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ART. 8
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2008

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE - (n° 433)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – Après l'article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. – L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

« IV. – Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé  :

« Art. 7 bis. – L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend le texte de l’article 4 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008.

Il vise, d’une part, à préciser que l’action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d’autre part, à préciser que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.