Laurent Dominati.

Excellent !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Très juste ! Le Gouvernement ne prend pas ses responsabilités ! C'est pour cela que l'on tourne en rond !

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

A cette dernière étape, ou presque, je ne reprendrai pas à la tribune les propositions que j'avais pu faire, mais un certain nombre de questions qui restent en suspens, bien qu'elles aient été posées par plusieurs orateurs, et sur tous les bancs de cette Assemblée, en commençant par ce qu'avait dit le rapporteur dans un de ses rapports.

M. le rapporteur remarquait avec éloquence et justesse que nous étions en train de passer, avec la révolution numérique, d'une ère de la télévision à l'autre et que, de


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ce fait, plusieurs questions devaient se poser, à la fois d'ordre juridique, et de fond. J'en citerai quelques-unes, prises ici et là dans les interventions entendues au cours de ces quelques mois, voire de ces quelques années de discussion sur l'audiovisuel.

Premièrement, l'irruption des nouvelles technologies marque, c'est une évidence, le passage d'une ère de la télévision à une autre, d'une ère de pénurie de fréquences à une ère très certainement d'abondance de fréquences.

Quel nouveau cadre juridique cette nouvelle ère supposet-elle ? Et d'abord, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, quelle est la nature juridique d'une fréquence ? Quels droits s'y attachent ? Quelle police la puissance politique y exercera-t-elle ? Comment seront régies les attributions de fréquences ? Tout un cadre, disais-je, qui démontre bien que les frontières entre la télévision, la communication et les télécommunications sont dépassées. Une nouvelle loi sur ce secteur devrait commencer par se poser cette question-là. Mais je ne prétends pas y répondre, même s'il est permis de penser que des débats aussi longs et aussi riches auraient pu y contribuer.

Autre question liée cette fois non plus à l'abondance, mais à la pénurie de programmes et de productions. En effet, s'il y a bien des canaux de télévision, une facilité d'investissement dans le domaine de la transmission des images et des programmes, la production elle-même est sans doute marquée par une pénurie. Et c'est devenu, en tout cas en France, un enjeu culturel lié à la disparition des frontières.

L'opposition avait fait plusieurs propositions : passage d'une ère réglementaire à une ère conventionnelle, développement des nouvelles technologies, et j'en passe. Vous avez du reste répondu à certaines d'entre elles, puisque c'est en réponse aux « provocations » de l'opposition et même du Sénat que vous vous êtes mis à investir le champ d'Internet, des nouvelles technologies, de la télévision numérique.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est plutôt bien, non ?

M. Laurent Dominati.

Mais je n'en dirai pas davantage sur nos propositions, car si c'est un devoir de parler en ayant une chance d'être écouté, c'est un devoir aussi de se taire lorsqu'on n'en a plus aucune, ce que malheureusement je crois être le cas au stade de cette discussion. Je rappellerai seulement les questions que vous vous êtes vous-mêmes posées.

Vous vouliez un bloc du secteur public fort. Vous trouviez même, madame la ministre, alors que vous étiez présidente de la commission, que vous n'étiez pas toujours assez clairs sur cet objectif. Ma question est simple : comment comptez-vous être plus clairs sur l'objectif de parvenir à un secteur public fort ? Celui-ci est concerné dans trois domaines. Le premier, c'est celui de sa structure, la fameuse holding. Vous aviez déclaré à ce propos que, à votre sens, la récente défecti on de la Sept-Arte n'était ni juridiquement ni diplomatiquement inévitable, et que vous la regrettiez. La regrettezvous toujours ? Comptez-vous revenir sur cette question et réintégrer la Sept-Arte dans la holding ? Une holding, ce n'est pas un paravent que l'on jette sur le secteur public, et il faut définir précisément les missions et l'avenir de chaque chaîne, de chaque société de ce secteur public ! Qu'en est-il de l'autonomie de France 3, de l'avenir de ses stations régionales, du développement de ses programmes locaux ? Qu'en est-il de la mission de France 2 et de sa différence vis-à-vis du secteur commercial ? Là encore, il n'y a pas de réponse, même si vous dites bien qu'il faut une différence marquée entre France 2 et TF 1 notamment, ce que je répète moi-même depuis longtemps. Il n'y a pas de réponse en tout cas pour les téléspectateurs, et même souvent pour les équipes qui font cette chaîne.

Qu'en est-il de l'avenir de RFO ? On n'en parle pas, mais cette chaîne a tout de même un certain budget, une certaine importance. Qu'en est-il de l'autonomie de ses différentes stations ? Qu'en est-il de l'avenir de La Cinquième à partir du moment où, sans doute, elle sera déconnectée de La SeptARTE ? Autre question pour que le secteur public soit fort, c'est son financement.

Qu'en est-il de l'avenir de la redevance ? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le rapporteur et un certain nombre de mes collègues du groupe socialiste. La mission d'évaluation de la commission des finances considère que c'est un problème, ne serait-ce que du point de vue technique. Plusieurs propositions ont été faites pour modifier son mode de perception. Nous arrivons maintenant à la fin des études, des enquêtes, et, sans doute, des réflexions du Gouvernement sur ce sujet. Qu'en est-il de de son mode de perception ? Change-t-on quelque chose. Rien ? Instaure-t-on simplement la mensualisation pour que ce soit un peu plus indolore ? Vous remarquerez que je ne pose que des questions qui ont été posées par mes collègues socialistes ! Qu'en est-il de la croissance future du budget du secteur public par rapport à la croissance évidente du secteur privé, c'est-à-dire les concurrents du secteur public ? Votre prédécesseur avait annoncé quelques cadeaux budgétaires. Qu'en sera-t-il des prochains cadeaux, car, dans la mesure où les recettes publicitaires des chaînes privées augmentent, où leur chiffre d'affaires a une croissance à deux chiffres, alors que le budget du secteur public n'augmente qu'avec une croissance à un chiffre, très vite, dans deux ou trois ans, au plus tard dans cinq ans, on aura un secteur public pauvre, très pauvre, par rapport au secteur privé, et la lutte sera inégale.

Voilà en ce qui concerne le secteur public. J'en aurai fini en ayant évoqué la définition de ses missions et les questions qui sont posées par la Commission européenne.

Quelles réponses comptez-vous lui apporter ? Autant de questions que nous avons posées dès la première lecture de ce texte de loi ! Vous voulez un secteur productif fort, vous l'avez annoncé lors de votre dernière intervention. Or, certains orateurs l'ont dit avant moi, nous avons constaté ces dernières années, en dépit des quotas, une baisse de la production en France. La France est un pays malade en ce qui concerne le secteur de la production : 550 heures de production en France, 2 000 en Allemagne, 850 en Espagne. Quant à l'enjeu culturel, les fictions nationales représentent, sans quotas, 80 % en Allemagne, 75 % en Grande-Bretagne, et seulement 50 % en France.

Comment faire pour renforcer le secteur de la production et de la création en France ? Je vous propose une réponse qui est fournie par le président de l'USPA, le syndicat des producteurs. Je cite exactement, puisque le rapporteur avait l'air de douter tout à l'heure de ce que je lui faisais dire : « Aujourd'hui, le fameux modèle français, bardé de réglementations innombrables, s'avère largement inefficace et asphyxiant, tant pour les créateurs que pour l es entrepreneurs. » Comptez-vous alléger cette


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réglementation ? Je ne le crois pas, mais je vous repose la question, car elle mérite d'être posée, surtout quand on sait que la nouvelle cité de l'information est un enjeu non seulement économique mais aussi culturel.

Vous voulez aussi favoriser l'émergence d'une télévision numérique hertzienne. A mon sens, je crois qu'il n'en sera rien. Dans la mesure où ce projet de loi ne fait pas confiance aux acteurs actuels et ne garantit pas l'entrée de nouveaux acteurs sur ce marché, et compte tenu d'ailleurs de l'incertitude concernant le financement, je ne vois pas qui prendra le risque de gaieté de coeur d'investir dans la télévision numérique hertzienne, et je crois donc qu'il nes e passera pas grand-chose, comme vous d'ailleurs, madame la ministre, puisque vous aviez demandé lors de la deuxième lecture si l'Etat ne pouvait pas dessiner plus précisément sa vision à long terme dans ce secteur. Je vous pose donc la question que vous vous posiez : l'Etat ne peut-il dessiner plus précisément sa vision à long terme dans ce secteur ? Vous dites vouloir renforcer le pluralisme et la concurrence. Je rappellerai simplement les questions qui se posent encore sur la place réservée aux nouveaux investisseurs et notamment à la presse en ce qui concerne les télévisions locales, sur l'accès au marché publicitaire, le renforcement des pouvoirs du CSA. L'un de mes collègues a cité l'initiative prise par le président Bourges.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est bien !

M. Laurent Dominati.

Au moins, il prend des initiatives et il essaie d'accélérer le calendrier et de pousser le Gouvernement. En l'absence d'initiatives du Gouvernement, il a raison d'en prendre. Nous aurions préféré que vous l'annonciez à l'avance, mais, après tout, cela va dans le bon sens.

En ce qui concerne les nouvelles technologies, c'est assez simple. Mes collègues ont évoqué la question du dégroupage. Le Gouvernement avait annoncé son intention de déposer des amendementrs sur ce sujet. Il l'avait fait avant de les retirer. Il avait également annoncé, il y a fort longtemps, un projet de loi sur la société de l'information. Quand ce projet de loi viendra-t-il en discussion à l'Assemblée nationale ? Viendra-t-il d'ailleurs ? Je vous rappelle simplement que, en ces matières, notamment en matière de dégroupage, d'accès à Internet, un mois, deux mois, six mois, c'est une éternité, que le temps déjà perdu par le Gouvernement français pour faciliter le développement de la cité de l'information en France prov oque un retard considérable, non seulement pour l'économie française, mais pour ce secteur en particulier.

Voilà, madame la ministre, quelques questions qui avaient été posées non par le libéral que je suis mais par vos collègues du parti socialiste et par vous-même, vous en conviendrez. Je souhaite que vous apportiez quelques réponses. Tous les jours, les choses changent, les acteurs prennent des positions, font des investissements. Un grand nombre d'acteurs français prennent d'ailleurs des positions à l'étranger, ce qui montre qu'ils ont la capacité de le faire, mais aussi qu'ils voient à l'étranger des opportunités.

Je vous rappellerai simplement que le débat n'est plus entre la marchandise et la culture. Les entreprises audiovisuelles sont des industries, des entreprises de spectacle.

Elles font des produits culturels, c'est vrai. Il faut les aider, les encourager, leur faire confiance. C'est ce que ne fait pas cette loi, mais je ne vais pas me répéter.

En ce qui nous concerne, nous souhaitons évidemment avoir un secteur public fort, cohérent, différent du secteur privé et laisser toutes leurs chances aux secteurs publics de la télévision et des différentes formes de télévision qui ne manqueront pas de naître.

M. Olivier de Chazeaux et M. Patrice Martin-Lalande.

Très bien.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà maintenant un peu plus de deux ans que nous travaillons à ce projet de loi, et je crois qu'il est d'ores et déjà acquis que les avancées budgétaires, organisationnelles, les éléments qui renforcent l'identification du service public, par exemple la diminution de la publicité, sont des acquis qui représentent une avancée importante.

Au fur et à mesure de nos discussions sur tous ces bancs depuis deux ans, nous savions qu'une révolution technologique profonde était à l'oeuvre. Nous l'avons pour partie intégrée dans notre réflexion, en faisant en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositions concernant le numérique hertzien.

Nous savons aussi que, au-delà même de ce numérique hertzien, ce que nous appelions il y a quelques années les phénomènes de convergence entre l'Internet et la télévision ne cessent de progresser et de faire en sorte d'être la réalité de demain.

Je crois dès lors qu'il faut que nous abordions maintenant très sérieusement, au-delà du projet de loi, la question de l'identité des missions du service public aujourd'hui et demain.

Je pense notamment que, dans nos débats et, peut-être au-delà, dans la réalité et dans la stratégie affichée chez les responsables du secteur public, n'est pas assez apparu le changement de période que nous allions connaître.

Nous vivions depuis des années, - je ne parle même pas du temps du monopole de l'ORTF ou de l'époque où n'existaient que quelques chaînes publiques - depuis le début des années 90, dans une situation de relative pénurie, l'une des tâches essentielles du service public étant d'exister de façon que notre audiovisuel ne soit pas dominé par un monopole ou par quelque oligopole. Par sa nature même, le service public se devait très naturellement d'être un contrepoids dans le paysage audiovisuel français.

C'est ce qui a motivé, à l'évidence, avec plus ou moins de succès, la stratégie des différents présidents de France Télévision et inspiré finalement les orientations et l'identité des différentes chaînes du service public.

Aujourd'hui, nombre de Français qui ont déjà accès au numérique à travers le câble ou le satellite sont dans une situation d'abondance. Dès lors, les missions du service public, sa stratégie, allais-je dire, ne peuvent plus être les mêmes. Nous ne pouvons plus accepter, par exemple, la logique de l'audience comme simple argument d'existence et d'essence en quelque sorte du service public alors même que se posent, dans la logique de l'abondance, la question de l'identification du service public...

M. Michel Françaix.

Très bien !

M. Jean-Marie Le Guen.

... et l'auto-justification de la légitimité de son offre publique.

M. Jean-Marie Le Guen.

Nous devons donc changer d'époque, clairement, notamment au niveau des programmes. Certes, nous n'allons pas passer d'un état à un


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autre du jour au lendemain, mais il est bien clair que l'on ne peut pas raisonner avec les mêmes modes de pensée, qu'il s'agisse de France 2, de France 3 ou même d'Arte, et continuer avec les mêmes stratégies et les mêmes modes de pensée, alors que, demain, le service public, pour être identifié, devra affirmer ses propres valeurs.

Ensemble, nous les parlementaires, la représentation nationale, et vous, madame la ministre, notamment au travers des conventions d'objectifs et de moyens mais aussi à travers le débat politique, en interpellant lorsqu'il le faut, dans le cadre de nos travaux parlementaires, les responsables du service public de l'audiovisuel, nous devons faire en sorte que, d'ores et déjà, dans les programmes, et, demain, dans la stratégie, s'affirment les nouvelles missions du service public et les éléments de sa nouvelle identité, qui le fera apparaître clairement au milieu d'une abondance d'offres privées, nationales et internationales.

Nous sommes sensibles à la question du financement nécessaire du service public. Déjà, beaucoup a été fait.

Nous entendons souvent parler, à juste titre, de la nécessité d'augmenter ce financement mais nous aimerions aussi entendre parler d'une efficacité nouvelle du service public. C'est aussi, je crois, un élément important.

Lorsque nous parlons de l'avenir des finances du service public, nous devons songer non seulement à un renforcement des moyens, mais aussi à un renforcement de l'efficience.

Voilà, mes chers collègues, quelques éléments qu'il me paraît aujourd'hui nécessaire d'intégrer dans la réflexion afin que, grâce à notre réflexion collective et à celle, évi demment, des professionnels, de nouvelles missions clairement identifiées du service public soient mises en oeuvre aujourd'hui et demain, aujourd'hui dans les programmes, demain dans la stratégie, notamment du bouquet numérique. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Laurent Dominati.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Olivier de Chazeaux.

M. Olivier de Chazeaux.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, décidemment le projet de loi relatif à la liberté de communication ne manque pas d'intérêt, en raison particulièrement de son élaboration pour le moins chaotique. Rares, en effet, sont les textes qui nous ont révélé autant de rebondissements, de renoncements, de novations, jusqu'à un changement de ministre ! Ainsi donc, madame la ministre, nous avons à débattre de nouveau sur les dispositions d'un projet de loi qui ne cesse d'évoluer et, je l'ai dit, pas toujours dans le bon sens.

Force est de constater que l'objet même du texte qui nous est proposé ce soir est bien éloigné de celui que nous avons évoqué lors de la première lecture. A la fin de l'année 1998, le Gouvernement était surtout préoccupé de réformer l'audiovisuel public, puis, après une première reculade, de réformer l'audiovisuel public et privé.

La première lecture révélait une première carence : l'absence de dispositions relatives à de nouveaux modes de diffusion, dont le numérique terrestre. Depuis, cette omission a été réparée à l'initiative du Sénat.

De fait, un nouveau débat est né sur la question de l'attribution de ces nouvelles fréquences par multiplexe ou par canal. Il n'est pas dans mon idée de rejeter toute idée sur le numérique terrestre. J'avais, lors de la première lecture, regretté l'absence de dispositions en la matière, et il ne m'appartient pas aujourd'hui de les critiquer. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle technologie, surtout d'un point de vue économique.

En deuxième lecture, j'avais interrogé Mme Trautmann sur les conséquences de ce nouveau mode de diffusion, surtout sur son impact économique, et j'avais déploré l'absence d'étude d'impact, qui aurait permis à la représentation nationale d'être éclairée, notamment sur le coût et sur les investissements qu'il conviendrait de réaliser pour mettre en oeuvre ce nouveau mode de diffusion.

Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse sur ce point. Nous restons toujours dans le flou et nous attendons de vous, ce soir, un éclairage supplémentaire sur ces questions fondamentales.

Elles sont d'autant plus fondamentales que nous avons le sentiment aujourd'hui que les professionnels de la télévision sont plutôt circonspects sur le numérique terrestre, parce que le Gouvernement ne leur donne aucune assurance, semble-t-il si ce n'est à France Télévision, et cela a été évoqué, avec notamment cette promesse de dotation en capital d'un milliard de francs. On ne peut s'empêcher, à cet instant du débat, de se demander si le numérique terrestre n'est pas là pour sauver seulement la télévision publique ! Au-delà de ce nouveau mode de diffusion, cette loi tente d'aborder aussi la question de l'Internet, à travers notamment la responsabilité des hébergeurs, qui a été évoquée en première lecture, puis a fait l'objet d'amendements à plusieurs reprises, pour arriver à un texte pour le moins consensuel.

Ce n'est pas suffisant et vous ne pouvez ignorer ce qui existe déjà aujourd'hui, je pense à la technologie de l'ADSL, bien évidemment à Internet sur le câble, mais aussi à la possibilité d'avoir Internet sur la télé grâce au développement des boucles locales radio, qui seront attribuées, je crois, dans le courant du mois de juillet par l'ART.

Ce n'est pas l'avenir à long terme, c'est demain. Cette question ne peut être éludée, mais malheureusement elle l'est, car dans le projet de loi dont nous discutons ce soir, vous êtes plutôt timide sur cette question.

Pourquoi refuser la notion du dégroupage, alors qu'elle avait été proposée, d'ailleurs, par M. Pierret ? Je ne reviendrai pas sur les circonstances dramatiques, maladroites, du retrait de cet amendement du Gouvernement lors des discussions de la loi sur les nouvelles régulations économiques. Je ne veux pas croire que le Gouvernement ait oublié l'intérêt général de l'industrie de l'audiovisuel et du développement d'Internet en France au profit d'intérêts plus particuliers, voire plus politiciens, tout simplement pour satisfaire peut-être quelques syndicats de la maison France Télécom. Ce serait bien regrettable et bien préjudiciable, évidemment, au développement de la télévision.

En deuxième lecture, lorsque nous nous étions interrogés sur l'opportunité du numérique terrestre, M. Françaix avait avancé comme argument le fait que le numérique terrestre permettrait à environ 30 millions de téléspectateurs français qui possèdent un téléviseur d'av oir accès à une offre un peu plus importante, alors qu'Internet n'est accessible qu'à travers des postes de microinformatique.

Aujourd'hui, force est de constater qu'à travers la boucle locale radio, le câble, la technologie ADSL, et la t echnologie développée par un nombre important


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

d'industriels, le poste de télévision permettra d'accueillir Internet. Le fait qu'il faille posséder un micro-ordinateur n'est donc pas un argument suffisant.

En conclusion, madame la ministre, force est de constater, cela a déjà été répété à plusieurs repri ses, une forte carence du Gouvernement en termes de vision stratégique dans un secteur industriel essentiel, car créateur de très nombreux emplois à l'aube du

XXIe siècle. Je crois qu'il est temps que le Gouvernement cesse d'aborder le monde de l'audiovisuel et de la communication sous son seul aspect culturel. Il est temps d'accepter le fait qu'il s'agit d'une vraie industrie, d'une industrie extrêmement importante, qui fait partie intégrante de la nouvelle économie. Voilà en tout cas le défi moderne que nous souhaitons relever.

M. Patrice Martin-Lalande.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche.

Madame la ministre, mes chers collègues, la communication en ligne est libre, tel est le principe que nous affirmons avec force alors que nous modifions la loi de 1986 sur la liberté de communication et que, à cette occasion, nous faisons pour la première fois entrer Internet dans notre champ législatif. Au seuil de cette troisième lecture, je souhaiterais rappeler très rapidement les enjeux portés par ce qui sera l'article 1er de cette loi.

Comme vous le savez, c'est l'arrêt du 10 février 1999 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Altern-Estelle Halliday qui se trouve être à l'origine du dépôt d'un amendement qui, après plus d'un an de procédure parlementaire, a fait son chemin. L'arrêt en question, qui avait provoqué un réel émoi chez les internautes, faisait référence à la définition des services de communication audiovisuelle pour qualifier le contenu d'un service en ligne. Logiquement, la cour d'appel de Paris avait ainsi appliqué un régime de responsabilité automatique, normalement réservé au délit de presse, à une atteinte à l'intimité de la vie privée.

C'est pour apporter une réponse législative au risque de développement d'une jurisprudence qui serait source d'insécurité pour les intermédiaires techniques d'Internet, et tout particulièrement pour les prestataires d'hébergement, que nous avons eu pour objectif, avec le soutien du Gouv ernement, d'atteindre l'indispensable équilibre entre liberté d'expression et droit des personnes.

Notre rapporteur, Didier Mathus, relevait déjà, avec une grande pertinence, à la veille de la deuxième lecture, l'existence de deux conceptions qui se sont exprimées dans le débat entre les deux assemblées. Je le cite : « La première conception fait prévaloir l'intérêt d'une victime à ce qu'une information préjudiciable soit rendue inaccessible le plus rapidement possible, la seconde donne la priorité à la liberté d'expression et au droit à l'information, qui ne peuvent être restreints que par une autorité judiciaire. »

La nouvelle rédaction de l'article 1er A adoptée par la commission s'efforce donc de réaliser une synthèse des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la responsabilité et les obligations des prestataires techniques de services en ligne, comme sur l'obligation d'identification des éditeurs de services.

En premier lieu, les fournisseurs d'accès sont tenus d'informer leurs abonnés de l'existence de logiciels de filtrage et de leur en proposer au moins un. Cette disposition ne saurait faire débat, d'autant plus que cette obligation d'information sur les outils de filtrage et de sélection vise notamment à protéger les mineurs. C'était d'ailleurs une demande des fournisseurs d'accès eux-mêmes, qui témoignaient ainsi de leur réel sens des responsabilités.

Sur la clarification de l'engagement de responsabilité des prestataires techniques du fait des contenus qu'ils accueillent, il est proposé à notre assemblée, pour cette nouvelle lecture, de ne traiter que de la responsabilité des hébergeurs, celle des fournisseurs d'accès restant actuellement déterminée par le droit en vigueur et pouvant faire l'objet d'une éventuelle évolution lors de l'examen de la loi sur la société de l'information.

A cet effet, un principe d'exonération de responsabilité des prestataires d'hébergement est posé. Ce principe ne pourra néanmoins trouver à s'appliquer dans deux cas : d'une part, si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à un contenu mis en cause ; d'autre part, si, ayant été saisis par un tiers estimant que le contenu qu'ils hébergent est illicite ou préjudiciable, ils n'ont pas procédé aux diligences appropriées. L'autorité judiciaire demeure naturellement seule juge du caractère illicite ou illégal d'un contenu. Sont ainsi conciliés les principes fondamentaux de l'Etat de droit et le nécessaire respect des personnes.

En ne précisant pas, faute de solution législative, ce que pourraient être les diligences appropriées, le législateur souhaite exprimer une double confiance : au juge, évidemment, qui est gardien des libertés publiques et individuelles, mais aussi aux hébergeurs eux-mêmes, qui doivent assurer leur rôle de médiation avec toutes les marges de manoeuvre souhaitables, y compris celle qui consiste à pouvoir se protéger des procédures abusives.

Le tribunal de Nanterre, dans l'affaire opposant l'UEJF à Multimania, a souhaité à cet égard, le 24 mai dernier, préciser que l'obligation de vigilance du prestataire d'hébergement n'est pas une obligation de résultat et qu'il doit uniquement « prendre les mesures raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en oeuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s'apprécier au regard des compétences propres » de l'hébergeur. En faisant référence à cet arrêt récent, je n'entends naturellement pas remettre en cause la légitimité des procédures lancées par l'Union des étudiants juifs de France ou par la LICRA, dont je tiens à saluer à cette tribune le remarquable travail de vigilance dans la traque des sites néo-nazis ou révisionnistes.

Le dernier point que je souhaiterais évoquer concerne la question de l'identification des éditeurs de services en ligne. Je le ferai en ayant à l'esprit le fait que nous avons par ailleurs précisé les obligations des prestataires techniques, notamment afin d'assurer une confidentialité des données d'identification et de connexion qu'ils sont tenus de conserver, confidentialité garantie par le code pénal en cas de divulgation.

Si nous avons maintenu le principe de l'identification des éditeurs de services, nous avons été naturellement sensibles aux réactions provoquées par le texte que nous avons nous-mêmes adopté en seconde lecture. C'est la raison pour laquelle ce principe n'est plus assorti de sanctions pénales spécifiques, ni de l'obligation pour les hébergeurs de vérifier que leurs abonnés ont procédé aux formalités d'identification. Dans le même esprit, les éditeurs non professionnels se voient reconnaître un droit à l'anonymat, sous réserve d'avoir respecté une obligation minimale d'identification auprès de l'hébergeur.


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J e tiens tout particulièrement à vous remercier, madame la ministre, de la contribution active, et naturellement positive, que vous avez souhaité apporter publiquement à la recherche d'un précieux équilibre auquel nous savons, vous comme nous, les internautes sensibles.

Désormais, l'identification ne saurait être vécue comme une sanction, mais comme l'engagement d'une responsabilité qui est d'ailleurs la règle sur les autres supports.

Responsabilité et liberté. Tels sont les deux mots qui résument le mieux ce que nous avons voulu faire : rappeler que l'Internet n'est pas un espace de non-droit et que la réglementation doit s'appliquer en s'adaptant ; contribuer par la loi à l'édification d'un modèle républicain de société de l'information.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, dernier orateur inscrit dans la discussion générale.

M. Noël Mamère.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est la troisième fois que nous nous retrouvons pour discuter de cette loi qui, malheureusement, s'arrête au milieu du gué. Si elle n'est pas celle que nous étions en droit d'attendre de la gauche, elle n'est ni pire ni meilleure que celles qui se sont succédé depuis 1981.

