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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

SOMMAIRE

PRE

SIDENCE DE M. PIERRE-ANDRE

WILTZER

1. Solidarité et renouvellement urbains.

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 6160).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 6160)

Article 34 ter (p. 6160)

Amendement no 279 de la commission de la production : MM. Patrick Rimbert, rapporteur de la commission de la production ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

- Adoption.

Amendement no 280, deuxième rectification, de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 281 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 282 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 34 ter modifié.

Article 34 quater A (p. 6161)

Amendement no 603 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 34 quater A modifié.

Articles 34 quater B, 34 quater C, 34 quater D et 34 quater E. - Adoption (p. 6161)

Article 34 quater (p. 6162)

Amendement no 389 de M. Vachez, avec les sous-amendements nos 478 rectifié de M. Marcovitch et 595 de la commission : MM. Daniel Vachez, Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Janine Jambu, M. Jean Proriol. - Retrait du sous-amendement no 595 ; adoption du sous-amendement no 478, deuxième rectification, et de l'amendement no 389 modifié.

L'article 34 quater est ainsi rédigé.

L'amendement no 483 de M. Proriol n'a plus d'objet.

Articles 35 à 59 (p. 6165)

Les articles 35 à 59 sont réservés.

Article 60 (p. 6165)

Amendement no 396 de M. Hammel : MM. Alain Cacheux, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 430 de Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Cacheux. - Rejet.

Amendement no 547 de M. Alain Cacheux : MM. Alain Cacheux, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Proriol.

- Rejet.

Amendement no 632 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption.

Adoption de l'article 60 modifié.

Article 60 bis (p. 6168)

Amendement no 309 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 60 bis modifié.

Article 60 ter (p. 6168)

Amendement no 310 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 60 ter est ainsi rédigé.

Article 61 A. - Adoption (p. 6168)

Article 61 B (p. 6169)

Amendement no 311 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 312 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 61 B modifié.

Article 61 (p. 6169)

Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint.

Amendement de suppression no 431 de Mme Jambu : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 313 rectifié de la commission, avec le sousamendement no 432 de Mme Jambu : M. le rapporteur, Mme Muguette Jacquaint, M. le secrétaire d'Etat. Retrait du sous-amendement no 432.

MM. Gilles Carrez, M. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. Adoption de l'amendement no 313 rectifié.

Amendmeent no 314 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 315 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 397 de M. Decaudin : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 316 de la commission, avec les sousamendements nos 433 et 434 de Mme Jambu : M. le rapporteur, Mme Janine Jambu, M. le secrétaire d'Etat. Adoption des sous-amendements et de l'amendement modifié.

Amendement no 317 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, Daniel Marcovitch, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Amendement no 578 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 61 modifié.

Article 62 (p. 6176)

Amendement no 435 de Mme Janine Jambu : Mme Jambu Janine. - Retrait.

Adoption de l'article 62.

Article 62 ter (p. 6176)

Amendement no 318 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption.

Adoption de l'article 62 ter modifié.

Article 63 (p. 6177)

Amendement no 436 de Mme Janine Jambu. - Retrait.


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Amendement no 319 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 606 de M. Marcovitch : MM. Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 63 modifié.

Article 63 bis A. - Adoption (p. 6179)

Article 63 bis B (p. 6179)

Amendement no 320 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 63 bis B modifié.

Article 63 ter (p. 6179)

Amendement no 321 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 63 ter modifié.

Article 63 quater. - Adoption (p. 6180)

Article 64 (p. 6180)

Mme Muguette Jacquaint, M. le secrétaire d'Etat.

Adoption de l'article 64.

Articles 64 bis A, 64 bis B et 64 bis . - Adoption (p. 6181)

Article 64 ter (p. 6181)

Amendement no 569 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 322 de la commission n'a plus d'objet.

Adoption de l'article 64 ter modifié.

Article 66. - Adoption (p. 6182)

Article 67 (p. 6182)

Amendement no 579 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 323 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption de l'amendement no 323 rectifié.

Amendement no 324 de la commission : MM. le rapporteur, le secétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 325 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 437 de Mme Jambu : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 570 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, M. Gilles Carrez. - Adoption.

Amendement no 326 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 327 de la commission : MM. le rapporteur, secrétaire d'état. - Adoption.

Amendement no 328 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 329 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 67 modifié.

Article 68 (p. 6186)

Amendement no 330 de la commission : MM. le rapporteur, le ministère d'Etat. - Adoption.

Amendement no 331 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 332 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 68 modifié.

Article 69 (p. 6187)

Amendement no 590 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Adoption de l'article 69 modifié.

Article 70 (p. 6187)

Amendement no 591 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 70 modifié.

Article 71 (p. 6187)

Amendement no 438 de Mme Janine Jambu : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gilles Carrez. - Adoption.

Adoption de l'article 71 modifié.

Article 72 (p. 6189)

Amendement no 616 du gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 333 de la commission. - Adoption.

Amendement no 617 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 618 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 72 modifié.

Article 73 (p. 6189)

Amendement no 619 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 334 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 73 modifié.

Après l'article 73 (p. 6190)

Amendement no 620 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Article 74 (p. 6190)

Amendement no 621 rectifié du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 335 de la commission : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 336 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 337 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 74 modifié.

Article 75 (p. 6191)

Amendement no 622 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 580 de M. Patrick Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 605 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 75 modifié.

Article 76 (p. 6192)

Amendement no 623 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement no 623 rectifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

L'article 76 est ainsi rédigé.

L'amendement no 338 de la commission n'a plus d'objet.

Article 77 (p. 6192)

Amendement no 644 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 339 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article 77 modifié.

Article 78 (p. 6193)

Amendement no 624 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 78 modifié.

Article 79 (p. 6193)

Amendement no 625 rectifié du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 79 modifié.

Article 80 (p. 6193)

Amendement no 629 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 80 est ainsi rédigé.

L'amendement no 340 de la commission n'a plus d'objet.

Article 81. - Adoption (p. 6194)

Article 82 (p. 6194)

Amendement no 341 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 341 rectifié.

Amendement no 342 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 342 rectifié.

Amendement no 343 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 82 modifié.

Article 82 bis (p. 6196)

Amendement de suppression no 344 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Bouvard.

- Adoption.

L'article 82 bis est supprimé.

Article 82 ter (p. 6196)

Amendement no 345 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 82 ter est ainsi rédigé.

Article 83 (p. 6197)

Amendement no 612 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 439 de Mme Jambu : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 346 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

S ous-amendements nos 647 et 648 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption des sous-amendements et de l'amendement no 346 rectifié et modifié.

L'amendement no 613 du Gouvernement n'a plus d'objet.

Amendement no 347 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 348 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 83 modifié.

Article 83 bis A (p. 6199)

Amendement no 592 de M. Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 83 bis A modifié.

Article 83 bis . - Adoption (p. 6199)

Après l'article 83 bis (p. 6200)

Amendement no 524 de Mme Jambu : Mme Janine Jambu, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 84 (p. 6200)

Amendement no 349 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 349 rectifié.

Adoption de l'article 84 modifié.

Article 84 bis (p. 6200)

Amendement no 63 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Michel Bouvard. - Adoption.

Adoption de l'article 84 bis modifié.

Article 85 A (p. 6201)

Amendement no 628 de Marcovitch : M. Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 528 de Mme Jambu : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 643 de M. Marcovitch : M. Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 350 de la commission, avec le sousamendement no 642 de Mme Jambu : M. le rapporteur, Mme Muguette Jacquaint, M. le secrétaire d'Etat. A doption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 582 de M. Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 583 de M. Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 476 de M. Cacheux, avec le sous-amendement no 602 rectifié de la commission : MM. Alain Cacheux, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article 85 A modifié.

Article 85 (p. 6205)

Amendement no 529 de Mme Jambu : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 584 de M. Rimbert : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 399 de M. Marcovitch, avec le sousamendement no 610 de M. Dauge : MM. Daniel Marcovitch, Yves Dauge, la rapporteur, le secrétaire d'Etat. A doption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article 85 modifié.

Articles 85 bis et 85 quater . - Adoption (p. 6206)

Article 86 (p. 6207)

Amendement no 351 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Amendement no 352 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 86 modifié.

Article 86 bis (p. 6208)

Amendement no 604 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 585 de M. Rimbert : M. le rapporteur. Adoption.

Amendement no 353 rectifié de la commission. - Adoption.

Amendement no 593 de M. Rimbert. - Adoption.

Amendement no 571, deuxième rectification, du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 53 de M. Marchand : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 354 rectifié de la commission. - Adoption.

Amendement no 638 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 639 du Gouvernement : MM. secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 86 bis modifié.

Article 86 ter . - Adoption (p. 6210)

Article 86 quinquies (p. 6210)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 86 septies (p. 6210)

Amendement no 646 de M. Marcovitch : M. Daniel Marcovitch.

Amendement no 645 de M. Marcovitch : MM. Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements.

Adoption de l'article 86 septies

Article 86 octies (p. 6211)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 86 decies (p. 6211)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 355 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 355 rectifié.

L'article 86 decies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 86 undecies (p. 6211)

Amendement no 400 de M. Dumont : MM. Daniel Marcovitch, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 86 undecies modifié.

Article 86 duodecies (p. 6212)

Amendement de suppression no 356 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 86 duodecies est supprimé.

MM. le président, le secrétaire d'Etat.

Article 87 A (p. 6212)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 87 (p. 6212)

Amendement no 357 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article no 87 est ainsi rédigé.

Les amendements nos 48, 49 et 50 de M. Marchand n'ont plus d'objet.

Article 87 bis . - Adoption (p. 6215)

Article 88 (p. 6215)

Amendement no 358 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, M. Jean Proriol. - Adoption.

Adoption de l'article 88 modifié.

Article 88 bis et 88 ter . - Adoption (p. 6216)

Article 88 quater (p. 6216)

Amendement no 359 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 51 rectifié de M. Marchand : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 88 quater modifié.

Article 89 (p. 6217)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 360 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 89 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 90 (p. 6217)

Amendement de suppression no 572 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 90 est supprimé.

Article 91 (p. 6217)

Amendement no 573 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 91 modifié.

M. le président.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. D élits non intentionnels. Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi (p. 6218).

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6222)

M.

Jean-Louis Debré.

Mme Raymonde Le Texier.

M.

Gilbert Gantier.

Mme Muguette Jacquaint.

MM. le rapporteur, Jean-Louis Debré.

Clôture de la discussion générale.

Mme la garde des sceaux.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 6227)

Articles 1er et 1er bis. - Adoption (p. 6227)

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 6227)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

3. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 6227).

4. Ordre du jour de la prochaine séance (p. 6227).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1 SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (nos 2408, 2481).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et s'est arrêtée à l'article 34 ter.

Article 34 ter

M. le président.

« Art. 34 ter. - I. - Non modifié. »

« II. L'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

« 1o Supprimé.

« 2o Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. »

;

« 3o et 4o Supprimés.

« 5o Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.

« III et IV. Non modifiés. »

M. Rimbert, rapporteur de la commission de la production et des échanges, a présenté un amendement, no 279, ainsi libellé :

« Rétablir le 1o du II de l'article 34 ter dans la rédaction suivante :

« 1o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis du présent article lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I du présent article est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat au logement, mes chers collègues, cet amendement propose de revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision qui garantit la stabilité juridique des entreprises en cours d'installation dans les zones franches urbaines.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 279.

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 279.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 280, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rétablir le 3o du II de l'article 34 ter dans la rédaction suivante :

« 3o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Nous proposons, là encore, un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mais, mettant à profit le laps de temps qui s'est écoulé entre les deux lectures, nous avons considéré qu'il serait utile de préciser que, lorsque la c ause du licenciement ne peut être imputée à l'employeur, il n'y a pas lieu de refuser l'exonération de charges prévue à cet article.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 280, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 281 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir le 4o du II de l'article 34 ter dans la rédaction suivante :

« 4o Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations, une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versées pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit, là encore, d'un retour aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, dans une version améliorée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 281 rectifié.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur a présenté un amendement, no 282, ainsi rédigé :

« Supprimer les avant-dernier et dernier alinéas (5o ) du II de l'article 34 ter. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La rédaction du Sénat permet le prolongement du dispositif zone franche jusqu'en 2004 alors que le Gouvernement s'est engagé à présenter au Parlement à l'occasion du projet de loi de finances pour 2001 un dispositif de sortie en douceur de ces exonérations. Il convient donc, selon nous, de supprimer ces alinéas.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 282.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 34 ter, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 34 ter, ainsi modifié, est adopté).

Article 34 quater A

M. le président.

« Art. 34 quater A. - Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles.

« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 603, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 34 quater A par les mots : "et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement propose, afin de soutenir le tissu économique existant et de favoriser les nouvelles implantations dans les territoires prioritaires de la ville, que le fonds de revitalisation économique créé par l'article 34 quater A nouveau, dont les interventions étaient à l'origine limitées aux 750 zones urbaines sensibles, puisse, à titre dérogatoire, intervenir sur l'ensemble des autres territoires prioritaires qui font l'objet des contrats de ville. Cela permettrait d'éviter les problèmes de seuil inhérents à tout zonage.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Monsieur le président, cet amendement n'a pas été examiné par la commission.

S'agissant d'un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat - parmi beaucoup d'autres - et qui correspond à des demandes de l'Assemblée nationale, je ne puis qu'y être favorable. Il évite l'effet de seuil, toujours dangereux, que nous connaissons bien.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 603.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

Je mets aux voix l'article 34 quater A, modifié par l'amendement no 603.

(L'article 34 quater A, ainsi modifié, est adopté).

Articles 34 quater B, 34 quater C, 34 quater D et 34 quater E

M. le président.

« Art. 34 quater B. - I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

« La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional. »

« II. Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :

« 1o Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;

« 2o Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« 3o Favoriser l'investissement en immobilier d'entrep rise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commer ciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.

« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier. »

« III. Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins de son capital et des voix dans leso rganes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »

Je mets aux voix l'article 34 quater B. (L'article 34 quater B est adopté.)

« Art. 34 quater C. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : ", et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville". »

- (Adopté.)

« Art. 34 quater D. - Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code général des impôts est supprimé. »

- (Adopté.)

« Art. 34 quater E. - Dans le a) du I de l'annexe à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : "Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne" sont remplacés par les mots : "Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne et le village de Grigny". »

- (Adopté.)

Article 34 quater

M. le président.

« Art. 34 quater . - Tout service public de distribution d'eau potable est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs lorsque le conseil d'administration de l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière ou l'assemblée générale des copropriétaires en fait la demande. Les conditions d'organisation et d'exécution du service doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de la disposition ci-dessus, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. L'organisme, la société ou la copropriété prend financièrement en charge les travaux de mise en conform ité avec les normes applicables aux distributions publiques, notamment en ce qui concerne l'installation de compteurs individuels accessibles de l'extérieur des logements ainsi que la remise en état et la maintenance des canalisations du réseau privé comprises entre le compteur général et ces compteurs individuels. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

M. Vachez a présenté un amendement, no 389, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 34 quater :

« Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.

« Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techn iques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique sont pris en charge par le demandeur.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 478 rectifié et 595.

Le sous-amendement no 478 rectifié, présenté par M. Marcovitch, est ainsi rédigé :

« Substituer à l'avant-dernier alinéa de l'amendement no 389 les alinéas suivants :

« Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.

« Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics. »

Le sous-amendement no 595, présenté par M. Rimbert, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'avant-dernier alinéa de l'amendement no 389 :

« Les études et travaux nécessaires... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. Daniel Vachez, pour soutenir l'amendement no 389.

M. Daniel Vachez.

Vous me permettrez, monsieur le président, d'argumenter assez longuement à propos de cet amendement car il n'est pas anodin, ni par sa portée ni par les problèmes qu'il soulève.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Cet amendement est né d'un constat de terrain : avec un prix au mètre cube d'eau qui oscille en moyenne entre 20 et 25 francs, les factures d'eau constituent une charge de plus en plus lourde, et elles dépassent souvent celles d'électricité. Or l'existence de contrats collectifs de fourniture d'eau ne permet pas d'assurer un contrôle effectif de la consommation. Cela conduit à une déresponsabilisation des consommateurs et à une augmentation des charges supportées par les copropriétaires ou les locataires qui peut s'avérer extrêmement importante et qui peut peser sur l'équilibre financier de la copropriété ou de l'organisme gestionnaire de l'immeuble.

La pose de compteurs subdivisionnaires ne constitue pas, quant à elle, une solution suffisamment satisfaisante dans la mesure où les gestionnaires de l'immeuble demeurent en charge du recouvrement.

Ma proposition s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce projet de loi qui est à la fois de favoriser la mixité sociale et de lutter contre les copropriétés dégradées et surendettées. Elle répond également à une demande forte des associations de locataires et de copropriétaires, mais aussi de nombreux élus.

Adopté en première lecture, cet amendement a été confirmé, même s'il a été modifié, par le Sénat qui a estimé, comme notre assemblée, qu'il fallait avancer dès maintenant sur ce sujet sans attendre la loi sur l'eau.

Toutefois, j'ai conscience des questions techniques et juridiques qu'il soulève. La nouvelle rédaction qui vous est proposée entend y répondre et précise les conditions d'application.

Elle affirme notamment le principe de la prise en charge par le propriétaire de toutes les dépenses afférentes aux études ou travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique.

C et article nouvellement rédigé assure ainsi un compromis entre l'affirmation d'un principe, qui est le droit à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, et des conditions d'application renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra de disposer du temps pour régler certaines questions techniques et juridiques.

D'un point de vue technique ou commercial, rien ne s'oppose sérieusement à la mise en oeuvre d'une individualisation des contrats. Alors que les consommateurs disposent de contrats individuels pour le gaz et l'électricité, pourquoi en irait-il différemment pour l'eau ? En ce qui concerne le traitement des impayés, il apparaît plus cohérent, tant sur le plan purement économique que sur le plan social, que celui-ci incombe plutôt à l'organisme prestataire qu'au gestionnaire de l'immeuble. En effet, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou de collectivités trerritoriales, celles-ci disposent à l'évidence de structures plus adaptées que celles dont dispose un syndic de copropriété ou un organisme d'habitation à loyer modéré. Par ailleurs, si la solidarité financière doit jouer, il est normal que celle-ci s'exerce au niveau de l'immeuble. Les familles en difficulté côtoient en règle générale des familles ellesmêmes à la limite de la solvabilité. Et des reports de charges ne peuvent que nuire au maintien de la mixité sociale.

De surcroît, cet amendement privilégie une approche modérée et raisonnable puisqu'il n'oblige pas à l'individualisation systématique de tous les contrats, mais propose seulement de rendre l'individualisation de droit lorsque le propriétaire de l'immeuble considéré en fait la demande. Il s'agit donc d'une disposition de bon sens susceptible de répondre aux préoccupations quotidiennes de très nombreux locataires ou copropriétaires.

Dans l'exposé que je viens de faire, j'ai bien évidemment tenu compte des sous-amendements nos 478 rectifié et 595 qui ont été respectivement déposés par M. Marcovitch et par la commission de la production, et que j'accepte.

M. le président.

La parole est à M. Daniel Marcovitch, pour soutenir le sous-amendement no 478 rectifié.

M. Daniel Marcovitch.

Je souscris pleinement à la proposition de mon collègue Vachez. Simplement, la rédaction de l'amendement laissait subsister deux interrogations auxquelles je réponds dans le sous-amendement no 478 rectifié : d'une part, à qui incombe la pose des compteurs ; d'autre part, qui assure la gestion des compteurs ? Il existe déjà de nombreux systèmes de comptage divisionnaire sur lesquels travaillent des sociétés qui ne sont pas les sociétés distributrices. Je souhaite donc que soit laissé à l'appréciation des propriétaires ou des bailleurs le choix du gestionnaire du comptage et du relevé des consommations, qui passerait un contrat avec les distributeurs ou avec les copropriétaires. Ce n'est pas obligatoirement le distributeur qui doit effectuer cette partie du travail.

Ces sous-amendements comme l'amendement ont été le fruit de longues consultations avec des organismes de locataires, de propriétaires, des distributeurs, des sociétés de compteurs ou la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Nous sommes parvenus à un consensus avec la rédaction définitive proposée par l'amendement no 389, complété et enrichi par mon sousamendement et celui de la commission.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement no 595 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 389 et le sousamendement no 478 rectifié.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Après en avoir longuement débattu - la proposition de M. Vachez est complexe et pose plusieurs problèmes - la commission a émis un avis favorable à l'amendement et un avis défavorable au sous-amendement de M. Marcovitch.

Cela dit, ainsi que vient de l'expliquer M. Marcovitch, le sous-amendement no 478 rectifié améliore l'amendement. En fait, la commission n'était pas suffisamment é clairée lorsqu'elle a refusé le sous-amendement de M. Marcovitch. Après ce débat fructueux, je considère, à titre personnel, que l'amendement et le sous-amendement no 478 rectifié sont quand même très complémentaires.

Je me devais de rappeler le contexte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et les sous-amendements ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

L'amendement présenté par M. Vachez est important, cela n'a pas échappé au Gouvernement.

Compte tenu de la technicité de la matière et pour éviter le risque de dispositions difficilement applicables, le Gouvernement avait proposé, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale - il avait confirmé cette position au Sénat -, de renvoyer ces questions à la prochaine loi sur l'eau qui abordera dans sa globalité l'organisation du service public de l'eau et les questions de tarification.

En effet, l'individualisation du contrat de fourniture d'eau a des conséquences juridiques, techniques et économiques complexes. Celles-ci concernent notamment la


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

propriété des canalisations et installations dans les parties communes de l'immeuble comprises entre le domaine public et le compteur de chaque logement, la responsabilité respective du service public de l'eau et du gestionnaire de l'immeuble dans ce domaine, la distinction entre compteurs de répartition et compteurs de facturation et la m esure de la consommation relative aux parties communes.

Néanmoins, au vu de l'amendement de M. Vachez, du sous-amendement de M. Marcovitch et du sous-amendement de la commission, le Gouvernement prend acte de la volonté du législateur de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Il s'en remet, en conséquence, à la sagesse du Parlement sur l'amendement et les deux sous-amendements. Je précise cependant, dès maintenant, que les dispositions retenues pourront éventuellement être complétées dans le cadre de la loi sur l'eau, si cela s'avérait nécessaire.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je ne me suis pas exprimé sur le sous-amendement no 595 que j'avais proposé en commission.

Cet amendement permet d'éviter de mettre à la charge des locataires une partie des dépenses d'individualisation des contrats d'eau. La charge doit incomber au seul propriétaire. Il m'a semblé que cela devait être clairement énoncé dans la loi.

M. le président.

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Je me félicite de l'amendement et des sous-amendements.

M. Marcovitch et moi-même avions exprimé le même souci et avions réfléchi ensemble à la manière d'améliorer le texte.

La rédaction qui nous est proposée devrait convenir aux différents intervenants concernés par l'activité de comptage et de répartition d'eau dans le cadre des dispositions d'individualisation des contrats. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retirer l'amendement que j'avais proposé en commission et de soutenir les propositions qui viennent de nous être faites.

Je me souviens de l'inquiétude qu'avait suscitée notre vote en première lecture chez les salariés des compteurs Schlumberger, entreprise située à Montrouge, dans ma circonscription.

L'essentiel des questions portant sur le service public, sur le coût et la tarification de l'eau et sur les aspects sociaux qui peuvent, comme pour l'énergie, y être liés relèvent d'un large débat de fond qui devrait avoir lieu dans notre assemblée à l'occasion du projet de loi sur l'eau.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

J'avais déposé le même amendement que Mme Jambu. La coïncidence n'est pas fortuite car nos préoccupations se rejoignent.

Nous nous souvenons du problème de robinets sur lequel nous avons tous planché à l'école primaire. (Sourires.) Il s'agit ici de répartir entre les locataires abonnés le montant d'une facture globale.

Je rappelle qu'en France le service public de distribution d'eau s'arrête à la livraison en pied d'immeuble. Le bâtiment est équipé d'un compteur général, sur la foi duquel le gestionnaire d'immeuble, office de HLM ou syndic de copropriété, est facturé. La charge est ensuite répartie entre les occupants, soit sur la base de clés de répartition fixes, soit sur la base de compteurs divisionnaires.

La répartition des charges d'eau est mal maîtrisée par les gestionnaires d'immeuble, qu'il s'agisse des prestations d'eau chaude ou des prestations d'eau potable, dont nous parlons en ce moment.

A ussi, les gestionnaires d'immeuble délèguent-ils, quand ils utilisent des compteurs divisionnaires, cette gestion à des sociétés tierces, qui sont des sociétés de rép artit ion. Celles-ci sont généralement propriétaires des compteurs, qu'elles installent, entretiennent et lisent. Elles livrent aux gestionnaires d'immeuble ces données de comptage, au vu desquelles ceux-ci peuvent répartir les charges d'eau de manière équitable.

La moitié des immeubles de plus de dix logements sont aujourd'hui équipés de compteurs divisionnaires, les autres répartissant les charges d'eau de manière forfaitaire, donc forcément un peu injuste.

Le coût de ce service est largement plus économique que le montant des abonnements inclus dans les tarifs des distributeurs d'eau - usuellement entre 50 et 100 francs par an et par compteur pour le service de base, contre un abonnement qui est plutôt de l'ordre de 200 francs.

Il est à noter que la livraison en pied d'immeuble est également la règle chez nos voisins, en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, ainsi que pour le chauffage urbain ou la production collective d'eau chaude. Il faut noter que, pour ce qui concerne l'eau chaude, un décret impose l'utilisation de compteurs et sépare la prestation de comptage de celle de chauffagiste, pour des raisons de neutralité.

Nous avions craint, monsieur le secrétaire d'Etat, que la version initiale du projet de loi ne remette en cause cette situation. En effet, elle aurait pu être comprise comme étendant le champ du service public, qu'il soit exercé en régie ou qu'il soit concédé, jusqu'à l'occupant.

L'individualisation des consommations est donc évidemment souhaitable. Selon l'expérience de la profession, la pose de compteurs divisionnaires s'accompagne presque systématiquement d'une réduction de la consommation d'eau de 20 à 25 %. Néanmoins, elle ne produit tous ses bénéfices que si elle est bien accompagnée dans tous les milieux, y compris dans les milieux les moins aisés.

Le syndicat de la mesure, dont les sociétés de répartition sont membres, propose bien sûr de maintenir la possibilité d'individualisation, mais d'ouvrir cette option à toute société, qu'elle soit un distributeur d'eau, une société de répartition ou une autre entreprise, au choix du gestionnaire de l'immeuble.

Il va sans dire que l'amendement de M. Vachez ne pourrait pas se comprendre sans le sous-amendement de M. Marcovitch.

Mme Janine Jambu.

Tout à fait !

M. Jean Proriol.

Je me rallierai donc personnellement à la position de Mme Jambu, c'est-à-dire que je retirerai l'amendement no 483 si le sous-amendement de M. Marcovitch est adopté et que l'on reconnaisse en la matière la liberté de concurrence.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je ferai une remarque un peu égoïste : je viens de m'apercevoir que mon sousamendement tombera si le sous-amendement de M. Marcovitch est adopté.

Je demanderai donc à M. Marcovitch de rectifier son sous-amendement en introduisant, après les mots « en charge », les mots « les études et ». S'il accepte cette rectification, je retirerai le sous-amendement no 595.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Monsieur Marcovitch, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Daniel Marcovitch.

Bien sûr, monsieur le président.

M. le président.

Le début du deuxième alinéa de l'amendement no 478, deuxième rectification, doit donc se lire ainsi :

« Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau,... »

Mme la présidente.

