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ART. 3
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2009

DROIT AU REVENU DES AGRICULTEURS - (n° 1992)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Peiro, M. Gaubert, Mme Quéré, M. Grellier
et les membres du groupe Socialiste, radical citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : « ainsi que par la définition annuelle d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole au regard de l’évolution des prix des facteurs de production ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 632-1 du code rural pose les conditions dans lesquelles les groupements d’organisations professionnelles agricoles, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en tant qu’organisation interprofessionnelles. Trois conditions sont posées :

Définir une démarche contractuelle, contribuer à la gestion des marchés et renforcer la sécurité alimentaire.

L’analyse de la démarche de gestion de marché conduit à penser qu’une telle démarche est dépendante de la volonté des acteurs organisés d’obtenir au final des prix rémunérateurs pour leurs productions d’un point de vue collectif. Une telle démarche, d’ailleurs, s’inscrit parfaitement dans une pratique de police économique acceptée par le droit. Le présent amendement propose donc de lier la notion de gestion des marchés avec l’objectif de cette gestion qui est d’obtenir des prix rémunérateurs compatibles notamment avec les objectifs de l’article L.420-4 du code de commerce qui énumère les conditions d’exonération des article L.420-1 et L.420-2 posant les règles des pratiques anti-concurrentielles. Pour gérer les marchés, il est nécessaire de définir une politique indicative de prix. A ce titre il est proposé de rendre obligatoire la définition d’un prix minimum indicatif dans le cadre de la reconnaissance des interprofessions. Indicatif, ce prix n’obère pas la liberté des parties de se comporter individuellement et donc la liberté d’accès aux marchés.

On sait que la DGCCRF, par un courrier du 21 avril 2008, a mis un terme à la pratique d’orientation indicative des prix instaurée par le CNIEL, estimant qu’une telle indication visait en réalité à « réduire l’incertitude qui doit prévaloir dans le cadre du jeu normal de la concurrence ». Par l’article 141 de la LFI pour 2009, le législateur a dénoncé cette analyse et décidé de préserver une pratique indicative, non plus nationale, mais régionale, en instituant un article L.632-14 du Code rural. Le présent article vise à étendre cette pratique.