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APRÈS L'ART. 23 BIS
N° 122 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

ORGANISATION ET RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - (n° 1788)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 BIS, insérer l'article suivant :

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 8 est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats type s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international. »

2° Le troisième alinéa de l'article 33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. »

II. – Après l'article L. 133-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. – Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de renforcer la sécurité juridique dans les relations entre les partenaires des opérations de transport.

Il permet en premier lieu d'utiliser les contrats types prévus par la loi d'orientation des transports intérieurs lors d'opérations internationales. Il est précisé que les dispositions des contrats types sont supplétives, elles ne s'appliquent que lorsque le contrat est muet et qu'aucune disposition issue de conventions internationales sur les contrats de transport n'est prévue.

Il précise ensuite le régime de responsabilité applicable aux transporteurs ayant recours à la sous-traitance, afin de garantir la sécurité juridique des relations contractuelles. En effet, ces transporteurs ne sont pas voituriers (art. L.133-1 et suivants du code de commerce), mais doivent être considérés comme des commissionnaires vis à vis de leurs clients.

Il aligne enfin le régime de responsabilités en cas de faute, applicable au transport routier de marchandises et au transport fluvial, sur celui des autres modes de transport. La rédaction reprend celle de l'article L.321-4 du code de l'aviation civile, qui se réfère à la Convention de Varsovie. Le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM) et les règles de La Haye-Visby, concernant le transport maritime, définissent de même la notion de faute inexcusable.