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APRÈS L'ART. 15
N° 191
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 191

présenté par

MM. Dubernard et Ollier

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à l'amendement n° 1 M. Balladur

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APRÈS L'ARTICLE 15

Après les mots :

« de telle sorte que ce nombre puisse être »,

rédiger ainsi la fin de cet amendement :

« inférieur à :

– un si le conseil d’administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

– deux si le conseil d’administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement vise à préciser le seuil en deçà duquel ne peut varier le nombre de membres d’un conseil d’administration ou de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires d’une société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures économiques et sociales, à l’occasion d’une modification des statuts de cette société.

Il convient de prévoir que ce seuil est de un membre (et non de deux) dans le cas où le conseil d’administration ou de surveillance compte moins de quinze membres, afin notamment de tenir compte des situations de rapprochement des entreprises françaises avec d’autres entreprises étrangères, en particulier européennes. Une telle rédaction présente en outre l’avantage d’offrir une souplesse conforme à l’esprit de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, qui avait également retenu un principe de proportionnalité.