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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER

1. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la disc ussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 5897).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 5897)

Article 1er (suite) (p. 5897)

Amendement no 78 de la commission de la production : MM. Patrick Rimbert, rapporteur de la commission de la production ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Adoption.

Amendement no 556 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 79 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 80 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 81 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 1er modifié.

Article 1er bis (p. 5898)

Amendements de suppression nos 82 de la commission et 10 de M. Marchand : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Adoption.

L'article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter (p. 5899)

Amendement de suppression no 83 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 1er ter est supprimé.

Article 1er quater. - Adoption (p. 5899)

Article 2 (p. 5899)

ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 84 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

Sous-amendement no 594 de M. Vaxès : M. Michel Vaxès.

Sous-amendement no 422 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement no 422 ; adoption du sous-amendement no 594.

Sous-amendement no 361 de M. Marchand : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Sous-amendement no 362 de M. Marchand : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet.

Sous-amendement no 363 de M. Marchand : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'amendement no 84 modifié.

ARTICLE L. 122-2 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 85 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Marc-Philippe Daubresse. Adoption.

ARTICLE L. 122-3 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 86 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 87 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 88 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 89 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Adoption.

Amendement no 90 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Marc-Philippe Daubresse. - Adoption.

Amendement no 91 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L. 122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 92 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 472 rectifié de M. Daubresse n'a plus d'objet.

ARTICLE 1. 122-4-2 DU CODE DE L'URBANISME Amendements identiques nos 93 de la commission et 13 de M. Marchand : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Adoption.

L'amendement no 473 rectifié de M. Daubresse n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 122-6 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 94 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 95 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L. 122-7 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 96 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L. 122-8 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 97 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 98 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 99 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 100 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 101 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 102 de la commission. - Adoption.

Amendement no 103 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 104 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 17 de M. Marchand n'a plus d'objet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 105 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L. 122-11 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 106 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L. 122-12 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 107 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 108 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L. 122-15 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 109 de la commission. - Adoption.

ARTICLE

L. 122-18 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 110 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 446 et 4 de M. Daubresse : M. MarcPhilippe Daubresse. - Retraits.

Amendement no 549 de M. Daubresse : MM. Marc-Philippe Daubresse, le rapporteur. - Retrait.

Amendements identiques nos 111 de la commission et 544 de M. Cacheux : MM. le rapporteur, Alain Cacheux, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 545 de M. Cacheux est satisfait.

Amendement no 550 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 558 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Gilles Carrez. - Adoption.

Amendement no 112 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 113 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 114 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 5912)

ARTICLE

L. 123-1 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 115 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 116 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

Sous-amendements nos 490 de M. Poignant et 461 de M. Daubresse : MM. Serge Poignant, Marc-Philippe Daubresse, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Rejets.

Sous-amendement no 404 de M. Sarre : MM. Georges Sarre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 404.

MM. le président, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption de l'amendement no 116, deuxième rectification, modifié.

Les amendements nos 20 et 21 de M. Marchand, 369 de M. Bockel, 18, 19 et 22 corrigé de M. Marchand n'ont plus d'objet.

Amendement no 378 corrigé de M. Vauchez : MM. André Vauchez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Retrait.

Amendement no 117 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 118 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

A mendement no 377 de M. Hammel : M. Francis Hammel. - Retrait.

Amendement no 119 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 120 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 424 de M. Vaxès n'a plus d'objet.

Amendement no 121 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Adoption.

Amendements identiques nos 379 de M. Brottes, 416 de M. Proriol et 479 de M. Michel Bouvard : MM. François Brottes, Jean Proriol, Michel Bouvard, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement no 379 ; rejet des amendements nos 416 et 479.

Amendement no 122 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 123 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 124 de la commission, avec le sousamendement no 414 rectifié de M. Filleul : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Filleul. A doption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

ARTICLE

L. 123-2 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 125 de la commission. - Adoption.

Amendement no 126 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 127 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE

L. 123-3 DU

CODE DE L'URBANISME A mendement no 508 de M. Poignant : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements nos 546 de M. Poignant et 128 de la commission : M. le rapporteur. - Rejet de l'amendement no 546 ; adoption de l'amendement no 128.

ARTICLE

L. 123-4 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 129 de la commission. - Adoption.

ARTICLE

L. 123-5 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 130 de la commission. - Adoption.

ARTICLE

L. 123-6 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 131 de la commission. - Adoption.

Amendement no 132 de la commission. - Adoption.

ARTICLE

L. 123-7 DU

CODE DE L'URBANISME Amendement no 133 de la commission. - Adoption.

Amendement no 24 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 134 de la commission. - Adoption.

Amendement no 135 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-8 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 25 de M. Marchand : M. Jean-Michel Marchand. - Retrait.

Amendement no 552 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Amendement no 136 de la commission. - Adoption.

Amendement no 137 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-9 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 138 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L.

123-10 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 139 de la commission. - Adoption.

Amendement no 140 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-11 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 141 de la commission. - Adoption.

Amendement no 142 de la commission. - Adoption.

Amendement no 143 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-12 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 144 de la commission. - Adoption.

Amendement no 145 de la commission : M. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 146 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L.

123-13 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 147 de la commission. - Adoption.

Amendement no 148 de la commission. - Adoption.

Amendement no 149 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 380 rectifié de M. Heuclin : MM. Daniel

M arcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

ARTICLE L.

123-14 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 150 de la commission. - Adoption.

Amendement no 151 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L.

123-15 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 152 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L.

123-16 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 153 de la commission. - Adoption.

ARTICLE L.

123-17 DU CODE DE L'URBANISME Amendement no 553 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 154 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 3 bis (p. 5931)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 381 de M. Blazy : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 3 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 4 (p. 5932)

Amendement no 155 de la commission. - Adoption.

Amendement no 156 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements identiques nos 157 de la commission et 26 de

M. Marchand : MM. le rapporteur, Jean-Michel Marchand, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 158 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 159 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 27 de M. Marchand, avec le sousa mendement no 551 corrigé de la commission : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 160 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 161 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 4 modifié.

Article 5 (p. 5933)

Amendement no 162 de la commission. - Adoption.

Amendement no 163 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements identiques nos 164 de la commission et 29 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 468 de M. Dauge :

MM. Daniel

M arcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 480 de M. Proriol : MM. Jean Proriol, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 165 de la commission. - Adoption.

Amendement no 166 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean Proriol. - Adoption.

Amendement no 481 de M. Proriol : M. Jean Proriol. Retrait.

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 (p. 5935)

Amendement no 167 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 168 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 169 de la commission. - Adoption.

Amendement no 170 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 (p. 5936)

Amendement no 171 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 5937)

Amendement no 467 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 172 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 173 de la commission. - Adoption.

Amendement no 174 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 8 modifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Article 8 bis (p. 5938)

Amendement no 175 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 8 bis modifié.

Article 9 bis. - Adoption (p. 5938)

Article 10 (p. 5938)

Amendement no 176 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 10 est ainsi rédigé.

Article 10 ter (p. 5939)

Amendement no 30 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Rejet.

Amendement no 177 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Adoption.

Adoption de l'article 10 ter modifié.

Article 10 quater. - Adoption (p. 5940)

Article 11 (p. 5940)

Amendement no 178 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 179 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 11 modifié.

Article 11 bis. - Adoption (p. 5940)

Article 11 ter (p. 5940)

Amendement no 180 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 11 ter est ainsi rédigé.

Article 12 (p. 5941)

Amendement no 181 de la commission. - Adoption.

Amendement no 182 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 12 modifié.

Article 12 bis (p. 5942)

Amendement no 183 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 12 bis modifié.

Article 13 (p. 5942)

Amendement no 548 de Mme Jambu : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 13.

Article 14 (p. 5942)

Amendement no 425 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 566 de la commission. - Adoption.

Amendement no 541 de M. Chabert : MM. Gilles Carrez, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15 (p. 5943)

Amendement no 185 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 15 modifié.

Article 16 (p. 5944)

Amendement no 186 de la commission. - Adoption.

A mendement no 382 de M. Hammel : M. Francis Hammel. - Retrait.

Amendement no 567 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Gilles Carrez. - Adoption.

Adoption de l'article 16 modifié.

Article 17 (p. 5944)

Amendement no 187 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 188 de la commission. - Adoption.

Amendement no 189 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 190 de la commission. - Adoption.

Amendement no 191 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 17 modifié.

Article 17 bis. - Adoption (p. 5946)

Article 18 (p. 5946)

Amendement no 192 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 193 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 18 modifié.

Article 19 (p. 5947)

Amendement no 469 rectifié de M. Dauge : MM. Yves Dauge, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 194 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 195 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption.

Amendement no 196 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 197 de la commission. - Adoption.

Amendement no 198 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Après l'article 19 (p. 5948)

Amendement no 576 rectifié de M. Brunhes : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 19 bis (p. 5949)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 32 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

L'article 19 bis demeure supprimé.

Article 19 ter (p. 5949)

Amendement no 31 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard. - Rejet.

Adoption de l'article 19 ter.

Article 19 quater (p. 5950)

Amendements de suppression nos 199 de la commission et 33 de M. Marchand : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 19 quater est supprimé.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Article 19 quinquies (p. 5950)

Amendement de suppression no 200 de la commission :

M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 19 quinquies est supprimé.

Article 19 sexies (p. 5950)

Amendement de suppression no 201 de la commission : MM. Michel Bouvard, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 19 sexies est supprimé.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Dépôt d'un projet de loi (p. 5951).

3. Dépôt d'une proposition de loi (p. 5951).

4. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 5951).

5. Dépôt de rapports en application de lois (p. 5952).

6. Dépôt de projets de loi adoptés par le Sénat (p. 5952).

7. Dépôt de projets de loi modifiés par le Sénat (p. 5952).

8. Ordre du jour des prochaines séances (p. 5952).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

(1) Le texte de l'article 1er a été publié dans le compte rendu intégral de la deuxième séance du mardi 27 juin 2000.

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (nos 2408, 2481).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement no 78 à l'article 1er (1).

Article 1er (suite)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur de la commission de la production et des échanges, a présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième à dernier alinéas du VI de l'article 1er les trois alinéas suivants :

« Art. L. 121-7 Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme.

Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

L'amendement no 78 propose une synthèse entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Le texte de l'Assemblée est repris intégralement et nous lui incorporons des dispositions sénatoriales.

Ainsi, les professionnels qualifiés pourront participer à l'élaboration des documents d'urbanisme, et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, organisme qui présente un grand intérêt quant au sujet que nous traitons dans le titre Ier , pourra être consulté par les communes ou établissements publics compétents.

Nous supprimons, en revanche, dans le texte du Sénat, les dispositions relatives à l'inscription des dépenses d'élaboration des documents d'urbanisme à la section investissements du budget des collectivités locales. En effet, les études sont liées soit à des investissements - à ce moment-là elles entrent dans les investissements - soit à du fonctionnement, et elles restent des dépenses de fonctionnement.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

78.

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est sensible à l'effort de rapprochement qui est fait dans ce texte entre les travaux des deux assemblées. Il apprécie que le travail de qualité que le Sénat a produit à l'occasion de l'examen de ce texte puisse être repris par l'Assemblée, et il est tout à fait favorable à la proposition du rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

78. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 556, ainsi rédigé :

« Supprimer le VI bis du A de l'article 1er »

La parole est à M. le ministre.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe VI bis de l'article 1er

Ce paragraphe s'avère en effet inutile, la prise en charge des dépenses liées à l'établissement des documents d'urbanisme étant déjà prévue à l'article L. 121-7. En outre, les dispositions relatives aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales entreront en vigueur non pas en 2000 mais seulement en 2001, après le renouvellement des conseils municipaux.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 556.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 79, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du VII de l'article 1er :

« Art. L. 121-8. L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Dans un souci de coordination, nous proposons de réintégrer le plan local d'urbanisme dans cet article.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Supprimer le A bis de l'article 1er »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement de cohérence. Nous proposons de supprimer le gage introduit par le Sénat pour compenser l'inscription des dépenses liées à l'élaboration des documents d'urbanisme à la section investissements du budget des communes dont nous venons de voter la suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 81, ainsi libellé :

« Rétablir le B de l'article 1er dans le texte suivant :

« B. I. Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers.

Dans ce cas les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte.

« II. Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22 ».

« III. Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a supprimé un amendement voté à l'initiative de Mme Bricq et qui portait sur la mise en cohérence des documents d'urbanisme avec les chartes de pays. Je propose de le rétablir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est un rétablissement pertinent. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

Article 1er bis

M. le président.

« Art. 1er bis. - L'article L. 110 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un droit à une constructibilité minimale s'exerce, en l'absence de carte communale ou de plan d'occupation des sols, dans les zones soumises aux dispositions des lois no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sur la base d'une étude de constructibilité résiduelle, élaborée par l'Etat. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 82 et 10.

L'amendement no 82 est présenté par M. Rimbert, rapporteur ; l'amendement no 10 est présenté par MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 1er bis »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement no

82.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a introduit un droit à une constructibilité minimale dans les zones de montagne et de littoral. Dans ces zones sensibles, les principales de la loi montagne et de la loi littoral doivent être, selon moi, respectés. Mais je ne suis pas un jusqu'au-boutiste et toute modification qui respecte les principes de ces lois mérite d'être examinée. Il n'est toutefois pas dans notre intérêt d'entériner des situations acquises, encore moins de permettre des situations illégales au regard de ces deux lois.


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La montagne est une zone de vie qui doit permettre à ceux qui y vivent de s'épanouir, en respectant bien entendu la sensibilité de ces zones.

L'Assemblée nationale a déjà permis des avancées, notamment en acceptant un amendement de M. Brottes à l'article 19 ter , en matière de développement des communes dans les zones de montagne. Il ne faut pas aller au-delà.

M. le président.

Aucun des auteurs de l'amendement no 10 ne souhaite ajouter quelque chose ?...

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à la suppression de cet article. Il lui semble en effet contraire à l'esprit même des lois montagne et littoral. De surcroît le Gouvernement ne voit pas comment une telle disposition pourrait, concrétement, s'appliquer. En tout état de cause, elle ne lui paraît ni bonne et ni adaptée aux objectifs mêmes des deux lois précitées.

M. le président.

La parole est M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

J'ai entendu le rapporteur indiquer, avec précaution, que la logique du développement concernait aussi les zones de montagne ; je le remercie de cette ouverture et de sa lecture non intégriste des textes.

,J'ai compris aussi que l'amendement de notre collègue François Brottes permettrait des avancées.

Mais les lois que nous avons pu voter dans le passé ne sont pas immuables. Le Parlement n'aurait aucune utilité s'il ne pouvait pas, de temps à autre, au vu des résultats de l'application des lois sur le terrain, modifier les textes.

Ce n'est donc pas parce que des amendements d'origine parlementaire ne sont pas conformes aux textes antérieurement votés qu'ils ne méritent pas d'être pris en compte.

La notion de constructibilité minimale dans les zones de montagne et littorales était intéressante. En effet, et nous avons eu l'occasion d'en parler longuement lors de la première lecture, des jeunes qui voudraient s'installer ou rester dans leur village, permettant ainsi le maintien de l'école rurale ou d'un minimum de services publics, comme le bureau de poste, ne le peuvent pas car il n'est pas possible de construire - et cela ne concerne pas que les zones littorales et ou de montagne. Le problème se pose aussi bien dans le locatif, y compris le locatif social, que pour la construction neuve en accession à la propriété ou en pleine propriété.

Je regrette que la commission n'ait pas retenu la notion de constructibilité minimale. L'opposition ne votera pas la suppression de cet article, même si elle admet que les propositions de François Brottes permettent des avancées et donc un certain déblocage dans des communes où le droit au développement passe par la possibilité de construire quelles que soient les contraintes environnementales qui peuvent exister. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la partie urbanisée, la partie aménagée ne représente même pas 2 ou 3 % du territoire montagnard. C'est une infime partie. Cette notion mérite d'être prise en compte et nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est avec l'amendement de M. Brottes.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 82 et 10.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter

M. le président.

« Art. 1er ter. - Le titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« C HAPITRE

VIII

« Dispositions particulières aux zones frontalières

« Art. L. 148-1 . - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols et les plans et règles d'urbanisme en vigueur dans les territoires des Etats limitrophes, sous réserve de réciprocité.

« A cet effet, le représentant de l'Etat dans le département porte à connaissance des communes ou de leurs groupements compétents toute information dont il dispose concernant les espaces des Etats limitrophes, les plans d'aménagement et d'urbanisme en vigueur, et, s'ils existent, les dispositions des schémas transfrontaliers.

« Les communes ou groupements compétents soumettent pour avis aux autorités des Etats limitrophes les projets de documents d'urbanisme qu'elles élaborent, sous réserve de réciprocité.

« Ils peuvent consulter tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1er ter. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les dispositions relatives aux zones frontalières ont été insérées ailleurs par l'amendement no 75. Par cohérence, je propose de les supprimer ici.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 1er ter est supprimé.

Article 1er quater

M. le président.

« Art. 1er quater . - Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des

Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. »

Je mets aux voix l'article 1er quater.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article 2

M. le président.

« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :


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« C HAPITRE II

« Schémas de cohérence territoriale

« Art. L. 122-1 . - I. - Les schémas de cohérence territoriale fixent, à partir d'un projet d'aménagement et de d éveloppement durable des territoires concernés, les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires inclus dans leur périmètre, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

« II. Le projet d'aménagement et de développement durable s'appuie sur un diagnostic des besoins en matière d e développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services, dans le périmètre du schéma. Il est établi en fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les établissements publics de coopération intercommunale regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.

« III. Au vu de ce diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit, en particulier, les objectifs relatifs :

« 1o A l'équilibre social de l'habitat, à la mixité sociale et à la construction de logements sociaux ;

« 2o A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi qu'aux conditions d e réalisation des aires de stationnement qui les accompagnent ;

« 3o A l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, et, en zone urbaine, à l'utilisation prioritaire de terrains desservis par des équipements ;

« 4o A la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville ;

« 5o A la prévention des risques.

« Il peut également fixer d'autres objectifs communs aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans son périmètre au titre des compétences définies aux articles L. 5214-16, L. 521423-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

« IV. Au regard du projet mentionné au III, les schémas de cohérence territoriale fixent les orientations générales d'organisation de l'espace et de restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent les grands équilibres entre les espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

« Ils comprennent les dispositions visant à requalifier les centres des aires urbaines dévitalisées.

« V. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Ils veillent, en outre, à permettre le dévelop pement des réseaux de communication ouverts au public. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

« VI. Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« VII. Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans d'occupation des sols, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations foncières et les opérations d'aménagement doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

« Art. L. 122-2 . - Supprimé.

« Art. L. 122-3 . - I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

« II. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.

« Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.

« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

« III. Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un déla i de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins deux tiers d'entre elles. Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a émis une délibération défavorable, cet établissement ne peut être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.

« Art. L. 122-4 . - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.

Il précise les modalités de concertation conformément à


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l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.

« La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.

