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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 11
N° 211
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER - (n° 3405)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 211

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 129 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d’insérer, après l’article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :

« Art. 102-1. – Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.

« 29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à compléter la liste des ordonnances ratifiées par le projet de loi, par deux ordonnances prises sur le fondement de application de l'article 74-1de la Constitution.

I. L’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complétée par une disposition permettant le financement des dépense, non seulement par les cotisations mais aussi, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. 

II. L’ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, a étendu et adapté à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts concernant la taxe d’aéroport.

L’avis rendu le 15 mars 2005 par le Conseil d’État a confirmé la compétence du législateur en la matière. Par ailleurs, le Conseil d’État a rejeté le 12 janvier 2007 un recours du territoire de Polynésie Française contre l’ordonnance précitée.

Le financement des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs, de prévention du péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux exploitants d’aéroports est assuré par le produit de la taxe d’aéroport, complété le cas échéant par des subventions de l’État.

Ce dispositif a été étendu aux collectivités d’outre-mer pour y faciliter le financement des missions aéroportuaires considérées.

La perception de la taxe d’aéroport est effective sur les aéroports d’État de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juin 2006 sur la base de l’arrêté du 28 avril 2006 fixant les tarifs de la taxe d’aéroport applicables sur les aérodromes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

L’arrêté prend en compte les spécificités du transport aérien de ces collectivités, notamment en ce qui concerne les transports inter îles en Polynésie française.