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ART. PREMIER
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 32 de cet article : 

« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l’égard d’une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit le texte proposé pour l’article 706-53-21, afin de mieux coordonner la rétention de sûreté avec l’application du suivi socio-judiciaire qui a pu être ordonné par la juridiction de jugement. L’article 131-36-5 du code pénal prévoit que le suivi socio-judiciaire s’applique à la libération du détenu et se trouve suspendu par toute détention qui survient durant son exécution. Le suivi socio-judiciaire n’ayant donc vocation à s’appliquer que lorsque la personne est libre, il convient de le rendre applicable à la sortie de rétention de sûreté.