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ART. 6
N° 192
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 192

présenté par

Mme Pavy

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ARTICLE 6

I. – Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

1. bis) Le 1 est complété par la phrase suivante :

« Dans les groupements d’intérêt économique, le bénéfice pris en compte pour calculer la réserve spéciale de participation peut être la moyenne des résultats des sociétés membres du groupement, au prorata des parts sociales, dans des conditions prévues à l’article L. 442-6 du code du travail ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Á ce jour, les groupements d’intérêt économique (G.I.E.), bien qu’étant visés dans le champ d’application de la législation sur la participation aux résultats, au même titre que les entreprises ayant d’autres formes juridiques, dès lors qu’ils emploient cinquante salariés et plus (article L. 442-1 et suivants du code du travail), n’ont pas nécessairement de résultats significatifs en propre générant un droit à participation pour leurs salariés.

Ainsi, les salariés de ces G.I.E. ne bénéficient pas de manière effective du dispositif légal de la participation.

Or, les G.I.E. sont une forme d’entité juridique connaissant un développement important, en particulier dans les activités de support aux activités industrielles et commerciales.

Pour remédier à cette situation pénalisante et en vue de répondre aux objectifs de ce projet de loi visant au développement de la participation, nous proposons que par faculté des parties, celles-ci puissent retenir pour déterminer le résultat servant à calculer la réserve spéciale de participation, la moyenne des résultats, le cas échéant comptables, des sociétés constituant le G.I.E.

Il faut d’ailleurs souligner que cela est admis en matière d’intéressement par la Cour de Cassation et repris dans ce projet de loi (article 3 complétant l’article L. 441-2 du code du travail).