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ART. 52
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier

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ARTICLE 52

Rédiger ainsi cet article :

« Les opérateurs de jeux et paris en ligne participent à la lutte contre la tricherie et la fraude dans les compétitions sportives. À cette fin, ils collaborent avec les représentants des mouvements sportifs, dont la liste est établie par décret.

« Les opérateurs de jeux en ligne et les représentants des mouvements sportifs établissent un cahier des charges définissant les modalités de leur collaboration. Cette collaboration peut donner lieu à une indemnité pour couvrir les frais exposés par les mouvements sportifs pour la détection et la prévention de la fraude. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour garantir un sport plus éthique et plus sincère, il convient de mettre en place les outils d’une collaboration entre les représentants du monde sportif et les opérateurs de jeux en ligne.

L’article 52 du projet de loi tel qu’il est rédigé aujourd’hui, ne permet pas d’assurer une sécurisation des jeux et des manifestations sportives.

Grâce à la traçabilité sur Internet, les opérateurs de jeux en ligne sont en mesure de détecter les mouvements de fonds suspects, pouvant présumer d’une tricherie ou d’une fraude lors d’une compétition sportive.

Indépendamment de l’obligation pesant sur les opérateurs d’informer les autorités compétentes d’une fraude, il est souhaitable d’encourager des partenariats avec les organisateurs d’événements sportifs pour combattre plus efficacement la tricherie dans le monde du sport. Une indemnité pourrait être versée par les opérateurs de jeux en ligne aux organisateurs à cet effet. Cette indemnité ne doit pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une surenchère de la part des organisateurs mais doit refléter fidèlement le coût pour un sport plus éthique et plus sincère.