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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
Mmes Adam et Jacquaint
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 4 à 6 de cet article les quatre alinéas suivants :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 223-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.
« Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.
« Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le rapport remis par le service de l’aide sociale à l’enfance au juge, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative qu’il a ordonnée, doit répondre aux mêmes exigences de contenu, de périodicité et de confidentialité que celui établi en application des articles du nouveau code de procédure civile (NCPC) relatifs à l’assistance éducative.
L’article 1199-1 du NCPC prévoit en particulier que le rapport est adressé au juge selon la périodicité qu’il a fixée ou à défaut annuellement.
La rectification porte sur une erreur matérielle. Ces dispositions visent l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles et non l’article L. 233-5 comme indiqué initialement.