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APRÈS L'ART. 28
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

Mme Pavy et M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique » sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ».

B. – Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire » sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. – Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les groupements de coopération sociale et médico-sociale institués par l’article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés sont en l’absence de dispositions spécifiques soumis à l’impôt sur les sociétés (en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts) lorsqu’ils se livrent à une activité lucrative.

L’objet et le mode de fonctionnement de ces nouveaux groupements étant proches des groupements de coopération sanitaire, il est proposé de soumettre les groupements de coopération sociale et médico-sociale à un régime analogue à celui des groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, les deux types de groupements seront soumis de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes avec une possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés.

Afin d’uniformiser le régime fiscal des groupements de sociétés de personnes, il est prévu que le régime fiscal prévu à l’article 239 quater D du code général des impôts bénéficie aux groupements de coopération sociale et médico-sociale qui clôturent leur exercice à compter du 31/12/2006.

Pour permettre aux groupements de coopération sociale et médico-sociale créés en 2006 d’opter à l’impôt sur les sociétés, une dérogation à l’article 239 du code général des impôts est prévue afin d’harmoniser le régime fiscal de l’ensemble des groupements de coopération sociale et médico-sociale.