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ART. 15
N° 113
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
et M. Dominique Tian

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’ alinéa suivant :

« C. - L’alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de leur mandat est déterminée par application des dispositions de l’article L. 225–18. Toutefois, leur mandat prend fin par l’arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est utile de préciser que la durée du mandat d’un administrateur représentant les salariés actionnaires doit être déterminée selon les règles qui régissent la durée du mandat de tout autre administrateur, c’est-à-dire, en cours de vie sociale, déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Le législateur a d’ailleurs pris soin d’apporter cette précision dans le cas des administrateurs élus par les salariés, à l’article L. 225–29 du code de commerce.

Il est tout aussi nécessaire de prévoir que le mandat d’un administrateur représentant les salariés actionnaires doit prendre fin dès lors qu’il est mis un terme à son contrat de travail. En effet, la qualité de salarié étant un élément déterminant de l’éligibilité aux fonctions d’administrateur représentant des salariés actionnaires, sa perte doit nécessairement entraîner la caducité du mandat social.