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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Joyandet
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APRÈS L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail est ainsi complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Néanmoins, dans le délai de cinq ans, les salariés sont autorisés à apporter les actions souscrites ou achetées à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3. Les actions ou parts reçues en contrepartie de cet apport ne sont disponibles qu'à l'expiration du délai de cinq ans courant depuis le versement des actions apportées dans le plan d'épargne. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre la portabilité des actions détenues dans le cadre des mécanismes d’actionnariat salarié au sein des groupes.