« Art. L. 122-4-1 . - Lorsque certaines dispositions d'un projet de schéma de cohérence territoriale ne sont pas compatibles avec un document de protection ou un zonage d'intérêt environnemental préexistant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département invite l'auteur de ce projet ou de ce zonage à faire connaître les conditions dans lesquelles les deux documents sont susceptibles d'être mis en cohérence. La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut, à tout moment, être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée.

« Art. L. 122-4-2 . - Tout document de protection ou de zonage d'intérêt environnemental portant totalement ou partiellement sur le territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale doit, avant son adoption définitive, être soumis pour avis à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

« La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut à tout moment être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée.

« Art. L. 122-5 . - Non modifié.

« Art. L. 122-6 . - A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.

« A la demande du président du conseil général, les services du département sont associés à l'élaboration de ce projet.

« Art. L. 122-7 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.

« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

« Le président de l'établissement public bénéficie à sa demande des conseils du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en m atière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements.

« Art. L. 122-8 . - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de c ommunes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au représentant de l'Etat dans le département, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou un tiers des communes membres a donné un avis défavorable au projet de schéma, celui-ci ne peut être arrêté qu'à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant.

« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 qui se sont vu notifier par le représentant de l'Etat dans le département le périmètre arrêté conformément au I de l'article L. 122-3 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma dans un délai de trois mois après notification du projet de schéma au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 122-9 . - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le département par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.

« Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai d'un mois à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.

« Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de motiver les modifications qu'il demande.

« Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas notifié dans le délai prévu ci-dessus les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir la commission de conciliation un mois au moins avant le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-11.

« La commission de conciliation notifie à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur.

« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.

« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du représentant de l'Etat dans le département sont joints au dossier de l'enquête.

« Art. L. 122-11 . - A l'issue de l'enquête publique, les chéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du représentant de l'Etat dans le département, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à la région, au département et aux organismes mentionnés


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à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération apportant les modifications demandées.

« Art. L. 122-12 . - Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées par le représentant de l'Etat dans le département ou par la commission de conciliation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

« Le représentant de l'Etat dans le département, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

« Dès la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

« Art. L. 122-13 . - Non modifié.

« Art. L. 122-14 . - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

« Art. L. 122-15 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :

« 1o L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de c ommunes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-16 et L. 122-17 . - Non modifiés.

« Art. L. 122-18 . - Les établissements publics de coop ération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.

« Les schémas directeurs approuvés ou en cours d'élaboration avant l'entrée en vigueur de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.

« Lorsqu'un schéma directeur est en cours de révision et que le projet de schéma est arrêté par l'établissement public de coopération avant l'entrée en vigueur de la loi no du précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.

« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4.

A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.

« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.

« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département s'il constate, avant qu'un projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concern ées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de c oopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi no du précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence t erritoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire.

La modification du périmètre est décidée par arrêté pré fectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.

« Art. L. 122-19 . - Non modifié. »

Article L.

122-1 du code de l'urbanisme

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L.

122-1 du code de l'urbanisme :

« Art. L.

122-1. Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.

110 et L.

121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.

« A ce titre ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

« Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'article L. 122-1 du code de l'urbanisme définit les principes généraux des schémas de cohérence territoriale. Je propose sa réécriture en reprenant certains des éléments qui avaient été apportés par l'Assemblée nationale et d'autres qui ont été votés par le Sénat, notamment l'obligation d'établir un diagnostic et un projet d'aménagement préalable à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Cette nouvelle rédaction renforce la portée nominative des principes s'imposant aux SCT, comme l'avait souhaité l'Assemblée, et elle rétablit la subordination de l'urbanisation à une desserte en transports collectifs, comme l'avait également voté l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

La commission a réécrit l'article en tenant compte des améliorations apportées par le Sénat tout en évitant un formalisme excessif qui aurait été de nature à fragiliser les documents. Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à la synthèse qui a été ainsi dégagée.

M. le président.

M. Vaxès, Mme Jambu, MM. Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un sous-amendement, no 594, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme de l'amendement no 84, substituer aux mots : "précisent les" les mots : "des". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Je défendrai les sous-amendements nos 594 et 422 en même temps.

M. le président.

Le sous-amendement no 422, présenté par M. Vaxès, Mme Jambu, MM. Mei, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 84 par la phrase suivante : "Ce diagnostic est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement visé à l'article L. 122-4". »

Veuillez poursuivre, monsieur Vaxès.

M. Michel Vaxès.

L'amendement de M. le rapporteur reprend le principe d'un diagnostic recensant les besoins d'intérêt commun et le rend obligatoire, conformément à un souhait que nous avions formulé. En le sousamendant, nous souhaitons faire entendre notre souci de voir ce diagnostic constituer non seulement une étape distincte au sein de la phase d'élaboration du schéma de cohérence territoriale, mais surtout une étape préalable intervenant bien en amont de la présentation du projet de schéma.

Il nous apparaît véritablement nécessaire que le diagnostic fasse l'objet d'une approbation par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale de manière que soient posées les bases de l'ensemble du travail d'élaboration du SCT, en cohérence avec les dispositions relatives aux modalités de concertat ion avec la population que nous examinerons à l'article 14.

En l'absence d'une telle disposition, la démocratisation des procédures d'urbanisme ne serait pas suffisante.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ces deux sous-amendements n'ont pas été examinés par la commission. A titre personnel, j'émettrai un avis favorable pour le sousamendement no 594 qui rend la rédaction plus claire mais un avis défavorable pour le sous-amendement no 422.

Celui-ci est inutile puisque le diagnostic est forcément établi par l'EPCI qui est chargé du schéma. Je ne vois donc pas pourquoi il devrait approuver ce qu'il a luimême établi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable au sous-amendement no 594, en revanche, il souhaiterait le retrait du sous-amendement no 422. Le principe d'un diagnostic est confirmé, il n'y a donc pas de désaccord sur le fond. Mais la consultation étant ouverte pendant toute la procédure d'élaboration, il n'est pas souhaitable de créer une nouvelle étape. Outre qu'elle constituerait un alourdissement, elle ouvrirait de nouvelles possibilités de recours et fragiliserait juridiquement le document.

M. le président.

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Compte tenu des explications données par M. le secrétaire d'Etat et par M. le rapporteur, nous retirons le sous-amendement no 422, nous satisfaisant de l'avis favorable qu'ils ont donné au sous-amendement no 594.

M. le président.

Le sous-amendement no 422 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement no 594.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschierie, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un sous-amendement, no 361, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 84 par la phrase suivante :

« Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. »

Ce sous-amendement ne semble pas défendu.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement le reprend.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission est favorable à ce sous-amendement que l'Assemblée avait adopté en première lecture.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 361.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un sous-amendement, no 362, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 84, après les mots : "à la protection", insérer les mots : "de l'environnement et". »

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement reprend également ce sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé ce sous-amendement estimant que les documents d'urbanisme n'ont pas à définir les objectifs relatifs à la protection de l'environnement. D'autres lois y contribuent. Par ailleurs, les schémas peuvent fixer des zonages mais pas des objectifs. Ainsi, le cinquième alinéa de l'amendement no 84 prévoit que les schémas déterminent les sites naturels à protéger.

En outre, l'article L.

121-1 va soumettre tous les documents d'urbanisme à l'objectif de « préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels », autrement dit l'environnement. Rappeler à chaque alinéa la nécessité de protéger l'environnement paraît donc superfétatoire.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 362.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un sous-amendement, no 363, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du sixième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 84, insérer la phrase suivante :

« Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. »

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Ce sous-amendement est également repris par le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis favorable. Il répare un oubli.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 363.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Le sous-amendement no 411 n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'amendement no 84, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE L.

122-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements nos 11 et 85 rectifié qui auraient pu faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 11 n'est pas défendu.

L'amendement no 85 rectifié, présenté par M. Rimbert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article L.

122-2 du code de l'urbanisme dans le texte suivant :

« Art. L.

122-2. En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.

« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préf et. Cet accord est donné après avis de la c ommission départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.

« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dis positions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.

122-4.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.

« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.

« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-deFrance prévu par l'article L.

141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article

L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement rétablit la règle de constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale qui a été supprimé par le Sénat.

Cette règle est en outre assouplie. D'une part, elle ne s'applique pas aux communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer. D'autre part, nous avons entendu nos collègues de l'opposition qui nous ont signalé ce matin le risque de ruptures géographiques qui videraient de son sens la règle des quinze kilomètres. Ainsi, le préfet pourra, après avis de la commission de conciliation, en dispenser une ou plusieurs communes lorsqu'il constatera une rupture géographique, liée notamment au relief.

Cet amendement reprend une disposition essentielle adoptée lors de la première lecture tout en atténuant son caractère systématique qui avait été critiqué. Il devrait d'ailleurs faire l'unanimité, compte tenu du fait que nous intégrons les réflexions de l'opposition.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui revient au texte de l'Assemblée nationale tout en intégrant un amendement qu'il avait proposé au Sénat afin de régler le cas des communes placées dans une situation géographique particulière.

M. le président.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Nous avons pris acte du geste du rapporteur et du Gouvernement. Mais force est de constater que vous êtes obligés d'appliquer des rustines sur un pneu en mauvais état. Cet amendement montre en effet que l'édifice était déjà très fragile. En ce domaine, la manière dont vous légiférez se rapproche plus de l'acrobatie que de l'aménagement du territoire ! Néanmoins, compte tenu du fait que le rapporteur a pris en compte les remarques exprimées par Gilles Carrez ce matin, nous nous abstiendrons.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 85 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 222-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "Il tient", insérer le mot : "notamment". »

Le parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

86. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 87, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "des chartes intercommunales


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles", les mots : "et des c hartes intercommunales de développement et d'aménagement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les périmètres des plans d'exposition au bruit et les plans de prévention des risques naturels s'imposant à tous, ils n'ont pas à être spécifiquement pris en compte par le schéma de cohérence territoriale. Il ne s'agit ni du même domaine, ni du même objet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil général" les mots : "l'organe délibérant". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission départementale intercommunale n'a pas à donner son avis pour arrêter le périmètre du SCT. C'est un document qui relève du libre choix des communes. Nous n'avons donc pas à instaurer une instance de censure au-dessus des structures intercommunales.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement ne voit pas de raison à ce que le département rende systématiquement un avis à propos du périmètre. Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

M. le secrétaire d'Etat, fort de sa grande expérience, a dit qu'il convenait de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée. N'oublions pas qu'il s'agit de demander un avis et non pas un avis conforme, monsieur le rapporteur. L'avis conforme pourrait faire considérer à bon droit qu'il y a tutelle d'une collectivité sur une autre.

Ce serait totalement anormal et contraire aux lois que nous avons adoptées ici même.

Mais dès lors qu'il s'agit d'un simple avis, cette procédure a sa raison d'être. A l'évidence, le département, qui est compétent en matière de schéma d'organisation des transports, en matière scolaire, peut utilement émettre un avis et sans que cela passe pour une quelconque agression à l'encontre des regroupements de communes qui, effectivement, s'organisent librement. Adopter la rédaction du Sénat serait donc souhaitable, et je vois avec plaisir que le Gouvernement n'y est pas hostile.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Monsieur Bouvard, je vous ai bien entendu mais, tout à l'heure, je n'ai pas voulu anticiper en disant que je proposais de maintenir l'ajout du Sénat à l'article L.

122-8 concernant l'avis des communes et des EPCI voisins. Cela me paraît constituer un bon équilibre.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du III du texte proposé pour l'article L.

122-3 du code de l'urbanisme, substituer au nombre : "deux" le nombre : "un". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'Assemblée nationale avait considéré que la fixation de la majorité de blocage à un tiers des communes représentait déjà une dérogation assez large aux règles en vigueur dans le code des communes. A fortiori pour les deux tiers proposés par le Sénat. Nous proposons donc de revenir au tiers initial.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Je ne vais pas déclencher une guerre de religion pour un tiers, mais il me semble que, par simple souci de cohérence avec la loi Chevènement, un compromis aurait pu être trouvé, puisque cette dernière prévoit explicitement la règle de la majorité simple pour les questions de périmètre.

Il n'est pas utile, de temps en temps, que les lois soient en cohérence les unes avec les autres !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernière phrase du III du texte proposé pour l'article L.

122-3 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement supprime un cas dérogatoire particulier inscrit dans le texte par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 92 et 12.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

L'amendement no 12 de M. Marchand n'est pas défendu.

L'amendement no 92, présenté par M. Rimbert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.

1224-1 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet article introduit par les sénateurs prévoit une procédure spéciale de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec des documents d'intérêt environnemental. Pour nous, ces documents ne relèvent pas du code de l'urbanisme mais du code de l'environnement. De plus, leur nature est mal définie et source de contentieux, d'où la proposition de suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 472 rectifié de M. Daubresse tombe.

ARTICLE L.

122-4-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 93 et 13.

L'amendement no 13 n'est pas défendu.

L'amendement no 93, présenté par M. Rimbert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.

1224-2 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Même argumentation que pour l'amendement précédent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 93 et 13.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 473 rectifié de M. Daubresse tombe.

ARTICLE L.

122-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-6 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

94. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 14 de M. Marchand n'est pas défendu.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 95, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-6 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'alinéa que cet amendement tend à supprimer prévoit d'associer les services départementaux à l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale. A ce sujet, notre position a toujours été claire. Il n'est pas précisé quels sont les services associés ; une telle disposition sera donc source de contentieux. En outre, il est déjà prévu que le président du conseil général soit consulté à sa demande lors de l'élaboration du schéma. De plus, s'il le souhaite, il peut consulter les services départementaux appropriés pour apprécier les dispositions du schéma. Nous avons eu ce débat en première lecture et je crois que l'Assemblée est suffisamment informée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 122-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 96, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme :

« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des

Etats limitrophes. » La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer la référence au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui a été transférée à l'article 121-7. Cette référence s'appliquant à tous les documents d'urbanisme, nous ne voyons pas l'intérêt de la rappeler systématiquement.

Par ailleurs, cet amendement permettra au président de l'établissement public chargé du schéma de prendre en compte l'avis des collectivités territoriales des Etats limitrophes pour l'élaboration du schéma.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 122-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, et M. Vaxès ont présenté un amendement, no 97, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, substituer au nombre : "deux" le nombre : "quatre". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Le Sénat a fixé à deux mois la durée devant s'écouler entre le débat portant sur les orientations générales du projet de schéma de cohérence territoriale et l'adoption de ce dernier. Cette disposition est calquée sur ce qui se produit pour la préparation des budgets primitifs, mais en l'occurrence, s'agissant de documents d'urbanisme portant sur une période bien plus longue, il nous est apparu nécessaire que le débat intervienne quatre mois avant l'adoption du schéma par les assemblées délibérantes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 15 de M. Marchand n'est pas défendu.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 99, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer une règle de majorité dérogatoire, contraire à la loi Chevènement chère à M. Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Nous le voterons !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. Michel Bouvard.

Cet amendement fait l'unanimité !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

99. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 100 et 16, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 100, présenté par M. Rimbert, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme :

« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma. »

L'amendement no 16, présenté par M. Marchand, n'est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 100.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'agit de supprimer une contrainte temporelle introduite par le Sénat et s'imposant à la consultation des associations lors de l'élaboration du schéma.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 100.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, après les mots : "dispositions du projet de schéma", insérer les mots : "en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en précisant qu'il y a atteinte aux intérêts essentiels d'une commune lorsqu'il est notamment imposé à cette dernière des nuisances ou des contraintes excessives.

Cette précision est importante, car elle conditionne la procédure de demande de modification du schéma et de retrait d'une commune.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département", le mot : "préfet". »

Je mets aux voix l'amendement no 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme par la phrase suivante : "Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale tout en la complétant par l'obligation de motivation de l'avis du préfet sur les modifications demandées par les communes au projet de schéma.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième à dernier alinéas du texte proposé pour l'article L.

122-9 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les sénateurs ont conféré un pouvoir décisionnel à la commission de conciliation. C'est une profonde dénaturation de cette dernière qui ne doit émettre que des recommandations.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 17 de M. Marchand tombe.

ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-10 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Nous connaissons bien cet amendement de coordination.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

122-11 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-11 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la deuxième phrase du premier alinéa, dans la première phrase du dernier alinéa et au début et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article. »

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

122-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 107, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-12 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées par le représentant de l'Etat dans le département ou par la commission de conciliation," les mots : "Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L.

122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement no 104 visant à supprimer la compétence décisionnelle de la commission de conciliation.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« I. Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-12 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la mêmes ubstitution dans l'avant-dernier alinéa de cet article. »

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

122-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 109, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o ) du texte proposé pour l'article L.

122-15 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Je mets aux voix l'amendement no 109.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

122-18 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 110, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : "ou en cours d'élaboration". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer une disposition transitoire qui sera transférée à l'alinéa suivant par l'amendement no 111.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le texte adopté par le Sénat apporte des précisions nécessaires sur les conditions d'approbation des schémas directeurs en cours de révision lors de l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement est d'accord avec la proposition du rapporteur d'appliquer ces mêmes dispositions aux schémas directeurs en cours d'élaboration.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Daubresse et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance ont présenté deux amendements, nos 446 et 4.

L'amendement no 446 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme :

« Lorsqu'un schéma directeur, ou de cohérence territoriale, est en cours de révision, et sous réserve que le périmètre n'en soit pas modifié, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à la présente loi, à condition que le projet de schéma soit arrêté avant le 1er janvier 2002. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. »

L'amendement no 4 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme :

« Lorsqu'un schéma directeur est en cours de révision, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à la présente loi, à condition que son approbation intervienne avant le 1er janvier 2002. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. »

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Je retire ces deux amendements, car l'amendement no 549 me semble plus explicite.

M. le président.

Les amendements nos 446 et 4 sont donc retirés.

M. Daubresse a présenté un amendement, no 549, ainsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'un schéma directeur est en cours de révision, l'établissement public peut opter pour que la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à la présente loi, à condition que le projet de schéma soit arrêté avant le 1er janvier 2002.

« Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables, à compter de leur approbation. »

Vous avez la parole, monsieur Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

De nombreuses agglomérations ont un schéma directeur en cours de révision, notamment parce qu'elles sont soumises à un contentieux administratif, souvent pour des raisons de forme, et elles l'ont quasiment élaboré. Il s'agit de leur permettre de le terminer sous le régime antérieur, sans pour autant pénaliser d'autres schémas directeurs en cours de révision. Par ailleurs, on se cale sur la date du 1er janvier 2002, toujours par référence à la loi Chevènement, car celle-ci fixe une nouvelle donne, notamment en matière de compétence économique, qui peut conduire à réviser certains schémas directeurs avant la date de mise en application des taxes professionnelles d'agglomération. Tel est l'objet de cet amendement.

Cela étant, comme je l'ai dit en commission, nous sommes ouverts à une rédaction qui respecterait ces principes et qui établirait des mesures transitoires satisfaisantes pour l'ensemble des agglomérations françaises.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement tout en considérant que le problème posé était important. Elle a donc sollicité le Gouvernement pour qu'il s'attache à le résoudre. J'ai eu connaissance de l'amendement no 558 du Gouvernement et je demande à M. Daubresse s'il n'est pas meilleur que le sien, auquel cas nous pourrions trouver un accord.

