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AVANT L'ART. 22
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Gremetz
et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article L. 122-14-3 du code du travail, est inséré un article L. 122-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art L. 122-14-3-1. – Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est nul et de nul effet.

« II. – Au 1er alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail, après les mots “pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse”sont insérés les mots “le licenciement est nul et de nul effet et” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le domaine de la sécurisation des parcours professionnels, il convient de modifier la législation en cas de constatation auprès du juge d’absence de motif réel et sérieux du licenciement. Les auteurs de l’amendement proposent donc la nullité du licenciement dans ce cas au mettre titre qu’ils avaient obtenu en 1993 la nullité du licenciement en cas d’insuffisance du plan social.