page 09682page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

YVES

COCHET

1. E mploi précaire et recrutement dans la fonction publique. - Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 9684).

DISCUSSION

DES ARTICLES (suite) (p. 9684)

Article 5 quater (p. 9684)

Amendement de suppression no 26 de la commission des lois : MM. Jean-Yves Caullet, le rapporteur de la commission des lois, Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. - Adoption.

L'article 5 quater est supprimé.

Après l'article 5 quater (p. 9684)

Amendement no 81 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Article 6. - Adoption (p. 9685)

Article 7 (p. 9685)

Amendement no 27 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié.

Articles 8 et 9. - Adoption (p. 9685)

Article 10 (p. 9686)

Amendement no 53 du Gouvernement : M. le ministre.

Amendement no 54 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Georges Tron. - Adoption des amendements nos 53 et 54.

Adoption de l'article 10 modifié.

Articles 11 et 12. - Adoption (p. 9687)

Article 13 (p. 9687)

Amendement no 76 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 28 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 11 rectifié du Gouvernement : M. le ministre. - Réserve jusqu'après l'article 14.

Réserve des articles 13 et 14 jusqu'à l'amendement no 12 portant article additionnel après l'article 14.

Après l'article 14 (p. 9688)

Amendement no 12 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Article 13 (suite) (amendements précédemment réservés) (p. 9688)

Amendement no 11 rectifié du Gouvernement (précédemm ent réservé) : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendements identiques nos 50 rectifié de M. Bourquin et 77 de M. Caullet : MM. Christian Bourquin, le rapporteur. - Retrait de l'amendement no

77. MM. le ministre, Christian Bourquin. - Adoption de l'amendement no 50 rectifié.

Amendement no 7 de M. Tron : MM. Georges Tron, le rapporteur, le ministre, Bernard Derosier. - Rejet.

Amendements nos 8 de M. Tron et 74 de la commission : MM. Georges Tron, le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement no 8 ; adoption de l'amendement no

74. Amendement no 10 de M. Tron : MM. Georges Tron, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 9 de M. Tron : MM. Georges Tron, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 29 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 30 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 31 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 75 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 3 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 13 modifié.

Article 14 (précédemment réservé) (p. 9692)

Amendement no 55 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15 (p. 9692)

Amendement no 32 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 14 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 15 modifié.

Avant l'article 16 (p. 9694)

Amendement no 18 de M. Bianco : MM. Bernard Derosier, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 16 (p. 9694)

Amendement no 45 de M. Tavernier : MM. Yves Tavernier, le rapporteur, le ministre, Georges Tron, Jean Vila. Adoption.

L'article 16 est ainsi rédigé.

MM. Georges Tron, le président.

Les amendements nos 66 de M. Estrosi et 4 de M. Tron n'ont plus d'objet.

Après l'article 16 (p. 9695)

Amendement no 5 de M. Tron : MM. Georges Tron, le président, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 17. - Adoption (p. 9696)

Article 18 (p. 9696)

A mendement de suppression no 15 de M. Fleury : MM. Bernard Derosier, le rapporteur, le ministre. Adoption.


page précédente page 09683page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

L'article 18 est supprimé.

Article 19 (p. 9696)

Amendement de suppression no 33 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 19 est supprimé.

Article 20 (p. 9697)

Amendement de suppression no 34 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 20 est supprimé.

Article 21 (p. 9697)

Amendement no 58 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 57 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 56 rectifié du Gouvernement. - Adoption.

Adoption de l'article 21 modifié.

Article 22 (p. 9697)

Amendement no 35 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

L'article 22 est ainsi rédigé.

Article 23. - Adoption (p. 9698)

Article 24 (p. 9698)

Amendement no 36 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Bernard Derosier. - Adoption.

L'article 24 est ainsi rédigé.

Article 25. - Adoption (p. 9699)

Après l'article 25 (p. 9699)

Amendement no 48 de M. Derosier : MM. Bernard Derosier, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 47 de M. Derosier : MM. Bernard Derosier, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 46 de M. Derosier : MM. Bernard Derosier, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 9701)

MM. Georges Tron, Jean Vila, Bernard Derosier.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 9701)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

2. Dépôt d'une proposition de loi organique (p. 9701).

3. Dépôt de rapports (p. 9701).

4. Dépôt de rapports d'information (p. 9701).

5. Ordre du jour des prochaines séances (p. 9702).


page précédente page 09684page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

EMPLOI PRÉCAIRE ET RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (nos 2753, 2755).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement no 26, à l'article 5 quater

Article 5 quater

M. le président.

« Art. 5 quater Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association oeuvrant dans le secteur social ou médicosocial, créée avant le 1er janvier 1985, dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à un départe ment ou à un établissement public en relevant, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif relevant du secteur précité.

« Les agents non titulaires, ainsi recrutés, peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur, lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que, s'ils y ont intérêt, celui de la rémunération au titre de leur contrat de travail antérieur et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

« Par dérogation à l'article L.

122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association. »

M. Caullet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, a présenté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 quater »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Il s'agit, monsieur le ministre de la fonction publique, mes chers collègues, d'un amendement de conséquence. Etant donné la nouvelle rédaction de l'article 5 ter , l'article 5 quater n'a plus lieu d'être : j'en demande donc la suppression.

M. le président.

La parole est à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

26.

M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cet avis est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

26. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 5 quater est supprimé.

Après l'article 5 quater

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Après l'article 5 quater , insérer l'article suivant :

« Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles 4 et 5, les agents non titulaires relevant des articles 3 à 5 peuvent voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la présente loi. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cet amendement vise à remédier à une imperfection du texte en évitant que des agents relevant de l'intégration directe ou des concours réservés ne puissent bénéficier des dispositions prévues aux articles 4 et 5 du fait d'une application stricte des règles de renouvellement de leur contrat.

S'il est possible de procéder par le biais d'une circulaire s'agissant de la fonction publique de l'Etat, nous devons, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, l'inscrire dans la loi.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais je donne un avis favorable à titre personnel.

Je profite de l'examen de cet amendement relatif aux agents qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter aux concours réservés, avant qu'il soit éventuellement mis fin à leur contrat, pour demander à M. le ministre s'il ne serait pas possible également de faire quel-


page précédente page 09685page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

que chose afin que ceux qui ne remplissent pas les conditions requises, ou dont le contrat expirera avant l'entrée en application de la loi, puissent au moins passer un concours de droit commun.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

Article 6

M. le président.

« Art. 6. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président.

Je donne lecture de l'article 7 : C HAPITRE

III Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

« Art. 7. Par dérogation à l'article 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans, à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

« 1o Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

« 2o Avoir été, durant la période définie au 1o , en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 3o Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au c orps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

« 4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

« Les concours ou examens professionnels réservés, prévus à l'alinéa précédent, sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens p rofessionnels réservés, prévus au même alinéa, ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

« Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels, prévus par le présent article, donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4o »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« I. Dans le deuxième alinéa (1o ) de l'article 7, substituer au mot : "quatre", le mot : "deux".

« II. En conséquence, dans le troisième alinéa (2o ) de cet article, après les mots : "la période", insérer les mots : "de deux mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

J'ai déjà eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises les arguments relatifs à cet amendement. Il s'agit de revenir au texte initial du projet prévoyant que la condition de présence, dans la période comprise entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, requise pour les agents publics contractuels susceptibles d'être titularisés dans la fonction hospitalière, est de deux mois. Le Sénat avait porté cette durée à quatre mois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

27. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement no

27. (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président.