Je mets aux voix le sous-amendement no 478, deuxième rectification.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Le sous-amendement no 595 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no 389, modifié par le sous-amendement no 478, deuxième rectification.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 34 quater est ainsi rédigé et l'amendement no 483 de M. Proriol n'a plus d'objet.

Articles 35 à 59

M. le président.

Mes chers collègues, je vous rappelle qu'à la demande du Gouvernement les articles 35 à 59 sont réservés jusqu'après l'article 91.

Je vais donc appeler l'article 60.

Article 60

M. le président.

« Art. 60. - I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 301-1 . - I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat et l'habitat durable, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.

« II. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

« Art. L. 301-2 . - Non modifié. »

« II. L'article L. 301-4 du même code est ainsi modifié :

« 1o Après les mots : "les communes", sont insérés les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale, " ;

« 2o Supprimé.

« III. Supprimé.

« IV. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat", sont insérés les mots : "ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers". »

M. Hammel, Mmes Perrin-Gaillard, Lignières-Cassou et Mignon ont présenté un amendement, no 396, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 60, après les mots : "l'habitat durable", insérer les mots : "et l'accessibilité aux personnes handicapées,". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch, pour soutenir cet amendement.

M. Alain Cacheux.

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 396.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Jambu, M. Vaxès, M. Biessy et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 430, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du I de l'article 60 par la phrase suivante : "Elle veille par conséquent à rehausser les plafonds de ressources tels qu'ils sont définis par l'autorité réglementaire." » La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Cet amendement, qui a été adopté par l'Assemblée en première lecture, tend à inscrire dans la loi le principe de relèvement des plafonds de ressources, qui est pour nous essentiel.

Il s'agit de reconnaître que le logement social a vocation à répondre aux besoins de catégories diversifiées et d'abondonner ainsi une vision liant ce logement aux plus démunis - aux plus modestes dit-on parfois - et porteuse de déséquilibres et de concentration de difficultés dans certaines parties du parc social. On a en effet souvent tendance à penser : HLM égale pauvres ! Cette revalorisation du rôle du logement social me semble cohérente avec une conception moderne de son architecture, de sa qualité, de son financement et de son implantation dans toute commune, objectif majeur que nous poursuivons avec l'article 25.

Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ces murs, le fait que l'institutrice côtoie le jeune couple d'informaticiens, que le retraité côtoie la famille d'employés, que la personne sans emploi côtoie le technicien d'une grande entreprise dans l'escalier, le quartier ou la vie associative, est une bonne chose pour la convivialité, les rapports sociaux et la vie locale des communes.

Ce ne sont vraiment pas les privilégiés de la fortune dont nous parlons ! Ouvrir plus largement l'accès au logement social, c'est combattre une société inégalitaire, ségrétative.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Bien qu'approuvant totalement le raisonnement de Mme Jambu, la commission a rejeté l'amendement. En effet, la loi d'orientation


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

relative à la lutte contre les exclusions prévoit d'ores et déjà de calquer la croissance des plafonds de ressources sur celle du SMIC. Si nous allions au-delà, nous risquerions de supprimer la contrainte qu'ils représentent - je rappelle que les trois quarts des logements sociaux sont déjà accessibles - et de ne plus pouvoir justifier les aides de l'Etat à ces logements, ce qui me semblerait dangereux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement avait été défavorable en première lecture à cet amendement alors que, comme le rapporteur de la commission, il partage pleinement l'objectif de mélange et de diversité sociale que Mme Jambu et ses collègues cosignataires appellent de leurs voeux.

L'amendement octroierait à la politique d'aide au logement une sorte de mission de vigilance.

En fait, les choses sont plus claires qu'on ne peut le penser : il y a une obligation de relèvement des plafonds de ressources prévue à votre initiative et à la suite de l'engagement personnel du rapporteur du volet « logement » de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Ce relèvement est donc devenu obligatoire pour les pouvoirs publics, et il est automatiquement indexé sur le SMIC. Cela me semble être plus fort qu'une simple vigilance.

La rédaction proposée serait donc quelque peu redondante, et elle serait au surplus plus faible que celle que vous avez adoptée dans la loi de 1998. Le Gouvernement préfère que soit consacrée celle qui va le plus loin.

Je précise en outre que la loi de 1998 nous a permis de passer de 57 % à près de 65 % de ménages éligibles.

Des dérogations sont possibles dès la première livraison et elles peuvent toucher jusqu'à 75 % de l'ensemble des ménages.

L'amendement traduit une intention très louable, mais il n'atteindrait pas l'objectif qu'il se fixe. Le Gouvernement préférerait en conséquence qu'il soit retiré ou, s'il était maintenu, repoussé.

M. le président.

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

Je ne reviendrai pas sur les arguments du rapporteur et du secrétaire d'Etat, que je partage : mieux vaut conserver la formulation la plus contraignante.

Je voudrais de nouveau insister non pas sur la politique d'aide au logement dans son ensemble, mais sur l'aspect plus particulier du logement en HLM.

On se heurte à des difficultés croissantes pour parvenir à un équilibre dans le peuplement des logements HLM, en dépit de très nombreuses mesures positives décidées ces dernières années. La réalité est la suivante : on constate dans le même temps un appauvrissement des locataires et une paupérisation de la demande.

Je voulais attirer l'attention du Gouvernement sur cet aspect des choses.

Très souvent, dans un souci d'équilibre, on a voulu mettre les gens très modestes à côté de gens issus des couches moyennes. Aujourd'hui, la réalité est autre : c'est celle de pauvres, de démunis, d'exclus, et l'on souhaite qu'il y ait simplement quelques personnes qui soient moins modestes, ne serait-ce que pour la vie sociale des résidences ou des cités concernées.

Je poserai donc à M. le secrétaire d'Etat une question incidente : puisque le relèvement des plafonds de ressources est désormais automatique, sera-t-il de 3,2 % ou suivra-t-il l'augmentation du SMIC des salariés passés aux 35 heures ?

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je comprends toute la pertinence et la force de la question qui m'est posée. Elle implique un rapprochement entre le ministère du logement et celui de l'emploi, de manière qu'une règle soit définie. C'est la première fois que la question est posée en ces termes, et j'en remercie M. Cacheux.

M. Alain Cacheux.

J'espère que vous plaiderez pour les 3,2 % !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je vous ai bien entendu !

M. le président.

Madame Jambu, maintenez-vous l'amendement no 430 ?

Mme Janine Jambu.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 430.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Cacheux a présenté un amendement, no 547, ainsi libellé :

« Rétablir le 2o du II et le III de l'article 60 dans le texte suivant :

« 2o Après les mots : "en matière d'habitat" sont insérées trois phrases ainsi rédigées : "Dans les pays ou les agglomérations au sens de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, les établissements publics de coopération intercommunale développent les outils de la connaissance des besoins et des marchés locaux de l'habitat. A ce titre, ils élaborent le plan local de l'habitat. Les objectifs à atteindre en matière d'habitat sur leurs territoires sont déterminés soit dans le contrats de pays, soit dans les contrats d'agglomération, à l'occasion de la signature des contrats de plan Etat-régions."

« III. L'article L. 301-5 du même code est complété par une phrase et six alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et les contrats de plan Etatrégions déterminent les modalités de programmation des aides au logement.

« Dans ce cadre, il est créé un comité régional de l'habitat. Ce dernier définit notamment :

« 1o Les priorités en matière d'habitat en fonction des enjeux d'aménagement et de développement du territoire ;

« 2o Les priorités de cohésion sociale, en particulier celles prises en compte par le préfet de la région, des orientations prioritaires nationales traduites par les circulaires ministérielles ;

« 3o Les aides attribuées aux actions foncières au travers de la création d'un fonds régional d'aménagement foncier ;

« 4o En articulation avec les actions pour l'accompagnement social et l'insertion du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, les moyens nécessaires au développement d'une offre de logement adaptée en faveur des populations défavorisées.


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« Ce comité régional est créé à titre expérimental jusqu'en 2003. Le Conseil national de l'habitat conduira à l'évaluation de la pratique de ce dernier. »

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

Cet amendement vise à revenir à une rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée en première lecture et qui met l'accent sur la dimension régionale de la politique de l'habitat.

Dans la répartition des compétences issues des lois de décentralisation, la région avait une compétence « habitat » qui était marquée. Mais depuis maintenant deux décennies, cela s'est peu concrétisé. Pour une bonne approche des problèmes d'habitat, le niveau régional me semble utile.

Je propose en fait de donner vie à ce qui avait été envisagé à l'époque : un comité régional de l'habitat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement de M. Cacheux. Certes, elle est bien consciente du rôle que pourrait jouer la région dans la mise en place de cette loi, dans le cadre des PLH entre autres. Cependant, elle a estimé que le territoire communal ou intercommunal constituait un échelon plus pertinent que la région pour organiser la politique de l'habitat. Ce qui n'empêche pas celle-ci d'être complétée à l'échelon régional, soit au niveau foncier, avec un établissement régional foncier, soit avec des aides liées aux contrats territoriaux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Les conclusions de la mission confiée à l'ancien Premier ministre, Pierre Mauroy, seront connues en fin d'année. Le Gouvernement sera particulièrement attentif à ses préconisations en matière de politique du logement. Mais, en l'état actuel des choses, il partage l'avis de la commission.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Les prises de position au sein de la gauche sont, je le vois, divergentes,...

M. Daniel Marcovitch.

La gauche est plurielle.

M. Jean Proriol.

... et je serais, pour ma part, prêt à me rallier à l'amendement de M. Cacheux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la préparation des contrats de plan, les préfets de région demandent aux régions de participer à la politique de la ville et de mettre la main au portefeuille.

M. Alain Cacheux.

Absolument.

M. Jean Proriol.

Or, elles le font déjà sans qu'il y ait forcément une loi qui les habilite à aider les organismes d'HLM pour l'entretien, la rénovation, l'isolation, ou la pose de compteurs d'eau afin d'assurer la division des prestations.

En réalité, le Gouvernement reste bloqué par deux attitudes contradictoires. D'une part, il quémande des crédits auprès des régions : « Venez nous aider à faire une politique de l'habitat au niveau régional » leur dit-il. Le président Lajoinie, qui a siégé longtemps au conseil régional d'Auvergne, connaît tout cela par coeur. Je me souviens d'ailleurs qu'il votait régulièrement les crédits consacrés au plan régional de l'habitat que nous avions mis en oeuvre. D'autre part, le Gouvernement adopte une attitude restrictive dès lors qu'il s'agit de définir les compétences. J'espère qu'il cessera ce double jeu.

M. le président.

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

L'argument de M. le secrétaire d'Etat ne m'a pas totalement convaincu dans la mesure où, à ma connaissance, en vertu des lois de décentralisation, les régions ont une compétence en matière d'habitat. C'est d'ailleurs sur ce fondement qu'elles peuvent distribuer des crédits. Autrement, le contrôle de légalité ne manquerait pas de leur rappeler qu'elles outrepassent leur domaine de compétence. Malheureusement, elles n'ont pas assumé ces compétences autant qu'on aurait pu l'espérer. Mais je reste persuadé que, pour organiser la politique du logement, l'échelon pertinent, après le bassin d'habitat, est la région bien plus que le département. Je regrette de n'avoir pu convaincre ni le secrétaire d'Etat ni le rapporteur. Un autre texte de loi ou l'examen des propositions de M. Pierre Mauroy me donneront sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 547.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 632, ainsi libellé :

« Compléter l'article 60 par le paragraphe suivant :

« V. - Après le septième alinéa de l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs c harges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat définie à l'article L.

303-1 du code de la construction et de l'habitat, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiaires du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées ou qui leur accordent une garantie.

Cet amendement veut réparer un oubli de cette loi en autorisant le fonds de solidarité à aider les propriétaires qui ne peuvent assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives ou au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance.

Une fois de plus, vous voyez, monsieur Carrez, que nous ne sommes pas contre l'accession à la propriété.

M. Gilles Carrez.

Je n'en ai jamais douté !

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Lorsque les propriétaires privés sont en difficulté, nous les aidons. Et nous sommes ici tout à fait en cohérence avec la vision globale que nous avons de l'habitat social.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. Yves Dauge et M. Daniel Marcovitch.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Entièrement favorable.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le rapporteur, cet amendement intelligent et intéressant répond bien aux problèmes rencontrés, notamment en région parisienne, dans les copropriétés dégradées où, à l'évidence, la mise en pl ace d'aides s'impose. L'intervention du fonds de solidarité le permettra désormais. Je m'en félicite et voterai sans hésitation cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 632.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 60, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Article 60 bis

M. le président.

« Art. 60 bis. - L'intitulé du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. »

« Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« C HAPITRE V

« Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement

« Art. L. 365-1 . - Contribuent aux objectifs définis à l'article L. 301-1 et constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des associations, des unions d'économie sociale ou des organismes sans but lucratif agréés par l'Etat, les activités résultant d'une liste fixée par décret et notamment celles :

« - visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« - contribuant à la production, à la gestion et à l'attribution des logements conventionnés privés au titre du 4o de l'article L. 351-2 ;

« - contribuant à acquérir et à améliorer, à prendre à bail des logements et à les conventionner au titre des 3o , 4o et 5o de l'article L. 351-2 en vue de les attribuer et de les gérer au profit de personnes défavorisées ;

« - destinées à assurer l'accès au logement des ménages défavorisés ;

« - visant à l'amélioration et à l'adaptation des conditions d'habitat des ménages ayant des ressources modestes ou des difficultés d'insertion sociale.

« Les associations, unions d'économie sociale ou autres organismes sans but lucratif pratiquant une ou plusieurs de ces activités sont agréés, au titre de la ou des activités exercées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 309 corrigé, ainsi libellé :

« Substituer aux sept premiers alinéas du texte proposé pour l'article L.

365-1 du code de la construction et de l'habitation l'alinéa suivant :

« Art. L.

365-1. - Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

301-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement est un amendement de rédaction globale qui évite une énumération fastidieuse tout en couvrant l'ensemble des activités concernées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 309 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 60 bis , modifié par l'amendement no 309 corrigé.

(L'article 60 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 60 ter

M. le président.

« Art. 60 ter. - Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 2002, un rapport d'évaluation territorialisé des besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de logements. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 310 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 60 ter :

« Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 310 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 60 ter

Article 61 A

M. le président.

« Art. 61 A. - Après l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-13 ainsi rédigé :


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« Art. L. 423-13 . - L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.

« Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

« Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. »

Je mets aux voix l'article 61 A. (L'article 61 A est adopté.)

Article 61 B

M. le président.

« Art. 61 B. - L'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 311, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 61 B ;

« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer... (Le reste sans changement.) » La parole est à M. le rapporteur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est une correction de forme.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 312, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 61 B par l'alinéa suivant :

« La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Dès lors que les organismes HLM peuvent louer des aires de stationnement à des personnes autres que leurs locataires, ces derniers doivent être prioritaires.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

A la première libération.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Bien entendu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Sous réserve que ce ne soit pas une occasion de faire partir un locataire et que cette priorité intervienne au moment de la relocation, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 312.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61 B, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 61 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 61

M. le président.

« Art. 61. - Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o A La première phrase de l'article L. 411 est ainsi rédigée :

« La construction, l'acquisition, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux ainsi que les opérations d'accession sociale à la propriété en vue d'améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées constituent un service d'intérêt général. »

;

« 1o Le premier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de dispositions fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre des compétences en matière de logement locatif social visées à l'article L. 411. Ces organismes comprennent : » ;

« 2o Il est ajouté quatre articles L. 411-3, L. 411-3-1, L. 411-4 et L. 411-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-3 . - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et améliorés par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;

« - aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;

« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L. 422-3.

« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des


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conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 353-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.

« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.

« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.

« Art. L. 411-3-1 . - Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces logements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions.

« Art. L. 411-4 . - Non modifié.

« Art. L. 411-5 . - Supprimé.

« Art. L. 411-6 . - L'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.

« Ces conventions peuvent porter :

« - sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges ;

« - sur l'amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;

« - sur la modernisation des conditions d'activité des organismes d'habitations à loyer modéré.

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. »

La parole est à Mme Janine Jambu, inscrite sur cet article.

Mme Janine Jambu.

Je reviens à nouveau sur la responsabilité qui nous incombe en tant que législateur d'inclure dans cette loi des dispositions relatives au patrimoine de la SCIC, à la pérennisation de son caractère social et de répondre aux actions et demandes émanant des locataires.

Ma commune offre une bonne illustration de la politique de cette société. Elle contrôle quatre mille logements construits sur des fonds publics - Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier et 1 % logement.

Certains n'ont jamais été conventionnés.

D'autres, à l'issue du conventionnement, se sont vu dotés d'une « capacité à évoluer vers le logement libre » selon les termes choisis de la Caisse des dépôts. Les locataires en ont douloureusement ressenti les conséquences sur l'évolution des loyers. D'autres sont encore conventionnés, mais pour peu de temps car la SCIC incite les locataires à signer de nouveaux baux, le 1er juillet prochain. D'autres, enfin, ont été vendus.

Cette situation d'ensemble traduit une diversité et une cohérence : diversité des statuts des logements du patrimoine, mais cohérence dans l'abandon du caractère social et glissement accentué vers le secteur libre. Cette évolution a conduit le préfet des Hauts-de-Seine à constater que la SCIC déconventionne plus de logements sociaux qu'il ne s'en construit dans ce département.

C'est pourquoi je me féliciterai que soit inscrit dans la loi le principe de pérennisation des logements SCIC améliorés et que la discussion se poursuive avec les différents intervenants - élus, locataires, gestionnaires sur la liste et les critères qui seront fixés par arrêté ministériel.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

M me Muguette Jacquaint.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais attirer l'attention sur les difficultés des communes dans lesquelles des familles occupent des logements de manière illégale, autrement dit les « squattent ».

Le droit au logement est certes un droit inaliénable. Et je suis bien consciente que si des personnes sont contraintes de prendre ce qu'elles n'ont pas, c'est que, d'une manière générale, il y a un manque de logements sociaux. Mais cette situation est de plus en plus mal vécue. Les personnes qui attendent parfois depuis deux ou trois ans, un logement dans la ville où elles sont nées, ne comprennent pas que des familles, parfois venues d'autres départements, s'en emparent. J'en parle en connaissance de cause, le cas s'est produit à Aubervilliers et à Saint-Denis.

Cela crée des situations très difficiles, source d'insécurité. Certaines filières - des mafiosi, disons le mot repèrent les logements laissés vacants pour des travaux afin d'y installer des familles. Les populations sont dressées les unes contre les autres. Ce qui est d'autant plus intolérable que bien souvent, cela arrive dans des villes qui ont construit des logements sociaux pour répondre à une forte demande de leurs habitants.

Auparavant, nous disposions de quarante-huit heures pour saisir les forces de police. Aujourd'hui, une jurisprudence a remis en cause cette possibilité, si bien que les occupants illégaux peuvent continuer d'habiter des logements que d'autres familles attendent depuis des années.

Faisons très attention. Je vous rappelle que plusieurs filières font leurs « choux gras » de cet état de fait. Elles demandent 4 000, 5 000, 6 000 francs pour forcer les portes et installer ces familles qui sont d'une certaine manière des victimes même si elles savent généralement ce qu'elles font.

Au moment où l'on parle de mixité sociale, il faut bien prendre en compte cette situation. Il est inadmissible que certaines communes, parce qu'elles n'ont pas fait l'effort de reloger les familles qui le demandaient, ne soient pas


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aujourd'hui contraintes et forcées de le faire. Car ces familles vont dans d'autres villes pour prendre des logements qui ne leur appartiennent pas.

Je le sais, monsieur le secrétaire d'Etat, la tâche est difficile. Nous avions déjà soulevé cette question délicate sur le plan humain lors de la discussion de la loi de lutte contre les exclusions. On nous avait répondu qu'avec les réquisitions, les choses seraient réglées. Or, dans les trois quarts des cas, elles ne sont pas effectuées. Mais ce n'est pas une raison pour laisser certaines familles réquisitionner elles-mêmes les logements vacants, en en privant d'autres familles.

M. le président.

Mme Jambu, MM. Vaxes, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 431, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 61. »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Les dispositions introduites par cet article L.

411-6 soulèvent quelques réserves de la part des députés communistes qui se font l'écho des préoccupations des élus locaux.

Si l'on peut partager le souci d'harmonisation et d'efficacité qui sous-tend l'instauration de conventions entre l'Etat et l'Union des HLM, on peut s'inquiéter d'un risque de perte d'autonomie et de pertinence dans la gestion d'organismes, d'implantation municipale ou départementale pour la plupart.

Les offices ou les sociétés HLM, dont la marge de manoeuvre est déjà encadrée par les dispositions réglementaires et les orientations financières fixées par l'Etat et le législateur, doivent pouvoir aussi adapter leur politique au regard des besoins et des réalités du territoire où ils assument leur mission de service public.

Actuellement, les représentants des collectivités territoriales, qui s'avèrent être d'incontournables soutiens pour les bailleurs sociaux, contribuent à la définition des choix et des priorités qui guident l'action des organismes HLM.

Le recours à des conventions établies nationalement - en contradiction, d'ailleurs, avec la volonté de décentralisation - fait craindre la mise en oeuvre de mesures qui ne correspondraient pas aux attentes des élus locaux et des populations. Voilà pourquoi nous demandons de supprimer cet article.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'article 61 rappelle les missions des bailleurs sociaux. Je partage l'analyse de Mme Jambu, notamment son souci de faire en sorte que ceux-ci s'attachent à leur mission principale, pour laquelle ils ont été créés : être les bailleurs de logements réservés à des personnes aux revenus modestes. C'est le coeur de leur métier.

Par ailleurs, et c'est l'un des objets principaux de cette loi, il est nécessaire de faire évoluer ces logements sociaux et les quartiers où ils sont implantés. Les bailleurs sociaux doivent devenir les acteurs de ce renouvellement.

L'article 61, et les suivants - les 62 et 63 ont ainsi un double objectif : d'une part, assurer la pérennité du logement social - je crois que c'est votre souci majeur ; d'autre part, permettre aux bailleurs sociaux, grâce à leur connaissance du terrain et à leur présence effective sur ce terrain d'être des opérateurs de ce renouvellement. C'est un plus et non un moins que nous apporte cet article.

Mme Janine Jambu, votre rappel était nécessaire, mais je pense qu'il est tout aussi nécessaire de conserver cet article 61 pour permettre aux bailleurs sociaux d'être les acteurs du renouvellement, sachant que les élus qui porteront les projets en seront les véritables maîtres d'ouvrage.

Les bailleurs sociaux, qui sont compétents, interviendront au niveau opérationnel. Mais la responsabilité des projets doit rester aux élus.

Madame Jambu, vous pouvez donc être rassurée. Il était nécessaire que vous insistiez sur cette mission fondamentale mais, après avoir entendu tous les orateurs qui ont rappelé le sens de l'article 61, je pense que vous pouvez retirer votre amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement partage les observations que vient de présenter M. le rapporteur. J'ajoute que, dans un cas qui est tout à fait d'actualité, l'absence d'applicabilité des conventions conclues entre l'Etat et l'Union des HLM nous a laissés sans moyens face au refus des organismes d'appliquer le gel des loyers.

Pour la première année du gel des loyers, on observe en effet que 10 % d'offices, qui ne sont pas en situation de redressement judiciaire, n'ont pas appliqué la disposition ; ils se sont soumis à la double délibération, mais ils ont passé outre aux observations des préfets. Et la loi ne nous permet pas d'imposer le gel des loyers pourtant accepté par l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM ; quant aux sociétés anonymes, 3,5 % d'entre elles n'ont pas appliqué l'accord.

Vous le constatez, il nous faudra progresser et faire en sorte que les accords conclus au niveau national profitent effectivement à tous les locataires.

Nous vous avons bien entendu, madame Jambu. Ces dispositions ne doivent pas être dévoyées. Il était utile que vous le rappeliez.

Madame Jacquaint, enfin, nous connaissons les situations que vous avez décrites et qui m'amènent à faire deux observations.

D'une part, il existe des personnes de bonne foi qui sont dans une situation tellement dramatique que, par exaspération, elles peuvent aller jusqu'à commettre des voies de fait en occupant certains locaux. L'existence de ces familles est le témoignage le plus fort et le plus concret que l'on puisse apporter de la nécessité de dynamiser la construction et de développer l'offre. Et nous avons vraiment été heureux, ce matin, que l'Assemblée nationale rétablisse les obligations de l'article 25, qui constitue un des éléments de réponse à ces situations dramatiques.

D'autre part, le Gouvernement constate que, très souvent, des associations s'impliquent dans les mouvements de squat qui s'organisent. Je voudrais dire aux responsables de ces mouvements qu'on ne peut pas faire progresser la justice en posant des actes injustes. Et ceux que vous avez évoqués, madame Jacquaint, témoignent bien de la situation injuste qui est faire aux locataires qui, légitimement, attendent l'entrée dans les lieux et ne devraient pas être devancés en raison de telles voies de fait.

Nous prendrons donc l'initiative de réunir les préfets de la région parisienne, en coordination avec le ministère de l'intérieur, car le flagrant délit peut toujours être constaté dans le délai de quarante-huit heures.

Mais, au-delà de ce délai, c'est vrai, rien ne peut être fait sans décision de justice. Il nous faudra donc étudier comment faire cesser des pratiques propres à décourager


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les organismes HLM et les collectivités qui les soutiennent. Il ne faudrait pas aboutir à un résultat inverse à celui qui est recherché.

Nous vous avons donc entendue, madame Jacquaint, et nous essaierons de faire en sorte que les communes et leurs élus ne soient pas seuls devant cette difficulté. Nous verrons dans quelle mesure nous pouvons contribuer à les aider.

Sous le bénéfice de ces explications, madame Jambu, je serais heureux, comme le rapporteur, que l'amendement no 431 soit retiré. Car son adoption entraînerait davantage d'inconvénients que vous ne le pensez.

M. le président.

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Je suis ennuyée car, à la suite de cet amendement, je présente avec mes collègues un sousamendement qui lui est lié et que je considère comme important. Il s'agit du sous-amendement no 434, qui renvoie aux notions de service public ou de missions de service public.

M. le président.

Ma chère collègue, ce sous-amendement vient après. Nous ne pouvons pas l'examiner en même temps.

Mme Janine Jambu.

Je comprends bien. Je n'ai peutêtre pas conscience de tous les inconvénients qui résulteraient de son adoption, mais je pense qu'il vaut mieux que je maintienne l'amendement no 431.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 431.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 313 rectifié, ainsi libellé :

« Substituer aux 1o A et 1o de l'article 61 les trois alinéas suivants :

« 1o L'article L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.

« Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à l oyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. »

S ur cet amendement, Mme Jambu, M. Vaxès, M. Biessy et les membres du groupe communiste ont présenté un sous-amendement, no 432, ainsi rédigé :

« I. Dans le deuxième alinéa de l'amendement no 313 rectifié, substituer aux mots : "d'intérêt général" le mot : "public".

« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa, substituer aux mots : "d'intérêt général" les mots : "de service public". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 313 rectifié.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendementr édactionnel doit permettre de prendre en compte l'ensemble des activités des organismes HLM. L'ayant déjà défendu, je n'y reviendrai pas. Je rappelle simplement qu'il s'agit de la construction, de l'acquisition, de l'attribution et de la gestion de logements locatifs sociaux, et de la capacité à mener des opérations de diversification dans le cadre du renouvellement urbain.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir le sous-amendement no 432.

M me Muguette Jacquaint.

Comme l'a dit Mme Jambu, monsieur le secrétaire d'Etat, ce sousamendement est important, puisqu'il affirme le caractère de service public des missions assumées par les organismes d'habitation à loyer modéré. Ce sujet avait donné lieu à une longue discussion lors de la première lecture.