Saluons d'emblée des évolutions notables sur l'audiovisuel public : la création de la holding France Télévision, le remboursement des exonérations de la redevance, la prise en compte du secteur associatif de la télévision, un projet relativement lisible concernant le numérique hertzien. Autant de raisons qui font que, bien sûr, nous voterons cette loi.

Mais nous la voterons sans aucun enthousiasme.

Comme lors des première et seconde lectures, je voudrais ici vous faire part de quelques-unes de nos déceptions.

Nous continuons en effet à regretter que le Gouvernement ne soit pas allé jusqu'au bout de ses intentions proclamées quant à la suppression de la publicité sur le service public pour permettre à ce dernier de rejoindre sa consoeur de la BBC dans un pôle d'excellence à l'échelle européenne.

Je voudrais d'ailleurs vous rappeler ce que disait M. le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale en juin 1997, à cette même tribune : « A la télévision, favoriser le pluralisme, c'est encourager et soutenir un service public fort et de qualité, ce qui impose de rééquilibrer le partage actuel entre les ressources publiques et les recettes publicitaires. »

La crise du service public ne se résoudra pas par un changement d'hommes à sa tête, mais par la volonté de rompre structurellement avec cette course folle à l'Audimat. Le rééquilibrage de la structure du financement par la mise en oeuvre anticipée de la réduction de la durée de la publicité sur les antennes de France 2 et de France 3 deviendra sans doute une réalité dès l'année 2000. Mais malheureusement, ce rééquilibrage se fait à doses si homéopathiques que la rupture avec l'ancien système ne se voit pas vraiment à l'écran. Cela ne changera pas réellement, et tout le monde le sait dans le monde de la télévision, les pratiques des chaînes publiques.

Nous persistons à penser, d'autre part, que le Gouvernement n'a pas eu le courage politique d'augmenter la redevance sur cinq ans, comme nous le proposions, pour qu'elle atteigne le niveau de l'Allemagne ou de l'Angleterre, afin de donner un nouvel élan à la holding, dont nous soutenons la création, et de donner un élan aux moyens financiers et structurels de sa politique de programmes 1999.

Cette bataille pour la télévision publique n'est pas une bataille conservatrice, elle est même d'une importance décisive aux plans culturel et politique.

En effet, à partir du moment où elle domine sans partage le paysage audiovisuel français, la télévision commerciale contribue à uniformiser les goûts des téléspectateurs. Par son existence même, le service public, lui, devrait contribuer à les diversifier. Et en ce sens, il doit être un facteur de pluralisme. Comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, une réforme de la redevance, qui n'augmentera cette année que de 0,9 %, s'impose. Il faut lutter contre la fraude, par exemple par l'inscription de la redevance dans le cadre de la taxe d'habitation. Il faut aussi organiser la transparence et l'information de tous les téléspectateurs sur l'utilisation de cette redevance.

Celle-ci est, en France, notablement inférieure à celle de l a plupart des pays d'Europe : 750 francs, contre 950 francs en Allemagne et 1 200 francs en Angleterre. Il faut donc la relégitimer aux yeux des Français et lui donner un rôle de levier du financement de l'audiovisuel public.

Nous nous obstinons à déplorer que la France soit le seul pays d'Europe où une seule chaîne, TF 1, pourquoi ne pas la citer, rafle plus de la moitié des recettes publicitaires et étouffe ses concurrents en fixant un prix de la publicité qui lui permet de peser sur le marché à la manière d'un monopole. La France a des tarifs publicitaires aussi bas que ceux de la Grèce. Nous nous i ndignons qu'aucune proposition anti-concentration conséquente n'ait été faite pour s'opposer à la domination de ces nouveaux monopoles, qui peuvent contrôler sans aucun contrepoids l'imaginaire collectif de nos concitoyens.

Nous nous interrogeons sur les raisons qui ont amené le décideur public à s'occuper du contenant plus que du contenu, à réglementer plus qu'à réguler, à fragiliser une production audiovisuelle qui, à l'inverse de celles d'autres grands pays européens, connaît une véritable récession car elle est victime d'un système autarcique des chaînes de télévision qui est dommageable pour la place de la production française sur le plan international.

Je voudrais maintenant en venir, madame la ministre, au tiers secteur de la communication audiovisuelle. Nous sommes heureux des avancées qui ont été faites sur cette question, puisque le Gouvernement a répondu favorablement aux amendements que nous avons déposés dans ce sens pour la création de ce secteur. La naissance d'un tiers secteur de l'audiovisuel qui, à côté des télévisions publiques et privées, autorise la naissance et le développement de télévisions citoyennes, associatives, régionales, locales ou thématiques, et d'accès public, en analogique, en numérique et sur le câble, est une grande avancée. Ce secteur, constitué par des chaînes de radio et de télévision locales, régionales ou nationales, issues du droit commun, diffusées par voie hertzienne terrestre, par réseau câblé ou par satellite, s'inscrit dans le champ de l'économie solidaire. Par ses modalités de fonctionnement et par ses objectifs, il est vraiment ce qui manquait au paysage audiovisuel français.

Les principes de ce tiers secteur, synthétisés par la charte de l'économie sociale adoptée en 1980, sont l'indépendance par rapport à l'Etat et au marché, le fonctionnement démocratique et l'absence de but lucratif.

Nous sommes heureux de constater que notre commission des affaires culturelles a accepté que ces télévisions aient droit à une fenêtre nationale. Elles ne doivent pas, en effet, être enfermées dans le ghetto du local. Il reste


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maintenant à obtenir un transport gratuit, ce que l'on appelle le must carry, pour ces télévisions qui remplissent, de fait, une mission de service public.

Mais surtout, madame la ministre, nous vous demandons instamment de nous répondre au sujet du financement et de la reconnaissance d'un statut pour ces nouvelles télévisions. Comme Mme Pourtaud, sénateur, nous vous adressons cette revendication et attendons au cours de ce débat des réponses claires et concrètes. Car rien ne serait plus dangereux que d'avoir créé l'illusion d'une liberté sans donner les moyens effectifs de l'exercer. Nous avons proposé la création d'un fonds de soutien aux télévisions associatives, financé par les recettes publicitaires de la télévision, exactement sur le modèle de celui qui existe depuis dix-huit ans pour les radios associatives et qui avait été proposé par le gouvernement de la gauche. Les responsables des dizaines de projets citoyens qui attendent de pouvoir émettre librement seront attentifs, madame la ministre, à votre réponse.

Depuis la deuxième lecture de la loi, un secrétariat d'Etat à l'économie solidaire a été institué par le Premier ministre, qui a nommé notre ami Guy Hascoët à sa tête.

Quel plus beau symbole, madame la ministre, à moins d'un an du centième anniversaire de la loi de 1901, que de créer un nouveau secteur associatif qui permette l'initiative citoyenne dans les quartiers, les cités, les campagnes ? Les écologistes - et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du débat - estiment qu'il est nécessaire, alors que s'annonce une nouvelle explosion de la communication, de se prononcer pour une réforme en profondeur du paysage audiovisuel français, une réforme qui stabilise le financement de l'audiovisuel public et le découple progressivement mais réellement de la logique de l'Audimat, une réforme qui favorise la création et la production audiovisuelles françaises, une réforme qui repose sur un nouveau pluralisme permettant aux téléspectateurs d'accéder à une télévision de qualité, c'est-à-dire à une télévision de la diversité, une réforme qui garantisse un nouveau droit, le droit à la communication.

Celui-ci implique la notion de pluralisme audiovisuel, lequel est menacé par l'hégémonie d'un secteur privé constitué autour d'entreprises transnationales recourant aux marchés publics. Les chaînes nationales du secteur privé et les bouquets satellitaires, comme une grande partie des réseaux câblés, appartiennent de facto à trois de ces entreprises : Bouygues, Vivendi et La Lyonnaise des Eaux.

Cette situation de monopole interdit l'exercice plein et entier du pluralisme audiovisuel, de l'égalité de traitement et de la non-discrimination.

Comme l'indique le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986, « le respect du pluralisme est une des conditions de la démocratie ; la libre circulation des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'honnêteté de l'information ». Dans son application, ce principe passe par un droit à l'antenne qui n'est plus assuré à de nombreux secteurs de l'opinion. Le droit à la communication de nombreuses catégories de l'opinion, comme les jeunes, les personnes âgées, les étrangers résidant en France, les chômeurs, les populations défavorisées et les quartiers en difficulté, ce droit est entravé. Le droit à l'expression des langues et des diversités culturelles régionales, des associations, des mouvements d'opinion sur des questions importantes - comme l'environnement ou le droit des femmes -, ce droit est remis en cause par la course à l'Audimat à laquelle se livrent les chaînes du secteur public et du secteur privé, tous deux finalement financés par la publicité.

En conséquence, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les élus Verts, comme les autres élus du groupe RCV, voteront cette loi sur la l iberté de communication, tout en souhaitant les améliorations que j'ai indiquées et des réponses claires aux demandes que j'ai eu l'honneur de formuler devant vous.

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Après une discussion générale aussi fournie, il serait étonnant que je n'ai rien à répondre ! Je voudrais tout d'abord faire un sort à la petite polémique entretenue par M. Dominati et quelques-uns de ses collègues de l'opposition. Je veux vous rassurer, c'est bien le même gouvernement qui soutient ce texte. Le Gouvernement a été partiellement remanié, mais il n'y a pas eu de changement de gouvernement, monsieur Dominati. C'est donc la même politique qui est soutenue, c'est le même projet de loi, dans une continuité qui ne devrait pas être mise en doute.

Il est vrai que la gestation de ce texte a été longue.

Pour ma part, je garde le souvenir du travail qui a été effectué dans cet hémicycle, et je me réjouis que le travail parlementaire ait beaucoup apporté à ce texte. Mais cela n'a rien d'étonnant.

En fait, ce qui nous réunit tous dans ce débat, c'est ce que certains, comme M. Le Guen, appellent une « nouvelle ère ». Il est vrai que nous sommes à la veille, mais aussi au lendemain, de grands changements, qu'ils soient d'ordre technologique, juridique ou international. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, dans un secteur aussi décisif sur le plan économique, culturel et démocratique que l'audiovisuel, il ait fallu du temps pour parvenir à définir les nouveaux termes de la loi commune. D'ailleurs, ce travail devra, dans les années qui viennent, être prolongé, complété et transformé.

Par conséquent, c'est cette certitude que nous abordons une nouvelle ère qui devrait nous réunir. Cela explique que le Gouvernement et le Parlement aient dû porter un regard absolument nouveau sur l'ensemble du secteur de la communication. D'où la très grande diversité des questions traitées par la loi.

Je voudrais également souligner que, contrairement à ce que pouvait laisser accroire votre question préalable, monsieur Dominati, tant la discussion de fond que la discussion technique ont bien eu lieu, et ce depuis la première lecture jusqu'à cette troisième lecture. Le texte a cheminé et, au cours de ce cheminement, nombre de questions nouvelles sont apparues auxquelles le Gouvernement a apporté des réponses.

Là où la majorité et l'opposition divergent, c'est quant au contenu des réponses à apporter. M. le Guen appelait tout à l'heure de ses voeux un vrai débat politique. Ce ne peut être que le cas, car ce texte n'est pas seulement technique, il touche aussi à l'avenir de notre société. Je me réjouis, avec l'ensemble du Gouvernement, de cette dimension politique.


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Vous me dites : « Vous n'avez pas changé, vous défendez toujours les mêmes choses. » Non, monsieur Domi-

nati ! Je suis pragmatique et réaliste : je sais que le secteur de la communication du début des années 2000 n'est plus celui de la fin des années 80. C'est pourquoi les réponses que nous apportons avec ce projet de loi sont sensiblement différentes de celles que nous apportions à l'époque. Néanmoins, il y a une continuité dans notre démarche, et c'est sans doute ce qui fait la différence entre le Gouvernement et vous, entre la majorité et vous : nous, nous avons une perspective dynamique d'ensemble, une vision d'avenir pour ce secteur, un projet, et nous prenons nos responsabilités ; vous, vous adoptez une attitude critique systématique - ce qui d'ailleurs m'étonne de la part des libéraux que vous êtes - et vous avez une vision absolument manichéenne de ce texte. Tous nos choix et tout notre travail ont constitué au contraire à rechercher des solutions équilibrées qui puissent faire l'objet d'une adhésion suffisante non seulement des politiques mais aussi de l'ensemble des professionnels.

Vous croyez déceler dans ce projet de loi, monsieur Dominati, une dépendance accrue du secteur de la communication à l'égard de l'Etat. Ou vous ne lisez pas bien le texte, ou bien vous le lisez au travers du prisme déformant que constituent les pétitions de principe. Je vous rappelle que les grandes bases de l'indépendance de l'audiovisuel ont été posées par la gauche et non par la droite, qu'il s'agisse de la loi de 1982 relative aux radios, des textes de 1989, de la genèse de l'instance de régulation : la Haute Autorité, la CNCL... Il s'agissait d'autant d'actes de modernité.

M. Laurent Dominati.

Et la loi de 1986 !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Autre thème de votre critique manichéenne : le service public. Mais nous avons fait faire à ce dernier beaucoup plus de chemin que vous ne lui en avez fait parcourir durant les deux dernières décennies.

M. Patrice Martin-Lalande.

Sur ces vingt ans, vous avez été au pouvoir durant quatorze !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est nous qui avons fait en sorte que la nomination des responsables du secteur public de l'audiovisuel ne relève plus d'une décision éminemment politique, pratique qui était la vôtre. C'est également nous qui avons organisé la présidence commune et créé maintenant la holding pour donner au secteur public les instruments de son indépendance. C'est encore nous qui avons - et c'est encore plus décisif - accru les moyens juridiques et financiers du service public.

Enfin, dernier grand thème de votre critique globale, monsieur Dominati : l'excès de réglementation. Vous n'avez pas été suffisamment attentif à ce débat. En effet, la loi telle que nous la concevons n'est pas quelque chose que le législateur doive édicter in abstracto, mais un ensemble de règles communes qui nous paraissent absolument nécessaires à la garantie de la liberté de la communication et à l'essor économique de ce secteur.

Sur ce point, vous vous réfugiez derrière les propos qu'auraient tenus des professionnels et des producteurs.

Eh bien, ce matin, j'ai reçu à mon ministère tous les représentants des organisations de la production audiovisuelle, y compris celui que vous avez évoqué et qui est à la tête de l'une de ces organisations professionnelles, et tous m'ont dit qu'ils attendaient de moi que je renforce la réglementation concernant le développement de la production audiovisuelle dans ce pays et les relations entre les producteurs et les diffuseurs.

L'analyse que vous faites de l'attente des producteurs, est tout à fait erronée. Ce qu'ils veulent, c'est que cette réglementation corresponde à la réalité économique et aux enjeux culturels du secteur, et non que celle-ci disparaisse,contrairement à ce que vous, vous semblez souhaiter. Ils ne croient absolument pas que le laisser-faire et le simple jeu du marché permettront d'apporter les solutions d'avenir tant économiques que culturelles dont ce secteur a besoin.

Un autre thème a été également évoqué ce soir : les nouvelles technologies. Si un gouvernement a pris résolument ce dossier à bras le corps - sous l'impulsion, je le reconnais, de nombreux parlementaires et en particulier des membres de votre commission - c'est bien celui-ci.

Le travail a débuté. Nous ne disons pas que toutes les réponses que nous apportons sont complètes et parfaites, mais nous avançons. Face à cette révolution technologique, il ne s'agit pas de rester immobile jusqu'à ce que toutes les données en soient posées. Il faut accompagner et rendre possible le développement de ces nouvelles technologies et permette leur apport dans le secteur de la communication.

Ce projet de loi apporte globalement une réponse responsable et moderne aux défis de notre temps. Il me paraît difficile de convaincre qui que ce soit connaissant un peu ce dossier que nous regardons en arrière ; nous regardons résolument en avant !

M. Patrice Martin-Lalande.

Avec les yeux dans le rétroviseur !

M. Olivier de Chazeaux.

Vous allez rater une merveilleuse occasion !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je crains que ce ne soit vous qui gardiez les yeux rivés sur le rétroviseur. Pour notre part, nous avançons et nous apportons des réponses.

Je le répète, nous avons un projet et nous prenons nos responsabilités. Il me semble que, au-delà de l'appareil critique, vous n'avez pas de projet.

M. Olivier de Chazeaux.

Nous avons déposé une proposition de loi !

M. Laurent Dominati.

J'ai rédigé une proposition de loi !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

S'agissant du secteur public, qui est l'un des deux pivots de ce projet de loi, la manière dont nous abordons ce domaine est très éloignée de la vôtre. En effet, nous, nous croyons réellement - et nous le prouvons depuis des années - à la nécessité absolue de renforcer le service public et de clarifier ses missions, lesquelles seront pour la première fois, inscrites dans le texte même de la loi.

M. Patrice Martin-Lalande.

C'est une exigence de Bruxelles !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous avons également, avec les contrats d'objectif et de moyens, créé un instrument permettant le dialogue entre les entreprises et l'Etat qui en assure la tutelle.

Et puisque vous évoquez l'obligation imposée par l'Europe, je tiens à vous signaler que nous sommes extrêmement actifs sur ce point. Cela fera d'ailleurs partie des thèmes de la présidence européenne qui va être exercée par la France. Sachez que, avec plusieurs de nos partenaires - je pense à l'Allemagne, dont j'ai rencontré le ministre chargé de la culture il y a quelques jours à Mayence, à l'Italie, à l'Espagne -, nous sommes très


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exactement sur la même ligne pour défendre auprès de la Commission le financement mixte de l'audiovisuel public, car nous sommes absolument convaincus que c'est une nécessité. De même, nous défendrons la spécificité des missions de service public, ce que, au demeurant, la Commission ne conteste nullement.

Le présent texte apporte au service public les moyens de son développement et les instruments juridiques de son existence.

En ce qui concerne la géographie du secteur public, point sur lequel vous avez tenté d'opposer les propos de l'ancienne députée que j'étais à ceux de la nouvelle ministre que je suis, je tiens à souligner que le projet de loi tel qu'il a évolué apporte des réponses aux observations que j'ai formulées lorsque je siégeais sur les bancs de cette assemblée. Nous savons très clairement quel sera l'avenir d'Arte, et il n'y aura pas de coupure avec le secteur public. Le fait que cette chaîne publique ne fasse pas partie de la holding, pour des raisons juridiques liées au traité fondateur, ne nuira en rien aux relations qu'elle établira avec cette dernière. Ces deux ensemblées devront définir les conditions de leur synergie. Nous y veillerons, de même que nous veillerons à l'identité éditoriale de La Cinquième qui est un des éléments montants de cette identité du service public que plusieurs d'entre vous, notamment M. Le Guen, appelle de leurs voeux.

J'ai donc répondu à l'inquiétude de M. Patrice MartinLalande en ce qui concerne l'avenir de la Sept Arte : cette chaîne fera partie de la stratégie d'ensemble du pôle public, même si elle n'y est pas juridiquement intégrée.

Un de nos soucis à tous réside dans le financement du secteur public. C'est une question qui a été abordée par presque tous les intervenants. Je rappelle simplement que ce projet de loi et les engagements pris par le Gouvernement apportent des réponses extrêmement précises en la matière : maintien d'un financement spécifique avec la redevance, remboursement intégral des exonérations - c'est un fait histotique - et, autre nouveauté, dotation en capital permettant d'asseoir les futurs développements économiques.

C'était une interrogation forte de M. Lefort, que je remercie d'avoir si bien souligné quelle est la spécificité du secteur public dans l'ensemble de la politique audiovisuelle du Gouvernement. Je pense que, s'agissant des financements, le présent texte de loi et tous les débats qui ont eu lieu ont permis d'apporter des réponses satisfaisantes à ce sujet.

Pour ce qui est des nouvelles technologies, thème que j'ai déjà abordé, il est clair que, dans ce domaine, nous avons fait et que vous avez fait faire des avancées considérables. Cela a permis de développer le dialogue avec les internautes et avec l'ensemble des professionnels impliqués dans le développement d'Internet, alors que, au départ, cette insuffisance de dialogue avait créé un certain nombre de malentendus, suscité des inquiétudes tant sur le plan juridique que sur celui, plus vaste, de notre conception de ce nouvel horizon de la communication. Je pense que nous sommes parvenus à un bon équilibre, et je salue, une fois de plus, le travail accompli par M. Bloche dans ce domaine. Il s'agit d'un travail constructif sur lequel j'aurais espéré que l'opposition ne fasse pas la fine bouche. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Laurent Dominati.

Nous ne faisons pas la fine bouche, puisque nous avons déposé des amendements à ce sujet !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pour ce qui est du numérique hertzien, qui est l'un des axes forts de ce texte, je voudrais vous donner des informations car certains éléments semblent ne pas avoir été perçus par tous, notamment par M. Baguet qui nous reproche un manque de clarté dans le calendrier de la mise en oeuvre. Sur ce point, les propos de M. Baguet sont d'ailleurs très contradictoires, puisqu'il semble regretter que le CSA, jouant d'ailleurs ainsi son rôle technique, ait annoncé qu'il avait organisé son travail de telle façon que l'attribution des fréquences puisse démarrer dès le premier semestre de 2001. Mais cela correspondait à la demande de tous, en particulier à celle de ses amis de la majorité sénatoriale, qui, eux, voulaient même fixer au 31 décembre 2000 la date butoir pour l'établissement de l'ensemble des plans de fréquence, et donc pour avoir l'outil technique d'attribution. Il faudrait que les députés et les sénateurs de droite s'accordent sur ce point.

En tout cas, le CSA a travaillé très sérieusement...

M. Pierre-Christophe Baguet.

C'est vous la ministre ? Ce n'est pas M. Bourges ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Vous persistez dans votre désir de vouloir revenir à une économie administrée de l'audiovisuel. (Rires sur les bancs du groupe socialiste.) Nous avons créé une instance de régulation qui attribue les fréquences : aussi je suis très étonnée que vous attendiez du seul ministre de la communication qu'il fixe le calendrier et les conditions d'attribution des fréquences. Peut-être voulez-vous également qu'il désigne les opérateurs attributaires de ces fréquences ? Le CSA est dans son rôle lorsqu'il établit le plan des fréquences. Il les attribuera en fonction des critères qui seront fixés dans la loi. Personne n'a intérêt à ce que l'on tarde trop à mettre en oeuvre ce dispositif.

M. Françaix, qui a abordé de nombreux thèmes de cette loi, a, lui aussi, évoqué un problème de calendrier, celui qui concerne le passage de la diffusion analogique au numérique. Cette préoccupation est parfaitement justifiée. Toutefois, nous avons encore besoin du délai des quatre premières années de développement prévu par la loi pour être à même de fixer pour ce passage une date qui soit fondée techniquement et économiquement. Cela dit, dans le principe, une date de rendez-vous s'impose.

M. Françaix et M. Mamère ont insisté sur les perspectives de développement des télévisions locales et associatives. Vous le savez, mesdames, messieurs les députés, la loi pose le principe du développement de ces nouvelles télévisions. Dans l'organisation de l'équilibre et de la diversité d'un paysage en expansion, le CSA devra leur faire la place qui leur revient. En ce domaine, il y a, dans notre pays, une attente forte. Nous devons néanmoins être conscients des interrogations économiques que suscite ce développement.

Des parlementaires ont suggéré la création d'un fonds de soutien. Le Gouvernement, qui a pour pratique et pour principe de ne pas prendre d'engagement financier avant d'être en mesure d'en garantir la réalisation, n'a pas, à ce jour, répondu de manière positive à cette proposition, mais s'est engagé à l'étudier. Nous avons besoin de voir plus clair sur la dimension économique des propositions qui ne manqueront pas d'être formulées concernant des télévisions associatives ou des télévisions locales.


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J'espère aussi que des opérateurs du paysage audiovisuel seront à même de s'engager dans cette voie, s'ils rencontrent l'attente, la demande de partenaires locaux, ce que je crois tout à fait possible.

Nous partageons les interrogations sur l'économie du numérique, car le paysage est en complet bouleversement.

Sachez que le sujet est étudié par mes services, notamment le service juridique et technique de l'information et de la communication, le SJTIC, et que nous avons, sur ce thème, des échanges avec les opérateurs qui vont s'engager dans le numérique, et qui vont s'y engager avec une confiance bien plus grande que d'aucuns ne semblent le dire.

On voit se dessiner aujourd'hui un certain calibrage des futures chaînes numériques : les investissements se situent en moyenne entre 200 et 250 millions de francs, c'est-à-dire à un niveau qui, eu égard à l'expansion du marché publicitaire, ne semble absolument pas irréaliste.

Cependant, il peut y avoir d'importantes variations en fonction des thématiques et des projets. Nous travaillerons avec les opérateurs sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, on ne peut vouloir dynamiser un secteur, s'engager sur des pistes complètement nouvelles et avoir, avant même le démarrage, toutes les réponses.

M. Nayrou a posé fort justement le problème de la relation difficile entre le sport et la télévision. Je suis pleinement d'accord avec lui sur l'importance de la question et sur la nécessité d'une information organisée des publics, notamment à propos des dangers du dopage et de tout ce qui se développe autour du sport devenu un sujet d'exploitation médiatique qui brasse énormément d'argent.

Il existe déjà des dispositifs. Ils sont sans doute imparfaits, incomplets, insuffisants. Les propositions de M. Nayrou me semblent présenter une complexité qui mérite un plus ample examen. Marie-George Buffet est extrêmement vigilante sur les préoccupations qu'il a exposées.

J'espère que nous pourrons ensemble, avec le CSA, qui s'est investi depuis des années sur ce dossier, trouver des réponses plus efficaces.

Je terminerai en parlant de la production, évoquée par M. Françaix et plusieurs autres orateurs, dont M. Dominati.

Nous savons qu'il s'agit d'un sujet vital pour l'avenir de l'ensemble de la communication. Le projet de loi, d'une manière tout à fait neuve, a pris en considération les problèmes très spécifiques de la relation producteurdiffuseur, notamment par la mesure que vous avez adoptée et qui, pour la production indépendante, consiste à sortir la part de la coproduction du décompte des obligations de production de diffuseurs. Ce matin, les producteurs m'ont dit clairement l'importance qu'ils attachaient à cette mesure.

Mais il faudra aller plus loin : notre système d'aide à la production doit être lui aussi regardé en fonction de cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes engagés. Je puis vous assurer que tous les aménagements feront l'objet d'une réflexion et qu'ils seront préparés avec tous les professionnels, qui ont entamé une négociation serrée - je pense aux organisations de producteurs et aux diffuseurs.

Nous aurons à en tirer les conséquences dans les textes d'application de la loi que nous examinons ce soir dès le dernier trimestre de cette année.