« Art. 8. I. Par dérogation à l'article 31 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

« II. Le décret, prévu au premier alinéa de l'article 7, fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces c oncours ou examens professionnels pourront être ouverts, en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, ainsi que les modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves. »

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)


page précédente page 09686page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

Article 9

M. le président.

Je donne lecture de l'article 9 :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

« Art. 9. I. Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 est ainsi rédigé :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée d'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

« II. Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat. »

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président.

« Art. 10. L'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« I. Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

« II. Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3o En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

« Les concours mentionnés aux 1o , 2o et 3o peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 53, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 10, supprimer le mot : "professionnelle".

« II. En conséquence, procéder à la même suppression dans la dernière phrase du même alinéa. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Si vous me le permettez, monsieur le président, mon explication sur l'amendement no 53 vaudra également pour l'amendement no 54, ainsi que pour toute une série d'amendements présentés par le Gouvernement et qui seront examinés ultérieurement.

Ces amendements ont tous pour objectif de permettre que des personnalités du monde associatif ayant acquis de l'expérience puissent se présenter au troisième concours.

Le texte prévoit que les candidats doivent disposer de cette expérience à titre professionnel. Or nous savons bien - c'est le cas dans le milieu sportif - que certains exercent leurs responsabilités à titre professionnel et sont donc rémunérés, tandis que d'autres le font à titre bénévole. Pourtant, leur expérience est la même.

Pour nous, il n'est pas question de créer une discrimination en fonction du statut professionnel ou non de la personne responsable. Ce que nous voulons pouvoir prendre en compte, c'est la capacité à exercer cette responsabilité.

M. le président.

L'amendement no 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 10, après le mot : "responsable", insérer le mot : "bénévole". »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 53 et 54 ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission a donné un avis favorable aux deux amendements.

M. le président.

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Je comprends l'esprit de ces amendements, mais comment peut-on apprécier la qualité de bénévole dans la mesure où rien ne permet de l'établir ? Autrement dit, ne risque-t-on pas de se retrouver face à des gens qui argueront de cette qualité de bénévole alors que rien ne permettra d'attester qu'ils l'ont ou qu'ils ne l'ont pas ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des injustices ? Je comprends bien l'idée qui sous-entend ces amendements et ne je la conteste pas. Mais je ne suis pas certain qu'on ait les moyens de les appliquer.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cette question est tout à fait justifiée et pleine de bon sens. En fait, il s'agit de responsables. Il existe déjà des jurisprudences relatives à d'autres domaines qui assimilent à des responsables les membres d'un bureau : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier. Au sein de cette catégorie de responsables, certains sont rémunérés et d'autres non, mais ils peuvent posséder la même expérience. Ces amendements ont pour objet d'éviter toute distorsion entre ces deux types de responsables.

M. Georges Tron.

Il s'agit donc des membres d'un bureau ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

C'est cela.


page précédente page 09687page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 10, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 11 et 12

M. le président.

« Art. 11. - Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auquel ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

« Art. 12. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » -

(Adopté.)

Article 13

M. le président.

« Art. 13. I. Supprimé.

« I bis. Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents à temps non complet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail des agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. L'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des b esoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »

« III. Supprimé.

« IV. L'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »

« V. Non modifié.

« VI. Le 1o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. »

« VII. Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots: "pour accomplir un service à temps complet ou à temps non complet". »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 76, ainsi rédigé :

« Avant le I de l'article 13, insérer le paragraphe suivant :

« A la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée les mots suivants : "applicables aux agents de l'Etat" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement, adopté par la commission des lois, est de portée rédactionnelle. Il vise à clarifier le renvoi opéré par l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 à la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 en précisant qu'il ne porte que sur son article 4. En effet, nous seront amenés, dans la suite


page précédente page 09688page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

de la discussion, à modifier la rédaction d'un article de cette loi du 11 janvier 1984 en supprimant notamment un alinéa. Dès lors, la référence faite à l'article concerné d evient illisible, pour reprendre la qualificatif que M. Tron avait bien voulu attribuer à l'encontre d'un amendement précédent. Cet amendement tend donc à rendre le texte lisible afin de lever toute ambiguïté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

76. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 28 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir le I de l'article 13 dans la rédaction suivante :

« I. Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

« Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janv ier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi du 26 janvier 1984 ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Il s'agit de rétablir le texte initial du projet de loi, pour permettre aux agents contractuels recrutés sur la base du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, alinéa que le texte supprime, de continuer à être employés sur cette base.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme d e l'Etat.

Monsieur le président, le Gouvernement demande la réserve de la discussion et du vote de l'amendement no 11 rectifié jusqu'après l'amendement no 12 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 4, puisque cet amendement tend à réintroduire dans le texte la disposition que l'amendement no 11 rectifié propose de supprimer.

M. le président.

L'examen des amendements restant en discussion à l'article 13 est réservé, de même que l'article 14, jusqu'après l'examen de l'amendement no 12 portant article additionnel après l'article 14.

Après l'article 14

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 12, ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Le Sénat a adopté une disposition qui permet désormais, à l'encontre des dispositions du décret-loi de 1936, à des personnels de la fonction publique territoriale occupant un emploi à temps non complet, et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents à temps complet, de pouvoir exercer une autre activité dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Une telle disposition paraît tout à fait logique dans la mesure où elle permet d'accroître les capacités financières de ces agents.

Le Gouvernement propose quant à lui, dans un souci d'égalité de traitement de tous les agents, d'étendre cette disposition à l'ensemble des fonctions publiques, c'est-àdire à la fonction publique d'Etat et à la fonction publique hospitalière, même s'il s'agit d'un problème qui se pose principalement dans le cadre de la fonction publique territoriale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Nous en revenons maintenant aux amendements à l'article 13 et à l'article 14 précédemment réservés.

Article 13 (suite) (amendements précédemment réservés)

M. le président.

Nous en revenons aux amendements à l'article 13 précédemment réservés.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 11 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le I bis de l'article 13. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


page précédente page 09689page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement no 50 rectifié est présenté par M. Bourquin ; l'amendement no 77 est présenté par

M. Caullet.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de l'article 13 :

« Ces mêmes informations sont transmises aux délégations régionales et interdépartementales du CNFPT qui peuvent être associées à la concertation annuelle effectuée auprès des collectivités et établissements relevant de leur ressort. »

La parole est à M. Christian Bourquin, pour soutenir l'amendement no 50 rectifié.

M. Christian Bourquin.

Cet amendement vise à associer le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, à l'échange d'informations relatives aux emplois et aux postes créés.

Comme je l'ai dit cet après-midi à la tribune, il faut créer un lieu informel de concertation entre le CNFPT, les centres de gestion et les collectivités territoriales non affiliées pour améliorer la gestion prévisionnelle. Il s'agit de créer, non un échelon supplémentaire, mais un lieu d'information. Je considère que le niveau régional sera à terme le niveau privilégié d'échange des informations, mais, pour l'instant, laissons les choses s'organiser.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Yves Caullet.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Je retire l'amendement no 77, que j'ai présenté à titre personnel, puisque sa rédaction est identique à celle de l'amendement no 50 rectifié. Etant donné que la commission a adopté mon amendement, elle ne peut que donner un avis favorable à celui de Christian Bourquin.