Nous souhaitons d'ailleurs revenir au texte que l'Assemblée avait alors adopté.

Au-delà du droit au logement, nous affirmons le droit à un habitat de qualité entendu comme condition du développement social. Il s'agit de répondre aux besoins de chacun, quelle que soit sa situation professionnelle, familiale ou financière.

Le logement social participe à la structuration de la vie sociale. L'habitat peut ou non contribuer à une vie fraternelle - même si, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la situation pourrait malheureusement devenir moins fraternelle. La mixité de la population et la solidarité qui renvoient à des notions de service public, y contribuent également.

L'essor de la vie sociale et culturelle peut trouver, au travers des conditions et des formes d'habitat, des relais ou des freins. Contrairement aux idées reçues, le logement et son droit ne figurent pas dans la Constitution du 4 octobre 1958 ni dans son préambule du 27 octobre 1946. Ils sont inscrits en revanche à l'article 1er de votre loi du 31 mai 1990, monsieur Besson. Mais il ne s'agit pas d'affirmer une ambition. Encore faut-il s'en donner les moyens. C'est le sens des missions que nous confions au service public : affirmer la responsabilité publique et le rôle des outils en matière de financement ; de construction - l'obligation de constuire des logements sociaux dans toutes les communes a d'ailleurs suscité un débat assez long en première lecture ; d'attribution des logements pour assurer l'égalité de traitement ; d'encadrement des loyers ; de droits sociaux comme les aides au logement...

Nous nous interrogeons donc sur les conséquences d'une orientation qui viserait à développer des produits immobiliers livrés aux critères du marché et à n'assurer qu'un service minimum, par le biais d'un pacte social restreint et réservé aux publics les plus démunis.

Dans ces conditions, nous n'arriverons pas au but que nous nous fixons : davantage de mixité sociale.

Voilà pourquoi nous nous sommes attachés à la notion de service public, à la réaffirmation des missions premières des organismes HLM et locatifs sociaux et à l'encadrement strict de l'accession sociale à la propriété.

Tel est le but de notre sous-amendement no 432.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ce sous-amendement a été rejeté par la commission pour deux raisons.

La première, c'est que l'Union des HLM concernée par cet article 61 regroupe des offices et des S.A. Elle considère que la notion de service public, proche de la mission d'intérêt général, pourrait ne viser qu'une partie des offices et ne pas prendre en considération les bailleurs sociaux privés. Un accord, un équilibre a été obtenu avec l'ensemble des bailleurs sociaux de l'Union.


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La seconde raison, c'est que cette notion de service public qui nous est chère - et qui m'est chère - culturellement et historiquement, doit être traduite au niveau européen. Or l'histoire de l'Europe et les langues européennes sont multiples. Il faut donc trouver un terme commun à l'ensemble de ces pays. La notion de mission d'intérêt général est une traduction globale et incorpore cette notion de service public telle que nous l'entendons.

La commission a considéré qu'on ne pouvait faire preuve de coquetterie sur ce thème, sachant que la notion de service public est reprise dans la notion d'intérêt général, considérée au niveau européen et qu'il était préféra ble de maintenir le terme « d'intérêt général ». Voilà pourquoi la commission a rejeté ce sous-amendement. Mais je crois qu'il n'y a pas désaccord de fond.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur.

Nous disposons de deux éléments de réflexion.

Premièrement, il faut distinguer la notion de service public, spécifique à la France et la notion de « service d'intérêt général », qui fait de plus en plus consensus au niveau européen et qui recouvre le service public à la française.

Deuxièmement, après une longue concertation avec le mouvement HLM, le Parlement est parvenu à élaborer la rédaction de synthèse qui vous est présentée dans l'amendement no 313 rectifié. Cette rédaction a recueilli l'adhésion du mouvement HLM dans son ensemble, lequel regroupe à la fois des organismes de droit public - les offices - et les organismes de droit privé - les SA. Les uns et les autres se reconnaissent dans la notion de serv ice d'intérêt général. Celle de service public, en revanche, est plus difficile à accepter par une famille du mouvement qui se sent en charge d'une mission mais qui, par son statut, aurait le sentiment d'en être exclue si l'on retenait une telle dénomination.

D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a coïncidence entre ce qui fait consensus dans le mouvement HLM lui-même et l'évolution terminologique au niveau européen.

Mais l'essentiel, c'est bien le fond, le contenu. Et là, il y a accord, rien n'est remis en cause.

Le Gouvernement souhaite donc que l'amendement no 313 rectifié puisse être voté en l'état, sans que les mots

« service public » soient substitués aux mots « service d'intérêt général ». Ces expressions sont synonymes quant à la démarche, mais la distinction est importante pour éviter des contentieux, d'une part, ou l'expression de désaccords, d'autre part.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint.

Monsieur le président, je retire le sous-amendement no 432.

M. le président.

Le sous-amendement no 432 est retiré.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris, la rédaction de l'amendement no 313 rectifié est celle que vous ont proposée l'Union des HLM et la fédération des SAHLM. Cette origine explique mon interrogation de fond sur cette distinction entre "service d'intérêt général" et "mission d'intérêt géné ral". Le rapporteur, qui est un esprit extrêmement subtil, va nous expliquer le sens de cette distinction, mais je voulais lui faire observer quelque chose d'extrêmement gênant : en introduisant cette distinction, il établit une hiérarchie, puisque le terme qui apparaît en premier, c'est-à-dire le "service d'intérêt général", semble prioritaire par rappo rt à la "mission d'intérêt général", qui apparaît en second . Or, on relie à la "mission d'intérêt général" la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, principes qui sont posés dès l'article 1er de votre projet de loi et sur lesquels nous avons discuté des journées entières. Cetter édaction relativise donc, rend en quelque sorte secondaires, des principes qui sont le fondement même de ce projet de loi. C'est pourquoi je la trouve vraiment critiquable.

Je laisserai de côté l'argument européen, car il n'a pas lieu d'être, mais je voudrais insister sur un point, même si sur le fond nous sommes parfaitement d'accord, monsieur le secrétaire d'Etat. Ce point est le suivant. Dans les missions d'intérêt général, il y a la construction, par les organismes HLM et sociétés anonymes, de logements locatifs - c'est d'ailleurs leur activité principale -, mais aussi la construction de logements destinés à être vendus, pour favoriser l'accession sociale.

D'autre part, que des organismes HLM remplissent une mission d'aménagement, non seulement c'est indispensable, mais cela est reconnu depuis très longtemps puisque, de mémoire, les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, ont été créés il y a vingtcinq ans. Ils exercent d'ailleurs leurs missions de façon très satisfaisante. Nous en avons un dans le Val-de-Marne qui est extrêmement performant.

Par ailleurs, associées à l'activité de construction - avec cette double mission : logement locatif et accession à la propriété -, il y a des activités de services, d'études, notamment au bénéfice des collectivités locales. C'est là aussi quelque chose d'indispensable, on le constate clairement dans la pratique. Aujourd'hui, lorsque l'on fait des opérations complexes en centre ville et qu'on les confie à un organisme HLM - je pense par exemple à l'OPAC du V al-de-Marne, qui travaille dans ma commune -, l'OPAC doit intervenir également en maîtrise d'ouvrage déléguée pour certains équipements publics qui vont être intégrés dans l'opération. Il a également une mission de commercialisation des commerces en pied d'immeuble.

Il va de soi que l'ensemble de ces activités sont nécessaires, sont liées les unes aux autres et s'inscrivent sous une même rubrique, celle des missions d'intérêt général.

Donc, je ne comprends pas la distiction, mais je suis sûr que le rapporteur va nous l'expliquer. Et surtout, j'appelle son attention sur le fait qu'il établit, avec cette distinction, une hiérarchie qui va rendre secondaire l'objectif de mixité sociale et de diversité de l'habitat.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Monsieur le président, sans avoir de prétention ni littéraire ni sémantique, je voudrais simplement indiquer à M. Carrez que l'interprétation qu'a le Gouvernement de l'amendement no 313 rectifié n'est pas de considérer qu'il y a une hiérarchie entre le premier alinéa et le deuxième. Simplement, nous ne recourons pas à des néologismes, nous ne fabriquons pas des mots, nous en empruntons à un vocabulaire qui s'impose au niveau européen. A côté du mot

« service », on dit maintenant plutôt « d'intérêt général » que « public ». Mais dès lors que, pour ce qui est du contenu, les deux expressions renvoient à la même chose, je crois qu'on peut faire cette concession sans grand risque.


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M. Gilles Carrez.

Tout à fait !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Si nous parlons de « service d'intérêt général » pour qualifier le fait que l'on construise, que l'on acquière, que l'on attribue, que l'on gère, les termes de « mission d'intérêt général », eux disent avec quelle finalité on accomplit ce service. Donc, les deux alinéas se complètent. Ils pourraient d'ailleurs se présenter sous la forme de deux phrases qui se succèdent à l'intérieur d'un seul alinéa, si cette présentation était de nature à vous rassurer. Ce que je souhaitais en tout cas vous indiquer, c'est que pour nous il y a complémentarité et pas du tout hiérarchie. Cette précision me semble importante, afin que le débat soit clair, compte tenu des développements qu'il vient de connaître.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

La réponse de M. le secrétaire d'Etat est rassurante. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux alinéas. Soit.

Mais il n'en demeure pas moins que dans l'explication que vous avez donnée, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne dites pas pourquoi la location relève du « service d'intérêt général » alors que l'accession à la propriété relève de la « mission d'intérêt général ». Je comprendrais, à la limite, que tout ce qui touche à la construction - qu'il s'agisse du locatif ou de l'accession - relève du service d'intérêt général et que tout ce qui est autour - la mixité sociale, la diversité de l'habitat - relève de la mission d'intérêt général. Mais je ne vois pas pourquoi le mot

« locatif » est dans un alinéa et le mot « accession » dans l'autre. Je rappelle d'ailleurs que depuis ce matin, le rapporteur lui-même a dit à plusieurs reprises, et je m'en félicite, qu'à ses yeux, l'accession sociale à la propriété était quelque chose de très important et qu'il fallait donc la mettre sur un pied d'égalité avec le locatif social.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

M. Carrez sait que l'on distingue entre les aides de l'Etat selon leur nature.

Celui-ci aide les organismes pour la construction de logements locatifs, alors qu'il aide les accédants, et non pas les organismes, dans le cadre de l'accession à la propriété.

D'où ce distinguo.

Cela me permet d'ailleurs de répondre aussi aux préoccupations exprimées par Mme Jambu. Il faut dire clairement qu'il y a, d'une part, un corps de métier qui justifie les aides directes aux organismes et qu'il y a, d'autre part, une mission complémentaire, dans le cadre de laquelle s'inscrivent des opérations plus larges, d'aménagement par exemple, soit grâce à la solvabilisation des accédants, soit grâce à l'aide des collectivités territoriales. Ce distinguo clarifie donc les choses : les aides sont complémentaires mais n'ont pas le même objet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 313 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 314 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dixième alinéa du 2o de l'article 61 (art. L.

411-3-1), après les mots : "construits, acquis", insérer les mots : "ou acquis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 314 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 315 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dixième alinéa du 2o de l'article 61 (art. L. 411-3-1), après les mots : "transfert de propriété", insérer les mots : "et y compris en cas de cession non volontaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Là encore, amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Précision utile.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement n o 315 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Decaudin a présenté un amendement, no 397, ainsi rédigé :

« Compléter le dixième alinéa (art. L. 411-3-1) du 2o de l'article 61 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je me dois de le défendre car il a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 397.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 316, ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa du 2o de l'article 61, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 411-3-2. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, construits ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat, faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social, dont la liste est fixée par arrêté en tenant compte en particulier de l'occupation sociale des immeubles appréciée notamment par la proportion significative de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qu'ils accueillent. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, no 433 et 434, présentés par Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production.

Le sous-amendement no 433 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 316, substituer aux mots : "construits ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat faisant l'objet", les mots : "faisant l'objet, au 30 juin 2000". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Le sous-amendement no 434 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 316, supprimer le mot : "significative". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 316.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement d'équilibre, qui pérennise le parc social conventionné des filières immobilières de la Caisse des dépôts et consignations, sans étendre toutefois cette pérennisation à la totalité du parc. La constitutionnalité d'un tel élargissement serait problématique, puisqu'une partie du parc est totalement privée.

Voilà qui répond à l'interpellation que nous a adressée

Mme Jambu sur les logements de la SCIC.

M. le président.

Le dialogue va d'ailleurs se poursuivre sur ce point, avec le sous-amendement no 433, que va soutenir Mme Jambu. Vous pourriez soutenir en même temps le sous-amendement no 434, madame Jambu.

Mme Janine Jambu.

Monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues, lors de mon intervention sur cet article, je vous ai expliqué en grande partie notre position. Lors de la première lecture, nous avons déposé un amendement visant à pérenniser le statut de logement social pour les logements des SEM comme pour ceux de la SCIC et de ses filiales. Notre motivation est tirée de la conviction que leur patrimoine doit être considéré comme participant du logement social.

Cette pérennisation a été acquise lors de la première lecture dans cette assemblée pour les SEM. Concernant les SCIC, nous avons retiré notre amendement afin d'approfondir cette proposition. Nous voilà donc désormais en deuxième lecture. L'amendement proposé par le rapporteur emporte notre adhésion, à la condition qu'il soit amendé en fonction des modifications que nous proposons.

D'une part, avec la suppression des mots « construits ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat faisant l'objet », que nous proposons dans le sous-amendement no 433, nous visons la possibilité d'assurer par arrêté une pérennisation large du parc des SCIC.

D'autre part, l'insertion des mots : « faisant l'objet au 30 juin 2000 », proposée par ce même sous-amendement, permettrait d'appliquer les dispositions de l'article 61 aux conventions qui s'achèveront dès le début du mois de juillet prochain, qui concernent une centaine de logements. En effet, sans cette modification, et selon le principe de non-rétroactivité de la loi, ils seraient exclus de ce dispositif.

Troisièmement, la suppression du mot « significative » c'est le sous-amendement no 434 - permettrait de ne pas retenir des critères trop restrictifs, toujours dans le même souci d'une pérennisation large.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission les a acceptés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 316 et sur les deux sous-amendements ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 316 et au sous-amendement no 434.

Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée pour ce qui est du sous-amendement no 433. En effet, nous nous interrogeons sur d'éventuelles difficultés qui pourraient résulter, au plan constitutionnel, d'une application rétroactive par rapport à la date de publication de la loi. Il faut savoir si vous prenez ce risque...

Mme Janine Jambu.

Je prends le risque !

M. Alain Cacheux.

Oui, prenons-le !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

... car cette disposition peut éventuellement porter atteinte au texte luimême. Il peut être sage de ne pas prendre le risque, le mieux étant parfois l'ennemi du bien.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 433.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 434.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 316, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, Mme Jambu et M. Marcovitch ont présenté un amendement, no 317 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer au douzième alinéa du 2o de l'article 61, les deux alinéas suivants :

« Art. L.

411-5. Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré, se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.

« Les propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du maire de la commune. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je laisse à M. Marcovitch le soin de défendre cet amendement, monsieur le président.

M. le président.

Vous avez la parole, monsieur le président.

M. Daniel Marcovitch.

Je serai très bref, monsieur le président. Il s'agit, avec cet amendement, de conserver une certaine maîtrise de la mixité sociale à travers la maîtrise du choix de commerces offerts aux habitants des quartiers. Dans la mesure où il s'agit d'immeubles sociaux qui sont en relation avec les collectivités locales en tout cas par les sociétés qui les construisent -, il n'est pas inutile qu'elles s'adressent au maire, avant de donner en location leurs locaux, pour avoir au moins son avis sur la nature des commerces qui doivent s'y tenir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement, pour ce qui la concerne, est réservé, et même très réservé, en faisant valoir que les locaux commerciaux ne sont pas « attribués » mais « loués », et que l'on voit mal comment les organismes pourront formuler des appréciations pour différencier l'intérêt que peuvent présenter tel commerce ou tel autre. On a quelque part le sentiment qu'il s'agit là d'une procédure dont on comprend certes le sens mais dont on ne voit pas comment elle pourra atteindre l'objectif souhaité.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de l'amendement no 317 rectifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 317 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 578, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du 2o de l'article 61 par les mots : ", et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles". »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'étendre les possibilités de conventionnement entre l'Etat et l'union.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 578.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 61, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Article 62

M. le président.

« Art. 62. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 est ainsi rédigé :

« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14s oient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; »

« II. Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de villes ;

« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; ».

« III. Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes. »

;

« 2o L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2 . - Non modifié » ;

« 3o Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de ratt achement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les m embres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 435, ainsi rédigé :

« Supprimer les quatre derniers alinéas du 1o de l'article 62. »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

L'amendement no 435 répondant aux mêmes préoccupations que ceux que j'ai précédemment défendus, je le retire pour gagner du temps.

M. le président.

L'amendement no 435 est retiré.

M. le président.

Je mets aux voix l'article 62.

(L'article 62 est adopté.)

Article 62 ter

M. le président.

« Art. 62 ter. - L'article 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois par concours ou lorsqu'ils sont inscrits, au titre de la promotion interne, sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois.

« L'office d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 318, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 62 ter :

« Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur


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la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de clarification. Il a pour objet d'assurer la continuité de carrière des fonctionnaires qui travaillent dans les OPAC, ce qui n'avait pas été prévu lors de la première lecture à l'Assemblée et au Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce que la voie du concours apparaît impraticable dans le cas des OPAC. En effet, soit on se trouve dans le cas d'un concours ouvert à tous dans les conditions du droit commun, et alors on s'expose à devoir nommer des candidats extérieurs sur des emplois de la fonction publique territoriale - ce que, par définition, il est interdit de faire dans un OPAC -, soit on entend réserver le bénéfice du concours aux seuls agents déjà en poste dans un OPAC, et on crée dans ce cas une rupture manifeste du principe d'égalité d'accès aux emplois publics.

Comme nous n'avons pas trouvé de troisième cas de figure où l'amendement pourrait être mis en oeuvre sans poser de difficultés, nous souhaitons qu'il ne soit pas retenu. Nous voudrions bien avoir convaincu son auteur.

M. le président.

L'auteur de l'amendement est-il sensible aux arguments du secrétaire d'Etat ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré se transforme en office public d'aménagement et de construction, ses agents titulaires conservent leur qualité de fonctionnaire, mais ils voient leur carrière complètement bloquée.

J'entends bien l'argumentation de M. le secrétaire d'Etat, mais comment débloquer la situation de ces fonctionnaires qui oeuvrent au mieux de leurs compétences pour l'intérêt de l'office ? Voilà la contradiction ! J'ajoute que, le corps de fonctionnaires concerné étant en voie d'extinction, la mesure toucherait peu de personnes. Après avoir bien pesé les inconvénients et les avantages, il me semble que, même si cela comporte quelques risques, on pourrait assurer à ces personnels une continuité de carrière. Cela constituerait, il est vrai, une exception, mais celle-ci serait somme toute marginale.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je voudrais être sûr de bien comprendre. Les OPAC sont des établissements publics à caractère industriel et commercial et les personnels qui y travaillent sont engagés sous contrats de travail, et sont donc régis par le code du travail, même s'il existe un régime particulier pour les OPAC. Je ne vois aucun lien avec la fonction publique territoriale. Pour reprendre l'objection de M. le secrétaire d'Etat, je ne vois pas comment ce type de personnel pourrait avoir le statut d'agent de la fonction publique territoriale, sauf à passer par la voie du concours, mais M. le secrétaire d'Etat vient de dire que cette voie avait, par définition, des limites.

Peut-être y a-t-il des fonctionnaires détachés dans les OPAC ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Non, non !

M. Gilles Carrez.

Il y en a certainement, d'ailleurs, mais, dans ce cas, ils relèvent du régime du détachement qui est d'une autre nature et le problème ne se pose pas pour eux.

Mais, pour la première catégorie de personnels dont j'ai parlé et qui doit être celle qu'a à l'esprit le rapporteur, je ne vois vraiment pas comment on peut les faire rentrer dans le statut d'agent de la fonction publique territoriale.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La mesure proposée, monsieur Carrez, concerne les personnes qui ont gardé leur ancien statut de fonctionnaire après la transformation d'un office en OPAC et qui, du coup voient leur carrière bloquée. Nous n'avons pas actuellement d'outils leur permettant de poursuivre leur carrière. Voilà le cas de figure.

Il est atypique.

La solution proposée est elle aussi atypique mais, bien que son application pose certaines difficultés, comme vient de le dire M. le secrétaire d'Etat, elle ne remet pas en cause les principes généraux prévalant dans la fonction publique en matière de concours ni l'ouverture des postes à l'ensemble de ceux qui sont sur les listes d'aptitude.

M. le président.

A toutes fins utiles, je rappelle qu'il y aura une autre lecture du texte. Celui-ci n'est pas encore gravé dans le marbre.

Monsieur le rapporteur, je déduis de vos propos que vous maintenez l'amendement.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 318.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 62 ter , modifié par l'amendement no 318.

(L'article 62 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Article 63

M. le président.

« Art. 63. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o I. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 422-2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. »

« II. Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;


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« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions définies par leurs statuts des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;

« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers. »

;

« 1o bis L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre elles des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire déterminé. Le capital de ces sociétés, à l'exception des actions dont la propriété est exigée statutairement des personnes physiques nommées administrateurs, doit être détenu en totalité par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. La création de telles sociétés se fait par simple approbation des statuts, conformes aux clauses types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la nouvelle société après leur constitution dans le respect du droit des sociétés. »

;

« 2o L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :

« Art. L.

422-7. - En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :

« 1o Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;

« 2o Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration du conseil de surveillance ou du directoire. Cette révocation peut être assortie d'une interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

« 3o Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.

Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés au 2o , les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion. »

;

« 2o bis Au premier alinéa de l'article L. 422-8, après les mots : "auquel est transféré", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : "l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires." ;

« 3o Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle.

« Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 180, 215 et 274, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.

« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.

« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 422-7. »

;

« 4o Après l'article L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-8-1 . - Non modifié » ;

« 5o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1o D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

« 2o En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; »

« 2o bis En vue de leur location-accession, de c onstruire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; »

« 6o Le 3o de l'article L. 422-3 est abrogé. »

Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les m embres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 436, ainsi rédigé :

« Supprimer les trois derniers alinéas du 1o de l'article 63. »

La parole est à M. Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Pour la même raison que j'ai retiré l'amendement no 435, je retire celui-ci également.

M. le président.

L'amendement no 436 est retiré.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 319, ainsi rédigé :

« Supprimer le 1o bis de l'article 63. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le 1o bis de l'aricle 63 autorise la création en cascade de SA d'HLM à partir d'autres SA d'HLM. Cette préoccupation est déjà satisfaite par l'article 63 ter adopté conforme par le Sénat.


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La commission a donc estimé préférable d'éviter une redondance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 319.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Marcovitch a présenté un amendement, no 606, ainsi rédigé :

« I. Substituer aux quatrième et cinquième alinéas du 2o de l'article 63 les trois alinéas suivants :

« 2o révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire.

«

« 3o interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans.

« 4o dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur ».

« II. En conséquence, dans le dernier alinéa du 2o , substituer aux mots : "au 2o " les mots : "aux 2o et 3o ". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Cet amendement est un peu complexe. Il a pour objet d'éviter que certains administrateurs de société ne se soustraient aux conséquences d'une interdiction d'exercice. Il vise donc à interdire aux personnes qui ne peuvent plus siéger en tant qu'administrateur de participer à d'autres conseils d'administration.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 606.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 63, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 63, ainsi modifié, est adopté.)

Article 63 bis A

M. le président.

« Art. 63 bis A. - Avant l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1 A . - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à loyer modéré. »

Je mets aux voix l'article 63 bis A. (L'article 63 bis A est adopté.)

Article 63 bis B

M. le président.

« Art. 63 bis B. - Le c de l'article 4 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :

« c) Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; ».

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 320, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 63 bis B :

« c) Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre d'une opération d'aménagement ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Les organismes privés d'HLM ne sont autorisés à exercer une compétence de maîtrise d'ouvrage pour le compte de tiers qu'au profit d'autres organismes d'HLM ou pour les ouvrages liés à une opération de logements aidés. L'amendement no 320 a pour objet de mettre cette compétence de maîtrise d'ouvrage à la disposition de nouveaux partenaires publics, et notamment des collectivités territoriales, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre d'opérations d'aménagement, ce qui me semble cohérent avec l'esprit de la loi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 320.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 63 bis B, modifié par l'amendement no 320.

(L'article 63 bis B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 63 ter

M. le président.

« Art. 63 ter. - I. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En région d'Ile-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du total des résidences principales peut créer une conférence communale du logement. La conférence, présidée par le maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat dans le département et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune, l es organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'un représentant du conseil général. Elle se réunit au moins une fois par an. »

« II. L'article L. 441-1-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conférences communales du logement créées en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4 élaborent une charte communale du logement en vue


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d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la commune est membre d'une telle conférence. La charte communale est communiquée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au président de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle conférence. »

« II bis. Au début du cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "outre les maires des communes", sont insérés les mots : "un représentant du ou des conseils généraux concernés". »

« III. Supprimé. »

« IV. Non modifié. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 321, ainsi libellé :

« Rétablir le III de l'article 63 ter dans la rédaction suivante :

« III. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissem ent public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune, lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 321.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 63 ter modifié par l'amendement no 321.

(L'article 63 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 63 quater

M. le président.

« Art. 63 quater . - I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :

« - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

« - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. »

« II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article. »

« III. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, après les mots : "mentionnées au premier alinéa", sont insérés les mots : "et au troisième alinéa". »

« IV. Après le quatrième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa du présent article.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

« V. - Après l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-19-2 . - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.

« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.

« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de souslocation des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. »

Je mets aux voix l'article 63 quater.

(L'article 63 quater est adopté.)

Article 64

M. le président.

« Art. 64. - L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en gérance dans les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur l'article.

Mme Muguette Jacquaint.

Nous nous interrogeons sur les dispositions de cet article relatif à l'accession à la propriété des logements SA HLM sous forme de SCI.

Les garanties nous semblent insuffisamment précisées pour le locataire accédant en cas de défaillance ou de renonciation. A-t-il droit au maintien dans les lieux ? Quelle est sa situation juridique ? De plus, la cession est permise non seulement au locataire pris individuellement mais à d'autres personnes physiques ou morales. Cela ne risque-t-il pas de modifier le statut d'ensemble et de lui faire perdre ses caractéristiques sociales pour les locataires ? N'y a-t-il pas contradiction à prévoir quelques articles plus haut la pérennisation du parc social des SA HLM et à permettre un peu plus loin sa « dépérennisation » ? Cette réflexion intervient dans le cadre de l'évolution d'ensemble des missions HLM. Nous souhaiterions avoir votre point de vue, monsieur le secrétaire d'Etat, car nous avons quelques inquiétudes.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

J'indique à Mme la députée que l'amendement du Gouvernement à l'article 64 ter répond aux problèmes qu'elle a soulevés.

Mme Muguette Jacquaint et Mme Janine Jambu.

Nous en prenons acte, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Je mets aux voix l'article 64.

(L'article 64 est adopté.)

Articles 64 bis A, 64 bis B et 64 bis

M. le président.

« Art. 64 bis A. - L'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré. »

Je mets aux voix l'article 64 bis A. (L'article 64 bis A est adopté).

« Art. 64 bis B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. » -

(Adopté.)

« Art. 64 bis. - L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant. » -

(Adopté.)

