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APRÈS L'ART. 27
N° 195
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 195

présenté par

M. Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I. – Dans le premier alinéa du 4° du 7 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « mise à la retraite »

sont insérés les mots :

« ou de départ à la retraite ».

II. – Dans le 22° de l’article 81 du code général des impôts, aux mots :

« dans la limite de 3 050 € »

sont substitués les mots :

« dans les limites prévues à l’article 80 duodecies 1.4° ».

III. – Dans l’alinéa 12 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« Sont aussi prises en compte »,

sont insérés les mots :

« les indemnités de départ à la retraite ainsi que ».

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 27 du projet de loi envisage de supprimer, à partir du 1er janvier 2010, la possibilité, ouverte par l’article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 16 de la loi du 21 août 2003, de mettre à la retraite des salariés de moins de 65 ans, dès lors qu’un accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008 et comportant des contreparties en terme d’emploi ou de formation professionnelle, le prévoit.

Si cette mesure est adoptée, elle aura pour conséquence que, à partir du 1er janvier 2010, dans les branches professionnelles où de tels accords collectifs ont été conclus, les salariés ne pourront prendre leur retraite avant 65 ans que dans le cadre d’un départ volontaire.

Dans ce cas, en l’état actuel des textes, les salariés qui partent volontairement à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite, qui, généralement, est inférieure à l’indemnité de mise à la retraite.

En outre, l’indemnité de départ à la retraite est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, alors que l’indemnité de mise à la retraite en est exonérée.

A partir du 1er janvier 2010, les salariés de moins de 65 ans qui, faute de pouvoir être mis à la retraite par leur employeur, partiront volontairement à la retraite recevront une indemnité de départ, qui, compte tenu de son montant initial, des charge sociales (précompte) et de l’impôt sur le revenu, sera inférieure de près de la moitié à l’indemnité actuelle de mise à la retraite.

Quant aux employeurs se trouvant confrontés à cette situation, les indemnités qu’ils auront à verser (et à provisionner) aux salariés partant volontairement à la retraite excèderont de près de 50 % (à cause des charges sociales) les sommes qu’ils auraient eu à débourser s’ils avaient mis les intéressés à la retraite.

Il est donc proposé d’aligner le régime fiscal et social de l’indemnité de départ à la retraite sur celui de l’indemnité de mise à la retraite, c'est-à-dire d’exonérer l’indemnité de départ en retraite de charges sociales et fiscales dans les mêmes limites que l’indemnité de mise à la retraite.

La mesure proposée présente le triple avantage :

- d’éviter de faire subir aux salariés concernés une baisse importante de leur indemnité de départ à la retraite ;

- d’éviter l’augmentation du coût du travail et des charges des entreprises qui résulterait de l’obligation nouvelle de provisionner les cotisations sociales afférentes aux indemnités de départ à la retraite ;

- et de satisfaire les demandes légitimes de toutes les organisations syndicales et patronales.