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ART. 4
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Quentin,
rapporteur au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Substituer aux alinéas 6 et 7 de cet article l’alinéa suivant :

« Art. 3-1. - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence. Le décret qui doit fixer le nombre de sièges par circonscription pour les élections au Parlement européen est mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 19 juillet 1977, et non au dernier alinéa de l’article 3 de cette loi. Le présent amendement procède par ailleurs à des améliorations rédactionnelles.