M. le président.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Nous sommes sensibles à cette ouverture du Gouvernement. L'amendement no 558 répond parfaitement aux questions que nous avions posées en commission et permettra effectivement de régler, dans un délai tout à fait satisfaisant, le problème des schémas directeurs qui sont déjà en grande partie élaborés, sans pour autant que les autres agglomérations puissent se soustraire à la loi. En effet, dans la deuxième partie de l'amendement figurent des dispositions destinées à écarter tout risque pour les autres schémas directeurs.

L'amendement en question est donc très satisfaisant et j'en remercie le Gouvernement. Je retire le mien.

M. le président.

L'amendement no 549 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 111 et 544.

L'amendement no 111 est présenté par M. Rimbert,r apporteur ; l'amendement no 544 est présenté par

M. Cacheux.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme, après les mots : "est en cours", insérer les mots : "d'élaboration ou". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 111.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement no 110 que nous avons adopté.

M. le président.

La parole est à M. Alain Cacheux, pour soutenir l'amendement no 544.

M. Alain Cacheux.

Il est défendu. M. le rapporteur l'a fait excellemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 111 et 544.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Cacheux a présenté un amendement, no 545, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, substituer, aux mots : "l'entrée en vigueur de la loi no du précitée" les mots : "le 1er janvier 2002, l'élaboration ou". »

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

Il est satisfait.

M. le président.

L'amendement no 545 est donc retiré.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 550, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-18 du code de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

l'urbanisme, substituer, aux mots : "la révision dudit document reste soumise" les mots : "l'approbation dudit document reste soumise". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de modifier les dispositions transitoires pour prévoir que seule l'approbation des schémas directeurs restera soumise à la législation actuelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 550.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 558, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le dernier alinéa du présent article. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

M. Daubresse, M. Cacheux et M. le rapporteur ont posé un vrai problème. C'est après leurs interventions respectives qu'a été rédigé l'amendement no 558 qui leur doit son existence.

Le Gouvernement souhaite leur en restituer la paternité.

Des difficultés peuvent survenir dans des cas exceptionnels, lorsque la révision d'un schéma directeur a été interrompue ou annulée à la suite d'un contentieux. Pour permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à la régularisation, il est proposé que, lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi, l'établissement public chargé de la révision puisse opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur.

Cette option ne ferait pas obstacle à l'application des dispositions plus souples concernant les modifications des périmètres des schémas, la mise en oeuvre d'une DUP ou la révision simultanée d'un PLU et d'un schéma. Le Gouvernement pense ainsi répondre à la préoccupation exprimée par M. Cacheux et M. Daubresse, qui ont retiré leurs amendements au bénéfice de celui-ci.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Cet amendement est excellent, monsieur le secrétaire d'Etat, mais il m'amène à vous poser une question. Vous nous avez expliqué, en première lecture, que la nouvelle procédure des schémas de cohérence territoriale serait plus simple que la précédente.

Nous étions alors extrêmement inquiets de l'accumulation des mises en compatibilité de ces documents d'urbanisme avec les PDU, les PLH, de toutes sortes de servitudes et nous avions insisté sur le fait que cela risquait de se traduire par des délais supplémentaires. Vous nous aviez alors rassurés en nous répondant que les schémas de cohérence territoriale, qui seraient d'ailleurs généralisés sur l'ensemble du territoire, pourraient être élaborés puis approuvés dans des délais raisonnables. Et voilà qu'en proposant cet amendement le Gouvernement semble reconnaître, d'une certaine manière, qu'il faut se méfier de la nouvelle procédure, qu'elle risque d'être beaucoup plus longue que l'ancienne et qu'en cas d'annulation de la révision d'un schéma directeur, comme cela vient de se produire dans le nord de la France, il vaudrait mieux utiliser l'ancienne procédure. Je souhaite donc que vous nous rassuriez, monsieur le secrétaire d'Etat. Pensez-vous sincèrement que la nouvelle procédure des schémas de cohérence territoriale sera plus simple, moins longue que celle des schémas directeurs qui, je le rappelle, prend plusieurs années ?

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Monsieur Carrez, l'objectif de nos propositions est double : enrichir le contenu des documents d'urbanisme et alléger la procédure. En l'espèce, nous visons le cas d'un document sur le point d'être définitivement approuvé. Nous prévoyons donc une disposition adaptée à cette situation tout en permettant l'application des mesures de ce projet de loi qui allégeront la procédure. Il s'agit donc de gérer une transition. La simplification est possible et le processus d'élaboration n'est pas remis en route puisque l'on prend acte du fait que le document était sur le point d'être complètement élaboré.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 558.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 112, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la deuxième phrase du sixième alinéa de cet article. »

Il s'agit à nouveau d'un amendement de coordination rédactionnelle.

Je mets aux voix l'amendement no 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 113, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé pour l'article L.

122-18 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 114, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du septième alinéa du texte proposé pour l'article

L. 122-18 du code de l'urbanisme :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision... (Le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'une précision rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président.

« Art.

3. Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« C HAPITRE

III

« Plans d'occupation des sols

« Art. L. 123-1 I. Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

« II. Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.

« III. Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :

« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;

« - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;

« - au développement économique et touristique ;

« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;

« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;

« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;

« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;

« - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de ville.

« IV. Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, ainsi que les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

« La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications, intégrés à l'environnement.

« V. Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local de l'habitat, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan d'exposition au bruit, et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

« VI. Les plans d'occupation des sols couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation.

Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à l a date de publication de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement u rbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.

« VII. Le plan d'occupation des sols peut :

« - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, localiser les espaces ayant une fonction de centralité mentionnés au III ;

« - exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, de renouvellement urbain ;

« - comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des espaces publics.

« A ce titre, il peut :

« 1o et 2o Supprimés ;

« 3o Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

« 4o Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs économiques, d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12o ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« 5o Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

« 6o Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique ou esthétique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

« 6o bis Inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ; lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, font partie intégrante des plans d'occupation des sols ;

« 6o ter Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité après avis de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ;

« 7o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

« 8o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

« 9o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

« 10o Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

« 11o Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;

« 12o Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;

« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

« 13o Supprimé ;

« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

« Art. L. 123-2 Dans les zones urbaines, le plan d'occupation des sols peut instituer des servitudes consistant :

« a) A interdire, sous réserve d'une motivation permettant d'identifier les objectifs des dispositions concernées par le plan d'occupation des sols, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

« b) Supprimé ;

« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

« Art. L. 123-3 Dans les zones d'aménagement concerté, le plan d'occupation des sols précise en outre :

« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

« Art. L. 123-4 Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan d'occupation des sols peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

« Art. L. 123-5 Le plan d'occupation des sols approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

« Art. L. 123-6 Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L.

300-2, est notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.


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« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

« Art. L. 123-7 A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.

« A la demande du président du conseil général, les services départementaux peuvent être associés à l'élaboration du plan d'occupation de sols.

« Art. L. 123-8 Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.

« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.

« Le maire bénéficie à sa demande de l'assistance technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

« Art. L. 123-9 Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan d'occupation des sols. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan d'occupation des sols.

« Le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

« Art. L. 123-10 Le projet de plan d'occupation des sols est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

« Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux c onseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné.

« Le plan d'occupation des sols approuvé est tenu à la disposition du public.

« Art. L. 123-11 Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan d'occupation des sols devient exécutoire un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.

« Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.

111-1-1 ;

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.

110 et L.

121-1 ;

« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement.

« Le plan d'occupation des sols est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération approuvant les modifications demandées.

« Art. L. 123-12 Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.

« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.

« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9.

L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan d'occupation des sols.

« Un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition :

« - qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification n'ait pas pour effet de réduire une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou un espace boisé classé ou ne comporte pas de graves risques de nuisance,

« - ou que la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.

« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

« Art. L. 123-13 . - Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au lit-


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toral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat dans le département en informe la commune.

« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au représentant de l'Etat dans le département si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le département, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« Le représentant de l'Etat dans le département met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article .

123-1, le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.

« Art. 123-13-1 Supprimé.

« Art. L. 123-14 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ne peut intervenir que si :

« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L.

121-4, et après avis du conseil municipal.

« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

« Art. L. 123-15 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par le plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à s on acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.

123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.

230-1 et suivants.

« Art. L. 123-16 Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan d'occupation des sols, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

« Art. L. 123-17 Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique défini par le p résent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L.

123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.

« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi no du précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi no du précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi no du précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan d'occupation des sols en application des articles L.

123-6 et L.

123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no ...... du ...... précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai d e six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L.

123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

« Art. L. 123-18. Non modifié. »

ARTICLE L.

123-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 3, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "locaux d'urbanisme". »

Il semble qu'il s'agisse toujours de la même adaptation rédactionnelle, monsieur le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Avis favorable du Gouvernement, j'imagine ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 116 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer aux vingt et un premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme les sept alinéas suivants :

« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement d es espaces publics, l'accessibilité des voies publiques, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicable à la partie non couverte.

« Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre leso bjectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui p euvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

« A ce titre, ils peuvent :

« 1o Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

« 2o Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cette nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article 123-1 vise comme précédemment à faire une synthèse entre le travail effectué par l'Assemblée nationale et les apports du Sénat. En voici les principaux éléments : reprise du dispositif du Sénat concernant le diagnostic préalable à l'établissement du PLU et portant sur le projet d'aménagement, prise en compte des espaces ayant une fonction de centralité et sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, pour reprendre deux dispositions votés par l'Assemblée, introd uction de la notion de l'accessibilité des voies publiques - ce point me semble particulièrement important en cette journée où les handicapés ont manifesté leur volonté de voir pris en compte les problèmes liés au handicap - renforcement de la portée des principes généraux auxquels doivent souscrire les PLU, comme l'avait souhaité l'Assemblée.

J'espère que cet essai de synthèse recevra, comme précédemment, l'accord unanime de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avant de répondre très clairement à M. Carrez, je souhaite remercier votre commission - le rapporteur, ses collaborateurs et tous les commissaires - pour le travail de synthèse qu'elle a effectué à propos des plans locaux d'urbanisme, comme elle l'a fait d'ailleurs pour l'article 1er puis à l'article 2 relatifs aux schémas de cohérence territoriale.

Le cinquième alinéa de l'amendement no 116 devrait totalement rassurer M. Carrez. En effet, le texte précise que les PLU « fixent » un certain nombre de règles et, en droit, cet indicatif est un impératif qui équivaut au

« doivent » de la rédaction actuelle. Ces règles obligatoires portent sur l'utilisation du sol - la rédaction sur ce point est inchangée -, sur la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser, et des zones naturelles, agricoles et forestières à protéger pour la qualité de leur paysage, et sur l'implantation des constructions.

Parmi les anciennes règles obligatoires du POS, une seule est supprimée, monsieur Carrez : celle qui obligeait à définir l'affectation principale des zones urbaines. Le Gouvernement ne souhaite pas, en effet, inciter à la mise en place de zones monofonctionnelles qui ont posé et qui posent encore tant de problèmes dans les quartiers d'urbanisation nouvelle ; elles avaient été créées, d'ailleurs, selon les principes de la charte d'Athènes. A l'inverse, les PLU devront donc obligatoirement permettre la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, principes qui viennent d'être votés par votre Assemblée à l'unanimité.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement no 116. Il avait salué avec une totale sincérité la qualité du travail des rapporteurs du Sénat, émettant toutefois une réserve sur le nombre excessif de détails qui étaient, selon lui, apportés à la définition des procédures. Ce texte se substitue précisément aux vingt et un premiers alinéas de l'article L.

123-1 en tenant compte des améliorations apportées par le Sénat, tout en évitant ce risque de formalisme excessif qui était de nature à fragiliser le document.

Le Gouvernement souhaiterait néanmoins, monsieur le rapporteur, que, au troisième alinéa de l'amendement, le t erme « l'accessibilité » soit supprimé. Certes, il est conscient des problèmes relatifs à l'aménagement des espaces publics pour en faciliter l'accès aux personnes handicapées, et il est vrai que la loi de 1975 pourrait être précisée sur ce point. Mais il estime que cette question ne


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

peut pas être résolue dans les PLU, qui définissent les espaces publics de façon beaucoup trop sommaire. Il a a insi déposé un amendement sur ce point après l'article 20. J'invite donc M. Hammel, le moment venu, à accepter de retirer son amendement, au bénéfice de celui du Gouvernement, et M. le rapporteur à supprimer le terme « l'accessibilité ».

Voilà un ensemble de réponses qui montrent le souci du Gouvernement de prendre en compte des préoccupations exprimées sur les divers bancs de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur cette proposition du Gouvernement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez fait une synthèse extrêmement rapide de n os travaux, puisque l'amendement no 116 rectifié reprend celui de M. Hammel, lequel, de ce fait, n'existe plus.

Sur le fond, je suis très sensible aux problèmes que rencontrent les handicapés, tant sur la voie publique que dans les bâtiments, et je crois que l'ensemble de nos collègues partagent cette préoccupation. J'avais donc souhaité faire allusion à ce point dans l'article fondateur du PLU. Cela étant, du fait du caractère trop général de cet élément, je vois bien les risques que cela pourrait faire encourir aux plans locaux d'urbanisme. Je veux donc bien supprimer le terme « l'accessibilité » à condition toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous me disiez où le problème des handicapés sera pris en considération dans le texte.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

J'ai déposé un amendement portant article additionnel après l'article 20, monsieur le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je vous ai toujours fait confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, et, jusqu'à présent, j'ai toujours eu raison de le faire.

(Sourires.)

M. Christophe Caresche.

Les jeunes parlementaires sont ainsi ! (Sourires.)

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je retire donc le terme

« l'accessibilité » en sachant que le problème que nous avions posé dans cet amendement sera réglé après l'article 20.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Merci de votre confiance, monsieur le rapporteur !

M. le président.

Je suis saisi de deux sous-amendements, nos 490 et 461, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 490, présenté par M.

Poignant, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 116 rectifié, après les mots : "Ils fixent les règles générales", insérer les mots : ", les coefficients d'occupation des sols qui déterminent pour chaque nature de construction la densité de construction qui y est admise,". »

Le sous-amendement no 461, présenté par M. Daubresse et les membres du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans l'amendement no 116 rectifié, substituer aux mots : "délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et", les mots : "fixent le coefficient d'occupation des sols qui détermine la densité de construction des zones urbanisées et à urbaniser, et délimitent". »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir le sous-amendement no 490.

M. Serge Poignant.

L'amendement no 116 rectifié prévoit dans son cinquième alinéa que les PLU fixent les règles générales, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et définissent en fonction des circonstances locales les règles concernant l'implantation des constructions. Or nous considérons que les termes « règles générales » sont trop vagues. Certes, me direz-vous, à partir du moment où l'on fixe des règles générales, on peut arrêter des COS.

Mais il serait, à mon sens, beaucoup plus sage d'inscrire dans le texte qu'il est nécessaire de fixer des coefficients d'occupation des sols. Cela constituerait la meilleure des g aranties pour éviter les trop grandes densités de constructions et donc pour préserver l'environnement.

Cela permettra également de limiter les éventuels recours.

M. le président.

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse pour soutenir le sous-amendement no 461.

M. Marc-Philippe Daubresse.

Ce matin, nous avons évoqué ce débat de fond avec nos collègues des groupes RPR et Démocratie libérale et Indépendants. Pour nous, il est indispensable de permettre au maire ou aux élus de la communauté d'agglomération de fixer le coefficient d'occupation des sols. Comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, le verbe « fixer » veut bien dire ce qu'il veut dire.

Il comporte une notion d'obligation. Si nous voulons bien admettre que les plans locaux d'urbanisme constituent une sorte de boîte à outils dans laquelle on peut piocher comme on le souhaite, il convient aussi de ne pas oublier que dans toute boîte à outils certains outils sont fondamentaux. Or, il nous semble précisément que le coefficient d'occupation des sols est essentiel pour permettre au maire d'éviter la densification et la spéculation de promoteurs sans scrupules.

En outre, le COS participe à la lisibilité de la politique conduite par le maire, qui peut être amené à prendre des mesures pour éviter que des constructions ne dénaturent tout un environnement ou tout un quartier.

En première lecture, j'avais déposé un amendement, qui a d'ailleurs été adopté, visant à ne pas limiter les coefficients d'occupation des sols aux seules zones à urbaniser, mais à l'étendre aux zones urbaines. Nous tenons à cette précision.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le COS n'est pas obligatoire aujourd'hui. De nombreux plans d'occupation dess ols permettent donc de contrôler la densité des communes sans utiliser le COS. Pourquoi vouloir le rendre obligatoire ? A mon sens, mieux vaut présenter un POS ou un PLU de manière démocratique que de fixer un COS. Même si l'exemple de ma commune n'est pas nécessairement le meilleur, je pense néanmoins qu'un épanage rue par rue, qui permet de connaître l'existant, et donc de créer une référence pour les habitants, est beaucoup plus lisible qu'une règle arithmétique absolument incompréhensible pour la majorité de nos concitoyens.

Chaque rue, chaque place a sa forme architecturale. La forme d'une ville n'est pas une suite de formules arithmétiques d'ingénieurs ; c'est une vie, une culture, un existant et la possibilité d'en comprendre l'évolution.

M. le président.

Peut-on en déduire, monsieur le rapporteur, que la commission a émis un avis défavorable sur ces deux sous-amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Oui, monsieur le président, j'ai réussi à la convaincre ! (Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il ne saurait être plus convaincant que celui du rapporteur. Le Gouvernement souhaiterait le retrait ou le rejet des sous-amendements nos 461 et 490 en faisant remarquer que le COS n'est plus obligatoire depuis 1983. Un certain nombre de POS n'ont donc pas mis en oeuvre des COS déterminés.

C'est le cas dans beaucoup de communes pour les zones anciennes sous les lettres « UA ». Les élus le savent bien.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

M. Daubresse a souhaité que les maires aient le pouvoir de fixer des COS. Il est bien évident qu'ils l'ont. Simplement, ce n'est pas une obligation dans la rédaction proposée. En ce point-là, nous ne modifions pas dix-sept ans de pratique.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie des précisions que vous avez apportées. A la lecture de l'amendement no 116 rectifié, on voit bien qu'elles étaient indispensables. Ainsi, le présent de l'indicatif est un impératif, les plans locaux d'urbanisme fixent les règles générales et celles-ci délimitent les zones urbaines, les zones naturelles et définissent par ailleurs en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Tout cela sera obligatoire.

Mais, pour faciliter la lecture, ne faudrait-il pas renvoyer le membre de phrase : « qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire » à la fin de l'alinéa ? Ainsi, il apparaîtrait clairement que les PLU « fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols p ermettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.

121-1 qui délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières qui définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions et qui p euvent notamment comporter l'interdiction de construire ».

Le caractère normatif des POS en matière, d'une part, d'affectation et de destination des sols, et, d'autre part, de règles de construction apparaîtrait alors clairement. Tel n'est pas le cas avec la présente rédaction.

S'agissant par ailleurs des coefficients d'occupation des sols, il est tout à fait exact que, dans le droit de l'urbanisme actuel, les plans d'occupation des sols peuvent s'affranchir, dans certaines zones, des coefficients d'occupation des sols. Comme vient fort justement de le dire notre collègue Rimbert, dans les centres anciens notamment, ce sont les règles de gabarit, de volume et d'épannage qui sont souvent les plus pertinentes et les plus efficaces pour faire évoluer la ville. Celles qui relèvent des coefficients d'occupation des sols s'avèrent, à l'expérience, un peu trop grossières.

