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ART. PREMIER
N° 78 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78 Rect.

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE PREMIER

I. – Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« des plafonds mentionnés à ».

les mots :

« du plafond mentionné au huitième alinéa de ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le supplément d’intéressement ne doit pas être pris en compte pour l’application du plafond du montant des primes distribuées, fixé à 20 % de la rémunération annuelle brute par l’article L. 441-2 du code du travail, lequel doit concerner exclusivement les accords d’intéressement de droit commun. En revanche, il est important de laisser s’appliquer le plafond prévu au septième alinéa de cet article, selon lequel le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.