Notre souci sera de faire en sorte que la production française, à l'intérieur de la production européenne, augmente en volume, sans renoncer à nos ambitions, telles que les évoquait M. Mamère, sur la richesse des contenus que nous devons à nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Discussion des articles

M. le président.

J'appelle maintenant, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du règlement, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique, du Parlement dans le texte du Sénat.

Article 1er A

M. le président.

« Art. 1er A. - I. - Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI, ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne

« Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.

« Art. 43-6-2. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :

« 1o Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;

« 2o Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;

« 3o Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

« Art. 43-6-3. - Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :

« 1o Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;

« 2o Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;

« 3o Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.

« Art.

43-6-4. - I. - Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :

« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;

« 2o S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

3o Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1o , 2o et 3o du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« II. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8, ainsi rédigés :

« Art. 79-7. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judicaire d'avoir communication desdits éléments.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditons prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« les peines complémentaires prévues aux 2o , 4o et 9o de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 79-8. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1o , 2o et 3o du même article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« les peines complémentaires prévues aux 2o , 4o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, inscrit sur l'article.

M. Patrice Martin-Lalande.

Je prends la parole ne serait-ce que pour rassurer Mme la ministre sur la façon dont l'opposition se réjouit de l'avancée réalisée en matière de responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement.

Le travail convergent accompli depuis un an et demi grâce à des amendements qui venaient de presque tous les bancs, même s'il est très logique que celui issu des rangs du parti socialiste ait retenu l'attention privilégiée de la majorité, a permis de concilier nos préoccupations de responsabilité et de liberté tout en donnant la place qui convient, s'agissant de liberté, à l'autorité judiciaire.

Je crois que nous avons bien fait de distinguer les professionnels et les non-professionnels, de façon que ne surgissent pas sur l'Internet, qui permet à chacun d'être créateur, des handicaps du fait que l'on aurait traité de la même manière des catégories d'intervenants qui ne sauraient être confondues.

Peut-être aurait-il fallu que, sur le plan des sanctions, nous clarifiions les choses en cas d'absence de moyens pour restreindre l'accès ou en cas d'absence d'initiative concernant les contenus stockés en contradiction avec la loi. Mais peut-être y parviendrons-nous ultérieurement.

Le dispositif auquel nous avons abouti devra faire l'objet d'un suivi car l'évolution dans le domaine des nouvelles technologies est permanente je pense notamment aux usages. Récemment, à Paris, un certain nombre de responsables mondiaux se sont réunis dans le cadre du G 8 pour se pencher sur les usages qui pourraient mettre en cause la sécurité publique.

Il faut tenir compte de tout cela, d'autant plus que les usages illégaux traduisent une certaine imagination et qu'ils se renouvellent très souvent.

Nous avons donc abouti à un dispositif qui nous satisfait pour l'essentiel par rapport à ce que nous pouvions attendre pour innover et pour assurer la responsabilité et la liberté. Mais nous devons continuer d'être vigilants et envisager d'adapter ultérieurement la législation aux nouveaux besoins qui seraient constatés.

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, et M. Bloche ont présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1er A :

« Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'une part d'inform er leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-6-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

« ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause une préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« Art. 43-6-3. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en l igne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire a ux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-6-4. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

« s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

« le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« le nom, la dénomination ou la raison socialee t l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements présentés par M. Lefort, M. Cuvilliez et les membres du groupe communiste.

Le sous-amendement no 177 est ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa du texte proposé pour l'article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 dans l'amendement no 3, après les mots : "un préjudice", insérer les mots : "ou ayant eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable de ce contenu,". »

Le sous-amendement no 178 est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 dans l'amendement no 3 par le paragraphe suivant :

« III. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur d'un service de communication en ligne autre que de correspondance privée, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application du présent article, des informations fausses concernant les éléments d'identification mentionnés audit article. »

La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir l'amendement no

3.

M. Patrick Bloche.

Monsieur le président, je serai bref pour la bonne raison que les quelques minutes supplémentaires que vous m'avez accordées dans la discussion générale m'ont déjà permis d'expliquer comment nous sommes passés de la deuxième lecture à cette nouvelle lecture, tout en prenant en compte la contribution de l'opposition et les propos de M. le coprésident du groupe d'études sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela montre bien que nous avons travaillé collectivement dans un esprit constructif et pris en considération le travail réalisé par nos collègues sénateurs.

Nous avons néanmoins voulu gommer, notamment en ce qui concerne l'identification des éditeurs de services, un certain nombre de dispositions qui avaient provoqué quelques réactions. C'est la raison pour laquelle - ne sont pas prévues effectivement des sanctions pénales spécifiques - je parle bien de sanctions « spécifiques ». N'oublions jamais qu'il n'y a pas de droit spécifique de l'Internet et que, la plupart du temps, c'est le droit commun qui s'applique. J'ajoute qu'il en est de même du droit pénal, en ce domaine comme dans les autres.

Dans le texte proposé par l'article 43-6-1 de la loi de 1986, il est prévu que les fournisseurs d'accès doivent informer leurs abonnés de l'existence d'outils de filtrage et ajout de la nouvelle lecture - leur proposer au moins un de ces moyens.

S'agissant du texte proposé par l'article 43-6-2-, j'ai déjà expliqué toutes les bonnes raisons qui nous ont amenés à restreindre le régime d'exonération de responsabilités aux hébergeurs, laissant à d'autres initiatives législatives le soin de traiter spécifiquement des fournisseurs d'accès, qui restent donc de fait dans le droit commun.

Nous n'avons pas modifié les deux cas dans lesquels l'exonération de responsabilité des hébergeurs ne s'applique pas.

Quant aux obligations des prestataires techniques, nous avons fait explicitement référence au code pénal pour éviter toute divulgation des données personnelles que le prestataire d'hébergement se doit de détenir et de conserver et qu'il doit tenir à la disposition de l'autorité judiciaire afin que l'auteur d'un contenu illicite ou illégal puisse être identifié.

Enfin, à l'article 43-6-4, relatif à l'identification même des éditeurs de services, nous avons bâti un régime général définissant les moyens de cette identification ainsi que les éléments qui doivent être tenus à la disposition du p ublic par ces éditeurs. Nous avons voulu aussi reconnaître un droit à l'anonymat - anonymat relatif, j'en conviens - pour tous ceux qui éditent à titre non professionnel. Ceux-ci pourront préserver leur anonymat à condition d'avoir fourni des éléments d'identification personnels aux prestataires qui les hébergent.

Tels sont, brièvement résumés, les éléments de l'évolution du texte entre notre deuxième lecture, la deuxième lecture du Sénat et cette nouvelle lecture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement a été adopté par la commission.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

J'aimerais éclairer l'Assemblée sur ce que nous entendons par « diligences appropriées ».

Pour nous, cela signifie vérifier la présence du contenu litigieux, mettre en relation le tiers et l'auteur ou l'éditeur - ce qui permet de résoudre beaucoup de litiges -, informer sur les procédures, s'assurer que le plaignant saisira la justice ou qu'elle sera saisie si l'héberger a un doute et, le cas échéant, interdire l'accès aux contenus illicites. Pour être hébergeur, on n'en est pas moins un citoyen, et certains contenus ne peuvent être laissés accessibles.

J'insiste sur ce point car nos débats ont vocation à éclairer le juge. Je pense que tout ce qui vient d'être dit est de nature à apaiser les inquiétudes.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour soutenir les sous-amendements nos 177 et 178.

M. Jean-Claude Lefort.

Nous souhaitons renforcer la responsabilité des hébergeurs, notamment la responsabilité de ceux qui sont porteurs de diffusions illicites, faisant par exemple l'apologie du nazisme ou relatifs à la pédophilie, au racisme, aux ventes illicites et à la diffusion d'oeuvres littéraires, artistiques, musicales ou théâtrales.

L'article 14 de la directive relative à certains aspects des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, qui a été adoptée le 4 mai 2000, dispose que les fournisseurs d'hébergement ne doivent pas être tenus pour responsables si, ayant effectivement connaissance du caractère illicite d'un contenu, ils agissent promptement pour retirer ledit contenu ou rendre l'accès à celui-ci impossible.

Ainsi, il suffit que l'hébergeur aie eu connaissance de quelque manière que ce soit du caractère illicite ou dommageable du contenu pour que son inaction, ou son insuffisance d'action, puisse être mise en cause devant un tribunal.

Or le texte proposé par notre assemblée subordonne la mise en cause de la responsabilité de l'hébergeur au fait que celui-ci soit saisi par un tiers, donc à l'exclusion du cas où l'hébergeur aurait eu connaissance par lui-même de l'existence d'un contenu susceptible d'être illicite ou dommageable.

Notre premier amendement tend, comme l'a fait le Sénat en deuxième lecture, de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne que je viens de citer.

Quant au second sous-amendement, il est parfaitement clair. Aussi m'en tiendrai-je là.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission ne les a pas examinés.

Le texte adopté par la commission est le fruit d'un compromis entre les différentes rédactions proposées. Il serait peut-être un peu dangeureux de toucher à l'équilibre qu'il traduit.

J'estime donc, à titre personnel, qu'il n'est pas opportun, en l'état actuel des choses, de s'engager dans les voies ouvertes par les sous-amendements.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'avis du Gouvernement est également défavorable.

Je me suis efforcée de répondre à M. Lefort sur le problème de l'hébergeur qui pourrait se saisir lui-même. Je le répète, l'hébergeur est aussi citoyen et il a donc les mêmes obligations et possibilités d'action que tout autre citoyen s'agissant de contenus qui seraient condamnables.

L'élément que propose M. Lefort est, sur le fond, pris en compte par la notion de « diligences appropriées » : il appartient aux hébergeurs de saisir le cas échéant le juge.

L'introduction du verbe « suspecter » n'est pas souhaitable car celui-ci induit une forme de censure de précaution qu'il n'a jamais été question d'instituer.

Le dialogue avec les hébergeurs et les internautes qui a été mené ces dernières semaines me semble avoir levé le soupçon et bien défini la responsabilité de chacun.

Les sous-amendements ne me paraissent donc pas utiles.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 177.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 178.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé et l'amendement no 109 de M. Dominati n'a plus d'objet.

Article 1er C

M. le président.

« Art. 1er

C. I. L'article L.

32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16o ainsi rédigé :

« 16o boucle locale.

« On entend par boucle locale, la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal. »

« II. Le chapitre II du tritre I du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Accès à la boucle locale

« Art. L.

34-11. A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L.

36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L.

33-1, en vue de fournir des services de télécommunications à haut débit.

« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5o de l'article L.

36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L.

36-8. »

« III. Après le cinquième alinéa (4o ) de l'article L.

36-6 du même code, il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L.

34-11. »

« IV. Les deux premiers alinéas du I de l'article L.

36-8 du même code sont ainsi rédigés :

« En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, inscrit sur l'article.

M. Patrice Martin-Lalande.

Le dégroupage de la boucle locale est un sujet sur lequel il y a un accord quasi unanime entre les opérateurs et toutes les institutions concernées, de la Commission européenne aux instances de régulation françaises.

Tout le monde considère que ce dégroupage est le meilleur moyen d'assurer l'accès au haut débit à tous, ce qui est notre objectif commun. Le Gouvernement a d'ailleurs pris des engagements publics forts en ce sens: dès le mois d'août 1999, il s'était engagé à ce que le dégroupage intervienne au plus tard au 1er janvier 2001, engagement qu'il a renouvelé au sommet européen de Lisbonne, il y a quelques mois. Et ici même, à l'occasion de l'examen de la loi relative à la liberté de communication, il a affirmé, le 21 mars dernier, s'exprimant sur l'un de mes amendements, qu'il déposerait un amendement à ce sujet dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques.

Or nous n'avons toujours pas de texte.

Madame la ministre, pourquoi le Gouvernement ne profite-t-il pas de l'occasion offerte par cette nouvelle lecture pour régler le problème ? Mon amendement no 108 devrait vous satisfaire car il ne s'éloigne pas du texte qu'avait proposé le Gouvernement.

On nous dit maintenant qu'il est préférable de passer par un décret. J'ai rappelé tout à l'heure que modifier la loi par décret semblait juridiquement très contestable. Le caractère contestable sur le plan juridique du recours au décret serait une source supplémentaire de difficultés pour la mise en oeuvre du dégroupage : la base juridique étant incertaine, les investisseurs y regarderaient à deux fois avant de s'engager, ce qui ne ferait qu'allonger les délais de mise en oeuvre effectif du dégroupage.

Si le Gouvernement persiste dans son intention, madame la ministre, pouvez-vous nous dire dans combien de temps le décret sera publié ? J'ai évoqué à la tribune le problème du calage technique. Pour être prêts au 1er janvier prochain, il y aura des impératifs techniques à respecter, quel que soit le Gouvernement, et les groupes de travail que l'ART a mis sur pied pour dresser l'inventaire de tous ces préalables techniques. Ceux-ci ont clairement démontré qu'une période minimale incompressible de six mois était nécessaire avant de mettre en oeuvre le dégroupage. Il faut donc absolument agir très rapidement.

Au surplus, le retard que nous avons déjà pris par rapport à nos voisins est un handicap pour les opérateurs français. On sait très bien que, pour être crédible sur les marchés étrangers, il est hautement préférable de pouvoir mettre en avant des résultats d'activité enregistrés sur le territoire national ; or, en matière de hauts débits, nous sommes bloqués par le retard du dégroupage, qui n'en finit pas d'être réalisé. Nos opérateurs sont donc pénalisés.

Toutes ces raisons nous poussent à vous redemander, madame la ministre, de nous laisser régler le problème du dégroupage dès ce soir. Le groupe du RPR continuera donc à s'opposer à la suppression du texte adopté par la majorité sénatoriale et il a demandé un scrutin public sur l'amendement no 4, car ce sujet lui semble être le plus important du texte.

M. le président.

La parole est à M. Olivier de Chazeaux.

M. Olivier de Chazeaux.

Madame la ministre, tout à l'heure, vous avez prétendu, en réponse à la discussion générale, que, face à la révolution technologique, votre gouvernement avançait. Malheureusement, sur le dégroupage, force est de constater qu'il a reculé ; c'est fort regrettable pour le développement de cette nouvelle technologie.

En la matière, l'opposition a souvent été plutôt à la pointe des propositions. Nous avons non seulement déposé des amendements, comme l'a très bien rappelé Patrice Martin-Lalande, mais aussi plusieurs propositions de loi. Cependant, le Gouvernement les a systématiquement rejetées, peut-être parce qu'elles émanaient de l'opposition. Je n'ose cependant pas croire que c'était sa motivation essentielle ; je pense plutôt qu'il était sûr de son fait, mais l'on a vu, lors des débats sur les nouvelles régulations économiques, que mal lui en a pris.

Aujourd'hui, la France est en retard. La France est en retard s'agissant du déploiement d'Internet, et, comme l'a très bien dit notre collègue Martin-Lalande, elle ne respecte pas, bien évidemment, les recommandations européennes, ce qui est fort préjudiciable, à quelques semaines de la présidence française de l'Union.

Pourtant, chacun s'accorde ici à reconnaître que le dégroupage est essentiel au développement de l'Internet à haut débit en France. De surcroît, il s'inscrit indiscutablement dans la logique de l'aménagement du territoire, qui est aussi un enjeu important. Enfin, et vous le savez fort bien, madame la ministre, il entraînera une baisse des prix, voire la gratuité de l'accès à Internet.

Je pense que nous pouvons encore saisir l'occasion, ce soir, de rattraper l'erreur commise par le Gouvernement il y a quelques semaines. Cessons de renvoyer cette question à un hypothétique décret. Cessons de perdre du temps, madame la ministre. Je crois que la modernité consiste à poursuivre la formidable avancée que vous évoquiez, tout à l'heure, à propos de l'article 1er A, avec l'introduction des services de communication en ligne et, plus particulièrement la responsabilité des hébergeurs.

Je ne peux accepter, madame la ministre, ni l'argument que vous avez développé lors des débats devant le Sénat, ni celui, d'ailleurs repris par M. le rapporteur, consistant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

à dire que le sujet du dégroupage serait trop éloigné de l'objet de la présente loi pour être intégré dans le débat d'aujourd'hui. Vous me permettrez de vous répondre qu'en première lecture, nous avions bien choisi de discuter de la stricte liberté de l'audiovisuel, nous en sommes bien loin aujourd'hui, car nous savons évoluer, nous parlons aujourd'hui de liberté de communication.

Du reste, notre collègue Bloche, tout à l'heure, en présentant ses amendements, a bien parlé de liberté de communication, notamment de liberté de communication en ligne.

M. Patrice Martin-Lalande.

Il en a parlé avec talent !

M. Olivier de Chazeaux.

Pour développer davantage la communication en ligne, pour aller au bout de la liberté de communication, il est évident que nous devons mettre en oeuvre le dégroupage. L'article 1er C qui a été voté par le Sénat est la conséquence immédiate et naturelle de l'article 1er A. J'ose espérer encore, madame la ministre, que le Gouvernement ne se montrera pas immobile, voire frileux, que vous ferez preuve d'audace, une fois de plus, ce soir, et que vous accepterez finalement de rejeter l'amendement de suppression de l'article 1er

C.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Monsieur le président, madame la ministre, je reprendrai une partie des propos des orateurs précédents. Nous devrions rendre un hommage unanime à nos collègues sénateurs, qui ont manifesté un vrai souci de législateur en souhaitant répondre du mieux possible aux attentes des consommateurs. En effet, ils ont insisté tant sur les baisses de prix qu'engendrerait l'ouverture à la concurrence, que sur l'aménagement du territoire, la prise de position de France Télécom, l'avis favorable des instances européennes, les délais très courts avant la date préconisée pour une telle mesure - le 1er janvier 2001, notre collègue Patrice MartinLalande l'a rappelé - et surtout la fragilité de la voie réglementaire.

L'article 1er C adopté par les sénateurs améliore l'amendement du Gouvernement qui avait été présenté, puis retiré en séance publique, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Je considère qu'il définit la boucle locale avec avantage et clarté. Il propose une tarification d'accès à cette boucle qui garantit à la fois la transparence et la cohérence et précise les domaines d'intervention de l'autorité de régulation des télécommunications.

A mon avis, d'ailleurs, il devrait aller encore plus loin pour favoriser l'ouverture à la concurrence qui doit aller des télécommunications locales jusqu'à l'accès à haut débit. En effet, comme le précise la Commission européenne dans son projet de recommandation sur le dégroupage, tous les services de télécommunications devraient être développés, y compris le haut débit, et, en vertu du principe de neutralité technologique, les opérateurs devraient pouvoir investir dans toutes les technologies - téléphone, câble, radio, mobile de la troisième génération UMTS - et proposer des offres innovantes afin de répondre à toutes les attentes actuelles et futures.

Le législateur a aussi pour devoir de se préoccuper des utilisateurs.

Cette proposition devrait aisément recueillir votre accord, madame la ministre, car elle a été soumise pour avis à l'ART et à la commission du service public des postes et télécommunications. Toutefois, cette dernière, dans son avis adopté le 5 avril 2000, a préconisé la suppression, dès le 1er janvier 2001, de l'homologation tarifaire des services offerts par France Télécom, à l'exception de celle des tarifs du service universel. Une telle mesure aurait de graves conséquences pour l'ensemble des opérateurs concurrents de France Télécom ; à mon avis, cela freinerait le développement des services innovants et risquerait ainsi de pérenniser le monopole de facto de France Télécom, notamment sur les marchés de l'accès local et de l'accès à Internet. Le dégroupage doit ouvrir à la concurrence ces deux marchés à la fois. Dès lors qu'une concurrence effective existe sur ces marchés, il serait normal de supprimer l'homologation des tarifs de l'opérateur historique. D'ailleurs, la perspective d'une telle liberté tarifaire pourrait intéresser France Télécom et assurer une réelle ouverture du marché local. N'oublions pas que France Télécom réclame cette liberté tarifaire pour pouvoir mieux combattre, justement, ses concurrents du privé, auxquels elle est déjà accordée.

Mais je vous rassure, madame la ministre, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'aller aussi loin dès ce soir. Je vous demande simplement d'avaliser juridiquement le dégroupage avant l'été. Faute de cet engagement, les offres commerciales d'accès à Internet à haut débit ne pourront pas être déployées à une échelle signif icative en janvier 2001, comme la France s'y est pourtant engagée lors du sommet européen de Lisbonne.

Donnons à l'ART, à France Télécom et aux nouveaux opérateurs le temps et les moyens d'opérer les ajustements techniques nécessaires. Il faut réfléchir, par exemple, au dégroupage au niveau du commutateur, pour une meilleure garantie de couverture géographique nationale et cohérente ; à l'inverse, un dégroupage au niveau du répartiteur risquerait d'exclure nombre de zones rurales de notre pays, ce qui serait extrêmement dommageable.

M. le président.

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard.

Si le dégroupage revêt bien évidemment des aspects techniques, il est surtout au coeur d'enjeux économiques cruciaux et constitue, à n'en pas douter, un thème politique majeur, car il est question de la mise en place de la société de l'information.

M. Patrice Martin-Lalande.

Nous sommes d'accord !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Tous d'accord !

M. Jean-Claude Lefort.

Laissez M. Billard s'exprimer !

M. Claude Billard.

Mais cet enjeu de société mérite, à nos yeux, un vrai débat, une véritable discussion,...

M. Patrice Martin-Lalande.

Nous en parlons depuis un an !

M. Claude Billard.

... plutôt qu'un amendement, qui est surtout un cavalier visant à modifier le code des postes et télécommunications.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous venons déjà de le modifier !

M. Claude Billard.

La problématique du dégroupage relève non pas du projet de loi qui nous est soumis ce soir, mais - pourquoi ne pas le dire ? - de la loi sur la société de l'information, à propos de laquelle M. le Premier ministre avait pris des engagements.

M. Patrice Martin-Lalande.

Un engagement sans date !

M. Olivier de Chazeaux.

Sine die !

M. Claude Billard.

Par ailleurs, sans entrer dans les considérations techniques, je souligne que le dégroupage n'est pas non plus la panacée en matière d'accès aux technologies à haut débit.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Absolument.

M. Claude Billard.

Vous n'êtes pas sans savoir que cette technique a une portée très limitée - 1,5 kilomètre, 2 kilomètres au maximum.

M. Patrice Martin-Lalande.

Alors que craignez-vous ?

M. Claude Billard.

Ce n'est donc pas la panacée, contrairement à ce qu'on nous présente. Ce n'est pas la recette miracle pouvant contribuer à assurer des missions de service public sur l'ensemble du territoire. Il y a d'autres technologies - qui ont d'ailleurs été évoquées dans la discussion - susceptibles d'être mises en oeuvre, et de façon rapide.

Autant de raisons pour ne pas allonger le propos qui motivera notre refus, face aux amendements que vous serez amenés à présenter, mes chers collègues.

M. Patrice Martin-Lalande.

Vous êtes donc opposé à l'amendement de la commission ?

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a en effet présenté un amendement, no 4, qui est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1er

C. » Sur cet amendement, je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est d'ores et déjà annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement tend, en effet, à supprimer le cavalier législatif introduit par le Sénat, portant sur le dégroupage de la boucle locale.

Dans ce débat, beaucoup de choses ont été dites à propos de la boucle locale. Mais ce qui me paraît fondamental, et qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'effectivement, cette technologie n'est pas la panacée, et n'est pas une fin en soi.

M. Olivier de Chazeaux.

Nous n'avons jamais dit le contraire.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce n'est qu'un des moyens de favoriser la baisse des coûts de l'accès à Internet,...

M. Patrice Martin-Lalande.

Tout à fait !

M. Didier Mathus, rapporteur.

... mais ce n'est aucunement le moyen d'accès unique au haut débit : il y a aussi la boucle radio et beaucoup d'autres techniques émergentes.

Débarrassons ce débat sur la boucle locale des considérations idéologiques dont on sent bien qu'il est trop empreint. (Sourires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

Le Gouvernement a pris des engagements,...

M. Patrice Martin-Lalande.

Pas vis-à-vis de nous !

M. Didier Mathus, rapporteur.

... notamment celui de procéder par voie réglementaire.

Par ailleurs, je répondrai à M. de Chazeaux que le texte dont nous discutons est relatif à la « liberté de communication » et qu'il fait référence à la loi de 1986.

Or, s'agissant de la boucle, il faudrait réformer le code des postes et des télécommunications.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Pas par voie réglementaire !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce n'est donc pas le sujet d'aujourd'hui. La commission a donc estimé que l'article introduit par le Sénat était un cavalier et qu'il convenait de le supprimer.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Tout à fait !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est tout à fait d'accord avec M. Billard et M. le rapporteur. J'aurai bien aimé faire plaisir à M. Martin-Lalande, car je lui confirme que nous partageons le même objectif, mais il s'agit là d'un cavalier.

Nous ne voulons pas que la loi relative à la liberté de communication règle des problèmes relevant des télécommunications.

S'agissant du calendrier, le Gouvernement s'est engagé à intervenir par les voies appropriées avant la fin de l'année 2000.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Par les voies appropriées ? Qu'entendez-vous par là ?

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Je répondrai à quelques arguments favorables à la suppression de cet article.

Premièrement, il est bien établi que cette question fait l'objet d'un accord quasi général entre le Gouvernement, le groupe socialiste et l'opposition. Je dis « quasi général », car j'ai le sentiment que la raison de l'opposition du Gouvernement se trouve du côté du groupe communiste.

Il ne s'agit pas forcément d'un désaccord idéologique, mais cela y ressemble. En effet, le rapporteur considère peut-être que le dégroupage n'est pas la solution idéale pour la baisse des coûts, mais il reconnaît que ce procédé favorise la concurrence. Or la concurrence, mes chers collègues, c'est précisément ce qui permet la baisse des coûts. Merci pour la libéralisation des télécommunications ! C'est idéologique, c'est politique, il faut tout de même le rappeler de temps en temps. Et je me réjouis de constater que le groupe socialiste et le Gouvernement se convertissent à cet aspect bénéfique de la concurrence - ce n'était pas le cas il y a encore quelques années.

Deuxièmement, il y a de toute évidence un accorde ntre le Gouvernement et l'opposition, puisqu'un membre du Gouvernement avait déposé un amendement sur ce sujet, qui fut finalement retiré, sous la pression du groupe communiste. Voilà la réalité, mais maintenant, vous nous donnez d'autres explications : le Gouvernement prétend qu'il va donner le feu vert au dégroupage, mais en procédant autrement, par la voie réglementaire. Je ne pense pas que M. Mathus soit convaincu par cette argumentation, puisqu'il explique lui-même qu'une modification du code des postes et télécommunications est nécessaire. Or je ne suis pas persuadé - j'aimerais en avoir la certitude que la voie réglementaire suffise à le faire. Je pense qu'il est nécessaire de passer par la voie législative.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Le président Le Garrec l'a confirmé en commission.

