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AVANT L'ART. 37
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 290

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Les opérations relatives aux options consenties ne peuvent intervenir que par l’intermédiaire d’un commissaire au comptes autre que celui qui certifie les comptes de la société.

« II. – Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, une annexe à ce rapport, établie par le commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 225-185-1, retrace les gains patrimoniaux éventuels des bénéficiaires des options. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à confier l’administration des stock options à un mandataire extérieur à la société, à savoir un commissaire aux comptes, en l’occurrence, lequel serait différent de celui qui certifie les comptes de la société.