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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Guillaume
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
« I. – Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Les opérations relatives aux options consenties ne peuvent intervenir que par l’intermédiaire d’un commissaire au comptes autre que celui qui certifie les comptes de la société.
« II. – Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, une annexe à ce rapport, établie par le commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 225-185-1, retrace les gains patrimoniaux éventuels des bénéficiaires des options. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à confier l’administration des stock options à un mandataire extérieur à la société, à savoir un commissaire aux comptes, en l’occurrence, lequel serait différent de celui qui certifie les comptes de la société.