M. Laurent Dominati.

Sinon, pourquoi Christian Pierret lui-même aurait-il déposé un amendement ? Troisièmement, on nous dit qu'il s'agit d'un cavalier.

Ce n'en est pas un, tout simplement parce que, vous vous en êtes aperçu, dans le monde de la communication audiovisuelle, des télécommunications, les frontières disparaissent progressivement. J'en veux pour preuve l'évolution de la télévision, avec notamment la technologie


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ADSL, qui permet la transmission par le câble téléphonique. L'ART estime d'ailleurs que le marché de la technologie ADSL représentera, dès cette année, entre 500 et 900 millions de francs, et qu'il devrait atteindre, en 2003, entre 3 et 6 milliards de francs. Voilà quels sont les enjeux économiques de ce secteur. Dans la mesure où nous mettons de deux ans et demi à trois ans pour élaborer une loi, je recommande vivement à l'Assemblée de s'emparer immédiatement du sujet, car si l'on doit attendre encore trois ans, ce secteur perdra une capacité de développement de 3 à 6 milliards de francs ! Madame la ministre, puisque nous sommes d'accord sur le fond, puisque nous sommes d'accord sur le principe, puisque la voie législative est plus sûre que la voie réglementaire, je ne vois pas d'argument valable pour refuser l'article 1er C et les amendements défendus par nos collègues. Ne perdez pas de temps, car dans la nouvelle économie, dans la nouvelle société de l'information, chaque mois perdu, ce sont des parts de marché qui échappent aux investisseurs français, surtout à l'international.

Enfin, je dirai que l'opposition fait une fleur au Gouvernement, puisque nous sommes prêts à voter avec vous.

Ainsi, vous pourrez laisser les communistes voter contre cette disposition et, malgré tout, obtenir la majorité, dans un magnifique consensus. Grâce à nous, vous pourrez annoncer l'excellente nouvelle aux internautes et à ceux qui investissent dans ce secteur : un pas vers la gratuité de l'Internet, et même, peut-être, vers la gratuité des communications téléphoniques. Franchement, à votre place, je n'hésiterais pas...

M. Pierre-Christophe Baguet et M. Olivier de Chazeaux.

Très bien !

M. Patrice Martin-Lalande.

Ne lui faites pas de peine, madame la ministre !

M. le président.

Quelle générosité ! La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Jean-Marie Le Guen.

Pourquoi, monsieur le

président

? Plusieurs députés du groupe socialiste.

Encore un orateur contre !

M. le président.

J'ai la faculté de donner la parole pour répondre à la commission et pour répondre au Gouvernement.

Mais, je vous rassure, mes chers collègues, tous nos débats ne seront pas aussi longs. Si nous devions continuer au même rythme, nous terminerions l'examen du projet non pas vers quatre heures du matin mais vers sept heures !

M. Patrice Martin-Lalande.

Ce n'est pas notre objectif, monsieur le président ! Mais, sur ce point-là, le plus important de la soirée, me semble-t-il, nous souhaitons pouvoir discuter au fond, et je vous remercie de votre compréhension.

Nos collègues communistes ont invoqué divers arguments pour ne pas avancer en matière de dégroupage.

L'accès au haut débit par les fils de cuivre, ce n'est naturellement pas la panacée, et personne ne l'a prétendu.

Mais c'est un moyen prometteur dont les Français ne disposent pas encore et dont ils ne peuvent se passer plus longtemps. Quant au numérique terrestre, ce n'est pas non plus la seule solution pour accéder au numérique audiovisuel. Cela n'empêche pas de voter des textes pour faire avancer les choses.

S'agit-il d'un cavalier ? Nous avons déjà répondu à cette objection. La responsabilité des hébergeurs était un cavalier aussi, un très bon cavalier. Dans une loi sur la communication, on peut avoir l'esprit assez large pour accepter que, la communication étant un secteur polymorphe, on touche aussi ce domaine-là. Pourquoi le code des télécommunications serait-il modifiable dans une loi sur les nouvelles régulations économiques et ne le serait-il pas dans une loi sur la communication ? Je ne comprends pas l'argument de nos collègues communistes.

Votre annonce, madame la ministre, ne nous rassure pas. Vous dites que le Gouvernement agira avant la fin de l'année. C'est vraiment prendre le risque d'aggraver le handicap de calendrier, car il y a des délais techniques qui sont incompressibles. Nous savons que les opérateurs qui arrivent les premiers sur un marché bénéficient d'un avantage. Or les Français seront parmi les derniers en Europe. Est-ce vraiment l'intérêt général que nous recherchons dans cette affaire ? Recourir à des textes réglementaires, c'est prendre le maximum de risques juridiques et encourir des retards supplémentaires sur le plan économique et technique. Sans vouloir blesser personne, j'estime que les considérations partisanes l'emportent ce soir sur l'intérêt général qui commande d'aider la France à entrer dans la société de l'information.

M. le président.

Je mets aux voix, par scrutin public, l'amendement no

4. Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été cou plés à cet effet.

Le scrutin est ouvert.

....................................................................

M. le président.

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants ...................................

23 Nombre de suffrages exprimés .................

23 Majorité absolue .......................................

12 Pour l'adoption .........................

13 Contre .......................................

10 L'Assemblée nationale a adopté.

M. Patrice Martin-Lalande.

De justesse !

M. le président.

En conséquence, l'article 1er C est supprimé et les amendements nos 108 de M. Martin-Lalande, 1 de M. de Chazeaux et 126 corrigé de M. Dominati tombent.

Après l'article 1er C

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 161, ainsi libellé :

« Après l'article 1er C, insérer l'article suivant :

« L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les comptes rendus des séances plénières du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont publiés au Journal officiel de la République dans les quinze jours suivant leur tenue. »

La parole est à M.Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Cet amendement, déjà présenté en première lecture et en deuxième lecture, vise à assurer la transparence des décisions prises par l'instance de régula-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

tion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les téléspectateurs, qui sont des citoyens, doivent être pleinement informés de ce qui se passe dans le secteur audiovisuel, la télévision représentant à peu près trois heures et demie de leur vie quotidienne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission a rejeté cet amendement, comme en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er

M. le président.

« Art. 1er . - Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :

« Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme e t à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la c ulture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.

« Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandatoins du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sousamendements.

Le sous-amendement no 171, présenté par M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : ", le développement durable". »

Le sous-amendement no 167, présenté par Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986,après les mots : "dans le respect", insérer les mots : "de la dignité humaine et". »

Le sous-amendement no 168, présenté par Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'alinéa suivant :

« Elles ne diffusent pas d'émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

Le sous-amendement no 172, présenté par M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase de l'avantdernier alinéa du texte proposé pour l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "s'attachent à développer", les mots : "développent un pôle industriel regroupant". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

5.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, pour défendre le sous-amendement no 171.

M. Noël Mamère.

Déjà présenté en première et en deuxième lecture, il vise à insérer les mots « le développement durable » dans la définition des missions du service public. Nous considérons, en effet, en tant qu'écologistes et Verts, que cette expression contribuerait à préciser la vocation des chaînes de l'audiovisuel public. Favoriser le développement durable en constitue l'un des éléments essentiels.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sagesse.

M. Noël Mamère.

Merci, madame la ministre !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 171.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

En l'absence de leur auteur, les sousa mendements nos 167 et 168 sont-ils néanmoins défendus ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable, car je ne vois pas l'utilité de rappeler des dispositions du droit pénal commun dans un article qui définit les missions spécifiques du secteur public.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 167.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 168.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, pour défendre le sous-amendement no 172.

M. Noël Mamère.

Il s'agit de préciser le caractère industriel de la nouvelle holding que nous avons mise en place, l'audiovisuel étant une industrie, peut-être une industrie culturelle mais avant tout une industrie. Le législateur, depuis fort longtemps, a évacué cette dimension, si bien que nous sommes aujourd'hui la lanterne rouge de l'Europe.

M. le président.

Comme disait quelqu'un : par ailleurs, l'audiovisuel est une industrie ! (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable, car autant je suis convaincue de la dimension industrielle du secteur public, autant sa définition ne me semble pas pouvoir être réduite à celle d'un pôle industriel. Nous avons consacré assez de temps à démontrer la spécificité des missions du secteur public. Ce n'est pas que je nie la dimension industrielle, mais elle ne définit pas, pour le Gouvernement, la nature de ce secteur.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Madame la ministre, il n'est pas du tout question dans notre esprit de soutenir que la holding a uniquement un caractère industriel. La formule exacte est : « développent un pôle industriel regroupant ». Parmi les attributions de la holding, il y a la vocation industrielle.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Parmi !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 172.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Cet amendement définit les missions du service public. Mme la ministre nous a indiqué que cette définition répondait aux interrogations de la commission. Personnellement, je ne le crois pas. Qu'on me dise, en effet, en quoi TF1 ne correspond pas à ces missions. Quel paragraphe, quel mot même différencie TF1 des sociétés de l'audiovisuel public ? Paradoxalement, je trouve que la définition du Sénat est beaucoup plus précise et offre de meilleures garanties, même si elle est plus brève, ne serait ce que parce qu'elle indique très clairement que le financement de la mission du service public « est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres ». La définition du Sénat me paraît aussi correspondre en grande partie à TF1, encore qu'on puisse y mettre en exergue certains éléments plus spécifiques au secteur public.

Les chaînes commerciales obéissent, je le rappelle, à des conventions et je ne vois pas en quoi les tâches que ces conventions leur imposent sont différentes de celles que vous assignez au secteur public.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

M. le président.

« Art. 2. L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 44. I. Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de mettre en oeuvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

« 1o La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large et le plus divers, favorise la création de production télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

« 2o La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

« 3o La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisan t l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

« Les sociétés visées à l'article L.

321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

« II. La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-Mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle assure la mission définie à l'article 1er . Les émissions des autres sociétés nationales de programmes sont mises gratuitement à sa disposition. Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France.

« Elle peut assurer un service international d'images.

Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

« III et IV. Non modifiés.

« V. Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 :

« I. Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (1o)

du I du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots : "et le plus divers". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

7. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 162, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (3o ) du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, après le mot : "éducatif", insérer les mots : "social et environnemental". »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Défendu.

M. le président.

Avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Et du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 165, ainsi rédigé :

« I. Avant le dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'alinéa suivant :

« 4o La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-Mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Les émissions des autres sociétés nationales de programmes et de la société La Cinquième-Arte, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit.

« II. - En conséquence, supprimer le II de cet article. »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Cet amendement qui vise à intégrer RFO dans la société holding France Télévision a déjà é té présenté en première et en deuxième lecture. Mais j'aimerais avoir l'avis de Mme la ministre sur cette question puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de l'exprimer depuis qu'elle est en charge de l'audiovisuel et de la culture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

M. Mamère, qui a participé à tous nos débats avec assiduité, connaît les tenants et les aboutissants de ce problème. La commission a rejeté son amendement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Un long débat a effectivement eu lieu sur le périmètre de la holding, et le Gouvernement et l'Assemblée ont fait un choix.

Je précise néanmoins, s'agissant d'une société que je connais et que je respecte, que RFO occupe une situation particulière dans le secteur public, vu les départements et les territoires dans lesquels elle travaille, et que le choix de ne pas l'intégrer au périmètre de la holding est fondé sur cette spécificité. Je vous rappelle, monsieur Mamère, qu'une convention est en cours de négociation entre RFO et France Télévision. Pour des raisons bien différentes, mais avec un résultat comparable, ARTE et RFO sont des sociétés qui font partie intégrante du secteur public audiovisuel, mais qui n'entrent pas dans la structure particulière de la holding, ce qui n'empêchera pas de développer des synergies, des stratégies communes, sur la base d'une convention.

Voilà pourquoi je suis défavorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 165.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :

« La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directem ent ou indirectement par des personnes publiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 9, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit.

Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

9. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 10, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du V du texte proposé pour l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : "de programme", insérer les mots : "et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

10. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président.

« Art. 2 bis. - Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1o , 2o et 3o de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7. »

« Le statut de chacune des filiales mentionnées à l'alinéa précédent précise l'activité qu'elle poursuit et les conditions dans lesquelles elle doit parvenir à l'équilibre de ses comptes sans faire appel à des ressources publiques.

Le capital de ces filiales peut être partagé entre la société France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

11. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2 bis , modifié par l'amendement no

11. (L'article 2 bis , ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Article 3

M. le président.

« Art. 3. L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 45. Une société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

« Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. »

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 bis

M. le président.

« Art.

3 bis . - L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

46. - Un comité consultatif d'orientation des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, dont au moins un représentant des associations familiales.

« Il émet des avis et des recommandations sur les programmes. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

M. Dominati a présenté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3 bis »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

L'article 3 bis , dans la rédaction proposée par la commission, institue auprès de la société de France Télévision le fameux conseil consultatif des programmes, comprenant « vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ». Tirer vingt personnes au sort parmi les millions d'assujettis à la redevance, c'est tout simplement du bidon ! Prétendre donner la parole aux citoyens téléspectateurs en en choisissant vingt au hasard, comme un jury populaire, un jury d'assises, c'est se moquer du monde ! D'autant qu'on dispose de toutes les études qualitatives, de tous les sondages d'opinion, de toutes les analyses des médiateurs et que les sociétés ellesmêmes ont besoin de savoir sans cesse ce que pense le public. La méthode choisie est farfelue et même un peu perverse parce qu'elle laisse accroire que le peuple serait représenté par ce conseil consultatif. Ce n'est pas vrai. Je propose donc la suppression de l'article.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Avis défavorable : le conseil consultatif répond à la volonté de la commission de créer un lien organique entre les téléspectateurs et le service public. Nous y tenons beaucoup.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 12, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Un conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat

« Le conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sousamendements.

Les sous-amendements nos 173 et 174 sont présentés par M. Mamère.

Le sous-amendement no 173 est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986, après le mot : "membres", insérer les mots : "dont dix". »

Le sous-amendement no 174 est ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : ", et dix membres représentant les associations de téléspectateurs désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel". »

Le sous-amendement no 169, présenté par Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : "nommés pour trois ans,", insérer les mots : "dont cinq représentants d'associations de téléspectateurs, et quinze". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

12.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir les sous-amendements nos 173 et 174.

M. Noël Mamère.

Ils sont défendus.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Ainsi que le sous-amendement no 169.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sagesse pour les sous-amendements nos 173 et 174 ; avis défavorable pour le sous-amendement no 169.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 173.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 174.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 169.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié par l'amendement no

12. (L'article 3 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président.

« Art. 4. L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-4 ainsi rédigés :

« Art. 47. Non modifié.

« Art. 47-1. Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2o Quatre représentants de l'Etat ;

« 3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 4o Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3o qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la majorité des membres qui le composent.

« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2o Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

« 3o Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

« 4o Deux représentants élus du personnel.

« Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applic ables aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

« Art. 47-2. - Non modifié.

« Art. 47-3. Les présidents des conseils d'administrat ion des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3o de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.

« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

« Art. 47-3-1. Supprimé.

« Art. 47-4. Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 et 47-3 peuvent leur être retirés par décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum. »

M. Mathus, rapporteur, MM. Kert, Baguet et Salles ont présenté un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa (3o ) du texte proposé pour l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : ", dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;" » La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement a été adopté par la commission.

M. le président.

Voilà un argument exceptionnel ! (Sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

13. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité. Peut-être le numéro 13 a-t-il porté chance à cet amendement ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati.

C'est surtout qu'il s'agissait d'un amendement de l'opposition !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Et c'est le seul qui ait été adopté par la commission !

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 14, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

14. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 47-1 du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

15. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Les présidents des sociétés Réseau France Outremer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

16. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 157 et 1, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 157, présenté par M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article 47-3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans la rédaction suivante :

« Art. 47-3-1. - Les auditions préalables à la nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 sont publiques. »

L'amendement no 17, présenté par M. Mathus, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article 47-3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le texte suivant :

« Art. 47-3-1. - Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent. »

La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir l'amendement no 157.

M. Noël Mamère.

Cet amendement, à l'instar d'un amendement que j'ai eu l'honneur de présenter précédemment, vise à renforcer la transparence des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment pour tout ce qui concerne la nomination des présidents et lar econduction des autorisations. Nous pensons qu'il convient d'élargir le principe de publicité des travaux du CSA en matière de reconduction des autorisations aux auditions - candidats et tiers éventuels - préalables à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement no

17.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement no 17 instaure une procédure de transparence dans les décisions du CSA et avait donné lieu à de longs débats tant en première qu'en seconde lecture. Je pense que la rédaction de la commission, qui prévoit la publication des auditions, est plus satisfaisante que la proposition de notre collègue Mamère tendant à rendre les auditions publiques. Au terme de nos discussions, nous étions arrivés à la conclusion que les auditions publiques, loin d'être favorables à la transparence, pouvaient même constituer un encouragement à l'opacité. La commission a donc rejeté l'amendement no 157 et adopté l'amendement no

17.

M. le président.

Le sous-amendement no 180 de Mme Bredin n'est pas défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je suis favorable à l'amendement no 17 et défavorable à l'amendement no 157.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Comparaison ne vaut pas forcément raison. Mais dans cet hémicycle, nos débats sont transparents et publics. Pourquoi les auditions des candidats qui prétendent contribuer à la démocratie à travers la télév ision publique ne seraient-elles pas, elle aussi, publiques ?

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

17. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 18, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Les mandats des présidents des conseils d'adm inistration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les même formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

18. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« I. Compléter l'article 4 par l'alinéa suivant :

« Art. 47-5. Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les c ommissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. »

« II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence : "47-4", la référence : "47-5". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement reprend, sous une autre rédaction, plus cohérente, le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Nous avons tenu compte des discussions que nous avons eues.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

19. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 4

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 114, ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :

« L'article 27 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le volume des droits de diffusions de films de long métrage de cinéma que les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la présente l oi sont autorisées à acquérir sur le marché américain. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

On a beaucoup parlé de défense de la culture française, de l'envahissement de nos écrans par les films américains, de différenciation du secteur public par rapport au secteur privé. Or - et j'ai interrogé le Gouvernement sur ce point - les sociétés nationales diffusent de nombreux films américains, beaucoup plus, par exemple, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, sans d'ailleurs que ces pays aient adopté un régime de quotas aussi contraigant que le nôtre.

Afin que le produit de la redevance aille véritablement à l'industrie des programmes française et aux producteurs de fictions nationales, je propose donc que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse limiter l'accès au marché américain des sociétés nationales publiques. Ce sera un moyen de différenciation de la télévision publique par rapport aux chaînes privées. Cette mesure, symbolique, serait également très efficace.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

A côté des propositions de notre collègue Dominati, le Gosplan aurait fait figure de modèle d'économie libérale. (Sourires.)

Cet amendement n'a pas paru raisonnable à la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sur la logique des quotas, je me sens dépassée par M. Dominati. (Sourires.)

En tout cas le Gouvernement est défavorable à cet amendement inutile et contraire à l'esprit des cahiers des charges des chaînes.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 4 bis

M. le président.

« Art. 4 bis. - Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

« Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, inscrit sur l'article.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Cet article, a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours des précédentes lectures. Avec mes collègues Rudy Salles et Christian Kert nous avions proposé que les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi. Mais vous n'avez pas souhaité retenir notre amendement. Nous le regrettons compte tenu des bouleversements que cette disposition, qui met fin à l'exclusivité de la diffusion des chaînes France 2 et France 3 au sein d'un bouquet satellite, ne manquera pas d'entraîner. Il aurait été judicieux de prévoir un délai avant l'entrée en vigueur de la mesure afin de permettre à ces chaînes et aux actionnaires de s'adapter. Cela s'impose d'autant plus que les bouquets satellites concurrents du bouquet TPS bénéficient de nombreuses exclusivités de chaînes ou d'événements.

De surcroît, je trouve assez exceptionnel qu'un gouvernement pro-européen accumule en quelque temps autant d'actes anti-européens.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En quoi cela est-il anti-européen ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Récemment encore, nous avons été repris par la Commission pour l'électricité. En début de séance, nous avons parlé du dégroupage. C'était aussi un cas de décision antieuropéenne. Voici maintenant l'interdiction du droit de réponse exclusive.

La Commission européenne nous avait pourtant écrit, le 3 mars 1999, qu'elle avait validé la diffusion en exclusivité des chaînes France 2 et France 3 au sein du bouquet satellite exploité par TPS pour une durée minimale


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

de trois ans. Elle la jugeait indispensable pour créer une nvironnement favorable à la concurrence. Le 15 décembre 1999, elle a rendu sa décision sur la demande de renouvellement d'exemption formulée par TPS et décidé de reconsidérer le problème dans deux ans.

Je ne vois pas pourquoi on se mettrait encore une fois en marge des décisions européennes. Je suis profondément choqué par cette série de décisions anti-européenne.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Et la chasse ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Je l'avais oubliée, monsieur le rapporteur. Effectivement, nous en sommes à quatre décisions anti-européennes. Cela fait beaucoup pour un même gouvernement ! En outre, madame la ministre, cette décision est contradictoire avec votre volonté, affichée tout à l'heure encore, de donner de plus grandes marges de manoeuvre au service public. D'un côté, on clame qu'il faut lui donner les moyens de se développer et d'affronter la concurrence, de l'autre, on le contraint à se soumettre à une décision gouvernementale pas du tout justifiée et en total décalage avec les propos affichés.

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 20, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 48-1 A de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art. 48-1 A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi no ... du ... précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de rétablissement du texte adopté à deux reprises par l'Assemblée, qui a considéré que le service public est fait pour être regardé par le plus grand nombre parce qu'il est financé par l'impôt, et qu'il serait donc illégitime d'accorder un droit de reprise d'exclusivité commerciale à un opérateur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable. La première mission du service public est, en effet, d'être accessible à tous sur le territoire.

Par ailleurs, la dérogation accordée par Bruxelles était temporaire. Elle devait permettre le démarrage d'un deuxième bouquet et a pleinement joué son rôle. C'était en effet souhaitable du point de vue de la concurrence.

Enfin, je souligne que cette mesure n'est en rien antieuropéenne, puisque la Commission a toujours borné sa dérogation dans le temps. Nous rentrons dans le droit commun, je ne vois pas où est le problème.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Le service public est actionnaire de TPS !

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Madame la ministre, cet amendement pose un problème. Pourrait-on, en effet, appliquer une telle disposition aux autres entreprises ? Peut-on imaginer qu'une entreprise n'ait pas la propriété de son mode de diffusion et de son exclusivité ? Peut-on imaginer que sur un bouquet, par exemple, on reprenne une autre chaîne ? Lors de l'examen du texte présenté sous la précédente législature, j'avais déjà proposé, avec, d'ailleurs, un certain nombre de collègues de l'opposition d'alors et de la majorité d'aujourd'hui, une disposition inverse. Il s'agissait d'obliger les différents opérateurs de bouquet satellite à reprendre les chaînes du service public si celui-ci en faisait la demande. Cela signifiait qu'il y avait, en quelque sorte, une obligation de transmission des chaînes du service public, mais que ce dernier restait maître de décider qui devait transporter ses chaînes. D'une certain façon, cela revenait à donner un avantage au service public.

Votre amendement aura l'effet inverse puisque n'importe quel bouquet satellite pourra reproduire les chaînes du service public.

Qu'en est-il des chaînes privées ? N'importe quel opérateur satellite peut-il reprendre des chaînes privées ? Bien sûr que non ! Comment peut-on considérer que le service public n'a pas la propre propriété commerciale de ses produits ?

M. Patrice Martin-Lalande.

M. Dominati a raison !

M. Laurent Dominati.

Vous allez terriblement désavantager le service public. Je vous propose donc de revenir à l'amendement que j'avais déposé avec d'autres parlementaires, gauche et droite confondues. D'ailleurs, à l'époque - et c'est encore sans doute vrai aujourd'hui les dirigeants de France Télévision ne voulaient pas de la disposition que vous nous proposez. Ils souhaitent évidemment préserver leur propriété commerciale, c'est-àdire leurs chaînes. Comment peut-on laisser diffuser une chaîne de télévision par n'importe quel bouquet ? Il suffit alors de concevoir dès demain un bouquet bas de gamme, et de reprendre les chaînes de service public pour obtenir un très joli bouquet.

M. le président.

L'Assemblée est informée.

M. Laurent Dominati.

Comment peut-on arrêter là le débat ? Ce point est important !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié par l'amendement no

20. (L'article 4 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président.

« Art. 5. L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 49 L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

« I. L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives des sociétés nationales de programme. La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune de ces sociétés. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

« II. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme sont transférés à l'institut.

« L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme qui lui ont été transférés avant la publication de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

la loi no ... du ..., modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

« L'institut ne peut conclure avec les sociétés de perception et de répartition de droits des auteurs et des artistes interprètes, ou leurs filiales, ou les organismes qu'elles contrôlent aucune convention relative aux modes d'exploitation des archives audiovisuelles mentionnées au présent paragraphe, ni au montant, aux modalités de calcul ou de versement des rémunérations dues aux auteurs et artistes interprètes au titre de cette exploitation. Toute convention contraire au présent alinéa est réputée non écrite.

« L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect de droits moraux et patrimoniaux des titulaires des droits d'auteur, ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droits.

« III. L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« IV et V. Non modifiés.

« VI. Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.

« L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 :

« I. L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

21. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 22, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des c harges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un à compter de leur première diffusion. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Même objet que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

22. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, après le mot : "programme", insérer les mots : "et de la société mentionnée à l'article 58". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

23. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement no 24 est présenté par M. Mathus, rapporteur ; l'amendement no 133 par MM. Lefort, Cuvilliez et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit de revenir sur une disposition adoptée par le Sénat, qui créerait vraisemblablement de grandes difficultés à l'INA dans ses négociations avec les ayants droit. Nous proposons donc de supprimer l'avant-dernier alinéa du II de l'article 5.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 24 et 133.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis AA

M. le président.

« Art. 5 bis AA. La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 bis AA. » La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement vise à ne pas créer au décès d'un artiste un droit à rémunération de ses héritiers pour les contrats passés avant le 1er janvier 1986.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

En 1985, le Parlement a instauré un droit de rémunération pour les héritiers d'artistes-interprètes qui avaient conclu un contrat après le 1er janvier 1986. Le Gouvernement, attaché à la stabilité de ce cadre juridique, ne souhaite pas créer de nouvelles règles à caractère rétroactif car elles auraient pour effet de modifier l'économie des contrats conclus avant le vote de la loi de 1985.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Compte tenu, toutefois, des discussions que nous avons eues précédemment sur ce sujet, j'estime les arguments du Gouvernement convaincants.

M. Patrice Martin-Lalande.

Mais là, vous vous exprimez à titre personnel !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 5 bis AA est supprimé.