M. Michel Bouvard.

Très bien !

M. Gilles Carrez.

Donc, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 490.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 461.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Sarre, Marcovitch et Caresche ont présenté un sous-amendement, no 404, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article

L. 123-1 du code de l'urbanisme dans l'amendement no 116 rectifié par l'alinéa suivant :

« 2o bis Subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité, à l'autorisation du maire de la commune, délivrée conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de secteur. »

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre.

Il s'agit de préserver la diversité des petits commerces de proximité, élément fondamental du maintien de l'équilibre urbanistique et social.

Depuis quelques années, pour des raisons que je ne rappellerai pas maintenant, les petits commerces disparaissent au profit d'une mono-activité qui s'y substitue de manière méthodique et systématique, notamment dans les commerces de bouche.

Forts de l'expérience que nous avons à Paris de ce que peut devenir un quartier qui, disposant de tous les commerces de proximité s'est trouvé, en trois ou quatre ans, voué à la mono-activité - la vente de textile en gros, par exemple -, nous avons estimé qu'il était indispensable de faire prendre par le législateur une disposition préservant la diversité des activités commerciales et artisanales.

C'est la raison pour laquelle nous proposons que le changement de destination d'un local commercial ou artisanals oit subordonné à l'autorisation du maire de la commune, délivré conformément à l'avis du maire du secteur ou de l'arrondissement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a accepté ce sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est tout à fait conscient du problème qui, monsieur Sarre, n'est pas spécifique aux villes de Paris, Lyon et Marseille.

C'est vraiment un phénomène qui se développe et se généralise.

M. Michel Bouvard.

En effet !

M. Gilles Carrez.

C'est le cas partout !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Mais il y a deux difficultés à retenir ce sous-amendement, qui conduisent le Gouvernement à demander son retrait ou, éventuellement, son rejet.

D'abord, il introduirait une procédure d'autorisation visant une activité économique, procédure qui n'a pas sa place dans le code de l'urbanisme.

La deuxième objection, ensuite, est plus fondamentale, qui est relative au principe de liberté du commerce. Les informations dont nous disposons nous donnent à penser que la constitutionnalité d'une telle disposition serait immanquablement contestée. Le Gouvernement ne souhaite donc pas approuver une disposition qui serait sanctionnée au titre de son inconstitutionnalité.

M. le président.

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas été du tout convaincu par vos arguments, en particulier celui concernant la constitutionnalité, car j'avais pris la précaution d'interroger le Conseil constitutionnel.

Sa réponse n'est pas une pièce que je sors de ma manche


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

au dernier moment, et je l'ai faite parvenir à tous les cabinets directement concernés. C'est donc l'âme légère que je demande à l'Assemblée nationale de prendre le risque.

Je suis convaincu que le résultat sera positif, car la lettre qui m'a été adressée stipule : « Dans ces conditions, il ne paraît pas a priori impossible de prendre la mesure législative que vous envisagez dès lors que le législateur aurait mis en avant un motif d'intérêt général suffisant et aura assorti le dispositif de garanties appropriées ».

Je souhaite que mon sous-amendement soit adopté pour donner aux élus le moyen d'arrêter le phénomène, au nom de l'intérêt général exclusivement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 404.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Nous en revenons à l'amendement no 116 rectifié. Monsieur le rapporteur, je crois que le souhait du Gouvernement serait exaucé si vous acceptiez de remplacer les termes ; « le traitement des espaces p ublics, l'accessibilité des voies publiques, » par les termes : « le traitement des espaces et voies public ».

V otre amendement deviendrait alors l'amendement no 116, deuxième rectification. Etes-vous d'accord avec cette formule ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Gouvernement avait indiqué qu'il déposerait un amendement à l'article 20.

J'ai toute confiance, bien entendu, mais le Gouvernement a-t-il ce texte ?

M. le président.

Une autre solution pourrait consister à faire disparaître l'expression de l'amendement de la commission pour la retrouver après l'article 20.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Nous n'avons pas le dossier de l'article 20. De fait, nous n'avions pas espéré que l'Assemblée irait assez vite pour pouvoir, dès ce soir, l'examiner.

(Sourires.)

M. le président.

C'était sage, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Si nous n'avons pas le dossier, il semble que l'amendement soit néanmoins parvenu à M. le rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les services de l'Assemblée nationale sont très rapides et très compétents qui viennent de me faire parvenir l'amendement du Gouvernement. Ma confiance est totalement renforcée et définitive. En conséquence, je propose d'accepter la suppression demandée par le Gouvernement à l'amendement no 116 rectifié.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je note, monsieur le président, que M. le rapporteur souhaitait une preuve écrite. Je remercie les services de l'Assemblée d'avoir bien voulu la lui donner. (Sourires.)

M. le président.

Je vais donner lecture de l'amendement du Gouvernement dont il est question. Il porte le numéro 601 et tend à introduire un article additionnel après l'article 20 ainsi libellé :

« L'article 49 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 49. - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées ».

Cet amendement ne fait pas tomber la proposition initiale, au contraire.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Non, il la conforte.

M. le président.

Dans ces conditions, êtes-vous d'accord avec la proposition que je vous ai présentée ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

J'y suis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Puisque nous nous livrons à un exercice de rédaction spontanée, je reviens à la suggestion que je faisais à M. le rapporteur, consistant, au cinquième alinéa, à renvoyer « qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire », à la fin de l'alinéa. Cela me paraîtrait plus clair.

M. le président.

La parole est M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je donne acte à M. Carrez qu'il a dû faire sa proposition une seconde fois pour que je lui réponde. Qu'il m'en excuse. J'avais bien, néanmoins, enregistré son observation.

Nous sommes en quelque sorte à fronts renversés, si j'ose dire, sur ce problème rédactionnel. La rédaction que nous vous proposons est celle de 1967 et je crois qu'elle est pertinente. Car ce sont bien les règles générales et servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter une interdiction de construire. Il faut donc conserver l'ordre de la phrase, sans quoi, il y a un affaiblissement de la disposition.

M. Gilles Carrez.

A quoi se rapporte « qui » ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

« Ils » délimitent.

Vous avez bien la même lecture que nous du texte de 1967.

M. Gilles Carrez.

Alors, il faut mettre une virgule.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il y a une virgule dans mon texte.

M. Gilles Carrez.

Pas dans le mien !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Vous avez satisfaction, monsieur Carrez.

M. Michel Bouvard.

A la virgule près ! (Sourires.)

M. le président.

Tout est bien qui finit bien : la virgule existe ! Je mets aux voix l'amendement no 116, deuxième rectification, modifié par le sous-amendement no 404.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 20 et 21 de M. Marchand, 369 de M. Bockel, 18, 19 et 22 corrigé de M. Marchand tombent.

M. Vauchez a présenté un amendement, no 378 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le septième alinéa (3o ) du VII du texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par les mots : "et notamment pour les antennes paraboliques dont la dimension du réflecteur excède 0,50 mètre". »

La parole est à M. André Vauchez.

M. André Vauchez.

A propos de l'aspect extérieur des constructions, j'ai évoqué longuement avec le rapporteur la question des antennes paraboliques - signe des temps qui, de plus en plus nombreuses, dénaturent l'environnement, notamment par des couleurs qui jurent avec celles des bâtiments. C'est vraiment exécrable dans certains sec-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

teurs et pas seulement dans l'urbanisme continu. Cela se ressent aussi dans l'habitat diffus, et c'est assez dur à supporter.

Un décret de 1993 prévoit que la pose d'antennes dont la plus grande des dimensions - ce ne sont pas des cercles exacts - est inférieure à un mètre est exemptée de demande de permis de construire. Je propose de réduire la taille à 50 centimètres pour inciter à une véritable réflexion quant à l'emplacement de l'antenne. En effet, après que l'opérateur a défini l'angle, l'orientation, c'est le propriétaire ou le locataire qui décide de l'endroit de la pose. Et il n'est pas rare que ce soit sur les conduits de cheminée ! Dans ces conditions, les responsables de l'urbanisme ne peuvent que déplorer le désastre. C'est pourquoi je pense qu'une mesure nouvelle devrait être inscrite dans la loi ou prise par décret du ministre compétent.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ce problème est effectivement important, mais la commission a repoussé l'amendement, tout en souhaitant une évolution du règlement. Aujourd'hui, les paraboles de plus d'un mètre de diamètre sont interdites. Le marché s'est développé de telle sorte qu'elles sont fournies gratuitement avec l'abonnement. Personnellement, je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas imposer par la loi des paraboles de 50 centimètres qui seraient beaucoup moins visibles et s'intégreraient mieux dans le paysage urbain.

Cela dit, imposer par la loi quelque chose qui relève du domaine réglementaire et qui pourrait évoluer me semble relativement dangereux. C'est pourquoi je pense que le PLU doit contenir des prescriptions architecturales et c'est ce que je proposerai dans l'amendement no 117.

Dans ces prescriptions architecturales, la commune aurait toute latitude pour définir des normes et adresser des préconisations pour les paraboles aux opérateurs.

Mais mon raisonnement est à balancier. Nous avons tous entendu parler des licences qui vont être octroyées d'ici au 15 juillet pour créer des réseaux locaux de téléphone par voie hertzienne. Or ces boucles locales nécessiteront l'utilisation des paraboles. Inscrire dans la loi une limitation de la taille des paraboles poserait donc problème au regard de l'évolution du secteur des communications.

Je suis très conscient des problèmes soulevés par

M. Vauchez et je pense qu'il a raison de s'en inquiéter.

Nous pouvons essayer de les résoudre, mais par une autre voie. Quoi qu'il en soit, il est important que l'Assemblée ait relevé la nécessité de maîtriser cette prolifération tou t en appelant les opérateurs à déployer leurs efforts pour faire des paraboles des objets non seulement gratuits mais aussi plus agréables à la vue des citadins.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement ou son rejet s'il était maintenu. D'ores et déjà, les documents d'urbanisme peuvent réglementer l'aspect extérieur des bâtiments, ce qui inclut toutes les superstructures, qu'il s'agisse des antennes paraboliques, des volets ou de tout élément visible en surface extérieure des bâtiments. Signaler plus spécifiquement un des champs de réglementation possibles de l'aspect extérieur des bâtiments pourrait affaiblir les autres possibilités d'intervention. Il n'est donc pas souhaitable, aux yeux du Gouvernement, de maintenir cette mention.

M.

le président.

Monsieur Vauchez, maintenez-vous votre amendement ?

M. André Vauchez.

Maintenir ou ne pas maintenir n'est pas la vraie question. Il faut que l'Assemblée et M. le secrétaire d'Etat au logement soient conscients du désastre environnemental causé par les paraboles. C'est insupportable de voir sur un fatage de toit trois antennes paraboliques de 98 centimètres de diamètre, le plus grand diamètre autorisé ! Face à cela, le maire n'a aucun pouvoir et un décret de 1993 précise qu'en dessous d'un mètre de dimension maximale il n'est pas nécessaire de déposer une demande.

Je me suis intéressé à la question. Les opérateurs affirment qu'il est possible de les poser à terre, puisqu'il s'agit de la réception d'ondes satellitaires. Mais les clients, invoquant la présence de chiens dans la maison, demandent qu'elles soient surélevées. Plutôt que de les camoufler dans un coin, ils préfèrent les avoir sur leur toit et l'opérateur leur donne satisfaction.

Contre cela, nous n'avons aucun pouvoir, monsieur le secrétaire d'Etat. Je serais heureux que vous puissiez nous dire tout de suite : « J'étudie l'affaire et je prendrai un décret en conséquence ». Si vous ne le dites pas, ce sera vraiment un coup d'épée dans l'eau.

M. Michel Bouvard.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je voudrais insister sur le problème soulevé par notre collègue M. Vauchez car ce n'est pas la première fois qu'il est évoqué dans notre assemblée.

Lors de l'examen du dernier projet de loi qui nous a été soumis sur l'urbanisme - c'était un texte présenté par M. Bernard Bosson en 1994 - nous avons essayé de réglementer l'implantation des antennes paraboliques dans les secteurs sauvegardés, qui sont par définition des secteurs protégés, et de limiter celle-ci dès lors qu'il y a des réseaux câblés. Les amendements que nous avions déposés en ce sens ont été repoussés en vertu du respect de la liberté de l'information.

Force est de constater aujourd'hui que, en dépit des dispositions qui ont pu être prises pour essayer de circonscrire le problème, le nombre des antennes paraboliques ne cessent d'augmenter. Et le mal va encore s'aggraver, vous venez de l'indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, avec les boucles locales.

Il est donc impératif de prendre des dispositions.

Celles-ci relèvent, pour la plupart, c'est vrai, du domaine réglementaire mais nous ne pouvons plus laisser défigurer nos éléments patrimoniaux les plus intéressants à cause de la multiplication de ce type d'appareils jusque dans les secteurs sauvegardés et les zones situées dans le périmètre de monuments historiques classés.

Vous connaissez bien le problème, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque, dans la ville dont vous êtes le premier adjoint, il est également important de préserver la vue sur les toits que l'on a à partir des collines avoisinantes. Il en va de même de la vue à partir des remparts d'Aigues-Mortes.

Les collectivités qui ont pris la peine de réaliser des réseaux câblés pour se débarrasser des forêts d'antennes de télévision qui se dressaient sur les toits de leurs villes voient maintenant proliférer à leur place les antennes paraboliques.

Le Gouvernement doit absolument nous dire comment il entend régler le problème, parce qu'il y a là une atteinte à la qualité visuelle de nos villes et de nos plus beaux monuments.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je pense que M. Vauchez faisait référence aux dispositions du décret 93-1195 du 22 octobre 1993 qui s'appliquent dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur dont aucune dimension n'excède un mètre.

M. Michel Bouvard.

Absolument !

M. André Vauchez.

Ce décret ne règle pas tout !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je signale, pour son information et celle de l'Assemblée, que ce décret fait l'objet d'un pourvoi en Cour européenne des droits de l'homme...

M. Michel Bouvard.

Eh voilà ! Encore le droit à l'information. Vive l'Europe !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

... au nom de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté de l'information.

M. Michel Bouvard.

C'est avec des tracasseries comme celle-là que les idées européennes progressent !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est une donnée factuelle que je vous livre pour votre information.

M. Michel Bouvard.

Nous savons comment cela va se terminer ! Nous sommes toujours condamnés !

M. le président.

La parole est à M. André Vauchez.

M. André Vauchez.

Je suis tout à fait d'accord avec M. le secrétaire d'Etat. Je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais il y a un guide du droit à l'antenne. C'est clair.

M. Michel Bouvard.

Oui, mais c'est toujours le même problème !

M. André Vauchez.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit d'installer une ou deux antennes paraboliques sur un toit alors qu'on peut les mettre à deux mètres du sol. Là est le problème de fond. Il est bien précisé que l'on doit tenir compte des règles restrictives en matière d'urbanisme pour l'implantation de celles-ci. Il faut que nous soyons d'accord sur ce point.

M. Michel Bouvard.

Mais vous allez voir, l'Europe va vous condamner !

M. André Vauchez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous vous engagez à revoir le problème et si vous vous déclarez prêt à prendre le décret en conséquence, cela me conviendrait...

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je pense avoir donné suffisamment d'information à l'Assemblée nationale pour qu'elle comprenne que nous sommes dans l'attente de la décision sur le pourvoi en cours.

M. Michel Bouvard.

Nous serons condamnés comme d'habitude !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Bien évidemment, si ce dernier nous donne une certaine latitude, nous l'utiliserons et modifierons le texte. Mais, vous le comprenez bien, prendre, pendant le pourvoi, des dispositions encore plus restrictives que celles qui sont la cause de celui-ci risquerait d'apporter quelques crédits à la thèse à laquelle vous vous opposez.

M. François Brottes.

Ce serait de la provocation !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est ce que l'on peut redouter. Mais je prends bien entendu l'engagement, monsieur Vauchez, de revoir cette disposition au terme de ce pourvoi.

M. le président.

Monsieur Vauchez, retirez-vous votre amendement ?

M. André Vauchez.

M. le secrétaire d'Etat ayant pris l'engagement que je lui demandais, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 378 corrigé est retiré.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 117, ainsi rédigé :

« Compléter le septième alinéa (3o ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, par les mots : "afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à reprendre dans les PLU les prescriptions architecturales qui figuraient auparavant dans les schémas de cohérence territoriale. Je les avais enlevées mais j'ai préféré les ré introduire à cet endroit du texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

L'amendement est très pertinent.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 118, ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa (4o ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, supprimer le mot : "économiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je propose de supprimer la notion de motifs économiques qui est beaucoup trop vague pour motiver la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments. L'application qui en a été faite, on l'a vu notamment en Allemagne, a permis un peu tout et n'importe quoi. Il faut rester dans le domaine de l'urbanisme et ne pas évoquer des motifs qui en bouleversent les règles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Hammel, Mmes Perrin-Gaillard, Lignières-Cassou et Mignon ont présenté un amendement, no 377, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa (5o ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "et les caractéristiques" les mots : " les caractéristiques et les contraintes de mises aux normes d'accessibilité". »

La parole est à M. Francis Hammel.

M. Francis Hammel.

Compte tenu des explications qui m'ont été données par M. le secrétaire d'Etat et par M. le rapporteur, l'amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 377 est retiré.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Dans le dixième alinéa (6o ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : ", écologique ou esthétique" les mots : "ou écologique". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je demande la suppression de l'adjectif « esthétique » car la notion d'esthétisme est trop subjective.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Supprimer le onzième alinéa (6o bis ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a repris et complété, au 6o bis, une disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant aux PLU d'inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité. La loi de 1979, nous le savons, est un très bon outil pour réglementer en ce domaine sur les espaces publics. Mais nous rencontrons des problèmes sur les espaces privés.

Il me semble préférable d'annexer ce type de dispositions aux plans locaux de l'urbanisme. La définition du contenu des annexes étant d'ordre réglementaire, pouvezvous, monsieur le secrétaire d'Etat, vous engager à ce que les annexes du PLU contiennent des dispositions relatives à la publicité et à la signalétique afin de conforter mon amendement et mon argumentation ?

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

La publicité relative aux enseignes et pré-enseignes est gérée par un dispositif indépendant. Les autorisations d'implanter ces enseignes ne sont donc pas contrôlées par le code de l'urbanisme et il n'est donc pas possible d'inclure dans le projet de loi des dispositions relatives à la signalétique.

Toutefois, le rapporteur vient de nous faire part de son souhait que les plans de publicité, notamment les plans de publicité restreinte, soient annexés au PLU pour assurer une information complète des citoyens. Je suis à même de lui confirmer que cette disposition figurera dans le décret d'application de la loi.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 424 de M. Vaxès tombe.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 121 et 23.

