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ART. 23
N° 142
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 142

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 23

Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots : « engagements des parties », insérer les mots :

« ; il détermine les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions d’indemnisation de la rupture du contrat de travail au terme du congé de mobilité doivent être précisées dans l’accord collectif instituant ce congé, cette rupture d’un commun accord sui generis ne constituant pas un licenciement économique. Naturellement, ces conditions seront au moins aussi avantageuses que le droit commun.