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ART. 45
N° 179
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 179

présenté par

M. De Roux

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ARTICLE 45

Dans l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , par dérogation à l’article L.511-5 du code monétaire et financier, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de supprimer la référence à l’article L.511-5 du code monétaire et financier afin de ne pas introduire d’ambiguïté inutile quant à la nature juridique du Chèque-Transport.

En effet, l’article L. 5115 du code monétaire et financier dispose qu’ « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». La référence à cet article pourrait donc laisser penser que l’émission de Chèques-Transport constitue une opération bancaire.

Or, à l’évidence, l’émission de Chèques-Transport ne saurait être assimilée à une opération bancaire, ni même à une émission monétaire. En effet, le Chèque-Transport est, selon le projet de loi, défini comme « un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre [domicile et travail] ». En pratique, les titres spéciaux de paiement présentent d’ailleurs des caractéristiques, notamment eu égard à la spécialité de leur emploi, à leur absence de fongibilité, et à leur durée de validité limitée, qui les distinguent clairement des moyens de paiement.

Si la référence à l’article L.511-5 CMF était maintenue, l’émission de Chèques-Transport pourrait être assimilée à une opération bancaire avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent. La référence à cet article serait donc à l’origine d’une situation d’insécurité juridique préjudiciable au développement des Chèques-Transport.

Enfin, la mention à l’article L.511-5 CMF est contradictoire avec le 3è alinéa de l’article 4-1 de la loi du 4 août 1982, qui précise que « Pour l’émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L.129-7 à L.129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs de Chèques-Transport ».

En effet, selon les dispositions prévues aux articles L.129-7 à L.129-10 du code du travail, lorsque le Chèque-Transport est émis par une entreprise spécialisée (autre q’un établissement de crédit), il n’est pas un chèque (au sens bancaire du terme), mais un titre spécial de paiement. L’émission du Chèque-Transport par une entreprise spécialisée n’est donc pas une opération bancaire.