Article 64 ter

M. le président.

« Art. 64 ter. - I. - Non modifié »

« II. Dans le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-7-1 . - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L. 443-7 à des sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au même alinéa. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 569, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du II de l'article 64 ter, les trois alinéas suivants :

« Art. L.

443-7-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L.

443-7 à des sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au premier alinéa de l'article L.

443-11.

Leurs statuts sont conformes à des statuts-types approuvés par décret en conseil d'Etat.

« En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi par les clauses et conditions du contrat de location antérieur, après révision éventuelle du montant de loyer conformément à la réglementation relative aux habitations à loyer modéré.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne physique, visée au premier alinéa du présent article, est limitée à la seule fraction du capital qu'il possède. »

J'indique que, si cet amendement est adopté, il fera tomber l'amendement no 322 de la commission qui le suit.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Comme je viens de l'indiquer, cet amendement répond à la préoccupation exprimée par Mme Jacquaint dans son intervention sur l'article 64. Il réécrit l'article pour préciser les modalités de fonctionnement des sociétés civiles immobilières de location en vue d'assurer la protection des associés et de permettre aux locataires ne souhaitant pas accéder à la propriété de bénéficier du régime locatif HLM.

Je pense que c'est ce que vous souhaitez, madame la députée !

Mme Muguette Jacquaint.

Tout à fait, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'amendement du Gouvernement fait effectivement tomber un amendement que j'avais déposé et qui avait été adopté par la commis-


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sion mais, comme la phrase proposée dans celui-ci se retrouve à la fin du premier alinéa de l'amendement du Gouvernement, je n'y vois pas d'inconvénient. Je suis même plutôt favorable à cette disposition générale qui clarifie et précise bien les choses.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 569.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 322 de la commission tombe.

Je mets aux voix l'article 64 ter, modifié par l'amendement no 569.

(L'article 64 ter, ainsi modifié, est adopté).

Article 66

M. le président.

« Art. 66. - I et II. - Non modifiés. »

« III. L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social.

Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités. »

;

« 2o Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.

« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le d éroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.

« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.

« L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la re ctification des irrégularités ou carences constatées. »

« IV et V. Non modifiés. »

« VI. Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67

M. le président.

« Art. 67. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« C HAPITRE II

« Caisse de garantie du logement social et redressement des organismes

« Art. L. 452-1 . - La Caisse de garantie du logement social est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle gère, d'une part, un fonds de garantie des prêts au logement locatif social et, d'autre part, un fonds de garantie des opérations d'accession à la propriété. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

« S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.

« Art. L. 452-1-1 . - Il est créé un fonds chargé de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la construction ou l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de leur vente à titre de résidence principale. Ce fonds dénommé « Fonds pour l'accession à la propriété HLM » est géré par la Caisse de garantie du logement social.

« Les ressources du fonds proviennent des contributions versées par les organismes réalisant des opérations définies au premier alinéa.

« Aucun organisme d'habitations à loyer modéré ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au préalable un avis favorable de la Caisse de garantie du logement social.

« Un décret, pris après consultation du conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, fixe notamment les règles de dotation du fonds, les règles relatives à son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, ainsi que le ratio de couverture des risques.

« La Caisse de garantie du logement social garantit l'équilibre financier du Fonds pour l'accession à la propriété HLM.


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« Art. L. 452-2 . - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

« Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 452-3 . - Les ressources de la Caisse de garantie du logement social sont constituées par :

« a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

« b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1-1 ;

« c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;

« d) Des dons et legs ;

« e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1.

« Art. L. 452-4 . - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement social.

« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, est fixé par le conseil d'administration de la caisse.

« La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.

« Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts.

« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement situé dans les quartiers mentionnés au sixième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

« Art. L. 452-5 . - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement social par les organismes redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L. 452-6 . - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au troisième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.

« Art. L. 452-7 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la Caisse de garantie du logement social, les conditions d'allocation et l'importance des contributions f inancières prévues au deuxième alinéa de l'article

L. 452-1.

« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »

M. Rimbert a présenté un amendement, no 579, ainsi rédigé :

« I. - Dans le troisième alinéa de l'article 67, après les mots : "garantie du logement", insérer le mot : "locatif". »

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le reste de cet article. »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 579.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 323, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

452-1 du code de la construction et de l'habitation :

« La Caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Je tiens à préciser que, du fait de l'adoption de l'amendement précédent, après le mot : « logement », il convient d'insérer le mot : « locatif ».

M. le président.

C'est enregistré, monsieur le rapporteur.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Je voudrais avoir confirmation du rapporteur que l'ajout du mot « locatif » a pour objet d'établir une distinction entre la garantie apportée au titre des opérations de location et celle apportée au titre des opérations d'accession qui, à l'évidence, sont de nature différente. L'ajout répond-il bien à cette orientation qui était explicite dans la rédaction du Sénat ?


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M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

En fait, le Sénat avait voulu regrouper dans une même caisse la garantie des prêts au logement locatif et la garantie des opérations d'accession à la propriété, tout en prévoyant deux comptes, et donc deux gestions, séparés. Mais nous savons très bien que si, dans une même caisse, un problème survient pour l'une des parties, il y a, même si les comptes sont séparés,...

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Une solidarité.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

... une solidarité.

Il nous a semblé essentiel que les risques de l'accession ne puissent pas être assurés sur les loyers des locataires.

M. Gilles Carrez.

Il faut séparer les deux !

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ce sont vraiment deux activités différentes qui doivent voir leurs risques assurés de deux manières différentes.

Voilà la précision que je suis en mesure de vous apporter, monsieur Carrez. Elle rend, je crois, les choses très claires.

M. Gilles Carrez.

Merci, monsieur le rapporteur.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 323, tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 324, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L.

452-1 du code de la construction et de l'habitation par l'alinéa suivant :

« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement. La coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider les organismes agréés mentionnés à l'article L.

366-1 à développer l'information en faveur du logement social. »

La parole est M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a supprimé les dispositions relatives à la participation de la CGLS aux frais de l'Union HLM. Même si, sur un plan théorique, on pourrait considérer que, plutôt que de prévoir une subvention globale, l'Etat contractualise avec l'union sur des conventions bien précises, à évaluer, force est de constater que, sur un plan pratique, le fait d'être assuré du financement de ses frais permet la réalisation d'un certain nombre de choses bien précises énumérées dans l'amendement qui vous est présenté.

J'ai ajouté, par rapport au texte initial, la possibilité par la CGLS de participer également au financement des associations nationales de locataires.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement avait indiqué qu'il était non seulement favorable au dispositif proposé mais encore à l'élargissement des compétences de la CGLS, en la matière. Cela répond à une très forte demande des associations et des confédérations de locataires. Avis favorable donc.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 324.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 325, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.

4521-1 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 325.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 437, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

452-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "représentants de l'Etat », insérer les mots : "et d'élus des collectivités territoriales.". »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Lors de l'examen en première lecture de l'article 67, notre groupe avait déposé un amendement afin de faire participer les collectivités locales aux décisions de la CGLS. En effet, dans le cadre de sa mission essentielle d'aide aux organismes en difficulté, la caisse de garantie du logement social met en oeuvre des plans de redressement que les collectivités locales sont appelées à cofinancer souvent dans des proportions importantes. Cet amendement nous apparaissait donc indispensable, juste et équitable. Cependant, lors de la discussion de celui-ci, M. le rapporteur avait émis la crainte que le dispositif proposé ne déséquilibre le paritarisme de la caisse.

Retenant la proposition qui avait été faite alors par Alain Cacheux et dans le souci de ne pas bouleverser le montage tel qu'il nous est présenté, il est proposé d'attribuer la moitié des sièges du conseil d'administration aux organismes qui financent l'intégralité des actions de la caisse et de répartir l'autre moitié entre l'Etat et les collectivités locales. Ainsi, ce dispositif paritaire ne serait pas chamboulé par la création d'un troisième collège.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a rejeté cet amendement, considérant que le conseil d'administration de la CGLS comprend déjà des représentants de la fédération nationale des SEM, qui ont la qualité d'élus locaux, ainsi qu'un représentant du monde HLM, lui aussi un élu. Votre préoccupation paraît donc satisfaite.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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M. le secrétaire d'Etat au logement.

Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, les représentants des collectivités locales sont effectivement présents : non seulement le représentant des SEM a cette qualité, mais la présidence du conseil d'administration de la CGLS ne peut être tenue que par un représentant du mouvement HLM qui soit aussi un élu local. La présence d'élus locaux est d'ores et déjà assurée.

Cela dit, permettez-moi d'ajouter deux rapides considérations.

Premièrement, nous partons d'une CGLS où l'Etat était ultra-majoritaire pour en venir à un système paritaire auquel on ajoute une personne qualifiée. En d'autres termes, l'Etat réduit notablement sa présence alors que c'est pourtant lui, et lui seul, qui garantit les fonds de la CGLS en dernier ressort ; quand un organisme est en difficulté, on négocie un plan de redressement.

Deuxièmement, si l'on devait ajouter aux élus siégeant au titre de leur implication dans le mouvement HLM d'autres élus de collectivités territoriales, encore faudrait-il savoir qui les désignerait, sachant qu'une majorité de communes n'ont aucun logement HLM - en d'autres termes que nous avons plus de maires sans HLM que de maires avec HLM.

Il semble donc préférable au Gouvernement d'en rester au principe d'une représentation assurée par des élus choisis parmi le mouvement HLM et en raison de leur implication dans ce mouvement. Aussi, tout comme la commission, le Gouvernement considère que l'amendement no 437 est satisfait par le progrès réalisé grâce à l'instauration à la CGLS d'une représentation paritaire, nonobstant la présence d'une personnalité qualifiée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 437.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

le Gouvernement a présenté un amendement, no 570, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

452-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots : "par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il est de tradition que l'exécutif, pour les décisions relevant de ses prérogatives, ne mentionne pas celui qui le représentera dans l'exercice de son pouvoir. N'y voyez aucune démarche sacrificielle, même si je suis conduit à vous proposer de ne pas désigner le ministre chargé du logement au titre de ses compétence spécifiques...

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Avis favorable. C'était pourtant une bonne rédaction... Mais, après tout, si telle est la volonté du Gouvernement, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de nous expliquer à l'instant que l'Etat devait organiser son retrait, mais de façon lente et progressive, et je crois en trouver les raisons dans cet amendement. Permettez-moi seulement une question : pouvez-vous nous assurer que ce ne sera pas le ministre des finances qui exercera ce rôle ?

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Ce sera un exercice partagé. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 570.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 326, ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (b) du texte proposé pour l'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation, substituer à la référence : "L.

4521-1", la référence : "L.

452-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement purement rédactionnel : il s'agit de corriger une référence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 326.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 327, ainsi rédigé :

« I. Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

452-4 du code de la construction et de l'habitation.

« II. En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : "sixième", le mot : "cinquième". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de conséquence.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 327.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 328, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

452-4 du code de la construction et de l'habitation par la phrase suivante :

« Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 328.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 329, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L.

452-6 du code de la construction et de l'habitation, substituer au mot : "troisième" le mot : "quatrième". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de cohérence.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 329.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 67, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 67, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68

M. le président.

« Art. 68. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :

« C HAPITRE

III

« Garantie des opérations d'accession à la propriété

« Art. L. 453-1 . - Supprimé.

« Art. L. 453-2 . - L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 453-3 . - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui agissent comme promoteur des opérations de vente définies au premier alinéa de l'article 452-1-1 sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière et de fournir la garantie d'achèvement prévue au h de l'article 222-3. »

« II et III. Non modifiés. »

« IV. Le dixième alinéa de l'article L. 422-3 du même code est supprimé. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 330, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article L.

453-1 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :

« Art. L.

453-1. I. La société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières à pour objet de garantir les organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente mentionnées aux articles L.

443-7 et suivants.

« Un organisme d'habitations à loyer modéré ne p eut procéder aux acquisitions immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier une fraction de la perte constatée à chaque exercice au titre des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. La convention de garantie peut stipuler une franchise venant en déduction du versement à l'organisme, dans les limites fixées par décret.

« II. La société est une société anonyme soumise aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions suivantes.

« Ses statuts sont approuvés par décret.

« Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces actionnaires et est présidé par l'un de ces représentants.

« La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.

« Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de garantie des organismes HLM dans le cadre de leurs programmes d'accession à la propriété, comparable à celui de la société de gestion du FGAS. La rédaction proposée se passe de commentaire.

Cet amendement est cohérent avec le retour à une séparation stricte des outils destinés à gérer respectivement le locatif et l'accession à la propriété.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 330.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 331, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 453-2 du code de la construction et de l'habitation, substituer à la référence : "L.

452-1-1" la référence : "L.

453-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 331.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 332, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation, substituer à la référence : "L.

452-1-1" la référence : "L.

453-1". »

Egalement rédactionnel, monsieur le rapporteur ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Même chose, monsieur le président.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 332.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 68, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 68, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Article 69

M. le président.

« Art. 69. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o A l'article L. 472-1-2, les références : "L.

442-8-2 et L. 442-8-4" sont remplacées par les références : "L.

442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 4512-1." ;

« 2o Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-5 . - Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »

M. Rimbert a présenté un amendement, no 590, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 69, après le mot : "logement", insérer le mot : "locatif". »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert.

rapporteur.

Amendement de pure forme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 590.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 69, modifié par l'amendement no 590.

(L'article 69, ainsi modifié, est adopté.)

Article 70

M. le président.

« Art. 70. - Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-1 . - Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 4512 -1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

M. Rimbert a présenté un amendement, no 591, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 70, après le mot : "logement", insérer le mot : "locatif". »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Même amendement que précédemment.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même avis que précédemment.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 591.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 70, modifié par l'amendement no 591.

(L'article 70, ainsi modifié, est adopté.)

Article 71

M. le président.

« Art. 71. - I. - Non modifié. »

« I bis. Supprimé. »

« II. Non modifié. »

M me Janine Jambu, MM. Vaxes, Biessy et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 438, ainsi rédigé :

« Rétablir le I bis de l'article 71 dans le texte suivant :

« I bis. Dans le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le taux : "40 %" est remplacé par le taux "60 %". »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

Le rétablissement de ce que nous avions voté en première lecture - relèvement à 60 % du seuil d'application du surloyer obligatoire, pour aller vers l'abrogation - est un point qui nous tient particulièrement à coeur. Non pour des raisons d'obstination politique, mais parce que la question du surloyer est directement liée à l'objectif de mixité sociale qui sous-tend le texte dont nous débattons.

J'ai relu les débats de 1995 lors de l'instauration par le précédent gouvernement et le ministre Périssol du surloyer obligatoire. Celui-ci était présenté comme un « droit au maintien dans les lieux » devant être acquitté par les l ocataires dits « plus aisés », retraités n'ayant plus d'enfants à charge ou salariés ayant connu une bonne évolution professionnelle. Considérés comme « profitant des avantages servis par la collectivité », ceux-ci devaient être poussés vers le secteur libre.

Une telle conception, qui s'apppuie sur une raréfaction du parc locatif social disponible dont la vocation exclusive se limiterait à l'accueil des plus démunis ou des plus modestes, n'est pas, je le crois, celle de l'actuelle majorité.

Notre objectif est bien de reconstruire l'équilibre social là où il est en péril, et de le maintenir là où il existe.

Or les ménages touchés par le surloyer sont justement ceux qui vivent dans les villes disposant d'un parc social.

Cette taxe frappe donc les populations des villes qui font le plus d'efforts en ce domaine et non celles des communes les plus riches. Ainsi à Bagneux, de nombreux bailleurs pratiquent, en plus du surloyer obligatoire, un surloyer facultatif calculé selon un barème interne : 25 % des locataires de la Pax-Progrès-Pallas y sont assujettis, 10 % de ceux d'EFFIDIS, entre autres exemples.

Si le risque de voir le parc social peuplé de gens fortunés est inexistant, celui d'y aggraver les déséquilibres est bien réel.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Ce débat nous a longuement occupés en première lecture et lors des séances de la commission. Je comprends parfaitement le problème de fond posé par Mme Jambu et je partage ses préoccupations. Cependant, le relèvement du seuil de déclenchement des surloyers qu'elle propose apparaît excessif, même si l'on comprend que la mixité sociale suppose l'accès au parc HLM de catégories plus aisées qu'il convient donc de ne pas décourager. Nous avons d'autres


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

outils pour atteindre cet objectif : ainsi en est-il des amendements que nous avons adoptés et qui visaient notamment à abaisser la taxe foncière ou encore à améliorer les services existants. Nous parviendrons mieux à assurer cette mixité élevant la qualité des logements et des prestations. N'oublions pas que la vacance de logements s'explique quelquefois par le fait que plus personne ne veut y habiter. Nous serons plus efficaces en travaillant à leur amélioration qu'en reprenant la disposition proposé par Mme Jambu. Le taux de 40 %, déjà relevé lors de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions, dont le volet logement avait été rapporté par notre collègue Alain Cacheux, ici présent, atteint désormais un niveau relativement élevé. Il est également nécessaire d'instaurer une certaine équité en fonction des revenus ; il faut savoir aussi partager. Pour ces raisons, la commission a rejeté l'amendement de Mme Jambu.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cet amendement soulève un débat très important que je n'entends en aucun cas escamoter. Il est vrai, madame Jambu, que la thèse selon laquelle les suppléments de loyer seraient une incitation à quitter un logement locatif auquel on se sentirait moins légitimement le droit de prétendre a été avancée il y a quelques années ; mais, pour notre part, nous la combattons.

Mme Janine Jambu.

Elle est pourtant bien réelle !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Du reste, la situation me semble s'être très largement inversée. Ne nous méprenons donc pas sur le sens des choses et restons-en à la réalité de ce qu'est devenu le supplément de loyer de solidarité.

A chaque relèvement des plafonds de ressources, le nombre des assujettis s'est bien évidemment réduit. On y a ajouté des dispositions d'encadrement du supplément de loyer de solidarité de manière à ne pas dépasser certains seuils. Ainsi, je peux en témoigner, le montant du supplément de loyer de solidarité a été dans certains organismes diminué de moitié alors que, dans le même temps, les divers relèvements du plafond de ressources ont conduit à faire disparaître les deux tiers des assujettis.

Alors que l'on comptait 360 000 assujettis en 1997, on n'en dénombre plus que 120 000 aujourd'hui, soit un pourcentage inférieur à 5 % par rapport à un total de plus de trois millions de locataires HLM. C'est dire le progrès réalisé.

La loi de solidarité et de renouvellement urbains nous fournit l'occasion de supprimer la taxe sur les surloyers, répondant du même coup à une forte demande du mouvement HLM et des composantes de l'actuelle majorité.

Cette taxe avait en fait été créée pour s'assurer de la mise en oeuvre effective du recouvrement du supplément de loyer de solidarité, puisque les organismes étaient en tout état de cause tenus de reverser un impôt à l'Etat. Tout cela disparaît avec la loi dont nous débattons.

Reste une question fondamentale, liée à la définition même du logement social, qui repose sur deux piliers : l'existence de plafonds de ressources et de plafonds de loyers. Si nous fragilisions à l'excès l'un ou l'autre de ces deux piliers, non seulement notre définition du logement social perdrait en crédibilité, mais son financement, dont le caractère dérogatoire et public est précisément lié à cette définition, y perdrait en légitimité. Aussi, compte tenu des efforts accomplis sous votre impulsion et celle de la commission chargée d'examiner la loi de lutte contre les exclusions, compte des nouvelles dispositions qui tendent à la suppression de la taxe, compte tenu du fait enfin que le nombre d'assujettis atteint désormais le minimum envisageable, il nous paraît nécessaire de préserver ce minimum afin de ne pas faire s'effondrer la référence au plafond de ressources, pilier indispensable à la définition du logement social. Etant entendu que, sur l'analyse et l'objectif de mixité, nous sommes parvenus à une inversion radicale de la tendance - la preuve en est que plus personne n'entend maintenant des propos tels que ceux que vous dénonciez à juste titre au début de votre intervention.

M. le président.

La parole est à M. Gillez Carrez.

M. Gilles Carrez.

Cette question du supplément de loyer, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, est effectivement essentielle. Il s'agit vraiment d'un domaine d'où les propos catégoriques ou dogmatiques doivent être exclus. Elu d'une circonscription extrêmement contrastée, je sais que, manifestement, dans certains quartiers, il est hors de question de faire payer le supplément de loyer.

Dans d'autres, au contraire, et c'est le cas de ma commune, il faut le pratiquer.

Vous rappeliez à l'instant que la politique du logement social locatif s'appuyait sur deux piliers : le plafond de loyers et le plafond de ressources. Mais il peut arriver de construire des petites résidences de très grande qualité, parfaitement comparables aux immeubles alentour et d'y accueillir notamment des jeunes ménages qui, au démarrage de leur vie professionnelle, répondent aux conditions de ressources. Le problème est que, leur situation s'améliorant - elle peut s'améliorer rapidement, il faut le leur souhaiter -, le bénéfice d'un loyer moitié moins cher de ce qu'ils paieraient dans l'immeuble de même qualité situé juste à côté les incite à ne pas quitter leur appartement. Dès lors que nous restons, quoi qu'on en dise, dans une situation de relative pénurie, nous devons pouvoir favoriser une certaine rotation en incitant les ménages ne remplissant plus les conditions de ressources à quitter ces logements afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Faute de quoi, il n'y aura plus de rotation du tout. C'est ce que l'on constate dans certaines communes où l'on compte sur les doigts d'une main les logements HLM qui chaque année sont libérés et remis sur le marché. Je connais même des cas - et je vous demande de procéder à des enquêtes pour vous en assurer par vousmême - où le logement social HLM en vient à servir, en quelque sorte, de résidence secondaire...

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Allons !

M. Gilles Carrez.

Mais si, je vous assure. Certaines per-s onnes, qui possèdent une résidence en province, conservent leur logement HLM où elles trouvent intéressant à tous égards de passer une partie de l'année.

Ce type de situation se rencontre à certains endroits et absolument pas à d'autres. Donc, de grâce, n'ayons pas de position dogmatique ! Je suis d'accord avec mes collègues communistes quand ils se battent contre le surloyer dans un certain nombre de cités, c'est une évidence, mais je souhaiterais qu'ils acceptent le fait que ce peut être nécessaire dans d'autres cas. Une fois de plus, c'est vraiment une affaire de mesure et d'appréciation locale !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 438.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 71, modifié par l'amendement no 438.

(L'article 71, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Article 72

M. le président.

« Art. 72. - I. - L'article L. 26 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 26 . - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au premier alinéa de l'article L. 772 concluant à l'insalubrité de l'imm euble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :

« 1o Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;

« 2o Sur les mesures propres à y remédier.

« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.

« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'as-s ainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »

« II. Supprimé. »

« III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 776 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26.

« Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis sont maintenues en fonction jusqu'à la c réation des délégations permanentes mentionnées ci-dessus. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 616, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa du I de l'article 72, substituer à la référence : "L.

26" la référence : "L.

1331-26" ».

« II. En conséquence :

« 1o procéder à la même substitution au début du deuxième alinéa du I de cet article ;

« 2o procéder à la même substitution à la fin du deuxième alinéa du III de ce même article. »

C'est un amendement de codification et de coordination, je pense.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Absolument.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 616.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 333, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article 72, substituer aux mots : "le représentant de l'Etat dans le département," les mots : "le préfet" ».

Encore un amendement rédactionnel. Mêmes positions.

Je mets aux voix l'amendement no 333.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 617, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article 72, substituer aux mots : "visé au premier alinéa de l'article L.

772" les mots : "chargé de l'hygiène et de l'habitat". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est aussi une question de codification.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 617.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 618, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du III de l'article 72, substituer à la référence : "L.

776" la référence : "L.

1416-1". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même chose.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 618.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 72, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 72, ainsi modifié, est adopté.)

Article 73

M. le président.

« Art. 73. - I. - L'article L. 27 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 27 . - Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.

« Le rapport motivé prévu à l'article L. 26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.

« Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.

« Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène. »

« II et III. Supprimés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 619, ainsi rédigé :

« I. Dans les deux premiers alinéas du I de l'article 73, substituer à la référence : "L.

27" la référence : "L.

1331-27". »

« II. En conséquence, dans les quatrième et dernier alinéas du I de ce même article, substituer à la référence : "L.

26" la référence : "L.

1331-26". »

Nous retrouvons un amendement de codification et de coordination.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Absolument.

Je mets aux voix l'amendement no 619.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 334, ainsi rédigé :

« I. Dans le deuxième alinéa de l'article 73 substituer aux mots : "le représentant de l'Etat dans le département" les mots : "le préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase du dernier alinéa de cet article. »

Nous avons déjà vu un tel amendement il y a peu de temps.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix 73, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 73

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 620, ainsi rédigé :

« Après l'article 73, insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article L.

1331-32 du code de la santé publique est supprimé. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il est simplement proposé de supprimer le renvoi à un décret d'application qui n'est pas nécessaire.

M. Michel Bouvard.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 620.

(L'amendement est adopté.)

Article 74

M. le président.

« Art. 74. - L'article L. 28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 28 . - Si le conseil départemental d'hygièneo u, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.

« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.

« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.

« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 28-3. La personne tenue d'exécuter les mesures visées au présent alinéa peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation.

« En cas d'interdiction temporaire ou définitive d'habiter, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 621 rectifié, ainsi rédigé :

« Au premier et au second alinéa de l'article 74, substituer à la référence : "L.

28" la référence : "L.

1331-28". »

« Au sixième alinéa de cet article, substituer à la référence : "L.

28-3" la référence : "L.

1331-28-3". »

C'est encore de la codification et de la coordination ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Absolument.

M. le président.

Pas d'objection de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Non !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 621 rectifié.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 335, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

28 du code de la santé publique, substituer aux mots : "le représentant de l'Etat dans le département" les mots : "le préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l'avantdernier alinéa de cet article. »

C'est le même type d'amendement que ceux qui ont été adoptés à de nombreuses reprises.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 336, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

28 du code de la santé publique l'alinéa suivant :

« La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique sur le bien concerné ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits.

Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de réintroduire la possibilité de satisfaire à ces obligations par la conclusion d'un bail emphytéotique ou d'un viager, possibilités qui avait été supprimées par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il y a aussi le bail à réhabilitation auquel tient beaucoup le Gouvernement.

C'est la raison pour laquelle il est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 336.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 337, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 28 du code de la santé publique :

« L'arrêté du préfet comporte le texte... »

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 337.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 74, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 74, ainsi modifié, est adopté.)

Article 75

M. le président.

« Art. 75. - I. - Après l'article L. 28 du code de la santé publique, il est inséré trois articles L. 28-1, L. 28-2 et L. 28-3 ainsi rédigés :

« Art L. 28-1. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.

« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

« A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

« Art. L. 28-2 . - Non modifié.

« Art. L. 28-3 . - Le représentant de l'Etat dans le département constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux.

« Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiabl e, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

« L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.

« Art. L. 28-4 . - Supprimé. »

« II. Supprimé. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 622, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa de l'article 75, subst ituer à la référence : "L. 28" la référence : "L.

1331-28".

« II. En conséquence, dans le reste de l'article :

« 1o Substituer à la référence : "L. 27" la référence : "L. 1331-27" ;

« 2o Substituer à la référence : "L. 28-1" la référence : "L. 1331-28-1" ;

« 3o Substituer à la référence : "L. 28-2" la référence : "L. 1331-28-2" ;

« 4o Substituer à la référence : "L. 28-3" la référence : "L. 1331-28-3". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est toujours une question de codification.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? M. Patrick Rimbert rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 622.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 580, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le reste de cet article. »

C'est un amendement déjà bien connu de l'Assemblée.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Je pense qu'il ne soulève pas d'opposition.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 580.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 605, ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 28-3 du code de la santé publique, substituer aux mots : "représentant de l'Etat" le mot : "préfet".