Article 5 bis AB

M. le président.

« Art. 5 bis AB. - I. - après l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-8-1. - Une fois par an, les communes de moins de 500 habitants qui organisent une fête patronale ou une fête à caractère strictement local sont exonérées du versement de la rémunération prévue à l'article L. 311-1 et perçue par les sociétés mentionnées au titre II du livre III. »

« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par les sommes visées aux 1o et 2o de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 143, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 bis AB. » La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition, adoptée par le Sénat en deuxième lecture, tendant à exonérer les fêtes annuelles locales du paiement des droits d'auteur.

Cette exception est inutile car il existe d'ores et déjà un protocole d'accord entre l'association des maires de France et la SACEM permettant, pour les petites manifestations, de bénéficier d'un tarif préférentiel forfaitaire et modique. En outre, les manifestations liées à la fête de la musique et à la commémoration du 14 Juillet bénéficient déjà de la gratuité.

Cette exception est également dangereuse car elle remet en cause, dans son principe, la notion de droit d'auteur qui, nous le savons, est déjà fragilisée. En outre, elle pourra faire naître des risques de délocalisation de certaines manifestations et des développements contentieux non négligeables du fait des dérives dans l'utilisation de cette exception.

Enfin, la limitation aux communes de moins de 500 habitants est arbitraire et pourrait éventuellement susciter des demandes reconventionnelles. Chaque fois qu'il y a un seuil, nous savons en effet qu'il est discutable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement.

(Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Lâche ! (Sourires.)

M. le président.

Mais vous, avez-vous une opinion sur cet amendement, monsieur le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Poouh...

! (Sourires.)

M. le président.

Je vois, monsieur le président, c'est tout à fait clair ! (Sourires.)

Je vais donc interroger l'assemblée en l'absence d'indications de la part de la commission. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 5 bis AB est supprimé.

Article 5 bis AC

M. le président.

« Art. 5 bis AC. - La fin du troisième alinéa (2o ) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : "... et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1". »

Je mets aux voix l'article 5 bis

AC. (L'article 5 bis AC est adopté.)

Article 5 bis A

M. le président.

« Art. 5 bis A. - I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa (1o ) est ainsi rédigé :

« 1o Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »

« b) L'article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« 5o De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen termes ;

« 6o D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation, et d'obtenir fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;

« 7o D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;

« 8o D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

« 9o D'un document décrivant les règles générales de répartition ;

« 10o Du produit de ses droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses oeuvres et de la manière dont il est déterminé.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« En outre, tout associé a le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Le droit de prendre connaissance au siège social emporte celui de prendre copie.

« II. - Après l'article L.

321-12 du même code, il est inséré un article L.

321-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13-I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :

« un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

« un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

« La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.

« II. La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.

« A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des docum ents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des d roits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.

« Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

« III. La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

« IV. Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

« IV bis . - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.

« V. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. »

Je suis saisi de trois amendements nos 25, 179 et 184, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 25, présenté par M. Mathus, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l'article 5 bis A :

« I. L'article L.

321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L.

321-5. Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant-droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »

L'amendement no 179 présenté par MM. Lefort, Cuvilliez et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l'article 5 bis A :

« I. L'article L.

321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa (1o ) est ainsi rédigé :

« 1o Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »

« b) L'article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« 5o De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen termes ;

« 6o D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation, et d'obtenir fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;

« 7o D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;

« 8o D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

« 9o D'un document décrivant les règles générales de répartition ;

« 10o Du produit de ses droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses oeuvres et de la manière dont il est déterminé. »

L'amendement no 184, présenté par M. Martin-Lalande et M. Chazeaux, est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 5 bis A. » La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

25.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement conserve, pour l'essentiel, la rédaction du Sénat mais en rétablissant la référence à l'article 1855 du code civil.

Compte tenu des débats qui ont eu lieu sur le contrôle des sociétés d'auteurs, je considère en effet légitime de maintenir cette référence.

Il n'y a pas de raison que les sociétés d'auteurs demandent un régime totalement dérogatoire du droit commun. L'architecture du système de contrôle mise en place par notre Assemblée en deuxième lecture et reprise par le Sénat me paraît de bon équilibre. Je propose de nous en tenir à ce que nous avions défini, sachant que l'accès aux informations prévu par l'article 1855 du code civil pourra être aménagé par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour soutenir l'amendement no 179.

M. Jean-Claude Lefort.

Cet amendement a pour but de supprimer les dispositions de l'amendement que vient de présenter le rapporteur. En effet, ses dispositions entraîneraient à nos yeux une paralysie totale des sociétés de gestion collective : celles-ci sont composées de dizaines de milliers de sociétaires, alors que l'article 1855 du code civil a été édicté pour de petites sociétés civiles de qu elques membres seulement.

J'ajoute que le code de la propriété intellectuelle a déjà prévu une série de mesures, que nous renforçons par notre amendement en amplifiant l'article L.

321-5.

Je voudrais poser une question à M. le rapporteur et à Mme la ministre. Nous avons déjà eu un débat sur ce point en deuxième lecture. Un épais mystère entoure l'acharnement auquel nous assistons contre les sociétés d'auteurs. Et je voudrais y voir clair parce que des accusations ont été lancées sans preuve.

Je rappelle le contexte dans lequel nous nous trouvons et la chronologie des faits qui a provoqué un amoncellement de textes à l'encontre des sociétés d'auteurs.

Par voie de presse, le sénateur Charasse indiquait, à la veille du précédent débat, que ceux qui n'étaient pas d'accord avec son amendement concernant les sociétés d'auteurs étaient payés par ces dernières ! Le texte est revenu devant l'Assemblée nationale.

Un débat a eu lieu à la télévision, dans le cadre du magazine « Argent public », sur France 2, vers minuit.

Le même sénateur indiquait que les députés qui ne l'avaient pas suivi s'étaient couchés devant les sociétés d'auteurs !

M. Noël Mamère.

Je confirme que nous avons envie de dormir ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lefort.

M. Charasse accuse les députés d'être payés par les sociétés d'auteurs, de se coucher devant elles ! J'avoue ne pas comprendre ou, plutôt, je me demande ce que je dois comprendre devant un tel acharnement ! Personne ici n'est contre la transparence. Mme Trautmann, qui vous a précédée dans ces fonctions, avait ordonné un audit qui s'est révélé favorable à la gestion de ces organismes. Il faut ajouter que ces sociétés sont déjà soumises au contrôle d'une commission des comptes, dont les membres sont élus démocratiquement par les sociétaires. En deuxième lecture, nous avons ajouté en plus une nouvelle disposition pour qu'une commission spéciale soit chargée d'examiner les comptes de ces sociétés qui, je le rappelle une fois encore, gèrent des fonds privés. Vous parliez tout à l'heure du Gosplan...

Je voudrais savoir pourquoi il y a un tel acharnement, à partir d'accusations lancées, notamment, par le sénateur Charrasse, contre ces sociétés.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Il faut poser la question à M. Charasse !

M. Jean-Claude Lefort.

S'il y a des faits incontestables, vérifiables, il faut en saisir la justice. Sinon que se cachet-il derrière tout cela ? Je ne comprends pas.

Ce que je comprends, par contre, c'est que des milliers d'auteurs, de compositeurs parmi les plus grands noms français de la chanson et de la littérature, se mobilisent contre l'amoncellement des textes de notre assemblée contre ces sociétés.

Quelqu'un est-il capable de me donner une explication rationnelle, pure, nette ?

M. le président.

Je crois que nous avons tous compris votre propos, monsieur Lefort. L'Assemblée est maintenant informée.

M. Jean-Claude Lefort.

Comprenez-moi bien, monsieur le président, je ne défends pas que mon honneur.

M. le président.

J'ai compris.

M. Jean-Claude Lefort.

Je défends celui de l'Assemblée nationale. Que nous ayons des débats contradictoires, fait partie de la démocratie, mais qu'on nous dise que nous sommes payés et que nous nous couchons, ce n'est pas acceptable !

M. le président.

Nous ne sommes pas couchés, puisque nous sommes ici. (Sourires.)

M. Jean-Claude Lefort.

Nous ne sommes effectivement pas couchés bien qu'il soit une heure quinze du matin et que nous ayons été occupés précédemment par d'autres débats, dont celui sur la chasse. Mais une autre chasse est ouverte, et je voudrais savoir pourquoi, contre les sociétés d'auteurs !

M. le président.

La parole est à M. Patrice MartinLalande, pour défendre l'amendement no 184.

M. Patrice Martin-Lalande.

Vous nous avez demandé d'être brefs, monsieur le président. Je vais essayer de l'être. Je résumerai donc notre position en une formule concise : oui à la transparence, non à l'acharnement ! L'amendement que j'ai déposé avec Olivier de Chazeaux a pour objet de supprimer ce qui nous semble excessif dans le dispositif, par ailleurs légitime, visant à rendre plus transparents, plus clairs les moyens d'information des adhérents à la SACEM. Il ne faut pas en faire trop. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le dernier alinéa du I de l'article 5 bis A qui dispose que tout associé a le droit d'obtenir au moins, une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Si chacun voulait utiliser le droit, dont il est là question, il en résulterait un alourdissement extraordinaire des démarches administratives et un fort accroissement de la paperasserie. Comme des moyens d'y voir clair existent déjà par ailleurs, y compris dans le texte voté par le Sénat, nous pensons qu'il ne faut pas se laisser aller à l'acharnement.

(M. Raymond Formi remplace M. Yves Cochet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission est attachée au dispositif qu'elle a défini en deuxième lecture


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avec la référence à l'article 1855 du code civil. L'obligation d'informer ne me paraît pas particulièrement difficile à remplir : c'est celle à laquelle sont soumis, par exemple, les maires, puisque tous les habitants de n'importe quelle commune ont accès aux documents budgétaires de celle-ci.

M. Patrice Martin-Lalande.

Ce n'est pas la même chose. Tout le monde peut aller à la mairie !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je ne vois pas en quoi cette obligation serait hors d'atteinte des sociétés d'auteurs. Je pense au contraire qu'elles ont tout à y gagner.

Si l'on veut défendre, comme il le mérite, le principe de telles sociétés, on a intérêt à les aider à faire preuve de transparence et de clarté...

M. Patrice Martin-Lalande.

Je suis d'accord.

M. Didier Mathus, rapporteur.

... et à se doter de procédures d'autocontrôle et de contrôles externes pour écarter toute interrogation à leur sujet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous avons déjà eu un long débat sur ce point. Je voudrais d'abord exprimer un voeu, celui que, sur un sujet aussi sérieux, nous évitions toute attaque ad hominem et que nous essayions de voir exactement quel est le propos.

M. Jean-Claude Lefort.

Mais...

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Ma remarque vaut à titre de réciprocité, monsieur Lefort.

Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas du tout de faire peser sur les sociétés d'auteurs un soupçon général mais, là aussi, de changer d'époque. Nous avons en effet constaté les uns et les autres que des choses changeaient autour de nous. Une exigence de transparence s'impose dès lors que des masses financières importantes sont en jeu, qu'elles soient de nature privée ou publique.

Dans le cas qui nous occupe, nous sommes dans une zone un peu partagée parce que c'est grâce à la législation à laquelle nous tenons sur les sociétés de droit d'auteur que les masses financières qu'elles brassent sont gérées de la manière que l'on sait. Nous tenons à la pérennité du système parce qu'il est une des garanties collectives de la mise en oeuvre effective du droit d'auteur. Mais nous devons - notre époque l'exige - organiser sa transparence.

M. Patrice Martin-Lalande.

Tout à fait !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est à la suite de longs et durs débats que nous sommes parvenus au texte qui vous est proposé, mais il me paraît traduire les préoccupations des uns et des autres : à la fois respect du principe de la gestion mutualisée du droit d'auteur et transparence.

Il n'y a aucune atteinte au principe de fonctionnement des sociétés de droit d'auteur. Nous avançons vers la transparence et celle-ci traversera tous les domaines de notre société. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose.

Il est bien de s'en tenir à ce dispositif qui en réalité ne fera que sécuriser ce système de sociétés.

M. le président.

Tout cela ne me dit pas quel amendement vous retenez. Celui de la commission, j'imagine ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort.

Encore une fois, madame la ministre, il s'agit de fonds privés. Un parallèle a été fait avec les communes, mais les maires et les sociétés de droits d'auteur n'appartiennent pas du tout au même registre. Nous sommes tous d'accord pour renforcer la transparence. Il n'y a pas de discussion là-dessus et les mesures votées en deuxième lecture vont dans ce sens.

Cela dit, madame la ministre, je vous fais remarquer que personne sur ces bancs n'a agressé quiconque au Sénat. Des accusations par voie de presse ont été émises qui ne concernent pas M. Lefort, mais l'ensemble de notre assemblée. C'est contre cela que je m'élève. Et je me permets de le faire, car je considère qu'il est de mon devoir de le faire.

J'ajoute une dernière chose et j'en terminerai, monsieur le président : le mouvement engagé va faire jurisprudence.

M. Jean-Pierre Delalande.

Tout à fait !

M. Jean-Claude Lefort.

Et cela ne m'étonnerait pas que l'on veuille mettre en place dans d'autres sociétés - organismes, mutuelles ou autres - des processus analogues.

M. Laurent Dominati.

Exact !

M. Jean-Claude Lefort.

Je vous demande de bien mesurer le sens de vos actes, madame la ministre,

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Quelques mots, pour éclairer mon propos.

Je pense qu'au sein du Parlement, la parole doit être libre.

M. Noël Mamère.

Merci, madame la ministre.

M. Patrice Martin-Lalande.

Oui.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Chacun d'entre nous, que ce soit sur les bancs du Gouvernement ou sur ceux de l'une ou l'autre des assemblées, doit avoir une parole parfaitement libre.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas apprécié de recevoir ce soir même, en entrant dans cet hémicycle, un courrier qui comportait des jugements.

M. Jean-Claude Lefort.

Oh !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je parle d'un fait très précis, monsieur Lefort. Ce courrier émanait d'une société d'auteurs et mettait en cause nommément l'expression d'un parlementaire qui, après tout, est libre de son propos. C'est ce que je visais, monsieur Lefort. Vous n'étiez pas du tout en cause.

M. le président.

Madame la ministre, vous parlez évidemment de la liberté de parole des parlementaires en ce qui concerne leurs amendements. Pour le reste, il m'appartient de juger si les propos qui sont tenus peuvent l'être ou non. Comme vous avez été approuvée par

M. Mamère, je voulais préciser vos propos, madame.

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Je veux rappeler à mon t our qu'il s'agit de fonds privés et préciser à Mme la ministre et à notre rapporteur que nous proposons simplement de supprimer, dans le texte voté par le S énat, la dernière prescription d'une liste qui en comporte dix autres.

Les sociétés d'auteurs devront en effet, selon le texte du Sénat, produire des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau déjà prévu dans le code de la propriété intellectuelle ; la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ; un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société


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détient des participations ; un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ; un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre ou le montant des droits versés dans l'année ; un document décrivant les règles générales de répartition ; et un document sur le produit des droits d'auteur résultant des contrats conclus.

Nous ne remettons pas en cause la production de ces dix documents prévue par le Sénat. Elle traduit un effort important pour assurer la transparence à laquelle nous sommes tous attachés. Nous proposons simplement de supprimer le dernier alinéa où il est écrit : « En outre, tout associé a le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Le droit de prendre connaissance au siège social emporte celui de prendre copie. » Il nous semble en effet que cette prescription

représente un alourdissement administratif périlleux pour le fonctionnement des sociétés de droits d'auteur.

Tous les autres points visant à assurer la transparence sont acquis, et nous espérons qu'ils le resteront.

M. le président.

Je vais encore donner la parole à M. Laurent Dominati, car j'ai l'impression qu'il s'agit d'un point important.

M. Laurent Dominati.

Oui, je le crois. Une fois n'est pas coutume, je me rangerai plutôt aux arguments de M. Lefort, car il a parfaitement raison de défendre le droit des sociétés privées. Il y a néanmoins un besoin de transparence et les sociétés d'auteurs elles-mêmes en sont conscientes. Pour autant, il ne faut pas accumuler les procédures.

Les amendements en discussion portent sur l'alinéa 1 de l'article, mais celui-ci comporte un alinéa 2 qui institue une commission de contrôle. Je serais tout à fait prêt à me rallier à l'amendement de M. le rapporteur qui propose d'instaurer une certaine transparence du droit des associations, notamment par l'accès aux documents - car il a en partie raison - s'il abandonnait l'alinéa 2. Car pourquoi instituer une commission spécifique ? Soit on considère que ces sociétés ne relèvent pas uniquement du droit privé mais aussi, en partie, du droit public et on institue une commission spécifique, comme le propose l'alinéa 2, soit on considère qu'elles relèvent du droit commun des sociétés civiles de répartition de droits, donc du code civil, et on se contente de l'alinéa 1 de l'amendement de la commission. Mais il ne faut pas accumuler les procédures de contrôle. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. On ne va pas instaurer un contrôle excessif de ces sociétés de droits d'auteur !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

On aurait pu appliquer le droit commun et prévoir le contrôle par la Cour des comptes.

M. Laurent Dominati.

Non ! Pourquoi la Cour des comptes ? Il ne s'agit pas de sociétés publiques.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Mais je vous rappelle que les sociétés d'auteurs en ont fait une sorte de casus belli . En conséquence, le dispositif proposé me paraît très équilibré. Il correspond au droit commun des associés des sociétés civiles.

M. Laurent Dominati.

Privées !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Voilà pour le premier point.

Deuxièmement, nous avons institué une commission spécifique...

M. Laurent Dominati.

Mais pourquoi ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

... pour tenir compte précisément du caractère particulier des sociétés d'auteurs, qu'a rappelé Mme la ministre à l'instant.

Le dispositif retenu en deuxième lecture et que nous proposons de modifier aujourd'hui par l'aménagement des dispositions de l'article 1855 du code civil par un décret en Conseil d'Etat me semble donc constituer une voie de raison dans ce débat qui a été souvent passionnel, irraisonné et qui a donné l'occasion de certains excès.

M. Patrice Martin-Lalande.

Pas dans cette assemblée !

M. Didier Mathus, rapporteur.

La voie qui vous est proposée me semble être une voie équilibrée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 179 et 184 tombent.

Je mets aux voix l'article 5 bis A, modifié par l'amendement no

25. (L'article 5 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président.

« Art. 6. - L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 53 . - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :

« les axes prioritaires de son développement dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

« le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

« le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

« le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

« les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

« Les mêmes contrats prévoient la mise en oeuvre d'indicateurs de qualité permettant d'évaluer les attentes et la satisfaction du public.

« II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution


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annuelle de celui-ci et sur celle des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi sur l'exécuton annuelle de celui-ci.

« Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

« Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de Arte-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« II bis . - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio F rance, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

« Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.

« Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés. Le Gouvernement communique ce bilan au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

« III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

« A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.

« IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

« Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi no du précitée.

« V. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

« Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.

« VI. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots : ", représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances,". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Accord du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, substituer au mot : "du", le mot : "de". »

Amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rédactionnel, monsieur le président.

M. le président.

Même avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté,)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : "et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »

Amendement de conséquence ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Conséquence.

M. le président.

Avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

28. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

« Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et de sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle. »

Rétablisement du texte de l'Assemblée ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Supprimer le II bis du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 144, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du II bis du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet de supprimer l'approbation par le Parlement du produit attendu des recettes propres des chaînes publiques, qui constitue en fait une information prévisionnelle. Cette information sera donnée au Parlement dans le « jaune budgétaire » prévu à l'alinéa suivant. L'amendement no 37 du rapporteur, pour lequel le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de votre assemblée, le précise explicitement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. On pourrait considérer qu'il s'agit de dessaisir le Parlement d'une de ses prérogatives, mais force est de reconnaître que celle-ci est devenu largement symbolique, sinon artificielle, puisque le Parlement ne peut pas décider de ce que sera la réalité du marché publicitaire sur une année donnée. A titre personnel, je suis donc plutôt favorable à l'amendement du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du II bis du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

Retour au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 117, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du II bis du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Amendement défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du III du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : "ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »

Amendement de conséquence, monsieur le rapporteur ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Conséquence.

M. le président.

Avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 145, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du III du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 : "Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement opère un retour au texte du projet de loi initial en renforçant la cohérence de la société France Télévision dont le conseil d'administration reçoit le pouvoir de modifier en cours d'exercice la répartition initiale de la redevance entre les sociétés filiales. Il précise le dispositif en prévoyant la consultation des conseils d'administration des sociétés filiales.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je dois rappeler qu'elle y a été par deux fois hostile, en première et en deuxième lecture, considérant qu'il faisait peser un risque sur les filiales de France Télévision.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 145.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Supprimer le IV du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

J'ai déjà exposé à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles la proposition du Gouvernement me semblait dénuée de fondement juridique.

C'est la loi de finances et elle seule qui dispose du remboursement et des déclarations de redevance ; cette disposition n'était qu'une excuse dans le seul but de permettre au groupe socialiste d'accepter le texte.

Je l'ai dit à maintes reprises : toute cette construction juridique repose sur le soi-disant remboursement des exonérations de redevance, qui ne peut être décidé qu'à chaque loi de finances. On aura beau l'écrire dix fois dans la loi, cela ne changera rien à la réalité, c'est-à-dire à la primauté de la loi de finances en toutes matières financières et budgétaires. Je ne fais que le redire une dernière fois ; on ne va pas y passer des heures...

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du IV du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : "ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée...

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ? ... Je mets aux voix l'amendement no

33. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 110, ainsi rédigé :

« Supprimer le V du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

La réduction de la durée horaire de la publicité est une mesure d'ordre réglementaire.

C'est donc le second point phare de ce projet. Le premier, dont j'ai parlé il y a quelques instants, n'aura aucune conséquence juridique, puisqu'il faudra revenir à chaque loi de finances sur l'engagement pris par le Gouvernement. Mme Trauttman m'avait répondu que, tant qu'elle serait là, cet engagement serait tenu. Je suppose que Mme Tasca dira la même chose...

La réduction de la publicité, mesure d'ordre réglementaire, n'a rien à faire ici. Du reste, elle est déjà en oeuvre à France Télévision. Cela lui a coûté cette année 1,3 milliard ! Voilà le premier effet d'une loi entrée en application avant qu'on ne la vote, madame la ministre, tout simplement par les instructions de France Télévision ! Nous aurions tout à fait pu nous abstenir de nous réunir ce soir...

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Supprimer le VI du texte proposé pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Cette disposition prévoit un rapport évaluant l'incidence des limitations du marché publicitaire pour les sociétés de France Télévision, France 2 et France 3. Pour commencer il n'est pas utile de multiplier de façon abusive les rapports, d'autant que nous avons déjà les comptes : la réduction de la publicité sur France 3, je le disais à l'instant, représente pour cette année une addition de 1,3 milliard de francs. Voici des revues spécialisées qui l'indiquent fort explicitement. Le Gouvernement doit parfaitement le savoir : ce sont les chiffres bruts de SECODIP et des spécialistes des marchés publicitaires. On peut d'ailleurs noter que si la réduction de la publicité sur France Télévision a d'ores et déjà privé la télévision publique de 1,3 milliard de francs, elle aura profité aux chaînes privées, notamment Canal


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Plus, dont les ressources ont augmenté de 47 %, TF 1 et M 6. Les 32 % d'augmentation pour La Cinquième, chaîne publique, ne signifient quasiment rien ; on part de tellement bas... En d'autres termes, le rapport est en quelque sorte déjà fait et il le sera chaque année, tout simplement par le marché.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 bis

M. le président.

« Art. 6 bis. - Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, un rapport sera soumis au Parlement sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacités de production d'oeuvres originales. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit en fait de refuser un rapport de plus.

M. le président.

Avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

Articles 7 et 8

M. le président.

« Art. 7. - I à III. - Supprimés.

« IV. - 1.

Le début du premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé : "Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-7, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire..." (Le reste sans changement.) »

«

2. Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante : "En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14o de l'article 28". »

« IV bis et V. - Non modifiés.

« VI. - Le premier alinéa de l'article 48 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

« Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

« VII à IX. - Non modifiés.

« X. - Supprimé.

« XI et XII. - Non modifiés. »

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

« Art. 8. I à III. Non modifiés.

« IV. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

« L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

« V. Non modifié. » -

(Adopté.)

Article 9

M. le président.

« Art. 9. Il est inséré, à la fin du titre Ier de la même loi, un article 20-1 O ainsi rédigé :

« Art. 20-1 O Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.

« Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mises à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore et être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.

« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 35, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :

« L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »

Sur cet amendement, M. Dominati a présenté un sousamendement no 124, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dans l'amendement no 35 par les deux alinéas suivants :

« Il veille à ce que les temps de parole des partis politiques correspondent à leur juste réprésentation à l'Assemblée nationale.

« Il veille enfin à ce que les mouvements polit iques non représentés à l'Assemblée nationale puissent faire l'objet d'une comptabilité à part, ne pouvant être supérieure à celle des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

35.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir le sous-amendement no 124.

M. Laurent Dominati.

Je ne vous avais pas proposé ce sous-amendement lors des précédentes lectures. J'en ai eu l'idée tout récemment, lorsque j'ai eu connaissance des temps de parole des différentes formations politiques sur les chaînes de télévision.

Le CSA transmet aux dirigeants politiques, vous le savez, le temps de parole précis de chaque parti sur les différentes chaînes. Je lui ai déjà fait observer l'an passé que la formation politique dont j'étais secrétaire général me semblait particulièrement défavorisée en regard de sa représentation parlementaire tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. J'ai fait part de cette observation au président du CSA ainsi qu'à tous les présidents de chaînes, car ce phénomène était général, qu'il s'agisse des chaînes publiques ou des chaînes privées. J'ai eu à refaire cette observation cette année et encore au cours du dernier trimestre écoulé.

J'ai pu ainsi constater, sans entrer dans les détails cela intéressera M. Mamère -, que notre formation politique, Démocratie libérale et Indépendants, forte de quarante-quatre parlementaires, avait un temps de parole bien inférieur à celui des Verts qui ne forment pas un groupe politique à part entière et n'ont que quelques députés et aucun sénateur ; je regrette pour eux, pas pour moi... De la même façon, le parti communiste, qui compte moins de représentants que nous-mêmes, bénéficie d'un temps de parole bien supérieur au nôtre.

M. Jean-Claude Lefort.

Nous avons davantage de voix !

M. Laurent Dominati.

Au sein même de l'opposition, j'ai remarqué, cher collègue et ami Martin-Lalande, que la formation dont vous êtes membre, le RPR, dispose d'un temps de parole, proportionnellement au nombre de vos députés, bien plus long que celui que l'on accorde à ma formation.

Ayant saisi en vain deux années de suite le président du CSA, ayant écrit à tous les présidents de chaînes publiques et privées, je me suis dit qu'il convenait peutêtre d'évoquer le sujet du pluralisme politique à l'Assemblée nationale.