M. le président.

L'amendement no 77 de M. Caullet est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 50 rectifié ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Je suis défavorable à cet amendement, non parce que j'aurais une prévention particulière à l'encontre du CNFPT et du niveau régional en ce qui concerne la collecte d'informations, mais parce que cet amendement tend à remplacer le cinquième alinéa du II de l'article 13, alinéa qui dispose que les centres de gestion veillent à informer et à associer les délégations régionales ou interd épartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

Cet alinéa, important, crée une relation forte entre les centres de gestion, qui possèdent un certain nombre de compétences, et les délégations régionales du CNFPT de manière qu'il n'y ait pas deux logiques de fonctionnement, celle des centres de gestion, d'un côté, celle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'autre. Les uns ayant principalement une responsabilité de gestion du personnel, les autres principalement une responsabilité de formation, il me semble très important qu'ils puissent échanger des informations pour agir ensemble.

Je sais bien qu'il y a un débat entre les tenants des centres de gestion et les tenants du CNFPT. Je ne voudrais pas que l'adoption de cet amendement aboutisse à laisser penser, car ce ne peut pas être le cas, qu'il y aurait ici une majorité de tenants de l'un ou de tenants de l'autre.

La rédaction actuelle du cinquième alinéa me paraît mieux équilibrée que celle que vous proposez. Elle permettra aux uns et aux autres de concourir au même objectif : se préparer au grand enjeu que constitue le renouvellement de générations entières de fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Je rappelle qu'il va falloir, dans les dix prochaines années, remplacer 50 % des secrétaires généraux. Il faut donc que tout le monde rassemble ses forces.

Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement no 50 rectifié.

M. le président.

La parole est à M. Christian Bourquin.

M. Christian Bourquin.

Monsieur le ministre, il n'est pas question ici de faire s'affronter deux institutions majeures, l'une chargée de la formation, l'autre de la gestion. Cela dit, vous aurez sans doute deviné que je suis administrateur du CNFPT auprès de Michel Delebarre.

Si l'amendement que je propose n'était pas adopté, cela signifirait que la programmation de l'ouverture des postes ne se ferait qu'au niveau du département. Or, à ce niveau, la vision est étriquée : il n'y a pas que des départements à forte vocation urbaine, il y a aussi des départements à vocation rurale qui n'offrent aucune perspective d'avenir pour certaines catégories.

Le niveau régional est le plus adapté. C'est déjà le cas s'agissant de la formation. Bien sûr, il faut garder un lien entre le CNFPT et les centres de gestion, mais celui-ci doit s'établir au niveau régional.

Sur le fond, il n'y a pas de réelle divergence entre nous, monsieur le ministre, mais je persiste à penser que mon amendement est important.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Je crains que nous ne persistions l'un et l'autre.

Pour autant, cela ne sera pas un drame.

Tous les élus et tous les responsables, qu'ils soient dans un centre de gestion ou au CNFPT ou dans une délégation régionale, sont confrontés - et vous y avez fait allusion cet après-midi dans votre intervention - à la question du recrutement, de la formation et de l'organisation des futurs concours que pose la nécessité, à laquelle nous n'avons encore jamais eu à faire face, d'embaucher deux fois plus de personnels dans les dix prochaines années que dans les dix dernières années. Il faut donc s'y préparer.

Les centres de gestion, qui agissent au niveau départemental, encore que certains soient interdépartementaux, comme en région parisienne, organisent aujourd'hui plus de 90 % des concours, en particulier de catégorie C. Je ne voudrais pas que, adoptant cet amendement, vous donniez le sentiment de nier le travail de tous ceux qui animent ces centres de gestion et de ne reconnaître que le travail du CNFPT. Sans doute n'est-ce pas ce que vous avez en tête ?

M. Christian Bourquin.

En effet.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Le risque existe néanmoins. Alors que le dispositif adopté au Sénat était, à mon sens, de ce point de vue, équilibré, je crains que vous ne rompiez quelque peu cet équilibre.


page précédente page 09690page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le président.

La parole est à M. Christian Bourquin, brièvement. Parce que c'est l'Assemblée dans son ensemble qui va trancher. (Sourires.)

M. Christian Bourquin.

Monsieur le ministre, le problème se pose non pas pour les catégories C, pour lesquelles les choses se passent au niveau départemental, mais pour les catégories A et B, pour lesquelles il faut donner de l'aisance au niveau régional.

M. le président.

Nous allons interroger la sagesse de l'Assemblée, à moins que vous ne retiriez votre amendement, monsieur Bourquin ?

M. Christian Bourquin.

Non !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Tron a présenté un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du II de l'article 13 par la phrase suivante : "Ils peuvent aussi, pour assurer ces missions, se coordonner au sein d'un groupement d'intérêt public". »

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Nous proposons d'aller au-delà de la démarche conventionnelle entre les centres de gestion en donnant la possibilité aux centres de gestion de constituer un groupement d'intérêt public.

Cela permettrait, d'une part, une mutualisation des moyens de recueil et de diffusion des données relatives aux emplois dans la fonction publique, d'autre part, la réalisation d'une synthèse de ces informations au niveau national, qui pourrait servir en particulier à l'Observatoire de l'emploi public qui a été récemment installé, et pas simplement à Lyon. Cette synthèse pourrait aussi être utile aux institutions chargées de la gestion et de la formation des personnels territoriaux, ainsi d'ailleurs qu'aux collectivités elles-mêmes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission n'a pas pu examiner cet amendement. Le régime actuel de la voie conventionnelle permet déjà d'avancer dans le sens souhaité. Le GIP est une formule d'intégration plus forte, qui, d'une certaine manière, répond à un souci d'élargissement de l'échelon géographique.

M. Georges Tron.

Eh oui !

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

A titre personnel, je ne pense pas que ce soit franchement le lieu de créer une telle possibilité, mais je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Compte tenu de l'amendement que, dans votre sagesse, vous venez d'adopter pour le CNFPT (Sourires) , il me semble que l'adoption de celui-ci permettrait de rééquilibrer ce dispositif en donnant aux centres de gestion la capacité de se regrouper, de même que nous venons de donner la capacité aux délégations régionales de travailler entre elles de manière plus efficace. Si l'amendement avait été repoussé, j'aurais plutôt été cont re celui-ci. Compte tenu du vote précédent, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée en souhaitant qu'elle penche plutôt vers le vote favorable.

M. le président.

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

J'avoue que je ne suis pas favorable à cet amendement, notamment parce que je considère que le statut juridique du GIP n'est, à l'heure actuelle, pas suffisamment bien défini en droit français.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

7. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Que vous êtes sectaires ! (Sourires.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 8, présenté par M. Tron, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 13 par l'alinéa suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé. »

L'amendement no 74, présenté par M. Caullet, rapporteur, est ainsi libellé :

« Compléter l'article 13 par le paragraphe suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions prévues au présent article sont financées conformément au sixième alinéa de l'article 22 de la présente loi. »

La parole est à M. Georges Tron, pour soutenir l'amendement no

8.

M. Georges Tron.

Je propose de simplifier le dispositif.

