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ART. 12
N° 63
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63

présenté par

M. Lachaud

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ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les fichiers de clients constitués illégalement par certains opérateurs non autorisés, avant l’ouverture, ne doivent pas devenir, au moment de l’ouverture, un avantage concurrentiel tant vis-à-vis des opérateurs historiques que des nouveaux entrants qui n’ont pas, avant l’ouverture, opéré dans l’illégalité. Cela serait d’autant plus anormal que les opérateurs qui ont illégalement offert des paris ou des jeux, constituant ainsi leurs fichiers, n’ont jamais rempli aucune des obligations des opérateurs historiques légaux, prélèvements fiscaux en France, financement du sport ou de la filière hippique notamment.

Le présent alinéa vise donc à imposer que les comptes joueurs ouverts après l’agrément le soient à l’initiative du joueur.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette disposition risque fort d’être contournée, compte tenu des facilités offertes par les nouvelles technologies : il est donc nécessaire de proscrire explicitement tout système de réinscription automatique.

Tel est l’objet du présent amendement.