« II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de cet article. »

Même chose.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 75, modifié par les amendements adoptés.

(L'amendement 75, ainsi modifié, est adopté.)

Article 76

M. le président.

« Art. 76. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 30 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter ou d'utiliser est passible des peines prévues à l'article L. 45.

« Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants.

Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 623, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 76 :

« I. L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29. Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »

« II. L'article L. 1336-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-2. Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est un alignement sur la nouvelle numérotation du code de la santé publique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable, à condition, monsieur le secrétaire d'Etat, de substituer aux mots :

« représentant de l'Etat » le mot : « préfet ».

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Absolument ! J'accepte de rectifier l'amendement en ce sens.

M. le président.

L'amendement no 623 est donc rectifié, les mots : « représentant de l'Etat » étant remplacés par le mot : « préfet » en deux endroits du texte.

Je mets aux voix l'amendement no 623 tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 76.

L'amendement no 338 de la commission n'a plus d'objet.

Article 77

M. le président.

« Art. 77. - L'article L. 31 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 644, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa, substituer à la référence : "L. 31" la référence : "L. 1331-30". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

C'est un amendement rédactionnel.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Oui.

M. le président.

Pas d'opposition de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je remercie le ministère de la santé d'avoir changé son code il y a peu de temps.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 644.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 339, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 77, substituer aux mots : "représentant de l'Etat dans le département" le mot : "préfet". »

Amendement bien connu ! Je mets aux voix l'amendement no 339.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 77, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 77, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je vais maintenant appeler les articles 78 et 79 qui ont été adoptés par les deux assemblées dans un texte identique mais sur lesquels le Gouvernement a déposé deux amendements pour coordination.

Article 78 (pour coordination)

M. le président.

« Art. 78. L'article L. 32 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 32. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu, à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 624, ainsi rédigé :

« Dans l'article 78, substituer par deux fois à la référence : "L. 32" la référence : "L. 1331-31" ».

C'est également un amendement de codification.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Absolument.

M. le président.

La commission y est favorable, je pense.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, Oui.

M. le président.

Je mets au voix l'amendement no 624.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 78, modifié par l'amendement no 624.

(L'article 78, ainsi modifié, est adopté.)

Article 79 (pour coordination)

M. le président.

« Art. 79. Dans le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, il est créé une section 3 intitulée : « Mesures relatives à l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante », comportant un article L. 32-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-6. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.

« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 625 rectifié, ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 79 :

« Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est créé un chapitre VII intitulé « Mesures relatives à l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante » comprotant un article L. 1337-1 ainsi rédigé :

« II. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, substituer à la référence : "L. 32-6" la référence : "L. 1337-1" ».

Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Tout à fait !

M. le président.

La commission y est favorable.

Je mets aux voix l'amendement no 625 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 79, modifié par l'amendement no 625 rectifié.

(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80

M. le président.

« Art. 80. - Le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o L'intitulé de la section 2 du chapitre V est ainsi rédigé : "Locaux et installations impropres à l'habitation et à l'occupation par leur nature et leur usage" ;

« 2o Les articles L. 36 à L. 41 et L. 51 sont abrogés ;

« 3o La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 42 est ainsi rédigée :

« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser aus ens de l'article L. 28 pour les immeubles qu'il désigne. »

;

« 4o A l'article L. 43, les mots : "au dernier alinéa de l'article L. 45" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 45" ;

« 5o Supprimé. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 629, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 80 :

« Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« 2o La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1331-23 est ainsi rédigée :

« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne. »

;

« 3o A l'article L. 1336-3, les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende" sont remplacés par les mots : "des peines édictées à l'article L. 1336-4" ;

« 4o L'article L. 1336-2 est abrogé ;

« 5o L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-4. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène, ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.

« Les infractions aux articles L. 1331-28, L. 133128-2, L. 1331-23, L. 1336-3 et L. 1331-24 sont punies des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article, » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cet amendement a deux objets, un alignement sur la nouvelle numérotation du code de la santé publique, comme nous l'avons vu dans plusieurs amendements précédents, mais également un regroupement dans le même article des sanctions pénales applicables en matière d'insalubrité et une uniformisation des peines encourues.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il fera tomber mon amendement no 340, mais il satisfait cet amendement et j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 629.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 80.

L'amendement no 340 de la commission n'a plus d'objet.

Article 81

M. le président.

« Art. 81. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3 . - Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux.

En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

« Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »

Je mets aux voix l'article 81.

(L'article 81 est adopté.)

Article 82

M. le président.

« Art. 82. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1 . - L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant.

Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »

;

« 2o L'article L. 511-2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé ;

« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dres ser rapport. »

;

« b) Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.

« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.

« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants. »

« 3o L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. »

;

« 4o L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »

;

« 5o Après l'article L. 511-4, il est inséré un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5 . - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.

« A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionné à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. »

« Art. L. 511-6 . - Supprimé. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 341, ainsi rédigé :

« I. Dans le quatrième alinéa du 2o de l'article 82, substituer aux mot : "quatre", le mot : "cinq".

« II. Compléter le 2o de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que la p ersonne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. »

La parole est M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement symétrique à l'amendement no 336, qui permet de réintroduire le bail emphytéotique et le viager, qui sont deux outils supprimés par le Sénat, lequel n'a gardé que le bail à réhabilitation cher à M. le secrétaire d'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable. Néanmoins, il me semblerait préférable d'écrire « cette personne » dans la dernière phrase au lieu de « la personne » car c'est bien de la même personne dont on parle et qu'on maintiendrait dans les lieux.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, êtes-vous d'accord ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Tout à fait !

M. le président.

L'amendement no 34 est donc rectifié, les mots : « la personne », dans la dernière phrase, étant remplacés par les mots : « cette personne ».

Je mets aux voix l'amendement no 341, tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 342, ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du 3o de l'article 82 par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que la p ersonne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

C'est exactement la même explication que pour l'amendement no 341 et, comme je ne doute pas que M. le secrétaire d'Etat me fera la même demande, je le rectifie en remplaçant les mots « la personne » par les mots « cette personne », dans la dernière phrase.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Totalement favorable ! Le rapporteur a anticipé !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 342, tel qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 343, ainsi rédigé :

« Rétablir le dernier alinéa du 5o de l'article 82 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 511-6. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.

« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de rétablir les sanctions prévues pour les manoeuvres d'intimidation visà-vis du locataire qui avaient été supprimées par le Sénat.

C'est donc un retour au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 343.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 82, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 82, ainsi modifié, est adopté.)

Article 82 bis

M. le président.

« Art. 82 bis. - L'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 344, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 82 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'obligation de relogement prévue par le projet de loi et précisée par l'Assemblée nationale portait sur un relogement dans la proximité. Il est important que des personnes déjà déstabilisées par leur condition de locataire et victimes d'une reprise de leur logement soient maintenues et insérées dans le tissu social proche.

Or le Sénat a réduit ces obligations en élargissant beaucoup trop le périmètre, ce qui nous semble contraire à l'esprit de la protection du locataire qui est au coeur de ce titre du projet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je conçois que la rédaction du Sénat puisse être jugée trop large, mais il faut tout de même relativiser les choses. Le Sénat proposait que les personnes soient relogées dans le périmètre du secteur concerné. Il arrive, dans un certain nombre d'agglomérations, qu'il se situe sur deux communes. Le fait de reloger quelqu'un dans une autre commune, dès lors que ce sont des quartiers contigus, n'est donc pas forcément discriminatoire ou déstabilisant pour le locataire, et je pense qu'on se prive d'une certaine souplesse.

Le relogement, quand il y a des opérations très lourdes à conduire, est un problème délicat pouvant parfois être un frein à la réhabilitation, et je pense que la rédaction du Sénat n'avait pas pour but de générer je ne sais quelle migration ou déracinement de populations défavorisées.

C'était une proposition honnête dans son esprit, et pas inutile pour nous permettre de mener de telles opérations dans des délais raisonnables.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Actuellement, le relogement doit se faire dans la commune ou les c ommunes limitrophes, ce qui semble suffisamment souple. Après cinquante-deux ans d'application de ces dispositions, on peut en rester là.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Bien entendu.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 344.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 82 bis est supprimé.

Article 82 ter

M. le président.

« Art. 82 ter. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est complété par les mots : "ou qui aura obtenu l'autorisation de démolir un immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain". »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 345, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 82 ter :

« 1o L'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : après les mots : "les dispositions des chapitres Ier ", sont insérés les mots : "(à l'exclusion de l'article 11)" ;

« b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.

« Le relogement doit être assuré dans des condit ions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

« 2o L'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : après les mots : "les dispositions des chapitres Ier ", sont insérés les mots : "(à l'exclusion de l'article 11)".

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Le relogement doit être assuré dans des condit ions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. »

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un retour au texte de l'Assemblée nationale. Les débats qui ont eu lieu partaient de problèmes réels, mais les solutions apportées par le Sénat ne me semblaient pas les meilleures, en tout cas pas pleinement satisfaisantes.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 345.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, ce texte devient l'article 82 ter

Article 83

M. le président.

« Art. 83. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1o L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1 . - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 28, L. 42 et L. 43 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.

« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.

« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire, ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. »

;

« 2o Après l'article L. 521-1, sont insérés deux articles L. 521-2 et L. 521-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-2 . - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.

« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.

« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

« Art. L. 521-3 . - I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.

« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi no 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.

« II. En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.

« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme égale à douze mois de loyers bruts, charges incluses.

« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

« III. Supprimé.

« Art. L. 521-4. - Supprimé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 612, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (art. L. 521-1) du 1o de l'article 83, substituer aux références : "L. 28, L. 42 et L. 43" les références : "L. 1331-28, L. 1331-23 et L. 1336-3". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

C'est un amendement de simple codification.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 612.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production, ont présenté un amendement, no 439, ainsi rédigé :

« Compléter le 1o de l'article 83 par l'alinéa suivant :

« Aucune indemnisation, à titre principal ou accessoire, ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation, comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage, du fait de l'interdiction d'habiter prononcée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 28 du code de la santé publique ou par arrêté du maire pris en application de l'article L. 511-2 du présent code. »

La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu.

L'indemnisation des hôtels meublés insalubres et frappés d'une interdiction définitive d'habiter est une question récurrente, alors que l'article 18 de la loi Vivien du 10 juillet 1970 prévoit explicitement la non-indemnisation. Il est proposé de codifier cette disposition et de l'étendre aux immeubles menaçant ruine. Il s'agit, en l'occurrence, de mieux lutter contre les marchands de sommeil qui louent des chambres insalubres à une clientèle captive et vivant dans une grande précarité.

Ces sous-logements assurent une rentabilité exorbitante à leurs exploitants qui n'assurent aucun travail d'améliorat ion. La cessation de cette activité ne doit, par conséquent, donner lieu à aucune indemnisation. L'amendement avait été adopté en première lecture. C'est pourquoi nous vous en proposons le rétablissement après sa suppression par les sénateurs.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a rejeté cet amendement, considérant que la mise en place d'une prohibition générale de toute indemnisation soulève un problème de constitutionnalité majeur. Il ne faut pas tenter le diable, même si, s'agissant du Conseil constitutionnel, l'expression est mal choisie.

M. le président.

Elle est imagée, en tout cas. (Sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat du logement.

Le rapporteur vient d'appeler l'attention du juge de la loi sur un point délicat. Les associations de l'amendement ne proposent pourtant que de codifier en l'élargissant une disposition qui existe déjà dans la loi Vivien, du 10 juillet 1970, dont l'objet était quelque peu distinct puisqu'il s'agissait de la résorption des bidonvilles. Apparemment, cette disposition a échappé au risque d'inconstitutionnalité, puisqu'elle existe.

M. Michel Bouvard.

Peut-être n'y a-t-il pas eu de recours !

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Peut-être est-il possible de tenter de l'élargir. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à Mme Janine Jambu.

(Sourires.)

Mme Janine Jambu. Compte tenu des éléments que vient de nous donner M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 439 est retiré. J'espère que le caractère diabolique des menaces qui planent sur l'amendement n'a pas influencé Mme Jambu.

M. Michel Bouvard.

Mme Jambu ne se laisse pas impressionner !

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 346, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 2o de l'article 83 :

« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale. Je dois préciser que, compte tenu d'une nouvelle numérotation du code de la santé, il conviendrait de rectifier cet amendement en substituant à la référence L.

28-3 du code de la santé publique la référence L.

1331-28-3. Cela permettrait de satisfaire l'amendement no 613 du Gouvernement, qui doit être appelé à la suite de l'amendement no 346.

M. le président.

Je note que nous avons maintenant un amendement no 346 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de satisfaire à l'avance l'amendement no 613 du Gouvernement. Mais je voudrais défendre deux sous-amendements à l'amendement no 346 rectifié.

M. le président.

Sur l'amendement no 346 rectifié, je suis saisi de deux sous-amendements, nos 647 et 648, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement no 647 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 346 rectifié, supprimer les mots : "visé à l'article L.

521-1". »

Le sous-amendement no 648 est ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement no 346, supprimer les mots : "ou en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

La référence et la mention supprimées par ces sous-amendements n'ont pas de justification.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je n'ai pas compris tout le sens des suppressions proposées et ne peux donc me prononcer. Mais comme je crois en la sagesse du Gouvernement - du moins en la vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat...

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Votre confiance est bien placée !

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

... j'émettrai un avis favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 647.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 648.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 346 rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 613 du Gouvernement tombe.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 347, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du neuvième alinéa du 2o de l'article 83, substituer aux mots : "une somme égale à douze mois de loyers bruts, charges incluses" les mots : "une somme comprise entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 347.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur et Mme Jambu ont présenté un amendement, no 348 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir le dernier alinéa du 2o de l'article 83 dans la rédaction suivante :

« Art. L.

521-4. - Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L.

521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.

521-1 à L.

521-3, est p unie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Le Sénat a supprimé les peines visant à réprimer les actes d'intimidation à l'égard d'un occupant. Il était nécessaire de rétablir cette possibilité de sanction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 348 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 83, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 83, ainsi modifié est adopté.)

Article 83 bis A

M. le président.

« Art. 83 bis A. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »

« II. Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »

« III. Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »

M. Rimbert a présenté un amendement, no 592, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 83 bis A, substituer aux mots : "le dernier" les mots : "l'avantdernier". »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 592.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 83 bis A, modifié par l'amendement no 592.

(L'article 83 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 83 bis

M. le président.

« Art. 83 bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »

Je mets aux voix l'article 83 bis

(L'article 83 bis , est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Après l'article 83 bis

M. le président.

Mme Jambu, MM. Braouezec, Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 524, ainsi libellé :

« Après l'article 83 bis , insérer l'article suivant :

« Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2o bis Les immeubles ou parties d'immeubles déclarés en état de manifeste abandon en application des articles L. 2243.1 et suivants du code général des collectivités locales, situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans un périmètre de restauration immobilière et ayant fait l'objet d'une déclaration publique en application de l'article L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme. »

La parole est à Mme Janine Jambu.

M me Janine Jambu.

L'amendement no 524 est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a accepté cet amendement, quoiqu'elle s'interroge sur son contenu.

Avis favorable avec un point d'interrogation, si je puis dire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 524.

(L'amendement est adopté.)

Article 84

M. le président.

« Art. 84. - I et II. - Supprimés. »

« III. L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1 . - L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration, d'adaptation et de transformation de locaux destinés à usage d'habitation, qu'ils soient donnés à bail ou occupés par le propriétaire ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier ou par leurs ayants droit définis par décret. »

« IV. Non modifié. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 349, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 84 :

« III. L'article L.

321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L.

321-1. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.

301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement de rédaction reprend la définition de la mission de l'ANAH et permet de définir de nouvelles missions dans la perspective de la suppression de la prime à l'amélioration de l'habitat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable. Sans vouloir être trop perfectionniste, je pense toutefois qu'il conviendrait d'ajouter une virgule avant les mots : « dès lors que ces logements ». Le Gouvernement est d'accord à une virgule près. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 349 tels qu'il vient d'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 84, modifié par l'amendement no 349 rectifié.

(L'article 84, ainsi modifié, est adopté.)

Article 84 bis

M. le président.

« Art. 84 bis. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Section 2

« Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir

« Art. L. 318-5 . - Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :

« - le périmètre de l'opération ;

« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé,


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable,

« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 84 bis par le paragraphe suivant :

« II. Au deuxième alinéa du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par l'article L.

318-5 du code de l'urbanisme". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Je n'entends pas critiquer le contenu de l'amendement proposé par le Gouvernement, mais indiquer que cette disposition est issue d'amendem ents convergents déposés par le rapporteur Louis Althapé, par, les sénateurs de l'Union centriste, Jean-Paul Amoudry et Pierre Hérisson, par le groupe CRC, avec

Mme Terrade, et par le groupe socialiste, qui, tous, visaient à permettre enfin l'application de dispositions adoptées ici même au travers de l'article 34 de la loi de finances de 1999, cela fait - chacun en conviendra - un certain temps. On peut regretter que les décrets d'application portant sur des mesures votées à l'unanimité de l'Assemblée nationale à la fin de 1998 aient dû attendre si longtemps pour entrer en oeuvre.

Je voudrais remercier le secrétaire d'Etat Louis Besson d'avoir respecté, au Sénat, l'engagement qu'il avait pris devant nous, puisqu'il nous avait indiqué que, si aucune solution et si le décret n'était pas sorti d'ici à la lecture au Sénat, des modifications et des dispositions législatives concernant la réhabilitation d'immobiliser des loisirs seraient introduites dans le présent texte.

Je voulais simplement témoigner de ma satisfaction.

Après les échanges que nous avons eus avec la fédération des sociétés d'économie mixte et les différents opérateurs susceptibles de mener ces travaux de réhabilitation de l'immobilier de loisirs, ce texte nous propose un dispositif qui va enfin être opérationnel et qui permettra de remettre à niveau une partie du parc locatif touristique de notre pays, qui en a bien besoin pour rester concurrentiel.

Je salue cette disposition, en tant que rapporteur du budget du tourisme et président des élus de la montagne, qui ont milité pendant très longtemps pour cette avancée réelle.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je donne acte à M. Bouvard de ses propos et le remercie de la gratitude qu'il a exprimée. Je l'assure en même temps que c'est bien l'ensemble du Gouvernement, et pas seulement un de ses membres, qui s'efforce de tenir ses engagements.

M. Michel Bouvard.

Je n'en doute pas !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 84 bis, modifié par l'amendement no

63. (L'article 84 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 85 A

M. le président.

« Art. 85 A. - I. - Supprimé. »

« II. La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1o Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »

;

« 2o Au début de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. »

;

« 3o II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art.

20-1. Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. »

;

« 4o Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1 . - Lorsque plusieurs locataires ont avec un m ême bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. »

;

« 5o Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1 . - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours pendant un délai d'un an à compter du 1er janvier 2001. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1o Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des conditions minima de salubrité et de peuplement ;" sont remplacés par les mots : "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ;" ;

« 2o La première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :

« Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2o de l'article L. 542-2. »

;

« 3o Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi rédigé :

« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2o de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;

« 4o Après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts. »

;

« 5o Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" » ;

« 6o La première phrase de l'article L. 831-7 est ainsi rédigée :

« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. »

;

« 7o Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : » ;

« 8o Après le cinquième alinéa de l'article L. 835-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts. »

M. Marcovitch et Mme Jambu ont présenté un amendement, no 628, ainsi rédigé :

« Rétablir le I de l'article 85 A dans la rédaction suivante :

« I. Le deuxième alinéa (1o ) de l'article 1719 du code civil est complété par les mots : "et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Il s'agit de revenir sur les dispositions du Sénat et de réinscrire dans le code civil le droit au logement décent, qui nous semble être un des droits fondamentaux de la personne humaine. Il sera inscrit à l'article 1719, et non pas à l'article 1720, car l'article 1719 permet de maintenir une personne dans un logement qui s'avérerait indécent en cours d'occupation et pour lequel le propriétaire serait amené à faire des travaux.

Nous insistons avec force - et, de ce point de vue, on note une union totale de la gauche plurielle - pour que ce droit fondamental soit inscrit dans le code civil.

Mme Janine Jambu.

Absolument !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1o De délivrer au preneur la chose louée ; 2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4o D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » Il

sera utilement complété par cet amendement, qui n'a pas été examiné par la commission mais auquel je suis très favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 628.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Mme Jambu, MM. Braouzec, Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les membres du groupe communiste appartenant à la commission de la production, ont présenté un amendement, no 528, ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa (art. 20-1) du II de l'article 85 A, suprimer les mots : "dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial". »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint.

Cet amendement propose de supprimer le délai d'un an imparti au locataire pour demander la mise en conformité de son logement aux normes de décence. En effet, le logement peut se dégrader au-delà de ce délai, ou le locataire peut découvrir ce droit après plus d'un an. Il importe de prévoir la mise en conformité des logements dont le bail est en cours.

Nous ne faisons que traduire la volonté manifestée tout au long de ce débat de lutter contre les marchands de sommeil et l'insalubrité de certains logements.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement considérant qu'il était source d'une incertitude juridique excessive pour les parties, puisque le délai serait repoussé ad vitam aeternam. Cela dit, je sais que de nombreux collègues, qui ne siègent pas forcément à la commission, approuvent cet amendement qui constitue une avancée intéressante.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Les logements dont la décence peut poser problème sont souvent occupés par des populations très défavorisées. Il n'est pas évident qu'elles entreprennent, dans le délai d'un an, la démarche de demander la mise en conformité. Supprimer ce délai paraît positif au Gouvernement.

M. Daniel Marcovitch.

Très bien.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 528.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Marcovitch a présenté un amendement, no 643, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dixième alinéa (art. 24-1) du II de l'article 85 A, substituer au mot : "lorsque" les mots : "lorsqu'un ou". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Cet amendement traite de la possibilité pour une personne de se faire représenter.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, ayant donné en première lecture un avis favorable sur un amendement similaire, à titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 643.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 350, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'article 85 A :

« Art. 41-1. - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours pendant un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6. »

Sur cet amendement, Mme Jambu, MM. Vaxès et Biessy et les membre du groupe communiste ont présenté un sous-amendement, no 642, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 350, supprimer les mots : "pendant un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 350.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir le sous-amendement no 642.

Mme Muguette Jacquaint.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il n'a pas été examiné par la commission, mais, dans la logique de ce qui vient d'être voté, j'y suis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement, sur l'amendement no 350 et sur le sous-amendement no 642 ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no 350 et au sous-amendement no 642.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 642.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 350, modifié par le sous-amendement no 642.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 582, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux dernières phrases du deuxième alinéa (1o ) du III de l'article 85 A :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi l'allocation logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; ».

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement vise à garantir l'aide au logement aux locataires indépendamment des démarches entreprises par le propriétaire du logement. Il me semble important de garantir la solvabilité des locataires, surtout lorsqu'ils sont en difficulté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable, pour les mêmes raisons.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 582.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 583, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux dernières phrases du neuvième alinéa (5o ) du III de l'article 85 A :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi l'allocation logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'introduire la même disposition que précédemment dans un autre alinéa de l'article.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 583.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Cacheux a présenté un amendement, no 476, ainsi rédigé :

« Compléter le onzième alinéa du III de l'article 85 A par la phrase suivante : "Le maire, toute association de défense des droits des locataires ou des usagers ou toute autre association de défense des droits de l'homme ou toute association oeuvrant pour le droit au logement et agréée par l'Etat, peuvent s'ils constatent l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeuble habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-3". »

Sur cet amendement, M. Rimbert, rapporteur, a présenté un sous-amendement, no 602 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement no 476 :

« Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la commission nationale de concertation peuvent,... »

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. Alain Cacheux, pour soutenir l'amendement no 476.

M. Alain Cacheux.

Cet amendement vise à permettre aux maires ou aux associations de défense des droits des locataires, de défense des droits de l'homme ou toute association oeuvrant pour le droit au logement, de saisir les organismes mentionnés à l'article L. 835-3 de l'existence d'un logement indécent. C'est un moyen de renforcer les possibilités de saisine de ces organismes.

Les marchands de sommeil contre lesquels nous entendons lutter développent d'autant plus leur activité qu'ils bénéficient abusivement du tiers payant. Cet amendement permettrait de suspendre le mécanisme sans léser les locataires concernés.

M. le rapporteur a déposé un sous-amendement qui limite la saisine aux seules associations de défense des droits des locataires agréées par l'Etat.

Ma rédaction couvre un champ plus large. De nombreuses associations de défense des droits des locataires méritent, selon moi, de pouvoir saisir les organismes concernés.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 476 et défendre le sous-amendement 602 rectifié.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

L'amendement de M. Cacheux a reçu un avis favorable de la commission.

Il permet à toute une série d'associations de saisir les services de l'Etat des difficultés liées à la carence d'un logement. C'est une bonne chose.

Cependant, vous le savez, le concept d'association agréée par l'Etat n'est pas parfaitement lisible. Il reste flou au nom du principe de la liberté d'association. C'est pourquoi j'ai rédigé le sous-amendement no 602 rectifié.

En faisant référence à la commission nationale de concertation, il permet d'être plus précis. Je fais observer à M. Cacheux que mon sous-amendement a été rectifié, ce n'est plus celui qu'il a commenté.

M. Alain Cacheux.

Absolument.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cette nouvelle version devrait plus le satisfaire.

M. le président.

La parole est à M. Alain Cacheux.

M. Alain Cacheux.

Je voudrais être sûr que nous pensons la même chose.

Des associations de défense des droits des locataires interviennent certes dans le parc privé, mais, pour l'essentiel, les associations s'occupent du parc public, et elles ont souvent un lien avec les organisations syndicales, je ne citerai pas de noms, chacun les a en tête.

Mais d'autres associations de défense des locataires ne se situent pas dans cette problématique. Si la référence à la commission nationale de concertation permet d'intégrer ces autres associations de locataires, je me rallierai bien volontiers au sous-amendement. Si tel n'est pas le cas, si, à part la CNL, la CLCV, l'AFOC, d'autres associations de défense des locataires ne peuvent pas intervenir parce que non affiliées à la commission nationale de concertation, je ne suis plus d'accord.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La liberté d'association est une bonne chose. Mais certaines associations, animées par des motifs autres que ceux auxquels nous pouvons adhérer en grande majorité, pourraient utiliser l'amendement de M. Cacheux pour régler des comptes peut-être inavouables.

La garantie que je prends dans le sous-amendement me semble suffisante : les associations qui siègent à la commission nationale de concertation sont connues, elles sont nombreuses, elles défendent vraiment les locataires et elles sont représentées partout.

En clair, je suis pour la liberté d'association, mais sachant que certaines associations profitent de cette liberté pour de mauvaises causes, je préfère m'entourer de garanties.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est favorable à la fois à l'amendement et au sousamendement rectifié de la commission. Ils constituent incontestablement une avancée.

Comme M. Cacheux, je connais des associations de grande qualité, représentatives localement, dynamiques et qui font un travail irremplaçable. Néanmoins, le fait qu'elles n'aient pas d'affiliation se traduit, souvent, par une certaine fragilité. Leur efficacité dépend de la force de la personnalité qui les anime, et leur point faible réside surtout dans le fait qu'elles ne peuvent pas, à l'instar d'une confédération, être à l'origine d'une réelle formation d'un grand réseau de militants auxquels il faut apporter beaucoup d'éléments, de connaissances du droit pour leur permettre de défendre efficacement les droits des habitants.

