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RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Après l'article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-5. – L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
« IV. – Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement reprend le texte de l’article 4 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008.
Il vise, d’une part, à préciser que l’action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d’autre part, à préciser que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.