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ART. 9
N° 112
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Mamère, M. Braouezec, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 712-6-1. – Il est institué un collège électoral unique pour les usagers par établissement. Il ne peut être institué de secteurs électoraux distincts par discipline, formation ou cycle. Les statuts de l'université prévoient les conditions de représentativité des grands secteurs de formation que les listes doivent satisfaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La répartition du nombre de sièges par secteur disciplinaire a été effectuée au moment de la création des universités, au début des années 70, et ne tient pas compte de l’évolution des effectifs étudiants ou de personnels. Ainsi, un étudiant en santé pèse bien souvent beaucoup plus lourd que qu’un étudiant en lettres dans les conseils.