Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 5
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Ollier, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

----------

ARTICLE 5

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°       du                relative au développement de la participation et de l’actionnariat salarié, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2 du présent code.

L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la participation concernait, fin 2003, 53 % des salariés, ceux des entreprises de moins de 50 salariés représentaient 8,7 % seulement des presque 8 millions de salariés concernés. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, seuls 7 % des salariés en bénéficient.

Au terme du processus de concertation qui a précédé le dépôt de ce projet de loi, la solution reposant sur l’accord de branche, afin de favoriser le développement de la participation dans les PME, a fait l’objet d’un consensus dont l’article 5 est le résultat.

Cette solution souple doit toutefois être assortie de précisions destinées à prévoir qu’en l’absence d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative. En l’absence de dépôt d’accord ou de transmission d’un procès verbal de désaccord à l’autorité administrative, une commission mixte composée des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés est réunie par le ministre chargé du travail, afin que les négociations s’engagent ou se poursuivent.

Tout en conservant la souplesse du dispositif prévu par le projet de loi, et en laissant toute latitude aux partenaires sociaux pour négocier, le présent amendement apporte ainsi des garanties sur l’aboutissement du processus de négociation de branche.