Donner cette prérogative aux associations affiliées et reconnues comme représentatives à la CNC est une garantie d'efficacité et elle présente l'avantage que les représentants de l'Etat ne seront pas obligés d'avoir à apprécier s'ils doivent agréer telle association plutôt que telle autre. L'amendement de M. Cacheux sera d'autant plus facilement applicable que le sous-amendement du rapporteur aura été adopté. Le Gouvernement est donc vraiment favorable à l'un et à l'autre.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 602 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 476, modifié par le sous-amendement no 602 rectifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 85 A, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 85 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 85

M. le président.

« Art. 85. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

« 1o L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : "Du loyer, des charges et du règlement des litiges" ;

« 2o Le second alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :

« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. »

;

« 3o Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20," sont remplacés par les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, " ;

« 4o Au dernier alinéa du III de l'article 40, les mots : "des articles 18 à 20" sont remplacés par les mots : "des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20, ". »

« 5o Supprimé. »

Mme Jambu, MM. Vaxès, Meï, Biessy, Billard et les m embres du groupe communiste appartenant à la commission de la production ont présenté un amendement, no 529, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'article 85, insérer l'alinéa suivant :

« des réparations et de la décence du local d'habitation. Dans ce dernier cas, elle peut faire appel à un expert accepté par les parties et indique dans son avis une liste de travaux nécessaires à la mise en conformité du local d'habitation avec les conditions de décence définies à l'article 6, une répartition des frais d'expertise et un calendrier des travaux. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint.

Cet amendement propose de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement.

La commission de conciliation n'a pas de fonction d'expertise. Il pourrait être dangereux de lui en donner.

En tout état de cause, cela risquerait de ralentir le processus de réparations nécessaires pour obtenir un logement décent. La commission de conciliation doit rester un organe de conciliation.

Il est préférable que le juge puisse, dans une procédure normale, nommer un expert qui sera le seul à pouvoir déterminer si le logement est décent.

Nous n'avons pas intérêt à alourdir la tâche des commissions de conciliation - il faut, au contraire, l'alléger - ni à allonger les délais. Peut-être siégez-vous dans des commissions de conciliation ?

Mme Muguette Jacquaint.

Oui !

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Vous savez que les délais sont longs.

Déjà, nous leur avons donné une importance plus grande avec ce texte. Leur confier une fonction supplémentaire d'expertise me paraît superfétatoire. La commission s'est rangée à mes arguments.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement attache beaucoup d'importance à ces commissions. Il aimerait qu'on leur donne une chance de faire la preuve de leur efficacité avant de leur demander des tâches trop complexes. Le Gouvernement n'écarte pas en effet l'hypothèse qu'un jour on en vienne à leur donner de telles missions. Aujourd'hui, cela semble prématuré.

Dans un premier temps, nous souhaitons qu'elles jouent le rôle de prud'hommes de l'habitat, qu'elles deviennent des experts en règlement des petits litiges, pour éviter le recours aux instances judiciaires. Ces commissions doivent prendre cette place. Etendre leurs missions est envisageable, mais semble prématuré dans l'immédiat.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint.

M. le secrétaire d'Etat a bien compris notre souci, qui était que chacun doit pouvoir avoir recours à un expert. Si tel est le cas et pour ne pas alourdir la procédure, car ce serait contraire au but recherché, je retire l'amendement.

M. Patrick Rimbert, rapporteur, et M. Alain Cacheux.

Très bien !

M. le président.

L'amendement no 529 est retiré.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 584, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 85, après les mots : "elle peut être saisie par", insérer les mots : "le bailleur,". »

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à remédier à un oubli.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 584.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Marcovitch a présenté un amendement, no 399, ainsi libellé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Après le huitième alinéa de l'article 85, insérer les deux alinéas suivants :

« 2o bis L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée notamment par l'existence d'une dette locative du preneur. »

Sur cet amendement, M. Dauge a présenté un sousamendement, no 610, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 399, supprimer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch, pour soutenir l'amendement no 399.

M. Daniel Marcovitch.

Il s'agit de combattre les détournements de la loi du 28 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions que certains bailleurs utilisaient en faisant juger les choses au fond et non pas sur la forme. Il convient d'éviter que des gens puissent se trouver expulsés sans pouvoir bénéficier des reports prévus par la loi de 1998. Je précise que je suis d'accord sur le sousamendement de M. Dauge.

M. le président.

La parole est à M. Yves Dauge, pour soutenir le sous-amendement no 610.

M. Yves Dauge.

Ce sous-amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

La commission est favorable au sous-amendement et à l'amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 610.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 399, modifié par le sous-amendement no 610.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 85, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 85, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 85 bis et 85 quater

M. le président.

« Art. 85 bis. - L'article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »

Je mets aux voix l'article 85 bis.

(L'article 85 bis est adopté.)

« Art. 85 quater . - Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la p ersonnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais.

« Cet établissement public, rattaché à la région NordPas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord-Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement "contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail" et dénommée pour l'année 2001 "contribution sur les revenus tirés de la location des locaux" prévue au premier alinéa de l'article 234 nonies du code général des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

« Les ressources de l'établissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit.

« L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.

« L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé :

« Au titre des collectivités territoriales :

« - de membres désignés par le conseil régional de la région Nord Pas-de-Calais,

« - de membres désignés par les conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

« - de membres désignés par l'association des communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

« Au titre des occupants du parc :

« - de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

« - de membres élus par les locataires,

« ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.

« Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.

« Le conseil d'administration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les attributions.

« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés ainsi que leurs


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

conditions de location et de cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat. » - (Adopté.)

Article 86

M. le président.

« Art. 86. - La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :

« 1o A l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« En l'absence d'accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature.

Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur. »

;

« 1o L'article 44 est ainsi modifié :

« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne... (Le reste sans changement.)

" ;

« a bis) Supprimé.

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble. »

;

« c) Au dernier alinéa, après les mots : "des associations", sont insérés les mots : "ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, " et les mots : "sur le logement et l'habitat" sont remplacés par les mots : "sur le logement, l'habitat et les travaux, " ;

« 2o Après l'article 44, sont insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi rédigés :

« Art. 44 bis . - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine de l'organisme affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.

« Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'organisme bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.

« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« Dans un délai de trois ans après publication de la loi no du précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation dans le parc social après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.

« Art. 44 ter . - Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.

« Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.

« Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.

« Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.

« Art. 44 quater . - Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de c onstruction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

« La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relo gement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.

« Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.

« Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.

« Art. 44 quinquies . - Supprimé. »

M. Rimbert, rapporteur, et Mme Jambu ont présenté un amendement, no 351, ainsi libellé :

« Rétablir le troisième alinéa (a bis ) du 1o de l'article 86 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objec-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

tifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Nous proposons de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 351.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 352, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa du 2o de l'article 86, insérer l'alinéa suivant :

« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Même explication que précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 411 de M. Dumont n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 86, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 86, ainsi modifié, est adopté.)

Article 86 bis

M. le président.

« Art. 86 bis. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« C HAPITRE

III

« Mesures relatives à la protection des personnes hébergées en logement-foyer

« Art. L. 633-1 . - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné à l'hébergement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.

« Art. L. 633-2 . - Toute personne hébergée à titre der ésidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne hébergée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

« La signature du contrat par la personne hébergée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne hébergée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« - inexécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

« - cessation totale d'activité de l'établissement ;

« - cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

« Le délai de préavis est fixé par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 633-3 . - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne hébergée dans un établissement défini à l'article L. 633-1 ou à son représentant légal.

« Art. L. 633-4 . - Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.

« II est composé à parité de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et de représentants des personnes hébergées.

« Les modalités de représentation des personnes hébergées sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.

« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes hébergées au moins une fois par an.

« Les membres du conseil sont consultés sur l'élaboration et la réunion du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'hébergement et de vie des occupants.

« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi no du précitée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3 et du présent article.

« Art. L. 633-5 . - Non modifié. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 604 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 86 bis , substituer au mot : "hébergées", le mot : "logées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à substituer au mot « hébergées » le mot « logées ».

J'ai déposé un certain nombre d'amendements qui traduisent la même préoccupation. Le mot « logées » me semble en effet respecter davantage la dignité des personnes concernées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette modification sémantique ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 604 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 585, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L.

633-1 du code de la construction et de l'habitation, substituer aux mots : "à l'hébergement" les mots : "au logement". »

Je pense que cet amendement n'appelle pas d'explication particulière, puisqu'il procède de la même inspiration que le précédent. N'est-ce pas, monsieur Rimbert ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 585.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 57 de M. Marchand n'est pas défendu.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 353 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas du texte proposé pour l'article L.

633-2 du code de la construction et de l'habitation, substituer au mot : "hébergée" le mot : "logée". »

L'Assemblée a déjà adopté un amendement ayant le même objet.

Je mets aux voix l'amendement no 353 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Les amendements, nos 56, 55 et 54 de M. Marchand ne sont pas défendus.

M. Rimbert a présenté un amendement, no 593, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, substituer au mot : "hébergée" le mot : "logée". »

Des amendements ayant le même objet ont déjà été adoptés.

Je mets aux voix l'amendement no 593.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 571, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Il est composé de représentants du gestionnaire, ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cet amendement tend à préciser que le conseil de concertation ne comprend pas nécessairement en nombre égal des représentants du gestionnaire ou du propriétaire et des représentants des résidents. Cette disposition doit permettre au conseil de se réunir plus facilement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable, d'autant plus que je n'aurai pas besoin de proposer de remplacer le mot « hébergées » par le mot « logées ». (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 571, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Cochet et Mamère ont déposé un amendement, no 53, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "propriétaire et", insérer les mots : "de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier," ».

Cet amendement est-il défendu ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je souhaiterais le défendre, monsieur le président.

M. le président.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je soutiens cet amendement, qui a été accepté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement est perplexe quant à l'obligation de créer des comités de résidents dès lors que des dispositions prévoient déjà que ceux-ci sont représentés au conseil de concertation. Il craint que le dispositif proposé ne soit trop lourd.

Cela dit, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 354 rectifié, ainsi rédigé :

« I. Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas du texte proposé pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, substituer au mot : "hébergées" les mots : "logées".

« II. Par conséquent, dans le sixième alinéa de cet article, substituer aux mots : "d'hébergement" les mots : "de logement". »

Des amendements ayant le même objet ont déjà été adoptés.

Je mets aux voix l'amendement no 354 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement, a présenté un amendement, no 638, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa du texte proposé pour l'article L.

633-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "sont consultés", insérer le mot : "notamment". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

L'introduction de l'adverbe « notamment » permet d'élargir éventuellement les domaines sur lesquels les membres du conseil de concertation sont consultés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Si l'amendement permet l'élargissement de la concertation, j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 638.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 639, ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Dans le sixième alinéa du texte proposé pour l'article L.

633-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "espaces collectifs", insérer une virgule. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cet amendement complète le précédent, monsieur le président.

M. le président.

Je pense que la commission sera d'accord...

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 639.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 86 bis , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 86 bis , ainsi modifié, est adopté.)

Article 86 ter

M. le président.

« Art. 86 ter. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-5 . - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative.

« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.

« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que d e besoin, les conditions d'application du présent article. »

Je mets aux voix l'article 86 ter.

(L'article 86 ter est adopté.)

Article 86 quinquies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 86 quinquies.

Article 86 septies

M. le président.

« Art. 86 septies . - Après l'article 11 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1 . - Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10.

« La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »

M. Marcovitch a présenté un amendement, no 646, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 86 septies par les mots et la phrase suivante : ", notamment lorsque la durée du bail restant à courir est inférieure à trente mois à compter de la date de l'offre.

Cette demande peut être présentée lorsque l'obtention d'un prêt, la vente d'un bien immobilier, le départ à la retraite, une mutation professionnelle ou toute autre circonstance dûment justifiée nécessite un délai supplémentaire". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 646 et 645.

M. le président.

Je vous en prie, mon cher collègue.

Je suis en effet saisi par M. Marcovitch d'un amendement, no 645, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 86 septies par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un locataire ne peut se porter acquéreur de son logement et qu'il ne peut déménager en raison de son âge supérieur à soixante-dix ans, de son état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, d'un handicap physique ou d'une dépendance psychologique établie, ou de sa situation dûment justifiée, son bail est renouvelé. En cas de vente, cette obligation est transmise à l'acquéreur. »

Vous avez la parole, monsieur Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Ces amendements tendent à lutter contre les congés ventes, qui sont des catastrophes sociales et humaines, en essayant de freiner légèrement leurs conséquences, en particulier sur les personnes les plus fragiles et les plus démunies.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Des amendements analogues avaient été déposés par Mme Pourtaud au Sénat et ils m'avaient semblé extrêmement intéressants.

Les amendements de M. Marcovitch n'ont pas été examinés par la commission. Ils posent un vrai problème, auquel je sais que M. le secrétaire d'Etat est attentif puisqu'il y a déjà partiellement répondu au Sénat. Je suis pour ma part favorable à ces amendements, mais je comprends qu'ils puissent soulever quelques difficultés. Je suis donc impatient d'entendre les commentaires du Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

La démarche engagée sur les congés ventes a été largement inspirée par les prises de position et les alertes d'un certain nombre de parlementaires de la région parisienne, dont M. Marcovitch.

Il s'agissait d'une démarche de concertation qui a abouti à un résultat largement apprécié mais qui se révèle insuffisant sur certains points.

Dans la mesure où il a engagé sa responsabilité et pesé autant qu'il le pouvait dans la concertation qui a été conduite, le Gouvernement préférerait disposer de temps pour des discussions complémentaires permettant d'approfondir les points qui font l'objet de litiges plutôt que de prendre, par la loi, une décision qui contredirait la méthode de concertation qu'il a encouragée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

L'amendement no 646 est plus restricitf que les dispositions de la loi de 1989. Sans doute ce point mérite-t-il un complément de réflexion pour aboutir à une rédaction mieux adaptée.

Le Gouvernement souhaiterait donc que les amendem ents soit retirés afin que la concertation puisse reprendre.

M. le président.

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Je retire évidemment l'amendement no 646.

Quant à l'amendement no 645, je rappellerai que, si la concertation a été menée honnêtement, les signataires de l'accord qui a été passé - je ne parle évidemment pas du Gouvernement ni des locataires, mais des bailleurs institutionnels - n'ont eu qu'une hâte : tourner cet accord pour mettre malgré tout les logements en vente.

Cet amendement no 645 ne concerne qu'une minime partie des locataires, ceux qui sont les plus fragiles - les personnes âgées, les personnes incapables, les personnes handicapées - et dont les moyens ne leur permettent pas de retrouver des conditions de location identiques.

J'insiste sur le fait que l'amendement no 645 ne remet pas en cause l'accord général. Et je ne suis pas sûr qu'il soit très éloigné de la loi en vigueur, qui ne permet pas que l'on mette dehors les personnes fragiles. Quoi qu'il en soit, il adresserait un signal fort aux propriétaires bailleurs, qui en l'affaire se sont conduits - permettez-moi l'expression - comme de véritables gougnafiers.

Mais si la position du Gouvernement est très restrictive et si des problèmes peuvent se poser eu égard à l'accord national, je retire les deux amendements.

M. le président.

Les amendements nos 646 et 645 sont retirés.

De toute façon, l'Assemblée procédera à une autre lecture du projet de loi.

Je mets aux voix l'article 86 septies.

(L'article 86 septies est adopté.)

Article 86 octies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 86 octies.

Article 86 decies

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 86 decies.

M. Rimbert, rapporteur, et Mme Jambu ont présenté un amendement, no 355, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 86 decies dans la rédaction suivante :

« Le préfet présente annuellement, au conseil départemental de l'habitat, l'état du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la nondiscrimination dans le logement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à rétablir des dispositions qui ont été supprimées par le Sénat.

Il est vrai qu'il existe de nombreux rapports annuels.

P eut-être alors pourrions-nous, avec l'accord de Mme Jambu, rectifier l'amendement en remplaçant le mot « annuellement » par les mots « tous les deux ans ».

Cette rectification serait sans doute de nature à soulager les services de l'Etat et à donner plus de qualité au rapport prévu.

Mme Janine Jambu.

Je suis d'accord.

M. le président.

L'amendement no 355 est donc ainsi rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement tel qu'il vient d'être rectifié ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Le Gouvernement se rallie à la proposition du rapporteur : avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 355 tel qu'il a été rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 86 decies est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 86 undecies

M. le président.

« Art. 86 undecies. - Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Organismes d'information sur le logement

« Art. L. 366-1 . - A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les coll ectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tous les autres organismes concernés par le logement.

« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.

« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membre des associations départementales d'autre part.

« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »

M. Jean-Louis Dumont et M. Dolez ont présenté un amendement, no 400, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa de l'article 86 undecies, substituer aux mots : "et tous les autres organismes concernés" les mots : "et tout organisme concerné". »

La parole est à M. Daniel Marcovitch.

M. Daniel Marcovitch.

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 400.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 86 undecies, modifié par l'amendement no 400.

(L'article 86 undecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 86 duodecies

M. le président.

« Art. 86 duodecies . - Après l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-1-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1-0 . - Lorsque les loyers des logements sont fixés à la surface corrigée, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, fixer ces montants par référence à la surface utile, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant du loyer maximum applicable à ces logements est modifié dans les mêmes conditions. »

M. Rimbert, rapporteur, et Mme Jambu ont présenté un amendement, no 356, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 86 duodecies »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer l'article 86 duodecies, introduit par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 356.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 86 duodecies est supprimé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il nous reste un petit nombre d'articles à discuter avant d'en venir aux articles réservés. Que souhaitez-vous que nous fassions, compte tenu que l'Assemblée doit encore examiner avant la fin de la présente séance, en deuxième lecture, le projet de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Je peux revenir ce soir, mais on m'assure que nous pouvons aller très vite.

M. le président.

Je le pense aussi. L'Assemblée n'aurait donc plus ce soir qu'à examiner les articles réservés, en présence de M. Gayssot.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Mme la garde des sceaux me fait savoir qu'elle accepte, à condition que nous n'allions pas au-delà de dix-huit heures quarantecinq car elle a pris des engagements. Je l'en remercie.

M. le président.

Nous ferons le maximum.

Article 87 A

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 87 A. Article 87

M. le président.

« Art. 87. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : "En l'absence de plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "En l'absence de plan d'occupation des sols ou de carte communale".

« II. Dans le premier alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : "Le conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou ler eprésentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre" sont remplacés par les mots : "Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre".

« III. Dans le troisième alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : "Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut" sont remplacés par les mots : "Le maire peut".

« IV. Dans l'article L. 111-7, les mots : "les articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7" sont remplacés par les mots : "les articles L. 123-6 (troisième alinéa), L. 311-2".

« V. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 127-1, les mots : "n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité" sont remplacés par les mots : "n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité".

« VI. L'article L. 130-1 est ainsi modifié :

« 1o Dans le cinquième alinéa, les mots : "sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit" ;

« 2o Dans le dixième alinéa, les mots : "à l'article L. 421-4" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 4212-4".

« VII. Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots : "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale".

« VIII. Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots : "schémas directeurs" sont remplacés par les mots : "schémas de cohérence territoriale".

« IX. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 et le sixième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : "Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone" sont remplacés par les mots : "Le plan d'occupation des sols".

« X. Après le mot : "remplacée,", la fin de l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : "s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public approuvant, modifiant ou révisant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain".

« XI. Dans l'article L. 144-5, les mots : "Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "Les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales".

« XII. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 145-5, la référence : "article L. 122-1-2" est remplacée par la référence : "article L. 122-3".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« XIII. Dans le second alinéa de l'article L. 145-4, les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1"s ont remplacés par les mots : "au III de l'article L. 122-3".

« XIV. Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les mots : "qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1" sont supprimés.

« XV. Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : "ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles" sont supprimés.

« XVI. Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : "qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1," sont supprimés.

« XVII. Dans l'article L. 145-12, les mots : "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale" et les mots : "en application des dispositions de l'article L. 122-1-4" sont supprimés.

« XVIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : "Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales".

« XIX. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : "au plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "au plan d'occupation des sols, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale".

« XX. L'article L. 150-1 est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-16" ;

« 2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : "jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public,", sont insérés les mots : "ou ait été approuvé".

« XXI. Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : "par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou" sont supprimés.

« XXII. A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, les mots : "concession d'aménagement" sont remplacés par les mots : "convention publique d'aménagement".

« XXIII. Dans le dixième alinéa (e) de l'article L. 213-1, la référence : "L. 123-9" est remplacée par les références : "L. 123-2, L. 123-15".

« XXIV. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, les mots : "dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale".

« XXV. Au premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "le plan d'occupation des sols" et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : "le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "le plan d'occupation des sols".

« XXVI. Dans l'article L. 340-1, les mots : "des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5" sont remplacés par les mots : "des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11".

« XXVII. Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé" sont remplacés par les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou une carte communale a été approuvé".

« XXVIII. Sont abrogés :

« - les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;

« - les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;

« - le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« - le chapitre V du titre II du livre Ier ;

« - le chapitre III du titre IV du livre Ier ;

« - le chapitre VII du titre Ier du livre III ;

« - le chapitre III du titre II du livre III ;

« - le chapitre Ier du titre III du livre III ;

« - la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;

« - le chapitre III du titre III du livre III ;

« - le chapitre IV du titre III du livre III. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 357, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 87 :

« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« I. Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : "d'un p lan d'occupation de sols rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé".

« Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "ou approuvé" sont remplacés par les mots : "ou au plan local d'urbanisme approuvé".

« II. Dans le premier alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "En l'absence de plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale".

« III. Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa L. 126-1, le a du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, le premier alinéa de l'article L. 142-11, l'article L. 145-9, le premier alinéa du II, et le troisième alinéa du III de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L. 156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas de l'article L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots : "plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plan local d'urbanisme".

« Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".

« IV. Dans le premier alinéa de l'article L. 1115-2, les mots : "Le conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre" sont remplacés par les mots : "Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« V. Dans le troisième alinéa de l'article L. 1115-2, les mots : "Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut" sont remplacés par les mots : "Le maire peut".

« VI. Dans l'article L. 111-7, les mots : "les articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7" sont remplacés par les mots : "les articles L. 123-6 (troisième alinéa), L. 311-2".

« VII. Dans l'article L. 127-1, les mots : "n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versementr ésultant du dépassement du plafond légal de densité" sont remplacés par les mots : "n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité".

« VIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 130-1, l'article L. 146-2, le sixième alinéa de l'article L. 315-4 et l'article L. 451-4 et dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : "plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plans locaux d'urbanisme".

« IX. L'article L. 130-1 est ainsi modifié :

« 1o Dans le cinquième alinéa, les mots : "sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit".

« 2o Dans le sixième alinéa, les mots : "à l'article L. 421-4" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 421-2-4".

« X. Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 d , les mots : "un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé".

« XI. Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots : "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale".

« XII. Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots : "schémas directeurs" sont remplacés par les mots : "schémas de cohérence territoriale".

« XIII. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 et le sixième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : "Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone" sont remplacés par les mots : "Le plan local d'urbanisme".

« XIV. Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après les mots : "le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols", sont insérés les mots : "ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme".

« XV. Après le mot : "remplacée,", la fin de l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : "s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant, ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain".

« XVI. Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-11, les mots : "dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé".

« XVII. Dans l'article L. 144-5, les mots : "Les schémas directeurs, les plans d'occupation et les documents d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauv egarde et de mise en valeur et les cartes communales".

« XVIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les mots : "qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 1111-1" sont supprimés.

« XIX. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-4, les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1" sont remplacés par les mots : "au III de l'article L. 122-3".

« XX. L'article L. 145-5 est ainsi modifié :

« 1o Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : "plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plan local d'urbanisme" ;

« 2o Dans le quatrième alinéa, les mots : "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de c ohérence territoriale" et la référence : "article L. 122-1-2" est remplacée par la référence : "article L. 122-8".

« XXI. Dans l'article L. 145-12, les mots : "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale" et les mots : "en application des dispositions de l'article L. 122-1-4" sont supprimés.

« XXII. Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : "ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1.

Elles" sont supprimés.

« XXIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : ", qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1," sont supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales".

« XXIV. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : "au plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale".

« XXV. L'article L. 150-1 est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-16".

« 2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : "jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public" sont ajoutés les mots : "ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé".


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« XXVI. Dans l'article L. 160-1, après les mots : "aux dispositions des plans d'occupation des sols,", sont insérés les mots : "des plans locaux d'urbanisme".

« XXVII. Dans l'article L. 160-3, après les mots : "faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,", sont insérés les mots : "ou d'un plan local d'urbanisme approuvé".

« XXVIII. Dans l'article L. 160-5, les mots : "du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé".

« XXIX. Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : "par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou" sont supprimés.

« XXX. A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, les mots : "concession d'aménagement" sont remplacés par les mots : "convention publique d'aménagement".

« XXXI. Dans l'article L. 212-2-1, les mots : "par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé".

« XXXII. Dans le dixième alinéa de l'article L. 213-1, la référence : "L. 123-9" est remplacée par les références : "L. 123-2, L. 123-15".

« XXXIII. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, les mots : "dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale".

« XXXIV. Au premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "avec le plan local d'urbanisme" et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : "le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "le plan local d'urbanisme".

« XXXV. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-30, la référence : "L. 311-4-1" est remplacée par la référence : "L. 311-4".

« XXXVI. Dans l'article L. 340-1, les mots : "des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5" sont remplacés par les mots : "des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11".

« XXXVII. Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L . 443-1 et L. 460-2, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé" sont remplacés par les mots : "Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé".

« XXXVIII. L'article L. 600-1 est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : "d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu" ;

« 2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : "l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2" sont insérés les mots : "dans sa rédaction antérieure à la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains" et, dans le cinquième alinéa, les mots : "la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1" sont remplacés par les mots : "la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales".

« XXXIX. Sont abrogés :

« les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;

« les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;

« le deuxième alinéa de l'article L. 332-28;

« le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« le chapitre V du titre II du livre Ier ;

« le chapitre III du titre IV du livre Ier ;

« le chapitre VII du titre Ier du livre III;

« le chapitre III du titre II du livre III ;

« le chapitre Ier du titre III du livre III ;

« la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;

« le chapitre III du titre III du livre III ;

« le chapitre IV du titre III du livre III. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture, auquel ont été ajoutés des compléments de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cette réécriture est pertinente et le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 357.

(L'amendement est adopté).

M. le président.

En conséquence, l'article 87 est ainsi rédigé et les amendements nos 48, 49 et 50 de M. Marchand n'ont plus d'objet.

Article 87 bis

M. le président.

« Art. 87 bis. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : "du président du conseil exécutif, des présidents de conseils généraux, des représentants" sont remplacés par les mots : "de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements,". »

Je mets aux voix l'article 87 bis.

(L'article 87 bis est adopté.)

Article 88

M. le président.

« Art. 88. - L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3 . - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 358, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

111-3 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'assurer l'entrée en vigueur plus rapide des dispositions prévues.

La fixation des modalités de leur application par décret en Conseil d'Etat ne semble pas indispensable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol.

Nous allons bien entendu voter cet amendement, mais nous allons surtout voter le texte élaboré par le Sénat. Nous avions pris une décision utile à la réflexion du Sénat en supprimant purement et simplement l'article de la loi d'orientation agricole qui posait problème et qui avait fait des vagues dans les campagnes puisqu'il interdisait pratiquement de réparer des maisons d'habitation à l'intérieur des villages ou des hameaux à partir du moment où il existait une exploitation agricole.

J'ai des documents qui font état d'un certain nombre de cas qui sont suspendus à notre décision.

