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APRÈS L'ART. 23
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

MM. Charzat, Vidalies et Le Garrec
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 320-3 du code du travail, sont insérés deux articles L. 320-4 et L. 320-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 320-4. – Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l’article L. 321-4-3 du présent code, lorsque dix suppressions d’emploi au moins sont envisagées pour un motif économique au sens de l’article L. 321-1 dans une même période de trente jours, une période dite de reclassement est ouverte pour une durée de douze mois pendant laquelle les contrats de travail sont maintenus. Le maintien du salaire est assuré soit par l’employeur, soit par le fonds prévu à l’article L. 320-5.

« Dès l’annonce de suppressions d’emplois, s’ouvre, à l’intérieur de la période de reclassement prévue à l’alinéa précédent, une période d’une durée maximale de trois mois pendant laquelle les organisations syndicales de salariés peuvent, en application de l’article L. 320-3, négocier avec l’employeur toutes mesures appropriées. Si, au terme des trois mois, aucun accord n’est intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales ayant capacité de négocier, les dispositions légales s’appliquent.

« Pendant cette période de trois mois, les entreprises sous-traitantes des entreprises visées au premier alinéa du présent article contraintes d’envisager des suppressions d’emplois en raison de la restructuration de l’entreprise donneuse d’ordre, en font la déclaration à celle-ci. Cette déclaration ouvre droit au bénéfice des dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. »

« Art. L. 320-5. – Il est créé un fonds de mutualisation de reclassement dont l’objet est d’assurer le maintien des salaires dans les conditions prévues par l’article L. 320-4. Ce fonds est alimenté par une cotisation égale à 0,2 % du montant des rémunérations brutes versées par les employeurs des entreprises visées à l’article L. 351-4 du présent code. Il est géré selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de différencier la situation des entreprises susceptibles de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Celles qui appartiennent à un groupe ont une capacité réelle à anticiper les effets d’une restructuration et à prévoir les moyens à mettre en œuvre.

Cet amendement vise principalement les PME et notamment celles dont l’activité dépend essentiellement de la sous-traitance. Leur situation est fragile et dépend d’événements souvent imprévisibles créant des difficultés économiques réelles.

Il convient de permettre aux salariés licenciés dans ces situations de bénéficier collectivement des conditions similaires à celles des salariés des entreprises dominantes qui, par cascade, sont la cause de leur licenciement.

Seule la mise en place d’un fonds de mutualisation peut permettre de répondre, même partiellement, à cette forme d’injustice.

Les gestionnaires du fonds de mutualisation, dont on peut prévoir qu’ils seront désignés par les organisations patronales représentatives, auront la charge de décider de la nécessité d’intervention, ou non, de ce fonds suivant que la situation de l’entreprise est bonne, ou qu’elle est réellement en difficulté. Il est possible d’estimer, à ce jour, le montant de la cotisation à 0,20 % de la masse salariale.