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APRÈS L'ART. 36
N° 300
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 300

présenté par

M. Huyghe, M. Bobe, M. Birraux, M. Daubresse, M. Delnatte, M. Feneuil, M. Ferrand,
Mme Grosskost, M. Herth, M. Luca, M. Ménard, M. Richard, M. Saddier, M. Sordi, Mme Tabarot et M. Teissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, limiter l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation déterminée conformément à l’article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L’augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération de la commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement autorise les communes sur délibération à limiter les hausses brutales de valeur locative des locaux d’habitation qui résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement (chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs…).

La délibération prise par la commune produit ses effets à l’égard des autres collectivités.

Ainsi, il est proposé de différer sur une durée limitée la prise en compte totale de l’augmentation de la valeur locative. Celle-ci est étalée à parts égales sur une durée maximale de 3 ans.

Cette mesure contribuerait à améliorer la qualité de l’assiette de la taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l’habitation car elle inciterait les usagers à répondre aux demandes de l’administration sans craindre un ressaut trop fort d’imposition.