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APRÈS L'ART. 10
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2009

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2009 À 2014 - (n° 1615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Cazeneuve, Mme Adam, M. Chambefort, Mme Lebranchu, M. Le Bris, M. Marsac,
M. Michel, Mme Olivier-Coupeau, M. Rousset, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à disposition de DCN ou de ses filiales. »

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux personnels de l'État mis à la disposition de la société DCNS ou de ses filiales de bénéficier de l’intéressement, à l'égal des autres personnels de l'entreprise, en tenant compte de la nouvelle architecture du code du travail. En effet, il serait paradoxal qu’alors que la direction de DCNS et le Gouvernement plaident pour une plus grande flexibilité des personnels de l’Etat ceux-ci ne bénéficient pas de la participation.