Actuellement, les centres de gestion doivent, pour organiser la mise à disposition de fonctionnaires, recourir à des conventions. En leur permettant de financer ce service par une cotisation additionnelle, on assurerait un remboursement direct, donc plus facile.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

74.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement prévoit que toutes les missions confiées aux centres de gestion doivent pouvoir être financées dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire soit par convention, soit par une cotisation additionnelle. La proposition qui avait été suggérée par notre collègue Tron à la commission des lois posait des problèmes d'ordre rédactionnel. Compte tenu du délai qui nous était imparti, nous avons préféré une rédaction un peu différente.

M. le président.

La commission préfère donc l'amendement no 74 à l'amendement no 8 ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

En effet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Je suis favorable à l'amendement de la commission, et par conséquent défavorable à l'amendement de M. Tron.

M. Georges Tron.

Vous me faites de la peine, monsieur le ministre. (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

8. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)


page précédente page 09691page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le président.

M. Tron a présenté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Compléter le II de l'article 13 par les alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. »

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Vu le succès de mes amendements, je me bornerai à dire que celui-ci se justifie par son texte même. (Sourires.)

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. Mais il ne me semble pas absurde de vouloir donner une base légale à une pratique qui existe déjà. A titre personnel, je suis donc favorable à l'amendement no

10.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Le raisonnement du rapporteur me paraît fondé. Légaliser une pratique qui est, par ailleurs, utile et efficace me paraît être une bonne manière de légiférer.

M. Bernard Derosier.

Eh bien voilà, monsieur Tron !

M. Georges Tron.

J'ai gagné ma soirée !

M. René Mangin.

Vous allez pouvoir partir, maintenant ! (Sourires.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

10. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Tron a présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 13 par l'alinéa suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé. »

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Cet amendement propose de permettre aux centres de gestion de plus de cinquante agents de rentrer dans le droit commun. Au-dessus de ce seuil, les collectivités locales doivent avoir leur propre comité technique paritaire.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement parce qu'il est déjà satisfait. En effet, il est déjà possible de créer des CTP au sein des centres de gestion. Au cours de la discussion de cet amendement en commission, il avait été fait mention du fait que ces créations étaient parfois soumises à un contrôle de légalité extrêmement tatillon. C'est d'ailleurs précisément ce qui avait conduit notre collègue à proposer son amendement. Mais la commission considère que le problème peut se régler autrement que par une modification de la loi. L'avis est donc défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cet amendement a déjà été déposé au Sénat, où j'ai eu l'occasion d'apporter quelques éclaircissements.

La possibilité de créer un CTP dans les centres de gestion existe déjà, mais il est vrai que certains ont été confrontés à un examen pointilleux de la part d'une autorité préfectorale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet amendement a été déposé. Je m'étais engagé au Sénat à ce que l'ensemble des services de contrôle de légalité soient informés que, aux yeux du Gouvernement, cette possibilité existe réellement et peut être mise en oeuvre sans aucune réticence. Ce sera fait dans les prochaines semaines.

M. Georges Tron.

Très bien !

M. le président.

Monsieur Tron, compte tenu de cet engagement, retirez-vous votre amendement ?

M. Georges Tron.

Je le retire, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 9 est retiré.

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« Rétablir le III de l'article 13 dans la rédaction suivante :

« III. Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le nombre : "trois" est remplacé par le nombre : "deux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Amendement de conséquence et de rédaction.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable à la conséquence et à la rédaction.

M. le président.

C'est heureux ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no

29. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 13, substituer au mot : "corps" les mots : "cadres d'emplois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

30. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 31, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du VI de l'article 13 :

« Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.


page précédente page 09692page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

31. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 75, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VII de l'article 13 :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée :

« Après les mots : "service à temps", sont insérés les mots : "complet ou" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement, adopté par la commission, vise à rétablir la cohérence rédactionnelle du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi de 1984, telle qu'elle résulte de la modification introduite par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

75. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Compléter l'article 13 par le paragraphe suivant :

« VIII. Après le cinquième alinéa (d) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cet amendement de précision permet de corriger une injustice. Sans entrer dans le détail, il permet au secrétaire de mairie de passer attaché sans trop de difficulté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14 (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en venons à l'article 14, précédemment réservé.

« Art. 14. L'article 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

« I. Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professonnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

II. Le même article est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14, supprimer le mot : "professionnelle".

« II. En conséquence, procéder à la même suppression dans la dernière phrase du même alinéa. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Comme d'autres amendements déjà examinés, cet amendement supprime la référence au professionnalisme pour inclure les responsables associatifs.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14 modifié par l'amendement no

55. (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Nous avons précédemment examiné l'article additionnel après l'article 14. Nous passons donc directement à l'article 15.

Article 15

M. le président.

Je donne lecture de l'article 15 :

TITRE

III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

« Art. 15. Après l'article 7 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au permier alinéa de l'article 2 sont fixées par


page précédente page 09693page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

la collectivité ou l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement no 32, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 15, substituer aux mots : "par référence aux conditions", les mots "dans les limites". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement tend à remplacer les mots « par référence aux conditions » concernant la fonction publique de l'Etat, par les mots :

« dans les limites ». Ainsi, cet article, tout en respectant la libre administration des collectivités locales, fixe dans la loi, et c'est normal, un cadre à l'intérieur duquel les collectivités locales trouveront les meilleurs moyens de s'engager dans cette utile réforme.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

L'article 15 revêt, chacun l'aura remarqué, une certaine importance puisque c'est celui qui introduit la possibilité légale de faire passer aux 35 heures, par un aménagement et une réduction du temps de travail, les personnels de la fonction publique territoriale.

S'agissant du personnel de l'Etat, un décret suffisait. Il est paru. Il relève de l'autorité réglementaire. S'agissant du personnel de la fonction publique hospitalière, une disposition ultérieure sera proposée dans le projet de loi de modernisation sociale qui sera discuté en janvier prochain. L'ensemble des personnels des fonctions publiques seront donc concernés par le passage aux 35 heures au 1er janvier 2002 au plus tard.

Les collectivités territoriales ont montré l'exemple dans ce domaine. Une majorité des communes de plus de 10 000 habitants ont déjà mis en oeuvre un régime d'aménagement du temps de travail inférieur aux 39 heures légales, avec une imagination concernant aussi bien le social que la réorganisation des services pour mieux satisfaire les usagers. Je le disais au Sénat l'autre jour, l'Etat a intérêt, il le fait déjà, à examiner attentiv ement ce qui se fait dans certaines collectivités territoriales afin de s'en inspirer pour mettre en oeuvre les 35 heures dans ses propres services.

Quelle liberté laisser aux collectivités territoriales liberté reconnue, par définition, par la Constitution - et quelle unité de traitement, je ne parle pas d'uniformité, accorder aux personnels des collectivités territoriales ? C'est tout l'objet du débat soulevé par cet amendement.

En effet, si nous voulons, comme cela a été réclamé par tout le monde ici, favoriser les mobilités d'une collectivité à l'autre, il vaut mieux éviter que s'instaurent de trop grandes disparités en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, sinon nous risquerions d'avoir à certains endroits des petits paradis, d'où personne ne voudrait partir, et à d'autres, des situations très inégalitaires pour les personnels.

Est ainsi posée la dialectique entre d'une part, la nécessaire liberté pour chaque collectivité territoriale de mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail et, d'autre part, la non moins nécessaire unité.

