Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 36
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

M. Jean-Yves Cousin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – Le 3. du 3° du B du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

A. Dans le a), l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2004 ».

B. Après les mots : « celle de l’imposition », est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l’année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. ».

C. Dans le premier alinéa du b), l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2004 ».

D. Le premier alinéa du b) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l’année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu’elle a transférées en 2004. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la taxe professionnelle consacre un principe de cofinancement du plafonnement effectif des cotisations à 3,5 % de la valeur ajoutée, en vertu duquel :

– l’État « éponge » la « surcharge fiscale » engendrée par les hausses de taux votées par les collectivités jusqu’en 2005, dans la limite d’une augmentation de 5,5 % par rapport à 2004 pour les communes et leurs EPCI ;

– les collectivités territoriales prennent à leur charge le surcroît de dégrèvement engendré par les augmentations de taux qu’elles votent au-delà de ce taux de référence.

La réforme est donc sans impact sur une collectivité qui maintient son taux au niveau du taux de référence ou le diminue.

Lors de l’examen du projet de réforme, il est apparu que l’application mécanique de ce principe allait pénaliser les communautés de communes à fiscalité additionnelle lorsqu’elles sont contraintes d’augmenter leur taux de taxe professionnelle afin de faire face à des transferts de compétences de leurs communes membres.

Par conséquent, une disposition a été introduite afin de neutraliser les « effets taux » résultant de transferts de compétences entre communes et EPCI à fiscalité additionnelle pour le calcul du « ticket modérateur ».

Lorsqu’un EPCI est contraint d’augmenter son taux de taxe professionnelle afin d’assumer de nouvelles compétences, son taux de référence sera majoré chaque année d’un taux représentatif du coût de ces nouvelles compétences. Ainsi, la hausse de son taux de taxe professionnelle n’engendrera-t-elle pas d’augmentation du ticket modérateur. Symétriquement, le taux de référence de chaque commune membre sera minoré chaque année d’un taux représentatif des compétences qu’elle a transférées.

Le présent amendement a pour objet de compléter cette disposition, dont l’application est actuellement limitée aux transferts intervenant à compter de 2005, afin de neutraliser, pour le calcul du ticket modérateur, l’effet des transferts de compétences entre communes et EPCI lorsque ces transferts sont intervenus en 2004 et se sont répercutés sur les taux en 2005.