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APRÈS L'ART. 45
N° 371
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 - (n° 3447)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 371

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

I. – Le IV de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. – En cas d’écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l’objet d’une régularisation, au titre de l’année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d’allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »

II. – En cas d’écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme du financement des allègements généraux de charges patronales, votée en loi de finances initiale pour 2006, a permis d’affecter des impôts et taxes aux organismes de sécurité sociale pour financer les pertes de recettes résultant des allègements généraux de charges patronales sur les bas salaires. Ce dispositif vise à renforcer la cohérence du financement de ces allègements, conforte l’autonomie des finances sociales et simplifie les relations financières entre l’État et les organismes sociaux. C’est un gage de transparence et de responsabilité. Le dynamisme des recettes ainsi transférées à la Sécurité sociale est d’ailleurs avéré, comme l’illustrent les excédents de recettes prévus en 2006, comme en 2007.

L’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 est revenu sur l’équilibre global de cette réforme. Il instaure en effet un mécanisme asymétrique de compensation « à l’euro » des pertes recettes liées aux allègements généraux de charges patronales : en cas de surplus de recettes affectées par rapport aux pertes de recettes, les organismes concernés conserveraient le produit de cet écart ; dans le cas contraire, l’État serait tenu de compenser cet écart dans la plus prochaine loi de finances.

En outre, la procédure prévue par l’article 56 de loi de finances pour 2006 concilie l’esprit de la réforme et la maîtrise des recettes des organismes sociaux concernés ainsi que de l’État. Elle prévoit que, au titre des exercices 2007 et 2008, le Gouvernement devra transmettre au Parlement un rapport sur le nouveau mécanisme de financement des allègements généraux, présentant les montants respectifs des pertes de cotisations et des recettes fiscales transférées, ainsi que l'écart qui en résulte. En cas d'écart supérieur à 2 %, ce rapport sera transmis à une commission, présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée notamment de parlementaires. Cette commission pourra donner un avis sur les mesures d'ajustement à envisager, ainsi qu’en cas des modifications du champ des allègements généraux.

Compte tenu de tous ces éléments, il est donc proposé de revenir à l’économie générale de la réforme instituée en 2006 (I de l’amendement), en conservant par ailleurs une affectation à titre exceptionnel à la Sécurité sociale des surplus prévus en 2007 (II de l’amendement).