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ART. 12
N° 604
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 604

présenté par

M. Censi

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ARTICLE 12

Substituer aux alinéas 5 à 10 les huit alinéas suivants :

« Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise à partir de son compte visé au premier alinéa ou par l'opérateur agréé qui détient le compte joueur, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.

« L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que par l’utilisation de moyens de paiement émis par un établissement de crédit ou un établissement de paiement établis dans un État membre de la Communauté européenne et notamment :

« 1° Carte bancaire ;

« 2° Virement bancaire ;

« 3° Chèque ;

« 4° Monnaie électronique ;

« Ces moyens de paiement utilisables par le joueur doivent être non anonymisants et sont soumis à l’examen de l’autorité de régulation des jeux en ligne à l’occasion de la demande d’agrément de l’opérateur.

« Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un compte ouvert au nom du joueur dans un établissement de crédit ou un établissement de paiement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son rapport n°1860 sur le présent projet de loi, le Rapporteur a fait connaître ses doutes quant à l’obligation du recours à un compte bancaire et quant à l’exclusion des établissements de paiement ou de monnaie électronique légalement autorisés à proposer des services de paiement depuis l’adoption du règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 transposant la directive 2006/46/CE du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et plus récemment de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et créant le statut d’établissement de paiement.

En effet, une différenciation de traitement entre établissements financiers serait très certainement considérée par la Commission européenne comme un traitement discriminatoire favorable aux établissements de crédit.

L’objectif de la rédaction initiale était d’exclure les moyens de paiement n’apportant pas un niveau suffisant de sécurité et de traçabilité des transactions et de contribuer à mieux lutter contre la fraude et le blanchiment.

En conséquence, et afin d’éviter tout reproche de discrimination tout en intégrant les objectifs du projet de loi en matière de protection des joueurs et de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, il est proposé d’autoriser uniquement les moyens de paiements proposés par les établissements de crédit (banque et établissements de monnaie électronique) et les établissements de paiement légalement établis dans un état membre de la Communauté européenne, car ces statuts financiers garantissent le respect de la réglementation bancaire et notamment de la réglementation anti-blanchiment. Ces établissements bénéficieraient donc d’une autorisation de principe.

Le compte joueur ne pourrait donc être crédité que par son titulaire après saisie de ses codes d’accès ou par l'opérateur agréé.

L’ARJEL aurait toutefois le droit de procéder à un examen au cas par cas des moyens de paiements utilisables sur le site de jeu, notamment à l’occasion de la demande d’agrément de l’opérateur, afin de vérifier que ces moyens de paiement ne puissent favoriser l’anonymat du parieur.

Les dispositions proposées sont donc destinées à satisfaire les objectifs de protection de l’ordre public que veut garantir le gouvernement, dans le respect des règles bancaires françaises et européennes d’harmonisation maximale des services de paiement, tout en respectant l’objectif de la directive sur les services de paiement à savoir, la mise en place d’un marché européen des services de paiement et de développer la concurrence entre les intervenants de ce marché.

Le marché des moyens de paiement scripturaux étant très dynamique, la concurrence devrait de plus contribuer à l’innovation en la matière.