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ART. 11
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 11

Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :

« contrefaçon »,

insérer les mots :

« et ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces modifications ont pour objet de transposer les articles 6 et 7.1 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.

Dans la législation actuelle, les droits du saisi sont garantis en cas de saisie abusive par la possibilité pour ce dernier de faire annuler la saisie et de solliciter des dommages et intérêts.

Il serait dommageable pour l’ensemble des parties d’avoir recours à ce genre de procédure alors que la présentation « d’éléments de preuves raisonnablement accessibles et suffisants » en début de procédure garantirait les intérêts de l’ensemble des acteurs.

Si lors de la demande d’action en contrefaçon, le demandeur n’est pas tenu de présenter des éléments de preuves suffisants pour étayer ses allégations, il lui serait possible d’utiliser cette procédure pour retarder l’arrivée légitime d’un concurrent sur le marché.

Il ne serait alors plus question de protection du droit de la propriété intellectuelle mais d’un excès de protection commerciale.

Il apparaît donc fondamental de rappeler ce point relatif aux éléments de preuve pour éviter tout recours abusif à la juridiction nationale, voire européenne et pour s’assurer que le texte national poursuit les objectifs définis par la Directive.

Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît déjà un droit à la protection des informations confidentielles. Ainsi en matière de saisie-contrefaçon, le saisi peut demander à l'huissier instrumentaire de placer les documents saisis sous enveloppe scellée et de ne pas les remettre au saisissant.

Le saisi peut également demander au juge ayant ordonné la saisie de prendre des mesures aux fins de préserver les documents et informations confidentiels et sans relation avec la contrefaçon alléguée. Les tribunaux peuvent alors désigner un expert avec mission de sélectionner les documents qui devront être tenus envers le saisissant et ceux qui pourront lui être communiqués. Si la saisie-contrefaçon est en cours d'exécution, le juge peut ordonner le placement des documents appréhendés sous enveloppe scellée et la remise de cette enveloppe à l'huissier instrumentaire.

En cours de procédure, la partie envers laquelle est présentée une demande de production de pièce peut opposer la confidentialité du document, le juge tranchant alors cette question.

Il est fondamental que la protection des documents confidentiels soit garantie de manière à ce que la procédure de saisie contrefaçon ne mette pas en péril l’ensemble des activités du défendeur avant la décision de justice.

La transposition de la Directive semble être l’occasion de reprendre expressément dans le nouvel article L. 615-5 la garantie de la protection des éléments confidentiels.