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APRÈS L'ART. 27
N° 71 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71 Rect.

présenté par

MM. Descamps et Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 411-1, les mots : « leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu’elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance. »

2  L’article L. 411-4 est abrogé.

II. – La perte de recettes de l’État est compensée par l’instauration de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à une plus grande équité entre les salariés éligibles à l’attribution de chèques-vacances dans les entreprises disposant d’un comité d’entreprise, et ceux des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés. En effet, aux termes de l’article L. 411-18 du code du tourisme, les organismes à caractère social, et notamment les comités d’entreprise, peuvent faire bénéficier d’aides aux vacances tous les salariés de leur ressort, moyennant l’application d’un critère social simple qu’ils fixent librement.

En revanche, dans les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés et dans les fonctions publiques, aux termes de l’article L. 411-9, seuls peuvent bénéficier de ces avantages les salariés dont le foyer fiscal répond au critère d’un revenu fiscal de référence (17 182 € en 2006).

Cette situation pénalise à de nombreux égards les petites et moyennes entreprises ; elle élimine pratiquement tous les foyers où il existe deux revenus ; elle est dissuasive parce que les salariés sont réticents à communiquer des informations considérées comme de nature privée, que les employeurs sont du reste réticents à leur demander ; enfin, elle est peu commande à appliquer dans des sociétés de petite taille disposant de moyens administratifs limités.

La mise en œuvre du seul critère du mont

ant de la rémunération serait donc à la fois une mesure d’équité et un élément de simplification doublé d’un effet multiplicateur sur la distribution du chèque-vacances dans les petites et moyennes entreprises.

En outre, alors que le présent amendement ne modifie en rien le montant du plafond d’exonération de charges sociales, applicable à la contribution de l’employeur, le coût budgétaire induit annuellement ne serait pas très important dans la mesure où la pénétration des chèques-vacances dans les petites et moyennes entreprises se ferait progressivement.

En revanche, les retombées fiscales associées à la consommation touristique induites par cette amélioration législative seraient très importantes puisqu’il est généralement admis que 1 € de chèque-vacances génère une consommation touristique de 4 € par foyer.