L'amendement no 121 présenté par M. Rimbert, rapporteur est ainsi rédigé :

« Supprimer le douzième alinéa (6o ter ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme. »

L'amendement no 23 n'est pas défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 121.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a ouvert aux PLU la possibilité d'identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité. Cette préoccupation est tout à fait légitime mais la disposition comporte néanmoins des risques de dérive. Il importe de limiter les dérogations à la loi montagne et les mesures susceptibles de s'opposer à l'adoption des articles 10 bis et 19 ter . C'est pourquoi nous demandons la suppression du douzième alinéa (6o ter ) du VII du texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

L'amendement de M. Brottes tend à préciser, dans un but de clarification, que les PLU peuvent identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut être réalisée en continuité.

Tout en partageant ce souci de clarification, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement : il n'apporterait pas de véritable sécurité juridique car la liste des hameaux arrêtée par le PLU serait toujours susceptible de contestation devant le juge administratif.

D'ores et déjà, les documents d'urbanisme locaux identifient les hameaux qu'ils classent en général en zone u rbaine. L'amendement n'apporterait donc aucune sécurité supplémentaire mais risquerait, au contraire, d'alourdir la procédure en imposant la consultation systématique non seulement de la commission de conciliation, qui n'a pas compétence dans ce domaine, mais également de la commission des sites et de la chambre d'agriculture.

Le Gouvernement souhaire que M. Brottes accepte de retirer son amendement. Sinon, il émettrait un avis défavorable.

M. le président.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez quelque peu anticipé sur les amendements qui suivent ceux en discussion, mais je reconnais que leurs sujets sont très voisins. Je demandais l'avis du Gouvernement sur l'amendement de suppression no 121 de la commission.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement y est favorable, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

M. le secrétaire d'Etat a répondu par anticipation à trois amendements qui viendront en discussion tout de suite après celui que nous examinons mais je m'en tiendrai, pour ma part, à l'amendement de suppression du rapporteur.

La disposition qu'il nous est proposé de supprimer a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et judicieusement complétée par le Sénat. Je m'étonne que l'on passe ainsi, brusquement, un coup d'éponge sur le travail accompli par chacune des deux assemblées en première lecture.

La valorisation de la notion de hameau, la possibilité de construire en continuité contenues dans l'alinéa à supprimer sont des mesures tout à fait essentielles pour les zones de montagne car, comme nous l'avons dit tout de suite après la reprise de nos travaux ce soir, sans elles, il n'y a plus de possibilité de construire dans les villages auxquels ces mesures s'adressent. Et l'on aboutit à des situations absolument étonnantes.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Je vais vous raconter une anecdote, monsieur le secrétaire d'Etat, dont j'ai eu connaissance la semaine dernière et qui va vous montrer à quel degré d'aberration on peut arriver.

Dans la commune des Déserts, que, comme moi, vous connaissez bien, est située la petite station familiale de La Féclaz qui est considérée comme un gros hameau. Le conseil municipal a défini, dans son plan d'occupation des sols, une zone constructible sur le territoire de la station et vient de déposer un permis de lotir afin de réaliser une dizaine d'habitations pour des résidents permanents du pays qui, travaillant sur la station, souhaitent s'y installer avec leurs enfants.

Que croyez-vous qu'il arrivât ? Usant de son droit de contrôle de la légalité a posteriori, la DDE vient d'indiquer au maire qu'il n'était pas possible de construire à l'endroit qu'il souhaitait parce que c'était contraire à la loi montagne, la présence d'une route empêchant de construire en continuité, et elle lui a conseillé de déposer un nouveau dossier mais cette fois-ci d'UTN pour construire des résidences de tourisme ! Voilà à quelles aberrations nous sommes quotidiennement confrontés. Il n'est certes pas inintéressant d'avoir des lits touristiques supplémentaires mais cela ne règle pas le problème de logement des résidents permanents. De même, la loi montagne s'oppose à la construction d'une ou deux maisons là où il y en a déjà six ou sept. Moyennant quoi les villages se vident.

Ce sont ces situations aberrantes qui avaient motivé l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale de l'amendement qui est devenu 6o ter et le complément rédactionnel apporté par le Sénat. Nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir à zéro.

C'est parce que nous savions que la commission allait demander la suppression de cette disposition qu'un certain nombre de mes collègues et moi-même avons déposé les amendements qui vont venir en discussion juste après et auxquels vous avez répondu, monsieur le secrétaire d'Etat, par anticipation, afin d'en proposer une nouvelle rédaction.

En tout état de cause, compte tenu de la rareté des débats portant sur l'urbanisme dans cet hémicycle, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait, à l'issue de cette discussion, aucune évolution de la législation pour contrer l'application stricte, pour ne pas dire intégriste, qui est faite aujourd'hui des textes et qui bloque toute possibilité de construction dans des centaines de villages de montagne en France, et contribue par là-même à la désertification de ces villages, à la fermeture des écoles et à l'exode rural.

Le phénomène que j'ai décrit est très grave et il faut à l'évidence que nous ressortions de cette discussion avec une disposition pour y remédier.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements identiques nos 379, 416 et 479.

L'amendement no 379 est présenté par M. Brottes ; l'amendement no 416 est présenté par M. Proriol et M. Meylan ; l'amendement no 479 est présenté par MM. Michel Bouvard, Ollier, Marleix, Accoyer, Chavanne, Vannson, Charroppin et Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le quatorzième alinéa (8o ) du VII du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, insérer l'alinéa suivant :

« 8o bis Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels l'urbanisation se réalise en continuité après avis de la commission de conciliation instituée par l'article L.

121-6, de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des sites. »

Il a déjà été question de l'amendement no 379 par anticipation, mais je laisse M. Brottes, qui en a la paternité, nous le présenter.

M. François Brottes.

J'ai comme vous, monsieur le président, le sentiment que cela fait déjà un petit moment que nous discutons sur cet amendement. Mais puisque vous m'invitez à le présenter, je veux bien le faire au risque d'être un peu redondant.

Je voudrais que nous en terminions avec les procès d'intention. A M. le rapporteur qui a parlé de dérive en montagne, je ferai remarquer que le mot « dérive » est un terme maritime et non montagnard : on ne dérive pas en montagne ! (Sourires.)

Cela étant dit, monsieur le secrétaire d'Etat, la loi montagne, que vous connaissez bien, a eu le mérite nous nous en réjouissons tous les jours - de reconnaître la spécificité des territoires qu'elle couvre et de préserver leur identité. Mais, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Bouvard, le cumul des contraintes engendre ce que j'appellerais la cristallisation de l'accueil des populations en montagne. Or, pour vivre, ou plutôt pour survivre, la montagne a besoin d'accueillir des populations nouvelles. Et c'est en considération de ce besoin que je dis que nous devons en finir avec les procès d'intention, parce que ce dont il est question, ce n'est pas de l'implantation de résidences secondaires ou de résidences pour touristes, ce n'est pas de promotion immobilière, c'est du logement des personnes qui vivent en permanence dans ces secteurs.

Les obligations d'urbanisation en matière de continuité, l'interprétation très restrictive de la notion de hameau par les services instructeurs et les préfets où règne vraiment la loi de l'arbitraire -, les règles de réciprocité en matière de distance entre les habitations et les exploitations agricoles sont autant de contraintes qui désespèrent les élus de montagne qui se battent avec beaucoup de coeur contre la désertification ou la déprise agricole, les deux allant malheureusement, de pair.

Pour l'élaboration de la loi SRU, monsieur le secrétaire d'Etat, nous devons faire preuve de pragmatisme. La préoccupation dont je me fais l'écho a fait un peu son chemin en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et l'amendement que je vous propose fait partie des dispositions qui apparaissent utiles pour que, dans un cadre correctement défini, des volontés locales puissent s'exprimer dans le respect d'un développement durable, à condition, bien sûr, que le mot « développement » ne soit pas incompatible avec celui de « durable ».

Vous m'avez invité à retirer mon amendement, monsieur le secrétaire d'Etat. Je suis prêt à suivre votre invitation d'autant que je suis un de vos voisins et que je connais votre attachement à la montagne. Je sais que les propositions que vous formulerez seront plus que de bon sens, elles seront nourries par l'expérience.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Pour autant, constatant quelques avancées par rapport à l'exigence de pragmatisme que j'ai évoquée, j'aimerais vous entendre nous confirmer que la décristallisation sera bien au rendez-vous à l'issue de la promulgation de ce texte. Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

M. Michel Bouvard.

Comment s'opérera-t-elle ?

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol, pour soutenir l'amendement no 416.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol, pour présenter l'amendement no 416.

M. Jean Proriol.

Au cas où il viendrait à M. Brottes l'idée de retirer son amendement, il va sans dire que, vigilants, nous lui prêterions renfort en maintenant le nôtre et en demandant, encore une fois, à M. le secrétaire d'Etat de s'exprimer de façon très claire sur un problème on ne peut plus pratique.

Et M. Gayssot qui a vécu à Saint-Flour, dans le Massif central, devrait se souvenir que ce n'est pas la surpopulation qui gêne la planèze de Saint-Flour et d'ailleurs ! Par cet amendement, nous proposons de lutter contre un effet pervers de la loi montagne qui, à cet égard, se montre trop protectrice de crainte que les activités agricoles ne nuisent à la qualité des paysages et ne constituent des constructions dites en mitage. Nous demandons que, dans les zones de montagne, il soit permis aux conseils municipaux qui se dotent d'un PLU, de désigner eux-mêmes les hameaux pour lesquels ils souhaitent enrayer la désertification.

Notre amendement tend aussi à faire en sorte que la décision soit prise, de façon paritaire, après avoir entendu tous les points de vue. Celui de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des sites, bien sûr, sera entendu.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement no 479.

M. Michel Bouvard.

Je partage l'opinion de François Brottes et de Jean Proriol sur ce problème. Nous allons écouter ce que dira le secrétaire d'Etat. Le cas échéant, je demanderai de nouveau la parole pour lui répondre, mais, pour l'instant, je souhaite que nous ayons des éclaircissements sur ce qui nous est proposé.

En tout état de cause, la question ne peut être que du domaine législatif, sans quoi nous serions toujours à la merci d'éventuels recours devant les juridictions et le problème ne serait pas réglé. On sait bien que certaines associations, qui ont de la montagne une vision sans hommes, d'une espèce de conservatoire naturel...

M. Jean-Pierre Blazy.

Pour les loups et les ours !

M. Michel Bouvard.

... au mieux d'une réserve naturelle pour le guerrier économique urbain, ne manqueraient pas de multiplier de tels recours.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je rappelle qu'une disposition introduite par un amendement de M. Brottes a été votée conforme au Sénat et qu'il n'y a donc pas à y revenir.

Les hommes de coeur que sont les hommes de montagne...

M. François Brottes.

Merci, monsieur le rapporteur !

M. Michel Bouvard.

Nous sommes très touchés !

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

... ne peuvent que convenir qu'il y a volonté de part et d'autre de faire avancer les choses.

Cela dit, ces amendements donnent une fausse impression de sécurité juridique.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est là le fond du problème ! M. Patrick Rimbert rapporteur.

Si l'on inscrivait une définition du hameau dans la loi, on risquerait de restreindre, en pratique, la constructibilité. Vous remporteriez alors une victoire à la Pyrrhus. Car si le plan local d'urbanisme énonce la liste des hameaux à partir desquels l'urbanisation est réalisée en continuité et que cette liste est attaquée, le PLU risque d'être déclaré illégal dans sa totalité.

Il s'agit, par conséquent, d'une fausse bonne idée, susceptible de poser de graves problèmes de sécurité juridique aux maires. Au-delà de leur campagne électorale, il faut qu'ils puissent exercer leur mandat et pour ce faire, ils doivent se donner les bons outils pour développer leur commune.

La commission, chers collègues, au vu de ces arguments, n'a pas voulu vous faire prendre ces risques et a repoussé l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Tout à l'heure, j'ai expliqué que l'avis défavorable du Gouvernement sur l'amendement de M. Brottes allait de pair avec son avis favorable sur l'amendement no 121 de la commission. Je ne répéterai pas les arguments. Le principal est la fragilité juridique que cachait l'expression d'une espérance qui ne peut pas être satisfaite.

Je le dis aux auteurs d'amendements identiques, les dispositions de l'article 10 bis sont définitives du fait du vote conforme des deux assemblées. Le problème a ainsi trouvé sa solution. Ces amendements n'apporteraient donc rien de plus et il serait préférable qu'ils ne soient pas maintenus. S'ils devaient l'être, je demande qu'ils soient rejetés.

M. le président.

La parole est à M. François Brottes.

M. François Brottes.

Puisque M. le secrétaire d'Etat m'affirme que l'article 10 bis , voté conforme par le Sénat, pourrait répondre de façon plus satisfaisante à ma préoccupation, je vais retirer mon amendement : nous ne sommes pas dans la logique « ceinture et bretelles » (Sourires.) ; une bonne corde suffit pour s'encorder en montagne ! Inutile d'en rajouter.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

L'article 10 bis est intéressant, à l'évidence, mais c'est tout de même une vieille affaire que ces prescriptions de massif...

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit : les prescriptions de massif sont à l'article 10 ter !

M. Michel Bouvard.

Je reste néanmoins prudent et maintiens mon amendement pour le principe. Car nous n'avons pas été convaincus - vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque nous, élus de la montagne, avons travaillé avec vos collaborateurs sur ce point - par l'argumentation selon laquelle non seulement nous ne réglerions pas le problème avec cette disposition sur les hameaux mais nous fragiliserions l'ensemble des textes.

Cela dit, je suis inquiet car la juridiction administrative, elle, est en train de définir le hameau, faute que nous la fassions nous-mêmes et un certain nombre de tribunaux administratifs se préoccupent de cette affaire.

D'ailleurs, des comptes rendus existent que le Gouvernement, comme nous-mêmes, devrions nous procurer.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Je crains que les dispositions de l'article 10 bis , en tout état de cause, ne règlent pas l'ensemble du problème.

Quant à celles de l'article 10 ter , par ailleurs fort intéressantes, qui concernent les prescriptions de massif, leur mise en oeuvre va demander du temps. En attendant, nous risquons de demeurer dans la situation de blocage que nous connaissons depuis une quinzaine d'années, ce qui est grave.

Peut-être le Gouvernement, dont on ressent la bonne volonté, pourrait-il adresser des instructions aux directions départementales de l'équipement sur la manière dont il faut appliquer les dispositions et leur en adresser régulièrement, d'ailleurs, car, à chaque fois que des fonctionnaires nouveaux prennent leurs fonctions dans les subdivisions, on s'aperçoit que l'étau se resserre, si tant est qu'il se soit desserré.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Ne dites pas de mal des fonctionnaires !

M. Michel Bouvard.

Certes, les fonctionnaires font bien leur travail, d'une manière générale, mais ils ne sont pas confrontés, comme les élus, aux réalités quotidiennes et ils n'ont pas forcément conscience de l'incidence de certaines dispositions qu'ils appliquent sur la désertification rurale.

M. le président.

L'amendement no 379 est retiré.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 416 et 479.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement purement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 123, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols", les mots : "local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Même chose.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 124, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L.

123-1 du code de l'urbanisme par les deux alinéas suivants :

« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat lorsque ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L.

122-4.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. »

Sur cet amendement, M. Filleul et M. Bockel ont présenté un sous-amendement, no 414 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'amendement no 124, supprimer les mots : "lorsque ceux-ci sont é laborés par l'établissement public prévu à l'article L.

122-4". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 124.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de règles de compatibilité des PLU avec les autres documents d'urbanisme, telles qu'elles avaient été adoptées par l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 124, sous réserve de l'adoption du sous-amendement no 414 rectifié sur lequel je donne donc un avis favorable par anticipation.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul pour soutenir le sous-amendement no 414 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul.

Etant donné l'avis que vient de donner le secrétaire d'Etat, j'estime qu'il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 414 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 124, modifié par le sous-amendement no 414 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 125, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-2 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Cet amendement est purement rédactionnel.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 126, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (a ) du texte proposé pour l'article L.

123-2 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "motivation permettant d'identifier les objectifs des dispositions concernées par le plan d'occupation des sols" les mots : "justification particulière". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 127, ainsi rédigé :

« Rétablir le troisième alinéa (b ) du texte proposé pour l'article L.

123-2 du code de l'urbanisme dans le texte suivant :

« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est la reprise d'une disposition supprimée par le Sénat pour permettre au PLU, en zone urbaine, de réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logement. Voilà un outil supplémentaire pour atteindre les objectifs de mixité sociale et de diversité urbaine.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 127.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Poignant a présenté un amendement, no 508, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.

123-3 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant.

Je présenterai en même temps mon amendement no 546 qui a la même finalité.

L'article L.

123-3 du code de l'urbanisme est relatif aux zones d'aménagement concerté. Il supprime les PAZ, plans d'aménagement de zone qui nous étaient pourtant fort utiles lorsque nous réalisions des ZAC, car ils nous permettaient non seulement de modifier les zonages mais d'y inclure les routes et de présenter un plan d'aménagement de zones à l'enquête publique. Je crains que supprimer les PAZ et introduire le plan local d'urbanisme dans les ZAC ne nous conduise à définir toutes les ZAC futures lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, ou à engager la révision des PLU avant toute urbanisation de zone NA, c'est-à-dire des zones d'urbanisation future.

Pourquoi supprimer les PAZ qui sont très utiles pour certaines zones non aménagées ? L'amendement no 508 tend à supprimer tout simplement l'article L.

123-3. Quant au no 546, il se contente de remplacer la notion de plan d'occupation des sols par celle de plan d'aménagement de zones.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 508 ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis défavorable. Nous avons longuement discuté mais je n'ai pas réussi à convaincre M. Poignant. Il revient sur l'intégration des PAZ dans les PLU, ce qui me semble contraire à l'esprit du projet de loi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement no 508 car il est attaché au maintien de la rédaction de l'article L.

133-3 que le Sénat a d'ailleurs améliorée.

Quant à l'amendement no 546, je confirme à M. Poignant que la disposition prise pour intégrer les PAZ dans le PLU a pour conséquence d'alléger la procédure et non de la compliquer. De surcroît, en évitant toutes ces zones à PAZ qui apparaissaient avec des blancs dans les plans d'occupation des sols, ce n'est plus une vision partielle du document d'urbanisme local mais une vision globale que pourra avoir le citoyen, ce qui constitue une amélioration appréciable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 508.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 546 et 128, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 546, présenté par M. Poignant, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "d'aménagement de zones". »

L'amendement no 128, présenté par M. Rimbert, rapporteur est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

L'amendement no 546 vient d'être défendu. La commission et le Gouvernement ont donné leur avis.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement no 128.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 546.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 128.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-4 DU CODE DE L'URBANISME

M.

le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 129, ainsi rédigé.

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Amendement purement rédactionnel.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 123-5 DU CODE DE L'URBANISME

M.

le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 130, ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Au début du texte proposé pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

C'est la même chose ! Je mets aux voix l'amendement no 130.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 123-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 131, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-6 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution au début de la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de cet article. »

Même chose, amendement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 447 n'est pas défendu.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-6 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Amendement purement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 132.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 133, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-7 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

C'est le même amendement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert, M. Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-7 du code de l'urbanisme, après les mots : "les services de l'Etat", insérer les mots : "et s'il y a lieu, le président de l'organisme de gestion prévu à l'article L.

