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ART. 23
N° 143
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 23

Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet article :

« L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l’employeur de l’obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l’article L. 321–4–3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 9 de l’article 23, tel que rédigé, dispose que la proposition d’un congé de mobilité dispensera l’employeur de son obligation systématique de proposer un congé de reclassement. Cette disposition aurait pour effet de priver les salariés concernés du droit de bénéficier d’un congé de reclassement dès lors qu’un congé de mobilité leur aurait été proposé, même s’ils ont refusé ce dernier : il ne resterait alors qu’à appliquer le droit commun du licenciement économique (moins favorable que l’un ou l’autre congé).

Le présent amendement vise à garantir aux salariés, même si un congé de mobilité est ouvert par accord collectif, le droit de lui préférer le congé de reclassement légal (qui devrait logiquement être moins avantageux dans ses conditions, mais entraîne un régime juridique différent pour la rupture du contrat de travail).