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ART. 5
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 127

présenté par

M. Gremetz

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ARTICLE 5

Après les mots :

« inférieure à »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 de cet article :

« six mois de salaire pour les salariés ayant au plus six années d’ancienneté ni inférieur à un mois de salaire par année d’ancienneté pour les salariés ayant au moins six années d’ancienneté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis que le contrat de travail existe il est possible de le rompre par commun accord des parties. La véritable innovation du projet de loi du gouvernement consiste à empêcher, par la voie de l’homologation, le salarié de contester ultérieurement la régularité de la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. En effet, en cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord homologué, il n’y a plus lieu de motiver la fin du contrat de travail. Or, lorsque le projet de rupture du contrat est initialement fondé sur un motif économique ou un motif personnel le salarié devrait en principe bénéficier des procédures de licenciement lui permettant d’éviter la rupture du contrat de travail. En examinant dans le premier cas, par exemple, les possibilités de reclassement proposées par l’employeur.

Or, la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues par l’article 5 du projet de loi prive le salarié non seulement de la possibilité d’examiner les alternatives à la fin du contrat mais aussi de contester le véritable motif de la rupture lorsqu’il constate ultérieurement qu’il était illégal. En conséquence, il est nécessaire que l’indemnité de rupture du contrat d’un commun accord permette de compenser l’impossibilité de contester le caractère illicite de la rupture.