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ART. 5
N° 264
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 264

présenté par

MM. Ollier et Dubernard

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L'article L. 442-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces entreprises peuvent aussi, à l'initiative de l'employeur, se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 442-12. Dans ce cas, les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour cinq ans. L'employeur peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2 dans les conditions de l'article L. 442-6.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par, respectivement la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure permet aux entreprises qui le souhaitent de mettre en place rapidement un dispositif de participation sans engager une négociation, ni entrer dans les choix, quelquefois complexes pour une PME, des différents modes de répartition ou de gestion.

En effet, le régime obligatoire de l'article L. 442-12, applicable à l'heure actuelle aux entreprises assujetties mais qui n'ont pas signé d'accord de participation, ne prévoit qu'une seule modalité de répartition (le salaire) et de gestion (les comptes courants bloqués). Sa mise en place unilatérale est une souplesse supplémentaire.

À la différence de ce régime, les sommes sont toutefois bloquées pour cinq ans et non huit, ce qui serait trop long dans des entreprises de moins de cinquante salariés dont la visibilité est souvent limitée. En outre, le chef d'entreprise a la possibilité de choisir une formule dérogatoire dans les conditions définies à l'article L. 442-6.

Une fois ce dispositif mis en place unilatéralement, l'employeur a de fortes incitations à ouvrir une négociation : bénéficier d'un taux inférieur à celui du régime dit d'autorité (TMOP majoré de 50 %) et pouvoir verser la participation sur un PEE.