244-2 du code rural" »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Le projet de loi prévoit que le plan local d'urbanisme doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et de la charte du parc naturel régional, et nous proposons d'intégrer après les services de l'Etat le président de l'organisme de gestion prévu à l'article L.

244-2 du code rural, lorsque cet organisme existe, bien entendu.

Cela permettrait notamment de résoudre une dysharmonie et une insuffisance entre le projet de loi et les text es en vigueur concernant les parcs : la loi du 2 février 1995, qui prévoit que les organismes de gestion d es parcs naturels régionaux sont consultés à leur demande pour l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols, et l'article R.

244-15 du code rural, qui rappelle que l'organisme de gestion du parc peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement, estimant que le président du PNR doit être consulté et non associé. Seul l'Etat est associé, et l'ensemble des autres membres, associations, chambres de commerce, chambres d'agriculture, PNR, sont consultés à leur demande.

C'est une procédure de consultation prévue pour l'ensemble des documents d'urbanisme. Elle me semble être claire et répondre aux préoccupations de M. Marchand. Sauf à être à côté du général pour dire qu'on e st général, je pense que la procédure de consultation est très bien établie.

M. Daniel Marcovitch. Le PNR sera consulté comme les autres.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement souhaiterait que M. Marchand soit convaincu par l'argument du rapporteur dans la mesure où l'amendement no 552 de la commission réintroduit bien la consultation des PNR ainsi que celle des chambres consulaires.

Consultation et association, cela n'a pas la même signification et c'est une distinction voulue. Le Gouvernement ne souhaite pas que l'on mette les PNR sur le même plan que l'Etat. L'Etat a des obligations. Il doit répondre à la demande des communes. Le PNR, comme les chambres consulaires, est consulté, et c'est prévu par l'amendement no 552, ce qui veut bien dire que les points de vue ne sont pas très divergents. Ce sont simplement les rôles respectifs qu'il faut bien voir, avec la distinction qui s'impose.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

J'entends bien, monsieur le secrétaire d'Etat, mais c'est une demande que j'avais notée chez les responsables des PNR et je suis un peu étonné que cet amendement ne soit pas soutenu par des gens ici qui sont investis au moins autant que moi dans les PNR.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille !

M. Jean-Michel Marchand.

Je comprends aussi la nuance que vous faites entre « consulter » et « associer ».

Cela dit, on a là avec les PNR, et je prends à témoin un certain nombre de collègues, une possibilité réelle d'avoir des structures de concertation très en amont de l'élaboration des différents schémas et on va peut-être se priver d'un outil important...

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Non !

M. Jean-Michel Marchand.

Non, parce qu'il sera consulté à leur demande, mais cette consultation pourrat-elle avoir lieu le plus en amont possible ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ils seront informés dès le début de la procédure.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. Jean-Michel Marchand.

Si tel est le cas...

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je vous confirme, monsieur Marchand, que la consultation intervient dès l'amont de la procédure.

M. Jean-Michel Marchand.

Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 24 est retiré.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 134, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-7 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme".

Cet amendement est de pure rédaction. Il a été adopté à de nombreuses reprises.

Je mets aux voix l'amendement no 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-7 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un retour, comme pour les schémas de cohérence territoriale, au texte voté par l'Assemblée nationale. Le président du conseil général est consulté à sa demande et mobilise les services qui lui semblent préférables pour les différents éléments du plan local de l'urbanisme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 135.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Marchand, M. Aschiéri, Mme Aubert, M. Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-8 du code de l'urbanisme, après les mots : "et, le cas échéant,", supprimer les mots : "le président de l'établissement public prévu à l'article

L. 122-4". »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

C'est un amendement de conséquence de l'amendement no 24. Ce dernier ayant été retiré, je retire l'amendement no

25.

M. le président.

L'amendement no 25 est retiré.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 552, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-8 du code de l'urbanisme, après les mots : "du syndicat d'agglomération nouvelle", insérer les mots : "ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.

121-4". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement permet de réparer un oubli dans la liste des personnes consultées au cours de l'élaboration du PLU et prend modèle sur la procédure des SCT.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 552.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 136, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-8 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols", les mots : "local d'urbanisme". »

Nous avons déjà vu cet amendement rédactionnel de nombreuses fois.

Je mets aux voix l'amendement no 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 137, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-8 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "bénéficie à sa demande de l'assistance technique du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ; il peut en outre", le mot : "peut". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'amendement no 78 a prévu que les CAUE pouvaient être consultés pour tous les documents d'urbanisme. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter à chaque alinéa et à chaque article. Cela s'applique aux PLU puisque cela s'applique à l'ensemble des documents d'urbanisme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

La commission a souhaité, dans l'article « chapeau » des divers documents d'urbanisme, prévoir cette intervention possible des CAUE. Il n'est donc pas utile de le répéter dans chacun des articles que nous avons à examiner. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement de la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 137.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 138, ainsi rédigé :

« I. A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-9 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la dernière phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de cet article. »

Amendement rédactionnel et bien connu.

Je mets aux voix l'amendement no 138.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 139, ainsi rédigé :


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« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-10 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans les deuxième et dernier alinéas de cet article. »

Même chose.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a prévu qu'en cas de POS élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale, le projet de POS doit être soumis aux conseils municipaux concernés pour accord. Ceux-ci ayant transféré la responsabilité du POS à l'EPCI, il ne peut y avoir une double compétence et c'est aussi contraire à la loi Chevènement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140.

(L'amendement est adopté.).

ARTICLE L.123-11 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 141, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme».

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le dernier alinéa de cet article. »

Amendement rédactionnel déjà adopté à de nombreuses reprises.

Je mets aux voix l'amendement no 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 142, ainsi rédigé :

« I. A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans les deuxième et dernier alinéas de cet article. »

Même chose.

Je mets aux voix l'amendement no 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 143, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé pour l'article L.

123-11 du code de l'urbanisme, après les mots : "les directives territoriales d'aménagement", insérer les mots : "ou avec les prescript ions particulières prévues par le III de l'article L.

145-7". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les PLU doivent être compatibles avec les prescriptions de massifs. Faute de quoi ils doivent être modifiés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à ce que les PLU respectent les prescriptions de massifs.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 143.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 144, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.123-12 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la première et la dernière phrases du troisième alinéa de cet article. »

Nous retrouvons l'habituel amendement de coordination.

Je mets aux voix l'amendement no 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 145, ainsi rédigé :

« Substituer aux quatrième, cinquième et avantd ernier alinéas du texte proposé pour l'article L.

123-12 du code de l'urbanisme les quatre alinéas suivants :

« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :

« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance :

« - Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel pour que ce soit plus clair.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 146, ainsi rédigé :


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« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-12 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Nouvel amendement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 146.

(L'amendement est adopté.)

Article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 147, ainsi rédigé :

« I. Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-13 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols", les mots : "local d'urbanisme".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le dernier alinéa de cet article. »

Amendement rédactionnel maintes fois approuvé par l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement no 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 148, ainsi rédigé :

« I. A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-13 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la première, la deuxième et la dernière phrase du deuxième alinéa et au début du dernier alinéa de cet article. »

Il en est de même.

Je mets aux voix l'amendement no 148.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 448 n'est pas défendu.

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 149, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : "d'un plan d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement de cohérence qui supprime la référence à ces documents qui s'imposent d'eux mêmes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 149.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Heuclin et M. Vachez ont présenté un amendement, no 380 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article L. 12313-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction suivante :

« Art. L. 123-13-1. - Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de ZAC créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunal cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

L'amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 380 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 123-14 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-14 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

C'est l'amendement rédactionnel déjà adopté à de nombreuses reprises.

Je mets aux voix l'amendement no 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 151, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé pour l'article L.

123-14 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Même chose.

Je mets aux voix l'amendement no 151.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 123-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 152, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

123-15 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Même chose.

Je mets aux voix l'amendement no 152.

(L'amendement no 152 est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 370 n'est pas défendu.

ARTICLE L.

123-16 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 153, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanismes". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

Amendement rédactionnel déjà vu de nombreuses fois.

Je mets aux voix l'amendement no 153.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L.

123-17 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 553, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme par la phrase suivante : "Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il répare un oubli dans les dispositions transitoires.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 553.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan d'occupation des sols" les mots : "valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements adoptés.)

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 3 bis.

M. Blazy a présenté un amendement, no 381, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 3 bis dans la rédaction suivante : Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.

« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.

« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lequel les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.

M. Jean-Pierre Blazy.

Un amendement présenté en première lecture et voté à la quasi-unanimité, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, prévoyait de soumettre les lignes à haute et très haute tension au régime des installations classées.

Le Sénat n'a pas pris en considération cette disposition.

La commission a maintenu la suppression, ce qui me permet aujourd'hui, après en avoir discuté avec le Gouvernement, de présenter cet amendement qui permet d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé de façon, je crois, plus efficiente, en modifiant la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

L'objectif est de permettre, en vertu du principe de précaution, de développer la prévention, c'est-à-dire de limiter, voire d'interdire la construction d'habitations sous ou au voisinage des lignes à haute et très haute tension.

Il y a aujourd'hui dans notre pays à peu près 60 000 logements sous les lignes à haute ou très haute tension ou à leurs abords immédiats, et le problème de la réparation se trouve posé.

Tout d'abord, il faut prévenir et, en même temps, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que l'on puisse avancer sur la question de la réparation légitime qui est posée par de nombreuses communes, de nombreux habitants et associations.

Je crois, pour en avoir discuté avec M. le secrétaire d'Etat à l'industrie, que nous pouvons envisager de rechercher des solutions dans le cadre du prochain contrat d'entreprise qui sera négocié avec EDF à partir de 2001. EDF pourra, comme il le fait s'agissant de la basse tension, contribuer à la résorption des points noirs, en recherchant des financements croisés avec les collectivités locales, cela va de soi.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

Il paraît légitime d'encadrer la possibilité de construire sous les lignes électriques nouvelles ou existantes et la formulation de l'amendement semble de nature à atteindre cet objectif en garantissant le respect des droits des propriétaires concernés.

Par ailleurs, dans les discussions sur le futur contrat d'entreprise qui sera signé entre l'Etat et EDF, le dispositif auquel vous avez fait référence permettant la disparition des « points noirs » pourrait être étendu aux lignes à très haute tension.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 381.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 3 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 4

M. le président.

« Art. 4. Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« C HAPITRE IV

« Cartes communales

« Art. L. 124-1 Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

« Pour élaborer la carte communale, le maire bénéficie, à sa demande, de l'assistance technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat.

« Art. L. 124-2 Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées, notamment les hameaux en zone de montagne, et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des communes voisines sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.

« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.

« A la demande du président du conseil général, les services du département sont associés à l'élaboration du projet de carte.

« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique, par le conseil municipal. Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission au représentant de l'Etat dans le département de l'acte publié l'approuvant, la modifiant ou la révisant. Dans ce délai, les dispositions de l'article L. 123-11 sont applicables.

« La carte communale est tenue à la disposition du public.

« Art. L. 124-2-1 Les cartes communales approuvées avant l'entrée en vigueur de la loi no du relat ive à la solidarité et au renouvellement urbains demeurent soumises au régime juridique antérieur jusqu'à l'expiration de leur délai de validité.

« Art. L. 124-3 Non modifié. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 155, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

124-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Amendement rédactionnel, bien connu ! Je mets aux voix l'amendement no 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 156, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

124-1 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel maintenant bien connu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 157 et 26.

L'amendement no 157 est présenté par M. Rimbert,r apporteur ; l'amendement no 26 est présenté par MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

124-2 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : ", notamment les hameaux en zone de montagne,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 157.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de supprimer, comme dans les PLU, les dispositions particulières à la m ontagne dans les cartes communales. Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet.

M. le président.

Monsieur Marchand, souhaitez-vous soutenir l'amendement no 26 ?

M. Jean-Michel Marchand.

Je n'ai rien à ajouter.

Défendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 157 et 26.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 158, ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Supprimer les troisième à cinquième alinéas du texte proposé pour l'article L.

124-2 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement propose un retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 159, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article L.

124-2 du code de l'urbanisme l'alinéa suivant :

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les conseils municipaux doivent pouvoir, s'ils le désirent, réaliser leurs cartes communales avec le préfet.

Les communes qui préfèrent une procédure totalement décentralisée peuvent élaborer un PLU. Dans le cas contraire, l'accord conjoint du préfet et du conseil municipal sera nécessaire pour garantir ces documents, qui, je l e rappelle, permettent de délivrer les permis de construire.

M. Daniel Marcovitch.

C'est donc un retour au texte de l'Assemblée !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable au retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, insérer l'alinéa suivant :

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacement urbain et du programme local de l'habitat lorsque ceux-ci sont élabo-r és par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ».

Sur cet amendement, M. Rimbert, rapporteur, a présenté un sous-amendement, no 551 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'amendement no 27, supprimer les mots : "lorsque ceux-ci sont élab orés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4". »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand, pour défendre l'amendement no

27.

M. Jean-Michel Marchand.

Il s'agit de soumettre les cartes communales, comme les plans locaux d'urbanisme, à une obligation de compatibilité avec les documents d'orientation élaborés à l'échelle intercommunale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable, si cet amendement est modifié par le sous-amendement no 551 corrigé. Ce dernier, en supprimant la dernière ligne de l'amendement, vise à éliminer les risques d'incohérence des règles de compatibilité entre carte communale et PDU.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable si le sous-amendement est voté.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 551 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 27, modifié par le sous-amendement no 551 corrigé.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 160, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L. 1242-1 du code de l'urbanisme ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 161, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L.

124-2-1 du code de l'urbanisme, insérer l'article suivant :

« Art.

L. 124-3-A. Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L.

111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'amendement reprend, en en clarifiant la rédaction, la disposition transitoire prévue par le Sénat à l'article L.

124-2-1.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président.

« Art.

5. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Sont toutefois créées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.

« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts, à condition toutefois d'être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation des sols concernés. »

;

« 2o Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1" ;

« 3o L'article L. 311-4 est abrogé. »

« L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4. »

« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur". »

« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. »

« 4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-5 Non modifié.

« Art. L. 311-6 Les cessions ou concessions d'usage d e terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Ces prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de l'espace.

« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.

« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi no .....

du ...... relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« Art. L. 311-7 Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no .....

du ....... précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier , tel qu'il résulte de ladite loi.

« Art. L. 311-8 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 162, ainsi rédigé :

« I. Dans le quatrième alinéa de l'article 5, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du quinzième alinéa de cet article. »

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, déjà maintes fois adopté par l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement no 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 163, ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'article 5, supprimer les mots : ", à condition toutefois d'être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation des sols concernés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de la suppression d'une précision inutile dont nous avons déjà parlé.

Le PAZ étant désormais intégré dans le plan local de l'urbanisme, il suffit de modifier ce dernier pour créer une ZAC. Il est donc inutile de préciser que les ZAC ne peuvent être créées que dans des zones urbaines ou urbanisées délimitées par le plan d'occupation des sols.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 509, présenté par

M. Poignant, n'est pas défendu.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 164 et 29.

L'amendement no 164 est présenté par M. Rimbert,r apporteur ; l'amendement no 29 est présenté par MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer la dernière phrase du quatorzième alinéa (art. L.

311-6) de l'article 5. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand, pour soutenir ces amendements, avec l'accord de M. le rapporteur.

M. Jean-Michel Marchand.

Il s'agit tout simplement de revenir au texte de la première lecture.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

La commission est-elle d'accord, monsieur le rapporteur ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à ces amendements.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 164 et 29.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Dauge a présenté un amendement, no 468, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du seizième alinéa de l'article 5, supprimer les mots : "Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 468.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Proriol a présenté un amendement, no 480, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (art. L.

311-7) de l'article 5 :

« Art. L.

311-7 Les plans d'aménagement de zone approuvés ou qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique avant l'entrée en vigueur de la loi no du demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures durant 3 ans à compter de cette même date. A l'issue de ce délai de 3 ans, ils seront intégrés aux plans d'urbanisme locaux et soumis à leur régime juridique. »

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Cet amendement concerne les PAZ, les plans d'aménagement de zone. Il serait en effet contradictoire et inadapté au renouveau des ZAC, zones d'aménagement concerté, de soumettre, dès l'entrée en vigueur de la loi, tous les PAZ approuvés au régime des plans locaux d'urbanisme et de maintenir en vigueur des dispositions législatives antérieures pour les PAZ en cours d'élaboration.

Il convient donc de garantir une pérennité aux PAZ en vigueur et en cours de procédure afin de ne pas remettre en cause les équilibres financiers, difficilement établis, par une déstabilisation de la règle de l'urbanisme.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Défavorable. Elle a estimé que les dispositions législatives actuelles sont plus souples. Puisque le PAZ est dans le PLU, il suffit de modifier le PLU. Or M. Proriol veut bloquer l'ensemble des PAZ pendant trois ans, ce qui me semble un peu excessif pour l'ensemble des ZAC. Et je vous prie de bien vouloir excuser cet exercice de vocalises. (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Conforme à celui de la commission.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Je remercie M. le rapporteur de me prêter l'intention de bloquer la situation : c'est une affirmation purement gratuite de sa part. Nous voulons simplement assurer la stabilité des règles établies, ce qui n'apparaît pas dans la réponse du rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 480.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 165, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (art. L.

311-7) de l'article 5, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "locaux d'urbanisme". »

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa (art. L.

311-8) de l'article 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête p ublique conformément à l'article L.

311-4 en vigueur avant l'application de la loi no ..., du ..., précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Monsieur Proriol, je réitère ce que je viens de dire et je préfère l'amendement no 166, beaucoup plus souple, qui introduit une disposition transitoire relative aux PAZ.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 166.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Je suis heureux que le rapporteur me rejoigne par des voies détournées, avec un instant de retard, et je voterai son amendement.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il n'est pas identique !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Proriol a présenté un amendement, no 481, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (art. L.

311-8) de l'article 5. »

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Je retire mon amendement.

M. Alain Cacheux.

Quel beau geste !

M. le président.

L'amendement no 481 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président.

« Art. 6. L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans le deuxième alinéa, les mots : "elle peut


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation" sont remplacés par les mots : "elle peut prendre la forme d'une convention p ublique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation" ;

« 2o Dans le troisième alinéa, le mot : "concession" est remplacé par les mots : "convention publique d'aménagement", et les mots : "l'organisme concessionnaire" sont remplacés par les mots : "l'organisme cocontractant" ;

« 3o Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux concessions ou conventions" sont remplacés par les mots : "aux conventions publiques d'aménagement" ;

« 4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan d'occupation des sols. »

;

« 5o Dans le troisième alinéa, les mots : "telle que définie à l'article 1er de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville" et les mots : "mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire" sont supprimés. »

L'amendement no 406 de M. Sarre n'est pas défendu.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 167, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa (1o ) de l'article 6 par les mots : "ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement donne la possibilité aux aménageurs, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption qui leur est délégué par la commune, d'acquérir des terrains, ce qui devrait leur permettre de saisir les opportunités se présentant à eux pour réaliser un objet déterminé.