J'ai peut-être été un peu long, monsieur le président, mais je souhaitais montrer l'enjeu de ce débat. Les dispositions, telles qu'elles ressortent de l'amendement de la commission, me paraissent être adaptées à la volonté du Gouvernement, dès lors que le terme utilisé est bien

« dans les limites » de ce qui se fait pour la fonction publique de l'Etat. Cette proposition est opérationnelle et elle établit un bon équilibre entre la liberté des collectivités territoriales et l'unité de traitement entre les fonctions publiques. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

32. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 14 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 par l'alinéa suivant :

« Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no du relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Des collectivités territoriales ont mis en place, et parfois depuis longtemps, 1983 pour certaines, des régimes d'aménagement et de réduction du temps de travail - je pourrais citer Lille mais aussi Bordeaux qui sont de très grandes villes. Elle l'ont fait en utilisant le dispositif existant à l'époque.

La question qui se pose est de savoir comment ce qui a déjà été fait dans certaines collectivités territoriales s'i nscrit dans le cadre légal que nous sommes aujourd'hui en train de définir. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, parce que, pour avoir étudié les choses, je ne crois pas que les disparités soient énormes, mais je ne voudrais pas que, dans l'avenir, tel ou tel contrôle de légalité ou tel ou tel contrôle financier trouve que la manière dont la réduction du temps de travail a été mise en oeuvre depuis cinq ans dans telle collectivité territoriale n'est pas tout à fait conforme aux textes applicables à la fonction publique de l'Etat. On aboutirait à des contentieux inutiles.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Tout à fait ! M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Je propose de donner une base légale à l'ensemble des accords ARTT déjà intervenus dans les 10 000 collectivités territoriales - 40 % des personnels aujourd'hui sont concernés.

M. Bernard Derosier.

C'est une sage proposition !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable, bien entendu.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)


page précédente page 09694page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

Après l'article 15

M. le président.

Les amendements nos 2 et 52 portant articles additionnels après l'article 15 ne sont pas défendus.

Avant l'article 16

M. le président.

Je donne lecture de l'intitulé du titre IV :

«

TITRE IV

«

DISPOSITIONS DIVERSES » M. Bianco a présenté un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Avant l'article 16, insérer l'article suivant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :

« les décisions individuelles prises en application du décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du conseil supérieur de la pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut d es personnels techniques et administratifs du conseil supérieur de la pêche ;

« la liste d'aptitude des agents pour l'accès au titre de l'année 1999 à la 2e classe de la catégorie des techniciens du CSP ;

« la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours interne de la catégorie des techniciens du CSP ouvert au titre de l'année 1999 ;

« la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours externe de la catégorie des techniciens du conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999.

« Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des techniciens du CSP, ouvert au titre de l'année 1999, sont nommés stagiaires à compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivée par le respect d'une obligation légale, ou par une demande de report pour convenances personnelles. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Bernard Derosier.

Il est défendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

L'amendement no 18 a été accepté par la commission. Il s'agit de remédier aux effets du décalage entre la première validation législative du 12 avril 2000 et la rectification du décret du 5 mai 1999, qui n'est intervenue qu'en août 1999. En effet, quelques agents ont des difficultés à faire appliquer les textes réglementaires qui ont permis leur promotion.

Nous vous proposons de bien vouloir accepter d'augmenter la portée de la validation législative pour éviter des inégalités.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

18. (L'amendement est adopté.)

Article 16

M. le président.

« Art. 16. - Après les mots : "d'une collectivité", la fin du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigée : "intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire. Les candidats ou leur mandataire financier peuvent organiser et financer de telles campagnes". »

M. Tavernier a présenté un amendement, no 45, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 16 :

« I. Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par le candidat ou pour son compte du bilan écrit dans la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre."

« II. Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif. »

La parole est à M. Yves Tavernier.

M. Yves Tavernier.

Cet amendement est important, surtout dans la conjoncture actuelle, puisqu'il tend à éviter un contentieux au lendemain des prochaines élections municipales.

La loi du 15 janvier 1990 prohibe, je le rappelle, toute compagne de promotion publicitaire à propos des réalisations de la gestion d'une collectivité. Fort bien ! Mais le Conseil d'Etat, dans son interprétation, est allé encore plus loin en interdisant purement et simplement les bilans de mandat des candidats sortants. Vous vous rendez bien compte que les contentieux électoraux seront nombreux.

M. Georges Tron.

On voit bien surtout l'injustice de la situation !

M. Yves Tavernier.

Ainsi sont prohibés les documents à vocation clairement électorale payés par le candidat et inscrits dans les comptes de campagne.

Cette jurisprudence pour le moins paradoxale du Conseil d'Etat ne doit pas être maintenue pour quatre raisons que j'expose brièvement. D'abord, elle déforme à l'excès un texte législatif au mépris des travaux préparatoires. Ensuite, elle aboutit à déséquilibrer la campagne électorale : les sortants ne peuvent pas présenter leur bilan alors que leurs adversaires, situation étrange, peuvent librement les critiquer. Tout cela est totalement illogique.

En outre, elle privilégie les candidats nouveaux et prive l'électeur des moyens de former son opinion. Elle aseptise ainsi inutilement le contenu de la campagne électorale, que le sortant ne peut faire porter que sur les projets et non sur les réalisations. Or la démocratie, c'est aussi pouvoir porter un jugement sur les sortants pour se prononcer. Enfin, elle introduit un facteur d'incertitude dans le contentieux électoral à venir.

Telles sont les raisons, mesdames, messieurs, pour l esquelles j'ai proposé une nouvelle rédaction de l'article 16, plus précise et plus opérationnelle que celle du Sénat. Elle rend possible les bilans de mandats figu-


page précédente page 09695page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

rant dans les comptes de campagne puisqu'il s'agit de dépenses faites « en vue de l'élection ». De plus, son caractère interprétatif lui permet de s'appliquer à la totalité de la campagne en cours.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Le problème a été évoqué en commission : mais cette rédaction très précise n'a pu lui être soumise. Elle paraît satisfaisante dans la mesure où elle permet au candidat sortant de valoriser son action sans pour autant troubler l'égalité entre candidats puisqu'il s'agira de publications intégrées dans ses frais de campagne. Il n'y a donc pas de confusion financière.

En outre, le dispositif prévu reste encadré par toutes les règles relatives à la propagande électorale. Il n'y a pas de risque, cette fois, de donner au candidat sortant une possibilité de s'exprimer que n'auraient pas les autres candidats.

Cette disposition évite qu'une jurisprudence encore un peu tâtonnante vienne perturber la période pré-électorale et que l'égalité entre les candidats soit rompue.

Avis favorable, compte tenu des discussions que nous avons eu en commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Monsieur le président, je ne suis pas sûr que cette affaire soit de la compétence du ministre de la fonction publique encore que le maire sortant puisse se sentir concerné. J'ai déjà exprimé au Sénat mon opinion et je m'en remets à la sagesse de votre assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Cet amendement est un bon amendement. Je me réjouis que M. Tavernier, avec l'aide du rapporteur et sans doute de M. Derosier, ait trouvé une rédaction juste de l'article 16. Certains trouvent de bon ton de passer leur temps à critiquer ce que fait la majorité. Pour ma part, je ne me prive pas de dire que cet amendement tombe bien et qu'il est indispensable.

