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ART. 2
N° 193
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 193

présenté par

M. Kamardine

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 12 à 16 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 454 du code électoral proposé par l’article 2 du présent projet de loi reprend une disposition particulière à Mayotte, contenue dans l’actuel L. 334-5 de ce code, et qui prévoit que les bulletins des divers candidats ou listes aux élections législatives, cantonales et municipales sont imprimés sur du papier en diverses couleurs, ces dernières étant attribuées à chaque candidat par la commission de propagande compétente.

Des difficultés ont été constatées dans la mise en œuvre de cette disposition. En effet, dans certains cantons, le nombre important de candidats a conduit à une certaine confusion dans le choix des nuances de couleur, parfois trop proches les unes des autres.

Par ailleurs, la livraison du papier de couleur par bateau dans les délais impartis est aléatoire et la quantité de papier à commander est bien supérieure à celle nécessaire, le volume de l’approvisionnement étant évalué par rapport au nombre prévisionnel de candidats, ce qui entraîne un surcoût pour l’administration. La conservation du papier d’une élection à l’autre est, de même, difficile eu égard à l’hygrométrie élevée de l’île.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer cette disposition, et ce d’autant plus que l’article L. 52-3 du code électoral prévoit la possibilité d’imprimer un emblème sur les bulletins de vote, ce qui devrait suffire à les distinguer en dehors des mentions calligraphiées et à permettre aux électeurs qui ne maîtrisent pas totalement la langue française de bien identifier les bulletins de vote correspondant à l’expression de leur choix.

La suppression des articles L. 454 et L. 455 du code électoral tel que prévus à l’article 2 du présent projet aura pour effet de rendre applicable à de Mayotte le premier alinéa de l’article L. 66 de ce code qui prévoit que les bulletins écrits sur du papier de couleur n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.