D es patrimoines doivent être réparés, des gens reviennent habiter en milieu rural, mais ces gens-là ne peuvent plus, du fait de cet article adopté l'année dernière dans la loi d'orientation agricole, réaliser les réparations nécessaires. Cette disposition prive donc le monde rural du retour de personnes heureuses de revenir habiter la campagne.

Je peux citer des témoignages éloquents : « Nous avons choisi de vivre à la campagne en connaissance de cause.

La campagne, en zone d'élevage, ce sont des vaches, des moutons, des cochons, ce sont des mouches, ce sont des bruits, ce sont des odeurs différentes de celles de la ville.

Nous ne désirons pas vivre dans une campagne artificielle, aseptisée, silencieuse et inodore. Nous acceptons d'entendre de bon matin le chant du coq. Ainsi, étant nés et ayant vécu dans notre enfance en Haute-Loire, nous nous sentons un peu refoulés de ce département alors que nous pensions y revenir. »

M. Daniel Marcovitch.

Bon, ça suffit !

M. Jean Proriol.

Je n'ai pas abusé de mon temps de parole, monsieur Marcovitch, permettez que j'aille au bout de mon propos.

Voilà, monsieur le président, le témoignage que je voulais livrer. J'espère que cet article sera transmis dans les plus brefs délais aux directions départementales de l'équipement où les permis de construire restent bloqués.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je pourrais résumer la vie de cet amendement en une formule : « voté à l'unanimité lors de la loi d'orientation agricole, supprimé à l'unanimité lors de la première lecture de cette loi, rétabli à l'unanimité en troisième lecture ». La campagne a des chemins bien mystérieux et parfois sinueux. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 358.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 88, modifié par l'amendement no 358.

(L'article 88, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 88 bis et 88 ter

M. le président.

« Art. 88 bis. - L'article L. 244-2 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, sont applicables aux syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional les dispositions suivantes :

« - le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est fixé par les statuts ;

« - le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau élu par celui-ci. Pour les syndicats existants, cette disposition prend effet à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

Je mets aux voix l'article 88 bis.

(L'article 88 bis est adopté.)

« Art. 88 ter. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas au syndicat m ixte prévu à l'article L. 244-2 du code rural. »

- (Adopté.)

Article 88 quater

M. le président.

« Art. 88 quater . - L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3 . - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan d'occupation des sols en dispose autrement. »

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 359, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 88 quater , substituer aux mots : "d'occupation des sols" les mots : "local d'urbanisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 359.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cochet et Mamère ont présenté un amendement, no 51 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 88 quater par les mots : "dès lors qu'il a été régulièrement édifié". »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Je le défends.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 88 quater, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 88 quater , ainsi modifié, est adopté.)

Article 89

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 89.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 360, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 89 dans le texte suivant :

« L'article 4 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 360.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 89 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 90

M. le président.

« Art. 90. - L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7 . - Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublés mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2.

« Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation.

« Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi no 48-1360 du ler septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.

« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation motivée du maire qui peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.

« Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.

« La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.

« Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue béné ficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres 1er et II du titre 1er de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 572, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 90. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

L'article 90 a pour objet, d'une part, de transférer aux maires la responsabilité de délivrance des dérogations et autorisations de changement d'affectation de locaux, en application de l'article L.

631-7 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, d'étendre le champ d'application de l'article à l'ensemble des communes.

Le dispositif mis en place date de l'après-guerre et avait pour objectif de répondre à d'importantes contraintes conjoncturelles, aujourd'hui dépassées. Nous proposons la suppression de cet article afin de nous livrer au travail de fond que nécessite la refonte du dispositif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 572.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 90 est supprimé.

Article 91

M. le président.

« Art. 91. - L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, après les mots : "aménagement de terrains de camping", sont insérés les mots : ", des terrains destinés spécialement à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs" ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

« Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. »

L'amendement no 52 de M. Marchand n'est pas défendu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 573, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 91 :

« 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et c onditions déterminées par décret en Conseil d'Etat." » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au logement.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 91 qui donne une habilitation législative pour définir, par voie réglementaire, chacune des catégories de terrains aménagés pour l'accueil des hébergements de loisirs et de tourisme et pour réglementer le stationnement des résidences mobiles de loisirs.

Je souhaiterais que l'Assemblée puisse apporter satisfaction à ma collègue chargée du tourisme, qui est plus directement concernée par ce sujet.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 573.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 91, modifié par l'amendement no 573.

(L'article 91, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Mes chers collègues, conformément à l'ordre du jour prioritaire, nous allons interrompre maintenant la discussion du projet en cours pour examiner en deuxième lecture la proposition de loi sur la définition des délits non intentionnels.

L'Assemblée reprendra l'examen du projet relatif à la solidarité et au renouvellement urbains lors de la séance de ce soir.

2 DÉLITS NON INTENTIONNELS Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à p réciser la définition des délits non intentionnels (nos 2527, 2528).

La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi sénatoriale tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qu'elle s'apprête à adopter définitivement. Avant de commenter plus avant le contenu de cette proposition, je voudrais résumer en quelques mots l'objectif de la réforme et l'évolution de la procédure parlementaire sur ce sujet.

Comme vous le savez, le Gouvernement, sensible aux difficultés soulevées par les dispositions actuelles, a toujours été favorable au principe d'une réforme qui empêcherait les condamnations inéquitables, sans permettre pour autant des relaxes ou des décisions de non-lieu qui seraient elles-mêmes inéquitables.

Les principes qui gouvernent notre droit pénal en matière de délit non-intentionnel, celui de l'identité des fautes civiles et pénales, d'une part, et celui de l'équivalence des conditions, d'autre part, aboutissent parfois à des situations choquantes, notamment à l'égard des décideurs publics ou privés.

Il n'est pas normal qu'un maire puisse être condamné pour homicide parce qu'un enfant s'est électrocuté avec un lampadaire mis en place une vingtaine d'années auparavant par ses prédécesseurs, alors même qu'il n'avait jamais été alerté d'un problème de maintenance pour des lampadaires. Il n'est pas normal, pour citer une autre décision récente, qu'une directrice d'école maternelle puisse être condamnée pour blessures involontaires du seul fait qu'un enfant s'est cassé la jambe en tombant d'un toboggan d'une aire de jeu installée dans la cour par la municipalité, alors que cette directrice n'avait jamais été alertée d'une éventuelle non-conformité de ce matérie l avec les dernières normes en vigueur.

Il était donc nécessaire de revoir ces principes, à condition toutefois de ne pas aboutir à des excès inverses. En effet, il ne faut évidemment pas dépénaliser des comportements fautifs ayant indirectement causé des dommages lorsque la nature ou la gravité de la faute justifie une sanction pénale. D'une manière générale, il ne faut pas que la réforme aboutisse, dans les domaines du droit du travail, de la santé publique, de la sécurité routière ou de l'environnement, à un affaiblissement de la répression de nature à déresponsabiliser les acteurs sociaux et à porter atteinte à l'objectif de prévention des dommages.

Tels sont, depuis le début de la discussion, les objectifs qu'il convient d'atteindre et que le Gouvernement a constamment rappelés au cours de la procédure parlementaire.

Le texte de la proposition de loi adopté par le Sénat en première lecture allait dans la bonne direction, mais il soulevait certaines difficultés dont je m'étais alors inquiétée. Ce texte a ensuite été grandement amélioré lors de son examen à l'Assemblée nationale, qui, grâce au travail de votre rapporteur, M. Dosière, a répondu à la plupart des interrogations que j'avais exprimées devant le Sénat.

Toutefois, il est apparu que de nouvelles améliorations étaient encore possibles, après que le Gouvernement a été alerté par plusieurs associations de victimes et des confédérations syndicales qui s'inquiétaient des conséquences futures du texte.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

Par ailleurs, les débats devant l'Assemblée nationale ont montré la position quelque peu ambiguë des partis de l'opposition qui, après avoir souhaité renforcer le caractère dépénalisant de la réforme, ont opéré in extremis une surprenante volte-face et n'ont pas voté le texte en soutenant qu'il allait trop loin.

J'ai donc estimé nécessaire de procéder à une concertation approfondie avec des magistrats, des universitaires, des représentants des associations de victimes et les syndicats, ce qui a conduit le Gouvernement à différer l'examen de ce texte par le Sénat. A la suite de cette concertation, j'ai proposé au Sénat de poursuivre la réflexion parlementaire par l'adoption de trois amendements du Gouvernement qui amélioreraient le texte adopté par votre assemblée sur plusieurs points importants.

Le Sénat a adopté ces amendements hier matin, avant d'adopter la proposition de loi à l'unanimité. C'est ce texte ainsi amendé qui revient devant vous aujourd'hui.

Ces modifications me paraissent ainsi de nature à permettre à votre assemblée d'adopter un texte véritablement équilibré, qui tienne compte aussi bien des victimes que des personnes qui sont parfois poursuivies ou condamnées de façon abusive. Il devrait à ce titre faire l'objet d'un consensus politique.

Cet équilibre résulte tant du principe de la réforme que des modalités d'application de ce principe.

Le principe de la réforme, inchangé depuis le début de la discussion parlementaire, est de combiner le critère du lien de causalité avec celui de l'importance de la faute, en exigeant que la faute soit plus importante lorsque le lien de causalité est plus distant. Les principes d'équivalence des conditions et d'identité des fautes civiles et pénales sont donc revus.

Comme je l'ai indiqué au Sénat, cette exigence paraît logique et équitable : le caractère fautif et blâmable d'un comportement est lié à la plus ou moins grande prévisibilité de ses conséquences dommageables. En cas de causalité indirecte, il faut donc qu'existe un risque d'une particulière intensité pour que le comportement originel soit pénalement répréhensible.

S'agissant des modalités d'application du principe, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 121-3 du code pénal par l'article 1er de la proposition de loi distingue désormais les hypothèses de lien de causalité direct et de lien de causalité indirect entre la faute et le dommage causé.

En cas de lien de causalité direct, hypothèse désormais régie par le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, trois modifications ont été apportées au droit actuel.

Premièrement, il est expressément précisé que l'imprudence, la négligence ou les manquements aux réglementations constituent la faute exigée pour les infractions non intentionnelles, le texte introduisant désormais la notion de faute.

Deuxièmement, il est fait référence aux seuls manquements aux règles de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement, c'est-à-dire les décrets et les arrêté s, et non plus aux règles prévues par les règlements, comme les circulaires ou les règlements intérieurs des entreprises.

Cette précision n'a toutefois pas de conséquences juridique, car tout manquement à une réglementation de sécurité, quelle que soit son origine, constitue par définition une imprudence ou une négligence.

Troisièmement, l'obligation d'apprécier in concreto la f aute d'imprudence, qui est rappelée dans la loi depuis 1996, est présentée de façon conforme au principe de la présomption d'innocence. C'est à l'accusation qu'il appartient de démontrer que le comportement de la personne est fautif compte tenu des circonstances de fait, et non à cette dernière de démontrer qu'il ne l'est pas, eu égard à ces mêmes circonstances.

En cas de lien de causalité indirect, les modifications apportées à notre droit sont très significatives. Avant de les détailler, je dois cependant préciser deux points fondamentaux.

Le premier est que ces modifications ne concernent que les personnes physiques, et non les personnes morales. Il en résulte que, d'un point de vue juridique, ces dernières pourront être autant poursuivies et condamnées que maintenant et que, d'un point de vue pratique, leur mise en cause sera sans doute plus fréquente. Par ailleurs, l'existence même des infractions d'imprudence n'est pas modifiée par la loi, ce qui ne réduit en rien la compétence des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour les délits involontaires point extrêmement important.

Le deuxième point fondamental est celui de la définition du lien de causalité indirect, qui constitue évidemment l'un des éléments essentiels de la réforme.

La nouvelle formulation du début du quatrième alinéa de l'article 121-3 permet de montrer clairement que la responsabilité pénale des auteurs indirects des dommages n'est pas subsidiaire par rapport à celle des auteurs directs. En effet, il n'existe pas de hiérarchie des causes : la cause déterminante d'un dommage peut dans certains cas être la cause indirecte et non la cause directe de celui-ci. L'adverbe « toutefois » a donc été supprimé de cet alinéa et la phrase a été rédigée sous une forme affirmative.

Par ailleurs, toute ambiguïté a été levée quant à la notion d'auteur indirect, afin de mettre en évidence l'hypothèse de pluralité des causes. Le nouveau texte fait ainsi référence aux personnes qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et non aux personnes qui ont créé la situation à l'origine du dommage.

J'en viens maintenant à l'essence même de la réforme, qui est la nature de la faute désormais exigée en cas de causalité indirecte.

Le nouveau texte distingue deux hypothèses. Dans la première hypothèse, il pourra s'agir d'une faute délibérée, la personne ayant violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La seconde hypothèse mérite, je crois, de plus amples commentaires. D'abord parce qu'elle a été ajoutée par votre assemblée, ensuite parce que, à l'initiative du Gouvernement, la définition de cette seconde hypothèse a été modifiée lors de l'examen du texte en deuxième lecture au Sénat.

Votre assemblée avait retenu une faute qui s'apparentait à la faute inexcusable connue du droit civil ou du droit du travail, et dont la définition était : « faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que la personne ne pouvait ignorer ». Cette définition a été améliorée pour devenir : « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer ».

Cette définition me paraît préférable notamment parce qu'elle n'utilise plus les termes de « faute d'une exceptionnelle gravité » qui donnaient l'impression qu'en cas de causalité indirecte, la responsabilité pénale d'une per-


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sonne physique pouvait constituer une exception par rapport à un principe, ce qui avait à juste titre, inquiété, voire choqué, plusieurs associations de victimes.

La nouvelle définition ne revient toutefois pas sur l'objectif de la réforme, qui est de mieux cantonner la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels.

Pour aboutir à la condamnation de la personne, il faudra en effet désormais, à la différence du droit actuel, établir les trois éléments suivants : que son comportement constituait une faute caractérisée, que la personne exposait autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer et que ce risque présentait une particulière gravité.

S'agissant de la première condition, l'exigence d'une

« faute caractérisée » signifie que doit être démontré « une imprudence, une négligence ou un manquement à une règle de prudence ou de sécurité » qui soit « caractérisé ».

C'est là le contenu de la « faute » comme l'indique désormais expressément le troisième alinéa de l'article 121-3.

L'adjectif « caractérisé » montre, par ailleurs, que l'imprudence ou la négligence reprochée à la personne devra être particulièrement marquée, présenter une particulière évidence, une particulière intensité, même s'il appartiendra au juge d'apprécier cette caractérisation. Mais cela ne signifie pas que la faute devra être « d'une gravité exceptionnelle », comme l'exigeait la précédente version du texte.

En ce qui concerne la troisième exigence, liée à la particulière gravité du risque, elle résultera en pratique à la fois de la nature du risque, risque de mort ou de blessures graves notamment, et de sa plus ou moins grande prévisibilité.

A l'analyse, il apparaît que l'application de ce texte en matière, par exemple, d'accidents du travail n'aura nullement pour conséquence d'affaiblir la répression, ce qui aurait été contraire à l'objectif recherché par le législate ur et le Gouvernement, mais qu'elle pourra éviter certaines condamnations abusives.

Ce texte me semble atteindre l'objectif recherché, c'està-dire un meilleur équilibre et une plus grande équité.

Je rappelle à cet égard les autres améliorations principales apportées au droit actuel par ce texte à l'initiative de l'Assemblée nationale, améliorations qui ont été acceptées par le Sénat et qui sont également marquées par ce souci d'équilibre.

La première amélioration consiste à préciser dans le code de procédure pénale que l'absence de faute pénale n'interdira pas la réparation du dommage sur le fondement de la faute civile, ni sur celui de la faute inexcusable, comme cela résulte du troisième amendement du Gouvernement adopté par le Sénat. C'est là une précision utile pour garantir le droit des victimes et inciter celles-ci à choisir la voie civile lorsque la voie pénale n'est pas adaptée.

La deuxième amélioration consiste à étendre les dispositifs institués pour protéger les élus locaux en cas de poursuites, en leur accordant la protection de la collectivité ou de l'Etat, dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour les fonctionnaires.

Je ne peux, dans ces conditions, que me féliciter que votre commission vous propose d'adopter conforme cette proposition de loi, dont la discussion devant le Parlement a été marquée par une double volonté : d'une part, approfondir ces questions difficiles mais essentielles ; d'autre part, rechercher le consensus entre les deux assemblées, entre les différents groupes politiques et, de façon plus générale, rechercher sinon un consensus, du moins le meilleur équilibre possible entre les différents intérêts et les différentes préoccupations en présence.

Je remercie très vivement votre rapporteur, M. Dosière, ainsi que votre commission des lois, dont le travail de qualité a permis d'aboutir à un tel résultat.

C'est une loi importante, qui rapprochera les citoyens de leur justice en rendant les règles de fond que doivent appliquer les juridictions plus précises, plus équilibrées et plus équitables.

En trouvant un juste milieu entre le risque de déresponsabilisation des acteurs sociaux et la pénalisation excessive de la société, ce texte, je crois, fait honneur à notre démocratie.

Je vous demande donc de bien vouloir l'adopter.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration g énérale de la République.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la définition actuelle des délits non intentionnels n'est pas satisfaisante.

Ce constat résulte d'une réflexion ancienne, menée dans différentes enceintes ; une loi a même été votée en 1996 afin d'inviter les juges à apprécier in concreto les faits dont ils sont saisis. Mais tous les observateurs objectifs constatent que l'équilibre recherché n'a pas encore été atteint. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année en cours, le Parlement est de nouveau à la recherche d'une définition plus précise des délits non intentionnels.

Il est important que cette réforme aboutisse. Dans le même temps, il n'y a pas lieu d'être surpris par les caractéristiques de son cheminement parlementaire. Touchant aux fondements mêmes de notre politique pénale et à la place que la société française entend réserver au concept de punition - c'est le droit pénal - ou de réparation - c'est le droit civil -, ses conséquences méritaient d'être appréciées avec soin. Face à la loi pénale, la main du législateur ne pouvait qu'être tremblante, pour reprendre votre propre expression, madame la ministre.

La réforme doit aboutir car elle est très attendue. Elle est très attendue d'abord par les élus locaux, et plus particulièrement les maires qui, pour des motivations le plus souvent parfaitement altruistes, se dévouent pour leurs concitoyens. Elle est attendue ensuite par les fonctionnaires de l'administration préfectorale ou territoriale, par les agents de l'éducation nationale et, plus généralement, par toutes les personnes désignées sous le vocable de

« décideurs publics », qui prennent des décisions et s'exposent ainsi au risque de voir engagée leur responsabilité pénale en cas d'accident. Sans doute le risque est-il le corollaire normal des responsabilités. Mais encore faut-il, p our que des reproches puissent être formulés à l'encontre d'une personne, quelle qu'elle soit, qu'une faute ait été commise. Or l'extension sans limite de la responsabilité des décideurs publics et du champ des délits non intentionnels bien que liée, pour partie, au renforcement de l'Etat de droit dans notre pays, est désormais excessive : il n'est pas normal que dès qu'une rivière déborde, qu'un panneau de basket tombe, que l'ornement d'un monument aux morts se descelle, qu'une falaise s'avère dangereuse, le maire, le préfet, le proviseur, l'instituteur ou le fonctionnaire territorial soient poursui-


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vis devant les tribunaux répressifs comme des criminels et, parfois, condamnés pour homicide ou blessures involontaires.

Pourtant, dès lors qu'il ne pouvait être question de réserver un sort particulier à ces décideurs publics, car la loi pénale est devenue et doit rester la même pour tous, il convenait d'éviter qu'une réduction du champ des délits non intentionnels ne se traduise par une atténuation de la répression dans des domaines aussi sensibles que le droit du travail, de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité routière, comme vous l'avez fort opportunément rappelé, madame la ministre. Au demeurant, votre rapporteur n'a jamais souhaité, contrairement à certains, que le droit pénal soit ramené à sa fonction originelle, limitée à la punition des actes « moralement » condamnables : dans une société complexe, comme le sont toutes les sociétés modernes, où le devoir de vigilance est essentiel, ainsi que le respect de la souffrance des victimes, le droit pénal doit rester un droit objectif, qui sanctionne non seulement des intentions coupables mais également, dans certaines circonstances, des comportements, lorsque leurs conséquences sont, ou risquent d'être - pour la faute de mise en danger de la personne - préjudiciables à autrui.

Dans ce contexte, la proposition de loi qui nous est soumise a une portée précise. Elle prévoit qu'en matière de délits non intentionnels, les fautes indirectes devront revêtir une certaine gravité pour engager la responsabilité pénale de leur auteur. A défaut, c'est à la justice civile qu'il revient d'accorder aux victimes la réparation qui leur est due et dont il n'a jamais été question de les priver.

Le texte compte désormais quatorze articles, d'importance inégale. Douze d'entre eux ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Deux articles seulement ont été modifiés et restent donc en discussion ; mais il s'agit, naturellement, des plus importants.

L'article 1er constitue le coeur du nouveau dispositif.

C'est à travers lui que le législateur entend redéfinir les délits non intentionnels. Conformément aux orientations retenues par le groupe d'étude sur la responsabilité pénale d es décideurs publics dans son rapport du 16 décembre 1999, il est proposé de procéder à la distinction suivante : En cas de « lien direct » entre une faute et un dommage, la définition de la faute n'est pas modifiée : la moindre imprudence ou négligence, ainsi que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur.

En revanche, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, ce qui est le cas le plus fréquent en ce qui concerne les décideurs publics, une faute qualifiée doit être exigée.

La difficulté à laquelle était confronté le législateur consistait précisément à déterminer, dans cette seconde hypothèse, le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse faire l'objet d'une incrimination pénale.

En première lecture, le Sénat avait proposé de ne retenir que la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ».

L'Assemblée nationale, considérant que cette définition était à la fois insuffisamment précise et trop restrictive et comportait un risque de dépénalisation excessif, a proposé le texte suivant : « Toutefois [...], les personnes physiques qui n'ont pas causé elles-mêmes le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine » - c'est la notion de lien indirect - « ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » - c'est le lien médiat - « , ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » - c'était le texte du Sénat - « , soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer » - c'était l'ajout de l'Assemblée nationale.

Cette rédaction a fait l'objet au Sénat de deux amendements du Gouvernement et d'un sous-amendement présenté par M. Pierre Fauchon. Tous trois ont été élaborés en concertation étroite avec votre rapporteur.

Le premier amendement tend tout d'abord à supprimer l'adverbe « toutefois » et à rédiger la définition précitée des délits non intentionnels et indirects sous une forme affirmative, ce qui permet de montrer clairement que la responsabilité de leurs auteurs n'est pas subsidiaire et qu'il n'existe pas de hiérarchie des causes. Mais il permet surtout de préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et de lever ce qui pouvait apparaître comme une ambiguité.

A l'occasion de cette première lecture, M. Philippe H ouillon avait relevé en effet que l'hypothèse du concours des causes du dommage n'était pas envisagée dans la rédaction proposée. Cette observation n'avait pas donné lieu au dépôt d'un amendement car l'intention du législateur était bien qu'une personne ayant concouru à créer une situation soit également considérée comme ayant créé ladite situation. Le Gouvernement a néanmoins profité de la poursuite de la discussion pour rendre explicite ce qui était implicite. Ainsi, on évitera de donner l'impression que le texte exige une faute unique et empêche de retenir plusieurs auteurs indirects ayant chacun contribué à créer cette situation.

Le second amendement présenté par le Gouvernement sur l'article 1er est plus important. Il proposait de remplacer les mots : « soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer », par les mots : « soit commis une faute caractérisée en ce qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que ces personnes ne pouvaient ignorer ».

Il s'agissait, pour le Gouvernement, de réduire le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse engager la responsabilité pénale de son auteur, afin, vous nous l'avez rappelé, madame le ministre, de prendre en compte les légitimes interrogations exprimées par certaines associations de victimes, comme l'indique d'ailleurs l'exposé sommaire.

Deux observations s'imposent. Je rappelle d'abord que la référence à la faute « d'une exceptionnelle gravité » était déjà, en soi, une position plus mesurée par rapport au texte qui avait été adopté par le Sénat en première lecture : celui-ci ne faisait référence qu'aux seules violations manifestement délibérées d'une obligation de prudence ou de sécurité. L'exceptionnelle gravité devait être interprétée, par ailleurs, non pas de façon littérale, mais eu égard à la signification dégagée par la jurisprudence en ce qui concerne la « faute inexcusable », concept déjà présent dans notre droit - en particulier dans notre droit du travail - et auquel l'Assemblée nationale faisait explicitement référence.

Dans mon rapport de première lecture, j'ai cité de nombreux exemples de fautes d'une exceptionnelle gravité qui ne sont pas pour autant « manifestement délibérées »


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et qu'à travers la rédaction proposée, il était souhaitable de maintenir, tout simplement, dans le champ de la sanction pénale.

Pour autant, l'amendement du Gouvernement, tel qu'il était initialement rédigé, ne pouvait être accepté par le Sénat et à la réflexion, on peut penser qu'il ne l'aurait pas été davantage par l'Assemblée nationale. L'expression « en ce qu'elle », insérée entre la faute et le risque, revenait, en effet, à lier l'appréciation de la faute à ses conséquences dommageables, alors que le souci partagé des deux assemblées est précisément que la faute soit désormais jugée pour ce qu'elle est, et non au regard d'incidences, par définition aléatoires.

En définitive, à la demande du rapporteur du Sénat, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation et avec l'accord du Gouvernement, l'expression

« en ce qu'elle » a été remplacée par les mots : « et qui ».

De nouveau, la possibilité d'engager la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage se trouve subordonnée à une double condition cumulative : une faute, désormais qualifiée de « caractérisée », et un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.

Que faut-il entendre par faute « caractérisée » ? Dans l'esprit du législateur, ce terme, nouveau en droit pénal, désigne une faute dont les éléments sont bien marqués, affirmés avec netteté. Elle devra donc être objectivement définie dans chaque cas. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une faute ordinaire, simple, fugace ou fugitive. Elle doit présenter un degré certain de gravité. On rappellera, en outre, que le juge devra toujours apprécier cette faute in concreto , conformément à la loi du 13 mai 1996 précitée.

S'agissant de cette nouvelle qualification, la commission des lois, unanime, a souhaité ce matin, madame la garde des sceaux, que vous puissiez, dans une circulaire interprétative, faire explicitement référence à ses travaux.

D'une manière plus générale, la commission a rappelé que l'application de la loi par les magistrats exige que l'on s'attache à respecter les intentions du législateur telles qu'elles ressortent des travaux préparatoires. S'agissant de ce texte, on ne pourra pas dire que les rapports parlementaires de l'Assemblée nationale sont imprécis quant aux intentions du législateur. (Sourires.)

L'article 2 consacre l'abandon de la théorie jurisprudentielle de « l'identité des fautes civile et pénale d'imprudence », qui est en partie à l'origne de l'extension démesurée du risque pénal à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés et réaffirme que la nouvelle définition des délits non intentionnels n'affecte pas la possibilité, pour les victimes, d'obtenir devant les juridictions civiles réparation des dommages qu'elles subissent.

Cet article a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui souhaitait préciser que sont désormais distinctes de la faute pénale d'imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du code pénal en cas de lien de causalité indirect, non seulement la faute civile de l'article 1383 du code civil, mais également la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il est en effet désormais possible et souhaitable qu'un tribunal de la sécurité sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée là où le juge répressif considère qu'une faute pénale n'a été commise.

Cette hypothèse doit être prévue et c'est dans cette perspective que le Gouvernement a souhaité compléter l'article 4-1 nouveau du code de procédure pénale par les mots : « ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».

Au total, ces trois ajustements au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sont animés d'une intention louable : remédier à des injustices sans commettre d'autres injustices.