La répartition des temps de parole entre les formations politiques s'effectue, vous le savez, selon la règle coutumière dite des trois tiers : un tiers à peu près pour le Gouvernement, un tiers à peu près pour la majorité et un tiers à peu près pour l'opposition. Cette règle est globalement respectée, à quelques variations près, sur laquelle il n'y a pas de quoi protester particulièrement. En revanche, au sein même de l'opposition et de la majorité, on constate des disparités qui, au fil des mois, des trimestres et des années, ont des incidences très préoccupantes.

Le président du CSA m'a répondu qu'il s'en remettait à la règle coutumière des trois tiers, sans faire de distinction entre les différentes formations politiques. Je propose de venir à son secours. Nous devons, me semble-t-il, mettre au point une plus juste répartition, sur la base de la représentation de chacune au Parlement et, pour les formations non représentées au Parlement, tenir une comptabilité à part afin de leur assurer aussi un temps de parole, qui ne saurait évidemment être supérieur à celui des formations reconnues par la Constitution.

Je regrette que nous n'abordions jamais ce sujet. Nous parlons de télévision, nous parlons de pluralisme, mais jamais de la juste représentation des différentes formations politiques représentatives, au sens de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Car si cette situation est connue de ceux qui siègent ici - et je remercie les rares courageux qui assistent à nos débats -, elle est totalement ignorée du grand public. Voilà la raison d'être de cet amendement, car cela pourrait durer des années et des années.

M. le président.

Que pensez-vous, monsieur le rapporteur, de la mesure de la force des courants ? (Sourires.)

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je rappelle à M. Dominati que l'inventeur de la règle des trois tiers est un de ses amis politiques...

M. Laurent Dominati.

En effet !

M. Didier Mathus, rapporteur.

... le regretté Michel Péricard.

M. Laurent Dominati.

C'était une très bonne idée au départ !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce n'est donc pas à nous qu'il faut en faire le reproche.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Laurent Dominati.

Ce n'était pas un reproche !

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission a émis un avis défavorable à cet amendement en observant qu'il était curieusement situé dans un article traitant de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Nous nous sommes interrogés sur les motivations de M. Dominati...

(Sourires.)

M. Laurent Dominati.

Ce n'est pas moi qui l'ai mis là !

M. le président.

C'est forcément vous, monsieur Dominati, puisqu'il s'agit d'un sous-amendement.

M. Laurent Dominati.

Je me serai donc trompé...

Mon intervention portait sur le fond. N'y voyez aucune accusation contre le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je puis témoigner que la question a été posée régulièrement au sein des instances successives de régulation. Il faut reconnaître que, dans la pratique, hors la règle des trois tiers, il est très difficile d'établir un mode d'emploi, ne serait-ce que parce que les frontières des formations peuvent bouger d'une élection à l'autre. Si le CSA s'en tient pour le moment à la règle globale des trois tiers, c'est parce qu'il n'a pas su davantage que d'autres inventer une règle de substitution. Le problème est réel, mais il serait à mon sens périlleux de l'aborder au détour de cette loi et par le biais d'un sous-amendement. Je conviens que le sujet mérite réflexion, mais je suis défavorable, compte tenu précisément de l'insuffisance de cette réflexion en l'état, à l'idée de toucher à un système, bon an mal an, à peu près encadré et équilibré.

M. le président.

Imaginez que l'on descende au niveau de chaque ville...

(Sourires.)

M. Patrice Martin-Lalande.

Il y aurait fort à faire !

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

On le pourrait, monsieur le président : les moyens techniques nous permettent désormais d'aller très loin...

Madame la ministre, soyons clairs : je n'accuse pas le Gouvernement.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

J'ai bien compris.

M. Laurent Dominati.

La règle des trois tiers avait effectivement été inaugurée par un ancien membre de l'opposition actuelle. C'était à l'époque un progrès. Le CSA a consulté les divers partis politiques pour trouver une meilleure définition. Dans les réponses qu'il m'a adressées, son président indiquait qu'il n'avait pas de base juridique pour me faire droit. Le seul recours était d'aller devant les tribunaux. Vais-je attaquer chaque chaîne de télévision ? Voyez à quel point ce serait simple...

Je ne voulais rien d'autre qu'aborder le problème. Je n'avais pas l'espoir de le régler ce soir, mais il faut le poser. Si l'on considère qu'il y existe une sorte de droit à l'antenne de l'expression des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage, comme l'indique la Constitution, il faut aussi distinguer entre chacun des partis politiques qui forment la majorité, d'un côté, et l'opposition, de l'autre. Ce serait véritablement la garantie du pluralisme.

Madame la ministre, le CSA lui-même est demandeur d'un texte de loi ou d'une recommandation. Je propose qu'on y travaille. Je sais bien que nous n'allons pas nous y atteler ce soir, mais c'est un vrai débat qui intéresse chacun d'entre nous, les grandes formations comme les petites. Voilà une proposition consensuelle, madame la ministre : je vous engage à entamer ce débat avec les membres de l'opposition, de la majorité et du CSA afin d'aboutir à une règle non pas législative mais peut-être coutumière comme l'est celle des trois tiers.

Cela dit, je retire mon sous-amendement, d'autant qu'il était en effet mal placé.

M. le président.

C'est ce que j'allais vous proposer.

Le sous-amendement no 124 est retiré.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.

Après l'article 9

M. le président.

L'amendement no 181 présenté par

Mme Bredin, portant article additionnel après l'article 9, n'est pas défendu.

Article 10

M. le président.

« Art. 10. Le titre Ier de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1-1. Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclaré s d'importance majeure par cet Etat.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

« Art. 20-3 et 20-4. Supprimés. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 10, substituer à la référence : "20-1-1", la référence : "20-2". »

Rétablissement, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 20-1-1 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots : ", pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, et M. Nayrou ont présenté un amendement, no 38 rectifié, ainsi libellé :

« I. Rétablir le texte proposé pour l'article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 dans le texte suivant :

« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2, sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret signé conjointement par les ministres de de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé fixera les modalités d'application du présent article. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'artile 10, substituer aux mots : "un article 20-2 ainsi rédigé", les mots : "les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés". »

La parole est à M. Henri Nayrou, pour défendre cet amendement. Avec la brièveté qui vous caractérise, monsieur Nayrou. (Sourires.)

M. Henri Nayrou.

C'est un problème d'éthique. Dans la mesure où une loi garantissait à des chaînes généralistes de diffuser des spectacles sportifs qualifiés de majeurs, même si, au départ, elles n'en détiennent pas l'exclusivité, il apparaissait normal - du moins aux yeux de l'Assemblée nationale, si ce n'est pas le cas pour le Sénat - de contraindre lesdites chaînes à promouvoir gratuitement l'éthique du sport sous toutes ses formes et notamment pour combattre ce fléau majeur qu'est le dopage. L'intérêt général doit aller de pair avec l'intérêt collectif, surtout s'il touche à la santé des sportifs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M. le président.

« Art. 13. - I. - Le 1o de l'article 27 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1o La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

« 1o bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ; ».

« II. - Non modifié. »

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Avant l'article 15 A

M. le président.

Je donne lecture du libellé au titre III :

TITRE

III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE C HAPITRE Ier A Dispositions relatives à la répartition des fréquences Le Gouvernement a présenté un amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Avant l'article 15 A, supprimer la division "chapitre Ier A" et son intitulé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 146.

(L'amendement est adopté.)

Article 15 A

M. le président.

« Art. 15 A. - I. - Dans l'article 21 de la même loi, les mots : "sonore ou de télévision" sont supprimés.

« II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision entre :

« celles qui sont assignées à des administrations de l'Etat en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunications ou de sécurité ;

« celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« III. - En conséquence, le début du même article est précédé de la mention : "I. -" ».

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer les II et III de l'article 15 A. » Rétablissement du texte, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

39. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15 A modifié par l'amendement no

39. (L'article 15 A, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 15 B

M. le président.

L'amendement no 182 n'est pas défendu.

Article 15 B

M. le président.

« Art. 15 B. Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des même services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le Conseil leur a préalablement communiquées. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 40, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 B :

« Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : "libre concurrence", sont insérés les mots : "et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services". »

Retour au texte de l'Assemblée ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement, oui.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 B est ainsi rédigé.

Article 15 C

M. le président.

« Art. 15 C. Le premier alinéa de l'article 18 de la même loi est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : ", et sur l'application de l'article 6 de la loi no 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision". »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15

C. » Retour au texte ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 C est supprimé.

Article 15 G

M. le président.

« Art. 15 G. - Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15 G. » Retour au texte de l'Assemblée.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 G est supprimé.

Article 15 H

M. le président.

« Art. 15 H. - Après les mots : "dans les programmes des", la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi est ainsi rédigé : "services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale". »

Je mets aux voix l'article 15 H. (L'article 15 H est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - Dans le deuxième alinéa (1o ) de l'article 19 de la même loi, les mots : "personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle". »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 43, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :

« Le 1o et le 2o de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés :

« 1o Recueillir, sans que puissent lui être proposées d'autre limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

« auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

« auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

« 2o Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.

Article 16

M. le président.

« Art. 16.

- A.

- I. L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Au quatrième alinéa, les mots : "et, le cas échéant, la composition du capital" sont supprimés ;

« 2o Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »

;

« 3o Sont ajoutés un 4o et trois alinéas ainsi rédigés :

« 4o Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

« Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

« Il s'assure que le public bénéficie sur l'ensemble du territoire national de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. Dans le respect des dispositions prévues au huitième alinéa du présent article, relatives à la diversification des opérateurs, il veille à ce que les services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale soient privilégiés dans le cadre des attributions de fréquences parmi différents services développés par un même opérateur présent sur un bassin de population. »

;

« 4o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonores autorisés en application du présent article sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel."

« II. Non modifié.

« B. Supprimé. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 16, substituer aux mots : "regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi no 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance", les mots : "sens du 2o de l'article 41-3". »

Amendement rédactionnel.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Exactement.

M. le président.

Pas d'opposition du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Non, favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa (4o ) de l'article 16, insérer l'alinéa suivant :

« 5o De la contribution à la production de programmes réalisés localement. »

Rétablissement du texte ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 46, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le neuvième alinéa de l'article 16 :

« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Sur cet amendement, M. Baguet et M. Kert ont présenté un sous-amendement, no 136, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 46 par les mots : "sur l'ensemble du territoire national". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

46.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement no 136.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est défendu.

M. le président.

Avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Non examiné.

M. le président.

Avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 136.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 147 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer les dixième et onzième alinéas du I du A de l'article 16. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Non examiné par la commission. A titre personnel...

M. le président.

Je vous sens réservé ! (Sourires.)

M. Didier Mathus, rapporteur ... je suis réservé, mais ce n'est pas un sujet majeur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 147 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16 bis

M. le président.

« Art. 16 bis . - L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 28-3 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29 ou 30, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : " ou 30 ", les mots : " 30 ou 30-1". »

Retour au texte ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16 bis modifié par l'amendement no

47. (L'article 16 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président.

« Art. 17. - L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Supprimé.

« 2o Au deuxième alinéa, après les mots : " fréquences disponibles ", sont insérés les mots : " , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique, " ;

« 2o bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il veille à favoriser le développement des services de télévision à vocation locale.

" ;

« 3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature est présentée par une société ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que, si la déclaration est présentée par une société, la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. La déclaration de candidature présentée par une association indique en outre la liste des dirigeants de celle-ci. »

;

« 4o Au cinquième alinéa, les mots : " aux trois derniers alinéas (1o , 2o , 3o ) de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " aux 1o à 5o de l'article 29 ". »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 17, insérer l'alinéa suivant :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : " par voie hertzienne terrestre ", sont insérés les mots : " en mode analogique ". »

Retour au texte ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements i dentiques. L'amendement no 121 est présenté par M. Françaix ; l'amendement no 141 par M. Baguet et

M. Kert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter le troisième alinéa (2o ) de l'article 17 par les mots : " et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ". »

La parole est à M. Michel Françaix, pour soutenir l'amendement no 121.

M. Michel Françaix.

Il semblerait bon qu'en attendant la mise en place du réseau numérique terrestre, le CSA procède à l'utilisation des fréquences analogiques locales.

Il ne faut pas attendre que le réseau numérique terrestre se mette en place pour avancer dans ce domaine.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet pour soutenir l'amendement no 141.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous avons déjà soulevé ce problème en deuxième lecture. Il ne serait pas raisonnable de bloquer le développement des télévisions à vocation locale en analogique en attendant de régler le problème du numérique terrestre. Le président du CSA a fixé un calendrier très serré, et nous lui faisons confiance pour l'appliquer, mais il faudrait tout de même qu'on vote la loi d'abord.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas retenu ces amendements, considérant qu'ils étaient déjà satisfaits par la rédaction adoptée par le Sénat pour l'article 2 bis sur proposition du Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 121 et 141.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Baguet et M. Kert ont présenté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Supprimer le 2o bis de l'article 17. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Si c'est un amendement de conséquence et si le précédent a été adopté, je ne vois pas comment faire pour ne pas adopter celui-ci !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 49, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 17 :

« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2o de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. »

Amendement rédactionnel ?

M. Didier Mathus.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

49. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 17

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 158, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :

« Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur la reconnaissance d'un tierssecteur de l'audiovisuel regroupant des services de radios et de télévisions sur l'ensemble des supports, sur leur financement et leur statut. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement. »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

C'est un amendement important pour les Verts, nous en avons discuté en première et en deuxième lecture. Nous avons entendu le propos de Mme la ministre sur le tiers secteur de l'audiovisuel, son financement et son statut.

Suite à l'amendement no 15 du Gouvernement, qui autorise la présentation de candidatures par des télévisions analogiques et avant l'article 22 bis , qui les autorise en mode numérique, il convient de réfléchir à l'organisation d'un tiers secteur de la télévision.

Le développement des télévisions associatives hertziennes analogiques et numériques terrestres, des canaux d'accès public sur le câble, des radios associatives constitue une nouveauté qu'il faut intégrer comme telle dans la loi sur l'audiovisuel.

C'est la raison pour laquelle nous proposons que, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la reconnaissance d'un tiers secteur de l'audiovisuel.

Ce rapport devra permettre l'élaboration d'un statut ad hoc pour ces nouvelles entreprises de communication dont Mme la ministre a souligné comme nous l'importance.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Il est à rapprocher du rapport demandé par le Gouvernement à Alain Lipietz, membre du Conseil d'analyse économique sur l'économie solidaire, et de la réflexion menée par le secrétariat d'Etat à l'économie solidaire dont le tiers secteur de l'audiovisuel peut devenir l'expression la plus visible.

Je rappelle que ce rapport serait d'autant plus justifié que nous nous situerons dès l'année 2001 dans le cadre du centième anniversaire de la loi de 1901. N'y a-t-il pas plus belle illustration du caractère moderne et performant de cette loi que le tiers secteur de l'audiovisuel ?

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Nous avons déjà débattu de ce sujet ! La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Je suis désolé mais nous n'avons pas réellement débattu de cette question en première et deuxième lecture. Mme la ministre était alors député, elle est aujourd'hui ministre. J'aimerais avoir son point de vue de ministre sur cette question qui me paraît importante parce qu'on ne peut pas donner l'illusion que le tiers secteur de l'audiovisuel, dont nous avons adopté le principe en première et en deuxième lecture et qui est maintenant voté par notre assemblée, pourra être mis en place sans savoir comment on va le financer.

Je rappelle que cette question du fonds de soutien et du financement du tiers secteur a été évoquée par Danièle Pourtaud, sénatrice, dans les mêmes termes que ceux que j'utilise aujourd'hui. Il y a donc une cohésion au sein de la majorité sur cette question.

J'aimerais aujourd'hui savoir ce que Mme la ministre pense du fonctionnement de ce tiers secteur. Comment compte-t-on le financer ? Je rappelle que la gauche, en 1982, a initié, créé et donné vie aux radios locales associatives. C'était exactement le même principe, exactement le même objectif. Les radios locales associatives ont été financées par un fonds de soutien. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en être de même pour les télévisions associatives.

M. le président.

Quand je disais qu'on en avait débattu, je voulais dire que j'avais déjà entendu cette musique-là, c'est tout ! (Sourires.)

M. Noël Mamère.

Mais je souhaite l'entendre à nouveau, monsieur le président !

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

M. Mamère n'était pas encore dans l'hémicycle, mais j'ai longuement échangé avec M. Françaix sur ce sujet.

Le Gouvernement est conscient de la nécessité de cette ouverture vers les télévisions locales et associatives, mais, je l'ai dit, nous ne prenons pas d'engagement financier que nous ne sommes pas assurés de pouvoir tenir.

M. Noël Mamère.

Pourquoi ne faites-vous pas un rapport ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas prendre l'engagement de créer un fonds de soutien, simplement parce que les ordres de grandeur ne sont pas comparables à ceux des radios associatives.

Quant au rapport, je ne doute pas qu'il y ait de nombreux colloques, de nombreuses études pour observer demain, nous l'espérons tous, l'éclosion de ce secteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - I et II. - Non modifiés »

« III. - Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 5o et 5o bis de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1o 2o , 3o , 3o bis , 4o , 6o , 7o et 8o du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 bis A

M. le président.

« Art. 18 bis A . - Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article 33-3 ainsi rédigé :

« Art. 33-3. - Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1 peut proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Le distributeur de services est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée dans un délai de deux mois.

Sa réponse doit être motivée, notamment en cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.

« Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions des articles 7


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

et 8 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 50, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 18 bis A. » Retour au texte, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

50. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 18 bis A est supprimé.

Article 19

M. le président.

« Art. 19. - L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 51, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art. 41-4. - En application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »

Rétablissement du texte de l'Assemblée ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

51. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement no

51. (L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 A

M. le président.

« Art. 20 A. - l'article 26 de la même loit est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no du modifiant la loi no 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences préc édemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.

« Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.

« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

« Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.

« La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés n ationales de programmes mentionnées au I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.

« La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et, éventuellement, à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Dominati, a présenté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

L'amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 52, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 :

« I. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no ... du... modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne c ulturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges. »

R etour au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 53, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

« Dans les même conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la t ransmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »

Retour au texte de l'Assemblée.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, retour.

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 20 A, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 20 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

M. le président.

« Art. 20. L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Non modifié.

« 2o Le 3o est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, les cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion.

Une part de la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques peut être consacrée à la distribution des oeuvres ;

« 4o L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« 5o Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

« 6o Supprimé.

« 3o Non modifié. »

M. Mamère a présenté un amendement, no 163, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (3o ) de l'article 20, substituer aux mots : ",notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,", les mots : "émanant d'entreprises de productions indépendantes d'une société ou d'un service de télévision". »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

L'amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il n'a pas été examiné, mais à titre personnel, j'y suis défavorable, parce que, de toute façon, il n'est pas placé au bon endroit.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme La ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

L'existence d'un secteur de la production vraiment indépendant est l'une de nos priorités, je le rappelais tout à l'heure et j'ai passé une bonne partie de la matinée avec l'ensemble des organisations de la production audiovisuelle, qui me faisaient part de leur préoccupation à ce sujet : mais la définition radicale de l'indépendance que vous proposez ici ne me semble pas réaliste.

Le projet de loi donne une définition stricte, plus stricte que par le passé, de la notion d'indépendance, p uisqu'il précise notamment que les entreprises ne doivent pas être contrôlées, directement ou indirectement, par les diffuseurs avec lesquels elles contractent.

Enfin, cette définition est compatible avec celle qui est posée par la directive Télévision sans frontière, qui ne précise pas si l'indépendance est relative ou absolue.

Je suis donc défavorable à cet amendement, et je vous rappelle que la loi contient une disposition très importante pour la production indépendante, qui est l'exclusion du calcul des obligations de production des diffuseurs de la part coproduction en ce qui concerne les entreprises indépendantes.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 163.

(L'amendement n'est pas adopté).

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 54, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa (3o ) de l'article 20 :

« Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; ».

Retour au texte de l'Assemblée.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement no

54. (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 bis

M. le président.

« Art. 20 bis. - L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles peut être prise en compte la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

« 1o La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

« 2o L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

« 3o La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre produite par l'entreprise indépendante de l'éditeur de service.

« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise de production indépendante de l'éditeur de service :

« 1o La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

« 2o La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

« 3o La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

« 4o Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

« 5o La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service ;

« 6o La nature des liens constituant entre l'éditeur de service et l'entreprise une communauté d'intérêts durable ou une entente. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 55, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20 bis :

« L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

« 1o La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

« 2o L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

« 3o La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

« 1o La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« 2o La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

« 3o La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

« 4o Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

« 5o La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. »

Retour au texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 20 bis est ainsi rédigé.

Article 21

M. le président.

« Art. 21. - L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre... (Le reste sans changement.) »

;

« 1o bis Supprimé ;

« 2o Le 2o bis est ainsi rédigé : " 2o bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; » ;

« 2o bis Après le 5o , il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : " 5o bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »

« 3o Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I.

« Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

« 4o Supprimé » ;

« 5o Après le dix-septième alinéa (12o ), sont insérés un 13o et un 14o ainsi rédigés :

« 13o Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes.

Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1o , 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

« 14o Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. »

;

« 6o Supprimé »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 56, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1o ) de l'article 21 :

« 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux...

(Le reste sans changement.) »

Retour au texte.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Le Gouvernement y est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 57, ainsi libellé :

« Rétablir le troisième alinéa (1o bis ) de l'article 21 dans la rédaction suivante :

« 1o bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que du développement de la télévision numérique de terre ;". »

Même schéma que précédemment ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Même schéma.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 58, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les septième et huitième alinéas de l'article 21 :

« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, avec au minimum un titre par heure ;

« - soit pour des radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 15 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements identiques.

L e sous-amendement no 132 est présenté par MM. Lefort, Cuvilliez et les membres du groupe communiste ; le sous-amendement no 137 par M. Byaguet et

M. Kert.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 58, substituer au taux : "15 %", le taux : "25 %". »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement no

58.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je laisse à M. Bloche le soin de présenter cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche.

Je ne vais pas reprendre un débat que nous avons déjà eu en deuxième lecture. La commission a souhaité trouver entre la rédaction du Sénat et celle que nous avions adoptée en deuxième lecture un bon équilibre. Nous avons donc fait un pas en direction du Sénat avec le souci de prendre en compte la diversité des formats que Mme la ministre évoquait dans son intervention liminaire et de privilégier les nouveaux talents, c'est-à-dire la création dans le domaine de la chanson francophone.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour présenter le sous-amendement no 132.

M. Jean-Claude Lefort.

C'est une question à laquelle nous attachons une très grande importance et une très grande attention. Il s'agit des quotas qui résultent de la loi de 1994, et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans notre pays, pour la préservation et le développement de la chanson française, régionale, francophone, sur les ondes. Vous savez qu'aux Etats-Unis, plus de 99 % des chansons et des musiques diffusées sur les ondes sont d'origine américaine. Nos quotas sont bien plus faibles.

Lors des précédents débats, Mme Trautmann nous a expliqué que, en sa qualité de ministre de la culture, elle observait que les auditeurs et les auteurs restaient attachés à la préservation de ce dispositif qui assure la défense des artistes d'expression francophone et qui constitue par làmême un élément de l'exception culturelle.

En deuxième lecture, nous avons adopté une dérogation à ce système de 40 % et baissé le taux à 35 % avec 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Cette variante, contre laquelle notre groupe s'était opposé, a l'inconvénient d'abaisser les quotas et de mélanger, sans distinction et sans précision, les nouveaux talents et les nouvelles productions. Au Sénat, le groupe communiste, qui a été suivi, a déposé un amendement qui rétablit 25 % de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions, soit un total de 35 %.

M. Patrick Bloche.

Inapplicable !

M. Jean-Claude Lefort.

Donc, vous êtes contre ? Cette rédaction a l'avantage de bien distinguer les nouveaux talents et les nouvelles productions, ce qui est important pour les jeunes créateurs dans la deuxième phase de leur carrière, grâce notamment aux 10 % de nouvelles productions.

Notre amendement actuel rétablit l'équilibre trouvé au Sénat, qui a l'appui de toute la filière musicale. L'amendement adopté en commission, no 58, a l'inconvénient d'abaisser le pourcentage de nouveaux talents de 25 % à 15 %, ce qui nuit profondément à l'équilibre.

Je rappelle qu'en première et deuxième lectures, notre groupe a proposé de remonter les quotas à 50 % et qu'au Sénat, notre groupe a accepté une baisse à 35 %, à la condition expresse que figurent 25 % de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions. Dans ces conditions, nous maintenons à l'Assemblée nationale la position qui a été la nôtre au Sénat et qui a recueilli l'assentiment géné ral comme l'approbation de la filière musicale.

M. le président.

Monsieur le président de la commission, ne vous sentez pas visé par ce qualificatif de « nouveau talent », je vous sens tout vibrionnant à cette évocation.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Monsieur le président, vous êtes suffisamment connaisseur en la matière pour que je me sente flatté par votre remarque. (Sourires.)

M. le président.

Monsieur Baguet, vous vous en remettez à M. Lefort pour la défense de votre sous-amendement.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission est défavorable aux sous-amendements, qui sont extrêmement rigides...

M. Patrice Martin-Lalande.

Volontaristes, pas rigides !

M. Didier Mathus, rapporteur ... puisqu'elle avait adopté la version à 15 %.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable aux sous-amendements. Pour l'amendement no 58, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. A force de bouger les curseurs, je ne suis pas absolument certaine que tout cela soit applicable !

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 132 et 137.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi rédigé :

« Substituer aux onzième (3o ), douzième et treizième alinéas de l'article 21 l'alinéa suivant :

« 3o Le septième alinéa (3o ) est supprimé ; ».

Il s'agit d'un retour au texte de l'Assemblée...

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

... et le Gouvernement y est favorable ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Substituer au quinzième alinéa (5o ) de l'article 21 les deux alinéas suivants :

« 5o Après le dix-septième alinéa (12o ) sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13o Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ; ».

Cet amendement suivra sans doute le même processus et recevra le même sort favorable.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Tout à fait !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

60. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« Rétablir le 6o de l'article 21 dans la rédaction suivante :

« 6o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la t élévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. »

Même chose que pour l'amendement précédent ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Bien sûr !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

61. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président.

« Art. 22. L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

28-1. I. La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans.

« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

« 1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

« 2o Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui leso nt motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

« 3o Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 4o Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« II. Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

« Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 62, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

« I. La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux


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candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

« 1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

« 2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

« 3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1o à 5o ci-dessus. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la commission.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

62. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 63, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de la décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2. »

Même logique et même avis que pour l'amendement précédent ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 22

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 160, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :

« L'article 81 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art.

81. Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui détiennent une autorisation d'usage de fréquences conformément aux articles 28-3 et 28-4 bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Cet amendement tend à créer un fonds de soutien et de péréquation aux télévisions locales associatives, sur le modèle de celui qui a été attribué aux radios locales associatives en 1982. Il ne peut être question pour le Parlement de créer un nouvel espace de liberté sans légiférer sur les moyens de l'exercer, j'y reviens obstinément.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 159, ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :

« Tout distributeur de services qui met à la disposition du public par câble, par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une offre gratuite ou payante de services de communication


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audiovisuelle doit assurer parmi ceux-ci la présence sur au moins un canal à temps complet d'un ou plusieurs services de télévisions associatifs à vocation locale ou nationale autorisés ou conventionnés en application de la présente loi. Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services. »

Il s'agit du

« must carry » monsieur Mamère...

M. Noël Mamère.

C'est cela même. « Doit transporter ». Cet amendement tend à instaurer une obligation de transport gratuit pour les télévisions associatives, quel que soit le mode de diffusion, et, évidemment, pour tout distributeur de services qui met à la disposition du public par câble, par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique - une offre gratuite ou payante de services de communication audiovisuelle. L'amendement, je pense, se comprend très bien.

M. le président.

Tout à fait !

M. Noël Mamère.

Il permettrait à ces télévisions associatives de vivre, puisqu'elles seraient autorisées à être transportées avec des distributeurs de services.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable. La commission a souhaité conserver le principe du

« must carry » pour les télévisions de service public.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 22 bis A

M. le président.

« Art. 22 bis A. Le deuxième alinéa (1o ) de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« 1o Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de diffusion utilisés ; ».

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 64, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 22 bis A :

« L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : "des fréquences" sont remplacés par les mots : "de la ressource radioélectrique" ;

« 2o Dans le deuxième alinéa (1o ), après le mot : "équipement", sont insérés les mots : "de transmission et" ;

« 3o Après le deuxième alinéa (1o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1o bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés » ;

« 4o Dans le dernier alinéa, le mot : "fréquence" est remplacé par les mots : "ressource radioélectrique". »

C'est un retour au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur...

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Et le Gouvernement y est favorable.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 bis A est ainsi rédigé.

Article 22 bis

M. le président.

« Art. 22 bis . - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonné à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

« II. Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels sur le plan local, en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition et des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.

« III. Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre.

Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont


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contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de las ociété bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.

« IV. Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalabl ement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.

« V. Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, à la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

« Les décisions mentionnées au présent V sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, inscrit sur l'article.

M. Patrice Martin-Lalande.

Quelques mots rapides sur cet article important à mes yeux. Nous abordons la question des attributions de fréquence pour la future télévision numérique terrestre. Or, sur ce point-là comme sur d'autres, les études préalables semblent malheureusement avoir fait défaut. Je rappelais tout à l'heure que les dispositions que nous examinons ont été introduites dans le texte de manière très brutale, juste avant la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, ce qui prive évidemment le Parlement de la possibilité de porter une appréciation circonstanciée sur les conséquences de ses choix. Sur le point qui nous intéresse ici, des éclaircissements s'imposent également.

Pour l'instant, en effet, on travaille sur l'hypothèse de six canaux destinés à la télévision numérique terrestre, ce chiffre ayant été probablement énoncé pour de bons motifs, mais sans qu'aucune consultation contradictoire n'ait été menée, qui permette une évaluation précise - et pour être précise, elle doit pouvoir être soumise aux arguments des uns et des autres - des ressources hertziennes disponibles. C'est là quelque chose qui me semble important.

D'autre part, il faut aussi veiller à ce que, dans la définition de l'utilisation de ces ressources, la télévision mobile numérique ait sa place. Pour l'instant, certes, un certain nombre de difficultés techniques ne sont pas encore totalement résolues, mais nous faisons une loi pour un certain nombre d'années - même si dans le domaine des nouvelles technologies les choses vont vite - et il faut donc absolument que, dès le départ, la loi établisse clairement que l'utilisation d'une partie du spectre hertzien pour la télévision mobile soit un objectif à prendre en compte.

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, et M. Mamère ont présenté un amendement, no 65, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art.

30-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

« I. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablem ent déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité géographique.

« Trois mois au moins avant la publication des f réquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées au sujet de l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal d e la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« II. Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

« 1o Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

« 2o Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« 3o Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

« 4o Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

« 5o Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement t echnique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix


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d e distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

« 6o Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinés à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

« 7o Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi no ... du ... précitée et des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1 avant cette même date, lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

« Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision.

« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

« IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »

Cet amendement est un retour au texte adopté par l'Assemblée, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

A priori, vous seriez plutôt opposé aux sous-amendements ? Mais vous nous le direz peut-être au fur et à mesure ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, au fur et à mesure.

M. le président.

M. Nayrou a présenté un sousamendement no 105, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans l'amendement no 65, substituer aux mots : "les sites d'émission", les mots : "les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission". »

La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou.

Entre « sites » et « zones », la nuance peut paraître subtile. Il s'agit en fait d'aligner le processus technique de publication des fréquences et zones d'émission prévu pour le numérique sur celui qui était en vigueur pour l'analogique. Cette disposition donnerait ainsi plus de choix et de souplesse aux candidats, plusieurs sites pouvant être utilisés pour la couverture d'une même zone. Cet amendement permettrait donc de ne pas reconstituer, de fait, le monopole de TDF.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, je dois dire qu'après examen, je reste perplexe face à la formulation proposée, dont j'ai du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Elle ne me semble pas contradictoire, à première vue, avec les dispositions de l'amendement, mais j'en perçois mal l'utilité.

M. le président.

Madame la ministre, vous avez la même opinion sur ce sous-amendement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Si j'ai bien compris, ce changement de terminologie est d'ores et déjà pratiqué par le CSA. Le sous-amendement est donc fondé, j'y suis favorable.

M. le président.

Je suis saisi de trois sous-amendements, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 134, présenté par M. MartinLalande, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du I de l'amendement no 65 :

« Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile. »

Le sous-amendement no 125, présenté par M. Dominati, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du I de l'amendement no 65 :

« Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable. »


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Le sous-amendement no 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans l'amendement no 65 :

« Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à favoriser le développement de la réception portable. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir le sous-amendement no 134.

M. Patrice Martin-Lalande.

Il s'agit simplement de n'écarter aucune des hypothèses possibles, et même probables sur ce qui va se passer durant les prochaines années, et notamment pas la possibilité d'utiliser le numérique terrestre pour la télévision mobile. Le texte initial faisait référence à la possibilité de réception portable, je propose d'ajouter : « et de la réception mobile ».

Encore une fois, il s'agit d'ouvrir toutes les possibilités de réception, sans s'en tenir uniquement, dans un texte de loi qui doit rester applicable plusieurs années, à l'état actuel du développement des technologies qui, pour l'instant, n'est pas aussi avancé pour la réception mobile que pour les autres modes de réception.

M. le président.

Le sous-amendement no 125 est à peu près identique, monsieur Dominati ?

M. Laurent Dominati.

Oui.

M. le président.

Madame la ministre, vous avez présenté un sous-amendement no 156 qui est aussi dans le même esprit, ce qui va peut-être permettre aux auteurs des sous-amendements précédents de les retirer au profit du vôtre, puisqu'il règle le problème de la réception portable.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale vise à assurer, lors de la planification des fréquences numériques, le développement de la réception portable en des termes trop impératifs, puisqu'elle vise la généralisation dans les zones de forte population. Ce sous-amendement a pour objet de permettre au CSA de tenir compte des contraintes techniques et économiques, qui peuvent, dans certaines zones, rendre excessivement coûteuse une configuration des systèmes de diffusion permettant la réception portable. Il s'agit donc, tout en rendant les choses possibles, d'assouplir l'obligation, qui ne doit pas être absolue.

M. le président.

Le sous-amendement vous satisfait-il, monsieur Dominati et monsieur Martin-Lalande ? Non ? Pas tout à fait ? Vous voulez répondre sur ce point, monsieur MartinLalande ?

M. Patrice Martin-Lalande.

Mon sous-amendement est très comparable à celui du Gouvernement, à ceci près qu'il parle de « réception mobile », notion plus large que celle de « réception portable ». Encore une fois, il s'agit de deux modes de réception un peu différents, dont l'un est plus avancé que l'autre, mais une loi est faite pour l'avenir et doit donner leurs chances à l'une comme à l'autre, étant entendu que tout cela s'inscrit dans la limite des contraintes techniques et économiques. Je ne propose pas une obligation, mais seulement une ouverture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ils partent tous trois du même principe : assouplir la rédaction que j'avais proposée en seconde lecture, qui obligeait de prendre en compte la réception portable. Cette correction se justifie.

A première vue, le sous-amendement no 134 de M. Martin-Lalande, compte tenu de la précaution qu'il a prise en parlant seulement de « favoriser le développement », ce qui n'est pas une obligation, me paraît intégrer la question de la réception mobile. Et il est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose que le portable. Une telle rédaction va dans le sens de ce que voulait la commission.

M. le président.

Nous passons à deux sous-amendements identiques. Le sous-amendement no 149 est présenté par le Gouvernement, le sous-amendement no 135 par M. Martin-Lalande.

Ces sous-amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'amendement no 65 :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet d'organiser la consultation contradictoire, en matière de planification, entre le CSA et les acteurs. Ce dispositif se substitue à la disposition adoptée par l'Assemblée en deuxième lecture, dans la mesure où la consultation doit intervenir le plus tôt possible, et non pas après les principaux choix effectués.

M. le président.

Monsieur Martin-Lalande, vous avez rédigé le même sous-amendement.

M. Patrice Martin-Lalande.

Oui, nous partageons la même préoccupation : le CSA doit disposer des éléments de choix après ces consultations contradictoires, mais avant que les décisions n'interviennent. La logique peut être partagée.

M. le président.

Nous en venons à deux sousamendements encore identiques. Le sous-amendement no 166 est présenté par le Gouvernement ; le sousamendement no 127 est présenté par M. Rogemont.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la première phrase du deuxième alinéa du III de l'amendement no 65, supprimer les mots : "et des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1 avant cette même date". »

Ces sous-amendements de précision sont-ils défendus, madame la ministre ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Tout à fait, monsieur le président.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un sousamendement, no 150, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'amendement no 65, après les mots : "Sans préjudice des articles 39 à 41-4", insérer les mots : "le deuxième alinéa de l'article 41 excepté,". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Ce sous-amendement est d'une clarté lumineuse ! (Sourires.)

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Ce sous-amendement a pour objet de préciser que l'autorisation accordée au titre du « Simulcast » d'un programme analogique est compatible avec l'interdiction faite à toute personne de détenir deux autorisations de services de télévision à vocation nationale. Cela se comprend aisément.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un sousamendement, no 151, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, au début du troisième alinéa du III de l'amendement no 65, substituer aux mots : "articles 1er et 26", les mots : "articles 1er , 26, 39 à 41-4". »

Ce sous-amendement me paraît couler de source, madame la ministre. (Sourires.)

Mme la ministre de la culture et de la communication.

De source, monsieur le président !

M. Patrice Martin-Lalande.

Rien à redire !

M. le président.

Absolument rien à redire, monsieur Martin-Lalande, je vous remercie de le préciser ! Le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 152 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, compléter le troisième alinéa du III de l'amendement no 65 par les mots : "à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article 41-3, 2o ". »

Là, il ne s'agit plus de l'article 41-4, mais de l'article 41-3, 2o ! C'est très important. (Sourires.)

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Tout à fait !

M. le président.

M. Rogemont a présenté un sousamendement, no 128 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, compléter le III de l'amendement no 65 par l'alinéa suivant :

« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise d es services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1. »

M. Rogemont, dont nous considérons que l'amendement est défendu, propose quant à lui la référence à l'article 33-1, ce qui relève quand même de l'évidence ! (Sourires.)

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous dire, par rapport aux articles 44-1, 41-3, 2o , 26 et 27-4 quel est l'avis de la commission ? (Rires.)

M. Didier Mathus, rapporteur.

Le sous-amendement no 149 n'a pas été examiné par la commission, mais comme il correspond à son souci de rapidité, j'y suis personnellement favorable. Le sous-amendement no 135 de M. Martin-Lalande est de la même eau...

M. le président.

Non, il n'est pas de la même eau, c'est le même.

(Sourires.)

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est le même, en effet.

Je pense donc que M. Martin-Lalande retirera son sousamendement au profit de celui du Gouvernement. En tout cas, ils peuvent être adoptés tous les deux.

M. le président.

Le Gouvernement pourrait peut-être faire un geste de courtoisie en retirant son sousamendement au profit de celui de M. Martin-Lalande ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Par exemple, monsieur le président.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'essentiel, c'est qu'ils soient adoptés.

Le sous-amendement no 166, identique au sousamendement no 127 de M. Rogemont, n'a pas été examiné par la commission. Le principe de l'extension du

« simulcast » aux chaînes locales du câble avait été adopté en première lecture, mais la commission avait considéré qu'imposer le « simulcast » aux chaînes locales sur le numérique hertzien paraissait un peu excessif. Ces sousamendements proposent une rédaction plus souple, qui permet de retoucher un peu ce principe. J'y suis favorable.

Le sous-amendement no 150 n'a pas été examiné par la commission mais il paraît d'une implacable logique.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Tout à fait !

M. Didier Mathus, rapporteur.

J'y suis donc favorable.

Le sous-amendement no 151, qui propose la diffusion d'un second programme « simulcast », n'a pas été examiné par la commission, mais j'y suis favorable parce qu'il correspond à ses préoccupations.

Le sous-amendement no 152 rectifié, même s'il peut paraître technique, est important, puisqu'il permet de clarifier le statut des filiales des titulaires de l'autorisation de

« simulcast ». Or, c'était l'une des interrogations importantes qui subsistaient après la deuxième lecture. J'y suis donc tout à fait favorable.

Enfin, le sous-amendement no 128 rectifié de M. Rogemont, qui complète le dispositif mis en place par le sousamendement no 152 rectifié, a été accepté par la commission.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 105.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 134.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les sous-amendements nos 125 et 156 tombent.

Je vais mettre aux voix par un seul vote les sousamendements nos 149 et 135.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je retire le sous-amendement no 149, monsieur le président.

M. le président.

Merci, M. Martin-Lalande apprécie.

(Sourires.) Le sous-amendement no 149 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement no 135.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 166 et 127.

(Ces sous-amendements sont adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 150.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 151.

(Le sous-amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 152 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 128 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 65, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 129 de M. Martin-Lalande tombe.

Je mets aux voix l'article no 22 bis, modifié par l'amendement no 65 modifié.

(L'article 22 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22 ter

M. le président.

« Art. 22 ter. Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages des fréquences libérées. »

M. Mathus, rapporteur, MM. Kert, Baguet et Salles ont présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 22 ter, substituer au mot : "quatre", le mot : "trois". »

Nous vivons dans un monde où les progrès de la technologie sont extrêmement rapides. Je suis sûr que le rapporteur va également faire preuve de rapidité.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Bien sûr, monsieur le président. Il s'agit, par l'amendement no 66, de ramener de quatre à trois ans le délai prévu pour le dépôt du rapport qui fera le bilan du passage au numérique hertzien terrestre.

M. le président.

Trois ans pour un rapport ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, pour un rapport !

M. le président.

Vous avez raison. On n'en fait jamais assez ! (Sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Et une forêt en moins ! (Sourires.)

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 67, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 22 ter : "Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision". »

Il s'agit d'un retour au texte de l'Assemblée ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

J'imagine que l'avis du Gouvernement est favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet, il est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

67. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22 ter , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 22 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Article 22 quater

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 22 quater.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 22 quater dans le texte suivant :

« Après l'article 30 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. I. Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

« II. Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

« les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2o de l'article 41-3 ;

« les prévisions de dépenses et de recettes, les c onditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

« les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

« III. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titu-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

laires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« IV. La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-1-2, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« V. Le 1o et le 2o de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

« VI. Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouv elles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. »

Il s'agit encore d'un amendement tendant à revenir au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui.

M. le président.

On peut donc considérer que le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'avis du Gouvernement est favorable, en effet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 68 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 quater est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 22 quinquies.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 69, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 22 quinquies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :

« Art.

30-3. Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de lar essource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »

Il s'agit, une fois de plus, d'un retour au texte de l'Assemblée.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

69. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 quinquies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 sexies

M. le président.

« Art. 22 sexies. Dans la même loi, il est inséré un article 30-4 ainsi rédigé :

« Art. 30-4. Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des offres de services autorisées en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des offres de services autorisées dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent article. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 70, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art.

30-4. Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces auto-r isations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

C'est encore un retour au texte de l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

Le Gouvernement est d'accord, je présume ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Vous présumez juste, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

70. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22 sexies , modifié par l'amendement no

70. (L'article 22 sexies , ainsi modifié, est adopté.)

Article 22 septies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 22 septies.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 71, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 22 septies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé :

« Art.

30-5. I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

« Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II du présent article.

« II. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles du règlement des différends dont il est saisi.

L'avis de l'autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

« Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

« La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »

S'agirait-il de rétablir le texte adopté par l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 22 octies

M. le président.

« Art 22 octies. - Le II de l'article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 sept embre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle, autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa au même article. »

« 2o Dans le deuxième alinéa, les références : "25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas)" sont remplacées par les références : "25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51" ».

« 3o Le dernier alinéa est supprimé. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2o ) de l'article 22 octies, substituer aux mots : "30-1, 39 et 41", les mots : "30-1, 30-2, 39, 41". »

Encore un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est cela.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

72. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22 octies, modifié par l'amendement no

72. (L'article 22 octies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22 decies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 22 decies.

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers amendements nos 118 et 123 rectifié sont identiques. L'amendement no 118 est présenté par M. Dominati ; l'amendement no 123 rectifié par M. Françaix.

Ces amendements sont ainsi rédigés.

« Rétablir l'article 22 decies dans la rédaction suivante :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie avant le 31 décembre 2000 la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre. »

L'amendement no 73, présenté par M. Mathus, rapporteur, MM. Kert, Baguet et Salles, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 22 decies dans le texte suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusées par voie hertzienne terrestre. »

Sur cet amendement, M. Martin-Lalande a présenté un sous-amendement, no 185, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 73, substituer aux mots : "un an après promulgation de la présente loi", les mots : "le 31 mars 2001". »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir l'amendement no 118.

M. Laurent Dominati.

Il est défendu.

M. le président.

Monsieur Françaix, vous avez défendu votre amendement no 123 rectifié avec talent lors des précédentes discussions.

M. Michel Françaix.

Tout à fait.

M. le président.

M. Mathus va sans doute nous dire maintenant qu'il considère que son amendement est le meilleur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

M. Baguet pourrait le dire tout aussi bien que moi puisqu'il est cosignataire de cet amendement qui tend, lui aussi, à changer le curseur du délai.

Fixer au CSA un délai de six mois pour arrêter et publier les listes des fréquences disponibles n'est pas techniquement raisonnable ; ce délai est un peu juste. Un délai d'un an, nous paraît plus réaliste. C'est ce que nous proposons par l'amendement no

73.

M. le président.

En conséquence, vous proposez le rejet des amendements nos 118 et 123 rectifié ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Evidemment !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?

Mme la ministre de la culture et de la communication Défavorable aux amendements nos 118 et 123 rectifié pour les mêmes raisons que celles que vient d'exposer M. le rapporteur. Favorable à l'amendement no

73.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 118 et 123 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

La parole est à M. Patrice MartinLalande, pour soutenir le sous-amendement no 185 à l'amendement no

73.

M. Patrice Martin-Lalande.

Ce sous-amendement tend à raccourcir de trois mois le délai de promulgation de la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne. J'insiste sur la dimension locale parce qu'un certain nombre d'organes de presse attendent que les choses avancent en ce domaine.

Bref, il paraît réaliste que la date limite du délai soit reportée au 31 mars 2001, ce qui permettra de faire gagner quelques mois précieux et de ne pas bloquer plus longtemps les initiatives, notamment au niveau de la PQR.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 185 ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable, puisqu'il raccourcit le délai. Pour notre part, nous proposons de nous en tenir au délai d'un an.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable. Il n'est pas opportun de brusquer le CSA en l'enfermant dans des délais impératifs. D'autant qu'il a donné récemment des signes de bonne volonté. (Sourires.)

M. le président.

Il ne s'agit que de signes de bonne volonté, mais c'est rassurant sur son état. (Sourires.)

Je mets aux voix le sous-amendement no 185.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

73. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 decies ... rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 23

M. le président.

« Art. 23. - I et II. - Non modifiés.

« III. Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : "Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite" et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : "Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite" et comprenant les articles 34, 34-1 et 34-2. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« A la fin du III de l'article 23, substituer aux mots : "et 34-2" les mots : ", 34-2 et 34-3". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Madame la ministre, d'accord sur cette coordination ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement no

74. (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

M. le président.

« Art. 24. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

« 1o à 3o Non modifiés ;

« 3o bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

« 4o Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;

« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

« 5o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion.

Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvre cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

« 5o bis L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

« 6o Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

« 7o Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

« 8o Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvre européennes puisse être inférieure à 50 %.

« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4o à 8o pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. »

Monsieur Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 75, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du huitième alinéa (5o ) du texte proposé pour l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 : "Elle peut également, en matière... (le reste sans changement)". »

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

75. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mamère a présenté un amendement, no 164, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :

« 9o Le régime de diffusion des oeuvres musicales et, en particulier, l'obligation d'informer le public lorsque ces oeuvres sont interprétées en ayant recours à la simulation de prestations suivantes ».

J'imagine que cet amendement est défendu...

M. Noël Mamère.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

... et que la commission a un avis défavorable, ...

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est le cas, monsieur le président.

M. le président.

... tout comme le Gouvernement.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement no

75. (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24 bis

M. le président.

« Art. 24 bis. Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. »

Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 25

M. le président.

« Art. 25. Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art.

2-2. Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 77, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art.

2-2. Pour l'application de la présente loi, les mots "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de service de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »

Rétablissement du texte de l'Assemblée. M. le rapporteur s'en est déjà expliqué.

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Mme la ministre est-elle d'accord ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement no

77. (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M. le président.

« Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o A. Supprimé ;

« 1o , 1o bis et 2o non modifiés ;

« 2o bis Le septième alinéa (1o ) est complété par les mots : "et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au cinquième alinéa" ;

« 2o ter Au début du huitième alinéa (2o ), sont ajoutés les mots : "Le cas échéant," ;

« 3o Le dixième alinéa (4o ) est ainsi rédigé :

« 4o Les proportions minimales, parmi les services a yant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. »

« 3o bis et 3o ter non modifiés ;

« 3o quater A. - Après le dixième alinéa (4o ) il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :

« 4o bis en fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public » ;

« 3o quater L'article est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. »

;

« 4o L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. »

« Toute modification de la composition de la structure d'une offre est communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1o à 4o du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 78 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 26 :

« L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34. I. Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Les communes autorisent l'établissement et les m odifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs l iaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été déliv rée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés.

« Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques de d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« II. L'autorisation d'exploitation ne peut êtrte délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L.

411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L.

2221-10 du code des collectivités territoriales ou prévue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

« 1o La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

« 2o La composition et la structure de l'offre de services, et notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi le services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

« En outre, l'autorisation peut prévoir :

« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

« c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

« d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées.

« III. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1o et 2o du II du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 130 et 138.

Le sous-amendement no 130, présenté par M. Bloche, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o ) du II de l'amendement no 78 rectifié, après les mots : "dans la zone", insérer les mots : "et la retransmission du service à v ocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45,". »

Le sous-amendement no 138, présenté par M. Baguet et M. Kert, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du III de l'amendement no 78 rectifié, après les mots : "conforme à l'intérêt", supprimer le mot : "du". »

L'amendement no 78 rectifié est un amendement de rédaction globale rétablissant le texte de l'Assemblée, moyennant plusieurs modifications rédactionnelles, si j'ai bien compris.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Le Gouvernement est d'accord...

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Non, défavorable !

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir le sous-amendement no 130.

M. Patrick Bloche.

Ce sous-amendement tend à prom ouvoir la présence de TV 5, filiale des chaînes publiques françaises mais aussi société de télévision où d'autres chaînes de télévision francophones sont représentées, sur les réseaux câblés.

Je signale que, à l'article 27 bis A, j'ai déposé un amendement qui va dans le même sens et qui tend à garantir à TV 5 une place sur les plates-formes satellitaires.

Nous avons le souci de faire jouer la réciprocité dans les échanges de programmes francophones. Les Québécois et les Belges diffusent bien les programmes de TV 5. Faisons en sorte de diffuser des programmes de nos partenaires francophones pour faire vivre la francophonie audiovisuelle.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement no 138.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Ce sous-amendement remplace la notion d'intérêt du public par celle, très différente, d'intérêt public.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

S'agissant du sousamendement no 130, qui propose d'instituer un must carry pour TV 5, la commission ne l'a pas examiné. Toutefois, à titre personnel, j'y suis plutôt défavorable consi-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

dérant que la mission essentielle de TV 5 est d'abord d'être regardée à l'étranger, puisqu'elle est financée et fabriquée pour cela, et pas sur le territoire métropolitain.

Je comprends le souci de TV 5 de montrer que, sur son territoire d'origine, il y a un socle de diffusion important, mais la vocation de cette chaîne est d'abord internationale.

La commission est également défavorable au sousamendement no 138.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 130.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Madame la ministre, vous êtes défavorable à l'amendement no 78 rectifié ?

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 138.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Pourtant, il s'agit d'un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pas tout à fait !

M. le président.

Moyennant plusieurs modifications rédactionnelles, il est vrai.

Je propose de suspendre la séance quelques instants, pour revoir tout cela, car cet amendement de trois pages est légalement un peu compliqué...

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à deux heures quarante, est reprise à deux heures cinquante.)

M. le président.

La séance est reprise.

Nous en revenons à l'amendement no 78 rectifié.

Le Gouvernement maintient-il son avis défavorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Non, monsieur le président.

M. le président.

Alors, nous avons bien fait de suspendre ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no 78 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et l'amendement no 2 de M. Vernaudon est satisfait.

Article 26 bis A

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 26 bis A. Article 27

M. le président.

« Art. 27. - L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la durée des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas.

« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 79, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

« Art.

34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Toute modification de ces éléments doit être p réalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. »

Sur cet amendement, M. Kert et M. Baguet ont présenté un sous-amendement, no 139, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'amendement no 79, après les mots : "ou ne satisferait plus", insérer les mots : "à la déclaration préalable ou". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

79.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement no 139.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Ce sous-amendement de cohérence vise à préciser le champ d'exercice de la régularisation confiée au CSA, qui pourra ainsi prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission. J'en comprends l'esprit, mais il me semble que sa rédaction pose un problème, car nous sommes là dans le cadre satellitaire.

En prévoyant une « déclaration préalable », je ne suis pas sûr que nous restions cohérents.

M. Laurent Dominati.

Si !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 139.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Article 27 bis A

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 bis A.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 80, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 27 bis A dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :

« Art.

