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ART. 6
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

Mme Buffet

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ARTICLE 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Si les substances détenues sont des substances « spécifiques » au sens de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005, elles ne donnent pas lieu aux sanctions pénales du présent article, sauf à être détenues en quantité non compatibles avec une prescription médicale.

« Lorsque ces « substances spécifiques » sont du probénécide, de l'octopamine, des amphétamines et dérivés ou des cannabinoïdes, le premier alinéa de cet article est applicable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exclure du champ pénal la détention de « substances spécifiques », c'est-à-dire de produits pouvant facilement être trouvés au domicile de toute personne, y compris d'un sportif et de son entourage, en raison de leur prescription fréquente, sauf en cas de détention non compatible avec une prescription médicale.