Cette proposition de loi, ainsi modifiée, apporte à notre droit des avancées substantielles. La confusion des fautes pénale et civile d'imprudence est rompue et, sur ce point, la jurisprudence retrouve une marge de liberté qu'elle n'avait plus depuis le 12 décembre 1912, date à laquelle la Cour de cassation avait consacré leur assimilation.

Les causalités directe et indirecte ne sont plus, désormais, équivalentes en matière de délits non intentionnels.

Dans la seconde hypothèse, une faute caractérisée, c'est-àdire revêtant un degré certain de gravité, est exigée. Les préoccupations légitimes des décideurs publics ont été prises en compte, ainsi que les inquiétudes, sinon toujours justifiées, du moins compréhensibles et respectables, des représentants des victimes. L'oeuvre législative s'honore à rechercher des compromis entre des attentes et des contraintes parfois contradictoires, sans jamais renoncer à ce qui l'anime : l'intérêt général.

Dans ces conditions, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter conforme le texte qui nous revient du Sénat, ainsi que la commission l'a fait ce matin. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Louis Debré, pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Jean-Louis Debré. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le 5 avril dernier, l'Assemblée nationale examinait en première lecture la proposition de loi sénatoriale sur les délits non intentionnels. Nous étions, et nous sommes toujours, favorables au principe de cette réforme. Mais devant les inquiétudes légitimes de représentants d'associations et de victimes, il était nécessaire de procéder à un nouvel examen approfondi de ce texte, car des améliorations étaient souhaitables.

Je m'en suis fait l'écho dans cet hémicycle, ce que vous m'avez tout particulièrement reproché, madame la garde des sceaux. Vous ne vouliez admettre alors que l'opposition avait raison d'être prudente sur la rédaction qui nous était alors proposée.

Vous auriez dû, il y a un instant, remercier l'opposition de vous avoir alors contrainte à la prudence puisque vous avez reconnu, tout comme le rapporteur vient de la faire, que ce texte était finalement bien mieux rédigé, bien plus précis et moins dangereux que dans sa première version.

Vous avez fait croire à tout le monde que notre position, qui était une abstention, était le fruit d'un calcul politicien. Vous avez même essayé de nous opposer aux sénateurs, de rejeter sur l'opposition de l'Assemblée nationale le retard pris pour l'adoption de cette proposition de loi.

M. Jean-Louis Idiart.

Persécution...


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M. Jean-Louis Debré.

Madame, vos médisances politiciennes sont restées sans effet et se sont même retournées contre vous. Mais comme vous ne vouliez pas admettre votre erreur, vous avez essayé une dernière fois de passer en force au Sénat.

Finalement, nous avons eu raison de vous résister. La nouvelle rédaction lève toute ambiguïté, alors que la notion de faute d'une exceptionnelle gravité présentait, vous l'avez reconnu, un certain nombre d'inconvénients juridiques. Et je me félicite que, grâce à la pression de l'opposition, vous ayez enfin engagé des discussions avec tous les intéressés, associations, syndicats.

Mais peu importe. Le texte qui nous est proposé recueille l'assentiment de tous. La proposition de loi qui nous revient du Sénat lève toute ambiguïté juridique. La définition de la faute exigée en cas de causalité indirecte est améliorée. La faute devra être une faute caractérisée, ce qui fait disparaître l'expression de « faute d'une exceptionnelle gravité » qui pouvait laisser croire que la responsabilité pénale, en cas de causalité indirecte, ne serait engagée que de façon exceptionnelle.

Grâce au sous-amendement du Sénat, que vous avez accepté, toute équivoque est désormais levée : deux conditions, cumulatives, sont nécessaires. Il faut qu'il y ait eu une faute caractérisée, et il faut aussi qu'elle ait exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, que les personnes ne pouvaient ignorer.

Madame, c'est grâce à la procédure parlementaire que nous essayons toujours d'améliorer les textes, qu'ils soient d'origine gouvernementale ou parlementaire.

Le groupe RPR et le groupe UDF se félicitent que ce texte, sans créer de législation spécifique en faveur des élus locaux et sans rouvrir le douloureux contentieux des contaminations transfusionnelles, vienne conforter notre démocratie. Ce texte préserve les droits des victimes d'accidents collectifs, ce que nous avions demandé en première lecture, tout en permettant d'éviter les situations injustes rendues possibles par la législation actuelle.

Bref, madame, remerciez l'opposition de vous avoir permis d'améliorer ce texte. Quant à nous, nous oublions vos médisances politiques, et c'est parce que ce texte a été finalement amélioré grâce à nous...

M. René Dosière, rapporteur.

Vous récrivez l'histoire !

M. Jean-Louis Idiart.

C'est le texte qui améliore l'opposition !

M. Jean-Louis Debré.

... et je vous remercie de nous avoir enfin écoutés - que le groupe RPR et le groupe UDF voteront cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour le groupe socialiste.

Mme Raymonde Le Texier.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'interviens en lieu et place de Gérard Gouzes, qui ne pouvait être présent aujourd'hui.

Le phénomène de la pénalisation de la vie publique est l ié à une évolution importante des comportements sociaux.

S'il est légitime que ceux qui exercent des responsabilités soient justement appelés à plus de responsabilité, il n'en demeure pas moins que la recherche systématique d'un coupable sur le plan pénal, dissociée en général de la réparation pécuniaire, manifeste la croyance en une société sans risque. Dans notre société, pas d'accident, pas de fatalité, pas de hasard, mais forcément un ou des coupables : ceux qui ont été choisis pour organiser cette société, les décideurs.

Face à une évolution jurisprudentielle justifiant le profond sentiment d'inquiétude des décideurs publics ou privés, il convenait donc d'intervenir pour dissocier, dans certains cas de figure, le responsable, qui doit répondre pécuniairement, du coupable, qui doit répondre pénalement. De même, il convenait de mieux préciser la faute non intentionnelle, tout en s'inscrivant dans le respect du principe d'égalité devant la loi.

Mais « il ne faut toucher la loi pénale que d'une main tremblante ». C'est la raison pour laquelle le texte soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale résulte d'un long travail préparatoire, puisque la réflexion sur les délits non intentionnels n'a pas quitté les enceintes parlementaires ni les travaux d'experts depuis au moins cinq ans.

Quel est donc le but et l'intérêt de la proposition de loi du sénateur Fauchon, améliorée par les navettes successives ? Ce texte a pour ambition de rechercher concrètement ce qu'a été la responsabilité des uns et des autres, en ayant comme souci permanent de ne viser aucune catégorie particulière de justiciables et de n'exonérer ni les élus locaux ni les décideurs publics ou privés de leur responsabilité pénale lorsqu'elle est évidemment engagée.

Pour rechercher concrètement ce qu'a été la responsabilité de chacun, le texte précise la notion de faute directe et de faute indirecte, ce qui revient en fait à introduire la notion de causalité adéquate dans l'interprétation à laquelle le juge doit se livrer. Le responsable sera celui qui a commis la faute ou a créé la situation sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu.

Il est donc profondément erroné de dire que le texte supprime le délit non intentionnel en cas de faute indirecte. Il cherche simplement à préciser dans quel cas on peut poursuivre pénalement quelqu'un alors qu'il n'avait pas l'intention de commettre un délit. Dans ce cas, n'est-il pas légitime de préciser que, lorsqu'on cause indirectement un dommage, on est pénalement responsable à la condition d'avoir commis une faute grave ? Afin de prendre en compte les légitimes interrogations exprimées par certaines associations de victimes, il a paru opportun de modifier la rédaction des nouvelles dispositions de l'article 121-3 du code pénal. La définition de la faute, hors le cas où il s'agit d'une violation manifestement délibérée d'une règle de prudence, devait en effet être améliorée afin de lever toute ambiguïté susceptible de laisser penser que la responsabilité pénale, en cas de causalité indirecte, ne pourra être engagée que dans des hypothèses tellement exceptionnelles qu'il en résulterait dans de nombreux cas des impunités choquantes.

Les auteurs indirects pourront donc être responsables également s'ils ont « commis une faute caractérisée et exposé autrui à un risque d'une particulière gravité [qu'ils] ne pouvaient ignorer ».

Cette définition nous semble, enfin, être la bonne. Elle ne modifie pas l'un des éléments essentiels du texte que nous avons adopté en première lecture : la responsabilité pénale de l'auteur de la faute suppose nécessairement que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence du danger.

Les élus ont fait le choix de la politique, ils doivent prendre leur responsabilité, toute leur responsabilité, mais rien que leur responsabilité.

La notion de faute « caractérisée », qui remplace celle de faute d'une « exceptionnelle gravité », permettra de rassurer ceux qui, à tort, estiment que cette faute caractéri-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 29 JUIN 2000

sée ne pourra en pratique être retenue que de façon exceptionnelle et que, par principe, les auteurs indirects d'un dommage seraient pénalement irresponsables.

Parce que les mots n'ont pas seulement un sens en droit, il convient d'être attentif aux craintes des victimes et de leurs représentants et donc de préférer ce terme, qui prête moins à confusion.

Enfin, cette faute devra non seulement être caractérisée, mais également exposer autrui à un risque d'une particulière gravité. Vous remarquerez ici que ce n'est pas la caractéristique de cette faute qui résulterait par nature de la particulière gravité du risque, puisque l'importance d'un dommage ne peut, rétroactivement, qualifier la gravité de la faute. Mais c'est en pratique la gravité et la prévisibilité du risque - existant et connu avant que l'imprudence ou la négligence ne soit commise - qui sera l'un des éléments nécessaires pour retenir la responsabilité de l'auteur indirect du dommage.

Ainsi, sans pour autant créer un statut pénal particulier pour les élus locaux, nous évitons que les décideurs puissent être appelés à répondre pénalement de toutes sortes de dommages, y compris les moins prévisibles.

Voilà pourquoi cette définition me semble enfin mûre et j'invite l'ensemble des groupes de notre assemblée à l'accueillir et à accepter ce texte adopté par notre commission des lois. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, voici un texte qui nous arrive en toute fin de session, dans des conditions quelque peu acrobatiques puisqu'il a fallu réunir la commission des lois ce matin et que, tout à l'heure, M. le président interrompe la discussion sur le texte important relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, pour que nous puissions nous saisir de cette deuxième lecture.

M. René Dosière, rapporteur.

Monsieur Gantier, vous êtes assez expérimenté pour savoir que c'est toujours comme ça en fin de session !

M. Gilbert Gantier.

Eh bien, c'est un nouvel exemple de ces perversions de fin de session, monsieur le rapporteur !

M. René Dosière, rapporteur.

Vous savez cela depuis longtemps !

M. Gilbert Gantier.

Mais nous ne pouvons, en l'occurrence, que nous en réjouir puisqu'il s'agit d'un texte important, et même d'un texte sensible.

Il a connu en effet pas mal d'avatars, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. A l'Assemblée nationale, en première lecture, nous avions vainement tenté d'affiner le plus possible la rédaction des articles délicats, et ce de manière relativement consensuelle, mais nos efforts n'ont pas suffi à convaincre notamment les associations de victimes, qui se sont méprises sur nos intentions et sur les conséquences juridiques que pouvait avoir ce texte.

C'est la raison pour laquelle, je le rappelle, nous avions décidé, en première lecture, de nous abstenir, afin de nous donner un peu de temps pour expliquer pédagogiquement nos positions, et de laisser celles des uns et des autres se clarifier.

Bien nous en a pris, puisque chacun a pu voir à quel point le débat s'est, pendant un certain temps, emballé au Sénat. Sur un texte de cette nature, permettez-moi de vous dire, madame la garde des sceaux, qu'il pouvait paraître difficile d'essayer de passer en force. En demandant un vote bloqué, vous avez voulu imposer votre propre rédaction et faire fi des arguments qui pouvaient vous être opposés. Indépendamment de l'atteinte aux droits du Parlement que constitue ce type de procédure, c'était courir le risque d'envenimer les choses.

Finalement, le retrait de ce texte de l'ordre du jour du Sénat a permis de calmer les esprits et chacun s'est retrou vé, un peu plus tard, dans de bien meilleures dispositions.

L'examen de cette proposition de loi hier au Sénat en témoigne, la discussion a été sérieuse et sereine. Et comme souvent dans ce cas-là, cela a permis d'aboutir à une rédaction précise, qui éloignera, du moins l'espéronsnous, les dérives d'interprétation. M. le rapporteur a luimême rappelé tout à l'heure qu'il s'était, en concertation avec le Sénat, attaché à trouver des solutions aux problèmes qui se posaient.

Un premier point doit être rappelé et martelé avec force : ce texte n'est pas un texte particulier pour les élus.

Il a une portée générale. Il concerne l'ensemble des décideurs publics, qu'il s'agisse de directeurs d'hôpitaux, d'instituteurs, de professeurs, de chefs d'entreprise, etc.

Deuxièmement, il serait totalement faux de dire que l'adoption de ce texte aboutira à une amnistie générale. Il n'en est pas question. Je comprends que certaines associations aient pu s'alarmer. Mais cela montre surtout que, compte tenu du caractère technique de ce texte, les efforts d'explication et de pédagogie ne sont pas du tout superflus. Une rédaction précise des articles est la meilleure façon de mettre fin aux rumeurs et d'encadrer les interprétations des uns et des autres. La discussion, cela a été rappelé, a porté essentiellement sur deux points : la définition du lien de causalité et celle de la faute qualifiée.

En première lecture, sans revenir sur la distinction faite par le Sénat entre faute directe et faute indirecte, nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui définissait précisément des notions qui se trouvaient, autrement, laissées à l'appréciation des juges. Nous nous étions donc arrêtés sur une définition de la faute indirecte selon laquelle une telle faute consisterait à créer la situation qui est à l'origine du dommage. Constituerait également ce type de faute le fait de ne pas avoir pris des mesures permettant de l'éviter.

Par ailleurs, et c'est le deuxième point, si une faute de ce type était retenue, nous avions prévu que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par le règlement, ou en cas de faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger connu du fautif.

Cette rédaction n'a pas convaincu, et d'abord en ce qui concerne la définition de la faute indirecte, que certains ont jugé trop restrictive et donc susceptible de permettre aux décideurs de se défausser de leurs responsabilités.

C'est la raison pour laquelle le Sénat, à la suite d'un amendement du Gouvernement, a accepté de revoir la rédaction. Vous proposez qu'une telle faute soit constituée si l'on crée ou, et c'est là la nouveauté, contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

Soit. C'est vrai que cette définition est plus large, qu'elle insiste sur la notion de pluralité de causes et qu'elle est peut-être plus éclairante.


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S'agissant maintenant de la qualification de la faute, vous nous proposez de parler de faute caractérisée plutôt que de faute grave ou d'une exceptionnelle gravité. Là encore, pourquoi pas ? L'essentiel est que la responsabilité pénale ne puisse pas être engagée pour n'importe quelle faute.

Au terme de cette discussion, il semblerait donc que nous soyons parvenus à une rédaction plus consensuelle, et qui devrait éviter les interprétations erronées ou excessives.

Je tiens cependant à faire remarquer, pour terminer, que ce texte ne remédiera pas à la trop grande pénalisation de notre société. Le recours au pénal est devenu aujourd'hui presque un réflexe, et ce pour une bonne raison : c'est que le civil ne répond pas toujours aux attentes des justiciables, notamment en termes de délais. Ne nous arrêtons donc pas en chemin et ne nous satisfaisons pas de ce simple texte.

Quoi qu'il en soit, le groupe Démocratie libérale le votera, tel qu'il nous revient du Sénat.

M. le président.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, nous arrivons certainement aujourd'hui au moment de l'adoption de cette proposition de loi relative à la définition des délits non intentionnels, après les péripéties rencontrées lors de la navette parlementaire, qui opposaient précipitation et volonté de prendre le temps nécessaire pour mesurer les difficultés soulevées par l'application des dispositions adoptées en première lecture.

Pour ce qui nous concerne, après avoir entendu les légitimes inquiétudes exprimées par de très nombreuses associations de victimes et organisations syndicales, qui dénonçaient les risques potentiels que pouvait générer ce texte, nous ne pouvions que soutenir votre initiative, madame la ministre, qui tendait précisément à engager une large concertation avec les intéressés afin d'apporter aux dispositions adoptées les modifications nécessaires.

En première lecture, mon ami Jean Vila avait exprimé notre souci de ne pas aboutir à un affaiblissement de l'efficacité de la loi pénale dans des domaines aussi essentiels que le droit du travail, la santé publique, l'environnement ou la sécurité routière.

En ce sens, nous avons approuvé les améliorations apportées par notre assemblée, souhaitant néanmoins qu'elles fassent l'objet d'un examen approfondi.

Nous sommes d'autant plus favorables au texte qui nous revient aujourd'hui du Sénat qu'il intègre les amendements proposés par le Gouvernement, réel fruit de la concertation menée avec les associations.

Qu'il s'agisse de la modification précisant que la distinction entre auteur direct et indirect n'induit pas une hiérarchisation, précision d'autant plus importante que, dans certains cas, on le sait, les causes indirectes peuvent être l'élément déterminant du dommage, ou qu'il s'agisse de la modification sensible de la notion de faute, qui rend son appréciation indépendante de la gravité du risque, nous pensons qu'il y a là matière à répondre aux réticences exprimées sans dénaturer le sens du texte voulu par les auteurs de la proposition de loi initiale. Car cette rédaction permet à la fois de préserver les droits des vict imes d'accidents collectifs et d'éviter les situations injustes que la législation actuelle rend possible.

En effet, de tous les bancs est montée cette préoccupation devant les difficultés rencontrées par les élus locaux dans l'exercice de leur mandat et devant la tentation de voir les décideurs publics devenir les « boucs émissaires » d'une société qui tend à rechercher systématiquement des coupables.

Oui, il y avait lieu de procéder à un réexamen des dispositions actuelles du code pénal relatives à la responsabilité pénale des délits.

Toute autre démarche irait à l'encontre d'un fonctionnement normal de la démocratie, en décourageant les initiatives des maires, des présidents d'associations ou des instituteurs.

Les exemples que nous gardons tous en mémoire sont probants. Et ce sont, hélas, les mises en examen qui posent le plus de problèmes en ce qu'elles alimentent la fureur des médias. A ce propos, nous devons apprécier à leur juste valeur les garanties supplémentaires contenues dans la loi relative au renforcement de la présomption d'innocence.

Néanmoins, nous considérons qu'une réflextion doit s'engager afin de trouver des alternatives au pénal, en réhabilitant les voies civiles et administratives.

La recherche « du pénal » s'appuie sur des considérations telles que la gratuité, la rapidité, l'accès aux éléments de preuve. Sachons engager une réforme de la procédure civile qui aille dans ce sens. Celle du référé administratif le permettra en partie en améliorant le fonctionnement des juridictions administratives.

Au regard de ces observations, les députés communistes voteront pour cette proposition de loi ainsi modifiée : elle répond aux préoccupations qu'ils avaient formulées en première lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.

Je ne pensais pas intervenir une seconde fois mais l'historique de nos travaux qu'a dressé M. Debré m'a un peu surpris et je me dois d'apporter quelques précisions.

Au fond, vous nous avez dit, monsieur Debré, que le texte qui revenait en discussion à l'Assemblée ne préservait pas suffisamment les droits des victimes et que c'était la raison pour laquelle votre groupe s'était abstenu.

Je ferai d'abord remarquer que, en commission, sur le même texte, votre groupe avait voté pour.

M. Jean-Louis Debré.

Reprenez ce que j'ai dit ici, monsieur le rapporteur !

M. René Dosière, rapporteur.

Laissez-moi continuer, monsieur Debré ! Je sais qu'on peut changer d'avis entre les travaux de la commission et ceux de l'Assemblée.

M. Jean-Louis Debré.

Vous aimez la polémique. Vous n'acceptez pas d'être mis devant vos contradictions !

Mme Raymonde Le Texier.

C'est l'hôpital qui se moque de la charité !

M. René Dosière, rapporteur.

Me permettez-vous de parler, monsieur Debré ? Je ne vous ai pas interrompu ! Je ne comprends pas vraiment votre raisonnement.

M. Jean-Louis Debré.

Je vous expliquerai !

M. René Dosière, rapporteur.

En commission des lois, votre groupe, par la voix de M. Meyer, qui était votre porte-parole, a déposé un amendement qui, s'il avait été adopté, aurait eu pour conséquence de revenir à la rédaction du Sénat. Cet amendement a été repoussé. J'ai dit à M. Meyer que la définition proposée dans son amendement, qui se rapprochait de celle du Sénat et était aussi


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restrictive qu'elle aurait des conséquences importantes pour les victimes, notamment dans les domaines de la responsabilité médicale ou des accidents du travail. Elle permettait, en effet, aux auteurs de violations très graves et porteuses de risques d'une règle de sécurité de s'exonérer de toute responsabilité en s'abritant derrière le fait qu'ils n'avaient pas eu personnellement connaissance du problème. Si nous avions suivi la proposition de votre groupe, alors, oui, elle aurait entraîné les protestations des associations de victimes car toutes les fautes importantes auraient été exonérées.

Vous venez nous dire aujourd'hui que notre texte n'était pas assez sévère alors que vous vouliez le rendre beaucoup moins sévère. J'avoue ne pas comprendre.

L'amendement de M. Meyer, qui a été fort heureusement repoussé en commission des lois, a été examiné au titre de l'article 88, c'est-à-dire qu'il avait été déposé le jour même de l'examen du texte en séance publique.

Vous avez donc changé de position, non pas en quelques jours ni en quelques heures, mais en quelques minutes.

Vous avez le droit d'avoir la position que vous voulez.

Vous avez même le droit de changer d'avis, mais ne réécrivez pas l'histoire des travaux de notre commission. Il en a été rendu compte dans mon rapport de première lecture et dans les débats que nous avons eu ici en première lecture.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré.

Je ne ferai pas de polémique...

M. René Dosière, rapporteur.

Il n'y a pas d'objet.

M. Jean-Louis Idiart.

Ce n'est pas votre habitude !

M. Jean-Louis Debré.

... mais reprenez ce que j'ai dit ici, monsieur Dosière.

Nous avons une procédure parlementaire sur un sujet extrêmement difficile, où chaque mot compte, où chaque avis doit être recueilli. Nous avons, en commission, confronté nos points de vue, et entendu vos explications, monsieur le rapporteur. Ne faisant pas partie de la commission des lois, j'ai lu ce qui y avait été dit et je suis venu ici expliquer que je ne m'opposais pas au principe, mais que je trouvais la rédaction qui nous était proposée dangereuse. Peut-être y avait-il eu d'autres propositions ou d'autres versions qui étaient encore plus dangereuses.

M. René Dosière, rapporteur.

Oh oui !

M. Jean-Louis Debré.

Mais il était de ma responsabilité de président de groupe de venir ici, à un moment précis, pour vous dire : « Attention ! » Avez-vous prêté quelque attention à ma mise en garde, madame la garde des sceaux ? Vous êtes-vous seulement posé la question suivante : « Peut-être que l'opposition a raison, et qu'il faut encore réfléchir ! » Non, vous n'avez cessé, dans une attitude politicienne, d'essayer de nous opposer les uns aux autres et de nous faire porter la responsabilité de ce texte.

O ublions ! Peu importe ! L'important aujourd'hui vous l'avez reconnu, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, madame la garde des sceaux est que nous arrivions à une version mieux rédigée qui assure plus de sécurité, donne plus de garanties et lève un certain nombre d'ambiguïtés.

Mme Nicole Feidt.

C'est ça qui compte !

M. Jean-Louis Debré.

Eh bien, c'est parfait ! C'est ce à quoi doit aboutir la procédure législative ! C'est le travail des deux chambres ! C'est le rôle des députés. C'est l'honneur d'être parlementaire !

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux.

Moi non plus, je n'avais pas prévu de reprendre la parole à l'issue de la discussion générale mais, sans faire naturellement de polémique, monsieur Debré,...

M. Jean-Louis Debré.

Je ne suis pas habitué à cela de votre part !

Mme la garde des sceaux.

... je voudrais vous rappeler deux ou trois faits.

Je comprends que vous éprouviez le besoin de vous justifier.

M. Jean-Louis Debré.

Non, pas du tout !

Mme la garde des sceaux.

Votre position était en effet un peu difficile à comprendre.

M. Jean-Louis Debré.

Mais vous avez fini par comprendre !

Mme la garde des sceaux.

Alors que, comme l'a rappelé à l'instant M. Dosière, en commission des membres de votre groupe - et pas n'importe lesquels : M. Meyer, v otre porte-parole, M. François Guillaume, ancien ministre - avaient défendu une position qui consistait à réserver des traitements spéciaux pour les élus, à dépéna liser de façon excessive et, pour certains même, à revenir au texte du Sénat, vous êtes arrivé en séance publique pour dire : « Attention ! Attention ! Attention ! »

M. Jean-Louis Debré.

Il n'est jamais trop tard pour faire attention, madame.

Mme la garde des sceaux.

Ce n'est pas cela que je critique. Je ne critique pas monsieur Debré, le fait que vous ayez eu des interrogations sur le fond.

Les orateurs du groupe UDF, par exemple - je me souviens du discours de M. Leonetti - ont dit à cette tribune qu'ils n'étaient pas sûrs que la rédaction à laquelle était parvenue la commission des lois était la rédaction adéquate.

M. Jean-Louis Debré.

Oui !

Mme la garde des sceaux.

J'ai écouté très attentivement leurs propos. Eux, au moins, ont été cohérents.

Quant à vous, non seulement vous avez fait volte-face par rapport aux positions des membres de votre groupe que vous présidez, malgré tout - mais les positions défendues par votre groupe étaient totalement incohérentes avec celles du groupe RPR au Sénat. Convenez qu'il y avait de quoi être perplexe !

M. Jean-Louis Debré.

Cela vous a obligé à améliorer le texte !

Mme la garde des sceaux.

Par ailleurs, si j'ai demandé le vote bloqué au Sénat,...

M. Jean-Louis Debré.

Ah oui, j'avais oublié ce détail tout à l'heure !

Mme la garde des sceaux.

... c'est parce que je voulais que la discussion parlementaire se poursuive...

M. Jean-Louis Debré.

Ah ! ah !

Mme la garde des sceaux.

... et éviter, après la concertation approfondie que j'avais menée avec les associations de victimes - qui m'avaient fait part de leurs interrogations et de leurs préoccupations légitimes - comme avec les syndicats des magistrats et des juristes, que nous


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nous mettions d'accord sur un texte non satisfaisant. Je souhaitais que nous poursuivions le travail pour aboutir à un texte équilibré.

Je n'ai été animée que par ce seul souci.

M. Jean-Louis Debré.

S'il est équilibré, c'est grâce à nous !

Mme la garde des sceaux.

Pour terminer, monsieur Debré, je me réjouis moi aussi que, les groupes RPR du Sénat et de l'Assemblée étant réconciliés (Sourires) , ce texte puisse être voté. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Louis Debré.

Vous êtes politicienne à un point inimaginable ! Discussion des articles

M. le président.

En application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Articles 1er et 1er bis

M. le président.

« Art. 1er . - Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Je mets aux voix l'article 1er

(L'article 1er est adopté.)

M. le président.

« Art. 1er bis. - Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par c et article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. ». -

(Adopté.)

M. le président.

Je ne suis pas saisi de demande d'explications de vote. Je pense que chacun s'est expliqué préalablement.

M. Jean-Louis Debré.

On s'est expliqués ! Chacun a sa vérité.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

3 SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président.

J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre m'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 2000.

4

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président.

Ce soir, à vingt et une heures quinze, troisième séance publique : Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 2408, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains :

M. Patrick Rimbert, rapporteur, au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2881).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT