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APRÈS L'ART. 19
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

Mme Branget

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – I. – L’installation par un contribuable à son domicile, ou dans sa résidence secondaire, situé en France, y compris ses dépendances, d’une chaudière fonctionnant au bois ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements d’installation d’une chaudière fonctionnant au bois ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l’état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

« II. – Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du I., au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« IV. – Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation d’une chaudière à bois pris en compte dans la limite de 5 000 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

« V. – Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au I. s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« VI. – Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du II., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au II., il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 50 % de la dépense non justifiée.

« VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Même si la consommation énergétique du poste chauffage a peu augmenté de 1973 à 2000, grâce notamment à la construction de logements neufs mieux isolés, le chauffage des bâtiments est un poste qui produit le maximum de gaz à effet de serre

Or le bois de chauffage en France est actuellement la plus importante source d'énergie renouvelable Le retour sur le devant de la scène du bois s’explique en partie par l’évolution des équipements et des combustibles qui sont depuis deux décennies plus performants, moins polluants et moins contraignants. En effet, contrairement aux autres énergies, la combustion du bois n'accroît pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère et ne participe donc pas au réchauffement de la planète. À noter que la combustion du bois ne génère pas de soufre. Par ailleurs avec un prix avoisinant les 70 dollars le baril, il faut souligner que le chauffage au bois revient près de trois fois moins cher que le fioul.

Après avoir été longtemps délaissé, le bois fait donc un véritable retour aussi bien dans les résidences principales que dans les résidences secondaires. Or actuellement les chaudières à bois bénéficient d’un crédit d’impôt dont le taux est passé de 40 % à 50 % au 1er janvier 2006. Cependant cette aide fiscale ne concerne que les chaudières à bois installées dans les résidences principales et non dans les résidences secondaires.

Cet amendement vise donc à étendre aux résidences secondaires les dispositions fiscales favorisant l’installation de chaudières à bois dans les habitations principales.