34-3. Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outremer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la NouvelleCalédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France outre-mer. »

Sur cet amendement, M. Bloche a présenté un sousamendement, no 131 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement no 80, après les mots : "en mode analogique", insérer les mots : "et le service à vocation internationale ayant f ait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

80.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche, pour soutenir le sous-amendement no 131 corrigé.

M. Patrick Bloche.

Ce sous-amendement tend à garantir à TV 5 une place sur les plates-formes satellitaires.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 131 corrigé.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 bis A est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

J'aimerais que le Gouvernement ou la commission m'apporte une précision, car je saisis mal la cohérence du texte.

L'article 27 bis prévoit l'obligation, pour les distributeurs de services par satellite, de diffuser les chaînes publiques.

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet !

M. Laurent Dominati.

Or l'Assemblée a précédemment adopté une disposition qui prescrit l'exclusivité. N'y a-t-il pas une incohérence entre ces deux dispositions ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Elles se complètent, mon cher collègue. Un principe fondamental inspire ces deux dispositions : les chaînes du service public doivent être accessibles à tous. Ainsi, il ne doit pas y avoir d'exclusivité commerciale, mais il y a une obligation de transport - le fameux must carry

M. Laurent Dominati.

Cela signifie que les chaînes du service public seront sur tous les bouquets satellites...

M. Didier Mathus, rapporteur.

Absolument !

M. Laurent Dominati.

... et qu'aucune d'entre elles n'aura la possibilité de faire valoir que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Il y a donc bien là une incohérence.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 34-3 précise en effet : « sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ». Or l'amendement que vous avez fait adopter - et que j'ai combattu - ne concerne pas ce « sauf ». Il y a donc une contradiction. Un bouquet satellite pourra, par exemple, diffuser France 2 quel que soit l'avis de la chaîne. Je le répète, il y a une contradiction.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Très juste !

M. Laurent Dominati.

D'après le texte adopté, les bouquets satellites devront transporter les chaînes publiques, sauf si ces chaînes ne veulent pas être transportées. Or vous avez fait voter par l'Assemblée une disposition interdisant aux chaînes publiques de mettre en oeuvre cette disposition.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il semble que vous avez mal compris le texte, mon cher collègue.

M. Laurent Dominati.

Je crois que non !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Le texte est limpide : il y a obligation de transport mais si, par exemple, les sociétés du service public n'ont pas envie d'être transportées par un bouquet satellitaire de chaînes érotiques, elles pourront opposer leur refus.

M. Laurent Dominati.

Elles ne le pourront pas du fait de l'amendement que vous avez fait voter,...

M. Didier Mathus, rapporteur.

Vous faites une confusion ! Nous avons éliminé les droits exclusifs de reprise.

M. Laurent Dominati.

... mais ce n'est qu'une contradiction de plus.

M. le président.

Nous réexaminerons tout cela à tête reposée. De toute façon, l'article 27 bis A est maintenant rédigé.

Article 27 bis E

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 bis E.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 27 bis E dans le texte suivant :

« Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement de rétablissement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 bis E est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 bis F

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 bis F.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 82, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 27 bis F dans le texte suivant :

« L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique" ;

« 2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte."

« 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique » ;

« 4o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode


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numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. »

;

« 5o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "en mode analogique" ;

« 6o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement no 153 est ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa (1o ) de l'amendement no 82 supprimer le mot : "deuxième". »

Le sous-amendement no 154 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa de l'amendement no 82 :

« Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

82.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement et présenter les sous-amendements.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le premier sous-amendement répond à un souci de coordination avec le dispositif prévu en matière de cumul d'autorisations de services de télévision numérique à vocation nationale.

Le second a pour objet de préciser que les autorisations de télévision numérique diffusée par voie hertzienne terrestre à vocation nationale sont délivrées à des personnes morales distinctes.

Une même personne morale peut ainsi contrôler jusqu'à cinq sociétés éditrices de services de télévision nu mérique à vocation nationale, ou quatre si elle bénéficie d'une autorisation au titre de Simulcast de son programme analogique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission est favorable aux deux. Le second apporte en particulier une précision très utile.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 154.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 82, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 bis F est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 ter

M. le président.

« Art. 27 ter. - I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :

« Art.

41-1 A. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.

« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone.

« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés par elle directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. »

« II. Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :

« Art.

41-3 A. - Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée


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par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. »

III. L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 83, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 ter :

« I. Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : "sur le plan national" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique".

« II. Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : "sur le plan régional et local" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.

Article 27 quater

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 quater

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 27 quater dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :

« Art.

41-1-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciées sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »

Il s'agit, là encore, d'un amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 quater est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 quinquies

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 85, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 27 quinquies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :

« Art.

41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services publics ou autorisés, de même nature ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un autre amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 quinquies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 27 sexies

M. le président.

« Art. 27 sexies. Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 sexies :

« L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-1-2 : » ;

« 2o Le deuxième alinéa (1o ) est supprimé. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 155, ainsi libellé :

« Compléter l'amendement no 86 par les deux alinéas suivants :

« 3o Après le neuvième alinéa (6o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6o bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre. »

Ce sous-amendement tend à préciser l'amendement de rétablissement...

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 155.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 86, modifié par le sous-amendement no 155.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 sexies est ainsi rédigé.

Article 27 septies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 27 septies.

Article 28

M. le président.

« Art. 28. I. - Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : "les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".

« I. bis . - Après les mots : "les associations familiales", la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : "ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article".

En conséquence, dans le même alinéa, les mots : "ainsi que le Conseil national" sont remplacés par les mots : ", le Conseil national".

« II. 1.

Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou" sont remplacés par les mots : "Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".

«

2. Dans le 1o du même article, les mots : ", après mise en demeure," sont supprimés.

« III. - Au premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, les mots : "par le service autorisé" sont supprimés.

«

III bis . - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. »

« IV. L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-4. Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »

« IV bis , V et VI. Non modifiés ;

« VII. Supprimé. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 170 et 112, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 170, présenté par Mme Boutin, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 28 par l'alinéa suivant :

«

3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une à dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues à l'article 42-4. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

L'amendement no 112, présenté par M. Dominati, est ainsi libellé :

« Après le III bis de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :

«

III ter. - L'article 42-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire la suspension, à un moment de son choix, de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues de l'article 42-4 ; » L'amendement no 170 est-il défendu ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir l'amendement no 112.

M. Laurent Dominati.

J'avais déjà présenté cet amendement, dit « de l'écran noir », il y a trois ans, alors que le précédent gouvernement était encore en place. Il avait été ensuite adopté par l'Assemblée nationale sous le gouvernement issu de la majorité plurielle. Il vise à donner au CSA la capacité de suspendre la diffusion de programmes et donc d'affirmer son autorité vis-à-vis des diff useurs. Cette disposition renforce considérablement l'autorité du Conseil.

Vous n'ignorez pas, mes chers collègues, les difficultés qu'a souvent le CSA pour faire appliquer des sanctions ou simplement pour faire en sorte que les chaînes agissent conformément à leurs engagements et à leurs conventions.

Je demande à l'Assemblée nationale de confirmer le choix qu'elle avait fait en première lecture. A l'époque, l'amendement avait été repris par M. Cochet et les députés Verts.

L'amendement permettrait au CSA d'affirmer son autorité, je le répète, et d'exercer son rôle de régulateur avec une force accrue. Actuellement, le Conseil peut agiter la menace de la bombe atomique que constitue la suspension de diffusion, mais il n'a pas la possibilité de moduler la pénalité. Or, pour une chaîne, qu'elle soit publique ou privée - le présent amendement concerne les c haînes privées, un autre concernera les chaînes publiques -, la principale sanction n'est pas une sanction f inancière, mais la suspension de l'autorisation de diffusion.

Je redéfends avec constance un amendement qui avait eu l'heur de plaire en première lecture à l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable : ces amendements sont satisfaits par la rédaction adoptée en deuxième lecture et qui, sous une forme différente, prévoit l'insertion d'un communiqué. Pour insérer un communiqué, il faut bien suspendre les programmes.

M. le président.

Même avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, et pour les mêmes raisons.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi par M. Mathus, rapporteur, de deux amendements pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 87 est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 28 substituer aux mots : "peut ordonner" le mot : "ordonne". »

L'amendement no 88 est ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 28 par les mots : "dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement no 87 tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture. L'amendement no 88 est de précision.

M. le président.

L'avis du Gouvernement est-il favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'avis du Gouvernement est défavorable. Je souhaite que l'instance de régulation dispose de moyens adaptés pour sanctionner les manquements qu'elle constate. L'amendement me semble inadapté à cet objectif et juridiquement contestable. En effet, il ne me semble pas pertinent d'infliger, chaque fois qu'une infraction est constatée, et sans considération du dégré de gravité de celle-ci, la diffusion à l'antenne d'un communiqué. On ne peut prévoir une automaticité de la sanction.

M. le président.

Et que pense le Gouvernement de l'amendement no 88, qui est de précision ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dominati a présenté un amendement, no 113, ainsi libellé :

« Après le IV de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis. L'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

48-2. Si une société nationale de programme, visée à l'article 44 ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes ».

La parole et à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Je propose que les sanctions infligées par le CSA s'exercent non seulement à l'encontre de chaînes privées, mais aussi à l'encontre des chaînes publiques.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable : la même disposition est déclinée pour les chaînes privées et pour le service public. La rédaction que propose M. Dominati ne prévoit pas l'insertion d'un communiqué, mais l'« écran noir », ce qui n'est pas du tout la même chose. Le régime applicable aux chaînes privées serait donc différent de celui du service public.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :

« Rétablir le VII de l'article 28 dans le texte suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 42-12 de la même loi, les mots : "a sollicité l'avis" sont remplacés par les mots : "a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable". »

La parole est M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28 bis

M. le président.

« Art. 28 bis. - I. - Non modifié.

« II. 1.

Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, après les mots : "les termes", sont insérés les mots : ", la durée".

«

2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'unes anction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. »

« III. Non modifié. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du II de l'article 28 bis :

« II. 1.

Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots : "peut ordonner" sont remplacés par les mots : "ordonne" et, après les mots : "les termes", sont insérés les mots : ", la durée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte que nous avons adopté en deuxième lecture !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié par l'amendement no

90. (L'article 28 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28 sexies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 28 sexies.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 91, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 28 sexies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :

« Art.

42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »

Cet amendement tend lui aussi à rétablir le texte de l'Assemblée...

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 28 sexies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 septies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 28 septies.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 28 septies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art.

42-14. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

Il s'agit d'un autre amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Très juste, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 28 septies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 octies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 28 octies.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 93, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 28 octies dans le texte suivant :

« Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art.

42-15. Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet autre amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 28 octies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 28 nonies

M. le président.

« Art. 28 nonies. - A la fin de l'article 48-9 de la même loi, les mots : "nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à l'article 45" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44". »

Je mets aux voix l'article 28 nonies.

(L'article 28 nonies est adopté.)

Article 29

M. le président.

« Art. 29. - I. - A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : "service de communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle".

« I. Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. »

« II. Supprimé. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 94, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 29 :

« L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Après le troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur d e l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »

« 2o Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. Sera puni des mêmes peines :

« 1o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de commun ication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaisance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 2o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une frésquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 3o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ; »

« 3o Les quatre derniers alinéas constituent un III. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

94. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé.

Article 29 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 29 ter.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 95, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 29 ter dans le texte suivant :

« L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1o de l'article 19. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement vise lui aussi à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 quater

M. le président.

« Art. 29 quater Au deuxième alinéa (1o ) de l'article 79 de la même loi, les mots : "aux articles 27", sont remplacés par les mots : "à l'article 27, au 2o bis de l'article 28 et aux articles". »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 29 quater »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement de suppression ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort.

Je voudrais faire une observation à M. le rapporteur et à Mme la ministre. Tout à l'heure, nous avons abaissé les quotas de chansons françaises. Il s'agit ici de supprimer les sanctions financières.

Ainsi, d'un côté, on abaisse les quotas et, de l'autre, on supprime les sanctions financières.

Je voudrais inviter Mme la ministre à ne pas poursuivre aussi légèrement son raisonnement.

Depuis le début de la soirée, la majorité plurielle se trouve dans une situation tout à fait singulière : les quelques amendements que nous avons déposés ont tous été repoussés. Comme je ne suis pas une machine à voter, je préfère quitter l'hémicycle.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, puis-je apporter une précision ?

M. le président.

Je vous en prie, madame la ministre.

Vous avez la parole.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur Lefort, seule la pénalisation des sanctions disparaît, mais les pénalités financières demeurent.

M. Didier Mathus, rapporteur.

M. Lefort craint que les sanctions financières ne disparaissent, mais ce sont simplement les sanctions pénales qui sont supprimées.

M. le président.

Vous avez bien fait d'intervenir car cet aspect ne sautait pas aux yeux !

M. Jean-Claude Lefort.

En effet !

M. le président.

« Au deuxième alinéa (1o ) de l'article 79 de la même loi, les mots : "aux articles 27" sont remplacés par les mots : "à l'article 27, au 2o bis de l'article 28 et aux articles" ». La compréhensionn'a rien d'évident...

Je n'aurais pas voulu que M. Lefort nous quittât fâché.

(Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je vais mettre aux voix maintenant l'article 29 quater

(Sourires et exclamations.)

M ais oui, chers collègues ! Grâce au talent de M. Lefort, l'amendement no 96, de suppression, n'a pas été adopté. Cet article subsiste donc et je me dois de le mettre aux voix. D'une certaine manière, nous revenons un peu en arrière, c'est vrai...

Je mets donc aux voix l'article 29 quater.

(L'article 29 quater n'est pas adopté.)

M. Jean-Claude Lefort.

Je peux donc rester ?

M. Laurent Dominati.

Croyez-vous ? (Sourires.)

M. le président.

Oui, vous avez raison, monsieur Lefort, restez donc ! (Sourires.)

Article 30 BA

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 30 BA. Je suis saisi de deux amendements, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 BA dans le texte suivant :

« Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no ... du..., qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet dans la zone considérée d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans. »

L'amendement no 97 rectifié, présenté par M. Mathus, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 BA dans le texte suivant :

« Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduct ion hors appel aux candidatures au titre de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui fait l'objet d'une autorisation pour une reprise intégrale et simultanée en mode numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le t erme de l'autorisation accordée au titre de l'article 28-1 de la même loi est prorogé, dans la limite de cinq ans, jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter de la présente loi. »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no 148.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement précise la rédaction adoptée précédemment par l'Assemblée. A titre incitatif, pour les services nationaux de télévision en mode analogique par voie hertzienne terrestre qui sollicitent leur diffusion en

« simulcast » numérique dès les premiers appels aux candidatures, elle prévoit que le terme de l'autorisation analogique soit prorogé de cinq ans. C'est une logique que chacun comprendra.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

Monsieur le rapporteur, votre amendement tend à rétablir le texte de l'Assemblée ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Tout à fait, monsieur le président.

M. le président.

J'imagine, madame la ministre, que vous préférez votre amendement à celui de M. le rapporteur ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Bien sûr !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 97 rectifié tombe.

L'article 30 BA est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 30 C

M. le président.

« Art. 30

C. Pour l'application des dispositions du 13o de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Dans l'article 30 C, substituer à la référence : "13o ", la référence : "14o ". »

Coordination, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 30 C, modifié par l'amendement no

98. (L'article 30 C, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président.

« Art. 30. I à III. Non modifiés

« III bis à III quinquies. Supprimés.

« IV. Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : "en application des articles 29, 30, 31 et 65"s ont remplacés par les mots : "en application des articles 29 et 30".

« V, VI et VI bis. Non modifiés.

« VII. Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article 44" ;

« 2o Les mots : "les cahiers des charges des sociétés nationales" sont remplacés par les mots : "les cahiers des charges" ;

« 3o Les mots : "des articles 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "de l'article 30". »

« VIII. Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : "cinquième alinéa de l'article 34"s ont remplacés par les mots : "sixième alinéa de l'article 34".

« IX. Supprimé.

« X et XI. Non modifiés. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté trois amendements, no 99, 100 et 101, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 99 est ainsi libellé :

« A la fin du IV de l'article 30, substituer aux mots : "et 30" les mots : ", 30 et 30-1". »

L'amendement no 100 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa (3o ) du VII de l'article 30 :

« 3o Après la référence : "30," est insérée la référence : "30-1,". »

L'amendement no 101 est ainsi libellé :

« Dans le VIII de l'article 30, substituer au mot : "cinquième" le mot : "quatrième". »

Il s'agit d'amendements de coordination.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Absolument, monsieur le président.

M. le président.

Accord du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable.

M. le président.

Je vais mettre aux voix successivement les amendements nos 99, 100 et 101.

(Les amendements, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président.

Je mets aux l'article 30, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 30 bis.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 bis dans le texte suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées au 1o et 2o du I de l'article 44". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 102.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

M. le président.

En conséquence, l'article 30 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé : Article 30 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 30 ter.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 ter dans le texte suivant :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : "nationales de programme", sont insérés les mots : "ou dans les sociét és mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 30 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 31

M. le président.

« Art. 31. - I. - Non modifié

« II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 104 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 31, substituer aux mots : "des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues", les mots : "du décret prévu". »

Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement y est-il favorable ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 104 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement no 104 corrigé.

M. le président (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 31

M. le président.

M. Françaix a présenté un amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer l'article suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations pour les services de télévision numérique dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, certes, mais dans quel délai ? J'aurais aimé que cela soit précisé. Je propose douze mois à compter de la promulgation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Rejet. La commission avait adopté un amendement pour que le CSA établisse son plan de fréquence dans le délai d'un an. Il a paru difficile de lui demander de délivrer les autorisations dans le même délai.

M. le président.

Même opinion du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 31 bis A

M. le président.

« Art. 31 bis A. - L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public, un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.

« Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article. »

Je mets aux voix l'article 31 bis A. (L'article 31 bis A est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 183 n'étant pas défendu, nous allons aborder très rapidement les explications de vote.

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Qu'il me suffise de mettre en évidence les lacunes du texte et divers refus opposés par le Gouvernement, dont nous avons souligné combien ils étaient préjudiciables aux progrès de la société de l'in formation, notamment en matière de dégroupage. Néanmoins, la discussion de cette nuit a fait apparaître certains points positifs, s'agissant en particulier de la responsabilité des hébergeurs. Le groupe RPR votera donc contre le texte, non sans avoir pris acte de quelques avancées. Il regrette un certain nombre de fins de non-recevoir du Gouvernement, notamment pour le dégroupage.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous venons d'examiner l'article 30 BA, et rapidement. J'ai noté que le Gouvernement, contre l'avis de la commission, a supprimé la référence à une loi qui fixerait la fin de la diffusion analogique dans notre pays.

Là je m'interroge quelque peu. On a fait état tout à l'heure d'une volonté d'aller très vite dans la voie du numérique de terre. Il s'agirait du coeur même de ce texte dont le Parlement débattait depuis treize mois. Et d'un coup, d'un seul, le Gouvernement écarte une date de transfert de technologie. Qu'est-ce que cela cache ? Une volonté du Gouvernement de laisser traîner les choses ? Je


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

me le demande... Le Gouvernement a-t-il vraiment la volonté de permettre à chaque citoyen de notre pays d'accéder le plus rapidement possible aux nouvelles technologies ? Nous avons vu, quelle confusion a régné tout au long des trois lectures à l'Assemblée nationale et des deux lectures au Sénat, notamment à propos de l'article 30 BA. Pour ces raisons, et aussi à cause des conditions de travail, nous voterons contre ce texte. Je précise que ces conditions ne sont pas de votre fait, monsieur le président. Depuis treize mois, ce ne sont que changements de pied, amendements déposés au galop par le Gouvernement. La nuit même des réunions de notre commission ! Eh oui, ces amendements, notre rapporteur à dû les assimiler dans la nuit. Il avait d'ailleurs été félicité pour sa capacité intellectuelle à absorber autant d'amendements de deuxième lecture en aussi peu de temps. Hélas, nous n'avons peut-être pas tous sa capacité intellectuelle. Nous le regrettons, s'agissant d'un texte aussi important. Je le répète, pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera contre ce texte.

M. le président.

Pour ma part, je m'efforce de faire en sorte que tout le monde comprenne. Même si parfois j'ai moi-même du mal à tout saisir ! (Sourires.)

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Quand même, l'opposition est un peu injuste. Nous légiférons dans un domaine qui bouge terriblement. Nous entrons dans une ère nouvelle. Tout le monde le sait très bien, dans le domaine de l'audiovisuel, il faut être un peu modeste, précisément parce que les choses bougent. Voilà un texte qui permet de renforcer le service public, un texte qui permet l'accès prochain à des télévisions de proximité. Voilà un texte qui nous permet de nous adapter sur le plan du numérique et donc de pouvoir rattraper le retard que nous accusons par rapport aux autres pays européens. Je trouve que l'essentiel, nous l'avons.

Bien sûr, ne rêvons pas, nous nous rendrons compte, en marchant, que des modifications sont nécessaires. Proclamer aujourd'hui, d'un ton péremptoire : « Y a qu'à », c'est trop facile. Nous sommes dans un domaine particulièrement mouvant. Il bouge ? Ne restons pas immobiles ! Je pense que nous avons fait l'essentiel en essayant de donner une cohérence à ce que devra être notre service public dans l'avenir.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

A mon avis, cette troisième lecture n'a pas apporté une plus grande clarté, au contraire. J'ai vu apparaître un certain nombre de confusions supplémentaires par rapport aux lectures antérieures.

Le groupe socialiste soutient le Gouvernement. Il est donc normal qu'il dise que ce gouvernement agit avec pragmatisme, qu'il essaye d'avancer avec humilité, vers une ère nouvelle, sans se barder de certitudes. Aucun doute à ce sujet, nous le reconnaissons, entre le début de la discussion et maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Mais vraiment, ce n'est pas le texte de l'ère nouvelle. C'est un texte qui vise à nous faire tenir le plus longtemps possible dans le même état d'esprit.

Madame la ministre, de façon assez habile, vous avez tenté de nous expliquer que vous avanciez avec pragmatisme, que chacun savait bien qu'une ère nouvelle nous attendait, que nous envisagions les choses de façon manichéenne. J'ai bien envie de vous retourner le compliment : c'est vous qui les voyez avec manichéisme !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pas du tout !

M. Laurent Dominati.

N'avez-vous pas prétendu, par exemple, que nous souhaiterions supprimer toute réglementation ? Mais il n'en est pas question, au contraire.

Vous nous avez dit : « Vous voyez les choses en libéraux ce n'est pas le marché qui décide, vous n'avez rien proposé ». Vous êtes peut-être mal informée ? Car nous proposons tout simplement de dépasser l'ère « réglementaire », celle où l'Etat, la loi, puis le ministre décident seuls, en offrant des cadeaux aux uns ou aux autres. Car c'est ainsi que se passent les choses. D'ailleurs, des cadeaux, vous en avez offert dans cette loi, et ils ne sont pas forcément passés inaperçus de tout le monde... Dans l'ère réglementaire, la loi donne l'autorité au ministre grâce à son pouvoir réglementaire, pour « pianoter », en quelque sorte, sur les différents acteurs de l'audiovisuel.

Nous, nous voulons passer de cette ère réglementaire à une ère conventionnelle, où l'autorité serait détenue par le CSA, qui doit de toute façon évoluer, dans la mesure où les frontières de la communication sont repoussées.

Il nous faudra donc en arriver à une autorité regroupant l'ensemble de la communication. Des propositions dans ce sens avaient d'ailleurs été faites par certains de nos collègues socialistes. Ce que nous souhaitions tous, c'était une ère contractuelle, avec renforcement du rôle du CSA. Nous l'avons bien dit lors des précédentes lectures, nous ne l'avons pas répété à l'occasion de celle-ci. En revanche des questions vous ont été posées, y compris sur le service public, sur la pérennité de son financement, sur la définition de ses missions, sur les nouvelles technologies, l'accès à la boucle locale. A ces questions, vous n'apportez pas de réponse. Plus précisément, la réponse la plus encourageante que vous nous ayez donnée, madame la ministre, a consisté à nousdire qu'il faudrait très certainement une nouvelle loi. Ah oui, vous avez là parfaitement raison ! Après cette loi-là, il en faudra une autre ! D'ailleurs, pourquoi attendre ? Je propose de passer directement à une quatrième lecture, puis peut-être à une cinquième. Continuons comme nous faisons depuis près de trois ans. Et tenons-nous-en à une loi virtuelle. Après tout, puisque les choses avancent sans vous...

Par conséquent, manifestant ainsi sa constance, le groupe Démocratie libérale et Indépendants s'opposera au vote de cette troisième mouture de la loi TrautmannTasca ! Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 15 juin 2000, de Mme Béatrice Marre, un rapport d'information, no 2477, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

l'Union européenne sur la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et son lien avec l'architecture des Nations unies.

3 DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 15 juin 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant sur l'organisation d'audiences publiques lors de la réalisation de grandes infrastructures.

Cette proposition de loi, no 2478, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 15 juin 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, instituant un congé et une allocation favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un proche.

Cette proposition de loi, no 2479, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 20 juin 2000, à neuf heures, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République ; Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce : M. Alain Vidalies, rapporteur (rapport no 2461) ; Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption : M. Jacky Darne, rapporteur (rapport no 2260) ; Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2000, no 2468 : M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport no 2474).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à trois heures vingt-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règ lement, est convoquée pour le mardi 20 juin 2000, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants : Communication du 13 juin 2000 No E 1464 (annexe 5). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. - Section III. - Commission. - Partie A. - Crédit de fonctionnement (SEC [2000]).

No E 1464 (annexe 6). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. - Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. - Soussection B 2 (SEC [2000]).

No E 1464 (annexe 7). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. - Section III. - Commission. - Etat général des recettes (SEC [2000]).

Communication du 14 juin 2000 No E 1472. - Propositions de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) nos 974/98, 1103/97 et 2866/98 relatives à l'introduction de l'euro (COM [2000] 346 final).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 15 JUIN 2000

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL de la 3e séance du jeudi 15 juin 2000 SCRUTIN (no 249) sur l'amendement no 4 de la commission des affaires culturelles tendant à supprimer l'article 1er C nouveau du projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (nouvelle lecture) (dégroupage de l a boucle locale).

Nombre de votants .....................................

23 Nombre de suffrages exprimés ....................

23 Majorité absolue ..........................................

12 Pour l'adoption ...................

13 Contre ..................................

10 L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN Groupe socialiste (254) : Pour : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Contre :

2. MM. Jean-Paul Durieux et Jean Espilondo

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R.P.R. (137) : Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe U.D.F. (69) : Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (44) : Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.

Groupe communiste (35) : Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) : Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (7).

Prix du numéro : 0,64 - 4,20 F Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e ). - Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103000550-000600