Il est par ailleurs précisé que l'aménageur peut réaliser des opérations, annexes à l'opération globale, qui devront alors figurer dans la convention publique d'aménagement.

Ce dispositif permet de créer de nouveaux outils pour réaliser des opérations d'aménagement dans le cadre de cette loi de solidarité et de renouvellement urbains.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Précision utile, avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbet, rapporteur, a présenté un amendement, no 168, ainsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa (2o ) de l'article 6 les deux alinéas suivants :

« 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de permettre aux aménageurs, afin d'assurer la cohérence et la continuité de l'opération, de mener le suivi des études préalables.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 169, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 6, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel et de coordination.

Je mets aux voix l'amendement no 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 170, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (5o ) de l'article 6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président.

« Art. 7. Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4-1 Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues à l'article L. 300-4 et décide de financer tout ou partie du coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité :

« 1o Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

« 2o Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

« 3o Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.

« La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 171, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

300-4-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "à l'article L.

300-4 et décide de financer tout ou partie du" les mots : "au deuxième alinéa de l'article L.

300-4 et décide de participer au". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit, d'une part, d'une précision rédactionnelle et, d'autre part, de prévoir que les collectivités n'aient pas à financer 100 % de l'opération d'aménagement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Précision utile. Le Gouvernement agrée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no 171.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président.

« Art.

8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est supprimé ;

« 2o Dans le deuxième alinéa, les mots : "des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots : "des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre". La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

« 2o bis L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

« 2o ter Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. »

;

« 3o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

« Les plans d'occupation des sols, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un amendement, no 467, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du 2o de l'article 8 les deux phrases suivantes : "La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée : Elles prennent en compte les orientations des schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Défavorable. Les DTA sont des décrets, de même que les schémas de services collectifs. Je ne vois donc pas comment l'on peut soumettre un décret à un décret ; c'est un simple problème de hiérarchie des normes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Défavorable, d'autant qu'il s'agit de décrets en Conseil d'Etat.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Marchand ?

M. Jean-Michel Marchand.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 467.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 172, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 8 :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.

145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L.

145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est la subordination des SCT, schémas de cohérence territoriale, aux prescriptions de massifs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Tout à fait exact.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 173, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'article 8, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "locaux d'urbanisme". »

Cet amendement a déjà été vu de nombreuses fois.

Je mets aux voix l'amendement no 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 174, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 8, substituer aux mots : "en l'absence de ces dernières" les mots : "avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.

145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de la subordination des PLU aux prescriptions de massifs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8

M. le président.

L'amendement no 449 portant article additionnel après l'article 8 n'est pas défendu.

Article 8 bis

M. le président.

« Art. 8 bis.

- L'article L.

111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 175, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'article 8 bis, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, maintes fois adopté.

Je mets aux voix l'amendement no 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par l'amendement no 175.

(L'article 8 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 bis

M. le président.

« Art. 9 bis. - Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-3 . - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.

Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »

Je mets aux voix l'article 9 bis.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 10

M. le président.

« Art. 10. - L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le second alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 176, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 10 :

« L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plans locaux d'urbanisme" et, dans le second alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée. Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Article 10 ter

M. le président.

« Art. 10 ter. - L'article 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase du I, les mots : "sont établies pour chacun des massifs" sont remplacés par les mots : "peuvent être établies sur tout ou partie des massifs" ;

« 2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités d'application du I de l'article L. 145-3. »

;

« 3o Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.

« IV. Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Compléter le sixième alinéa (III) de l'article 10 ter par les mots : "ou, à titre exceptionnel, dans les secteurs et dans les conditions prévues par les prescriptions particulières ou par les DTA, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité limitées, intégrées à l'environnement". »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Cet amendement porte sur des zones de moyenne montagne au caractère urbanisé très dense, et permettrait, semble-t-il, de régler de façon spécifique ce problème sans l'étendre globalement à l'ensemble des massifs et sans édulcorer la loi montagne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission ar epoussé cet amendement, car il est contraire à l'article 10 bis qui a été voté conforme.

M. Michel Bouvard.

Très bien, monsieur le rapporteur !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. secrétaire d'Etat au logement.

L'observation de la commission est exacte.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je suis contre cet amendement, qui est assez symptomatique de la conception des choses qu'ont certains de nos collègues. A peine arrive-t-on à ouvrir la porte s'agissant des zones de montagne, que, patatras, on considère que l'espace ne doit plus être utilisé. Sous couvert de directives territoriales d'aménagement, la volonté de restreindre les possibilités d'un développement minimum dans les zones de montagne est manifeste, même si on feint de s'adresser aux régions urbanisées. En l'occurrence, c'est le littoral qui est urbanisé car dans l'arrière-pays, dans les Alpes-Maritimes par exemple, des villages souffrent de désertification de la même manière que les zones de montagne.

Une telle dérive, que l'on a d'ailleurs déjà observée dans la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement, m'inquiète. Lorsque la loi d'aménagement du territoire a été votée en 1995, les directives territoriales d'aménagement ont été inclues dans le but de parvenir à un développement maîtrisé. Mais, monsieur Marchand, les premières circulaires de votre ministre, Mme Voynet, étaient en contradiction avec l'esprit des DTA telles qu'elles avaient été prévues dans la première loi d'aménagement du territoire de 1995.

J'appelle mes collègues à un peu de réalisme. Je comprends qu'ils soient attachés à l'environnement, mais je considère qu'il ne faut pas, au nom de la protection de l'environnement, imposer des règles qui figent les situations et interdisent tout développement à des populations qui ont droit au développement, au même titre que celles qui habitent les zones urbanisées de notre pays. Je remercie donc le rapporteur de sa position.

M. le président.

La parole est à M Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

J'entends bien les arguments de mon collègue mais l'article 10 bis a été voté conforme, on n'y peut plus rien.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Jean-Michel Marchand.

Faire référence aux directives territoriales d'aménagement paraît sage. Nous souhaitons que certains secteurs se développent, mais nous voulons aussi que des précautions soient prises. Parce que vous serez sans doute d'accord avec moi pour considérer que, dans la loi montagne et la loi littorale, quelques accrocs avaient été faits dans le contrat.

M. Michel Bouvard.

Bien sûr !

M. Jean-Michel Marchand.

Il nous semblait utile de remettre les choses en place. Je maintiens l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 177, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (IV) de l'article 10 ter »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je propose de supprimer la possibilité pour les DTA de définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpages ainsi que des constructions appartenant au patrimoine montagnard. D'une part, la notion de patrimoine montagnard est beaucoup trop floue, d'autre part, il n'est pas opportun d'accroître le champ d'application des directives territoriales d'aménagement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

La disposition introduite par le Sénat semble inutile. Le Gouvernement est donc favorable à sa suppression. De nombreux montagnards et leurs représentants sont tout à fait conscients, depuis une quinzaine d'années, de ce que la qualité de leur environnement est un atout et ils le préservent spontanément dans des conditions qui méritent d'être saluées.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Sur ce point, je partage le sentiment du Gouvernement : cette disposition n'apporte pas vraiment d'éléments intéressants. Le problème des chalets d'alpage a trouvé une solution il y a déjà quelques années, de même que le problème des granges ou des bâtiments qui n'étaient pas définis comme chalets, y compris en cas de changement de destination. Cette disposition peut donc être supprimée sans préjudice.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié par l'amendement no 177.

(L'article 10 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10 quater

M. le président.

« Art. 10 quater . - Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "à une collectivité territoriale", sont insérés les mots : ", à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme". »

Je mets aux voix l'article 10 quater.

(L'article 10 quater, est adopté.)

Article 11

M. le président.

« Art. 11. - I. - Non modifié »

« II. Supprimé. »

« III. L'article 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas échéant, sur une délibération qui définit le cadre des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par un programme local de l'habitat ou délimite des périmètres en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la qualité urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux biens mentionnés à l'article L. 211-4. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 178, ainsi rédigé :

« Rétablir le II de l'article 11 dans le texte suivant :

« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.

213-11 du même code, les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit," sont remplacés par les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée, le Sénat ayant supprimé la possibilité d'aliéner un bien acquis depuis moins de cinq ans par l'exercice du droit de préemption à d'autres fins.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 179, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de l'article 11 :

« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.

211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je propose un retour au texte de l'Assemblée, par coquetterie, mais aussi parce que je crois qu'il est plus clair, sans que cela change grand-chose sur le fond.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets au moix l'amendement no 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11 bis

M. le président.

« Art.

11 bis. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par les mots : ", à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de c ession arrêté en application des dispositions des articles 81 à 98 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et dans une unité de production cédée en application de l'article 155 de cette loi" ;

« 2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : "Les immeubles construits par les organismes visés" sont remplacés par les mots : "Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés". »

Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis, est adopté.)

Article 11 ter

M. le président.

« Art.

11 ter. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement précise le nécessite, et par délibération motivée, la commune peut faire jouer son droit de préemption pour acquérir une fraction, comprise dans le périmètre territorial fixé par le premier alinéa, d'une même unité foncière.

« Un propriétaire peut, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, exiger que la commune se porte acquéreur de la fraction non préemptée de l'unité foncière dans les conditions prévues à l'article L. 211-5. »

« II. Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 211-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 180, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 11 ter :

« I. - Il est inséré après l'article L.

213-2 du code de l'urbanisme, un article L.

213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

213-2-1. - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit p our acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.

« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »

« II. - Après le premier alinéa de l'article L.

213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application de l'article L.

2132-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il faut rendre à César ce qui appartient à César et au Sénat ce qui lui revient.

L'article 11 ter résulte de l'adoption d'un très bon amendement du Sénat. Je propose simplement d'en remanier la rédaction, là encore pour une meilleure compréhension.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

Cet amendement apporte des précisions utiles à la rédaction adoptée par le Sénat. Son travail, que nous avons déjà plusieurs fois salué, se trouve ainsi valorisé.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 11 ter est ainsi rédigé.

Article 12

M. le président.

« Art.

12. - I. - Non modifié »

« II. Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :

«

TITRE

III

«

DROITS DE DÉLAISSEMENT

« Art. L. 230-1 . - Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-15 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

« La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

« Art. L. 230-2 . - Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

« Art. L. 230-3 . - La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.

« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. L. 230-4 et L. 230-5 . - Non modifiés »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Art. L. 230-6 . - Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. »

« III. Non modifié »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 181, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.

230-3 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme" .» C'est un amendement rédactionnel, semblable à de nombreux autres qui ont déjà été adoptés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 182, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.

230-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "rendu public", insérer les mots : "ou de plan local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12 bis

M. le président.

« Art. 12 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les mots : "la restructuration urbaine" sont remplacés par les mots : "la restructuration et le renouvellement urbains". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 183, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 12 bis, substituer aux mots : "la restructuration et le renouvellement urbains" les mots : "le renouvellement urbain". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié par l'amendement no 183.

(L'article 12 bis, ainsi modifié, est adopté .) Article 13

M. le président.

« Art. 13. - L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, après les mots : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre", sont insérés les mots : "un projet urbain, " ;

« 2o Supprimé »

Mme Jambu, MM. Braouezec, Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 548, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa (1o ) de l'article 13 par les mots :

« Enfin, après les mots : "de restaurer le cadre de vie dans les ensembles immobiliers ou immeubles en copropriété", sont insérés les mots : "de lutter contre l'insalubrité". »

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis défavorable.

L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme mentionne déjà la lutte contre l'insalubrité. Il serait redondant de l'inscrire à nouveau.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je pense que cet amendement pourrait être retiré, puisque l'article L. 300-1 vise effectivement la lutte contre l'insalubrité.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Vaxès ?

M. Michel Vaxès.

Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 548 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président.

« Art. 14. - L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase du I, après les mots : "le conseil municipal", sont insérés les mots : "ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale" ;

« 2o Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan d'occupation des sols ; »

« 2o bis Supprimé ;

« 3o Le II est abrogé ;

« 4o Dans le III qui devient le II, les mots : "dans des conditions fixées en accord avec la commune" sont remplacés par les mots : "dans des conditions fixées après avis de la commune". »

M. Vaxès, Mme Jambu, MM. Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un amendement, no 425, ainsi rédigé :

« Compléter le 1o de l'article 14 par les mots :

« après avis des communes concernées ».

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Cet article, qui concerne les modalités de concertation des populations, indispensable à l'élaboration des documents d'urbanisme, revêt à nos yeux un


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

intérêt tout particulier. Nous souhaitons en effet, rejoignant en cela l'exigence de démocratie exprimée dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée.

L'article L.

300-2 du code de l'urbanisme, actuellement en vigueur, texte qui sera tout à l'heure amendé, prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale doit obtenir l'accord de chaque commune membre pour réaliser les objectifs de la loi. Par souci de cohérence avec la modification apportée au 4o de cet article, la 1o se doit de prévoir que les communes seront consultées pour avis. On ne comprendrait pas qu'il demeure une dissymétrie à notre avis injustifiée au regard du respect de la démocratie communale, si cet amendement n'était pas retenu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

M. Vaxès a raison de rappeler que cette consultation figurait dans la version intiale de l'Assemblée nationale. A l'époque, j'avais exprimé un avis défavorable et je n'avais pas été suivi, je l'ai été cette fois-ci. Notre démarche en matière de concertation sur l'ensemble des documents est assez claire. Réintroduire ici l'avis des communes concernées ne clarifierait pas les choses. Au contraire, cela signifierait que nous revenons sur des dispositions de la loi sur l'intercommunalité, et notamment de l'article L.

300-2.

M. le président.

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Monsieur le rapporteur, j'ai écouté attentivement votre explication. Elle ne me convainc pas : cette proposition n'est pas contradictoire avec la loi sur l'intercommunalité.

Je ne fais que mettre en cohérence le 1o et le 4o de l'article L.

300-2 du code de l'urbanisme. Le 4o tel qu'il a été adopté en première lecture indique bien qu'il est organisé une concertation « dans des conditions fixées après avis de la commune ». Le code de l'urbanisme prévoyait précédemment l'accord des communes dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale. Pour ne pas entrer en contradiction avec la loi Chevènement nous acceptons de substituer aux mots :

« en accord avec la commune » les mots « après avis de la commune ». Mais pourquoi les faire figurer au dernier alinéa et non au 1o qui prévoit d'organiser la concertation des habitants. Je ne vois pas comment on peut associer les habitants si on ne s'appuie pas sur les conseils municip aux des communes concernées ? Nous maintenons l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Ce point ne mérite pas de soulever un litige important. Le Sénat a en effet interrompu la rédaction du 1o aux mots « coopération intercommunale » et a supprimé le membre de phrase « après avis des communes concernées ».

L e Sénat est très vigilant sur l'expression des communes. Mais il a considéré que l'établissement public de coopération internationale, qui établit ce document, compte nécessairement parmi ses membres des représentants des communes qui le composent. Prévoir la consultation de la commune risquerait de nous faire douter que les représentants de ces communes expriment bien l'avis des communes qui les ont mandatés. En fait, l'avis est exprimé de lui-même. C'est dans cet esprit, me semblet-il, qu'il faut lire le texte. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux rédactions. En tout état de cause, l'avis de la commune sera bien porté à la connaissance de l'organe délibérant.

Si on l'écrivait, comme vous le préconisez, on en ferait un élément de procédure qui pourrait avoir le double inconvénient de porter en lui-même une suspicion à l'endroit des délégués des communes d'alourdir la procédure.

La décision qui a été prise sur ce point par le Sénat devrait donc pouvoir recueillir l'accord de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 425.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 566, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa (a) de l'article 14, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

C'est un amendement rédactionnel, déjà maintes fois approuvé.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Chabert et M. Carrez ont présenté un amendement, no 541, ainsi rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 14. »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Cet amendement va dans le même sens que l'amendement qui vient d'être défendu par nos collègues communistes et que nous avons soutenu. La concertation sur l'élaboration des documents d'urbanisme doit, selon nous, associer les communes, elle ne doit pas se dérouler de façon exclusive à l'initiative de l'organisme intercommunal. En effet, il s'agit d'organiser la concertation avec la population. Je rappelle que les représentants au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas élus au suffrage universel direct.

Il revient donc aux communes d'être présentes dans cette procédure.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis défavorable. Nous reviendrions à la procédure d'accord qui a été supprimée par le projet de loi car jugée trop lourde.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est également défavorable car la suppression des deux derniers alinéas de l'article 14 déséquilibrerait la procédure de concertation, alors que le Gouvernement souhaite préserver l'équilibre qui a été obtenu.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 541.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 450 n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement no 566.

(L'article, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, après les mots : "la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

partie d'un ensemble d'immeubles", sont insérés les mots : "bâtis ou non" ;

« 2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan d'occupation des sols. »

;

« 3o Dans le quatrième alinéa, les mots : "à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8" sont remplacés par les mots : "à l'exception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-14" et les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de l a commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la commission nationale. »

;

« 4o Dans le cinquième alinéa, les mots : "dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits" sont remplacés par les mots : "dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales" ;

« 5o La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 185, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa de l'article 15, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Amendement purement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement no 185.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président.

« Art. 16. - L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans le a, les mots : "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé" sont remplacés par les mots : "dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé" ;

« 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 186, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa (1o ) de l'article 16, substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

Il s'agit là encore d'un amendement purement rédactionnel.

Je mets aux voix l'amendement no 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 451 n'est pas défendu.

MM. Hammel, Mmes Perrin-Gaillard, Lignières-Cassou et Mignon ont présenté un amendement, no 382, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 16, après le mot : "comprendre", insérer les mots : "des règles d'accessibilité aux personnes handicapées,". » La parole est à M. Francis Hammel.

M. Francis Hammel.

Cet amendement est retiré.

M. le président.

L'amendement no 382 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 567, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 16 par la phrase suivante : "Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots intérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat." » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

L'article L. 3151-1 du code de l'urbanisme est modifié pour que la demande d'autorisation de lotir « précise le projet archit ectural et paysager du futur-lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets ». Cette disposition, très utile pour les lotissements qui correspondent à de véritables opérations d'aménagement, est toutefois inapplicable aux très nombreuses autorisations de lotir qui ne prévoient que des divisions sans travaux, parfois d'un ou deux lots seulement. Dans ce cas, la définition du projet architectural ne relève pas du propriétaire qui divise son terrain, mais de l'acheteur, qui devra la fournir lors de sa demande de permis de construire.

C'est pourquoi il est proposé de stipuler que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.

La considération toute pratique qui nous a guidés devrait convenir à l'ensemble de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-vous nous donner un ordre de grandeur concernant ces lots ? S'agit-il d'une dizaine de lots ? D'une centaine ? (Sourires.)

Il est important que nous sachions quel seuil vous proposerez dans la rédaction du décret.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Nous avions plutôt pensé à environ cinq lots, monsieur le député.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 567.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président.

« Art. 17. I. Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« C HAPITRE IV

« Etablissements publics fonciers locaux

« Art. L. 324-1 . - Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des étab lissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.

« Dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il n'est pas possible de créer un établissement public foncier local, dès lors que celui-ci relève du même domaine d'intervention.

« Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.

« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.

« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

« Art. L. 324-2 . - L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans le département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont titulaires d'un droit de préemption et sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.

« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

« Art. L. 324-3 . - Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.

« Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.

« Art. L. 324-4 . - L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 324-5 . - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

« 2o Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

« 3o Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

« Art. L. 324-6 . - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. L. 324-7 . - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 324-8 . - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformé ment aux dispositions du chapitre 1er du titre unique du livre sixième de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

« 1o Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

« 2o La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3o Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 4o Les emprunts ;

« 5o La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

« 6o Le produit des dons et legs.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Art. L. 324-9 . - Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du trésorier-payeur général.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

« Art. L. 324-10 . - Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi no 1654 du 16 janvier 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »

« II. Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »

« III. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 18o ainsi rédigé :

« 18o De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 187, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

324-1 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à préserver la faculté de créer un établissement public foncier local, même s'il existe un établissement foncier d'Etat dans le même domaine d'intervention.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement estime que l'existence d'un établissement foncier d'Etat ne doit pas empêcher les collectivités locales qui le souhaitent de créer un établissement public foncier local. Il est donc favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 188, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

324-2 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Cet amendement a déjà été vu maintes fois.

Je mets aux voix l'amendement no 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 189, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

324-2 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : "sont titulaires d'un droit de préemption et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert.

La rédaction de l'article L.

324-2 du code de l'urbanisme limite la faculté de créer un établissement public foncier aux seuls EPCI titulaires du droit de préemption. Cela nous semble restrictif, d'où la suppression de cette condition.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement dans la mesure où un certain nombre de communautés d'agglomération seraient intéressées par la possibilité de créer un établissement public foncier local. Le fait qu'elles ne détiennent pas de droit de préemption ne devrait pas les priver d'un tel outil. L'amendement est bien venu, et le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 190, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

324-2 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentants de l'Etat dans les départements" le mot : "préfets" ».

Cet amendement est quasiment identique aux amendements rédactionnels que nous avons adoptés précédemment.

Je mets aux voix l'amendement no 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement no 191, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

324-9 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Même genre d'amendement que le précédent.

Je mets aux voix l'amendement no 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17 bis

M. le président.

« Art. 17 bis. - Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme, les mots : "A l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre" sont remplacés par les mots : "Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre". »

Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis, est adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. - L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

« Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

« Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. »

;

« 2o Dans le septième alinéa, les mots : "Dans le cas visé au b ci-dessus, " sont remplacés par les mots : "Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, " ;

« 3o Dans le neuvième alinéa, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, ". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa suivant :

« 1o bis . - Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le certificat d'urbanisme spécifie quelles sont les taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, mais il reste silencieux sur leur maintien. L'amendement vise à combler cette lacune.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 193, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa (3o ) de l'article 18, substituer aux mots : "d'occupation des sols", les mots : "local d'urbanisme". »

Il s'agit de l'habituel amendement rédactionnel déjà adopté à plusieurs reprises.

Je mets aux voix l'amendement no 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président.

« Art. 19. - Le chapitre 1er du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Supprimé ;

« 2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, " ;

« 2o bis L'article L. 410-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dossiers de certificat d'urbanisme et de demandes de permis de construire doivent comporter un plan précisant les limites juridiques ainsi que les servitudes qui sont de nature à influer sur la constructibilité. »

;

« 3o Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;

« 4o L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-7 . - En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale ou d'un plan d'occupation des sols, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »

M. Dauge a présenté un amendement, no 469 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir le 1o de l'article 19 dans le texte suivant :

« 1o Après le quatrième alinéa de l'article

L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. »

La parole est à M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 469 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 194, ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (2o ) de l'article 19, substituer aux mots : "où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé" les mots : "où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 195, ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa (2o ) de l'article 19, insérer l'alinéa suivant :

« 2o bis Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.

421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement permet aux communes de décider, lors de l'élaboration de la carte communale, de ne pas exercer leur compétence en matière de délivrance de permis de construire. Ce transfert de responsabilité vers l'Etat soulagerait les petites communes dont les services ne sont pas très étoffés. Elles n'ont d'ailleurs exprimé aucune inquiétude devant cette disposition.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernemente st favorable à cette liberté de choix laissée aux communes. Si elles ont un quelconque motif de redouter les conséquences de ce nouveau dispositif, ne serait-ce qu'en termes d'assurances, elles peuvent en rester au régime antérieur. C'est, je crois, pousser l'esprit de la décentralisation jusqu'au bout.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je me félicite de cet amendement car il répond à une inquiétude que nous avions formulée en première lecture. Il n'était en effet pas dit de façon suffisamment explicite que la délivrance des permis de construire aux seuls maires.

Cette disposition, en permettant un choix, conviendra à nombre de petites communes dont nous savons l'association des maires de France s'est fait l'écho de leurs inquiétudes à ce sujet - qu'elles ne disposent pas de moyens et de personnels suffisants.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 196, ainsi rédigé :

« Supprimer les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'amendement supprime l'obligation, pour les demandes de permis de construire, de préciser les servitudes influant sur la constructibilité du terrain. C'est à l'administration de fournir ces renseignements, non aux demandeurs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable au retour au texte initial.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 197, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (3o ) de l'article 19, substituer aux mots : ", un plan d'occupation des sols" les mots : ", un plan local d'urbanisme". »

L'amendement no 197 et l'amendement no 198 sont des adaptations rédactionnelles, déjà rencontrées à plusieurs reprises.

Je mets aux voix l'amendement no 197.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 198, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (art. L.

421-2-7) de l'article 19, substituer aux mots : "ou d'un plan d'occupation des sols" les mots : ", d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme". »

Je mets aux voix l'amendement no 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

M. le président.

M. Jacques Brunhes et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 573 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

« Après l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983, il est inséré un article 70-1, ainsi rédigé :

« Le conseil municipal de la ou des communes sur le territoire desquelles une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été créé, conformément aux dispositions de l'article 70, peut décider de soumettre à déclaration préalable toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives, d'une propriété immobilière située dans le périmètre de cette zone.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent est adressée à la mairie. Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère architectural ou paysager de la zone.

« Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.

« Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. »

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

L'amendement est défendu.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement car le dispositif proposé est beaucoup trop lourd.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Défavorable, le Gouvernement ne voit pas l'utilité de cet amendement.

Dans les parties non bâties du territoire l'article L.

1115-2 du code de l'urbanisme permet de contrôler les divisions de propriété. Dans les parties bâties, le respect des règles de la ZPPAUP n'impose nullement de contrôler les divisions qui n'ont pas d'incidence directe sur les paysages urbains.

Pour ces raisons, l'amendement pourrait ne pas être maintenu.

M. le président.

La parole est à M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès.

Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, nous retirons cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 576 rectifié est retiré.

Article 19 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 19 bis.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un amendement, no 32, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 19 bis dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du I de l'article L.

145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Peuvent être également autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration, la reconstruction ou l'extension limitée d'anciens chalets d'alpage ou d'autres bâtiments agricoles isolés, pour des activités agricoles saisonnières et le cas échéant, pour d'autres activités professionnelles saisonnières dans les secteurs et selon les modalités précisées dans les DTA ou dans les prescriptions particulières. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Il s'agit de rétablir un article adopté par notre assemblée en première lecture qui précise les modalités d'extension du patrimoine bâti montagnard. C'est là une avancée évidente qui a le mérite de respecter les prescriptions de la loi montagne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement qui semble poser quelques problèmes par rapport à la loi montagne.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

M'étant beaucoup impliqué dans l'élaboration de la loi montagne, j'ai toutes les raisons d'y être autant attaché que certains d'entre vous.

Mais cette disposition, adoptée contre l'avis du Gouvernement en première lecture, ne semble pas constituer un réel apport même si on peut la considérer comme suffisante. Le Gouvernement pense donc préférable d'en rester à la rédaction du Sénat.

M. le président.

Retirez-vous votre amendement, mon cher collègue ?

M. Jean-Michel Marchand.

Je le retire.

M. le président.

L'amendement no 32 est retiré.

Article 19 ter

M. le président.

« Art. 19 ter. - Le début du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : "Sous réserve de l'adaptation, de la réfection... (Le reste sans changement) ". »

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère, ont présenté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Dans l'article 19 ter , supprimer les mots : "de l'adaptation,". »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

La notion d'« adaptation » paraît particulièrement floue, il convient de la supprimer.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement, considérant que la jurisprudence a déjà bien défini la signification du mot

« adaptation ».

M. Jean-Michel Marchand.

Je ne suis pas convaincu !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est cohérent avec la position qu'il a adoptée au Sénat. Il avait été défavorable à l'amendement de suppression, il est donc favorable à l'amendement de rétablissement.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je partage le sentiment de la commission. La suppression de l'article 19 bis et l'introduction de l'article 19 ter par le Sénat offrent un dispositif cohérent. La notion d'adaptation est une notion importante puisqu'elle permet de prendre en compte des problèmes comme l'affectation des bâtiments tout en intégrant les limites liées aux impératifs de sécurité. Il convient donc de conserver ce mot. Je remercie la commission de sa sagesse sur ce point.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Monsieur le rapporteur, ce n'est pas à la jurisprudence de faire la loi mais bien à nous.

M. Michel Bouvard.

Oui !

M. Jean-Michel Marchand.

Dans ces conditions, il est plus simple et plus efficace de supprimer ce mot afin qu'il ne soit pas l'objet d'interprétations diverses et variées.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Monsieur Marchand, le mot « adaptation » ne signifie ni transformation, ni doublement. Il permet un développement maîtrisé des zones de montagne sans remettre en question leur équilibre. Il faut l'admettre.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Devant la commission, qui m'a suivi, j'ai toujours donné des avis respectant les principes de la loi montagne et je pense sincèrement que ces dispositions permettront aux territoires de montagne de se développer en s'adaptant aux évolutions. En effet, ils ne conserveront pas ad vitam aeternam leur configuration actuelle. Des gens naissent, d'autres meurent, des activités évoluent, il faut l'admettre !

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je voudrais dire à notre collègue Marchand, devant Louis Besson qui connaît la loi montagne mieux que quiconque, que le terme « adaptation » c'est justement toute l'essence de cette loi puisque celle-ci prévoit qu'il faut adapter la législation. Lorsque nous disons qu'il faut tenir compte des adaptations, nous sommes tout à fait dans cet état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir imposer, normaliser, sans tenir compte des réalités du terrain. Et je voudrais dire à M. Marchand, qui a déposé des amendements avec d'autres collègues, qu'il faudrait peut-être, de temps en temps, demander aux montagnards ce qui serait souhaitable chez eux, plutôt que leur dicter de l'extérieur ce qu'ils doivent faire.

M. Jean-Michel Marchand.

Loin de moi cette prétention !

M. le président.

Je pense que l'Assemblée est maintenant bien éclairée sur les enjeux de cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19 ter

(L'article 19 ter est adopté.)

Article 19 quater

M. le président.

« Art. 19 quater . - I. - Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "constructions existantes", sont insérés les mots : ", de l'implantation de constructions à usage industriel et artisanal intégrées à l'environnement, sur des terres dépourvues de vocation agricole spécifique, dans le cadre, le cas échéant, des procédures prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-6, ". »

« II. Le quatrième alinéa (3o ) du I de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et notamment en ce qui concerne l'implantation de constructions à usage industriel et commercial intégrées à l'environnement lorsque les nécessités du développement économique le justifient". »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 199 et 33.

L'amendement no 199 est présenté par M. Rimbert,r apporteur ; l'amendement no 33 est présenté par MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 19 quater »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'article 19 quater permet de déroger à la règle d'urbanisation en continuité en zone de montagne qui est la pierre angulaire du dispositif applicable à ces zones. Je propose donc de le supprimer, alors que j'avais accepté l'article précédent, pour montrer à M. Marchand que je respecte les principes, mais que je souhaite permettre le développement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 199 et 33.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 quater est supprimé.

Article 19 quinquies

M. le président.

« Art. 19 quinquies . - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le nombre : "8 000" est remplacé par le nombre : "12 000". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 200, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 19 quinquies »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission, cette fois, est seule à demander la suppression de l'article 19 q uinquies, comme celle de l'article 19 sexies

L'article 19 quinquies introduit par le Sénat risquerait d'avoir des conséquences lourdes pour un environnement fragile.

Quant à l'article 19 sexies , j'en proposerai aussi la suppression dans mon amendement no 201. En effet, il établit une distinction entre le seuil financier à partir duquel une extension des remontées mécaniques est soumise à la procédure des unités touristiques nouvelles - UTN - et le seuil financier à partir duquel un renforcement significatif desdites remontées est soumis à la même procédure.

Or, l'article L.

145-9 du code de l'urbanisme distingue déjà l'extension et le renouvellement - je parle sous le contrôle de M. Bouvard. Le Gouvernement s'est engagé à différencier les seuils par décret. Il ne me semble donc pas opportun d'inscrire cette disposition dans la loi. Nous avons déjà atteint un équilibre avec les amendements précédemment adoptés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 quinquies est supprimé.

Article 19 sexies

M. le président.

« Art. 19 sexies . - Après le mot : "desquels", la fin du sixième alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : "sont considérées comme unités touristiques nouvelles, d'une part, les extensions et, d'autre part, les renforcements significatifs des remontées mécaniques". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 201, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 19 sexies »

Cet amendement a déjà été défendu.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Autant je comprends le souhait du Gouvernement de supprimer l'article 19 quinquies, car le relèvement du seuil du nombre de mètres carrés pour la procédure des UTN pourrait poser problème, autant je voudrais dire l'intérêt qui s'attache aux dispositions adoptées par le Sénat dans l'article 19 sexies qui a le mérite de préciser les choses s'agissant du secteur des remontées mécaniques entre le renforcement ou l'extension, d'un côté, et le renouvellement de l'autre.

J'ai bien entendu que certaines mesures pouvaient être prises par décret, mais je voudrais redire l'urgence qui s'attache à cette affaire, comme j'ai eu l'occasion de le faire en première lecture. Actuellement, notre pays est soumis à une rude concurrence en termes d'investissement dans le secteur des remontées mécaniques de la part des autres pays de l'arc alpin et les contraintes qui pèsent sur les collectivités comme sur les exploitants sont regrettables, car elles ralentissent le renouvellement du parc, qui a pourtant la plupart du temps un impact positif sur le paysage. C'est d'autant plus gênant qu'une procédure UTN qui n'aboutit pas dans les délais prévus ou qui traîne un peu, cela se traduit souvent, dans des secteurs où l'on ne peut réaliser des travaux que quelques mois par an, par une année de perdue, voire deux. Nous avons d'ailleurs eu une réunion de travail à ce sujet il y a quelques semaines encore au niveau de la commission permanente du Conseil national de la montagne, autour de notre collègue Didier Migaud, avec différents services.

Nous souhaitons que le Gouvernement s'engage nettement à préciser rapidement les choses par voie réglementaire s'agissant du renouvellement des engins, du renf orcement et des extensions, ainsi que des seuils financiers. En effet, pour ce qui est de ce dernier point, le coût des engins a augmenté, mais les plafonds retenus n'ont pas suivi ; ils n'ont été actualisés que de façon périodique et incomplète. Il y a là une véritable urgence et un intérêt économique majeur pour notre pays, comme pourraient en attester non seulement la quasi-totalité des maires de station - je pense à l'association des maires des stations de sports d'hiver -, mais aussi les exploitants de remontées mécaniques dont la majeure partie est dans le giron de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations notamment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 201 ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car la modification des seuils financiers est effectivement du domaine réglementaire.

Je serais désolé que l'on puisse voir dans mes réponses un souci de ne pas développer ce texte à l'excès ; mais j'observe que ce sont parfois les mêmes qui nous reprochaient de vouloir en faire une loi fourre-tout qui nous proposent à présent d'introduire dans le texte des dispositions sans lien direct avec son objet. En tout état de cause, je vous confirme que ce type de décision relève du domaine réglementaire. La solution est donc à prévoir dans ce cadre.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 sexies est supprimé.

Mes chers collègues, vous aurez tous constaté que, depuis vingt et une heures, nous avons progressé de manière fort satisfaisante dans l'examen du projet de loi.

Dans un climat très studieux, dont nous devons nous f éliciter, nous avons examiné nettement plus de 200 amendements. Le travail nocturne étant une drogue dont il ne faut pas abuser, il me paraît raisonnable de lever maintenant la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en nouvelle lecture par le Sénat au cours de sa séance du 26 juin 2000.

Ce projet de loi, no 2510, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

3 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés auxe ntreprises, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en deuxième lecture par le Sénat au cours de sa séance du 26 juin 2000.

Cette proposition de loi, no 2511, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, de M. André Aschieri, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux expérimentations nucléaires réalisées au centre d'étude du commissariat à l'énergie atomique de Vaujours-Courtry ainsi que sur les mesures propres à réduire les risques pour les habitants et l'environnement.

Cette proposition de résolution, no 2516, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

(1) Le vote sur l'ensemble de ce projet de loi en lecture définitive aura lieu par scrutin public dans les conditions prévues à l'article 65-1 du règlement.

5 DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS

M. le président.

J'ai reçu, le 23 juin 2000, de M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation, déposé en application de l'article 114 de la loi du 28 avril 1816, un rapport sur les opérations de cet établissement en 1999.

J'ai reçu, le 23 juin 2000, de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 766 du code de la santé publique, le rapport annuel de la Conférence nationale de santé.

6 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).

Ce projet de loi, no 2512, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 14 avril 1997.

Ce projet de loi, no 2513, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en m atière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 octobre 1997.

Ce projet de loi, no 2514, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en m atière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, (ensemble un protocole), signée à Paris le 9 décembre 1997.

Ce projet de loi, no 2515, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

7 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 23 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, relatif à la chasse.

Ce projet de loi, no 2508, est renvoyé à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 27 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant règlement définitif du budget de 1998.

Ce projet de loi, no 2509, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, en application de l'article 83 du règlement.

8

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mercredi 28 juin 2000, à dix heures trente, première séance publique : Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 2408, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains : M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2481).

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Lecture définitive du projet de loi (no 2508) relatif à la chasse (1) ; Lecture définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (no 2510) ; Lecture définitive du projet de loi modifiant la loi no 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le mercredi 28 juin 2000, à zéro heure cinquante.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

PROCLAMATION D'UN DÉPUTÉ Par une communication du 26 juin 2000, faite en application de l'article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur a informé M. le président de l'Assemblée nationale que M.

Francis Hillmeyer a été élu, le 25 juin 2000, député de la sixième circonscription du Haut-Rhin.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 27 JUIN 2000

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES (Journal officiel, Lois et décrets, du 27 juin 2000)

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE (8 membres au lieu de 7) Ajouter le nom de M. Francis Hillmeyer.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants : Communication du 22 juin 2000 No E 1464 (annexe no 12). Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001, volume 1.

A. -

Etat général des recettes. B. Financement du budget général. C. Effectifs. D. Patrimoine immobilier (COM [2000] 300 FR).

No E 1475. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Norvège au sujet de l'ext ension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun (COM [2000] 369 final).

Communication du 23 juin 2000 No E 1476. Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie (COM [2000] 370 final).

No E 1463 (annexe no II). Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire no 2/2000. - Section I. - Parlement. Section II. - Conseil (SEC [2000]).

Communication du 26 juin 2000 No E 1477. Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer un taux différencié de droits d'accise à c ertaines huiles minérales à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. - COM 2000.