Cela dit, vous me permettrez de faire deux réserves. Et cela ne vaut pas simplement pour vous mais pour nous tous.

D'une part, si nous étions plus courageux, nous n'aurions pas attendu d'être à trois mois des élections pour nous occuper de ce problème. Avec quelques membres de mon groupe, nous nous en préoccupons depuis suffisamment longtemps pour regretter qu'on en soit réduit à cela.

M. René Mangin.

Tout à fait !

M. Georges Tron.

D'autre part, même si l'amendement est parfaitement ciblé par rapport aux élections, il faudra bien à un moment ou à un autre engager une véritable réflexion sur le sujet. Je prendrai un seul exemple.

L'amendement vise le « bilan écrit de la gestion des mandats ». C'est tout à fait judicieux, mais cela veut dire que la télévision, la radio, Internet et les nouvelles technologies de l'information seront exclus de ce dispositif.

On laisse ouvert un pan entier d'interprétation aux juges.

Or ils sont particulièrement satisfaits que le législateur leur simplifie la tâche.

Bref, nous ne devons pas être trop timorés et nous priver d'une réflexion qui apporte les éclairements nécessaires.

M. le président.

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila.

Comme le disait en substance M. le ministre de la fonction publique, que vient faire cet article dans ce projet de loi sur l'emploi précaire de la fonction publique ? Quand je pense que j'ai présenté des amendements beaucoup plus près du sujet et qu'ils ont été refusés au prétexte qu'ils n'étaient pas à leur place ! Cela dit, je voulais attirer votre attention sur le cas des villes de moins de 9 000 habitants, où il n'y a pas de comptes de campagne. Etant donné la jurisprudence en la matière, il y a un risque que le candidat soit déclaré inéligible.

M. le président.

Vous jetez un froid, monsieur Vila !

M. Jean Vila.

C'est une interprétation possible des textes.

M. René Mangin.

Et une parfaite inégalité.

M. le rapporteur.

Cela n'aggravera pas la situation.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Les amendements nos 66 de M. Estrosi et 4 de M. Tron tombent et nous en arrivons à l'amendement no 5 de M. Tron.

M. Georges Tron.

Monsieur le président, je ne suis pas spécialiste de la procédure, mais il me semble que l'amendement no 66 de M. Estrosi apportait une précision qui n'était pas incluse dans l'amendement no 45 que nous venons de voter. Me serait-il possible de reprendre l'amendement no 66 sous forme de sous-amendement ?

M. le président.

Non, monsieur le député. L'amendement no 45 de M. Tavernier rédige entièrement l'article.

Son adoption fait tomber toute autre proposition de rédaction.

M. Georges Tron.

L'amendement no 66 apportait pourtant une précision importante qui permettrait d'éviter les contentieux lors des prochaines élections. Vous voyez que c'est loin d'être subalterne.

M. le président.

Si M. Estrosi avait déposé un sousamendement à l'amendement no 45 de Tavernier, nous l'aurions examiné. En l'occurrence, il s'agit d'un amendement indépendant portant sur l'article 16 initial.

M. Georges Tron.

C'est tout à fait juste, monsieur le président, mais, en dépit de notre bonne volonté les uns et les autres, nous avons travaillé dans l'urgence en examinant le texte comme nous avons pu ! De la même façon, l'amendement no 4 ne recoupe pas l'amendement no 45, qui a, je le répète, mon approbation.

Je me permets donc, monsieur le président, de vous demander de nouveau s'il est possible, d'une manière ou d'une autre, dans le cours de la discussion, de déposer un sous-amendement pour nous permettre de revenir sur cette question importante que vous avez vous-même évoquée en commission, monsieur le rapporteur. Il ne faudrait pas que la disposition que nous avons adoptée soit inapplicable lors des prochaines élections municipales.

Après l'article 16

M. le président.

En tout état de cause, j'appelle l'amendement no 5, de M. Tron, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :

« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est ainsi rédigée.


page précédente page 09696page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

« Le montant du cautionnement et les frais engagés par un candidat pour répondre à des attaques relatives à une procédure judiciaire dont il est l'objet ne sont pas compris dans les dépenses ».

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Aujourd'hui, la violation du secret de l'instruction étant devenue courante, il suffit d'engager contre un candidat, quel qu'il soit, des procédures judiciaires pour que tous les frais qu'il a dû engager pour répondre aux attaques dont il fait l'objet entrent dans son compte de campagne. A terme, on peut même imaginer que des opérations bien organisées visent à « plomber » le compte de campagne d'un candidat.

Cet amendement tend à faire sortir ces frais du compte de campagne.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission a rejeté cet amendement après une intéressante discussion.

Certes, il soulève des questions qui mériteraient un jour d'être posées, mais, comme notre collègue l'a lui-même fait remarquer, nous avons déjà retenu une disposition qui se situe un peu en dehors du champ de notre texte et il ne faudrait pas l'alourdir. D'autant que, s'il s'agit de frais de justice au sens strict, ils sont couverts par la loi.

Pour les autres circonstances que vous évoquez, je pense que ce n'est vraiment pas le bon moment pour en discuter. Je maintiens donc l'avis défavorable de la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

En effet, je ne souhaite pas que ce texte devienne un projet « portant diverses dispositions relatives aux prochaines élections municipales ». Autant l'amendement évoqué par M. le rapporteur paraissait justifié compte tenu de la jurisprudence liée à l'article L. 52-1, autant j'ai le sentiment, monsieur Tron, qu'il s'agit ici d'une sorte d'amendement de précaution. Dans ce cas, il pourrait y avoir plusieurs dizaines d'amendements de ce genre car - des dizaines de situations - peuvent faire l'objet de recours et d'interprétations diverses par les tribunaux. Cet amendement ne me semble donc pas avoir sa place ici.

M. le président.

La parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron.

Monsieur le ministre, je vous prouve immédiatement que je ne cherche pas à faire dans ce débat ce que vous venez de décrire et je retire mon amendement.

Permettez-moi toutefois de vous dire que ce n'est pas simplement une interprétation a priori qui le motive. Les discussions avec la commission des comptes de campagne ont montré que nous sommes dans une espèce de zone de flou et nous avons tous pris conscience qu'à un moment ou à un autre il faudrait légiférer à ce sujet. Je suis convaincu, monsieur le ministre, que vous ferez en sorte que ce soit possible.

M. le président.

L'amendement no 5 est retiré.

Article 17

M. le président.

« Art. 17. Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "de plus de 5 000 habitants" sont remplacés par les mots : "de plus de 3 500 habitants". »

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président.

« Art. 18. I. L'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o Dont le père, la mère ou le soutien de famille, sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service commandé. »

« II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Fleury a présenté un amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 18. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Avis favorable. Pour éviter que la suppression de cet article soit mal interprétée, il convient de préciser que si l'octroi du statut de pupille de la nation pour les enfants de pompiers décédés en service peut apparaître comme une idée généreuse, ils sont, en réalité, mieux couverts par les dispositions existantes. Leur attribuer ce statut leur ferait perdre des avantages.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

15. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 18 est supprimé.

Article 19

M. le président.

« Art. 19. I. Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant u ne activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeurpompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

« II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 19. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

L'article 19, relatif à la sécurité civile, se situe en dehors du champ de la loi.

