Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 24
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

M. Gremetz
et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

« I - Les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail sont supprimés.

II.- L'article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. - Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, ne peut, en moyenne pendant l'année en cours, excéder 5 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats de travail sont réputés être conclus avec l'entreprise utilisatrice.

« 3° Emplois à caractère saisonnier définis par décret ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

« 4° Contrats d'apprentissage.

« Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.

« Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu il peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. »

III - Les entreprises disposent d'un délai de 5 ans pour respecter le plafond fixé au 2° du II si elles concluent avec les organisations syndicales dans l'entreprise un accord de résorption de l'emploi précaire dans l'entreprise accompagné d'actions de formation des travailleurs concernés. Cet accord doit être rédigé par des organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections pour le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à résorber l’emploi précaire.