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ART. 20
N° 340 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 340 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« L’obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l’article L. 225-197-2 du code du commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la portabilité des actions détenues dans le cadre des mécanismes d’actionnariat salarié au sein des groupes.