De plus, les réflexions en cours à ce sujet nous rendront mieux à même de régler la question.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


page précédente page 09697page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

33. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 19 est supprimé.

Article 20

M. le président.

« Art. 20. - I. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.

« II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 20. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement est motivé par les mêmes raisons que pour l'amendement précédent.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 20 est supprimé.

Article 21

M. le président.

« Art. 21. - L'article 9 de la loi no 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par deux alinéas :

« Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, au sens de l'alinéa précité, la mise en oeuvre d'aides, notamment à la restauration, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. Ces prestations sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou manière de servir.

« L'Etat et les collectivités territoriales déterminent, dans les conditions définies au présent article, les prestations accordées à leurs agents, le montant des financements accordés et les modes de gestion de celles-ci. Ils peuvent, par voie de convention, confier la gestion de tout ou partie de celles-ci à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 58, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 21 :

« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendament du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Cet amendement supprime la première phrase d u deuxième alinéa, c'est-à-dire l'énumération des domaines d'intervention qui, d'ores et déjà peu utile, peut s'avérer à terme excessivement limitative. Il en résulte l'ajout de l'expression « individuelles ou collectives » à la deuxième phrase de l'alinéa.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je vais appeler tout de suite les deux autres amendements présentés par le Gouvernement à cet article.

L'amendement, no 57 rectifié, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 21 :

« L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association. »

L'amendement no 56 rectifié, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 21 par l'alinéa suivant :

« Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Les quelques éléments d'explication que je vais donner vaudront pour l'amendement no 56, et, rétrospectivement, pour le précédent, le no 58, et par anticipation pour le no 56 rectifié.

En bref, ces trois amendements tendent à améliorer la rédaction du Sénat. L'amendement no 56 rectifié permet la participation de l'Etat et des collectivités locales aux conseils d'administration et conseils de surveillance afin d'éviter des situations de gestion de fait. L'amendement no 57 rectifié permet de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne. L'amendement no 58 simplifie la rédaction du Sénat. Excusez-moi, monsieur le président, pour mon inadvertance.

M. le président.

L'Assemblée avait compris votre propos, sémantiquement, s'entend, monsieur le ministre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 57 rectifié et no 56 rectifié ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président.

« Art. 22. Après les mots : "l'un des emplois fonctionnels", la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi no 90-1067 du


page précédente page 09698page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : "suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des départements et des régions, directeur général des communes de plus de 5 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants". »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 35, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 22 :

« Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : "ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale" sont remplacés par les mots : "ou de directeur géné-r al des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

L'amendement vise à préciser la liste des emplois bénéficiant d'avantages en nature prévus à l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 relative à la coopération intercommunale, le bénéfice de cette disposition étant réservé, par souci de cohérence, aux titulaires d'emplois fonctionnels.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

35. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.

Article 23

M. le président.

« Art. 23. -

I. Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : "directeur" est remplacé par les mots : "directeur général" et les mots : "directeur adjoint" sont remplacés par les mots : "directeur général adjoint".

« II. Au début du cinquième alinéa de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : "Directeur" est remplacé par les mots : "Directeur général".

« III. Dans le sixième alinéa de l'article 53 de la même loi, le mot : "directeur" est remplacé par les mots : "directeur général" et les mots : "directeur adjoint" sont remplacés par les mots : "directeur général adjoint".

« IV. Jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi. »

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24

M. le président.

« Art. 24.-

I. Le troisième alinéa de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : "et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret".

« II. Le cinquième alinéa de l'article 84-53 de la même loi est complété par les mots : "et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret". »

M. Caullet, rapporteur, a présenté un amendement, no 36 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 24 :

« Après le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération i ntercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

« de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

L'amendement vise à inscrire dans la loi les emplois fonctionnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste est actuellement fixée dans un décret.

Il s'agit de s'aligner sur ce qui vaut pour les communes pour lesquelles la loi prévoit qu'à partir de 5 000 habitants un certain nombre d'emplois relèvent du régime des emplois fonctionnels. Nous établissons dans le même ordre juridique, c'est-à-dire dans la loi, pour les EPCI qui sont en train de se développer, les différents seuils audessus desquels certaines fonctions sont définies comme des emplois fonctionnels.

Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous poser une question concernant les retraites des secrétaires généraux qui sont calculées sur la base de leur indice personnel. Ils n'ont pu bénéficier des réformes prises dans le cadre des accords Durafour et se trouveront de ce fait en position d'inégalité par rapport à leurs collègues. Cela n'appelle pas de réponse dans le cadre de la loi mais puisque nous avons parlé des emplois fonctionnels, je souhaitais vous soumettre ce problème afin que vous puissiez y apporter, en temps utile, des éléments de réponse.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Sur l'amendement no 36 rectifié, mon avis est globalement positif. Cependant, il est nécessaire de distinguer ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement.

Il se trouve que le sort des directeurs généraux des ser-


page précédente page 09699page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

vices techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants relève de la loi et celui des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants relève du décret. Nous serions donc là dans le domaine réglementaire.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

On peut le faire remonter au niveau de la loi ! M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Ce serait faire peu de cas de la Constitution ! Si vous étiez prêt, monsieur le rapporteur, à accepter la suppression du troisième alinéa de cet amendement, dans un souci de parallélisme, mon avis serait alors complètement positif, sinon il ne le sera qu'un peu.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous cette proposition de deuxième rectification de l'amendement ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Je ne me risquerai pas à modifier cet amendement, que la commission a justement adopté pour harmoniser le statut des différentes catégories, qu'il s'agisse de celle de directeur général des services techniques, dont M. le ministre vient d'indiquer qu'elle relevait de la loi, ou de celle de directeur général qui ne relèverait que du décret.

M. le président.

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

Un mot pour répondre au Gouvernement. Depuis 1958, le Parlement est suffisamment malmené en application de la Constitution. (M. le ministre éclate de rire.)

Pour une fois qu'il peut affirmer ses droits ! Je suis favorable à l'amendement dans sa rédaction actuelle.

M. le président.

Voilà un principe que tout le monde partage sur ces bancs, monsieur Derosier !

Mme Nicole Feidt.

Tout à fait !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 25

M. le président.

« Art. 25. Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "au directeur", sont insérés les mots : ", au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret." Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Après l'article 25

M. le président.

M. Derosier et Mme Dumont ont présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer l'article suivant :

« Après l'article L.

351-12 du code du travail, il est inséré un article L.

351-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

351-12-1. Les employeurs visés à l'article L.

351-12 qui n'adhèrent pas au régime d'assurance prévu à l'article L.

351-4 attribuent une allocation de formation-reclassement aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance lorsqu'ils suivent une action de formation.

« La charge et la gestion de cette allocation sont assurées par les employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette mission.

« Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

M. le ministre va me répondre que cette disposition se trouve déjà dans le projet de loi de modernisation sociale, d'autant que nous avons eu la maladresse de l'écrire dans l'exposé sommaire, ce qui n'aura pas manqué d'attirer son attention. Néanmoins, ce projet de loi n'étant pas encore voté, mieux vaut tenir que courir !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Ayant été amené au cours de la discussion à donner, à titre personnel, des avis défavorables sur nombre d'amendements au motif qu'ils sortaient du cadre de ce texte, je suis fort embarrassé.

