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APRÈS L'ART. 9
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

« I. –  Après la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces dernières peuvent être établies en fonction des résultats ou des performances de chaque service.

« II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet intéressement collectif présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser que les indemnités prévues par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 peuvent être calculées en fonction des résultats ou des performances d’un service, selon une formule comparable à celle des accords d’intéressement passés sur le fondement du code du travail.

Il précise également que les modalités des accords d’intéressements prévus par le code de la santé publique sont identiques à celles des accords prévus par le code du travail.

Cet amendement ouvre ainsi la voie à une extension de l’intéressement dans la fonction publique.