Il est exact qu'une telle disposition relève du projet de loi de modernisation sociale. Je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée en demandant au Gouvernement, pour que ladite assemblée soit éclairée et puisse montrer toute sa sagesse, de nous dire quand ce projet sera présenté au Parlement. Si on peut espérer qu'il sera adopté rapidement, avant la fin du premier semestre de l'année prochaine, il n'est peut-être pas utile de surcharger notre texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Normalement, ce n'est pas une course de fond.

Ce projet de loi qui comporte énormément de dispositions diverses, comme l'indique son titre, dont certaines concernent mon ministère, devrait vous être présenté en janvier prochain - je parle de mémoire. Cela dit, si M. Derosier considérait l'adoption de cet amendement comme un acte de réhabilitation du Parlement, de renforcement de ses pouvoirs et si cela pouvait être de nature à mettre un terme à tous les discours que l'on entend en ce moment sur le sujet, j'émettrais sagement un avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Derosier a présenté un amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Après l'article 25, insérer l'article suivant :

« La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

« 1. - Dans le premier alinéa de l'article 53, après les mots : "celui-ci peut demander" sont insérés les mots "à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel".

« 2. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots "pouvoir de nomination ;" sont insérés les mots "l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ;".


page précédente page 09700page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

« 3. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots "confier des missions" sont insérés les mots ", y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62,".

« 4. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

« A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. »

« 5. - Après le troisième alinéa de l'article 97 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. »

« 6. - L'avant-dernier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

Le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de préciser la situation juridique des fonctionnaires territoriaux lorsque ceux-ci sont pris en charge par le CNFPT. Cet amendement entend tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat - une fois n'est pas coutume ! - et à apporter davantage de garanties statutaires en rappelant que les fonctionnaires territoriaux bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires territoriaux affectés sur un emploi.

Par ailleurs, l'amendement détermine la situation du fonctionnaire à l'expiration d'un détachement, d'une disponibilité, d'une position hors cadres ou d'un congé parental. En outre, il précise les conditions dans lesquelles le fonctionnaire pris en charge accomplit, à la demande du centre, les missions que celui-ci lui confie.

Enfin, cet amendement a pour objet, d'une part, de déterminer que la charge des conséquences de la fin de fonctions incombe à la collectivité ou à l'établissement qui a pris la décision de mettre fin aux fonctions et, d'autre part, de fixer le principe de la suspension de la contribution due au centre lorsque le fonctionnaire pris en charge est placé en position de détachement, hors cadres, de disponibilité ou de congé parental, ou de la diminution de cette contribution en cas de mise à disposition.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Derosier a présenté un amendement, no 46, ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités et établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.

« La demande de congé spécial de droit au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusque pendant la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. La demande du congé spécial de droit est accordée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsqu'elle est présentée pendant la période de prise en charge. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

Je vous renvoie à l'exposé sommaire de cet amendement, qui l'explique parfaitement.

M. le président.

Mais si vous ne le lisez pas, monsieur Derosier, il ne figurera pas au Journal officiel !

M. Bernard Derosier.

L'important, c'est le texte de l'amendement, monsieur le président !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis favorable. En effet, il vise à permettre l'octroi du congé spécial pendant une période d'attente, ce qui me semble une bonne mesure.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

L'exposé sommaire qui vient d'être très brillamment décrit par M. Derosier étant particulièrement clair.

(Sourires) , je ne peux qu'être favorable à cet amendement.


page précédente page 09701page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Georges Tron, pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Georges Tron.

Une disposition de ce texte nous contrarie : nous avons rétabli l'interdiction faite aux communes de recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions à temps non complet. C'est peutêtre le seul point négatif de ce texte.

Par ailleurs, j'ai émis tout à l'heure quelques réserves s'agissant de la notion d'agents contractuels à durée indéterminée, car je suis profondément convaincu que c'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer bien d'autres c atégories que celles évoquées tout à l'heure par M. Le Déaut. Nous avons voté contre et nous maintenons cette position.

Mais j'en reviens à ma première observation. Nous déplorons cette interdiction qui sera lourde de conséquences pour les petites communes rurales, à nouveau enserrées dans un carcan bien pesant. Les amendements du Sénat ont permis quelques améliorations, mais nous aurions pu laisser un peu plus de souplesse à ces communes. En toute hypothèse, malgré ce point, qui sera sans doute évoqué en commission mixte paritaire, ce texte va dans la bonne direction. C'est pourquoi le groupe RPR le votera.

M. le président.

Pour le groupe communiste, la parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila.

Les propos de M. Tron montrent le caractère consensuel de ce projet de loi. Des amendements de presque tous les groupes y ont d'ailleurs trouvé place, dont certains étaient loin de tendre à la résorption de l'emploi précaire. Seuls ceux que j'ai proposés au nom de mon groupe, dont la pertinence, a pourtant été soulignée par M. le rapporteur, n'ont pas été adoptés. Dans ces conditions, je m'abstiendrai, comme je l'avais annoncé dans la discussion générale.

M. le président.

Pour le groupe socialiste, la parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier.

Je regrette, monsieur le ministre, que nous n'ayons pas eu le temps d'aborder toutes les questions dont j'ai parlé dans mon intervention et que nous n'ayons pu régler tous les problèmes qui font encore obstacle au bon fonctionnement de la fonction publique.

Mais tel n'était pas l'objet de ce texte, je vous en donne acte. Il s'agissait de travailler sur la résorption de l'emploi précaire, la modernisation du recrutement dans la fonction publique et le temps de travail dans la fonction publique territoriale. Les dispositions adoptées vont tout à fait dans le sens de ce que souhaitaient les députés du groupe socialiste, c'est pourquoi ils voteront ce texte.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président.

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste et apparentés, une proposition de loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Cette proposition de loi organique, no 2773, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la l égislation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

3 DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Didier Mathus, un rapport, no 2774, déposé en application de l'article 16 du règlement par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, sur les comptes de l'Assemblée nationale de l'exercice 1999.

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport no 2775, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000 (no 2704) : Tome I : Exposé général ; annexes, observations sur les mouvements de crédits intéressant les différents ministères ; Tome II : Examen en commission. - Tableau comparatif.

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Jean-Pierre Balligand un rapport no 2778, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite.

4 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Didier Boulaud, un rapport d'information no 2776, déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques (nos E 1548 à E 1554).

J'ai reçu, le 30 novembre 2000, de M. Alain Barrau, un rapport d'information no 2777, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 26 septembre au 22 novembre 2000 (nos E 1558, E 1561 à E 1564,


page précédente page 09702

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2000

E 1566, E 1568, E 1569, E 1571 à E 1580, E 1582, E 1584, E 1586, E 1588 à E 1590, E 1595, E 1600 à E 1602) et sur les textes nos E 1414, E 1478, E 1489, E 1498, E 1503, E 1507, E 1515, E 1518, E 1527, E 1540, E 1546 et E 1608.

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 5 décembre 2000, à neuf heures, première séance publique : Discussion de la proposition de loi, no 2148, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues relative à la conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants :

M. Patrick Delnatte, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2763) ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ; Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, no 2691, portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire :

M. Jacques Floch, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2766).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt deux heures quarante.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 5 décembre 2000, à 10 heures, dans les salons de la présidence.